COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente‑quatrième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales: Canada
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Canada (CRC/C/83/Add.6) à ses 894e et 895e séances (CRC/C/SR.894 et 895), tenues le 17 septembre 2003, et a adopté, à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003 (CRC/C/SR.918), les observations finales ci‑après.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique de l’État partie et de réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/CAN/2), lesquelles donnent des renseignements à jour sur la situation des enfants dans l’État partie. Il relève toutefois qu’un rapport de synthèse s’appuyant à la fois sur les documents fédéraux et provinciaux aurait fourni au Comité une analyse comparative de la mise en œuvre de la Convention et lui auraient donné une vue d’ensemble plus complète et plus cohérente des mesures louables adoptées par le Canada pour donner effet à la Convention. Il note avec satisfaction le haut niveau de la délégation envoyée par l’État partie et se félicite des réactions positives qu’ont suscitées les suggestions et recommandations qu’il a faites au cours des débats.
B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie
3. Le Comité est encouragé par bon nombre d’initiatives prises par l’État partie et attend avec intérêt l’achèvement du Plan national d’action pour l’enfance, qui structurera davantage encore ce type d’initiative et en optimisera l’efficacité de mise en œuvre. En particulier, le Comité prend note des actions et programmes ci‑après:
– L’Agenda national pour l’enfance;
– La Prestation nationale pour les enfants;
– La création du poste de Secrétaire d’État à l’enfance et à la jeunesse;
– Le Conseil fédéral − provincial − territorial chargé de la réforme des politiques sociales;
– L’Entente‑cadre sur l’union sociale;
– L’adoption du projet de loi C‑27 portant modification du Code pénal;
– Le Réseau scolaire canadien;
– Le Plan d’action du Canada pour les questions autochtones, sur le thème «Rassembler nos forces»;
– Le rôle constructif joué par l’Agence canadienne de développement international (ACDI), qui aide les pays en développement à permettre aux enfants sous leur protection d’exercer leurs droits, et la déclaration du chef de la délégation selon laquelle le Canada aura doublé son aide internationale en 2010.
C. Principaux sujets de
préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Précédentes recommandations du Comité
4. Tout en prenant note du fait que certaines des recommandations (CRC/C/15/Add.37 du 20 juin 1995) qu’il avait formulées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.3) ont été prises en compte, le Comité regrette qu’il n’ait pas été donné de suite − ou alors une suite insuffisante − aux autres, en particulier celles qui figurent au paragraphe 18, ayant trait à la possibilité de retirer les réserves; au paragraphe 20, concernant la collecte des données; au paragraphe 23, sur l’inscription des principes généraux dans le droit interne; au paragraphe 24, touchant la mise en œuvre de l’article 22; et au paragraphe 25, quant au réexamen qui devrait être fait de la législation pénale autorisant les châtiments corporels. Ces préoccupations et recommandations sont réaffirmées dans le présent document.
5. Le Comité invite instamment l’État partie à ne négliger aucun effort pour prendre en compte les recommandations qui figuraient dans les observations finales formulées à propos du rapport initial et qui n’ont pas encore été traduites dans les faits, ainsi que les préoccupations qui sont exprimées dans les présentes observations finales, concernant le deuxième rapport périodique.
Réserves et
déclarations
6. Le Comité prend note des efforts du Gouvernement pour lever la réserve à l’article 37 c) de la Convention, mais regrette que ces démarches soient relativement lentes, et regrette plus encore la déclaration faite par la délégation selon laquelle l’État partie n’entend pas retirer sa réserve à l’article 21. Le Comité réitère ses préoccupations au sujet des réserves maintenues par l’État partie aux articles 21 et 37 c).
7. À la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés en 1993, le Comité enjoint l’État partie de reconsidérer et d’accélérer le retrait de ses réserves à la Convention. Le Comité invite l’État partie à poursuivre son dialogue avec les autochtones en vue de la levée de la réserve à l’article 21 de la Convention.
Législation et application
8. Le Comité relève que l’application d’une bonne partie des dispositions de la Convention est du ressort des provinces et territoires et s’inquiète de ce que cela peut conduire, dans certains cas, à des situations où les normes minimales de la Convention ne sont pas appliquées à tous les enfants du fait de différences au niveau des provinces et territoires.
9. Le Comité en appelle au Gouvernement fédéral pour qu’il veille à ce que les provinces et territoires soient conscients des obligations qu’ils tirent de la Convention et du fait que les droits qui y sont consacrés doivent être mis en œuvre dans l’ensemble des provinces et territoires, par le biais de mesures appropriées, législatives, politiques et autres.
