Vingt-huitième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant:
Cameroun
1. Le Comité a examiné le rapport initial du Cameroun (CRC/C/28/Add.16), reçu le 4 avril 2000, à ses 737e et 738e séances (voir CRC/C/SR.737 et 738), tenues le 4 octobre 2001, et a adopté À sa 749e séance, le 12 octobre 2001. les observations finales ci-après.
a) De la loi sur l'orientation de l'éducation (loi no 98/004);
b) De la loi portant loi-cadre dans le domaine de la santé (loi no 96/03);
c) De la loi relative au contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs, à l'extradition et à l'entraide judiciaires en matière de trafic des enfants, des substances psychotropes et des précurseurs (loi no 97/019);
d) De la loi de finance no 2000/08 incorporant le principe de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques;
e) Du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des structures pour la petite enfance (décret no 2001/110/PM).
4. Le Comité se félicite également de la ratification, par un décret du 17 avril 2001, de la Convention no 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.
5. Il se félicite de la création, en 1998, du Parlement des enfants.
6. Il note avec satisfaction que l'État partie est partie aux six traités de l'ONU relatifs aux droits de l'homme ainsi qu'à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
7. Le Comité se félicite des mesures prises par l'État partie pour améliorer la situation des enfants réfugiés.
D.1 Mesures d'application générales
9. Le Comité note que l'État partie s'est engagé dans un processus visant à harmoniser sa législation avec la Convention, mais il demeure préoccupé de constater que celle-ci, y compris le droit coutumier, est très fragmentaire et partiellement inadaptée, dépassée et non conforme à la Convention et que des coutumes et traditions, qui empêchent les enfants de jouir pleinement de leurs droits, persistent.
10. Le Comité encourage l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation interne pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention. À cet égard, il lui recommande:
a) De prendre des mesures, en utilisant une approche fondée sur le respect des droits, pour harmoniser la législation existante, y compris le droit coutumier, avec la Convention;
b) D'envisager d'adopter un code des enfants très complet, qui reflète les principes généraux de la Convention relative aux droits de l'enfant;
c) D'adopter un code de la famille très complet.
Coordination
11. Le Comité note que le Ministère des affaires sociales, et plus particulièrement la Direction du bien-être de la famille et de l'enfant et la Direction de la solidarité nationale, est chargé de la coordination de l'action gouvernementale portant sur les questions relatives aux enfants, mais il s'inquiète de l'absence de mécanisme interinstitutions responsable de la coordination au niveau national, et, en particulier au niveau local, des activités de promotion et d'application de la Convention. Il juge en outre préoccupant que le pays n'ait pas de stratégie globale de mise en œuvre des différents plans d'action relatifs aux droits de l'enfant.
12. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour confier la responsabilité principale de la coordination de la mise en œuvre de la Convention à un seul organe ou mécanisme. À cette fin, il lui recommande également d'allouer des ressources humaines et financières suffisantes et de prendre des mesures appropriées pour faire participer les ONG.
Structures de suivi indépendantes
13. Le Comité prend note du décret no 90/1549 du 8 novembre 1990 portant création d'une Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Toutefois, il estime préoccupant qu'il n'existe pas de mécanisme indépendant chargé de suivre et d'évaluer effectivement les progrès accomplis dans l'application de la Convention et habilité à recevoir et à présenter des plaintes.
14. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'envisager de créer, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales (résolution 48/134 de l'Assemblée générale, annexe), une institution nationale indépendante de défense des droits de l'homme, qui serait chargée de suivre et d'évaluer les progrès accomplis dans l'application de la Convention aux niveaux national et local. Cette institution devrait être accessible aux enfants et habilitée à recevoir des plaintes concernant des violations des droits de l'enfant et à leur donner suite de manière efficace et en respectant les besoins de l'enfant;
b) De poursuivre ses efforts en vue de mettre au point une stratégie de bonne gouvernance et de combattre la corruption, en particulier dans le secteur social;
c) De demander une assistance technique au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et à l'UNICEF, entre autres.
