1. Le Comité a examiné le rapport initial (CRC/C/3/Add.38) et le rapport complémentaire (CRC/C/3/Add.49) du Bangladesh de ses 380ème à 382ème séances (CRC/C/SR.380 à 382), les 26 et 27 mai 1997 et a adopté / A sa 398ème séance, tenue le 6 juin 1997. les observations finales ci-après :
2. Le Comité remercie le Gouvernement bangladais d'avoir présenté son rapport initial et fourni par écrit des informations portant réponse aux questions énumérées dans la liste des points à traiter (CRC/C/Q/Ban.1). Il exprime sa satisfaction au sujet des informations complémentaires fournies par la délégation bangladaise et du dialogue constructif et fructueux qui s'est engagé avec le Comité.
3. Le Comité se félicite de la création d'un ministère des affaires féminines et de l'enfance en 1994. Il prend note avec satisfaction également de l'adoption d'une politique nationale pour l'enfance ainsi que de la création d'un Conseil national de l'enfance en août 1984. Dans le domaine de la réforme des lois, il prend acte de l'adoption d'un plan d'action visant à instituer des groupes d'étude pour la réforme de la législation, la justice pour mineurs et la petite fille. Il se réjouit par ailleurs de l'adoption, en 1995, de la loi (disposition spéciale) sur la protection de la femme et de l'enfant, et de la participation active du Bangladesh à la Décennie de la petite fille, organisée par l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR).
4. Le Comité se félicite de l'ouverture d'esprit manifestée par l'Etat partie, et pour la coopération internationale destinée à favoriser l'application effective de la Convention, telle qu'elle est prévue dans le mémorandum d'accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association - BGMEA), et le Gouvernement bangladais, et pour la coopération avec d'autres organismes internationaux dans différents domaines.
5. Le Comité se félicite également des relations constructives entre la communauté des organisations non gouvernementales et le Gouvernement, tant à l'échelon national qu'à l'échelon local, pour ce qui est de déterminer et de mettre en oeuvre les droits de l'enfant. A cet égard, il note que des consultations ont eu lieu entre le Gouvernement et les ONG au cours de l'élaboration du rapport initial.
6. Le Comité se félicite de l'adoption récente de la loi portant création du poste d'ombudsman, ainsi que de la création en cours d'une commission nationale des droits de l'homme.
7. Le Comité se félicite par ailleurs de ce que le montant des ressources allouées pour les dépenses sociales ait été accru depuis la ratification de la Convention par le Bangladesh. Il note en particulier qu'un pourcentage croissant de ressources a été consacré à la mise en place d'un réseau de soins de santé primaires, à l'approvisionnement en eau salubre et à l'hygiène publique ainsi qu'à la lutte contre les maladies.
8. Le Comité prend note des progrès accomplis par l'Etat partie qui a réussi à réduire sensiblement le taux de mortalité juvénile au cours de la dernière décennie et à faciliter l'accès à l'enseignement de base. Il prend note en outre des mesures positives prises dans le domaine des programmes de planification de la famille.
9. Le Comité note que le Bangladesh est l'un des pays les plus pauvres du monde; un pourcentage élevé de son importante population est jeune et vit au-dessous du seuil de pauvreté.
10. Le Comité note par ailleurs que les catastrophes naturelles et l'aménagement structurel ont eu une incidence préjudiciable sur la situation des enfants. Il note en outre que la persistance de certaines pratiques et coutumes traditionnelles a eu une influence défavorable sur l'exercice par certains enfants des droits qui leur sont reconnus dans la Convention.
11. Tout en rendant hommage à l'Etat partie pour l'ouverture d'esprit avec laquelle il envisage de reconsidérer éventuellement ses réserves aux articles 21 et 14, paragraphe 1 de la Convention, le Comité continue de craindre que ces réserves n'entravent la mise en application intégrale de la Convention.