Coordination, mécanismes de suivi
10. Le Comité note avec satisfaction le lancement en 1997 d’une initiative multisectorielle intitulée «Agenda national pour l’enfance» et la création du poste de secrétaire d’État à l’enfance et à la jeunesse. Il reste toutefois préoccupé de ce que ni le Comité permanent des fonctionnaires chargé des droits de la personne ni le Secrétaire d’État à l’enfance et à la jeunesse ne soient spécialement chargés des tâches de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la Convention.
11. Le Comité encourage l’État partie à
renforcer la coordination et le suivi et à en assurer l’efficacité, en
particulier, entre les autorités fédérales, provinciales et territoriales, dans
le domaine de la mise en œuvre des politiques de promotion et de protection de
l’enfance, comme il le lui avait déjà recommandé (CRC/C/15/Add.37, par. 20),
en vue de limiter et si possible d’éliminer toute possibilité de disparité ou
de discrimination dans la mise en œuvre de la Convention.
Plan national d’action
12. Le Comité prend note de l’introduction en janvier 1998 du Plan d’action du Canada pour les questions autochtones, dont le mot d’ordre est «Rassembler nos forces», et se réjouit à l’idée qu’un plan national d’action soit en cours d’élaboration conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et au document final adopté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants et intitulé «Un monde digne des enfants». Il prend également note avec satisfaction de la conviction affichée par le Canada que les actions prises dans ce domaine doivent être conformes à la Convention.
13. Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte qu’un plan national d’action cohérent et complet fondé sur les droits soit adopté, qui vise tous les enfants, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables tels que les autochtones, les migrants et les réfugiés, répartissant les responsabilités, établissant des priorités claires, un calendrier et une répartition préliminaire des ressources nécessaires conformément à la Convention aux niveaux fédéral, provincial, territorial et local, en coopération avec la société civile. Il insiste aussi auprès du Gouvernement pour qu’il désigne un mécanisme de suivi systématique pour la mise en œuvre du plan national d’action.
Contrôle indépendant
14. Le Comité note que huit provinces canadiennes disposent d’un médiateur pour les enfants mais est préoccupé du fait que tous ne sont pas dotés de pouvoirs suffisants pour exercer leur rôle d’institution nationale de défense des droits de l’homme pleinement indépendante conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993, annexe). Le Comité regrette en outre qu’une telle institution n’ait pas été créée au niveau fédéral.
15. Le Comité recommande à l’État partie
d’instaurer au niveau fédéral un bureau du médiateur chargé des droits de
l’enfant et de veiller à ce que ceux‑ci soient dotés de financements
suffisants pour fonctionner en toute efficacité. Il recommande que ces services
soient également créés dans les provinces qui n’en disposent pas encore et dans
les trois territoires, où vit une proportion importante des enfants
vulnérables. À cet égard, le Comité recommande que l’État partie prenne
pleinement en considération les Principes de Paris et l’Observation
générale no 2 du Comité, relative au rôle des institutions
nationales indépendantes de défense des droits de l’homme.
Allocation de ressources
16. Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements présentés dans le rapport pour illustrer la manière dont le Gouvernement contribue à la mise en œuvre des droits de l’enfant en allouant des ressources à un certain nombre d’initiatives et de programmes, notamment la Prestation nationale pour les enfants (PNE), destinée à améliorer la qualité de vie des enfants canadiens des groupes à risque en prévenant et en réduisant la pauvreté. Pour autant, le Comité réitère les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.31, par. 22) et le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.105, par. 18 et 20) quant aux modalités d’application de la PNE dans certaines provinces.
17. Le Comité invite l’État partie à mettre à
profit l’évaluation qu’il fait régulièrement de l’impact de son système de
Prestation nationale pour les enfants et de la façon dont il est appliqué dans
les provinces et les territoires pour le réexaminer en vue d’éliminer tout
effet négatif ou discriminatoire qu’il pourrait avoir sur certains groupes
d’enfants.
18. Le Comité recommande à l’État partie
d’accorder une attention particulière à la pleine mise en œuvre de
l’article 4 de la Convention en définissant l’ordre de priorité des
allocations budgétaires de façon à assurer la mise en œuvre des droits
économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux des groupes
marginalisés et économiquement défavorisés, «au maximum de ses ressources
disponibles». Le Comité encourage en outre l’État partie à définir clairement,
chaque année, ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant ainsi qu’à
fixer les montants et la part du budget consacrés aux enfants, en particulier
dans les groupes marginalisés, aux niveaux fédéral, provincial et territorial,
de façon à pouvoir évaluer les répercussions des dépenses réalisées et leur
bonne utilisation. Le Comité encourage l’État partie à continuer à s’attacher à
éviter que les enfants ne soient touchés de façon disproportionnée par les
changements de conjoncture économique à venir ainsi qu’à soutenir le travail
des organisations non gouvernementales qui diffusent la Convention.
