Présentée par : D. S.
Au nom de : L'auteur
État partie : Suède
Date de la communication : 15 février 1997
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, institué
en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale,
Réuni le 17 août 1998,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 15 février
1997) est D. S., citoyenne suédoise d'origine tchécoslovaque née en 1947,
résidant actuellement à Solna (Suède). Elle affirme être victime de violations
par la Suède des articles 2, 3, 5 e) et i), et 6 de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En avril 1995, le Conseil national de la santé et de la protection
sociale a publié un avis de vacance de poste pour un poste de chercheur/coordonnateur
de projet au Conseil (Socialstyrelsen). Il était indiqué dans l'avis
que le Conseil recherchait des candidats capables de rassembler et de
traiter des données tirées d'enquêtes et d'évaluer dans le domaine de
la santé publique et des soins médicaux, la structure, la nature et la
qualité des soins médicaux fournis dans les hôpitaux. Il était précisé
que les candidats à des postes de recherche générale devaient avoir de
solides connaissances et une expérience dans le domaine concerné, ainsi
qu'une bonne connaissance des techniques et méthodes utilisées pour mesurer,
décrire, évaluer et juger l'efficacité et les résultats d'une activité.
Les candidats devaient en outre être titulaires d'un diplôme universitaire
de premier cycle, complété, si possible, par des études complémentaires
dans le domaine de la recherche et de l'évaluation et par une expérience
dans le domaine concerné. Parmi les autres qualifications requises figuraient
l'aptitude à travailler en collaboration, l'esprit d'initiative et la
facilité d'expression orale et écrite. La maîtrise d'une autre langue
était considérée comme un atout.
2.2 Cent quarante-sept personnes ont fait acte de candidature, y compris
l'auteur et S.L. Le 10 novembre 1995, le Conseil national de la santé
et de la protection sociale a décidé de nommer S.L. chercheuse et coordonnatrice
de projet au Conseil, et celle-ci a pris ses fonctions à compter du 1er
octobre 1995. L'auteur a formé un recours contre cette décision auprès
de l'administration estimant que ses propres qualifications étaient supérieures
à celles de S.L. et que le poste lui avait été refusé à cause de son origine
étrangère.
2.3 Le 14 mars 1996, l'administration a annulé la décision du Conseil
national nommant S.L. au poste vacant et a renvoyé l'affaire devant le
Conseil pour réexamen. L'administration avait fondé sa décision sur le
fait que S.L. n'avait pas encore obtenu de diplôme universitaire au moment
de sa nomination (même si elle suivait à l'époque des cours à cette fin).
En conséquence, S.L. ne remplissait pas réellement les conditions spécifiées
dans l'avis de vacance de poste publié par le Conseil national. La décision
du Conseil national a donc été jugée irrégulière quant à la forme.
2.4 Peu après, le Conseil national a publié un nouvel avis pour le poste
de chercheur au Conseil, indiquant cette fois que le Conseil recherchait
une personne qui serait chargée de travailler dans le cadre du projet
MARS (Système d'information et d'évaluation dans le domaine médical),
de participer au rassemblement et au traitement des données issues d'enquêtes
et d'études et à l'évaluation de la structure de services de santé publique
et de soins médicaux. Le titulaire du poste devrait être en contact avec
des médecins-experts, élaborer des catalogues et préparer du matériel
multimédia. Les qualifications demandées étaient "un diplôme universitaire
de premier cycle ou l'équivalent, ainsi qu'une expérience dans
le domaine concerné". Les autres qualifications requises étaient
notamment les suivantes : aptitude à travailler en collaboration et en
équipe, esprit d'initiative et facilité d'expression orale et écrite.
Une bonne connaissance de l'anglais était exigée.
2.5 Quatre-vingt-trois personnes au total se sont portées candidates
lorsque le nouvel avis a été publié, notamment l'auteur et S.L. Le Conseil
national de la santé et de la protection sociale a convoqué quatre d'entre
elles pour un entretien, y compris l'auteur et S.L. Leurs qualifications
ont été soigneusement examinées. Le 20 mai 1996, le Conseil a décidé de
nouveau de nommer S.L. au poste de chercheur au Conseil. Le 6 juin 1996,
l'auteur a fait de nouveau un recours contre cette décision auprès de
l'administration, faisant valoir qu'elle était plus qualifiée que S.L.
et signalant qu'elle avait une formation universitaire mieux adaptée aux
caractéristiques du poste ainsi qu'une plus grande expérience professionnelle.
