Vingt-septième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant
République démocratique du Congo
4. Le Comité juge comme un important pas en avant la publication du décret n° 066 du 9 juin 2000 relatif à la démobilisation des enfants enrôlés dans les forces armées et la création d'un bureau spécial chargé d'examiner l'application de ce décret.
5. Le Comité se félicite de la création du Conseil national de l'enfance, du processus en cours pour mettre en place des commissions provinciales et de la création de la Haute Commission à la réinsertion. Le Comité se réjouit en outre que la Convention ait été traduite dans quatre langues locales.
7. Le Comité constate en outre, en dépit des ressources naturelles considérables dont est doté l'État partie, l'extrême dégradation de la situation économique et sociale de la grande majorité de la population et de l'État lui-même – facteurs qui entravent sérieusement la capacité de l'État partie à mettre en œuvre la Convention et à appliquer la législation. Le Comité prend note, en particulier, de l'information fournie par l'État partie dans ses réponses écrites à la liste de questions du Comité selon laquelle 89 % des habitants du pays ont un revenu inférieur au minimum vital.
1. Mesures d'application générales
8. Le Comité est préoccupé par les graves carences dans l'application de la législation en vigueur. Il note en outre que l'État partie reconnaît dans son rapport que le contenu de certaines lois et leur application sont parfois incompatibles avec la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Comité déplore que certains instruments juridiques ne soient pas pleinement conformes aux dispositions de la Convention, entre autres, le Code de la famille, le Code du travail, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code civil, le Code relatif à l'organisation et à la compétence des tribunaux et le décret du 6 décembre 1950 relatif à la délinquance.
9. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts en vue d'appliquer la législation en vigueur relative à la promotion et à la protection des droits de l'enfant. Il recommande aussi vivement à l'État partie de continuer à réviser, et à modifier s'il y a lieu, sa législation nationale en vue d'assurer sa pleine conformité avec les dispositions de la Convention. À cet égard, l'État partie pourrait préconiser l'adoption d'un code de l'enfance qui regrouperait dans un seul instrument toutes les principales dispositions législatives visant directement les enfants. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter une assistance en la matière auprès de l'UNICEF et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
Mise en œuvre, plans d'action nationaux et suivi
10. Le Comité prend acte de la participation de divers ministères à la mise en œuvre de la Convention, de l'élaboration d'un plan d'action national pour la survie, la protection et la promotion de l'enfant et de la mère et, plus récemment, de la création d'un Ministère des droits de l'homme, ainsi que du Conseil national de l'enfance et de conseils provinciaux pour les enfants. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le manque de coordination efficace des activités de ces organes, en particulier du point de vue de la mise en œuvre de la Convention et du Plan d'action national, et par la nette insuffisance des ressources mises à la disposition du Conseil national. Le Comité déplore de la même manière le manque de mécanismes permettant de surveiller de manière efficace la mise en œuvre de la Convention.
11. Le Comité recommande vivement à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la coordination efficace des activités liées à la mise en œuvre de la Convention, par exemple en confiant ce rôle de coordination au Conseil national, tout en lui octroyant les pouvoirs et le budget nécessaires. Le Comité recommande en outre à l'État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les paragraphes 217 à 222 de son rapport et à incorporer les éléments pertinents dans un nouveau plan d'action actualisé. De plus, le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant chargé de la mise en œuvre de la Convention, auquel les enfants aient aisément accès. Enfin, le Comité recommande à l'État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l'UNICEF, de l'OMS, de l'OIT et d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
Allocation de ressources budgétaires
12. Le Comité est vivement préoccupé par le très faible montant annuel des ressources budgétaires consacrées à la santé et à l'éducation et à d'autres domaines ayant un lien direct avec la situation des enfants, et par les affirmations selon lesquelles ces ressources budgétaires n'auraient pas été entièrement utilisées.
13. Compte tenu de l'article 4 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'accroître, dans les limites des ressources dont il dispose, la part des dépenses publiques consacrée à la santé, à l'éducation, à la protection sociale et à d'autres domaines prioritaires, en vue de garantir à tous les enfants l'accès à ces services et, si besoin est, de faire appel à la coopération internationale.
Données
14. Le Comité est préoccupé par l'absence de données à jour et exactes concernant la mise en œuvre de la Convention.
15. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un système de collecte de données et d'en étendre la portée afin qu'il englobe tous les domaines visés par la Convention. Ce système devrait couvrir tous les enfants de moins de 18 ans, y compris les groupes vulnérables d'enfants, et apporter les données de base nécessaires pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l'enfant et faciliter l'élaboration de politiques qui permettent de mieux mettre en œuvre des dispositions de la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter une assistance, notamment auprès de l'UNICEF.
