2.1 Le 26 avril 2001, Pia Andersen, membre du bureau exécutif du Parti du progrès, a adressé par télécopie aux médias un communiqué de presse intitulé «Stop aux viols commis par des mahométans!», dans lequel on pouvait lire ce qui suit:
«Les apports culturels sous la forme d'expressions péjoratives et de viols
auxquels nous, femmes danoises, sommes exposées chaque jour… C'en
est assez, nous n'accepterons plus de violations de la part des étrangers
qui vivent chez nous. Si les mahométans ne peuvent nous témoigner un certain
respect, à nous, femmes danoises, et se comporter comme les hôtes qu'ils
sont dans notre pays, les hommes politiques qui sont au Parlement doivent
agir pour les expulser tous.».
2.2 Le 15 mai 2001, Mme Andersen envoyait à la presse, toujours par télécopie,
un nouveau communiqué, qui avait trait à des troubles de voisinage survenus
à Odense, dont voici des extraits:
«Qu'on fasse intervenir l'armée pour en finir avec la terreur mahométane!
… Chers concitoyens, c'est cette culture de l'agression que ces
étrangers apportent en cadeau à notre pays… Mépris de nos lois,
viols collectifs, actes de violence, insultes aux femmes danoises, qui
s'entendent traiter de "putains" ou de "salopes de Danoises", etc., et
à présent cette situation qui confine à la guerre civile.».
2.3 Pour ces deux faits, la police d'Odense a inculpé Mme Andersen de violation
de l'article 266 b) du Code pénal danois (ci-après dénommé «l'article 266
b)»). (1) Mme Andersen a ultérieurement été reconnue coupable (voir
le par. 2.8). Le 5 septembre 2001, le Parti du progrès a fait paraître dans
la presse une invitation à une conférence donnée par l'ancien chef du Parti,
Mogens Glistrup, où on lisait: «La Bible des mahométans ordonne de tuer l'infidèle,
de l'anéantir jusqu'à ce que toute infidélité ait disparu.».
2.4 Le Parti du progrès a tenu du 20 au 22 octobre 2001 son congrès annuel,
dont les débats ont été retransmis par la télévision publique, comme la
loi l'exige pour les partis se présentant aux élections législatives. On
a pu entendre des orateurs tenir les propos suivants:
Margit Guul (membre du Parti): «Je suis raciste et j'en suis fière. Nous
libérerons le Danemark des mahométans», «Les Noirs se reproduisent comme
des rats», «On leur coupera une main s'ils volent.».
Bo Warming (membre du Parti): «La seule différence entre les mahométans
et les rats, c'est que les rats ne touchent pas d'allocations.».
Mogens Glistrup (ancien chef du Parti): «Les mahométans vont exterminer
les populations des pays où ils se sont introduits de force.».
Peter Rindal (membre du Parti): «Quant aux cimetières musulmans, c'est
une idée géniale et il faudrait de préférence les construire assez grands
pour qu'on puisse les y mettre tous, et si possible tout de suite.».
Erik Hammer Sørensen (membre du Parti): «Des agents de la cinquième
colonne sont parmi nous. Ceux que nous avons accueillis commettent des
actes de violence, des meurtres et des viols.».
Vagn Andersen (membre du Parti): «L'État a donné des emplois à ces
étrangers. Ils travaillent dans nos abattoirs, où ils peuvent très bien
empoisonner notre nourriture et mettre en péril nos exportations agricoles.
Ils peuvent aussi commettre d'autres actes de terrorisme, par exemple
pénétrer dans nos installations de distribution d'eau pour empoisonner
l'eau que nous buvons.».
2.5 Après avoir suivi ces débats, le requérant a demandé au Centre de documentation
et de conseil en matière de discrimination raciale (ci-après dénommé «le DRC»)
de porter plainte contre le Parti du progrès pour violation de l'article 266
b). Le DRC a donc déposé une plainte auprès du chef de la police de Thisted,
lieu de résidence du chef du Parti du progrès. Le 31 octobre 2001, la plainte
a été rejetée au motif que l'article 266 b) ne s'appliquait pas aux personnes
morales telles qu'un parti politique. Le 3 décembre 2001, le Procureur régional
d'Aalborg a confirmé cette décision.
