Observations finales : Costa Rica
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Costa Rica (CRC/C/65/Add.7) à ses 595ème et 596ème séances (14 janvier 2000; voir CRC/C/SR.595, 596). Il a adopté 615ème séance (28 janvier 2000) les observations finales figurant ci-après.
4. Le Comité note de même que l'État partie a signé en 1996 avec le Programme international du BIT pour l'abolition du travail des enfants un mémorandum d'accord pour une action commune contre cette forme d'exploitation des enfants.
5. L'État partie a pris de très appréciables mesures dans le sens des recommandations du Comité (voir CRC/C/15/Add.11, par. 11 et 15) en adoptant un Code de l'enfant et de l'adolescent (1998), à l'élaboration duquel les ONG avaient été associées. Le Comité prend également note avec satisfaction des nouvelles dispositions légales protégeant les droits des enfants - la loi sur l'égalité des chances pour les personnes handicapées (1996), la loi régissant la justice des mineurs (1996), la loi sur la pension alimentaire (1996) et la loi concernant les adolescentes ayant des enfants (1997) - qui viennent compléter la législation existante.
6. La création d'une Section de l'enfant et de l'adolescent, relevant du Defensor del Pueblo (Médiateur) va aussi dans le sens d'une recommandation du Comité (voir CRC/C/15/Add.11, par. 7 et 11). Il est bon aussi que le Médiateur ait institué un Forum qui observe en permanence, avec le concours de la société civile, comment est appliqué le Code de l'enfant et de l'adolescent.
7. La mise en place du Cadre national de protection intégrale de l'enfant, de même que la création du Conseil national de l'enfance et de l'adolescence et l'adoption de la loi portant organisation de la Fondation nationale pour l'enfance (Patronato Nacional de la Infancia, ou PANI) en 1996, sont autant de moyens qui permettront à l'État partie de mieux coordonner et surveiller l'application de la Convention, comme l'avait recommandé le Comité (voir CRC/C/15/Add.11, par. 7 et 11).
8. L'État partie a pris d'importantes mesures, conformes aux recommandations du Comité (voir CRC/C/15/Add.11, par. 9 et 16), en créant un Ministère des affaires féminines et en adoptant une loi contre la violence au foyer (1996) et une loi sur l'égalité des sexes, ce qui devrait aider de façon générale à parer, y compris par la prévention, à la violence à l'égard des enfants et en particulier contribuer notablement à améliorer la protection des filles.
9. Le Comité constate que la pauvreté et les inégalités socioéconomiques, encore aggravées par les disparités entre les diverses régions du pays, pèsent toujours sur les éléments les plus vulnérables de la population, entre autres les enfants, dont les droits ne sont pas traduits dans les faits.
1. Mesures générales d'application de la Convention
Révision de la législation et réformes institutionnelles
10. Il est bon, certes, que l'État partie ait adopté un Code de l'enfant et de l'adolescent (1998) et diverses autres dispositions légales de même nature, ce qui va dans le sens des recommandations du Comité (voir CRC/C/15/Add.11, par. 11), mais il n'a pas prévu suffisamment de fonds et de personnel pour pouvoir mener à bien les réformes institutionnelles sans lesquelles ces dispositions ne pourront pas être intégralement appliquées. Il est recommandé à l'État partie de continuer à prendre toutes les mesures requises pour accomplir les réformes institutionnelles indispensables afin que le Code de l'enfant et de l'adolescent et les autres dispositions de loi protégeant les droits des enfants puissent être appliqués dans toute leur étendue. Le Comité encourage à cet égard à continuer de créer des Conseils de protection de l'enfant et de l'adolescent (Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia), organes décentralisés qui veilleront à l'application rigoureuse du Code. Il recommande aussi d'allouer à ces Conseils et au PANI suffisamment de fonds et de personnel pour qu'ils puissent remplir dûment leur mission - pour cela, l'État partie pourrait faire appel, par exemple, à la coopération internationale.
Coordination et surveillance
11. L'État partie a certes entrepris d'assurer une bonne coordination entre les diverses structures centrales ou locales qui s'occupent de l'enfance; mais les acteurs et secteurs intéressés ne sont pas tous suffisamment représentés au sein des organes de coordination. Le Comité recommande que tous ceux qui ont à intervenir dans la mise en œuvre de la Convention soient plus largement représentés au sein des actuelles structures de coordination et de surveillance (par exemple le Conseil de l'enfance et de l'adolescence et les Conseils de protection de l'enfant et de l'adolescent), même au niveau local, afin de conférer un plus grand rôle à tous ces intervenants.