Collecte de données
19. Le Comité apprécie les nombreuses données statistiques fournies en annexe au rapport et dans les appendices des réponses écrites à la liste des points à traiter et se félicite de l’intention manifestée par l’État partie de créer un institut de statistique concernant les autochtones. Il est toutefois d’avis que les informations fournies ne sont pas suffisamment fouillées, ventilées et synthétisées pour tous les domaines visés par la Convention et constate que tous les moins de 18 ans ne sont pas systématiquement inclus dans les données relatives aux enfants. Le Comité souhaite rappeler les préoccupations et recommandations qu’il avait déjà exprimées quant à la collecte d’informations (CRC/C/15/Add.37, par. 20) et attirer l’attention sur le fait qu’il n’en a pas été suffisamment tenu compte.
20. Le Comité recommande à l’État partie de
renforcer et de centraliser son mécanisme de façon à compiler et à analyser
systématiquement des données ventilées couvrant l’ensemble des enfants de moins
de 18 ans pour tous les domaines visés par la Convention, en accordant une
attention particulière aux groupes les plus vulnérables (enfants autochtones,
enfants handicapés, enfants victimes de sévices et d’abandon moral, enfants des
rues, enfants en conflit avec la loi, enfants réfugiés et demandeurs d’asile).
Le Comité enjoint l’État partie d’exploiter efficacement les indicateurs mis au
point et les données collectées en vue de la formulation et de l’évaluation des
législations, politiques et programmes concernant l’allocation des ressources
ainsi que la mise en œuvre et le suivi de la Convention.
3. Principes généraux
Non‑discrimination
21. Le Comité constate des évolutions positives pour ce qui est des mesures tendant à promouvoir et à protéger la diversité culturelle et des mesures législatives spécialement destinées à lutter contre la discrimination, notamment la loi sur le multiculturalisme, en particulier dans ses dispositions visant le système des écoles résidentielles, la loi sur l’équité en matière d’emploi et l’amendement apporté au Code pénal faisant de la discrimination raciale une circonstance aggravante (voir aussi le Rapport annuel 2002 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) (A/57/18, par. 315 à 343)). Cependant, le Comité reprend à son compte les préoccupations formulées par le CERD, en particulier en ce qu’elles ont trait aux enfants, par exemple les préoccupations concernant la loi sur les Indiens, l’étendue de la violence dont sont victimes les individus autochtones ou d’origine africaine ou asiatique et le nombre de décès en détention de ces individus, les actes discriminatoires et expressions de préjugés systématiques dans les médias et l’exclusion du système scolaire des enfants de migrants sans statut reconnu. Il reste aussi préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait à l’encontre de certains groupes d’enfants (voir aussi ibid., par. 332, 333, 335 et 337).
22. Le Comité recommande à l’État partie de
continuer à renforcer son action législative pour intégrer pleinement le droit
à la non‑discrimination (art. 2 de la Convention) dans tous les
textes de loi pertinents concernant les enfants, et faire en sorte que ce droit
soit effectivement appliqué dans l’ensemble des décisions politiques,
judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et
services ayant des répercussions sur les enfants dans leur ensemble et plus
particulièrement ceux appartenant à une minorité ou à un autre groupe
vulnérable, tels que les enfants handicapés ou les enfants autochtones. Le
Comité recommande en outre à l’État partie de continuer à entreprendre de
vastes campagnes d’éducation du public et à adopter toutes les mesures
volontaristes nécessaires pour prévenir et combattre les attitudes et pratiques
négatives de la société. Il lui demande de fournir dans son prochain
rapport davantage d’informations sur les initiatives qu’il prend pour
promouvoir la diversité culturelle, compte tenu des principes généraux de la
Convention.
23. Le Comité, tout en notant les réserves
exprimées par le Canada vis‑à‑vis de la Déclaration et du Programme
d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, recommande que des renseignements spécifiques soient fournis dans le
rapport périodique suivant sur les mesures et programmes relevant de la Convention
des droits de l’enfant et adoptés par l’État partie comme suite à cette
Déclaration et à ce Programme d’action et compte tenu également de
l’Observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de
l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
24. Le Comité salue le fait que l’État partie accorde une importance centrale au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’élaboration de tous les textes de loi, programmes et politiques ayant trait aux enfants. Sans méconnaître les avancées dans ce domaine, il reste préoccupé de ce que le principe selon lequel une importance primordiale doit être accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant n’est toujours pas suffisamment défini ni reflété dans certains textes de loi, certaines décisions de justice et certaines politiques affectant certains enfants, en particulier ceux confrontés à des situations de divorce, de détention ou d’expulsion, ou encore les enfants autochtones.