12. Le Comité est préoccupé par le statut peu clair de la Convention dans le cadre juridique interne et par l'insuffisance des mesures prises pour rendre la législation existante pleinement conforme à la Convention, notamment à la lumière des principes généraux de non-discrimination (art. 2), de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), du droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et du respect pour les opinions de l'enfant (art. 12). Le Comité est profondément préoccupé par le manque de conformité entre les dispositions de loi existantes et la Convention, s'agissant des diverses limites d'âge fixées par la loi, de l'absence de définition de l'enfant, de l'âge, bien trop jeune, de la responsabilité pénale, et de la possibilité de condamner des enfants âgés de 16 à 18 ans à la peine de mort et à la détention dans des établissements pénitentiaires ordinaires. Le Comité note en outre que, comme l'Etat partie le reconnaît dans son rapport complémentaire, nombre de lois sont insuffisamment appliquées et que la vie des enfants est régie par des coutumes familiales et la loi religieuse plutôt que par la loi de l'Etat.
13. Le Comité estime que les mesures prises pour faire largement connaître les principes et dispositions de la Convention sont insuffisantes, et il demeure préoccupé par le fait qu'aucune formation appropriée et systématique n'est dispensée aux personnels spécialisés qui s'occupent d'enfants et oeuvrent en leur faveur, notamment les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les professionnels de la santé, les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel des institutions de protection de l'enfance et les fonctionnaires de la police.
14. Tout en saluant les efforts entrepris par l'Etat partie pour collecter des données et des informations sur la situation des enfants, le Comité est préoccupé par l'attention insuffisante qui a été accordée à la mise en place d'un système intégré efficace de collecte de données couvrant tous les enfants. Il considère comme préoccupant, à cet égard, que la politique nationale pour l'enfance ne prenne en considération que les enfants jusqu'à 14 ans. Il est également préoccupé par le fait qu'aucun mécanisme général de suivi et de coordination n'ait encore été créé pour l'ensemble des domaines visés par la Convention et tous les groupes d'enfants.
15. En ce qui concerne l'application de l'article 2 de la Convention, le Comité exprime sa préoccupation devant la persistance de comportements discriminatoires et de pratiques néfastes lésant les filles, comme le montrent de graves inégalités, qui commencent parfois à la naissance et réduisent l'exercice des droits à la survie, la santé, l'alimentation et l'éducation. Le Comité constate également la persistance de pratiques néfastes telles que le paiement d'une dot et le mariage précoce. Les comportements discriminatoires à l'égard des enfants nés hors mariage, les enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues, les enfants victimes d'exploitation sexuelle, les enfants handicapés, les enfants réfugiés et les enfants appartenant à des minorités tribales, constituent également un sujet de préoccupation.
16. Le Comité exprime sa préoccupation au sujet de l'application de l'article 12, en notant que les opinions de l'enfant ne sont pas suffisamment prises en considération, notamment au sein de la famille, à l'école et dans le système judiciaire pour mineurs.
17. Le Comité est préoccupé par le fait que dans l'Etat partie la plupart des naissances ne sont pas déclarées. Cette situation peut avoir des conséquences préjudiciables pour le plein exercice, par les enfants, de leurs libertés et droits fondamentaux.
18. Le Comité est préoccupé par le manque de mesures appropriées visant à combattre et prévenir les mauvais traitements et la violence, y compris la violence sexuelle tant au sein qu'en dehors de la famille, et par le manque de sensibilisation et d'information de l'opinion en la matière. La persistance des châtiments corporels et son acceptation par la société ainsi que les sévices parfois exercés par des responsables de l'application des lois sur des enfants abandonnés ou "en état de vagabondage" constituent des sujets de grave préoccupation.
19. L'insuffisance des mesures destinées à aider les parents à s'acquitter de leurs responsabilités courantes en matière d'éducation des enfants et l'absence d'assistance ou de soutien financier pour les nombreux enfants qui vivent dans des familles monoparentales ou d'autres enfants particulièrement vulnérables constituent des sujets de préoccupation. Le Comité est également préoccupé par le fait que la législation et la pratique ne prévoient que dans une mesure insuffisante des soins de substitution pour les enfants privés d'un milieu familial approprié.