2.6 Le Conseil national a rédigé un avis détaillé sur la question à l'intention
de l'administration. Dans cet avis, il justifiait la modification des
critères indiqués dans le nouvel avis de vacance de poste et soulignait
que la procédure de sélection avait été rigoureuse. Il indiquait que cette
procédure lui avait permis de conclure que S.L. était la candidate la
plus qualifiée pour le poste, notamment en raison de sa personnalité,
ajoutant que S.L. avait obtenu entre-temps un diplôme universitaire de
sciences du comportement. L'auteur était apparue comme la moins qualifiée
des quatre candidats qui avaient été retenus.
2.7 Le 12 septembre 1996, l'administration a rejeté le recours de l'auteur
sans motiver sa décision. L'auteur a fait recours contre cette décision
également; ce recours a été lui aussi rejeté en janvier 1997 au motif
que l'administration avait, par sa décision de septembre 1996, mis fin
à l'examen de la question et que la procédure était donc close.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur prétend avoir subi une discrimination dans le cadre de sa
recherche d'un emploi en raison de son origine nationale et de son statut
d'immigrée. À cet égard, elle affirme que :
- la majorité des avis de vacance de poste du même ordre est établie
sur mesure pour une personne choisie à l'avance, généralement un citoyen
suédois né en Suède;
- le niveau de qualification exigé des immigrés est plus élevé que pour
les Suédois;
- les employeurs exercent généralement une discrimination à l'égard
des immigrés en matière d'emploi, dans la mesure où ils embauchent des
Suédois qui sont en principe surqualifiés pour un travail donné alors
qu'ils rejettent les immigrés qui sont dans le même cas. L'auteur affirme
qu'on lui a dit qu'elle était surqualifiée au cours de l'entretien auquel
elle a été convoquée concernant le poste vacant au Conseil national;
- les examinateurs auraient eu une attitude ouvertement négative à son
égard. De fait, l'intéressée dénonce cet entretien qui n'était selon elle
qu'une "mise en scène".
3.2 L'auteur affirme que la seule façon possible de remédier à sa propre
situation et à celle de l'ensemble des immigrés en Suède qui cherchent
un emploi en général serait de prendre des mesures palliatives telles
que l'institution de quotas de postes de haut niveau réservés aux immigrés,
pour que ceux d'entre eux qui possèdent une formation supérieure aient
possibilité de travailler.
3.3 L'auteur rejette comme une autre manifestation de la discrimination
dont elle a fait l'objet en tant qu'immigrée le fait que le Conseil national
a estimé qu'elle était la moins qualifiée et la moins apte des quatre
candidats sélectionnés pour le poste après la publication du nouvel avis
de vacance. Elle réaffirme que ses qualifications universitaires étaient
très supérieures à celles de S.L. (une maîtrise contre une licence).
Observations de l'État partie
4.1 Dans les observations qu'il a présentées en application de l'article
92 du règlement intérieur du Comité, l'État partie conteste la recevabilité
de la communication.
4.2 L'État partie indique que les sources pertinentes de protection juridique
contre la discrimination raciale sont la Constitution, la loi sur l'emploi
dans la fonction publique et la loi contre la discrimination ethnique.
La Constitution énonce le principe fondamental en vertu duquel l'autorité
des pouvoirs publics est exercée dans le respect de l'égalité de tous
(art. 2, chap. 1er). Les tribunaux, les autorités publiques et les autres
services administratifs s'acquittent de leurs fonctions dans le respect
de l'égalité de tous devant la loi et font preuve d'objectivité et d'impartialité.
En matière de nomination dans l'administration publique, seuls sont pris
en compte les facteurs objectifs tels que l'expérience et la compétence.