25. Le Comité recommande que le principe de
l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3 fasse l’objet d’une
analyse approfondie et soit objectivement mis en œuvre au regard de différentes
situations d’enfants et de groupes d’enfants (autochtones, par exemple),
et qu’il soit intégré dans tous les processus de révision des textes de loi
concernant des enfants, toutes les procédures judiciaires et décisions
judiciaires et administratives, mais aussi dans les projets, programmes et
services ayant un impact sur les enfants. Le Comité encourage l’État partie à veiller
à ce que les recherches et programmes éducatifs destinés aux professionnels
travaillant avec des enfants soient renforcés, à ce que l’article 3 de la
Convention soit pleinement compris et à ce que ce principe soit effectivement
mis en œuvre.
4.
Libertés et droits civils
Droit à une identité
26. Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle loi sur la citoyenneté du Canada, facilitant l’acquisition de la citoyenneté aux enfants adoptés à l’étranger par des ressortissants canadiens. Il se félicite également de la création des organismes de services à l’enfance et à la famille des Premières nations, dont l’objectif est que tous les enfants et toutes les familles autochtones reçoivent des services adaptés à leur culture au sein de leur communauté.
27. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre davantage de mesures en application de l’article 7 de la
Convention, y compris des mesures tendant à assurer l’enregistrement des
naissances et à faciliter les demandes d’octroi de la nationalité, pour résoudre
les situations d’apatridie. Le Comité suggère en outre à l’État partie de
ratifier la Convention relative au statut des apatrides de 1954.
5.
Milieu familial et protection de remplacement
Transfert illicite et non‑retour
28. Le Comité note avec satisfaction que le Canada est partie à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980 et prend acte des préoccupations exprimées par l’État partie devant le problème croissant des enlèvements d’enfants par l’un des parents.
29. Le Comité recommande à l’État partie
d’appliquer la Convention de La Haye à tous les enfants entrés au Canada
suite à un enlèvement et incite les États qui ne sont pas encore parties à la
Convention de La Haye à la ratifier ou à y adhérer et, si nécessaire, à
conclure des accords bilatéraux pour lutter comme il se doit contre
l’enlèvement international d’enfants. Il recommande en outre l’octroi d’une
assistance maximale par les voies diplomatiques et consulaires pour résoudre
les cas de transfert illicite et de non‑retour, dans l’intérêt supérieur
des enfants concernés.
Adoption
30. Le Comité trouve encourageante la priorité accordée par l’État partie à la promotion de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993, sur son territoire et à l’étranger. Pour autant, il relève qu’alors que l’adoption est placée sous la juridiction des provinces et des territoires, la ratification de la Convention de La Haye n’a pas été suivie de mesures d’ordre juridique et autre, dans toutes les provinces. Le Comité est également préoccupé de ce que certaines provinces ne reconnaissent pas le droit de l’enfant adopté de connaître, dans la mesure du possible, ses parents biologiques (art. 7).
31. Le Comité recommande à
l’État partie d’envisager de modifier sa législation de façon à ce que les
informations sur la date et le lieu de naissance des enfants adoptés et sur
leurs parents biologiques soient conservées et mises à la disposition de ces
enfants. Le Comité recommande en outre que le Gouvernement fédéral veille à la
pleine mise en œuvre de la Convention de La Haye sur la protection des
enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 sur
l’ensemble de son territoire.
Sévices et
négligence
32. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour décourager le recours aux châtiments corporels en favorisant les recherches sur les alternatives possibles, en apportant son soutien à des études sur la fréquence des sévices, en faisant campagne pour une saine éducation parentale et en approfondissant les connaissances et la compréhension du phénomène des sévices sur enfants et de leurs conséquences. Toutefois, le Comité note avec une profonde préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de texte de loi à l’effet d’interdire expressément toutes les formes de châtiment corporel et n’a pris aucune mesure pour abroger l’article 43 du Code pénal, qui autorise les châtiments corporels.
33. Le Comité recommande à l’État partie
d’adopter des textes à l’effet de lever l’autorisation qui existe actuellement
de faire usage d’une «force raisonnable» à l’encontre des enfants pour les
discipliner et d’interdire expressément toute forme de violence, même modérée,
sur la personne d’enfants au sein de la famille, dans les écoles et dans tous
les établissements de placement.