Ressources pour les enfants
15. Tout en notant que l'État partie a pour priorité d'accroître le budget alloué à l'enseignement, le Comité s'inquiète de la baisse des dépenses publiques et de ses conséquences négatives sur le financement des services sociaux en faveur de l'enfance en particulier. Il s'inquiète aussi de ce que l'article 4 de la Convention concernant la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels «dans toutes les limites des ressources dont [les États parties] disposent» n'ait pas reçu une attention suffisante.
16. Tout en reconnaissant que la situation économique est difficile, le Comité recommande à l'État partie:
a) De faire tout ce qui est en son pouvoir pour accroître la part du budget allouée aux droits de l'enfant et, dans ce cadre, de veiller à consacrer des ressources humaines suffisantes à ce domaine et à garantir que la mise en œuvre des politiques concernant les enfants soit considérée comme une priorité;
b) De trouver les moyens d'entreprendre une évaluation systématique de l'impact des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l'enfant, et de collecter et de diffuser des informations à cet égard.
Collecte de données
17. Le Comité se félicite de la publication des indicateurs pour les enfants et les femmes par la Direction des statistiques et de la comptabilité nationale, mais il s'inquiète de l'absence de collecte systématique et complète de données détaillées pour tous les domaines visés dans la Convention et tous les groupes d'enfants, collecte qui permettrait de suivre et d'évaluer les progrès accomplis et de prendre la mesure de l'impact des politiques concernant les enfants.
18. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De mettre au point un système de collecte de données et des indicateurs conformes aux dispositions de la Convention et ventilés par sexe, âge, groupes autochtones et groupes minoritaires, zones urbaines et rurales. Les données collectées devraient couvrir tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, l'accent étant mis sur ceux qui sont particulièrement vulnérables, notamment les enfants victimes de violence, de négligence ou de mauvais traitements, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes marginalisés, tels que les Pygmées, les Bororos, et les Mafa et d'autres enfants ayant besoin d'une protection spéciale (voir D.8);
b) D'utiliser ces indicateurs et données pour formuler des politiques et des programmes et les évaluer aux fins de l'application effective de la Convention.
Coopération avec la société civile
19. Prenant acte de la loi régissant les organisations non gouvernementales (loi no 99/014), le Comité s'inquiète de l'insuffisance des efforts déployés pour appliquer cette loi et faire participer la société civile à la mise en œuvre de la Convention, en particulier dans le domaine des droits et libertés civils.
20. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De faire systématiquement participer les communautés et la société civile, notamment les associations de protection de l'enfance, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, notamment en ce qui concerne la procédure législative et la formulation des politiques et des programmes ainsi que les libertés et droits civils;
b) De veiller à ce que la législation régissant les ONG soit pleinement appliquée.
Diffusion de la Convention et formation à ses dispositions
21. Tout en prenant note des mesures prises pour promouvoir une large diffusion des principes et dispositions de la Convention (par des émissions de radio, des séminaires et ateliers, par exemple), le Comité estime que ces mesures doivent être renforcées et généralisées. À cet égard, il s'inquiète de l'absence de plan systématique de formation et de sensibilisation des groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants.
22. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De redoubler d'efforts pour diffuser les principes et les dispositions de la Convention afin de sensibiliser la société aux droits des enfants par le biais de la mobilisation sociale;
b) De traduire la Convention dans les principales langues nationales écrites afin d'en assurer la diffusion à grande échelle;
c) De faire systématiquement participer les notables locaux à ses programmes afin de lutter contre les coutumes et traditions entravant la mise en œuvre de la Convention, et de trouver des moyens de communication créatifs pour les analphabètes;
d) De faire des efforts d'éducation et de formation systématiques destinés à faire connaître les dispositions de la Convention aux membres de toutes les catégories de professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, les employés municipaux et locaux, le personnel des établissements et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, le personnel soignant, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux;
e) D'inviter la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés à mettre davantage l'accent, dans le cadre de ses activités éducatives et promotionnelles, sur les droits de l'enfant;
f) D'inscrire l'enseignement des droits de l'homme, notamment les droits de l'enfant, dans les programmes scolaires;
g) De demander une assistance technique au Haut-Commissariat des droits de l'homme et à l'UNICEF, entre autres.
24. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De fixer à 18 ans l'âge minimum du mariage tant pour les filles que pour les garçons et de mettre au point des programmes de sensibilisation avec la participation des notables locaux et de la société dans son ensemble, y compris les enfants eux-mêmes, pour réduire la pratique des mariages précoces;
b) De fixer l'âge à partir duquel et jusqu'auquel l'enseignement est obligatoire;
c) De fixer à 18 ans l'âge à partir duquel un enfant peut être enrôlé dans les forces armées et en dessous duquel l'enrôlement n'est pas possible, même avec le consentement des parents;
d) De fixer un âge à partir duquel un enfant peut consulter un médecin sans le consentement de ses parents, ceci afin que les adolescents puissent avoir accès aux services de santé.
25. Le Comité note que la Constitution interdit la discrimination et que l'État partie a récemment pris des mesures pour qu'il y ait davantage de filles inscrites à l'école dans les zones d'éducation prioritaires, mais la persistance d'une discrimination le préoccupe, et en particulier les disparités quant à l'exercice des droits qui leur sont reconnus par les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants des régions rurales et des provinces les moins avancées (Extrême-Nord, Nord et Adamawa), les enfants pygmées et d'autres enfants appartenant à des groupes de population marginalisés).
26. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De redoubler d'efforts pour faire en sorte que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention sans faire l'objet de discrimination, comme le prévoit l'article 2;
b) De faire en sorte que les services sociaux s'occupent en priorité des enfants appartenant aux groupes marginalisés et les plus vulnérables.
27. Le Comité demande que des informations spécifiques soient incluses dans le prochain rapport périodique sur les mesures et programmes mis en train par l'État partie conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant, pour donner suite à la Déclaration et au Programme d'action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, compte tenu de l'observation générale nº 1 portant sur le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention (les buts de l'éducation).
Le droit à la vie, à la survie et au développement
28. Le Comité est vivement préoccupé par les conditions dans lesquelles vivent les enfants détenus, elles sont si mauvaises qu'elles mettent leur vie est en danger.
29. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants détenus aient accès aux services de santé et d'éducation, pour qu'ils soient nourris et pour que leurs conditions de vie répondent à leurs besoins et soient compatibles avec les droits garantis par la Convention.
Respect des opinions de l'enfant
30. Tout en notant que le Parlement des enfants, très apprécié, sert de cadre dans lequel les enfants peuvent exprimer leurs opinions, le Comité s'inquiète de ce que celles-ci sont insuffisamment respectées au sein de la famille, à l'école, au tribunal, devant les autorités administratives et dans la société en général, en raison d'attitudes traditionnelles.
31. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts:
a) Pour promouvoir et faciliter, au sein de la famille et dans les écoles, les tribunaux, y compris les tribunaux coutumiers, et dans les organes administratifs, le respect des opinions de l'enfant et leur participation à toutes les questions les concernant, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité, conformément à l'article 12 de la Convention;
b) Pour donner des renseignements d'ordre éducatif, notamment aux parents, enseignants, fonctionnaires, membres de la justice et à la société dans son ensemble sur les droits des enfants de participer et de faire entendre leurs opinions;
c) Pour créer des conseils municipaux pour les enfants.
32. Tout en prenant note de l'ordonnance nº 81/2 du 29 juin 1981, qui rend obligatoire la déclaration d'une naissance au bureau de l'état civil du lieu de naissance ainsi que la désignation d'officiers d'état civil, le Comité reste préoccupé par le grand nombre d'enfants dont la naissance n'est pas enregistrée.
33. Eu égard à l'article 7 de la Convention, le Comité engage l'État partie à redoubler d'efforts pour assurer l'enregistrement de tous les enfants à la naissance, y compris par le biais de campagnes de sensibilisation, et d'envisager de constituer des équipes d'enregistrement itinérantes.
Torture et maltraitance
34. Ayant pris connaissance du rapport du Rapporteur spécial sur la question de la torture concernant sa visite au Cameroun (E/CN.4/2000/9/Add.2), et en accord avec les observations finales du Comité contre la torture (A/56/44, par. 60 à 66) et du Comité des droits de l'homme (A/55/40, par. 184 à 227), le Comité est vivement préoccupé par les traitements cruels, inhumains ou dégradants, assimilables parfois à des actes de torture dont les enfants sont victimes, notamment dans les commissariats de police, les centres de détention et les prisons. Il est également très préoccupé par les cas de disparition forcée et d'exécution extrajudiciaire d'enfants.