4.3 La loi sur l'emploi dans la fonction publique réaffirme le principe
énoncé dans la Constitution en vertu duquel les facteurs essentiels dont
il doit être tenu compte en matière de nomination dans l'administration
doivent être l'expérience et la compétence. En règle générale, la compétence
l'emporte sur l'expérience. Les autorités doivent prendre également en
considération des facteurs objectifs en rapport avec les objectifs relatifs
à l'ensemble du marché du travail, l'égalité des chances et les politiques
sociales et de l'emploi. Les autorités administratives ne sont pas tenues
de motiver leurs décisions concernant les postes vacants à pourvoir comme
elles le doivent normalement dans les autres cas. Cette exception a pour
but d'épargner aux candidats qui n'ont pas été retenus l'évaluation négative
que cela impliquerait. En vertu de l'article 35 de l'Ordonnance sur les
organismes et institutions publics, des recours contre les décisions des
autorités administratives peuvent être portés devant l'autorité compétente.
Un recours contre une décision en matière d'emploi du Conseil national
de la santé et de la protection sociale peut être porté devant l'administration
en vertu de l'article 14 de l'ordonnance de 1996 relative au Conseil national
de la santé et de la protection sociale. Il n'y a pas d'autres recours
possibles contre la décision de l'administration.
4.4 Les conflits du travail peuvent être également jugés en vertu de
la loi de 1994 contre la discrimination ethnique, qui interdit la discrimination
dans l'emploi. En vertu de cette loi, il faut entendre par discrimination
ethnique le fait de traiter une personne ou un groupe de personnes inéquitablement
par rapport à d'autres ou de les soumettre, de quelque manière que ce
soit, à un traitement injuste ou insultant au motif de la race, de l'origine
nationale ou ethnique ou de la conviction religieuse.
4.5 En application de la loi contre la discrimination ethnique, le Gouvernement
a nommé un ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique,
qui a pour mission de combattre la discrimination ethnique sur le marché
du travail ou dans d'autres domaines de la vie sociale. L'ombudsman doit
fournir une assistance à toute personne victime de discrimination ethnique
et l'aider à défendre ses droits. Il doit tout particulièrement lutter
contre la discrimination ethnique à l'égard des demandeurs d'emploi (art.
4). Lorsqu'il y est invité par l'ombudsman, l'employeur est tenu d'assister
à des réunions et de fournir des renseignements sur ses rapports avec
les demandeurs d'emploi et ses employés. Si l'employeur ne se conforme
pas aux directives de l'ombudsman, ce dernier peut lui infliger une amende
(art. 6 et 7).
4.6 Cette loi, qui s'applique à l'ensemble du marché du travail, a deux
grands objectifs. Le premier est d'interdire la discrimination à l'encontre
de candidats à des postes vacants; il concerne donc le cas à l'examen.
L'autre est d'interdire le traitement discriminatoire des employés. La
disposition relative au traitement des demandeurs d'emploi stipule que
tout employeur doit traiter tous les candidats à un poste sur un pied
d'égalité et ne peut nommer l'un d'entre eux en traitant les autres injustement
au motif de leur race, de leur couleur, de leur origine nationale ou ethnique,
ou de leurs convictions religieuses (art. 8). Cette disposition ne s'applique
que si l'employeur a engagé une autre personne que celle qui a fait l'objet
d'une discrimination. Ainsi, ce n'est pas le comportement discriminatoire
pendant la procédure de recrutement en soi qui est interdit, mais sa conséquence,
à savoir l'engagement d'une autre personne, auquel cas l'employeur est
appelé à répondre de ses actes. Pour constituer un acte illégal de discrimination,
le traitement doit avoir été motivé par des différences qui ne sont pas
fondées sur des critères objectifs. Les éléments pris en considération
par l'employeur doivent paraître acceptables et rationnels à un observateur
pour que l'on puisse admettre que ses décisions ont été motivées par des
raisons objectives. Tout employeur qui viole l'interdiction de discrimination
peut être condamné à verser des dommages et intérêts. Les demandeurs d'emploi
qui sont victimes de discrimination peuvent se voir accorder des dommages
et intérêts, qui devront être versés par l'employeur.
