University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Cap-Vert, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.168 (2001).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant: Cap-Vert


1. Le Comité a examiné le rapport initial du Cap-Vert (CRC/C/11/Add.23) à ses 745e et 746e séances (CRC/C/SR.745 et 746), tenues le 10 octobre 2001, et a adopté les observations finales ci-après à sa 749e séance (CRC/C/SR.749), le 12 octobre 2001.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie et des réponses écrites rapidement fournies à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/CAP/1). Il prend note du dialogue très constructif engagé avec la délégation de haut niveau de l'État partie, directement impliquée dans la mise en œuvre de la Convention, ainsi que de la réaction positive qu'elle a eue aux diverses suggestions du Comité.

B. Aspects positifs

3. Le Comité salue les nombreuses améliorations intervenues au cours des 20 dernières années dans le domaine des droits des enfants et de la situation des enfants dans l'État partie. Il prend note de l'amélioration sensible des indicateurs de la santé y compris, en particulier, de la forte baisse du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et de l'augmentation importante des effectifs scolarisés.

4. Le Comité note les objectifs éducatifs très positifs définis dans le cadre des programmes d'enseignement nationaux et la création d'un institut de formation pédagogique.

5. Le Comité note l'adoption par l'État partie, en 1992, de la Constitution faisant référence aux droits de l'enfant, l'adoption d'un code des mineurs, les modifications apportées au Code civil et au Code de la famille, l'adoption d'une déclaration nationale sur la politique sociale à l'égard des enfants et des adolescents et l'attribution par l'UNICEF du prix «L'enfant et ses droits» à l'Institut cap-verdien des mineurs.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6. Le Comité note les conditions économiques difficiles auxquelles l'État partie est confronté et la pauvreté dans laquelle vit une forte proportion de la population.

7. Le Comité note que le territoire de l'État partie est constitué de plusieurs îles, ce qui, ajouté à d'autres contraintes, rend la fourniture de services difficile. Il note en outre l'absence de ressources naturelles, les disponibilités limitées en eau potable, les périodes de sécheresse répétées et le processus de désertification.


D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d'application générales


Législation

8. Tout en notant les efforts récemment déployés pour modifier le Code des mineurs et le Code de la famille, le Comité constate avec préoccupation que la législation doit être renforcée davantage. En outre, la Convention n'est pas directement appliquée par les tribunaux et par les structures administratives de l'État partie, ce qui risque, étant donné l'incompatibilité de certains éléments de la législation nationale avec elle, d'entraîner des pratiques qui ne lui sont pas conformes.

9. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De modifier la législation dépassée et de se doter d'une nouvelle législation, notamment du nouveau Code pénal, conformément aux dispositions de la Convention;

b) D'encourager les mécanismes judiciaires et administratifs internes à appliquer directement la Convention dans les actions en justice.

Mise en œuvre et coordination

10. Le Comité constate avec préoccupation que la mise en œuvre de la Convention est entravée par une coordination insuffisante entre les ministères et les autres mécanismes responsables de son application, y compris entre les institutions publiques et privées.

11. Le Comité:

a) Recommande à l'État partie de renforcer la mise en œuvre de la Convention et de créer un mécanisme doté d'un mandat et de ressources appropriés pour coordonner la politique et les programmes en la matière;

b) Notant que dans la pratique l'Instituto Cabo Verdiano dos Menores (ICM) fonctionne sur deux îles, recommande que l'État partie envisage d'en étendre les activités au reste du pays, en lui attribuant des ressources financières et humaines supplémentaires et en en renforçant le statut;

c) Recommande à l'État partie d'œuvrer d'avantage à une meilleure coordination des activités des institutions publiques et privées.

Plan d'action national

12. Tout en prenant note du plan d'action national pour l'enfance et l'adolescence adopté par l'État partie, le Comité constate avec préoccupation que ce plan n'a pas été mis en œuvre.

13. Le Comité recommande vivement à l'État partie d'actualiser et de mettre en œuvre son plan d'action pour l'enfance et l'adolescence aux niveaux national et local, conformément aux principes et aux dispositions de la Convention.