Coopération avec les ONG
16. Le Comité prend acte de la collaboration entre l'État partie et certaines ONG, mais il reste préoccupé par le fait que la coopération avec d'autres ONG œuvrant en faveur des droits de l'enfant est insuffisante. Le Comité est vivement préoccupé, en particulier par le nombre élevé d'agents d'ONG qui auraient été arrêtés et détenus, et par les restrictions dont l'enregistrement et les activités des ONG font l'objet.
17. Le Comité exhorte l'État partie à prévenir toutes les mesures vexatoires (y compris les arrestations et détentions arbitraires) à l'encontre de représentants et/ou d'agents d'ONG. Le Comité recommande vivement à l'État partie de fournir un appui aux ONG et de collaborer aux activités qu'elles mènent pour mieux mettre en œuvre la Convention, ainsi que de faciliter les efforts déployés pour créer à l'échelle du pays tout entier une coalition d'ONG ciblant leur action sur la protection et la promotion des droits de l'enfant. Le Comité recommande en outre que les ONG soient associées à l'élaboration des politiques et programmes de mise en œuvre de la Convention.
Diffusion de la Convention
18. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que la Convention n'est pas suffisamment connue et comprise par les professionnels concernés et par le grand public.
19. Le Comité invite instamment l'État partie à lancer une campagne systématique en vue de sensibiliser et de former à la Convention et à ses principes et dispositions les professionnels – enseignants, personnels de santé, psychologues notamment, travailleurs sociaux, responsables de l'application des lois, responsables administratifs au niveau national, dans les ministères et au niveau local, qui s'occupent des droits de l'enfant – les enfants et le grand public. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter des mesures pour faire en sorte que cette campagne d'information touche, entre autres, les communautés rurales, les analphabètes et les personnes vivant dans des parties du pays échappant actuellement au contrôle de l'État partie.
21. Le Comité recommande à l'État partie de relever l'âge minimum pour être tenu pénalement responsable et de porter à 18 ans l'âge de la majorité pénale, en veillant à ce que tous les mineurs de moins de 18 ans soient protégés par les règles internationales relatives à la justice pour mineurs. Le Comité recommande en outre de relever l'âge minimum du mariage pour les filles en l'alignant sur celui fixé pour les garçons.
22. Le Comité se déclare vivement préoccupé par les pratiques discriminatoires qui restent très préjudiciables à de nombreux enfants dans l'État partie, notamment la discrimination fondée sur l'origine ethnique et le sexe (voir, par exemple, le paragraphe 91 du rapport de l'État partie). Le Comité déplore que la législation n'interdise pas explicitement toutes les formes de discrimination à l'égard des enfants motivées par les considérations énumérées à l'article 2 de la Convention et qu'elle passe sous silence, par exemple, la discrimination à l'égard des enfants handicapés.
23. Le Comité recommande vivement à l'État partie d'identifier de manière urgente les différentes causes de discrimination et de s'y attaquer et de faire cesser toutes les pratiques discriminatoires qui entravent le respect de la Convention. Le Comité recommande que les dispositions législatives interdisant la discrimination soient modifiées de manière à ce que soient pris en compte tous les motifs de discrimination visés par la Convention, y compris la discrimination fondée sur le handicap et que soit engagée une révision de la législation dans le but de modifier toute disposition qui a un caractère discriminatoire et porte préjudice aux enfants. Le Comité recommande à l'État partie de consentir des efforts encore plus importants pour mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe, notamment à l'égard des filles et des femmes. Le Comité recommande à l'État partie de se servir, entre autres, des moyens que sont l'éducation et la promotion des droits de l'homme pour combattre les attitudes discriminatoires du grand public et pour faire évoluer les pratiques sociales discriminatoires, notamment en faisant mieux connaître les dispositions de la Convention et le droit des femmes à la non-discrimination. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en œuvre les observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (A/51/18, par. 509 à 538) et du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (A/55/38, par. 194 à 238). Le Comité recommande enfin à l'État partie de solliciter une assistance auprès de l'UNICEF et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
Droit à la participation
24. Le Comité est préoccupé par le fait que le droit de l'enfant de participer à la prise des décisions qui l'intéresse ne soit pas respecté.
25. Compte tenu de l'article 12 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de sensibiliser l'opinion publique au droit de l'enfant à la participation et d'encourager plus activement le respect des opinions de l'enfant au sein de la famille, dans la communauté, à l'école, ainsi que dans l'administration et le système judiciaire.
Droit à la vie, à la survie et au développement
26. Le Comité est vivement préoccupé par les graves violations des droits de l'enfant à la vie, à la survie et au développement sur le territoire de l'État partie. Le Comité juge particulièrement préoccupant le nombre considérable de morts que le conflit armé aurait provoqué dans l'est de l'État partie et il est alarmé par les pratiques d'infanticide.