2.6 Le requérant a alors demandé au DRC de déposer une plainte contre chacun
des membres du bureau exécutif du Parti du progrès pour violation des articles
23 et 266 b) du Code pénal. Le 11 décembre 2001, le DRC a porté plainte
contre Mme Andersen, en tant que membre du bureau exécutif du Parti, pour
infraction à l'article 266 b) du fait des communiqués de presse, de l'invitation
à la Conférence parue dans la presse et des propos tenus lors du congrès
annuel du Parti qui ont été évoqués plus haut. Le DRC a estimé utile de
relever que le Parti du progrès aurait organisé des cours censés enseigner
à ses membres la manière d'éviter les manquements à l'article 266 b) en
s'abstenant d'utiliser certaines expressions.
2.7 Le 7 janvier 2002, le chef de la police d'Odense a rejeté la plainte
du requérant, estimant qu'il n'existait pas d'éléments suffisants à l'appui
de l'allégation selon laquelle un acte illégal avait été commis (2) .
Le fait qu'une personne appartienne au bureau exécutif d'un parti politique
ne lui a pas semblé être en soi une raison de tenir cette personne pour
pénalement responsable d'éventuels propos délictueux prononcés par des tiers
au cours du congrès annuel du Parti.
2.8 Le 22 janvier 2002, le DRC a porté l'affaire devant la Procureure régionale
de Funen, en contestant la validité de la décision du chef de la police
de rejeter la plainte pour la raison invoquée. Il a soutenu que Mme Andersen
était directement impliquée dans l'envoi des communiqués de presse, ce qui
lui avait valu d'être inculpée par la police d'Odense de violation de l'article
266 b), et qu'il serait donc difficile de prétendre qu'elle n'avait pas
incité de façon directe ou indirecte d'autres membres du Parti à tenir des
propos analogues aux siens. En conséquence, selon le DRC, la police aurait
dû au moins mener une enquête pour élucider ces questions. Le 25 janvier
2002, le tribunal du district d'Odense a reconnu Mme Andersen coupable d'infraction
à l'article 266 b) du Code pénal pour avoir publié les communiqués de presse
susmentionnés.
2.9 Le 11 mars 2002, la Procureure régionale de Funen a rejeté la plainte,
constatant que ni le requérant ni le DRC ne justifiaient de l'intérêt essentiel,
direct, personnel ou juridique requis pour être parties à l'affaire. Si
la police avait estimé que le requérant, eu égard à la nature de la plainte,
à ses origines ethniques et à sa qualité de député, avait qualité pour déposer
une plainte, le Procureur général a considéré que ces éléments n'appelaient
pas une telle conclusion.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant fait valoir que la décision du chef de la police d'Odense
de ne pas ouvrir d'enquête constitue une violation du paragraphe 1 d) de
l'article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention. Se référant à la jurisprudence
du Comité, il observe que les États parties ont l'obligation de prendre
des mesures sérieuses, rigoureuses et efficaces dans les cas présumés de
discrimination raciale. La décision de la police concluant à l'absence d'éléments
donnant à penser que Mme Andersen avait incité d'autres intervenants au
congrès annuel à s'exprimer comme ils l'avaient fait ne suffisait pas à
satisfaire à cette obligation. En effet, la police n'a pas interrogé Mme
Andersen ni aucun autre orateur, et elle n'a donc pu vérifier, par exemple,
si les discours prononcés pouvaient être considérés comme s'inscrivant dans
une tentative organisée et systématique de diffuser des idées racistes,
si Mme Andersen avait participé au choix des orateurs, si elle avait vu
le texte de leurs allocutions ou si elle en connaissait la teneur, et si,
en qualité de membre du bureau exécutif du Parti, elle avait essayé d'empêcher
l'expression d'opinions racistes.
3.2 Le requérant allègue que la décision de la Procureure régionale de
Funen selon laquelle il n'avait pas qualité pour agir dans cette affaire
est contraire à l'article 6 de la Convention. Il estime donc être privé
de la possibilité de réagir à un acte de discrimination raciale auquel il
a le sentiment d'avoir été confronté. Même si les paroles prononcées n'étaient
pas dirigées contre lui, elles visaient un groupe en butte à la discrimination
raciale auquel il se sent lié. Par ailleurs, l'article 266 b) étant la seule
disposition pénale relative à la discrimination raciale, il joue un rôle
essentiel s'agissant de tenir non seulement des personnes, mais aussi des
partis politiques, personnifiés par les membres de leur bureau exécutif,
responsables de l'expression d'opinions racistes.
3.3 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le requérant
fait valoir que, selon la législation de l'État partie, il ne peut être
fait appel de la décision du Procureur régional et qu'il n'est dès lors
pas possible que la police engage des poursuites. Il observe qu'une action
en justice intentée directement par lui contre Mme Andersen serait vaine
puisque la police et la Procureure régionale avaient rejeté cette plainte.