Données

14. Le Comité s'inquiète de l'absence de collecte systématique et complète de données détaillées pour tous les domaines visés par la Convention et tous les groupes d'enfants, collecte qui permettrait de suivre et d'évaluer les progrès accomplis et de prendre la mesure de l'impact des politiques en faveur des enfants.

15. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De mettre au point un système de collecte de données et des indicateurs conformes à la Convention et ventilés par sexe, âge, zones urbaines et rurales. Les données collectées devraient couvrir tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, l'accent étant mis sur ceux qui sont particulièrement vulnérables, notamment les enfants victimes de violence et de mauvais traitements ou privés de soins, les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants victimes d'exploitation sexuelle, les enfants en conflit avec la loi et les enfants vivant dans des régions isolées;

b) D'utiliser ces indicateurs et ces données pour formuler, mettre en œuvre et évaluer des politiques et des programmes visant à renforcer le respect de la Convention.

Suivi

16. Tout en notant la récente création de la Commission nationale des droits de l'homme et de ses sous-sommissions, le Comité est préoccupé par l'absence de mécanisme efficace et indépendant chargé de suivre l'application de la Convention.

17. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'envisager de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l'homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (résolution 48/134 de l'Assemblée générale), qui serait chargée de suivre et d'évaluer les progrès accomplis dans l'application de la Convention aux niveaux national et local. Cette institution devrait être accessible aux enfants et habilitée à recevoir des plaintes concernant des violations des droits de l'enfant en respectant les besoins de l'enfant et à leur donner suite de manière efficace;

b) D'envisager la création d'un centre de liaison sur les droits de l'enfant au sein de la Commission nationale des droits de l'homme.

Allocation de ressources appropriées

18. Tout en notant que l'État partie alloue un pourcentage non négligeable de ses ressources budgétaires à des secteurs qui s'occupent de l'enfance, le Comité reste préoccupé par le manque de données appropriées, d'où la difficulté d'évaluer avec précision les ressources directement investies dans la mise en œuvre de la Convention. Il constate en outre avec préoccupation que des ressources supplémentaires sont requises d'urgence pour garantir le respect des droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

19. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De procéder à une évaluation systématique de l'effet des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l'enfant et de diffuser des informations à cet égard;

b) De veiller à l'allocation et la distribution, dans toute la mesure possible, des ressources disponibles aux niveaux national et local et, selon que de besoin, dans le cadre de la coopération internationale;

c) De tenir compte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dans tous les aspects de ses négociations avec les institutions financières internationales et d'autres donateurs, pour garantir le respect des droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

Coopération avec la société civile

20. Le Comité constate avec préoccupation que la société civile, notamment les ONG, n'ont pas été suffisamment associées au processus d'élaboration du rapport de l'État partie ni à la mise en œuvre de la Convention.

21. Le Comité recommande à l'État partie de faire des efforts supplémentaires pour:

a) Renforcer la coopération avec les ONG travaillant dans tous les domaines se rapportant à la mise en œuvre de la Convention;

b) Soutenir les activités des ONG dans le domaine des droits de l'enfant.

Diffusion de la Convention

22. Tout en notant les efforts déployés par l'État partie pour promouvoir la Convention, y compris dans les écoles, le Comité continue de penser que la Convention n'est pas suffisamment connue des enfants, des personnes qui s'en occupent, des parents et du grand public en général.

23. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De redoubler d'efforts pour diffuser les principes et les dispositions de la Convention afin de sensibiliser la société aux droits de l'enfant;

b) De faire participer les collectivités locales à ces programmes afin de lutter contre les coutumes et les traditions entravant la mise en œuvre de la Convention et d'adopter des mesures créatives de communication pour associer les personnes analphabètes à son action;

c) De faire des efforts d'éducation et de formation systématiques pour que les dispositions de la Convention soient connues de toutes les catégories de professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, les employés municipaux, le personnel des établissements et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, le personnel soignant, notamment les psychologues, et les travailleurs sociaux;

d) De faire en sorte que les droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant, soient enseignés dans toutes les écoles;

e) De demander une assistance technique, notamment au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et à l'UNICEF.


