University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Belgique, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.178 (2002).





COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Trentième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant

Belgique


1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Belgique (CRC/C/83/Add.2) à ses 782e et 783e séances (CRC/C/SR.782 et 783), tenues le 23 mai 2002, et a adopté * les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité note avec satisfaction que le rapport a été établi conformément à ses directives. Il note également que le rapport a été présenté à la date prévue, qu'il est complet et qu'il reconnaît les défaillances de l'État partie, tout comme les réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/Q/BELG/2); il se félicite des renseignements complémentaires fournis sous forme d'annexes. Les informations relatives au suivi des précédentes recommandations du Comité qui figurent dans le rapport ont été particulièrement appréciées. Le Comité note également avec satisfaction que la présence d'une délégation de haut niveau lui a permis de mener un dialogue ouvert avec l'État partie et de mieux comprendre comment la Convention est appliquée en Belgique.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès accomplis
par l'État partie

3. Le Comité se félicite:

- De l'adoption de l'article 22 bis de la Constitution, qui porte sur la protection des enfants;
- De l'adoption de nouvelles lois par l'État partie dans le domaine de la protection de l'enfance, du travail des enfants, de la tutelle et de la médiation familiale;
- Des nombreuses initiatives prises pour lutter contre la traite des enfants et l'exploitation sexuelle des enfants, parmi lesquelles l'introduction d'actions communes dans le cadre de la Convention Europol, la création d'une commission nationale d'experts chargée d'étudier la question de l'exploitation sexuelle des enfants, la création d'un centre européen pour enfants disparus et exploités (Child Focus), l'adoption en 1995 de trois lois visant à lutter contre l'exploitation sexuelle et la réforme du Code pénal;
- De la ratification du Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés; et
- De la ratification de la Convention (nº 182) de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
du Comité

Précédentes recommandations du Comité

4. Le Comité regrette que certaines des préoccupations qu'il avait exprimées et des recommandations qu'il avait formulées (CRC/C/15/Add.38) à l'issue de l'examen du rapport initial de l'État partie (CRC/C/11/Add.4) n'aient pas été suffisamment prises en compte, en particulier celles qui figurent aux paragraphes 8, 9, 11 et 13 à 16. Ces préoccupations et recommandations sont réaffirmées dans le présent document.

5. Le Comité invite instamment l'État partie à ne négliger aucun effort pour prendre en compte les précédentes recommandations qui n'ont pas encore été traduites dans les faits, ainsi que les préoccupations qui sont exprimées dans les présentes observations finales.


1. Mesures d'application générales

Réserves et déclarations

6. Le Comité se félicite de ce que l'État partie ait réexaminé sa déclaration relative à l'article 2 et la réserve faite au sujet de l'article 40.2 v) de la Convention, conformément à ce qui lui avait été demandé dans les précédentes observations finales. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que l'État partie n'entend pas les retirer. S'agissant de l'article 2, le Comité, notant que le principe général de non-discrimination établi par la Convention interdit toute différence de traitement fondée sur des motifs arbitraires et objectivement injustifiables, dont la nationalité, est préoccupé par le fait que la déclaration relative à l'article 2 est susceptible de limiter, en Belgique, la jouissance des droits consacrés par la Convention par des enfants n'ayant pas à la nationalité belge. Le Comité souligne que la garantie de non-discrimination établie dans la Convention s'applique à «tout enfant relevant de [la] juridiction [de l'État partie]». S'agissant de la réserve concernant l'article 40, le Comité est préoccupé par le fait que la possibilité de former recours auprès de la Cour de cassation contre des décisions de justice ou des mesures imposées par la Cour d'assises (qui siège en fait en qualité de tribunal de première et dernière instance) est strictement limitée aux seuls points de droit et prive en conséquence le défendeur de la possibilité de faire réexaminer entièrement son affaire par une instance supérieure, ce qui est d'autant plus important que la Cour d'assises connaît des affaires les plus graves et impose des peines relativement lourdes.

7. Le Comité encourage l'État partie à réexaminer sa déclaration et sa réserve en vue de les retirer, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne, adoptés lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (1993).