27. Le Comité exhorte l'État partie à prendre toutes les mesures de nature à empêcher que le conflit armé ne fasse d'autres victimes et à prévenir l'infanticide par le biais, entre autres, d'un règlement pacifique, rapide et définitif du conflit armé, de procédures législatives et judiciaires et de l'élaboration et la mise en œuvre de politiques appropriées garantissant les droits à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants.
28. Le Comité déplore vivement que le droit d'avoir une nationalité de certains enfants à l'intérieur de l'État partie, en particulier d'enfants vivant dans l'est du pays et de membres de certains groupes ethniques, ne soit pas respecté.
29. Le Comité invite instamment l'État partie de veiller à ce que tous les enfants, sans discrimination, se voient accorder une nationalité et à ce que des mesures soient prises afin de mettre en œuvre les observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale relatives à cette question.
Enregistrement des naissances
30. Le Comité est préoccupé par les très faibles taux d'enregistrement des naissances dans l'État partie. Le Comité s'inquiète comme l'État partie (voir par. 76 du rapport de ce dernier) de ce que l'enregistrement de la naissance d'un enfant puisse être entravé par le règlement qui stipule que les enfants ne peuvent être inscrits sur les registres d'état civil que dans la région où ils sont domiciliés, étant donné que de nombreuses personnes n'ont pas de domicile fixe.
31. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre et d'intensifier ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient dûment inscrits sur les registres d'état civil à leur naissance, y compris en apportant les modifications voulues à la législation, en introduisant des méthodes d'enregistrement plus souples et en menant des campagnes d'information.
Torture et mauvais traitements
32. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que des enfants sont régulièrement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, allant parfois jusqu'à la torture, qui leur sont infligés, entre autres, par la police, les forces militaires, les enseignants et au sein de leur famille et il affirme que ces actes constituent des violations des droits de l'enfant.
33. Le Comité engage instamment l'État partie à redoubler d'efforts pour s'attaquer aux causes et aux cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des enfants, notamment par la police, les forces militaires, les enseignants et au sein de la famille, pour faire cesser et prévenir ces violations des droits de l'enfant et pour faire en sorte que les personnes responsables de ces actes soient traduites en justice. Le Comité recommande en outre à l'État partie d'envisager la possibilité d'indemniser les victimes de la torture ou d'autres actes.
Liberté d'expression et d'opinion
34. Le Comité est préoccupé comme l'État partie (voir par. 97 du rapport de ce dernier) par les restrictions du droit de l'enfant à la liberté d'expression et il note que les enfants n'ont pas suffisamment de possibilités d'exprimer leurs opinions et de les faire prendre en considération.
35. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour faire davantage respecter le droit de l'enfant à la liberté d'expression, notamment par le biais d'une campagne destinée à faire connaître les dispositions de la Convention auprès des parents, des enseignants et des enfants eux-mêmes, ainsi que dans les institutions publiques.
37. Le Comité invite instamment l'État partie à déterminer, dans le cadre d'une politique cohérente de la famille, les priorités en ce qui concerne l'assistance dont les parents et autres responsables de l'enfant ont besoin pour assurer la protection de ce dernier, ainsi qu'à veiller à ce que soient fournies les ressources financières et humaines nécessaires, en particulier aux familles monoparentales et aux foyers dirigés par un enfant. Le Comité recommande en outre que l'on se penche sur les problèmes posés par les structures de parenté «bilinéaire».
Châtiments corporels
38. Se référant à l'article 19 de la Convention, le Comité déplore que le recours aux châtiments corporels des enfants soit autorisé par la législation nationale et que cette pratique soit encore utilisée dans les institutions publiques, y compris les écoles et les lieux de détention, et au sein de la famille.
39. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures de nature législative, pour interdire et faire cesser toute forme de châtiment corporel dans les écoles et dans les foyers. Le Comité propose en outre que des campagnes de sensibilisation et d'éducation soient menées pour modifier l'attitude du public et veiller à ce que d'autres formes de discipline soient appliquées d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la Convention, en particulier à son article 19 et au paragraphe 2 de l'article 28.
Mariage des filles
40. Le Comité est préoccupé comme l'État partie par le fait que la législation en vigueur et les coutumes ne protègent pas suffisamment les enfants en cas de mariage précoce ou forcé (voir par. 82 du rapport de l'État partie). Le Comité est préoccupé entre autres par le mariage souvent précoce des filles et par la pratique qui autorise l'oncle à épouser sa nièce s'il le souhaite.
41. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en œuvre des mesures pour faire en sorte que les pratiques traditionnelles en matière de mariage, notamment les mariages forcés, qui sont préjudiciables aux enfants, soient interdites, grâce entre autres à l'adoption et à l'application d'une législation appropriée. Le Comité recommande à l'État partie de mener des campagnes d'information pour faire évoluer les pratiques, en particulier dans les communautés rurales, et de veiller à ce que les mariages soient enregistrés dans toutes les régions du pays.
Séparation des parents et garde des enfants
42. Le Comité est préoccupé comme l'État partie (voir par. 93 du rapport de ce dernier) par le fait que les tribunaux confient la garde de l'enfant de préférence au père, que souvent la sécurité financière est le seul critère pris en compte par les juges dans ces décisions et que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas une considération primordiale.
43. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures afin de garantir que les décisions concernant la garde de l'enfant soient prises en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et en prenant dûment en considération les opinions de ce dernier, mais en veillant aussi au respect du droit de l'enfant à rester en contact avec ses parents.
Protection de remplacement, adoption
44. Le Comité est préoccupé comme l'État partie par la pratique des prises en charge «fictives» (voir par. 85 du rapport de l'État partie) des enfants privés de leurs parents, en lieu et place de l'adoption véritable, qui fait que ces enfants ne reçoivent pas tous les soins et l'éducation voulus. Le Comité déplore l'inadéquation des mécanismes permettant de vérifier que les droits des enfants sont respectés dans les institutions et de leur fournir une assistance. Le Comité s'inquiète en outre des cas d'adoption illégale signalés, y compris d'adoptions internationales.
45. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour garantir une protection juridique plus efficace des droits des enfants privés de leurs parents à bénéficier d'une protection de nature affective et de services éducatifs et médicaux, notamment dans le cas des procédures d'adoption informelle. Le Comité recommande, en outre, à l'État partie de renforcer les mécanismes en place destinés à contrôler que les droits des enfants qui ont besoin, et bénéficient, d'une protection de remplacement sont bien respectés. Le Comité recommande également à l'État partie de n'épargner aucun effort pour s'assurer que toutes les procédures d'adoption sont conformes aux règles internationales et conduites dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Le Comité recommande par ailleurs à l'État partie de ratifier la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Brutalité et négligence à l'encontre des enfants
46. Le Comité est préoccupé par la violence familiale, y compris les sévices sexuels.
47. Compte tenu de l'article 19 de la Convention, le Comité exhorte l'État partie à faire cesser les violences sexuelles contre les enfants par le biais, entre autres, d'un système de suivi, de notification et de recours aux procédures d'intervention judiciaire permettant de poursuivre en justice les adultes coupables de tels actes, ainsi que de campagnes d'information des parents, des communautés et des enfants. Le Comité recommande également que les cas de brutalité et de négligence à l'encontre d'enfants fassent l'objet d'une procédure d'enquête et de jugement adaptée aux enfants, afin de mieux protéger les enfants victimes, notamment leur droit au respect de la vie privée. Des mesures devraient aussi être prises pour fournir des services de soutien aux enfants qui font l'objet de poursuites judiciaires, et assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de brutalités, de négligence, de mauvais traitements et de violence, conformément à l'article 39 de la Convention.
48. Le Comité est profondément préoccupé par l'état de santé médiocre des enfants dans l'État partie, l'accès très limité qu'ont la plupart des enfants à des soins de santé adaptés, notamment en matière de santé mentale, ainsi que par les taux très élevés de mortalité maternelle et infantile, le pourcentage élevé d'enfants souffrant de malnutrition, la faible proportion de femmes qui allaitent et l'absence de politiques adéquates en matière de planification de la famille. Le Comité juge préoccupante, en particulier, l'insuffisance des équipements sanitaires, notamment le manque de matériel adapté dans de nombreux centres de soins, la qualité médiocre des services et les faibles taux de vaccination.
49. Le Comité recommande à l'État partie d'améliorer l'accès des enfants et des mères aux soins de santé, y compris aux soins de santé primaire et de santé mentale, de poursuivre plus activement sa campagne de vaccination et de concevoir et d'appliquer en matière de santé des enfants une politique aux objectifs bien définis, qui prévoie entre autres l'encouragement de l'allaitement au sein, la mise en œuvre de programmes de planification familiale adaptés et l'adoption de mesures visant à réduire et prévenir la malnutrition. Le Comité recommande à l'État partie de demander une assistance à cet égard, notamment auprès de l'UNICEF et de l'OMS.