2. Définition de l'enfant

24. Le Comité constate avec préoccupation que la durée de la scolarité obligatoire, telle qu'elle est prévue aujourd'hui, est insuffisante.

25. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'augmenter la durée de la scolarité obligatoire, y compris en relevant l'âge minimum de fin de scolarité;

b) De prendre des mesures pour supprimer le décalage entre l'âge minimum d'admission à l'emploi et la fin de la scolarité obligatoire afin que les enfants ne terminent pas leur scolarité prématurément pour commencer à travailler;

c) De demander à cet égard l'assistance technique de l'UNESCO et du BIT, selon que de besoin.


3. Principes généraux

26. Le Comité constate avec préoccupation que les principes de non-discrimination (art. 2 de la Convention), d'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), de survie et de développement (art. 6) et de respect de l'opinion de l'enfant (art. 12) ne sont pleinement reflétés ni dans la législation de l'État partie, ni dans ses décisions administratives et judiciaires, non plus que dans les politiques et les programmes intéressant les enfants aux niveaux national et local.

27. Le Comité recommande à l'État partie d'incorporer dûment les principes généraux de la Convention, en particulier les dispositions des articles 2, 3, 6 et 12, dans tous les textes de loi concernant les enfants et de les appliquer dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, les programmes et les services ayant une incidence sur tous les enfants. Ces principes devraient guider la planification et l'élaboration des politiques à tous les niveaux, ainsi que les mesures prises par les institutions sociales et les établissements de soins, les tribunaux et les instances administratives.

Discrimination

28. Le Comité est préoccupé de constater que la Constitution ne contient pas de dispositions interdisant la discrimination à l'encontre des enfants handicapés et que la discrimination à l'égard des femmes, qui peut avoir une incidence sur leurs enfants, reste une pratique répandue.

29. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De veiller à ce que la Constitution et les autres dispositions législatives pertinentes interdisent la discrimination pour tous les motifs visés à l'article 2 de la Convention, y compris, en particulier, la discrimination sur la base de l'incapacité;

b) De redoubler d'efforts pour mettre fin à la discrimination à l'égard des femmes, notamment grâce à des campagnes d'information et à des programmes de promotion de la femme.

30. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements spécifiques sur les mesures et les programmes relevant de la Convention relative aux droits de l'enfant dont l'État partie s'est doté pour donner suite à la Déclaration et au Programme d'action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et tenant compte de son Observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention consacré aux buts de l'éducation.

Participation de l'enfant

31. Tout en notant les initiatives prises par l'État partie à cet égard, y compris la création d'un parlement des enfants et les efforts qu'il a déployés en 1998 pour sensibiliser l'opinion au droit des enfants de participer, le Comité constate avec préoccupation que ce droit n'est pas dûment respecté dans le cadre, notamment, de la famille, de l'école et de l'élaboration des politiques.

32. À la lumière de l'article 12 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour garantir le droit des enfants de participer, notamment:

a) En recourant à des campagnes de promotion ciblées sur les parents, les enseignants et les enfants;

b) En continuant à soutenir le parlement des enfants et en veillant à ce que les conclusions et recommandations formulées par ce dernier soient prises en considération dans le processus décisionnel.


4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances et droit à une identité

33. Tout en saluant les progrès sensibles réalisés par l'État partie dans l'enregistrement des naissances, le Comité considère préoccupant qu'une proportion élevée d'enfants ne soit toujours pas enregistrée à la naissance.

34. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De poursuivre et de renforcer les efforts en cours pour améliorer le taux d'enregistrement des naissances, notamment en facilitant le processus d'enregistrement, en sensibilisant les parents, en augmentant les ressources mises à la disposition des autorités chargées de l'enregistrement et en créant des unités d'enregistrement des naissances dans les hôpitaux dotés de maternités;

b) D'accorder une attention particulière aux collectivités isolées, y compris celles qui vivent sur les îles moins peuplées.

Châtiments corporels

35. Le Comité est préoccupé de constater que les châtiments corporels sont une pratique largement répandue à la maison et à l'école et que les forces de police y ont recours contre des groupes vulnérables, comme les enfants des rues.

36. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De prendre des mesures pour mettre fin à la pratique du châtiment corporel à l'école et à la maison;

b) De mener, notamment, des campagnes de sensibilisation et d'éducation pour modifier le comportement de la population;

c) D'assurer la formation et l'information sur d'autres formes de discipline non violentes et de veiller à ce qu'elles soient exercées de manière compatible avec la dignité de l'enfant et conforme à la Convention, en particulier aux articles 19 et 28 (2).


5. Milieu familial et protection de remplacement

Structure familiale

37. De l'avis du Comité, il est préoccupant que la structure familiale, et particulièrement les soins et la protection qu'elle fournit aux enfants dans l'État partie, soit affaiblie sous l'effet conjugué du manque de ressources, de la médiocrité des conditions de logement, de l'absence de centres de jours gratuits pour les familles monoparentales, de l'insuffisance de la sécurité et de la protection sociales et de la pratique de l'union libre fixe dans les relations parentales.

38. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De réfléchir soigneusement à des moyens de mieux protéger les enfants et leurs droits dans le cadre de la famille, puis de prendre d'urgence des mesures visant à renforcer la vie familiale des enfants;

b) D'envisager de fournir une assistance aux familles par l'intermédiaire, notamment, d'un plan national en faveur des familles et d'une assistance supplémentaire aux familles monoparentales, qui permettrait, entre autres, de garantir que le parent n'ayant pas la garde de l'enfant s'acquitte de son obligation alimentaire;

c) D'étudier l'incidence de l'union libre fixe sur les enfants et d'élaborer des programmes précis pour résoudre les problèmes identifiés;

d) De demander l'assistance de l'UNICEF à cet égard.

Sévices, mauvais traitements et violence familiale

39. Le Comité se déclare préoccupé par les cas de violence, y compris de violences sexuelles et d'incestes, et par les mauvais traitements subis par les enfants dans la famille. Il est également préoccupé par l'incidence de la violence familiale, qui a des répercussions néfastes sur les enfants.

40. Le Comité recommande à l'État partie de tout mettre œuvre pour:

a) Procéder au suivi et à l'enregistrement des cas de violence, y compris de violences sexuelles et d'incestes, de mauvais traitements des enfants et de violence familiale, notamment à l'égard des femmes, en s'employant tout particulièrement à améliorer la collecte des données sur ces questions;

b) Enquêter diligemment sur les cas de violence familiale et de violence à l'école, dans le cadre d'une procédure judiciaire qui ménage la sensibilité des enfants, et punir les auteurs en veillant au respect de la vie privée de l'enfant;

c) Étudier la violence à l'encontre des femmes et la combattre, notamment par la promotion des droits des femmes, la mise en œuvre renforcée des dispositions pertinentes de la Constitution et d'autres instruments juridiques, et en veillant à ce que les femmes aient accès à des mécanismes de plainte appropriés;

d) Faire pièce aux tabous culturels qui empêchent les femmes de porter plainte pour violence;

e) Tenir dûment compte de l'opinion des enfants lors des procédures judiciaires, offrir des services de soutien aux enfants témoins dans des procédures judiciaires, prendre les dispositions nécessaires pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, de privation de soins, de maltraitance, de violence ou d'exploitation, conformément à l'article 39 de la Convention, et prendre des mesures pour prévenir la culpabilisation et la stigmatisation des victimes;

f) Demander une assistance technique, notamment à l'UNICEF.

Protection de remplacement

41. Tout en notant les efforts déployés par l'État partie, y compris l'étude réalisée sur le système traditionnel d'accueil des orphelins (voir notamment le paragraphe 119 du rapport de l'État partie), le Comité constate avec préoccupation que le système de placement familial a besoin d'être renforcé.

42. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour améliorer le système de placement familial, notamment en envisageant de donner suite aux recommandations figurant dans l'étude précitée, et dans le respect des dispositions de la Convention.

Adoption

43. Prenant note, en particulier, du très grand nombre d'émigrés ayant quitté l'État partie, le Comité craint d'éventuelles violations des droits de l'enfant dans le contexte de l'adoption internationale.

44. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter et de mettre en œuvre la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.


6. Santé et bien-être

45. Tout en constatant les progrès notables réalisés, le Comité reste préoccupé par la santé des enfants, et par les décès d'enfants, notamment en bas âge, causés par des maladies diarrhéiques, des affections respiratoires et la malnutrition. Il est préoccupé, en particulier, par le fait que les enfants vivant dans des collectivités rurales, et surtout dans des îles reculées, ont un accès limité aux services de santé, ainsi que par la menace du VIH/sida.

46. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De poursuivre et de renforcer ses efforts en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé, y compris aux soins de santé primaires, en accordant une attention particulière aux causes principales de mortalité infantile et juvénile et aux principales maladies;

b) D'accorder une attention particulière aux enfants vivant en zones rurales et dans des îles reculées et à la prévention de la propagation du VIH/sida.

Niveau de vie suffisant

47. Tout en notant les efforts déployés par l'État partie à cet égard, le Comité reste préoccupé par la forte proportion d'enfants et de familles vivant dans la pauvreté. Il est préoccupée, en particulier, par les insuffisances du système de sécurité sociale, la médiocrité des conditions de logement, le manque d'installations sanitaires appropriées et l'accès difficile à l'eau potable pour de nombreuses familles et de nombreux enfants.

48. Le Comité invite instamment l'État partie:

a) À veiller à ce que son programme de lutte contre la pauvreté tienne compte des droits des enfants, notamment pour ce qui est d'un niveau de vie suffisant;

b) À élaborer des programmes visant à améliorer notablement le système de sécurité sociale, les conditions de logement des enfants, les installations sanitaires domestiques et l'accès à l'eau potable.

Enfants handicapés

49. Le Comité constate avec préoccupation que les droits des enfants handicapés ne sont pas pleinement respectés et que l'assistance spécialisée disponible, notamment l'assistance économique, est insuffisante. Il est également préoccupé par l'absence d'écoles publiques ou d'enseignants spécialisés pour les enfants handicapés qui ont besoin d'installations spéciales.

50. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De s'efforcer d'urgence de faire mieux respecter les droits des enfants handicapés, notamment les droits à la non-discrimination, à la vie de famille, à un niveau de vie suffisant, aux soins de santé, à l'éducation et aux loisirs;

b) De continuer à assurer et à encourager l'accès des enfants handicapés au système d'éducation normal lorsqu'ils sont capables de s'y intégrer;

c) De veiller à ce qu'une assistance éducative et sanitaire spécialisée soit mise à la disposition des enfants handicapés qui en ont besoin;

d) D'assurer des services spécialisés aux enfants handicapés qui passent dans le système éducatif normal;

e) De fournir une assistance supplémentaire aux familles ayant la charge d'enfants handicapés;

f) D'élaborer et de mettre en œuvre des campagnes d'information visant entre autres les parents, les enseignants, le personnel soignant et les enfants, sur le thème des droits des enfants handicapés, notamment le droit à un traitement égal;

g) De demander l'assistance technique de l'UNICEF et de l'OMS.

Santé des adolescents

51. Le Comité est préoccupé par les nombreux risques auxquels les adolescents sont confrontés, notamment la vie dans la rue, l'exploitation sexuelle, la maltraitance, l'alcool, le tabac, la toxicomanie et la délinquance, et par l'absence de statistiques concernant le nombre d'adolescents qui y sont exposés. Il est également préoccupé par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, l'incidence des maladies sexuellement transmissibles, le risque de propagation du VIH/sida et le nombre des avortements non médicalisés.

52. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De veiller à tenir compte, dans sa politique en matière des droits de l'enfant, des risques auxquels les adolescents sont exposés et de ne rien négliger pour que ceux-ci aient accès à des soins de santé, y compris de santé mentale, et à une assistance juridique;

b) D'accorder une attention particulière à l'exploitation sexuelle et à la maltraitance ainsi qu'à l'alcoolisme, au tabagisme et à la toxicomanie;

c) D'accorder une attention particulière aux grossesses précoces, aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH/sida et aux avortements non médicalisés, notamment en dispensant une éducation sexuelle à tous les adolescents;

d) De veiller à fournir une assistance sanitaire, une éducation et des services de consultations à l'écoute des enfants, dans le plein respect du droit de l'enfant à la protection de sa vie privée;

e) De demander une assistance technique, notamment au FNUAP et à l'OMS.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles

53. Le Comité est préoccupé par la qualité médiocre de l'enseignement et, en particulier, par la grave pénurie de ressources et de matériels pédagogiques dans les établissements scolaires, par la formation insuffisante des enseignants et par le taux d'abandon scolaire élevé dans l'enseignement secondaire. Il constate que l'accès à l'éducation préscolaire est très limité. Tout en notant que l'égalité entre les sexes est respectée au niveau des admissions dans l'enseignement primaire, il relève avec préoccupation que certains adolescents sont exclus du système de l'enseignement obligatoire et que les enfants qui ne parlent pas couramment créole et portugais risquent d'être marginalisés, étant donné que l'enseignement est dispensé en portugais.

54. Tout en prenant note des efforts entrepris pour accroître les effectifs scolaires, en particulier dans l'enseignement primaire, le Comité recommande à l'État partie:

a) De s'employer d'urgence à améliorer la qualité de l'enseignement dans tout le système éducatif, notamment en se référant à l'Observation générale no 1 du Comité sur l'article 29 de la Convention concernant les buts de l'éducation;

b) De renforcer la formation des enseignants et d'accroître les ressources allouées, notamment les matériels pédagogiques;

c) D'améliorer l'accès à l'enseignement préprimaire pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés;

d) De prendre des mesures pour que les enfants soient plus nombreux à achever leurs études secondaires;

e) De veiller à ce que tous les enfants aient pleinement accès à l'enseignement obligatoire;

f) De prendre des mesures pour garantir que tous les enfants parlent couramment le créole et le portugais;

g) De demander l'assistance technique de l'UNICEF à cet égard.


8. Mesures spéciales de protection

Réfugiés

55. Le Comité constate que les réfugiés ont accès à l'État partie relativement facilement mais constate avec préoccupation que l'État partie n'a pas encore ratifié les instruments internationaux qui ont trait à la protection des apatrides.

56. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De poursuivre ses efforts pour garantir le plein respect des droits des enfants réfugiés;

b) De ratifier la Convention de 1954 sur le statut des apatrides;

c) De ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.

Travail des enfants

57. Le Comité est préoccupé par la pratique du travail des enfants, notamment par leur utilisation comme laveurs de voitures et vendeurs des rues.

58. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De veiller à ce que les normes internationales du travail soient appliquées aux enfants;

b) D'envisager de relever l'âge minimum d'admission à l'emploi;

c) D'envisager de ratifier la Convention de l'OIT n° 138 (1973) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et la Convention de l'OIT n° 182 (1999) concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

59. Le Comité est préoccupé par les pratiques de violence sexuelle et d'exploitation des enfants, notamment par la prostitution des enfants, qui touchent en premier les fillettes mais aussi les jeunes garçons, comme sur l'île de Sal. Il craint que le développement du tourisme n'entraîne une augmentation de l'exploitation sexuelle des enfants ainsi que des cas de traite des enfants.

60. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De faire une étude pour évaluer l'ampleur de l'exploitation sexuelle et de la prostitution et du risque de traite des enfants;

b) De redoubler d'efforts pour lutter contre la violence sexuelle et l'exploitation des enfants, notamment la prostitution, entre autres par le biais du système judiciaire, des médias et de campagnes d'information, tout en garantissant la protection du droit de l'enfant à la vie privée et d'autres droits pertinents;

c) De prendre des mesures pour prévenir la traite des enfants, de trouver et mettre en œuvre des solutions;

d) D'élaborer un plan national d'action pour lutter contre l'exploitation sexuelle, tenant compte des recommandations formulées dans le programme d'action adopté lors du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s'est tenu à Stockholm en 1996;

e) De demander une assistance technique à l'UNICEF.