35. À la lumière des recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/XXV/Concl.5 du 6 décembre 2000) et du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/79/Add.116 du 4 novembre 1999), le Comité recommande à l'État partie:
a) D'étudier les causes des actes de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux enfants et la fréquence de ces actes, afin de faire cesser et d'empêcher ces violations des droits de l'enfant;
b) De créer un mécanisme indépendant chargé d'enquêter sur les cas signalés de torture, de disparition forcée et d'exécution extrajudiciaire d'enfants, et de traduire les responsables en justice;
c) D'adopter des mesures législatives pour garantir l'indemnisation et la réadaptation les plus complètes des enfants victimes de tortures;
d) De créer des structures accessibles aux enfants, qui tiennent compte de leurs besoins, pour recueillir leurs plaintes; et
e) De former systématiquement les forces de police, le personnel pénitentiaire et le personnel judiciaire aux droits fondamentaux des enfants.
36. S'il existe dans le droit interne des dispositions prévoyant le versement d'une pension alimentaire en cas de divorce ou de séparation de corps, le Comité est préoccupé de constater qu'elles ne sont guère appliquées, en raison principalement d'une ignorance généralisée de la loi. Il est préoccupé également par l'absence de dispositions juridiques relatives à l'entretien des enfants nés hors mariage.
37. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De faire largement connaître, notamment aux femmes analphabètes, les dispositions de la législation nationale relatives au versement d'une pension alimentaire;
b) De veiller à ce que les groupes de professionnels chargés de traiter de cette question reçoivent la formation adéquate et que les tribunaux se montrent plus rigoureux quant au versement des pensions par les parents solvables qui ne s'exécutent pas;
c) De prendre des mesures pour garantir autant que possible l'entretien des enfants nés hors mariage par leurs parents, en particulier leur père.
Enfants privés de leur milieu familial
38. Le Comité se dit très préoccupé par le fait que les structures d'accueil des enfants privés de leur milieu familial sont insuffisantes et que de nombreux enfants n'ont pas accès à ce type d'assistance. En outre, il s'inquiète du manque de formation appropriée du personnel et de l'absence de politique claire concernant l'examen des dossiers des enfants placés dans ce genre de structure. Il s'inquiète aussi de ce qu'il n'existe pas de structure législative pour la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant en cas d'adoption à l'étranger.
39. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'adopter d'urgence un programme visant à renforcer et accroître les moyens mis en œuvre pour assurer la protection de remplacement des enfants, et prévoyant notamment le renforcement des structures existantes, une meilleure formation du personnel et l'octroi de ressources accrues aux organismes pertinents;
b) De faire en sorte que le placement d'enfants en institution fasse l'objet de contrôles périodiques;
c) De mettre au point une procédure officielle pour garantir l'intérêt supérieur de l'enfant en cas d'adoption à l'étranger et d'envisager de ratifier la Convention de 1993 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale; et
d) De demander à cette fin l'aide de l'UNICEF.
Protection contre les sévices et la négligence
40. Tout en notant que les sévices à enfants sont considérés comme un crime aux termes de l'article 350 du Code pénal et qu'une étude nationale sur les sévices à enfants a été entreprise par le Ministère des affaires sociales, le Comité est vivement préoccupé par la très grande fréquence des sévices à enfants dans la famille et à l'école et par le manque de statistiques à cet égard.
41. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De faire en sorte que l'étude entreprise par le Ministère des affaires sociales sur la violence à la maison et à l'école soit achevée dans les meilleurs délais, d'évaluer l'ampleur, la nature et les causes de cette violence afin d'adopter des mesures et des politiques efficaces, conformément à l'article 19 de la Convention, et de contribuer à faire changer les comportements;
b) De mener des enquêtes approfondies sur la violence au sein de la famille et à l'école, dans le cadre de procédures judiciaires prenant en compte les besoins des enfants, et de punir les responsables, tout en veillant à garantir le droit de l'enfant à sa vie privée;
c) D'accorder l'importance qui convient aux opinions des enfants dans les actions en justice, de fournir aux enfants témoins le soutien dont ils ont besoin devant la justice, de favoriser la réadaptation physique et psychologique ainsi que la réintégration sociale des victimes de viol, sévices, négligence, maltraitance, violence ou exploitation, conformément à l'article 39 de la Convention, et de prendre des mesures pour empêcher la criminalisation et la stigmatisation des victimes;
d) Demander l'aide de l'UNICEF, entre autres.
43. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'intensifier ses efforts en vue d'allouer des ressources appropriées et d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes d'envergure pour améliorer la situation en ce qui concerne la santé des enfants, en particulier dans les régions rurales;
b) D'améliorer l'accès aux soins de santé primaires; de réduire la mortalité maternelle et infantile; de prévenir et de combattre la malnutrition, en particulier parmi les groupes d'enfants vulnérables et défavorisés; de promouvoir des pratiques d'allaitement maternel adéquates et de renforcer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement;
c) De rechercher des voies supplémentaires de coopération et d'assistance pour améliorer la santé des enfants avec, notamment, l'OMS et l'UNICEF.
Santé des adolescents
44. Le Comité s'inquiète de ce que la santé des adolescents n'ait pas reçu une attention suffisante, notamment les questions liées à la santé développementale, mentale et génésique ainsi qu'à l'abus des drogues. Le Comité est également préoccupé par la situation particulière des filles étant donné, par exemple, le pourcentage très élevé de mariages précoces, qui peuvent avoir des répercussions négatives sur leur santé.
45. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'entreprendre une étude détaillée visant à analyser la nature et l'ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation de ceux-ci, et d'utiliser cette étude comme base pour formuler des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents, et des adolescentes en particulier;
b) De renforcer les services psychopédagogiques prenant en compte les besoins des adolescents et de les rendre accessibles à ceux-ci.
VIH/sida
46. Tout en prenant note de l'existence d'un programme national de prévention du sida et des efforts déployés par l'État partie dans ce domaine (accord, par exemple, avec des sociétés pharmaceutiques pour permettre l'achat de médicaments contre le sida à peu de frais), le Comité demeure extrêmement préoccupé par le nombre élevé et croissant d'adultes et d'enfants touchés par le VIH/sida et le grand nombre d'enfants rendus orphelins par le VIH/sida. À cet égard, le Comité s'inquiète du manque de protection de remplacement pour ces enfants.
47. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De redoubler d'efforts pour prévenir l'expansion du VIH/sida et de prendre en compte les recommandations adoptées par le Comité à l'issue de sa journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80, par. 243);
b) D'étudier d'urgence les moyens de réduire les répercussions du décès de parents, d'enseignants ou d'autres personnes victimes du VIH/sida sur la vie familiale et affective et l'éducation des enfants ainsi que sur leur accès à l'adoption;
c) De faire participer les enfants à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes préventifs;
d) De demander une assistance technique supplémentaire, notamment à l'ONUSIDA.
Pratiques traditionnelles préjudiciables
48. Tout en notant que les cas de mutilation génitale féminine ne sont pas aussi nombreux dans l'État partie que dans d'autres pays de la région, le Comité s'inquiète du recours à cette pratique dans l'État partie et de l'absence d'interdiction juridique ou de stratégie nationale de prévention dans ce domaine.
49. Le Comité exhorte l'État partie à adopter une législation interdisant la pratique des mutilations génitales féminines et de mettre en œuvre des programmes visant à faire prendre conscience à la population de ses effets préjudiciables. Le Comité recommande à l'État partie de tirer parti des efforts accomplis à cet égard par d'autres États de la région.
Enfants handicapés
50. Tout en prenant note des efforts déployés par l'État partie (et en particulier la loi n° 83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées et la création d'une Sous-Direction de la protection des personnes handicapées au Ministère des affaires sociales), le Comité est préoccupé par le manque de statistiques sur les enfants handicapés dans l'État partie, par la situation des enfants handicapés physiques et mentaux et, en particulier, par leur accès limité aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi. Le Comité s'inquiète également de constater que les mauvaises conditions sanitaires et la pauvreté conduisent à une augmentation du nombre d'enfants handicapés.
51. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De veiller à ce que des données pertinentes et détaillées soient utilisées pour élaborer des politiques et des programmes en faveur des enfants handicapés;
b) D'examiner la situation de ces enfants en ce qui concerne leur accès à des soins de santé adaptés, à l'éducation et à l'emploi;
c) De prendre note des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69);
d) De consacrer suffisamment de ressources pour renforcer les services à l'intention des enfants handicapés, soutenir leurs familles et former du personnel spécialisé;
e) De renforcer les politiques et les programmes visant à intégrer les enfants handicapés dans l'enseignement ordinaire, à former des enseignants et à rendre les écoles accessibles aux enfants handicapés;
f) De procéder à des études génétiques et autres pour déterminer les causes des handicaps dans l'État partie;
g) De sensibiliser la population aux droits fondamentaux des enfants handicapés;
h) De demander une assistance, notamment à l'UNICEF et à l'OMS.
Niveau de vie
52. Le Comité prend note des difficultés d'ordre socioéconomique et du plan global de réduction de la dette adopté récemment par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international dans le cadre de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés. Il constate toutefois avec préoccupation qu'un nombre croissant d'enfants ne jouissent pas de leur droit à un niveau de vie suffisant, notamment les enfants des familles pauvres, les orphelins du sida, les enfants vivant dans la rue, les enfants vivant dans des régions rurales reculées ou sous-développées et les enfants appartenant à des groupes de population marginalisés. En outre, tout en notant que l'État partie a exprimé l'intention d'améliorer la couverture du système de sécurité sociale, il s'associe à ses préoccupations quant à l'accès limité à ce type d'assistance et à la nécessité de réformer le système de sécurité sociale.
53. Conformément à l'article 27 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie:
a) D'intensifier ses efforts en vue d'apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et de garantir aux enfants le droit à un niveau de vie suffisant;
b) D'accorder une attention particulière aux droits et besoins des enfants dans le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et dans tous les programmes visant à améliorer le niveau de vie du pays;
c) De coopérer et de coordonner ses efforts avec la société civile et les communautés locales;
d) De réformer le système de sécurité sociale en vue d'élargir sa couverture lorsque les études entreprises à cette fin auront été achevées.
55. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'appliquer d'urgence la loi de finance no 2000/08 pour que l'enseignement primaire devienne gratuit pour tous et d'aider en outre financièrement les familles pauvres pour ce qui concerne les frais de transport, le cas échéant, et l'achat des uniformes et du matériel scolaire;
b) De relever le niveau d'instruction des enfants, notamment en réduisant effectivement les taux d'abandon scolaire, en accroissant le nombre de salles de classe et d'enseignants, en formant des enseignants et des inspecteurs scolaires et en offrant une formation permanente à ceux qui sont déjà en poste, en mettant au point des manuels scolaires nationaux types et en relevant les taux de scolarisation;
c) De veiller à ce que les enfants handicapés aient accès à des structures d'enseignement scolaire et de formation professionnelle et à ce que les filles et les garçons ainsi que les enfants des zones urbaines, rurales et moins avancées, ou appartenant à des groupes de population marginalisés, aient le même accès à l'éducation;
d) De poursuivre ses efforts pour inclure «l'éducation pour la paix et la tolérance» et l'enseignement des droits des enfants et des autres droits de l'homme au programme des écoles primaires et secondaires;
e) De concevoir l'enseignement de manière qu'il réponde aux objectifs énoncés au paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et dans l'observation générale du Comité sur les buts de l'enseignement;
f) De surveiller et de faire respecter l'interdiction des châtiments corporels à l'école et d'inculquer aux enseignants d'autres façons de faire régner la discipline;
g) De prendre des mesures contre les enseignants ayant un comportement violent et abusif à l'égard des élèves;
h) De créer des structures qui répondent aux besoins des enfants, dans le cadre desquelles les enfants puissent présenter des plaintes;
i) De prendre des mesures pour empêcher les brutalités et les violences sexuelles exercées par certains élèves sur d'autres;
j) De poursuivre ses efforts concernant des projets d'enseignement spéciaux pour les enfants appartenant à des groupes marginalisés, comme les Pygmées;
k) D'encourager les enfants à participer à tous les aspects de la vie scolaire;
l) De demander l'aide de l'UNICEF et de l'UNESCO.