Législation

8. Le Comité se félicite des renseignements fournis par l'État partie sur les projets de loi relatifs aux droits de l'enfant, y compris en ce qui concerne l'adoption, la tutelle des enfants non accompagnés, l'accès aux tribunaux et les garanties de procédure.

9. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De réexaminer ces lois en détail et de veiller à ce que ces lois et toutes les autres dispositions ainsi que les règlements administratifs concernant les enfants soient fondés sur les droits et conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, y compris la Convention;

b) De veiller à ce que les dispositions appropriées soient prises pour leur application effective, notamment en matière de ressources budgétaires;

c) De veiller à leur promulgation rapide.

Coordination

10. Le Comité note l'institution, depuis l'examen du rapport initial, de la Conférence interministérielle de la protection des droits de l'enfant, ainsi que l'accord conclu en ce qui concerne la création d'une commission nationale pour les droits de l'enfant. Toutefois, le Comité reste préoccupé par l'absence de toute conception globale des droits de l'enfant et à fortiori de toute concrétisation d'une telle conception sous forme de plan d'action national; par le fait que l'existence de différentes lois régissant différentes juridictions administratives peut aboutir à une discrimination en termes de jouissance des droits de l'enfant entre les différentes régions de l'État partie; par le fait que l'absence d'un mécanisme central chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention en Belgique fait obstacle à la définition d'une politique globale et cohérente en matière de droits de l'enfant.

11. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'accélérer l'approbation officielle et la mise en œuvre intégrale de l'accord susmentionné visant à établir une commission nationale pour les droits de l'enfant et de lui affecter des ressources humaines et financières suffisantes;

b) De confier à un organe permanent, connu du public et aisément identifiable, la coordination de la mise en œuvre de la Convention et de le doter d'un mandat approprié et de ressources suffisantes;

c) D'établir et de mettre en œuvre un plan d'action national global pour la mise en œuvre de la Convention, en accordant une attention particulière aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (familles démunies, demandeurs d'asile, par exemple), dans le cadre d'un processus ouvert de consultation et de participation;

d) De poursuivre et de renforcer le recours aux évaluations des conséquences des budgets et politiques pour l'enfant au stade de leur formulation.

Mécanismes de suivi

12. Le Comité note la création, depuis l'examen du rapport initial, du Commissariat aux droits de l'enfant pour la communauté flamande. Le Comité prend acte des activités déployées par le Délégué général aux droits des enfants au sein de la communauté francophone et par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Toutefois, le Comité est préoccupé par l'absence de mécanisme indépendant chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention et habilité à recevoir et à transmettre les plaintes des enfants au sein de la communauté germanophone, ainsi qu'au niveau fédéral.

13. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De créer, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l'Assemblée générale), des mécanismes indépendants de protection des droits de l'homme au sein de la communauté germanophone et au niveau fédéral, chargés de suivre et d'évaluer les progrès accomplis dans l'application de la Convention. Ces mécanismes doivent être accessibles aux enfants et être habilités à recevoir et examiner les plaintes concernant des violations des droits de l'enfant, dans le respect de l'enfant, et à leur donner suite efficacement;

b) De veiller à ce que tous les mécanismes de protection des droits de l'homme soient investis officiellement de fonctions consultatives auprès des organes législatifs compétents et à ce que ces mécanismes et ces organes établissent entre eux des relations formelles.

Collecte de données

14. Le Comité se félicite des annexes statistiques fournies avec la liste de réponses; note les mesures en cours visant à améliorer la collecte de données au sein des services qui traitent les demandes d'asile; et se félicite de l'information selon laquelle un groupe de travail sur les statistiques sera mis sur pied dans le cadre d'un forum national d'étude de la délinquance juvénile. Néanmoins, rappelant ses précédentes observations finales, le Comité reste préoccupé par l'absence d'un mécanisme national de collecte et d'analyse des données dans les domaines couverts par la Convention.