20. Le Comité est préoccupé par les taux élevés de mortalité maternelle, l'accès insuffisant à des soins prénatals et, plus généralement, l'accès limité à des services publics de protection sanitaire. L'absence de politique nationale destinée à garantir les droits des enfants handicapés est également relevée. Le Comité est en outre préoccupé par l'absence de programmes relatifs à la santé mentale des enfants et de leur famille.
21. La malnutrition continue de compromettre gravement la survie et le développement des enfants dans l'Etat partie, qui accuse l'un des pourcentages les plus élevés d'enfants sous-alimentés dans le monde, et où la ration calorique a diminué au cours des dernières décennies, ce qui s'est traduit par une plus grande fréquence du retard dans la croissance et le développement ainsi que des états de dépérissement.
22. Tout en saluant les efforts entrepris pour améliorer la situation de l'éducation, notamment l'introduction de l'enseignement obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, et les mesures destinées à inciter les filles à fréquenter l'école, le Comité demeure néanmoins préoccupé par le faible taux de scolarisation et les taux élevés d'abandon scolaire, les proportions très élevées d'enfants par rapport aux enseignants et la pénurie d'enseignants dûment formés.
23. En ce qui concerne l'application de l'article 22 de la Convention, le Comité demeure préoccupé par la faible protection juridique dont bénéficient les enfants réfugiés et le manque de procédures appropriées qui leur soient applicables. Il est également préoccupé par les difficultés auxquelles ces enfants se heurtent en cherchant à avoir accès aux services éducatifs et sanitaires et en s'efforçant de retrouver leur famille.
24. Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d'enfants qui travaillent, notamment dans les zones rurales, en tant que domestiques ainsi que dans d'autres domaines du secteur non structuré. Il s'inquiète de ce que nombre de ces enfants travaillent dans des conditions dangereuses et nocives et soient souvent exposés à la violence et àl'exploitation sexuelle. Le Comité est par ailleurs gravement préoccupé par l'existence de la traite et de la vente d'enfants. Il est indispensable de remédier à l'exécution insuffisante et la non-mise en application, par les organes chargés de faire respecter la loi, de la législation existante à tous les niveaux.
25. Le Comité s'inquiète de ce que l'Etat partie ait omis de prendre des mesures pour favoriser le droit de l'enfant à des loisirs et à l'exercice d'activités récréatives et culturelles (art. 31).
26. La situation en ce qui concerne l'administration de la justice pour mineurs et son incompatibilité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention et d'autres normes internationales pertinentes, est un sujet de préoccupation pour le Comité. Plus précisément, le Comité est préoccupé par le très jeune âge de la responsabilité pénale (7 ans), l'absence de protection appropriée pour les enfants de 16 à 18 ans, les motifs d'arrestation et de mise en détention d'enfants - parmi lesquels on relève la prostitution, le "vagabondage" ou un "comportement indiscipliné" -, les lourdes peines susceptibles d'être infligées à des enfants, l'isolement cellulaire et les mauvais traitements dont ils peuvent être l'objet de la part de la police.
27. Enfin, en ce qui concerne l'application de l'article 30 de la Convention, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour assurer la protection et la promotion des droits des enfants appartenant à des minorités, y compris les enfants des Hill Tracts (districts montagneux).
28. A la lumière de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne, le Comité engage l'Etat partie à reconsidérer plus avant ses réserves aux articles 21 et 14, paragraphe 1 de la Convention, en vue de les retirer. Le Comité estime que, puisqu'il est envisagé d'apporter des modifications à la législation nationale, ces réserves pourraient être superflues.
29. Le Comité recommande à l'Etat partie de poursuivre ses efforts en vue de rendre sa législation nationale parfaitement compatible avec la Convention, en tenant dûment compte des principes généraux énoncés aux articles 2, 3, 6 et 12 et des préoccupations exprimées par le Comité. En outre, l'Etat partie devrait définir une politique nationale pour l'enfance et adopter une démarche juridique concertée à l'égard des droits de l'enfant.