Par ailleurs, la Haute Cour de la circonscription de l'Est a estimé, dans
une décision en date du 5 février 1999, qu'un acte de discrimination raciale
n'impliquait pas en soi une atteinte à l'honneur et à la réputation d'une
personne en vertu de l'article 26 de la loi sur la responsabilité civile.
3.4 Le requérant indique que la même affaire n'est pas en cours d'examen
devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la
requête
4.1 Dans une communication datée du 29 janvier 2003, l'État partie a contesté
tant la recevabilité que le fond de la requête.
4.2 L'État partie considère que l'observation du requérant quant à l'impossibilité
d'appliquer l'article 266 b) aux personnes morales devrait faire l'objet
d'une requête distincte, qui devrait être déclarée irrecevable faute d'avoir
été présentée au Comité dans le délai de six mois prescrit. La décision
finale du Procureur régional d'Aalborg de rejeter la plainte déposée contre
le Parti du progrès a été rendue le 3 décembre 2001, soit plus de six mois
avant le dépôt de la requête, laquelle devrait donc être déclarée irrecevable.
L'État partie indique toutefois que, depuis le 8 juin 2002, par suite d'une
modification du Code pénal, les personnes morales peuvent avoir à répondre
d'infractions à l'article 266 b).
4.3 S'agissant du fond de la requête concernant la manière dont le chef
de la police d'Odense puis la Procureure régionale de Funen ont traité la
plainte déposée contre Mme Andersen, l'État partie affirme que ces procédures
satisfont pleinement aux obligations que l'on peut déduire de la Convention
et qui ressortent de la pratique du Comité. Il en est ainsi même si la plainte
du requérant n'a pas eu les suites souhaitées par ce dernier, à savoir l'ouverture
d'une action pénale, car la Convention ne garantit pas l'obtention d'un
résultat spécifique, mais énonce certaines prescriptions quant à la façon
de traiter les plaintes de ce type, prescriptions qui, en l'espèce, ont
été respectées.
4.4 Pour ce qui est de la décision du chef de la police d'Odense de rejeter
la plainte déposée contre Mme Andersen, l'État partie relève que, compte
tenu du rapport circonstancié que le DRC lui avait remis, le chef de la
police disposait d'amples éléments pour déterminer si l'ouverture d'une
enquête approfondie se justifiait. L'État partie souligne que la tâche du
chef de la police consistait non pas à apprécier si les déclarations
faites au cours du congrès annuel du Parti considéré impliquaient une violation
de l'article 266 b), mais à déterminer s'il était raisonnable de supposer
que Mme Andersen, en tant que membre du bureau exécutif du Parti, pouvait
être sanctionnée pour implication dans une infraction à l'article 266 b)
en raison, entre autres, de déclarations prononcées par des tiers.
4.5 Bien qu'à l'époque une plainte ait été déposée contre les intervenants
au congrès et une action pénale engagée séparément par le requérant contre
Mme Andersen concernant les deux communiqués de presse, la plainte du requérant
ne contenait aucun élément indiquant que Mme Andersen avait incité des tiers
à tenir des propos délictueux ou y avait été associée de quelque autre façon;
on y trouvait simplement une allégation générale selon laquelle, en tant
que membre du bureau exécutif du Parti, elle était responsable pénalement
d'implication, et c'est sur ce grief qu'il avait été statué. L'auteur
aurait eu la faculté de porter des accusations contre les individus qui
avaient eu personnellement la conduite incriminée. En conséquence, l'État
partie ne voit aucune raison de contester la décision rendue par le chef
de la police à propos de Mme Andersen et estime que le rejet d'une plainte
jugée infondée est conforme à la Convention.
4.6 En ce qui concerne les points précis que, aux dires du requérant, le
chef de la police aurait dû élucider, l'État partie souligne, s'agissant
de l'argument selon lequel la police aurait dû tenter de déterminer si les
déclarations prononcées à la tribune du congrès relevaient de la propagande,
que la propagande est considérée comme une circonstance aggravante au stade
de la détermination de la peine [voir art. 266 b) 2)]. Ce n'est pas un élément
constitutif de l'infraction et, puisqu'il avait été établi qu'il n'y avait
pas de motifs raisonnables de soupçonner Mme Andersen d'avoir commis une
infraction à l'article 266 b), il n'y avait pas lieu d'enquêter davantage
à ce sujet.