15. Le Comité recommande à l'État partie de mettre sur pied un système national permettant de collecter des données ventilées dans tous les domaines couverts par la Convention au sujet de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, y compris celles qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables (par exemple, les étrangers, les enfants souffrant d'un handicap, les enfants de foyers économiquement défavorisés, les enfants en conflit avec la loi, etc.) et de veiller à ce que les données ainsi collectées soient utilisées pour évaluer les progrès réalisés dans l'application de la Convention et définir des politiques en la matière.

Diffusion de la Convention et formation

16. Le Comité se félicite de l'information selon laquelle l'État partie a rendu publiques des compilations du rapport initial, des comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles il a été examiné et des observations finales du Comité. Il se félicite également de l'information relative à des publications spéciales destinées aux enfants handicapés. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie ne mène pas, de façon systématique et ciblée, des activités adéquates de diffusion, de sensibilisation et de formation en ce qui concerne la Convention.

17. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De renforcer et de pérenniser son programme de diffusion d'informations relatives à la Convention et à son application auprès des enfants et des parents, au sein de la société civile et dans tous les secteurs et à tous les échelons de l'administration, et, à ce titre de prendre des initiatives visant à toucher les groupes vulnérables, tels que les nouveaux immigrants;

b) De mettre au point des programmes de formation systématiques et permanents sur les droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant, à l'intention de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec des enfants (par exemple, les magistrats, les avocats, les fonctionnaires chargés de l'application de la loi, les membres de la fonction publique, les fonctionnaires des collectivités locales, les personnels qui travaillent dans des établissements ou des lieux de détention destinés aux enfants, les enseignants et les personnels de santé).


2. Principes généraux

Non-discrimination

18. Le Comité se félicite du décret de mars 2000 portant extension du mandat du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme à toutes les formes de discrimination, y compris celles qui sont fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, la naissance, l'état civil, la santé mentale, l'âge ou le handicap. Le Comité est préoccupé par les incidents racistes dont ont été victimes des minorités; par les disparités en termes de jouissance des droits économiques et sociaux, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, dont sont victimes les enfants de familles pauvres, les enfants étrangers, y compris les enfants non accompagnés, et les enfants souffrant d'un handicap.

19. Eu égard à l'article 2 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie:

a) De prendre toutes les mesures appropriées, telles que l'organisation de campagnes d'éducation du public à grande échelle, afin de prévenir et de combattre les attitudes sociales négatives, et de mettre en œuvre les recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (mars 2002);

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de l'ensemble des droits énoncés dans la Convention;

c) De continuer à donner la priorité et de consacrer des ressources et des services sociaux aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables;

d) De réexaminer les politiques et pratiques applicables aux enfants handicapés, y compris les projets de loi, compte dûment tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69).

20. Le Comité demande que des informations spécifiques soient données dans le prochain rapport périodique sur les mesures et les programmes pertinents pour la Convention relative aux droits de l'enfant lancés par l'État partie comme suite à la Déclaration et au Programme d'action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, compte tenu de l'Observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention (buts de l'éducation).

Respect des opinions de l'enfant

21. Le Comité se félicite de l'information selon laquelle plusieurs structures ont été mises en place avec le soutien de l'État partie pour permettre aux enfants de faire connaître leurs opinions. Il s'agit notamment de conférences, de cours sur les droits de l'enfant, de conseils au sein des écoles et des communautés, ainsi que du projet What do you think?. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que les enfants ne sont pas informés de manière adéquate sur la façon dont ils peuvent influer sur les politiques susceptibles d'avoir des conséquences les concernant, ni sur la façon dont leurs opinions vont être prises en considération une fois qu'elles auront été sollicitées; et par le fait qu'il n'a pas été accordé une attention suffisante à la participation des élèves de l'enseignement primaire et secondaire au fonctionnement des écoles, y compris dans des domaines tels que les règlements scolaires et la discipline. En ce qui concerne les procédures judiciaires ou administratives intéressant l'enfant, le Comité est préoccupé par le fait que le droit d'être entendu en vertu de l'article 931 du Code judiciaire revêt un caractère largement discrétionnaire et n'est pas garanti de façon adéquate à l'enfant. Le Comité se félicite de l'information relative à un projet de loi en la matière.