4.7 En vertu de l'article 16 de la loi contre la discrimination ethnique,
les cas de discrimination en matière d'emploi sont traités conformément
à la loi sur le règlement des conflits du travail. Les conflits sont examinés
en première instance et en dernier ressort par un tribunal du travail
si l'action en justice est intentée par une organisation patronale ou
une organisation de travailleurs ou par l'ombudsman. L'affaire est examinée
par un tribunal de district qui statue, ceci dans les cas où l'action
est intentée par un employeur à titre individuel ou par le demandeur d'emploi.
Les recours contre les jugements rendus par les tribunaux de district
dans les conflits du travail peuvent être portés devant le Tribunal du
travail. En pareil cas, le Tribunal du travail est l'instance de dernier
ressort.
4.8 L'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas épuisé les recours
internes disponibles, ainsi que l'exige le paragraphe 7 a) de l'article
14 de la Convention. Il affirme que contrairement aux vues qui sont apparemment
celles de l'auteur, il est possible d'intenter des actions devant les
tribunaux suédois ordinaires dans les cas de discrimination ethnique et
de préjudices dus à une discrimination ethnique dans l'emploi.
4.9 L'État partie note que l'auteur ne paraît pas avoir eu de contacts
de quelque nature que ce soit avec l'ombudsman chargé de la lutte contre
la discrimination ethnique, en dépit du fait que ce dernier est habilité
à intenter en son nom une action en justice pour discrimination et préjudice.
Ainsi, la législation suédoise prévoit des recours judiciaires efficaces
dans les situations comme celle de l'auteur. L'auteur aurait pu intenter
une action devant les tribunaux pour non-respect de la loi sur la discrimination
ethnique, et rien ne permet de penser que sa plainte n'aurait pas été
dûment et minutieusement examinée, conformément aux procédures applicables.
L'État partie considère en conséquence que la plainte est irrecevable
au motif du non-épuisement des recours internes disponibles.
4.10 En ce qui concerne l'aide judiciaire dont pourraient bénéficier
les personnes qui déposent une plainte devant un tribunal, l'État partie
indique qu'en vertu des lois relatives à l'aide judiciaire de 1972 et
de 1997 toute personne physique peut se voir accorder une aide judiciaire
dans une affaire si on estime qu'elle en a besoin et que son revenu annuel
n'excède pas un plafond donné. Dans ce cas, l'intéressé participe aux
frais proportionnellement à ses moyens. On peut toutefois refuser l'aide
judiciaire si elle n'est pas considérée comme raisonnable au regard de
l'importance et de la nature de la question et de la valeur de l'objet
du litige ainsi que de toutes les autres circonstances entourant l'affaire.
Ce pourrait être le cas si la demande n'est pas motivée comme prévu par
la loi ou si, à un autre titre, la plainte est jugée manifestement infondée.
Commentaires de l'auteur
5.1 S'agissant de l'obligation d'épuiser les recours internes, l'auteur
dit qu'elle n'a été informée de l'existence d'aucun autre recours que
les recours administratifs. Ainsi dans la décision du 12 septembre 1996
l'informant que l'administration avait rejeté son recours, il n'était
pas fait mention de la possibilité de saisir le Tribunal du travail avec
l'assistance d'un syndicat ou de l'ombudsman. L'administration ne l'a
pas non plus informée de l'existence de cette possibilité après son recours
contre la décision du 12 septembre 1996. L'auteur affirme catégoriquement
qu'elle considérait les organes administratifs comme les autorités statuant
"en dernier ressort" en matière de recours. Elle affirme qu'après
avoir lu un article de journal sur la possibilité de saisir le Tribunal
du travail elle a pris contact avec son syndicat, lequel n'a toutefois
pas voulu s'occuper de son cas.
5.2 Selon l'auteur, il aurait été vain de solliciter l'aide de l'ombudsman
chargé de la lutte contre la discrimination raciale. Elle affirme que
l'ombudsman n'a jamais intenté d'action au nom de qui que ce soit devant
le Tribunal du travail et qu'il a lui-même exprimé de sérieux doutes sur
l'applicabilité et l'efficacité de la loi de 1994 contre la discrimination
ethnique. Elle affirme en outre qu'elle a en vain sollicité l'aide de
l'ombudsman en plusieurs autres occasions.