6. Santé de base et protection
sociale
Santé et
services de santé
34. Le Comité considère comme positif l’engagement que manifeste le Gouvernement à développer les soins de santé destinés aux Canadiens, notamment par une hausse des crédits budgétaires et par l’intérêt prioritaire accordé aux programmes de santé en faveur des autochtones. Il s’inquiète néanmoins du fait, reconnu par l’État partie, que tous les Canadiens ne bénéficient pas dans des conditions d’égalité du niveau moyen de santé, relativement élevé. Les disparités entre provinces et territoires sont un sujet de préoccupation, en particulier pour ce qui est de l’universalité et de l’accessibilité dans les communautés rurales et du nord du pays ainsi que pour les enfants des communautés autochtones. Le Comité s’inquiète particulièrement de la prévalence disproportionnellement élevée du syndrome de mort subite du nourrisson et du syndrome d’alcoolisme fœtal chez les enfants autochtones.
35. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre des mesures pour veiller à ce que tous les enfants jouissent sur un
pied d’égalité de la même qualité de services de santé, en accordant une
attention particulière aux enfants autochtones et aux enfants des zones rurales
et isolées.
Santé des
adolescents
36. Le Comité trouve heureuse la tendance générale à la baisse des taux de mortalité infantile dans l’État partie mais relève avec une profonde préoccupation le taux de mortalité élevé dans la population autochtone et les taux de suicide et d’abus des substances importants chez les jeunes de ce groupe démographique.
37. Le Comité suggère à l’État
partie de continuer à accorder la priorité à l’étude des causes possibles de
suicide chez les jeunes et des caractéristiques des personnes qui apparaissent
comme les plus à risque, et à prendre dès que possible des mesures pour mettre
en place des programmes complémentaires d’assistance, de prévention et
d’intervention dans les domaines de la santé mentale, de l’éducation et de
l’emploi qui soient de nature à réduire l’ampleur de ce phénomène tragique.
Sécurité sociale et services et équipements d’aide à l’enfance
38. Le Comité se félicite des mesures prises par le Gouvernement pour apporter une aide aux familles par le biais d’un allongement du congé parental, d’une hausse des déductions fiscales et des prestations sociales en faveur de l’enfance ainsi que de programmes spécifiques pour les autochtones. Il relève toutefois avec préoccupation qu’en matière de soins aux enfants, certaines sources d’information pointent du doigt les coûts élevés, le manque de places et l’absence de normes à l’échelle nationale.
39. Le Comité encourage l’État partie à
effectuer une analyse comparative au niveau des provinces et des territoires
afin de cerner les variations des prestations de soins aux enfants et les
conséquences que ces variations peuvent avoir sur ces enfants ainsi qu’à
réfléchir à des méthodes coordonnées devant permettre à tous les enfants
d’avoir accès à des soins de qualité indépendamment de leur situation
économique ou de leur lieu de résidence.
Niveau de vie
40. Le Comité se réjouit d’apprendre que l’étude du phénomène des sans‑abri est désormais une priorité parmi les domaines de recherche de la Société canadienne d’hypothèque et de logement, car les sources d’information sont pour l’heure limitées. Il reste que le Comité partage les préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.31, par. 24 et 46), qui a relevé que les maires des dix plus grandes villes du Canada avaient qualifié ce phénomène de désastre national et en avaient appelé au Gouvernement pour qu’il mette en place une stratégie nationale de diminution du nombre des sans‑abri et de réduction de la pauvreté.
41. Le Comité réaffirme la préoccupation qu’il avait précédemment exprimée face au phénomène nouveau de la pauvreté des enfants, et partage les inquiétudes exprimées par le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes quant aux changements économiques et structurels constatés dans le pays et à l’aggravation de la pauvreté parmi les femmes, qui touchent particulièrement les mères célibataires et d’autres groupes vulnérables, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur les enfants.
42. Le Comité recommande que de nouvelles
études soient réalisées pour identifier les causes de l’augmentation du nombre
des sans‑abri, en particulier parmi les enfants, et établir toute
corrélation entre cette situation et la maltraitance d’enfants, la prostitution
d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la traite d’enfants.
Le Comité encourage l’État partie à renforcer encore les services
d’accompagnement qu’il met à la disposition des enfants sans abri, tout en
s’attachant à limiter et prévenir ce phénomène.
43. Le Comité recommande à l’État partie de
continuer à s’attaquer aux facteurs responsables de la hausse du nombre
d’enfants vivant dans la pauvreté et de mettre au point des programmes et
politiques pour permettre à toutes les familles de disposer de ressources et
d’équipements adéquats, en accordant l’attention voulue à la situation des
femmes célibataires, comme le lui avait suggéré le Comité pour l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes (A/52/38/Rev.1, par. 336), ainsi
qu’à celle d’autres groupes vulnérables.