56. Tout en reconnaissant les efforts qui ont été faits pour améliorer la situation des enfants réfugiés, le Comité est préoccupé par l'insuffisance de normes, procédures, politiques et programmes de nature à garantir et à protéger les droits des enfants réfugiés, demandeurs d'asile et non accompagnés, notamment en ce qui concerne leur enregistrement, l'enseignement à leur donner et d'autres services sociaux.
57. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De mettre en place un système national de détermination du statut de demandeur d'asile et d'intégrer les droits des réfugiés dans sa législation interne;
b) De créer d'urgence un système d'enregistrement des enfants réfugiés;
c) D'envisager de ratifier les Conventions de 1954 et de 1961 sur l'apatridie;
d) De poursuivre et de développer des liens de coopération avec des organisations internationales telles que le HCR et l'UNICEF.
Exploitation économique, notamment travail des enfants
58. Tout en notant que l'État partie a récemment ratifié (en août 2001) la Convention no 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, le Comité est vivement préoccupé par le fait que le travail des enfants est extrêmement répandu dans l'État partie et qu'il arrive que des enfants travaillent de longues heures en dépit de leur jeune âge, ce qui a un effet négatif sur leur développement et leur assiduité scolaire. Le Comité est également préoccupé par les pratiques de travail forcé auxquelles sont soumis les enfants appartenant à certains groupes de population, tels les Pygmées et les Kirdi.
59. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'envisager de ratifier et d'appliquer la Convention no 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de les éliminer;
b) D'adopter et d'appliquer le plan d'action nationale de lutte contre le travail des enfants;
c) De renforcer l'application des lois relatives au travail et d'accroître le nombre d'inspecteurs du travail;
d) De continuer à demander l'aide de l'OIT en vue de participer au Programme international pour l'abolition du travail des enfants.
Vente, traite et enlèvement d'enfants
60. Le Comité est vivement préoccupé par le grand nombre d'enfants vendus par leurs parents puis exploités sur le marché du travail. Il est préoccupé également par les informations faisant état de cas de traite d'enfants dans un but d'exploitation dans l'État partie et dans les pays voisins. Il est également préoccupé par la possibilité que l'adoption internationale soit utilisée à des fins de traite.
61. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De prendre des mesures pour prévenir et combattre la vente et la traite des enfants, et notamment de mettre sur pied une campagne de sensibilisation et des programmes éducatifs, en particulier à l'intention des parents;
b) De faciliter la réunion des enfants victimes avec leurs familles et de les faire bénéficier de soins adéquats et d'activités de réadaptation;
c) De ratifier la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Enfants vivant dans la rue
62. Le Comité exprime les préoccupations que lui inspire le nombre croissant d'enfants vivant dans la rue et l'absence de mécanisme spécifique pour répondre à cette situation et leur apporter l'aide dont ils ont besoin.
63. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De veiller à ce que les enfants des rues aient accès à une nourriture suffisante, des vêtements, des logements, des soins de santé et des possibilités d'éducation, y compris des moyens de formation professionnelle et d'apprentissage de l'autonomie fonctionnelle, afin de favoriser leur plein épanouissement;
b) De veiller à ce que ces enfants aient accès à des services de réadaptation et de réintégration lorsqu'ils sont victimes de violences physiques ou sexuelles et lorsqu'ils sont toxicomanes, à une protection contre les exactions policières et à des services de nature à favoriser une réconciliation avec leurs familles;
c) D'entreprendre une étude sur les causes et l'ampleur du phénomène et d'élaborer une stratégie générale pour faire face au problème du nombre élevé et croissant d'enfants vivant dans la rue, dans le but de prévenir et de réduire ce phénomène.
Exploitation sexuelle à des fins commerciales et pornographie
64. Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d'enfants victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, en particulier parmi ceux qui travaillent ou vivent dans la rue. Il est préoccupé également par l'insuffisance des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ce genre de violence et d'exploitation.