22. Le Comité recommande à l'État partie, eu égard à l'article 12, de prendre de nouvelles mesures visant à promouvoir et à faciliter la participation effective des enfants à la vie de la société, y compris à l'école. De plus, il lui recommande de promulguer des dispositions législatives régissant les procédures judiciaires et administratives afin de garantir à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer son opinion et de veiller à ce que cette opinion soit dûment prise en considération.


3. Droits civils et libertés

Violences/sévices/délaissement/maltraitance

23. Le Comité note avec satisfaction les nombreuses initiatives prises pour empêcher que des sévices soient commis sur des enfants, y compris des sévices sexuels, telles que la loi relative à la protection pénale des mineurs (28 novembre 2000), les modifications apportées au Code pénal et l'adoption de l'article 22 bis de la Constitution concernant la protection de l'intégrité morale, physique et sexuelle de l'enfant. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits par la loi.

24. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De prendre des mesures législatives pour interdire les châtiments corporels au sein de la famille, dans les écoles et en milieu institutionnel;

b) De poursuivre les campagnes d'éducation du public au sujet des conséquences préjudiciables des châtiments corporels et de promouvoir des formes constructives et non violentes de maintien de la discipline;

c) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces destinés à recevoir, à contrôler et à examiner les plaintes et à intervenir le cas échéant;

d) De poursuivre les auteurs de mauvais traitements et de veiller à ce que l'enfant victime de sévices ne soit pas traité de façon inéquitable lors des procédures judiciaires et à ce que son intimité soit protégée;

e) De veiller à ce que les victimes bénéficient de soins de santé, ainsi que de soins nécessaires à leur rétablissement et à leur réadaptation;

f) De renforcer le système de notification, grâce à un soutien total aux centres confidentiels pour les enfants victimes de mauvais traitements et à la formation des enseignants, des fonctionnaires chargés de l'application de la loi, des travailleurs sociaux, des magistrats et des professionnels de la santé à l'identification, la notification et la prise en charge des cas de mauvais traitements.

Éducation aux droits de l'homme

25. Le Comité est préoccupé par le fait que les buts de l'éducation, énoncés à l'article 29 de la Convention, y compris le développement et le respect des droits de l'homme, de la tolérance et de l'égalité des sexes et le respect des minorités religieuses et ethniques, ne font pas expressément partie des programmes scolaires de l'État partie.

26. Le Comité recommande à l'État partie, compte tenu de l'Observation générale no 1 sur les buts de l'éducation, d'inscrire l'éducation aux droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant, au programme de l'ensemble des écoles primaires et secondaires, notamment en ce qui concerne le développement et le respect des droits de l'homme, de la tolérance et de l'égalité des sexes et le respect des minorités religieuses et ethniques.


4. Mesures spéciales de protection

Enfants non accompagnés

27. Le Comité se félicite de la création, au sein de l'Office des étrangers, d'un bureau spécial pour les mineurs non accompagnés, chargé de traiter leurs demandes de séjour. Il prend également note d'un certain nombre d'autres activités, parmi lesquelles la création de centres spécialisés dans l'accueil des enfants non accompagnés; un projet de loi sur la création d'un service de tutelle, l'accès à l'éducation et les personnes disparues, qui comporte des dispositions applicables aux enfants non accompagnés. Cependant, comme le reconnaît le Gouvernement, il n'existe encore aucune réglementation spécifiquement applicable aux enfants non accompagnés, qu'ils soient demandeurs d'asile ou non.

28. Eu égard aux principes et aux dispositions de la Convention, notamment les articles 2, 3 et 22, et s'agissant des personnes non accompagnées âgées de moins de 18 ans, le Comité recommande à l'État partie:

a) D'accélérer les efforts déployés en vue de la création de centres spécialisés dans l'accueil des enfants non accompagnés, en accordant une attention particulière aux enfants victimes de la traite ou d'une exploitation sexuelle;

b) De veiller à ce que le séjour dans les centres d'accueil soit le plus bref possible et à ce que l'accès à l'éducation et à la santé soit garanti pendant et après le séjour dans ces centres;