30. Le Comité engage l'Etat partie à poursuivre ses efforts pour promouvoir l'enseignement des droits de l'homme dans le pays en général et faire mieux connaître et comprendre les principes et dispositions de la Convention. Il recommande de lancer à l'adresse des enfants comme des adultes une campagne d'information systématique sur la Convention. Il conviendrait d'inscrire l'étude de la Convention au programme de tous les établissements d'enseignement et de poursuivre et d'intensifier encore, avec la coopération du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et d'autres organisations oeuvrant dans ce domaine, l'action menée pour atteindre les groupes vulnérables analphabètes ou n'ayant pas bénéficié d'un enseignement de type scolaire. L'Etat partie devrait aussi promouvoir une politique globale de formation systématique des personnels s'occupant d'enfants ou oeuvrant en leur faveur.
31. Le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager d'adhérer à d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment aux deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
32. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie de procéder à la collecte de toutes les informations utiles sur la situation des enfants dans les divers domaines visés par la Convention, en s'intéressant à tous les groupes d'enfants, y compris les plus vulnérables. Il conviendrait d'adapter la politique nationale pour l'enfance afin de prendre en considération tous les enfants, y compris ceux âgés de 14 à 18 ans.
33. Le Comité suggère aussi d'instituer un système multidisciplinaire de suivi et de coordination chargé d'évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l'application des droits reconnus dans la Convention aux niveaux national et local, en tenant dûment compte des effets préjudiciables que les politiques économiques ont sur les enfants.
34. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, le Comité, tout en prenant acte des efforts accomplis en matière d'allocations de ressources au secteur social, juge indispensable de prévoir des crédits budgétaires plus importants pour corriger et éliminer les disparités existantes et élaborer, à la faveur de la coopération internationale, une stratégie globale pour les enfants, en tenant dûment compte de leur intérêt supérieur.
35. Le Comité estime que des efforts plus importants s'imposent pour mettre pleinement en oeuvre les dispositions de l'article 2 de la Convention. Il conviendrait de prendre des mesures, et notamment de lancer des études et des campagnes, pour lutter contre les comportements traditionnels et les stéréotypes et sensibiliser la société à la situation et aux besoins de la petite fille, des enfants nés hors mariage, des enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues, des enfants victimes de violence sexuelle et d'exploitation sexuelle, des enfants handicapés, des enfants réfugiés et les enfants appartenant à des minorités tribales.
36. Le Comité engage vivement l'Etat partie à favoriser et faciliter la participation des enfants et le respect de leurs opinions dans l'adoption de décisions les concernant, notamment au sein de la famille, à l'école et dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, à la lumière des articles 12, 13 et 15 de la Convention.
37. Le Comité recommande l'adoption de mesures complémentaires pour assurer la déclaration de toutes les naissances, en liaison avec les organisations non gouvernementales et avec l'appui des organisations internationales.
38. Le Comité recommande à l'Etat partie d'organiser des campagnes de sensibilisation du public et de prendre des mesures pour dispenser une aide appropriée aux familles afin de leur permettre de s'acquitter de leurs responsabilités d'élever leurs enfants en vue, notamment, de prévenir la violence au foyer, d'interdire les châtiments corporels et d'empêcher les mariages précoces et autres pratiques traditionnelles préjudiciables.
39. Des mesures complémentaires s'imposent pour lutter contre les brutalités physiques et la violence, y compris la violence sexuelle, infligées à des enfants. Il est indispensable d'élaborer des programmes de réadaptation et de réinsertion des enfants traumatisés et de concevoir des procédures et mécanismes appropriés pour l'examen des plaintes motivées par de mauvais traitements physiques et psychologiques. Les allégations de violations des droits des enfants devraient donner lieu à une enquête et des poursuites.
40. Le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager d'adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
41. Il conviendrait de prendre des dispositions complémentaires dans le domaine des services de santé et de protection sociale. En particulier, des efforts concertés s'imposent pour lutter contre la malnutrition et assurer la mise en oeuvre d'une politique nutritionnelle nationale pour l'enfance.