5.3 Pour ce qui est de saisir un tribunal de district, l'auteur indique
que cela n'aurait pas constitué un recours utile non plus. Elle affirme
qu'en 1993 elle avait postulé pour un emploi mais n'avait pas été retenue.
Elle avait saisi un tribunal de district pour discrimination et demandé
une aide judiciaire. Le tribunal s'était déclaré incompétent pour examiner
des décisions en matière de recrutement sur le marché du travail et, en
décembre 1994, avait classé l'affaire, rejetant par la même occasion la
demande d'aide judiciaire. À cette date, la loi contre la discrimination
ethnique, qui, selon l'administration, offre aux demandeurs d'emploi la
possibilité de saisir les tribunaux de district, était déjà en vigueur.
Dans sa décision, le tribunal a également indiqué que l'affaire n'avait
aucune chance d'aboutir.
5.4 L'auteur affirme en outre qu'un recours aurait entraîné des dépenses
auxquelles elle n'aurait pas pu faire face étant au chômage. Elle estime
que si la procédure de recours à un tribunal n'est pas gratuite, elle
ne peut exercer aucun recours judiciaire. Quoi qu'il en soit, il s'agit
selon elle de savoir non pas combien d'instances judiciaires elle peut
saisir, mais si la loi contre la discrimination ethnique en vigueur lui
permet d'obtenir réparation - à son avis ce n'est pas le cas.
Considérations relatives à la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
pour l'élimination de la discrimination raciale doit, conformément au
paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention, décider si la communication
est ou non recevable.
6.2 L'État partie affirme que la plainte de l'auteur est irrecevable
attendu qu'elle n'a pas épuisé les recours internes vu qu'elle aurait
pu a) demander à l'ombudsman chargé de lutter contre la discrimination
ethnique d'intervenir en sa faveur et/ou b) faire appel de la décision
de ne pas la nommer au poste vacant devant le Tribunal du travail ou un
tribunal de district. L'auteur a répondu qu'elle n'a jamais été informée
de l'existence de cette seconde voie de recours et que les demandes d'aide
à l'ombudsman et les recours devant les tribunaux étaient forcément voués
à l'échec étant donné les lacunes de la législation applicable.
6.3 Le Comité note que l'auteur savait qu'elle avait la possibilité
de déposer une plainte auprès de l'ombudsman chargé de la lutte contre
la discrimination ethnique mais qu'elle n'en a pas fait usage parce qu'elle
estimait que cela aurait été vain et parce que, selon elle, ce type de
démarche n'avait abouti à rien dans le passé. Ayant appris qu'elle avait
la possibilité d'intenter une action devant le Tribunal du travail, elle
avait commencé à prendre des dispositions en ce sens mais avait finalement
renoncé, apparemment parce que son syndicat ne l'avait pas appuyée dans
ses démarches, estimant que sa plainte n'était pas fondée. Elle considère
en outre qu'il n'existe aucune possibilité réelle d'obtenir réparation
devant un tribunal de district, parce qu'elle a eu une mauvaise expérience
concernant une action qu'elle avait précédemment intentée devant un tribunal
de district.
6.4 Le Comité conclut qu'il appartenait à l'auteur d'exercer les recours
disponibles y compris le dépôt d'une plainte devant un tribunal de district,
en dépit des réserves qu'elle pouvait avoir quant à l'efficacité de la
législation actuelle pour prévenir la discrimination raciale sur le marché
du travail. De simples doutes quant à l'efficacité de tels recours ou
le fait que leur utilisation peut entraîner des frais ne saurait dispenser
un plaignant de chercher à s'en prévaloir.
6.5 À la lumière de ce qui précède, le Comité estime que l'auteur n'a
pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 a) de l'article
14 de la Convention.
7. En conséquence, le Comité pour l'élimination de la discrimination
raciale décide :
a) que la communication est irrecevable;
b) que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur
de la communication.