7.
Éducation, loisirs et activités culturelles
44. Le Comité apprécie le taux exemplaire d’alphabétisation et le niveau élevé de l’enseignement de base dans l’État partie et se félicite des nombreuses initiatives que celui-ci prend pour promouvoir la qualité de l’éducation, tant sur son sol que sur le plan international. Il prend note en particulier avec satisfaction des initiatives tendant à améliorer le niveau de l’éducation dans les réserves d’autochtones. Il prend note, en outre, des mesures prises comme suite aux préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.31, par. 49) sur les obstacles financiers à l’enseignement postsecondaire auxquels se heurtent les étudiants à faible revenu. Le Comité n’en réitère pas moins la préoccupation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (A/57/18, par. 337) face aux allégations selon lesquelles les enfants de migrants sans statut reconnu seraient exclus du système scolaire dans certaines provinces. Le Comité est préoccupé en outre par la baisse des dépenses d’éducation, la hausse des taux d’encadrement, la réduction du nombre de conseils d’établissement, le taux d’abandon scolaire élevé chez les enfants autochtones et le fait que l’instruction dans les deux langues officielles est assurée dans les seuls cas où «les effectifs le justifient».
45. Le Comité recommande à l’État partie
d’améliorer encore la qualité de l’éducation d’un bout à l’autre de son
territoire afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 de
l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale no 1
du Comité sur les buts de l’éducation, et notamment:
a) En
faisant en sorte qu’un enseignement primaire de qualité gratuit respectueux de
l’identité culturelle de chacun des enfants soit disponible et accessible à
tous, en accordant une attention particulière aux enfants des communautés
rurales, aux autochtones et aux réfugiés ou demandeurs d’asile ainsi qu’aux
enfants d’autres groupes défavorisés et à ceux qui ont des besoins
particuliers, y compris dans le cadre d’un enseignement suivi dans leur
propre langue;
b) En
intégrant l’éducation aux droits de l’homme, y compris aux droits de
l’enfant, dans les programmes scolaires, dans les différentes langues
d’instruction le cas échéant, et en assurant aux enseignants la formation qui
s’impose;
c) En
ratifiant la Convention de l’UNESCO de 1960 concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l’enseignement;
d) En
adoptant les mesures législatives qui s’imposent pour interdire le recours à
toute forme de châtiment corporel dans les établissements scolaires et en
encourageant la participation de l’enfant aux débats sur les mesures disciplinaires.
8. Mesures spéciales de
protection
Enfants réfugiés
46. Le Comité se félicite de l’incorporation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la nouvelle loi de 2002 sur l’immigration et la protection des réfugiés et des efforts déployés pour prendre les intérêts des enfants en considération dans les procédures d’immigration, en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et diverses organisations non gouvernementales. Le Comité constate cependant qu’il n’a pas été donné une suite suffisante à certaines des préoccupations précédemment exprimées, en particulier dans des domaines comme le regroupement familial, l’expulsion ou la privation de liberté, où la priorité n’est pas toujours accordée à ceux qui ont le plus besoin d’aide. Le Comité note avec une préoccupation particulière l’absence:
a) De politique nationale touchant les enfants non accompagnés demandeurs d’asile;
b) De procédure standard pour la désignation d’un représentant légal de ces enfants;
c) De définition des «enfants séparés» et de données fiables sur les enfants demandeurs d’asile;
d) De formation adaptée et d’approche cohérente des autorités fédérales dans la remise des enfants vulnérables aux services sociaux.
47. Conformément
aux principes et aux dispositions de la Convention, en particulier à ses
articles 2, 3, 22 et 37, et en ce qui concerne les enfants, qu’ils
soient demandeurs d’asile ou non, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter et de mettre en œuvre une
politique nationale sur les enfants séparés demandant l’asile au Canada;
b) D’appliquer une procédure qui permette de
désigner des représentants légaux et qui définisse aussi, clairement, la nature
et l’étendue de la responsabilité de ces représentants;
c) D’éviter, par principe, de placer des
mineurs non accompagnés en détention et de rendre plus clair que, dans
l’intention du législateur, ce type de détention est une mesure de «dernier
ressort», le droit de contester rapidement la légalité de toute détention étant
garanti conformément à l’article 37 de la Convention;
d) D’élaborer de meilleures lignes
directrices opérationnelles et de politique générale en matière de retour dans
le pays d’origine des enfants séparés qui n’ont pas besoin de protection
internationale;
e) De veiller à ce que les enfants réfugiés
et demandeurs d’asile aient accès aux services fondamentaux, tels que
l’éducation et la santé, et à ce que l’octroi des prestations aux familles de
demandeurs d’asile se fasse sans discrimination susceptible de se répercuter
sur les enfants;
f) De veiller à la rapidité des procédures
en matière de regroupement familial.