4.7 Pour ce qui est des autres points dont le requérant prétend qu'ils
auraient dû être éclaircis, l'État partie rappelle que le chef de la police
a rejeté la plainte au motif que le fait qu'une personne appartienne au
bureau exécutif d'un parti n'impliquait pas en soi qu'elle ait à répondre
au pénal de propos tenus par des tiers au cours d'un congrès du Parti. Les
renseignements fournis à la police ne justifiant pas l'ouverture d'une enquête,
il n'y avait aucune raison concrète de supposer que Mme Andersen était responsable
pénalement de déclarations prononcées par des tiers ou du fait d'avoir incité
des tiers à prononcer de telles déclarations. Il n'y avait pas matière à
enquête sur ces questions.
4.8 Quant à l'argument selon lequel il y aurait eu violation du droit à
une voie de recours effective garanti par l'article 6 du fait du refus de
la Procureure régionale de Funen d'examiner la plainte du requérant, l'État
partie fait remarquer que la Procureure régionale a constaté que le DRC
n'avait aucun intérêt juridique et matériel pour former un recours et que
l'on ne pouvait pas supposer que l'auteur avait un tel intérêt. Elle a par
ailleurs indiqué qu'un réexamen du dossier n'avait donné lieu pour le reste
à aucune observation et, par conséquent, elle avait également examiné l'affaire
au fond. En tant qu'autorité de rang supérieur à celui du chef de la police,
le Procureur régional peut apprécier d'office la validité d'une décision
au fond même si les conditions formelles à remplir pour faire appel de cette
décision ne sont pas réunies. En effet, eu égard au caractère particulier
de la violation et étant donné que l'article 266 b) du Code pénal vise des
déclarations publiques, il pourrait y avoir une raison particulière d'examiner
au fond une affaire impliquant une violation de cet article en dépit du
fait qu'un requérant ne peut être considéré comme partie à la procédure.
C'est ce qui est apparu dans la présente affaire. La Procureure régionale
ayant examiné celle-ci au fond, l'État partie affirme avoir assuré au requérant
une protection et une voie de recours effectives, conformément à l'article
6 de la Convention.
4.9 L'État partie souligne qu'il a en outre satisfait aux obligations qui
lui incombent en vertu de l'article 6 par l'intermédiaire du chef de la
police, qui s'est prononcé sur la question de savoir s'il convenait ou non
d'ouvrir une enquête, de même qu'en offrant la possibilité de s'adresser
à l'ombudsman indépendant du Parlement s'il était estimé que les décisions
du chef de la police ou du Procureur régional n'étaient pas valables, étaient
insuffisamment motivées ou contraires à la loi. Par ailleurs, aux termes
de l'article 63 de la Constitution danoise, les décisions des autorités
administratives, dont le chef de la police et le Procureur régional, peuvent
être contestées devant les tribunaux pour les mêmes motifs. C'est donc une
possibilité qui existe, mais l'État partie ne peut citer de cas où il en
a été fait usage.
4.10 En conclusion, l'État partie estime que l'on ne peut déduire de la
Convention qu'une enquête doit être ouverte dans les cas où aucun élément
n'est là pour la justifier. La loi sur l'administration de la justice prévoit
les recours appropriés conformément à la Convention et, en l'espèce, les
autorités compétentes se sont pleinement acquittées de leurs obligations.
Commentaires du requérant
5.1 Par une lettre datée du 10 mars 2003, le requérant a répondu aux observations
de l'État partie en précisant qu'il n'affirmait pas que l'État
partie violait l'article 6 en ne prévoyant pas la responsabilité des personnes
morales au titre de l'article 266 b). Cela étant, toutefois, il était très
important que l'on mène une véritable enquête pour déterminer si les membres
de l'organe exécutif d'une personne morale pouvaient être tenus responsables
des faits incriminés.
5.2 Sur le fond, le requérant soutient qu'il y a violation de l'article
6 du fait de l'impossibilité de faire appel des décisions du Procureur régional.
Il renvoie à une décision précédente du Comité selon laquelle la possibilité
de saisir l'ombudsman du Parlement ne constituait pas une voie de recours
effective au sens de l'article 6.(3) La décision d'engager une procédure
est laissée entièrement à l'appréciation de l'ombudsman et l'État partie
ne cite pas un seul cas où celui-ci ait enquêté sur le refus d'un Procureur
régional d'ouvrir une enquête. Par ailleurs, le fait que l'État partie soit
lui-même incapable de mentionner un cas où il y aurait eu demande de contrôle
juridictionnel en vertu de la Constitution dans une affaire de ce genre
autorise à penser que ce type de recours est vain.