c) D'adopter dès que possible le projet de loi sur la création d'un service de tutelle, qui garantisse la désignation d'un tuteur pour tout enfant non accompagné dès le début du processus de demande d'asile et aussi longtemps que nécessaire par la suite, et de veiller à ce que ce service soit totalement indépendant, en l'autorisant à prendre toute mesure qu'il estimera être dans l'intérêt supérieur du mineur considéré;

d) De veiller à ce que les enfants non accompagnés soient informés de leurs droits et aient accès à une assistance juridique au cours du processus de demande d'asile;

e) D'améliorer la coopération et l'échange d'informations entre tous les acteurs concernés, y compris l'Office des étrangers et les autres autorités, les services de police, les tribunaux, les centres d'accueil et les ONG compétents;

f) De veiller, en cas de regroupement familial, à ce que celui-ci soit opéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant;

g) De renforcer et d'améliorer le suivi des enfants non accompagnés rentrés dans leur pays.

Exploitation sexuelle et traite

29. Le Comité réaffirme sa satisfaction quant aux nombreuses mesures prises par l'État partie pour lutter contre l'exploitation sexuelle et la traite des enfants. Il est néanmoins préoccupé par le fait que la traite à des fins d'exploitation sexuelle ou autre demeure un problème.

30. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'appliquer pleinement les recommandations de la commission nationale d'experts;

b) De continuer à appliquer les politiques et programmes conformément à la Déclaration, au Programme d'action et à l'Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

c) De continuer à recruter des femmes dans les forces de police pour améliorer la communication et les contacts avec les jeunes filles et les femmes étrangères qui travaillent dans la prostitution;

d) De veiller à ce que des ressources suffisantes (humaines et financières) soient affectées aux politiques et programmes dans ce domaine;

e) De continuer à mener des campagnes de sensibilisation dans les pays d'origine;

f) De renforcer la coopération avec les pays d'origine et de transit;

g) De poursuivre sa coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations.

Administration de la justice pour mineurs

31. Le Comité se félicite des informations reçues depuis l'examen du rapport initial au sujet de l'abolition de la peine de mort en 1996; de l'abrogation de l'article 53 de la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse, qui permettait de placer un mineur en détention provisoire pendant une période maximale de 15 jours; et de la création d'un forum national d'étude sur la justice pour mineurs, qui comprend notamment un atelier sur les statistiques. Toutefois, il est préoccupé par le fait que la loi intérimaire du 1er mars 2002 (en vigueur jusqu'au 31 octobre 2002) relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à l'ouverture du Centre d'Everberg, censée pallier l'abrogation de l'article 53 de la loi de 1965, est constitutive d'un régime semblable, sinon plus restrictif. De plus, le Comité reste préoccupé par le fait que, en vertu de l'article 38 de la loi de 1965, les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être jugées comme des adultes. D'une manière générale, le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas suffisamment pris en compte l'approche globale du problème de la délinquance des mineurs, que préconise la Convention, y compris en ce qui concerne la prévention, les procédures et les sanctions.

32. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De mettre en place un système de justice pour mineurs qui soit entièrement conforme, en droit et en pratique, aux dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu'aux autres normes internationales applicables en la matière, tels que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

b) De veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas jugées comme des adultes;

c) De veiller, s'agissant de la loi de mars 2002, ainsi que des modifications qui lui seront apportées en octobre 2002, à ce que, conformément à l'article 37 de la Convention, la privation de liberté ne constitue qu'une mesure de dernier ressort et soit d'une durée aussi brève que possible, à ce que les garanties de procédure soient pleinement respectées et à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas détenues avec des adultes.


5. Protocoles facultatifs

33. Le Comité encourage l'État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

6. Diffusion des rapports

34. Enfin, le Comité recommande que, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, que l'État partie assure à son deuxième rapport périodique une large diffusion auprès du public et envisage de publier ledit rapport, ainsi que ses réponses écrites à la liste de points à traiter soulevés par le Comité, les comptes rendus des séances consacrées à leur examen et les observations finales adoptées par le Comité à la suite de l'examen du rapport. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé pour susciter des débats et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi auprès du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.




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* À la 804e séance, le 7 juin 2002



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