Enfants handicapés
50. Le Comité est vivement préoccupé par le nombre élevé d'enfants qui souffrent de handicaps évitables ou d'autres formes de handicap et par l'augmentation du nombre de ces enfants. Constatant qu'un très petit nombre d'enfants handicapés (comme l'indique l'État partie dans ses réponses écrites à la liste de questions du Comité) ont accès à l'éducation, le Comité juge regrettable que les droits des enfants handicapés d'avoir accès à l'enseignement, ainsi qu'aux services de santé, ne sont pas respectés et que ces enfants ne bénéficient pas d'une aide adaptée pour favoriser leur développement. En outre, le Comité est préoccupé comme l'État partie par la façon dont le handicap est interprété sur la foi de certaines croyances traditionnelles, lesquelles engendrent une discrimination à l'égard des enfants handicapés (voir par. 140 du rapport de l'État partie). Le Comité est également préoccupé par les sévices qui seraient infligés à des enfants handicapés dans des institutions publiques.
51. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures destinées à garantir le respect des droits des enfants handicapés, notamment à améliorer leur accès aux services de santé et à l'enseignement et à la formation professionnelle. De surcroît, le Comité recommande à l'État partie de n'épargner aucun effort pour s'assurer que les enfants handicapés ne fassent pas l'objet de discrimination, notamment en menant une action éducative appropriée auprès des parents, des enseignants, des enfants et du grand public. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer les mécanismes destinés à protéger les enfants handicapés vivant dans des institutions contre les actes de violence. Le Comité recommande à l'État partie de fournir une assistance aux ONG qui œuvrent en faveur des enfants handicapés et d'encourager la coordination de leurs activités. Le Comité recommande à l'État partie de prendre note des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69) et de s'en inspirer pour renforcer son action. Le Comité recommande à l'État partie de demander une assistance technique entre autres auprès de l'OMS et de l'UNICEF.
HIV/sida
52. Le Comité est vivement préoccupé par le nombre très élevé d'enfants qui sont touchés par le VIH/sida, soit directement, par exemple par la transmission de la mère à l'enfant, soit en raison de la maladie ou du décès d'un parent. Le Comité est également préoccupé par les dispositions du Code pénal qui interdisent le recours à la contraception, compte tenu de l'urgence croissante de prévenir la transmission du VIH/sida.
53. Le Comité recommande à l'État partie de n'épargner aucun effort pour réduire l'incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population par le biais, de diverses mesures tels l'achat de médicaments adaptés, une révision de la législation, notamment l'abrogation de l'article 178 du Code pénal, et des campagnes de prévention efficaces. Le Comité recommande en outre à l'État partie de fournir une assistance aux enfants touchés par le VIH/sida et à leurs familles. Le Comité recommande à cet égard de solliciter une assistance auprès de l'UNICEF et de l'OMS.
Santé des adolescents
54. Le Comité note avec une vive préoccupation la dégradation de l'accès des adolescents aux services de santé, y compris de santé mentale et génésique, ainsi que le manque d'informations sur les problèmes de santé des adolescents. Le Comité est préoccupé par l'ampleur de la propagation du VIH/sida chez les adolescents, la prévalence des maladies sexuellement transmissibles et le nombre important de grossesses précoces signalées.
55. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour que les adolescents aient accès facilement et dans de bonnes conditions à tous les services de soins dont ils peuvent avoir besoin, et où ils soient écoutés, y compris à des services de santé mentale et génésique, et de procéder à une évaluation des problèmes de santé des adolescents en vue d'élaborer et de mettre en œuvre une politique globale dans ce domaine. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter une assistance auprès du FNUAP, de l'OMS et de l'UNICEF.
Pratiques traditionnelles préjudiciables à l'enfant
56. Le Comité est préoccupé par:
a) La pratique de la mutilation génitale féminine dans certaines régions;
b) Les tabous alimentaires, par exemple ceux qui interdisent aux enfants et aux mères de consommer certains aliments indispensables.
57. Le Comité recommande à l'État partie:
a) Compte tenu de l'article 24 de la Convention d'interdire la pratique de la mutilation génitale féminine, d'y mettre fin et de sensibiliser davantage la population aux méfaits d'une telle pratique;
b) D'éliminer les tabous alimentaires néfastes, entre autres en suscitant une prise de conscience de leurs effets préjudiciables à la santé de l'enfant et de la femme;
c) De solliciter une assistance à cet égard auprès de l'OMS et de l'UNICEF.
Niveau de vie/sécurité sociale
58. Le Comité est préoccupé par le fait que de nombreux enfants vivent dans des conditions généralement très précaires, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, l'alimentation, le logement et l'hygiène. Le Comité déplore en outre que le système actuel de sécurité sociale ne couvre qu'une très faible proportion de la population et que les parents et les enfants qui ont le plus besoin d'aide soient exclus de la sécurité sociale.
59. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie des enfants, en accordant une attention particulière aux problèmes d'approvisionnement en eau, d'alimentation, de logement et d'hygiène. Le Comité recommande à l'État partie d'étudier comment la protection de sécurité sociale pourrait être étendue à une proportion beaucoup plus importante de la population et l'accès de tous les enfants à l'aide sociale garanti.
61. Le Comité engage instamment l'État partie à adopter et appliquer une législation fixant l'âge minimum de fin de la scolarité obligatoire et à assurer vraiment la gratuité de l'enseignement primaire et, dans toute la mesure du possible, de l'enseignement secondaire, en veillant tout particulièrement à aider les enfants issus de milieux particulièrement défavorisés. Le Comité recommande à l'État partie d'appliquer des mesures pour accroître la fréquentation des établissements scolaires et réduire les taux d'abandon. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour améliorer l'accès des filles à l'enseignement, notamment en lançant des programmes spécifiques visant à réduire l'analphabétisme féminin et des campagnes d'information axées sur ce droit. Le Comité recommande à l'État partie d'appliquer des mesures destinées à mettre fin au harcèlement sexuel dont les filles sont victimes à l'école. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de renforcer l'infrastructure scolaire sur l'ensemble de son territoire, notamment en améliorant la formation pédagogique, en introduisant une éducation aux droits de l'homme et une éducation pour la paix, en construisant de nouvelles salles de classe et un plus grand nombre d'écoles et en assurant le transport gratuit des élèves qui habitent loin des établissements scolaires. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter à cet égard une assistance auprès de l'UNICEF et de l'UNESCO.
62. Tout en reconnaissant que l'État partie a fourni une assistance à un très grand nombre de réfugiés, le Comité demeure extrêmement préoccupé par les graves violations des droits des enfants réfugiés et de leurs familles et, en particulier, par les allégations de massacres de dizaines de milliers de réfugiés couramment perpétrés, surtout en 1997, dans la partie orientale de l'État partie, ainsi que par le refus de l'État partie de coopérer avec la mission d'enquête chargée de faire la lumière sur ces allégations, voire son obstruction à ses efforts. Le Comité est préoccupé par la situation précaire des enfants réfugiés et de leurs familles dans l'État partie. Il juge préoccupant, en outre, le nombre très élevé d'enfants et de familles qui ont été déplacés à l'intérieur de l'État partie à cause du conflit armé. Le Comité s'inquiète, entre autres, de ce que des enfants soient séparés de leur famille et de ce que les enfants déplacés n'aient qu'un accès très limité à des services médicaux et éducatifs et reçoivent une nourriture à peine suffisante.
63. Le Comité recommande à l'État partie de multiplier ses efforts pour fournir une assistance appropriée aux réfugiés et de tout mettre en œuvre pour protéger les enfants réfugiés et déplacés à l'intérieur du pays contre toutes les formes de violence et pour enquêter sur les allégations de massacres d'enfants réfugiés et de leurs familles et poursuivre les responsables. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures d'urgence pour prévenir d'autres déplacements de populations civiles à l'intérieur du pays, garantir que les enfants et leurs familles qui ont déjà été déplacés reçoivent une assistance sous forme de nourriture et de soins médicaux, et d'un accès à l'enseignement et faciliter le retour des populations déplacées à l'intérieur du pays et leur réinsertion dans leurs communautés. Le Comité recommande à l'État partie de s'efforcer dans toute la mesure du possible de respecter et d'appliquer les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2). Tout en notant les efforts qu'il consent actuellement, le Comité exhorte l'État partie à continuer d'accorder une attention particulière au renforcement des efforts de réunification des familles. Le Comité recommande à l'État partie de collaborer étroitement à cet égard avec le HCR et l'UNICEF.
Les enfants et le conflit armé
64. Le Comité est vivement préoccupé par les conséquences directes et indirectes du conflit armé sur la quasi-totalité des enfants se trouvant dans l'État partie. Le Comité est préoccupé par le fait que des enfants aient été tués délibérément par les forces armées de l'État partie, les forces armées d'autres États parties qui ont participé au conflit et par d'autres groupes armés, ainsi que par le fait que de tels actes qui constituent de très graves violations des droits de l'enfant demeurent impunis. Le Comité s'inquiète, entre autres, de ce que l'État partie et d'autres protagonistes du conflit armé recrutent des enfants pour les utiliser comme soldats, y compris des enfants de moins de 15 ans. Le Comité prend acte avec satisfaction de la création d'un bureau spécial chargé de la démobilisation et de la réinsertion des enfants soldats (DUNABER), mais il s'interroge sur l'efficacité de ce bureau.