Collecte de données
12. Bien que l'État partie ait entrepris de systématiser la collecte de données sur la condition des enfants, comme l'avait recommandé le Comité (CRC/C/15/Add.11, par. 12), il n'a pas encore rassemblé de données détaillées dans tous les domaines visés par la Convention. Le Comité lui recommande de continuer à aménager son dispositif de collecte de données et de compléter ces dernières, de façon qu'elles portent sur tous les aspects des droits des enfants tels que définis par la Convention. Il faudrait considérer l'ensemble des mineurs de moins de 18 ans, et tout particulièrement les plus vulnérables d'entre eux, de façon à mieux faire le point des progrès réalisés et de mieux savoir quelles actions mener pour bien appliquer la Convention. L'État partie ne devrait pas hésiter à solliciter pour cela l'assistance technique d'un organisme comme l'UNICEF, entre autres possibilités.
Formation des personnels appelés à s'occuper des mineurs
13. Le Comité prend bonne note des renseignements donnés au sujet des programmes de formation organisés à l'intention des personnels professionnellement en contact avec des mineurs ou chargés de protéger les intérêts de ce groupe, mais il lui paraît que ces mesures ne sont pas encore suffisantes. Il faudrait que l'État partie poursuive son effort et qu'il entreprenne de familiariser systématiquement avec les principes de la Convention toutes les personnes appelées de par leurs fonctions à être en contact avec des mineurs ou à protéger les intérêts de ce groupe - juges, avocats, représentants de l'autorité, agents de l'État, personnel des établissements spécialisés et des lieux de détention pour mineurs, enseignants, personnel de santé (notamment psychologues), agents de l'action sociale. L'État partie pourrait demander pour cela l'assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l'homme ou de l'UNICEF, entre autres possibilités.
Allocation budgétaire
14. L'État partie a certes pris des mesures très appréciables en adoptant des plans d'action en faveur des jeunes et un plan national du développement humain, mais il est préoccupant qu'il ait décidé lors des récentes réformes économiques de réduire les dépenses sociales, avec toutes les répercussions que cela peut avoir sur la santé, l'enseignement et les autres éléments du bien-être des enfants. Le Comité rappelle les articles 2, 3 et 4 de la Convention, de même que la recommandation qu'il a déjà faite une première fois (CRC/C/15/Add.11, par. 13); il recommande en outre à l'État partie d'affecter autant de moyens qu'il le peut aux services et programmes sociaux bénéficiant aux enfants, en veillant tout particulièrement à protéger les enfants appartenant à des groupes vulnérables ou marginalisés.
Non-discrimination (art. 2 de la Convention)
15. Le Comité relève avec préoccupation que les enfants des immigrés, notamment des immigrés clandestins venus du Nicaragua, sont en butte à la xénophobie et à la discrimination raciale, que ceux qui appartiennent aux communautés autochtones ou à la minorité noire sont marginalisés et qu'il subsiste des disparités entre les différentes régions du pays, particulièrement évidentes lorsqu'on compare la vallée centrale aux zones côtières et frontalières, beaucoup moins développées. Il est recommandé à l'État partie de lutter plus intensivement contre les inégalités socioéconomiques et les disparités régionales et contre la discrimination à l'encontre des enfants les plus défavorisés - les filles, ceux qui sont handicapés, appartiennent à une communauté autochtone ou à une minorité ethnique, vivent ou travaillent dans la rue, ou habitent dans les campagnes. Le Comité recommande aussi à l'État partie de mener une action de sensibilisation et d'éducation dans la population de façon à faire disparaître toute forme de discrimination ethnique, nationale ou sexuelle; il fait siennes les recommandations du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/79/Add.107) et du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.71) sur le sujet.
17. Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels sont encore pratiqués à l'école et dans les structures sociales ou pénales où sont placés des mineurs, bien que la loi les interdise expressément. Il est de même préoccupant que cette forme de punition ne soit pas interdite dans le cadre familial et reste de façon générale considérée comme une méthode de discipline tout à fait normale. Le Comité recommande à l'État partie d'établir l'interdiction légale des châtiments corporels dans le cadre familial et de veiller à ce qu'ils ne soient pas non plus pratiqués, au mépris de la loi en vigueur, dans les écoles et les structures sociales ou pénales où sont placés des mineurs. Il recommande en outre de lancer des campagnes de sensibilisation qui encourageront à chercher d'autres moyens de discipliner les enfants à la maison, à l'école et dans les autres structures où ils peuvent être placés.
18. Certes, le droit de l'enfant à l'intégrité physique est garanti dans le droit interne (art. 24 du Code de l'enfant et de l'adolescent) et aucune affaire de torture d'enfant n'a jamais été mise au jour dans le pays, mais il est néanmoins préoccupant que la loi n'interdise pas expressément la torture et à plus forte raison ne prévoie rien pour réprimer les actes de cette nature. Rappelant la disposition 37 a) de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de spécifier dans son droit interne l'interdiction de faire subir des tortures à un enfant, en instituant les sanctions pénales qui conviennent pour punir de tels actes.