5.3 En ce qui concerne la révision par la Procureure régionale de la décision
du chef de la police, le requérant fait valoir que tant la manière dont
elle a été effectuée que son résultat vont à l'encontre de l'article 6 de
la Convention. Premièrement, le caractère facultatif de la révision de la
décision au fond constitue en soi une violation de l'article 6 de la Convention
puisqu'un examen de l'affaire n'est pas obligatoire. Même si la Procureure
régionale a procédé à cet examen au fond, le requérant considère qu'il est
malaisé de comprendre pourquoi l'affaire n'a donné lieu à aucune observation,
et le véritable motif du rejet du recours a été l'absence de qualité pour
agir. En conséquence, le rejet du recours est également contraire à l'article
6.
5.4 Le requérant convient que l'article 6 ne garantit pas un résultat concret
spécifique à une affaire donnée, mais sa cause concerne l'enquête elle-même,
non son aboutissement. Il s'inscrit en faux contre l'affirmation selon laquelle
la décision du chef de la police de ne pas ouvrir d'enquête était «acceptable»
car elle s'appuyait sur le rapport circonstancié du DRC. À son avis, le
chef de la police n'a pas tiré au clair certains points importants. Ainsi,
puisque Mme Andersen avait déjà été inculpée pour diffusion d'idées racistes,
il importait de s'assurer que l'on ne se trouvait pas en présence d'une
ligne de conduite organisée et systématique de la part des membres du bureau
exécutif de son Parti.
5.5 Le requérant rejette l'argument selon lequel le rapport du DRC ne contenait
qu'une «allégation générale» contre Mme Andersen puisqu'une allégation d'infraction
pénale y était formulée en détail. Pour mener une véritable enquête, il
aurait fallu au moins interroger l'auteur présumé des faits avant de statuer
sur l'opportunité d'engager ou non des poursuites. Par ailleurs, s'il est
vrai que le fait d'appartenir au bureau exécutif du Parti n'implique pas
en soi une complicité dans une entreprise délictueuse du Parti ou de ses
membres et qu'aucune plainte ne pouvait être dirigée contre le Parti lui-même,
il était d'autant plus justifié d'apprécier séparément la portée du rôle
éventuellement joué par Mme Andersen dans les actes présumés de discrimination
raciale.
5.6 Le requérant fait observer que des plaintes ont effectivement été déposées
contre les véritables auteurs des actes incriminés, comme l'État partie
l'a indiqué, mais il affirme que cela n'influe pas sur la question de l'implication
présumée de Mme Andersen dans ces actes ou sur l'efficacité de l'enquête
sur les faits qui lui sont reprochés. Il considère par conséquent que l'État
partie n'a pas établi que la décision de ne pas ouvrir d'enquête, le rejet
par la Procureure régionale, pour des motifs formels, du recours formé contre
la décision du chef de la police et l'impossibilité de faire appel de la
décision de la Procureure régionale étaient conformes aux articles 4 et
6 de la Convention.
Délibérations du Comité
Examen quant à la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une communication quant au fond, le Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale, en application de l'article 91 de son Règlement
intérieur, examine si cette communication est ou non recevable au titre
de la Convention.
6.2 Le Comité constate que le requérant ne prétend pas que l'impossibilité,
au moment des faits, de déposer une plainte pour discrimination raciale
constituait une violation de la Convention. Le Comité ne doit donc pas statuer
sur la question de savoir si une telle plainte aurait été irrecevable eu
égard à la règle selon laquelle une requête doit être présentée dans un
délai de six mois. En l'absence d'autres objections concernant la recevabilité
de la requête, le Comité déclare celle-ci recevable et passe à son examen
quant au fond.
Examen quant au fond
7.1 Agissant en application du paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, le Comité a examiné les renseignements fournis par le requérant
et l'État partie.
7.2 Le Comité relève que la présente affaire met en cause deux séries distinctes
d'actes commis par des acteurs différents: d'une part, Mme Andersen elle-même
a procédé à l'envoi par télécopie de communiqués de presse ; d'autre part,
des intervenants au congrès du Parti (dont Mme Andersen ne faisait pas partie)
ont prononcé la série de déclarations racistes, contraires au paragraphe
2.4, au sujet desquelles des plaintes ont été déposées (voir le par. 5.6).