65. Le Comité exhorte l'État partie à intensifier ses efforts pour mettre fin au conflit armé et faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte de la protection et la promotion des droits de l'enfant dans le processus de paix en cours. Le Comité exhorte l'État partie à s'opposer à ce que des enfants soient tués ou subissent d'autres formes de violence et à veiller à ce que les responsables de ces actes soient poursuivis. Le Comité invite instamment en outre l'État partie à empêcher la participation d'enfants à des conflits armés et à faire cesser définitivement leur recrutement (y compris dans les zones frontalières, et leur utilisation comme soldats) et à s'employer plus activement à démobiliser et à réinsérer dans leurs communautés les enfants qui servent actuellement et ceux qui ont servi dans les forces armées et à assurer leur réadaptation psychologique. Le Comité recommande que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises à la disposition de la DUNABER pour qu'elle puisse effectivement démobiliser et réinsérer ces enfants dans la société et leur fournir le suivi nécessaire.
Le travail des enfants
66. Le Comité est préoccupé comme l'État partie par le nombre important d'enfants qui travaillent, en particulier dans les secteurs informels qui souvent échappent aux mesures de protection prévues par la législation nationale (voir par. 87 du rapport de l'État partie). Le Comité est vivement préoccupé par le fait que des enfants sont employés dans les mines du Kasaï, dans certains secteurs de Lubumbashi et dans d'autres lieux de travail dangereux.
67. Le Comité recommande à l'État partie de n'épargner aucun effort pour mettre fin au travail des enfants, notamment en diffusant des informations sur les droits des enfants auprès des employeurs, des parents, du grand public et des enfants eux-mêmes. Le Comité recommande, en particulier, à l'État partie de prendre des mesures afin d'instituer des protections juridiques tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, y compris dans les mines et autres lieux de travail dangereux, et de solliciter une assistance à cet égard auprès de l'OIT et de l'UNICEF. Le Comité prend note de l'engagement de l'État partie à ratifier la Convention n° 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination et recommande que ce processus soit mené à son terme. Il recommande aussi à l'État partie de ratifier la Convention n° 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.
Traite des enfants/exploitation sexuelle
68. Le Comité est vivement préoccupé par les informations (comme celles qui figurent dans le rapport de l'État partie) relatives à la vente, à la traite, à l'enlèvement et à l'exploitation à des fins pornographiques de jeunes filles et de jeunes garçons sur le territoire de l'État partie, ou depuis l'État partie vers un autre pays, et il juge très préoccupant que la législation nationale ne protège pas suffisamment les enfants contre la traite.
69. Le Comité recommande vivement à l'État partie de prendre des mesures urgentes pour faire cesser la vente, la traite et l'exploitation sexuelle d'enfants, entre autres en faisant adopter et appliquer une législation appropriée et en engageant une procédure de justice pénale pour punir les personnes responsables de ces pratiques. Le Comité recommande que les membres de la police et les gardes frontière reçoivent une formation spéciale pour être mieux à même de lutter contre la vente, la traite et l'exploitation sexuelle des enfants, et que des programmes soient mis en place pour fournir une assistance, notamment en matière de soins de santé et de réadaptation et de réinsertion sociales, aux enfants victimes d'exploitation sexuelle. Le Comité recommande à l'État partie de prendre en considération les recommandations formulées dans le Plan d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s'est tenu à Stockholm en 1966, et de faire en sorte que les enfants bénéficient d'une protection contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales jusqu'à l'âge de 18 ans. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter une assistance technique à cet égard auprès de l'UNICEF.
Enfants vivant et/ou travaillant dans la rue
70. Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d'enfants vivant et/ou travaillant dans la rue et par la précarité de leur situation. Le Comité est préoccupé, entre autres, par le fait que ces enfants n'ont pas suffisamment à manger et qu'ils n'ont pas accès à des services médicaux et éducatifs, qu'ils sont exposés à des risques de plusieurs ordres, notamment ceux liés à l'abus de drogues, à la violence, aux maladies sexuellement transmissibles et au VIH/sida. Le Comité déplore en outre la tendance du système de justice pénale à traiter ces enfants comme des délinquants.
71. Le Comité engage instamment l'État partie à renforcer son assistance en faveur des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, entre autres en étudiant les causes de ce phénomène et en mettant en œuvre des mesures de prévention, ainsi qu'en améliorant la protection des enfants déjà dans cette situation, notamment en leur offrant une éducation, des services médicaux, de la nourriture, un abri convenable et des programmes destinés à les aider à renoncer à vivre dans la rue. Le Comité prie instamment l'État partie de veiller à ce que les enfants vivant ou travaillant dans la rue ne soient pas traités comme des délinquants parce qu'ils sont dans la rue ou qu'ils mendient.