Enfants des rues

61. Le Comité est préoccupé par la présence d'enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains de Mindelo, Praia et Sal et par le fait que ces enfants risquent d'être maltraités, ou victimes de sévices et d'exploitation, notamment en étant contraints à voler pour le compte d'adultes.

62. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De prendre des mesures pour protéger et aider les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue;

b) De s'attaquer aux causes de ce problème;

c) D'élaborer des solutions pour empêcher que les enfants vivent et/ou travaillent dans les rues et de les aider à en sortir, notamment par des programmes de réunification familiale, une assistance éducative et une réadaptation appropriée;

d) De demander une assistance technique à l'UNICEF.

Toxicomanie

63. Tout en notant le travail de la Commission de coordination de lutte contre la drogue, le Comité est préoccupé par l'incidence de la toxicomanie chez les enfants, en particulier dans les centres urbains de Praia, Mindelo et Sal.

64. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De renforcer les activités de la Commission nationale;

b) De redoubler d'efforts pour lutter contre la toxicomanie chez les enfants.

Justice pour mineurs

65. Le Comité constate avec préoccupation que les normes applicables à la justice pour mineurs ne sont pas mises en pratique en raison de graves insuffisances dans le fonctionnement de la Commission pour la protection des mineurs, de l'absence d'institutions permettant la mise en œuvre de certaines mesures relevant de la justice pour mineurs, de la capacité insuffisante des tribunaux et des retards intervenant dans le jugement des affaires, ainsi que d'un manque généralisé de ressources financières et humaines. Il est préoccupé, entre autres, par l'absence de solutions autres que la détention pour les enfants de plus de 16 ans, par l'incarcération d'enfants dans des quartiers pour adultes et par le fait que les enfants détenus ne reçoivent aucun enseignement formel.

66. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De poursuivre ses efforts pour renforcer le système de la justice pour mineurs dans l'esprit de la Convention, en particulier de ses articles 37, 40 et 39, ainsi que d'autres normes des Nations Unies applicables dans ce domaine, telles que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

b) De n'envisager la privation de liberté que comme mesure de dernier ressort et pour la durée la plus courte possible pour tous les enfants de moins de 18 ans, de limiter par la loi la durée de la détention avant jugement et de garantir l'existence de solutions autres que la détention;

c) De fournir aux enfants une assistance judiciaire dès le début de la procédure;

d) De protéger les droits des enfants privés de liberté et d'améliorer leurs conditions de détention et d'emprisonnement, notamment en résolvant le problème du surpeuplement carcéral et en créant des installations spéciales pour les enfants où les conditions de détention sont adaptées à leur âge et à leurs besoins; de veiller, en attendant, à ce que les enfants soient détenus séparément des adultes et dans des locaux de détention provisoire;

e) De veiller à ce que, jusqu'à l'âge de 18 ans, les enfants en conflit avec la loi ne soient pas traités comme les adultes ni punis de la même manière;

f) De veiller à ce que, dans le système de la justice pour mineurs, les enfants ne perdent pas le contact avec les membres de leurs familles;

g) De mettre à la disposition des enfants un mécanisme de plainte indépendant, accessible et à leur écoute;

h) De mettre en place des programmes de formation aux normes internationales pertinentes à l'intention des professionnels du système de la justice pour mineurs;

i) De mettre en place un programme de réadaptation et de réinsertion des jeunes qui prenne le relais des procédures judiciaires;

j) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres de la police, notamment au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.


9. Protocoles facultatifs et article 43 (2)

67. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'envisager la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et du Protocole facultatif concernant la participation d'enfants aux conflits armés;

b) D'accepter l'amendement à l'article 43 (2) de la Convention.


10. Diffusion de la documentation

68. Enfin, eu égard au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentés par l'État partie soient largement diffusés dans le grand public et que soit envisagée la publication du rapport ainsi que des observations finales adoptées par le Comité, de même que des comptes rendus analytiques correspondants. Ce document devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat, à faire connaître la Convention à tous les niveaux de l'administration de l'État partie et du grand public, notamment aux organisations non gouvernementales, et à sensibiliser à son application et à sa surveillance.



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