Protection des enfants touchés par un conflit armé
48. Le Comité relève que lorsqu’il a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Canada a déposé une déclaration à l’effet de permettre l’engagement volontaire dans les forces armées à partir de l’âge de 16 ans.
49. Le Comité recommande à l’État partie de fournir,
dans son rapport présenté au titre du Protocole facultatif, attendu l’an
prochain, des informations sur les mesures prises pour donner la priorité aux
plus âgés dans les procédures de recrutement volontaire à la lumière du
paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention ainsi que sur les
efforts qu’il réalise pour limiter le recrutement aux personnes âgées de
18 ans et plus (et revoir sa législation dans ce sens).
Exploitation économique
50. Le Comité note avec une grande satisfaction que le Canada a dégagé des ressources pour travailler à l’échelon international à l’élimination de l’exploitation économique des enfants. Il regrette toutefois le manque d’informations fournies dans le rapport de l’État partie sur la situation en la matière sur son propre territoire. Il est en outre préoccupé de ce que le Canada n’ait pas ratifié la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et constate avec inquiétude que des enfants de moins de 13 ans participent à l’activité économique.
51. Le Comité recommande à l’État partie de
ratifier la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum
d’admission à l’emploi et de prendre les mesures nécessaires à son application
effective. Il encourage en outre l’État partie à entreprendre des recherches de
visée nationale afin de procéder à une évaluation complète de l’ampleur du
problème du travail des enfants et de prendre, le cas échéant, des mesures pour
prévenir efficacement l’exploitation d’enfants par le travail au Canada.
Exploitation sexuelle et traite
52. Le Comité se félicite du rôle que joue le Canada sur la scène nationale et internationale pour ce qui est de promouvoir la sensibilisation au phénomène de l’exploitation sexuelle et de lutter contre ce phénomène, et prend acte notamment de l’adoption en 1997 d’amendements au Code pénal (projet de loi C‑27) et du dépôt en 2002 du projet de loi C‑15A, visant à faciliter l’appréhension des personnes sollicitant les services d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et les poursuites contre ces personnes, et devant permettre notamment de poursuivre au Canada tout ressortissant canadien pour un acte d’exploitation sexuelle sur enfant commis à l’étranger. Le Comité est en revanche préoccupé par la vulnérabilité des enfants des rues et en particulier des enfants autochtones. Ceux‑ci sont surreprésentés dans le commerce sexuel, qui leur apparaît comme un moyen de survie. Le Comité s’inquiète aussi de l’accroissement du nombre des femmes et des enfants étrangers faisant l’objet de la traite qui entrent sur le sol canadien.
53. Le Comité recommande à
l’État partie d’améliorer encore la protection et l’assistance fournies aux
victimes d’exploitation sexuelle et de traite, y compris sur le plan de la
prévention, de la réinsertion sociale, de l’accès aux soins de santé et à une
assistance psychologique, toutes mesures qui doivent être prises dans le
respect des spécificités culturelles et de manière coordonnée, ce qui passe
notamment par une coopération plus étroite avec les organisations non gouvernementales
et les pays d’origine.
Enfants des rues
54. Le Comité regrette que le rapport de l’État partie manque d’informations sur les enfants des rues, alors qu’ils sont un certain nombre dans cette situation. Sa préoccupation est d’autant plus grande que d’après les statistiques des principaux centres urbains, les enfants comptent pour une part importante de la population des sans‑abri du Canada, que les enfants autochtones sont largement surreprésentés dans ce groupe et que l’on recense parmi les causes du phénomène la pauvreté et des situations de sévices ou de négligence au sein de la famille.
55. Le Comité recommande à
l’État partie de procéder à une étude pour évaluer l’ampleur et les causes du
phénomène des enfants sans abri et d’envisager la mise au point d’une stratégie
globale pour répondre aux besoins de ces enfants, en accordant une attention
particulière aux groupes les plus vulnérables, avec pour objectif de prévenir
et de réduire ce phénomène, dans l’intérêt supérieur de ces enfants et avec leur
participation.