19. Le Comité prend acte des révisions que l'État partie a apportées aux dispositions de loi régissant l'adoption, comme cela le lui avait été recommandé (CRC/C/15/Add.11, par. 14). Toutefois, cette législation ne paraît pas encore parfaitement conforme, en son état actuel, aux dispositions de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, à laquelle le pays est également partie. Le Comité recommande à l'État partie d'aller encore plus loin dans la révision de sa législation, afin de conformer celle-ci à la Convention de La Haye, à laquelle il a également souscrit.
Enfants maltraités ou négligés (art. 19 de la Convention)
20. L'État partie fait certes des efforts, y compris sur le plan de la prévention, pour protéger les enfants contre la maltraitance et les abus, mais les mesures prises ne sont pas suffisantes. Il ne paraît pas avoir pleinement conscience du mal que l'absence de soins ou les traitements abusifs, notamment les abus sexuels (parfois commis par un membre de la famille), peuvent causer à un enfant. Il n'affecte pas non plus à son action assez de fonds et de personnel – en particulier, il n'y a pas de personnel convenablement formé au type de services requis. Il n'y a guère de structures et autres moyens pour aider à la réadaptation des enfants victimes, lesquels n'ont guère de possibilités non plus de faire intervenir la justice. Rappelant entre autres dispositions les articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de mener une lutte effective contre les diverses formes de maltraitance qui peuvent être exercées sur les enfants au sein de la famille, dans le cadre de l'école ou dans le reste de la société, et notamment de renforcer les mesures déjà en place, comme les programmes pluridisciplinaires et les initiatives visant à faciliter la réadaptation des victimes. L'État partie pourrait aussi appliquer plus rigoureusement les lois qui répriment les agissements de cette nature, et consolider les voies d'action et les rouages qui, en cas de maltraitance d'enfant, permettent de saisir sans tarder la justice et de ne pas laisser de tels actes impunis. Il devrait en outre entreprendre d'éduquer la société pour l'amener à dépasser ses notions traditionnelles sur ce sujet. Pour mener cette action, il ne doit pas hésiter à faire appel à la coopération internationale, par exemple à l'UNICEF et aux ONG internationales, entre autres possibilités.
21. Le Comité constate avec satisfaction que l'État partie s'emploie à remplir les objectifs fixés lors du Sommet mondial pour les enfants. Mais il y a encore entre les diverses régions du pays de préoccupantes disparités en ce qui concerne l'accès aux services de santé, la couverture vaccinale et les taux de mortalité infantile. Il est recommandé à l'État partie de continuer à prendre les mesures utiles pour que tous les enfants puissent bénéficier effectivement des services et soins de santé de base.
Santé des adolescents (art. 24 de la Convention)
22. Le Comité prend note des mesures de santé prises par l'État partie en faveur des adolescents (voir CRC/C/15/Add.11, par. 16), mais il est toutefois préoccupé de constater que le nombre de filles très jeunes qui ont déjà des enfants est très élevé, et ne cesse d'augmenter, que les jeunes n'ont pas suffisamment accès à une éducation et à des services d'orientation sur la santé génésique, en particulier lorsqu'ils ne sont pas scolarisés, et qu'ils sont de plus en plus nombreux à user de substances psychoactives. Le Comité recommande à l'État partie de définir une politique de la santé spécifique pour les jeunes et de renforcer l'éducation et les services d'orientation sur les questions génésiques, en particulier pour éviter que les adolescentes soient si nombreuses à avoir déjà des enfants. Il recommande aussi un surcroît d'efforts pour mettre en place des services d'orientation et des structures de soins et de réadaptation spécifiques pour les jeunes. Il faudrait en outre lutter, y compris par la prévention, contre l'usage des substances psychoactives dans ce groupe.
Enfants handicapés (art. 23 de la Convention)
23. Le Comité applaudit certes à l'établissement d'un programme spécial pour protéger les droits des enfants handicapés, mais il note néanmoins avec préoccupation qu'il y a peu de personnel qualifié et d'établissements spécialisés pour ces enfants, et pas d'infrastructure adaptée. Rappelant les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et les recommandations qu'il a adoptées lors de son débat général sur les droits des enfants dans cette condition (CRC/C/69), il recommande à l'État partie d'établir des programmes permettant de détecter assez tôt les risques d'infirmité, d'offrir à ces enfants d'autres possibilités que le placement en établissement spécialisé, de combattre, au besoin par des campagnes de sensibilisation, la discrimination à leur égard, de mettre sur pied les activités et les centres d'éducation spéciale nécessaires, en encourageant à intégrer les jeunes handicapés dans les structures normales de l'enseignement et dans la vie sociale, et de mettre en place un système qui permette de bien surveiller la manière dont sont traités les enfants handicapés placés dans les établissements privés. L'État partie est invité à faire appel à la coopération technique pour former le personnel appelé à être en contact avec les enfants handicapés ou à protéger leurs intérêts.