42. Des efforts doivent également être faits pour traiter les enfants handicapés et prévenir les handicaps et faire mieux comprendre la nécessité de faciliter la participation active de tels enfants à la vie de la collectivité, à la lumière de l'article 23 de la Convention. Le Comité engage par ailleurs l'Etat partie à poursuivre ses efforts pour assurer la mise en oeuvre de programmes et d'approches intégrés en matière de santé mentale et accorder les ressources et l'assistance nécessaires pour ces activités.
43. Dans le domaine de l'éducation, le Comité suggère de prendre des dispositions complémentaires pour assurer l'application des articles 28 et 29. Il recommande vivement de multiplier les efforts pour former des enseignants, moderniser le milieu scolaire, accroître la scolarisation et lutter contre l'abandon scolaire.
44. Afin de mieux aborder les problèmes imbriqués de l'éducation et du travail des enfants, notamment dans le secteur non structuré, le Comité recommande d'organiser des campagnes d'information efficaces pour empêcher le travail des enfants et y mettre définitivement fin, et de développer l'actuelle coopération entre l'Etat partie, des organisations internationales telles que l'Organisation internationale du Travail (OIT) et l'UNICEF, et les organisations non gouvernementales. Il faut mettre en application une réglementation visant à empêcher le travail des enfants; procéder à des enquêtes sur les plaintes; et aggraver les sanctions infligées au titre des violations. Il faut intensifier les efforts pour offrir des possibilités d'éducation et de loisirs aux travailleurs mineurs et aux enfants qui travaillent et/ou vivent dans les rues. Le Comité suggère en outre à l'Etat partie d'envisager de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.
45. Le Comité recommande à l'Etat partie d'assurer une protection appropriée aux enfants réfugiés, notamment dans les domaines de la sécurité physique, de la santé et de l'éducation. Il faudrait aussi établir des procédures pour faciliter la réunion des familles. L'Etat partie pourrait, à cet égard, envisager de solliciter l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
46. En ce qui concerne l'administration de la justice pour mineurs, le Comité recommande de poursuivre la réforme de la législation, au regard de l'âge très jeune de la responsabilité pénale (7 ans), de l'absence de protection suffisante pour les enfants de 16 à 18 ans, des motifs d'arrestation et de mise en détention d'enfants - parmi lesquels on relève la prostitution, le "vagabondage" ou un "comportement indiscipliné" -, des lourdes peines susceptibles d'être infligées à des enfants et de l'isolement cellulaire ainsi que des mauvais traitements dont ils peuvent être l'objet de la part de la police. Dans le cadre de cette réforme, l'Etat partie devrait tenir pleinement compte des dispositions de la Convention, notamment de ses articles 37, 39 et 40, ainsi que d'autres normes internationales pertinentes en la matière telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie de tirer parti des programmes d'assistance technique du Haut Commissaire aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme et de la Division de la prévention du crime et de la justice pénale du Secrétariat.
47. Le Comité engage l'Etat partie à prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et combattre la violence sexuelle et l'exploitation sexuelle dont des enfants sont victimes et pour assurer leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale, à la lumière de l'article 39 de la Convention. Il conviendrait d'intensifier la coopération bilatérale et régionale pour éviter que le problème grave de la traite d'enfants ne se pose et, le cas échéant, lutter contre ce problème.
48. Enfin, le Comité recommande que, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le rapport initial présenté par l'Etat partie soit largement diffusé dans le grand public et qu'il soit envisagé de publier le rapport conjointement avec les réponses données par écrit à la liste des points à traiter par le Comité, les compte rendus analytiques pertinents des débats et les conclusions finales adoptées par le Comité au sujet de ce rapport après son examen. Un tel document devrait être largement diffusé afin de sensibiliser l'opinion et susciter un débat concernant la Convention, son application et le suivi de sa mise en oeuvre au sein du Gouvernement, du parlement et de la population en général, y compris par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales concernées.