Justice pour mineurs
56. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en avril 2003 d’une nouvelle législation. Il se félicite des initiatives de prévention de la criminalité et des alternatives aux procédures judiciaires. Il n’en reste pas moins préoccupé de ce que des condamnations pour adultes sont fréquemment imposées à des enfants dès l’âge de 14 ans; de ce que le nombre de jeunes en détention figure parmi les plus élevés des pays industrialisés; de ce que le placement de délinquants mineurs et adultes dans les mêmes lieux de détention est toujours légal et de ce qu’il est possible d’avoir accès aux dossiers concernant des mineurs et de rendre publique l’identité des mineurs délinquants. De plus, l’idée que se fait le grand public de la délinquance juvénile semble faussée par les stéréotypes que véhiculent les médias.
57. Le Comité recommande à l’État partie de
poursuivre ses efforts en vue d’établir un système de justice pour mineurs qui
intègre pleinement dans sa législation, dans ses politiques et dans sa pratique
les dispositions et les principes de la Convention, en particulier ses
articles 3, 37, 40 et 39, ainsi que les autres normes
internationales applicables dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour
mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies
pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad),
les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de
liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice
pénale. En particulier, le Comité invite instamment l’État partie à:
a) Veiller
à ce qu’aucun individu de moins de 18 ans ne soit jugé comme un adulte, quelles
que soient les circonstances ou la gravité de l’infraction commise;
b) Garantir
que les opinions des enfants soient
dûment prises en considération et respectées dans toutes les procédures
judiciaires les intéressant;
c) Veiller
à ce que le droit au respect de la vie privée de tous les enfants en conflit
avec la loi soit pleinement respecté, conformément à l’article 40,
paragraphe 2 b) vii) de la Convention;
d) Prendre
les mesures qui s’imposent (par exemple des mesures de substitution à la
privation de liberté ou la libération conditionnelle) pour réduire
considérablement le nombre d’enfants en détention et veiller à ce que la
détention ne soit imposée qu’en dernier ressort et pour une période aussi brève
que possible et à ce qu’en tout état de cause, les enfants soient toujours
détenus séparément des adultes.
Enfants
appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone
58. Le Comité accueille avec satisfaction la Déclaration de réconciliation faite par le Gouvernement fédéral, dans laquelle le Canada a exprimé de profonds regrets pour les injustices historiques commises à l’encontre des autochtones, en particulier dans le cadre du système des écoles résidentielles. Il prend également acte de la priorité accordée par le Gouvernement à l’amélioration des conditions de vie des autochtones sur l’ensemble du territoire et des nombreuses initiatives prévues dans le budget fédéral depuis l’examen du rapport initial. Le Comité constate cependant avec inquiétude que les enfants autochtones continuent à rencontrer de nombreux problèmes, notamment à être victimes de discrimination dans plusieurs domaines, avec bien davantage de fréquence et de gravité que leurs pairs non autochtones.
59. Le Comité invite instamment le Gouvernement
à poursuivre ses efforts pour instaurer l’égalité des chances entre enfants
autochtones et enfants non autochtones. À cet égard, il réitère en particulier
les observations et recommandations liées à la répartition des terres et des
ressources formulées par plusieurs organes de suivi des traités relatifs aux
droits de l’homme du système des Nations Unies, parmi lesquels le Comité
des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.105, par. 8), le Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale (A/57/18, par. 330) ou le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/Add.31,
par. 18). Le Comité prend également note des recommandations de la
Commission royale sur les peuples autochtones et encourage l’État partie à leur
donner la suite voulue.
9. Ratification des deux
Protocoles facultatifs
60. Le Comité se félicite de la ratification du
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant
l’implication d’enfants dans les conflits armés et la signature en novembre
2001 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants. Le Comité enjoint l’État partie à envisager de
ratifier rapidement ce dernier instrument.
10.
Diffusion de la documentation
61. À la lumière du paragraphe 6 de l’article
44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer une large
diffusion de son deuxième rapport périodique et de ses réponses écrites et
d’envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des
séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par
le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé, de
façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise
en œuvre et son suivi à tous les niveaux de l’administration de l’État partie
et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales
concernées.
11. Rapport suivant
62. Le Comité souligne qu’il importe que les
rapports soient présentés en totale conformité avec les dispositions de
l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités
incombant aux États parties en vertu de cet instrument consiste à veiller à ce
que le Comité des droits de l’enfant puisse examiner régulièrement les progrès
accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Il est donc crucial que les
États parties présentent leurs rapports régulièrement et en temps voulu. Le
Comité a conscience que certains États parties ont du mal à soumettre leurs
rapports dans les délais impartis et de façon régulière. À titre exceptionnel,
et pour aider l’État partie à rattraper son retard dans ce domaine et à se
conformer à la Convention, le Comité l’invite à présenter en un seul document
ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 11 janvier 2009, date
fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce rapport unifié ne devrait
pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118).
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