Abus de drogues
72. Le Comité est préoccupé par le nombre d'enfants qui consomment des drogues, par exemple en inhalant des solvants et en fumant du cannabis.
73. Le Comité recommande à l'État partie d'appliquer des mesures destinées à prévenir l'abus de drogues chez les enfants, notamment en empêchant la vente de telles substances à des enfants et en s'attaquant aux facteurs qui font que ces enfants sont vulnérables. Le Comité recommande à l'État partie, entre autres, de continuer à mener des campagnes d'information destinées à sensibiliser les enfants et les adultes aux risques de l'abus de drogues (voir par. 202 du rapport de l'État partie) et il recommande que les enfants toxicomanes bénéficient de programmes de soins, de réadaptation et d'assistance appropriés en vue de leur réinsertion dans la société.
Justice pour mineurs
74. Le Comité est extrêmement préoccupé comme l'État partie par l'administration générale de la justice pour mineurs, par la nécessité d'une réforme de la législation nationale en matière de justice pour mineurs et par le fait que les décisions qui intéressent les enfants sont prises par des juges qui n'ont pas une connaissance suffisante des droits de l'enfant (voir, par exemple, les paragraphes 94 et 185 du rapport de l'État partie). Le Comité est préoccupé en outre par le fait que des officiers de police judiciaire puissent ordonner la détention de mineurs, ce qui est contraire aux procédures judiciaires de l'État partie (voir par. 186 du rapport de l'État partie). Le Comité déplore en outre le nombre limité de sanctions que peuvent appliquer les juges, qui entraîne de ce fait un recours abusif à la privation de liberté. Le Comité est préoccupé par les conditions déplorables de détention des enfants et les cas signalés de mauvais traitements infligés à des enfants. Il est extrêmement préoccupé par le fait que des enfants de 16 et 17 ans soient considérés comme des adultes au regard de la responsabilité pénale. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que des enfants âgés de 16 ans ou plus puissent être condamnés à la peine capitale, ce qui s'est déjà produit, et, même s'il reconnaît que des enfants condamnés à mort ont récemment bénéficié de la grâce présidentielle, le Comité constate que le recours à une telle peine est une violation du paragraphe a de l'article 37 de la Convention. Le Comité est préoccupé en outre de ce que des enfants civils et des enfants soldats soient traduits devant des tribunaux militaires et que ces tribunaux ne leur offrent pas les protections judiciaires prévues au niveau international, comme le droit d'interjeter appel.
75. Notant les efforts actuellement consentis par l'État partie, le Comité recommande que soit mise en œuvre une réforme globale de l'administration de la justice pour mineurs. Le Comité recommande, en particulier, que l'État partie adopte les amendements voulus pour modifier sa législation nationale en ce qui concerne la justice pour mineurs afin d'en garantir l'entière conformité avec les règles internationales et en particulier avec les articles 37, 40 et 39 de la Convention, ainsi qu'avec l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad). Le Comité recommande à l'État partie de dispenser une formation appropriée, entre autres aux juges et aux avocats. En particulier, le Comité recommande à l'État partie de mener à bien son projet de réforme, décrit dans le paragraphe 185 de son rapport initial, afin d'élargir la gamme des sanctions applicables, afin que la privation de liberté ne soit utilisée qu'en mesure de dernier recours pour les enfants. Le Comité recommande d'améliorer les conditions de détention des enfants. Le Comité prie instamment l'État partie de garantir que les dispositions de la justice pour mineurs soient appliquées à toutes les personnes de moins de 18 ans, conformément aux règles internationales. En particulier, le Comité invite instamment l'État partie à faire respecter le paragraphe a de l'article 37 de la Convention et de veiller à ce qu'aucun mineur de moins de 18 ans ne soit condamné à la peine de mort ou à la prison à vie sans possibilité de libération. Le Comité exhorte l'État partie, conformément à son interdiction de recruter des enfants comme soldats, de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit jugé par un tribunal militaire.
Ratification des protocoles facultatifs
76. Prenant acte de la signature par l'État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans des conflits armés, le Comité recommande à l'État partie de procéder à la ratification de cet instrument, ainsi que du Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Diffusion des documents
77. Le Comité déplore que l'État partie n'ait pas encore largement diffusé le rapport initial qu'il a soumis au Comité et que le public n'ait pu y avoir facilement accès.
78. Compte tenu du paragraphe
6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'assurer
une large diffusion de son rapport initial et de ses réponses écrites auprès
du public et d'envisager la possibilité de publier ce rapport, ainsi que les
comptes rendus pertinents et les observations finales adoptées par le Comité.
Un tel document devrait être largement diffusé afin de susciter des débats
et contribuer à faire connaître la Convention, son application et son suivi,
auprès du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations
non gouvernementales intéressées.