25. Les conditions dans lesquelles vivent les enfants appartenant à une minorité ethnique ou à une communauté autochtone restent préoccupantes, étant loin de représenter la concrétisation, dans leur totalité et leur plénitude, des droits définis dans la Convention. Les enfants des immigrés clandestins venus du Nicaragua, quant à eux, vivent dans des conditions très précaires. Rappelant les articles 2 et 30 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures utiles pour protéger de la discrimination les enfants appartenant à une communauté autochtone ou à une ethnie minoritaire, de même que les enfants des immigrés nicaraguayens en situation irrégulière, et pour leur garantir dans les faits tous les droits consacrés par la Convention.
Exploitation économique (art. 32 de la Convention)
26. L'État partie a entrepris de lutter contre le travail des enfants, et le Comité en prend acte, mais il demeure que l'exploitation économique des enfants est l'un des plus graves problèmes dans le pays. Il n'y a pas de véritable contrôle dans ce domaine et la loi n'est pas assez rigoureusement appliquée. Rappelant entre autres dispositions les articles 3, 6 et 32 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de continuer à coopérer avec le Programme du BIT pour l'abolition du travail des enfants et de prendre toutes les mesures définies dans le mémorandum d'accord qu'il a signé avec ce Programme. Il convient de se préoccuper tout particulièrement des enfants astreints à un travail dangereux, notamment ceux - la majorité des mineurs employés à une activité économique - qui travaillent dans le secteur parallèle. Le Comité encourage donc l'État partie à ratifier la Convention N° 182 de l'OIT (1999), concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. Il recommande en outre d'appliquer très strictement les dispositions légales concernant le travail des enfants, de renforcer les services de l'inspection du travail et de sanctionner les infractions.
Exploitation et maltraitance sexuelles (art. 34 de la Convention)
27. Le Comité constate avec préoccupation qu'il y a dans le pays beaucoup de mineurs livrés au commerce du sexe, particulièrement celui qui s'adresse aux touristes, semble-t-il. Les mesures prises pour faire disparaître cette forme de maltraitance et d'exploitation des enfants, par exemple la révision du Code pénal (loi 7899 de 1999) et l'adoption d'un plan d'action, sont certes appréciables, mais il faut aller plus loin. Rappelant l'article 34 et les autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'étudier les moyens de mener une action plus décisive pour prévenir et faire disparaître de telles pratiques et pour assurer une prise en charge des enfants victimes et leur réinsertion dans la vie normale. Il rappelle à l'attention les recommandations énoncées dans le Programme d'action adopté lors du Congrès mondial de Stockholm contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (1996).
Administration de la justice des mineurs (art. 37, 39, 40 de la Convention)
28. Le Comité constate avec satisfaction que l'État partie a pris des mesures dans le sens des recommandations qui lui avaient été faites au sujet de l'administration de la justice des mineurs (CRC/C/15/Add.11, par. 15). Mais il relève aussi, entre autres sujets de préoccupation, que la nouvelle loi (1996) régissant cette branche de la justice n'est pas encore intégralement appliquée, qu'il n'y a pas suffisamment de juges expressément formés, qu'il n'existe qu'un seul centre spécialisé pour les jeunes délinquants, que l'on ne s'applique pas à familiariser comme il faut la police avec la Convention et les autres normes internationales applicables en la matière, qu'il y a beaucoup d'enfants en détention provisoire et que les sanctions pénales infligées aux jeunes délinquants sont anormalement lourdes par rapport à la nature des infractions. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre les mesures utiles pour remédier à ces conditions et à toutes les autres qui ne sont pas conformes aux dispositions de la Convention concernant la justice des mineurs, en particulier les articles 37 et 40 et l'article 39, et aux autres normes internationales définies dans l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté. L'État partie pourrait pour cela demander l'assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre pour la prévention internationale du crime, du Réseau international en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, entre autres possibilités, par le canal du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance dans le domaine de la justice pour mineurs.
Diffusion du rapport de l'État partie
29. Le Comité, se référant à la disposition 44 6) de la Convention, recommande à l'État partie de faire en sorte que le public ait librement accès à son deuxième rapport périodique, complété des indications données ensuite par écrit, voire de publier ce document, de même que les observations finales du Comité et un compte rendu de ses débats. Une large diffusion, en effet, ne peut que contribuer à appeler l'attention des pouvoirs publics, du Parlement et de l'opinion, notamment des ONG, sur la Convention, son application et la nécessité de surveiller les violations, et encourager dans l'ensemble de la société les échanges de vues sur ces sujets.