7.3 Au vu de ce qui précède, le Comité considère que, la plainte déposée
contre Mme Andersen concernant le congrès du Parti n'étant pas accompagnée
d'éléments de preuve tendant à indiquer que Mme Andersen était complice
pour avoir demandé, ordonné ou convaincu de toute autre manière les intervenants
à cette réunion d'avoir la conduite incriminée, il est raisonnable de conclure,
comme l'ont fait les autorités de l'État partie, que la plainte n'a pas
permis d'établir le bien-fondé de la thèse selon laquelle Mme Andersen,
par opposition aux orateurs eux-mêmes, aurait commis un acte de discrimination
raciale; en effet, du point de vue du droit pénal, la responsabilité d'un
membre du bureau exécutif d'un parti ne saurait être engagée, sans complément
de preuve, pour des propos tenus par des tiers.
7.4 De l'avis du Comité, cette affaire peut en conséquence être distinguée
de cas précédents où, au vu des faits, le Comité a pu estimer qu'une enquête
qui avait été menée sur les actes présumés de discrimination raciale était
insuffisante aux fins de l'article 6. (4) Dans chacun de ces cas,
l'enquête visait le ou les auteurs directs des actes incriminés, et non
un tiers, si bien qu'aucune personne n'était tenue pour responsable
au pénal des actes en question; dans la présente affaire, en revanche, des
plaintes ont été déposées contre les personnes directement responsables.
On ne peut donc considérer que des mesures efficaces n'ont pas été prises
en réponse aux actes en question.
7.5 En ce qui concerne la révision des décisions de ne pas poursuivre qui
ont été rendues en l'espèce, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon
laquelle «les termes de l'article 6 n'imposent pas aux États parties l'obligation
de mettre en place un mécanisme de recours successifs» dans les cas présumés
de discrimination raciale. (5) En conséquence, quand bien même l'article
6 pourrait être interprété comme prescrivant qu'il soit possible de réviser
une décision de ne pas poursuivre dans un cas particulier d'allégation de
discrimination raciale, le Comité renvoie à la déclaration de l'État partie
selon laquelle la législation nationale permet d'attaquer par la voie juridictionnelle
une décision du Procureur.
8. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, agissant
en vertu du paragraphe 7 de l'article 14 de la Convention, estime que les
faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de la Convention
en ce qui concerne la conduite de l'État partie à l'égard de Mme Andersen.
9. Toutefois, compte tenu de l'obligation incombant à l'État partie en
vertu du paragraphe b) de l'article 4 de la Convention, le Comité souhaiterait
être tenu informé des suites données aux plaintes déposées contre les intervenants
au congrès politique du Parti du progrès, eu égard au caractère raciste
de leurs propos, en violation du paragraphe b) de l'article 4 de la Convention.
Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur la nécessité d'établir
l'équilibre entre la liberté d'expression et les prescriptions de la Convention
imposant d'empêcher et d'éliminer tous actes de discrimination raciale,
en particulier dans le cadre de déclarations faites par les membres de partis
politiques.
___________________________
[Fait en anglais, en espagnol et en français, le texte anglais étant la
version originale. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe
dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
1. L'article 266 b) du Code pénal danois s'énonce comme suit:
2. Les articles pertinents de la loi sur l'administration de la justice
régissant les enquêtes à la suite de plaintes pénales disposent ce qui suit:
742 2): «La police ouvre une enquête à la suite du dépôt d'une
plainte [pénale] ou de sa propre initiative lorsqu'il est raisonnable
de supposer qu'une infraction pénale passible de poursuites a été commise.».
743: «L'enquête a pour but de déterminer si les conditions nécessaires
à l'établissement de la responsabilité pénale ou à l'application d'autres
dispositions du droit pénal sont réunies et de fournir des renseignements
qui seront utilisés pour examiner l'affaire et préparer sa conduite
devant le tribunal.».
749 1): «La police rejette une plainte qui a été déposée si
elle estime qu'il n'y a aucune raison d'ouvrir une enquête.».
3. Affaire Habassi c. Danemark, communication no 10/1997, opinion
adoptée le 17 mars 1999.
4. Voir, par exemple, l'affaire Ahmad c. Danemark, communication
no 16/1999, opinion adoptée le 13 mars 2000, et Habassi, op. cit.
5. Affaire Dogan c. Pays-Bas, communication no 1/1984, opinion
adoptée le 10 août 1988, par. 9.4 (constatation de non-violation de l'article
6).