65. Compte tenu de l'article 34 et d'autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études visant à déterminer l'ampleur du phénomène d'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment la prostitution et la pornographie, et de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d'action adoptés lors du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996.
Administration de la justice pour mineurs
66. Tout en reconnaissant les efforts entrepris par l'État partie dans ce domaine, par le biais de l'adoption de lois, de décrets et de circulaires ministérielles, le Comité demeure préoccupé par le peu de progrès accomplis dans la création d'un système performant de justice pour mineurs dans le pays. Il est préoccupé en particulier par l'absence de tribunaux et de juges pour mineurs ainsi que par le manque de travailleurs sociaux et d'enseignants dans ce domaine. En outre, il s'inquiète vivement des mauvaises conditions de détention, dues notamment au surpeuplement des prisons, au recours excessif à la détention provisoire, aux longues périodes de détention provisoire, aux délais d'attente avant le procès, à l'absence d'aide à la réinsertion et à la réintégration des mineurs après la procédure judiciaire, ainsi qu'à la formation sporadique des juges, procureurs et personnel pénitentiaire. Notant que les enfants âgés de moins de 14 ans ne font pas l'objet de sanctions pénales, le Comité s'inquiète néanmoins de ce que l'âge minimum de la responsabilité pénale est trop bas (10 ans).
67. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système de la justice pour mineurs dans l'esprit de la Convention, compte tenu en particulier des articles 37, 40 et 39, ainsi que d'autres normes des Nations Unies applicables dans ce domaine, telles que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.
68. En outre, le Comité recommande à l'État partie:
a) De relever l'âge de la responsabilité pénale;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient créés des tribunaux pour mineurs et pour que soient nommés des juges pour mineurs spécialement formés dans toutes les régions du pays;
c) De n'envisager une mesure privative de liberté qu'en dernier ressort et pour la période la plus courte possible et de limiter, par des dispositions législatives, la durée de la détention provisoire;
d) De faire en sorte que les enfants disposent d'une assistance juridique dès le début de la procédure judiciaire;
e) De protéger les droits des enfants privés de liberté, d'améliorer les conditions de détention, notamment en apportant des solutions au problème du surpeuplement dans les prisons et en créant des prisons spéciales pour enfants, adaptées à leur âge et à leurs besoins, et, dans l'intervalle, de faire en sorte que les enfants soient séparés des adultes en prison ainsi que dans les centres de détention provisoire dans l'ensemble du pays;
f) De veiller à ce que les mêmes sanctions ne soient pas prononcées dans le cas des enfants en conflit avec la loi et des adultes;
g) De veiller à ce que les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille;
h) De faire en sorte que les détenus soient soumis à des examens médicaux réguliers pratiqués par du personnel médical indépendant;
i) De mettre en place une structure indépendante, à l'écoute des besoins des enfants et accessible à ceux-ci, pour leur permettre de présenter des plaintes;
j) De mettre en place des programmes de formation concernant les normes internationales pertinentes à l'intention des professionnels qui exercent des fonctions dans le système de la justice pour mineurs;
k) De s'efforcer de mettre en place un programme de réadaptation et de réinsertion des jeunes après une procédure judiciaire; et
l) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des forces policières, notamment au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au Centre (ONU) de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.
Minorités
69. Le Comité est vivement préoccupé par la situation insatisfaisante dans laquelle se trouvent les enfants pygmées et les enfants d'autres groupes marginalisés, dont les droits, pour la plupart, ne sont pas respectés, notamment le droit aux soins de santé, à l'éducation, à la survie et au développement, le droit de jouir de leur propre culture et d'être à l'abri de la discrimination. Le Comité est également préoccupé par le déplacement des familles pygmées, y compris les enfants, en raison de la politique en matière d'exploitation forestière.
70. Le Comité invite instamment l'État partie à rassembler d'urgence des informations complémentaires sur les Pygmées ainsi que sur d'autres groupes de population marginalisés, et à élaborer un plan d'action pour protéger leurs droits.
aux droits de l'enfant et acceptation de l'amendement
au paragraphe 2 de l'article 43 de la Convention
72. Le Comité encourage l'État partie à ratifier et à appliquer les deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant.