Présentée par: K.R.C. (représentée par un conseil)
Au nom de: La requérante
État partie: Danemark
Date de la communication: 2 janvier 2002 (date de la lettre initiale)
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, institué
en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale,
Réuni le 13 août 2002,
Ayant achevé l'examen de la communication no 23/2002, soumise au
Comité en vertu de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale,
Ayant pris en considération tous les renseignements écrits
qui lui avaient été communiqués par la requérante et l'État partie,
Adopte le texte ci-après:
Décision concernant la recevabilité
1. La requérante est K.R.C., ressortissante des États-Unis résidant actuellement
à titre permanent au Danemark. Elle affirme être victime d'une violation par
le Danemark des articles 2, paragraphe 1 d), et 6 de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle est
représentée par un conseil.
Rappel des faits présentés par la requérante
2.1 En juin 2000, la requérante a acheté une voiture chez Brandt's Auto
au Danemark. Le concessionnaire automobile lui a suggéré de s'adresser à
la Sparekassen Vestsjælland («la banque») avec laquelle Brandt's Auto avait
un accord, pour obtenir un prêt. La requérante a donc demandé à la banque
un formulaire de demande de prêt. Le 27 juin 2000, elle a reçu ce formulaire
accompagné d'une lettre de la banque.
2.2 Le formulaire contenait une clause type selon laquelle le demandeur
d'un prêt devait déclarer: «Je suis de nationalité danoise». De plus, il
était dit dans la lettre d'accompagnement du formulaire: «Vous êtes priée
de bien vouloir remettre le formulaire dûment rempli avec une copie de votre
passeport danois au vendeur». La requérante, n'étant pas de nationalité
danoise, n'a pas pu signer le formulaire.
2.3 Le 28 juin 2000, la requérante a contacté la banque, lui a expliqué
qu'elle était américaine et a demandé si cela aurait une incidence sur sa
demande. Elle a été informée que l'on ne pouvait pas demander un prêt si
l'on n'était pas de nationalité danoise. La requérante en a parlé à une
amie, qui a demandé à la banque s'il était vrai que les personnes qui n'avaient
pas la nationalité danoise ne pouvaient pas demander un prêt voiture à la
banque. Il lui a été répondu que c'était exact et que la raison en était
que la banque n'avait aucune possibilité de recouvrement de la créance si
le particulier concerné quittait le pays avec la voiture. L'amie de la requérante
a informé la banque que celle-ci vivait au Danemark depuis neuf ans, qu'elle
était originaire des États-Unis, qu'elle avait eu un emploi permanent pendant
les huit dernières années et qu'elle était sur le point d'entrer comme employée
chez Novo Nordisk. L'employée de la banque a répondu qu'elle ferait part
de ces informations à son supérieur et transmettrait sa réponse.
2.4 Le même jour, le directeur adjoint de la banque a informé l'amie de
la requérante que la banque n'accordait pas de prêt aux personnes qui n'avaient
pas la nationalité danoise. Néanmoins, étant donné que la requérante allait
être employée par Novo Nordisk, il s'efforcerait de trouver une solution
et il a demandé que la requérante envoie à la banque le formulaire de demande
de prêt en y joignant une attestation de son revenu annuel. La requérante
n'a pas renvoyé le formulaire considérant qu'elle avait de faibles chances
d'obtenir le prêt. Elle a demandé à sa propre banque et obtenu un prêt voiture,
à un taux d'intérêt de 1 % plus élevé que le prêt qu'elle aurait pu obtenir
de la première banque.
2.5 Par la suite, la requérante a signalé l'incident au Centre de documentation
et de conseil en matière de discrimination raciale («DRC»), (1) à
Copenhague. Le DRC a informé la banque qu'il était interdit de demander
des informations sur la nationalité d'une personne et d'utiliser ces informations
lors du traitement des demandes de prêt et lui a demandé de ne pas tenir
compte de la clause relative à la nationalité qui figurait sur le formulaire
de demande en question et de la supprimer des futurs formulaires. La banque
a répondu qu'à son avis cette clause n'était pas illégale et que même si
le formulaire, tel qu'il était rédigé, pouvait donner à penser que la nationalité
était un critère pris en compte pour l'octroi d'un prêt, il n'en était pas
ainsi en réalité; néanmoins, elle supprimerait cette clause des formulaires.
2.6 Par lettre datée du 6 septembre 2000, le DRC a demandé à la banque d'indemniser
la requérante de la différence de coût entre les deux prêts, soit 10 180
DKr. (2) Dans une lettre du 12 septembre 2000, la banque a répondu
qu'elle continuait de penser que l'application du critère de la nationalité
n'était pas illégale, qu'elle avait en réalité proposé le prêt à la requérante
et qu'elle n'était donc pas tenue de l'indemniser.
2.7 Dans une lettre du 25 septembre 2000, le DRC a fait observer que la
banque n'avait pas proposé de prêt à la requérante et que compte tenu de
ce qu'elle lui avait dit, à savoir qu'elle n'accordait pas de prêts aux
personnes qui n'avaient pas la nationalité danoise, il était tout à fait
compréhensible que la requérante n'ait pas renvoyé le formulaire de demande
de prêt puisqu'elle n'avait aucune raison de penser qu'il lui serait accordé.
Le DRC a donc insisté pour que la banque indemnise la requérante. Il a souligné
en outre que si la banque refusait de le faire, une plainte serait déposée
auprès des services de police.
2.8 Par une lettre du 12 octobre 2000, la banque a refusé d'accorder une
indemnisation, informé le DRC qu'elle avait parmi ses clients plusieurs
ressortissants étrangers auxquels des prêts avaient été accordés et a suggéré
à la requérante un transfert du prêt, tout en précisant qu'elle ne prendrait
pas à sa charge les frais de transfert.
2.9 Le 8 octobre 2000, le DRC a signalé l'incident aux services de police
de Holbæk, en indiquant qu'à son avis la façon dont la requérante avait
été traitée constituait une violation de la loi danoise sur l'interdiction
de différence de traitement fondée sur la race («la loi contre la discrimination»)
par l'intermédiaire de laquelle, selon lui, la Convention est incorporée
en partie dans le droit danois. Par lettre du 1er février 2001, le directeur
de la police a informé le DRC que l'enquête avait été close, étant donné
qu'il n'existait aucune preuve raisonnable qu'un acte illégal avait été
commis. Il fondait sa décision sur la conviction que la «banque avait proposé
le prêt à la requérante, le 28 juin 2000, lorsqu'elle lui avait demandé
de lui envoyer son contrat d'emploi et une attestation de son revenu annuel
dans le cadre de la procédure normale d'évaluation des demandes. Par manque
de temps, elle n'avait pas envoyé les documents demandés et avait à la place
fait un emprunt auprès d'un autre établissement bancaire. Dans ces circonstances,
la banque considérait qu'il n'y avait aucune raison d'engager des poursuites
dans cette affaire, d'où la clôture de l'enquête».
2.10 Par lettre du 28 février 2001, le DRC, au nom de la requérante, a déposé
une plainte auprès du Procureur général de Sealand, affirmant que la requérante
n'avait pas été traitée de la même façon que les Danois en raison de son
origine ethnique. Elle avait ainsi subi une perte économique et il avait
été porté atteinte à son intégrité. Par lettre du 10 juillet 2001, le Procureur
général a informé le DRC qu'il ne voyait aucune raison de revenir sur la
décision de la police.
Teneur de la plainte
3.1 La requérante affirme qu'elle a épuisé les recours internes puisqu'elle
n'a pas la possibilité de faire appel de la décision du Procureur général
ni de porter l'affaire devant les tribunaux danois.
3.2 La requérante confirme également que l'affaire qui fait l'objet de la
présente communication n'est pas en cours d'examen devant une autre instance
internationale.
3.3 La requérante affirme que l'État partie a violé ses obligations en vertu
des articles 2, paragraphe 1 d), et 6 de la Convention en ne faisant pas
procéder à une enquête efficace sur l'incident de discrimination raciale
qui avait été signalé. Elle fait valoir que suite à la décision rendue par
le Comité dans l'affaire L. K. c. Pays-Bas, (3) les
États parties ont en vertu de ces dispositions, l'obligation de prendre
des mesures efficaces contre les actes signalés de discrimination raciale.
Les allégations de discrimination doivent être prises au sérieux et doivent
faire l'objet d'enquêtes approfondies de la part des autorités nationales.
3.4 La requérante fait valoir que même si selon le paragraphe 2 de l'article
premier de la Convention, les distinctions fondées sur la nationalité ne
sont pas en tant que telles couvertes par la définition de la discrimination,
elles peuvent néanmoins, si l'application d'un critère de la nationalité
constitue de fait une distinction fondée par exemple sur l'origine nationale
ou la couleur, être assimilées à une discrimination au sens du paragraphe
1 de l'article premier. En outre, la requérante soutient que si l'application
du critère de la nationalité a pour effet de faire subir à une personne
une discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou la couleur,
cela peut aussi constituer une discrimination au sens du paragraphe 1 de
l'article premier de la Convention. Elle renvoie à cet égard à l'affaire
Habassi c. Danemark (4).
3.5 Selon la requérante, rien n'indique que la police ait interrogé les
parties en cause ni qu'elle ait fondé sa décision sur quoi que ce soit d'autre
que les éléments fournis par le DRC lors du dépôt de sa plainte à la police.
La requérante fait valoir en particulier que la police aurait dû notamment
examiner les questions suivantes: premièrement, dans quelle mesure les personnes
faisant une demande de prêt étaient priées de présenter leur passeport;
deuxièmement dans quelle mesure la banque accordait des prêts à des ressortissants
étrangers; troisièmement, pour quels motifs la banque avait informé la requérante
que les étrangers ne pouvaient pas demander de prêt; quatrièmement, dans
quelle mesure la banque accordait des prêts à des citoyens danois vivant
à l'étranger; et cinquièmement, si un acte de discrimination indirecte et
non intentionnel avait été commis.
3.6 Selon la requérante, si des prêts étaient effectivement accordés à des
Danois vivant à l'étranger, le critère de la nationalité constituerait de
fait une discrimination raciale ou un acte de discrimination fondée sur
l'origine nationale ou la couleur.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité et le
fond de la communication
4.1 Par une lettre du 25 mars 2002, l'État partie a présenté ses observations
sur la recevabilité et le fond de la communication. En ce qui concerne la
recevabilité, l'État partie confirme que sur le plan de l'action au pénal,
la requérante a épuisé les recours internes. Il fait valoir toutefois qu'elle
n'a pas épuisé tous les recours civils qui lui sont ouverts et qu'en
conséquence, la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu
de l'article 14, paragraphe 7 a) de la Convention, lu conjointement avec
l'article 91 e) du règlement intérieur du Comité.
4.2 D'après l'État partie, la requérante aurait pu intenter une action en
justice contre la banque, en faisant valoir que celle-ci avait agi contrairement
à la loi en lui faisant subir une discrimination raciale et la requérante
peut aussi réclamer des dommages-intérêts pour préjudice pécuniaire et non
pécuniaire. Pour l'État partie, elle a cette possibilité, que le Procureur
général décide d'ouvrir lui-même une enquête sur la même affaire ou de mettre
fin à une enquête.
4.3 Dans ses arguments, l'État partie renvoie à l'affaire Habassi
c. Danemark dans laquelle le Comité a estimé, entre autres, que l'engagement
d'une action civile dans une affaire où il est fait état d'une discrimination
en violation de la loi contre la discrimination n'était pas, en l'espèce,
un recours utile. Dans cette affaire, le requérant a affirmé qu'une infraction
pénale, en l'occurrence à un acte de discrimination, avait été commise et
le Comité attachait une importance décisive au fait qu'une action au civil
ne pouvait donner lieu qu'au versement de dommages-intérêts pour préjudice
non pécuniaire. Le requérant n'avait pas subi de perte financière puisque
le prêt avait été ultérieurement accordé au nom de son épouse.
4.4 Dans l'affaire à l'examen, la requérante affirme avoir subi une perte
financière après avoir obtenu un prêt d'une autre banque à un taux d'intérêt
plus élevé. En son nom, le DRC a demandé à la banque de l'indemniser et
lui a même dit qu'il ne signalerait l'incident à la police que si elle n'accordait
pas l'indemnisation demandée à la requérante. L'État partie fait valoir
qu'en signalant l'incident, la requérante aurait pu faire établir si elle
avait été victime ou non de discrimination tout en obtenant réparation.
Si la requérante avait pu prouver selon l'hypothèse la plus probable qu'elle
avait été victime d'une discrimination fondée sur la race, etc., il appartiendrait
au défendeur, conformément aux règles générales du droit danois relatives
à la charge de la preuve et au degré de preuve exigé, de prouver que la
discrimination n'était pas illégale.
4.5 En outre, l'État partie affirme que la requérante aurait pu engager
une action contre la banque conformément aux dispositions de la loi danoise
sur les pratiques commerciales étant donné qu'une entreprise privée n'a
pas le droit d'agir d'une manière contraire aux «bonnes pratiques commerciales».
En l'espèce, la requérante aurait pu faire valoir que la banque avait agi
contrairement à la loi contre la discrimination dans sa manière de traiter
sa demande de prêt, et donc aussi contrairement aux «bonnes pratiques commerciales».
L'État partie signale à cet égard que l'Ombudsman pour les consommateurs
avait indiqué dans une lettre au DRC qu'un acte allant à l'encontre de la
loi contre la discrimination ou de la Convention pourrait être considéré
comme constituant également une violation de l'article premier de la loi
sur les pratiques commerciales. Toute violation avérée de cette loi peut
donner lieu à une obligation à dommages-intérêts.
4.6 En ce qui concerne le fonds, l'État partie conteste le point de vue
selon lequel les enquêtes ont été insuffisantes. À son avis, elles ont été
menées avec rapidité et diligence et étaient suffisantes pour déterminer
si un acte de discrimination raciale avait été commis ou non (5).
Selon l'État partie, dans le cadre de son enquête, la police a examiné
toute la documentation jointe à la plainte déposée au nom des requérants
et la correspondance entre le DRC et la banque, et a interrogé l'employée
de la banque qui avait parlé à la requérante. Au cours de cet entretien,
la police a été informée du point de vue de la banque sur cette affaire
et reçu des informations sur la politique générale de la banque en matière
de prêts, y compris sur l'application du critère de la nationalité pour
l'octroi de prêts.
4.7 À l'affirmation de la requérante selon laquelle certaines questions
(évoquées au paragraphe 3.5) n'ont pas été soulevées par les autorités chargées
de l'enquête, l'État partie répond ce qui suit. Concernant la question de
savoir si les autorités auraient dû demander dans quelle mesure d'autres
candidats à un prêt étaient priés de fournir une copie de leur passeport
danois et dans quelle mesure la banque avait accordé des prêts à des étrangers
et à des ressortissants danois vivant à l'étranger, l'État partie estime
qu'il n'appartenait pas à la police d'enquêter sur la politique de la banque
en général en la matière, mais de déterminer si la banque avait violé la
loi contre la discrimination eu égard à la demande de prêt formulée par
la requérante.
4.8 S'agissant de la question de savoir pourquoi la police n'a pas enquêté
sur les motifs pour lesquels la requérante a été informée qu'elle ne pouvait
pas demander de prêt, l'État partie note que la police et le Procureur général
ont constaté que la requérante s'était vu proposer un prêt et qu'en outre,
le Procureur général a souligné que l'information en question avait été
donnée par téléphone/oralement et qu'il était donc difficile de prouver
ce qui a été effectivement dit - y compris de déterminer si ce qui
a été dit - a été sorti de son contexte. Le Procureur général a également
estimé qu'il ne pouvait pas exclure la possibilité que le critère de la
nationalité ait été indiqué comme l'un des éléments parmi d'autres pris
en compte pour évaluer une demande d'octroi de crédit et non pas présenté
comme une condition à l'octroi de ce crédit. D'après l'état partie, ce point
de vue est clairement étayéÚ par les déclarations de l'employée de la banque
à la police.
4.9 Pour ce qui est de savoir si les autorités auraient dû essayer de déterminer
si un acte de discrimination, indirecte et non intentionnelle, avait été
commis, l'état partie fait observer que la loi contre la discrimination
ne porte que sur les violations intentionnelles et ne fait pas de distinction
entre la discrimination directe et la discrimination indirecte.
4.10 L'état partie indique que selon le Gouvernement, non seulement la police
a fait une enquête sérieuse et approfondie, mais le Procureur général a
bien apprécié tous les éléments de l'affaire. Il explique que l'article
premier de la loi contre la discrimination traite des cas où une personne
"refuse de servir╗ une autre personne au même titre que les autres
pour des raisons de race, etc. Il relève que la requérante, estimant que
ses chances d'obtenir un prêt étaient faibles, n'a pas renvoyé le formulaire
de demande de prêt à la banque. Il ressort toutefois de l'enquête que la
requérante n'a pas reçu de la banque de réponse définitive à la question
de savoir si le fait qu'elle n'avait pas la nationalité danoise jouerait
contre elle lors de l'évaluation de sa demande de crédit. Elle n'a été en
contact direct avec la banque que le 28 juin 2000, jour où en réponse à
sa demande initiale d'information, il lui a été dit de renvoyer un formulaire
de demande de prêt rempli. L'état partie soutient que dans la mesure où
la requérante n'a en réalité pas retourné ce formulaire à la banque, celle-ci
n'a jamais été en mesure de rejeter sa demande et qu'en conséquence, elle
n'a pas refusé de la servir au même titre que d'autres personnes.
Observations de la requérante
5.1 En ce qui concerne le renvoi par l'État partie à l'affaire Habassi
c. Danemark, (6) la requérante conteste que les faits soient
sensiblement différents dans son cas. Selon elle, l'objectif de sa plainte
n'était pas, comme l'affirme l'État partie, d'obtenir une indemnisation.
À son avis, cela ressort clairement de la plainte déposée à la police par
le DRC, dans laquelle celui-ci dit qu'il considère que la banque a enfreint
la loi contre la discrimination.
5.2 Quant à la question de la possibilité d'engager une action en justice
en vertu de la loi sur les pratiques commerciales, la requérante affirme
que le DRC a également demandé à la police de faire une enquête en vertu
de cette loi. Par la suite, il a été dit dans une lettre adressée par l'Ombudsman
au DRC que le fait d'inclure le critère de la nationalité parmi les critères
d'évaluation des demandes de crédit était contraire aux règles énoncées
dans la loi sur les pratiques commerciales (7). En conséquence,
de l'avis de la requérante, les recours internes ont été épuisés en l'espèce.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
pour l'élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l'article
91 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable
ou non en vertu de la Convention.
6.2 Le Comité note que la requérante a reçu de la Sparekassen Vestsjælland
[Banque d'épargne Vestsjælland] un formulaire de demande de prêt, contenant
la clause dénoncée, mais qu'elle a été ensuite informée oralement que le
directeur adjoint de la banque s'efforcerait de trouver une solution, étant
donné qu'elle allait être employée par Novo Nordisk (par. 2.3 et 2.4). Pourtant,
la requérante n'a pas renvoyé le formulaire, considérant qu'elle avait de
faibles chances d'obtenir le prêt. Compte tenu de l'absence de persévérance
de la requérante, et nonobstant les défauts éventuels du formulaire de la
banque, l'acte de refus par la banque qui, selon la requérante, aurait été
contraire aux dispositions de la Convention, n'a pas été accompli. Les faits
à l'origine de la plainte n'ayant pas été établis, le Comité estime que
la communication est irrecevable.
6.3 Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale décide:
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à la requérante.
Notes
1. Le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination
raciale est un organisme indépendant qui applique les règles pertinentes
du droit international en matière de discrimination raciale. Il réalise
des enquêtes sur des allégations de discrimination raciale et fournit des
conseils, des orientations et une assistance juridique aux personnes qui
affirment être victimes de discrimination raciale ou avoir été témoins d'actes
de discrimination raciale.
2. Environ 1,990,00 CHF.
3.Communication no 4/1991, opinion adoptée le 16 mars 1993.
4. Communication no 10/1997, opinion adoptée le 17 mars 1999.
5. L'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité en la matière: communication
no 1/84, Yilmaz c. Pays-Bas, opinion adoptée le 10 août 1988,
communication no 4/1991, L. K. c. Pays-Bas, opinion adoptée
le 16 mars 1993, communication no 10/1997, Habassi c. Danemark,
opinion adoptée le 17 mars 1999 et communication no 16/1999, Ahmad
c. Danemark, opinion adoptée le 13 mars 2000.
6. Supra
7. La requérante ne fait pas référence à la question de l'indemnisation
à cet égard.