COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente‑deuxième session
EXAMEN
DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
AU TITRE DE L’ARTICLE 44 DE LA
CONVENTION
Observations finales: République tchèque
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport
périodique de la République tchèque (CRC/C/83/Add.4) à ses 852e et
853e séances (voir CRC/C/SR.852 et 853), tenues le
24 janvier 2003, et a adopté les observations finales ci-après à sa
862e séance (voir CRC/C/SR.862), tenue le
31 janvier 2003.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de
la présentation dans les délais prescrits du deuxième rapport périodique de
l’État partie, dans lequel celui‑ci fait parfois son autocritique, ainsi
que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/CZE/2), dont
les données actualisées complètent le rapport. Par ailleurs, il prend note avec
satisfaction du haut niveau de la délégation dépêchée par l’État partie et de
la franchise du dialogue et des réactions favorables aux suggestions et
propositions faites pendant l’examen du rapport.
B. Mesures de suivi prises
et progrès accomplis par l’État partie
3. Le
Comité se félicite des modifications apportées à la législation existante et de
l’adoption de nouveaux textes, comme indiqué dans les réponses écrites à la
liste des points à traiter, visant notamment à renforcer la protection des
enfants contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et
l’intégration dans les écoles ordinaires des enfants ayant des besoins
spéciaux. Il prend note du très bon niveau de protection maternelle, y compris
un système satisfaisant de congé maternité, et des excellents indicateurs
concernant la santé, pour ce qui est en particulier de la mortalité infantile,
de la mortalité des moins de cinq ans et de la couverture vaccinale. Par
ailleurs, le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la
Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale et de la Convention no 182 de
l’Organisation internationale du Travail concernant les pires formes de travail
des enfants.
C. Facteurs et difficultés
entravant la mise en œuvre de la Convention
4. Le Comité constate que l’État partie continue d’être aux prises avec des problèmes socioéconomiques liés au passage à l’économie de marché, dont la dégradation des conditions de vie et le chômage. En outre, il est conscient de la persistance de conventions sociales qui entravent l’adoption de nouvelles lois et nuisent aux dispositions visant à mettre en œuvre la Convention déjà prévues dans la législation et la pratique existantes.
5. Le Comité constate, en outre, que l’État partie est victime de catastrophes naturelles, y compris les graves inondations de 2002, dont les incidences sociales, économiques et environnementales se sont fait particulièrement sentir sur les enfants des groupes vulnérables.
D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et
recommandations
1. Mesures d’application générales
Précédentes
recommandations du Comité
6. Le Comité regrette qu’il n’ait pas suffisamment donné suite à certaines des recommandations formulées dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.81), notamment celles concernant la réserve émise à l’égard du paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention (ibid., par. 26); l’élaboration d’une politique globale de l’enfance (ibid, par. 27); l’organisation de campagnes de sensibilisation visant à limiter les pratiques discriminatoires dirigées contre la population rom (ibid., par. 32); et la refonte du système de justice pour mineurs (ibid., par. 41). Le Comité fait observer que ces recommandations sont réitérées dans le présent document.
7. Le Comité engage l’État partie à tout
mettre en œuvre pour donner suite aux recommandations formulées dans ses
observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été
complètement appliquées et pour apaiser les préoccupations exprimées dans les
présentes observations finales.
Réserves et
déclarations
8. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas retiré sa réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention. Comme suite au dialogue avec la délégation, il croit comprendre que l’inscription au registre d’état civil des adoptions irrévocables ne signifie pas nécessairement que l’enfant adopté n’a aucune possibilité de savoir qui sont ses parents (biologiques).
9. En conséquence, le Comité recommande à
l’État partie de revoir sa position et de retirer sa réserve.
Législation et
mise en œuvre
10. Le Comité prend note des nombreuses mesures encourageantes prises pour aligner la législation sur la Convention, mais reste cependant préoccupé par la lenteur de la réforme législative nécessaire pour rendre toutes les lois entièrement compatibles avec la Convention. Il est également préoccupé par l’absence de financement concernant la mise en œuvre de cette législation.
11. Le Comité recommande à l’État partie
d’accélérer et de mener à bien le processus de réforme législative et de
renforcer l’application des nouvelles lois en prévoyant des ressources et des
activités de formation pour mettre en œuvre tous les textes intéressant la
Convention.
Coordination
12. Le Comité constate qu’un comité chargé des droits de l’enfant a été mis en place au sein du Conseil du Gouvernement tchèque pour les droits de l’homme créé en 1999, mais demeure préoccupé par l’absence de mécanisme dûment mandaté et doté de ressources suffisantes pour coordonner toutes les questions relatives à l’application de la Convention.
13. Le Comité recommande à l’État partie de
mettre en place ou de désigner un organe permanent unique, dûment mandaté et
doté de ressources suffisantes, pour coordonner l’application de la Convention
au niveau national, y compris en assurant une coordination efficace des
activités des autorités centrales et locales et en coopérant avec les
organisations non gouvernementales (ONG) et les autres secteurs de la société
civile.
Plan d’action
national
14. Le Comité se félicite de l’adoption des principes devant inspirer la politique de l’État relative au développement de la jeune génération jusqu’en 2002 et constate que les responsabilités des ministères intéressés ont été clairement définies en ce qui concerne l’évaluation, la promotion et la protection des droits de l’enfant. Il regrette qu’un plan d’action national global reposant sur la notion de droits n’ait pas encore été mis au point pour appliquer l’ensemble des principes et dispositions de la Convention.
15. Le Comité encourage l’État partie à mettre
au point un plan d’action national qui soit cohérent, global et fondé sur la
notion de droits, définisse clairement les responsabilités et les priorités et
comprenne un calendrier et une première estimation des ressources nécessaires
pour appliquer la Convention aux niveaux central, régional et local, en
coopération avec la société civile.
Structures de suivi indépendantes
16. Le Comité se félicite de la nomination du Défenseur public des droits en 2000 et du rapport que ce dernier lui a soumis. Cependant, il constate que le mandat du Défenseur se limite à la protection des particuliers contre les décisions ou l’inaction des pouvoirs publics et ne couvre donc pas intégralement toute la mise en œuvre des dispositions de la Convention.
17. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre pleinement en considération son Observation générale no 2
sur le rôle des institutions nationales de promotion des droits de l’homme et
de charger un organe indépendant de suivre l’application de la Convention, y
compris en veillant à ce que l’instruction des plaintes déposées par des
enfants se déroule d’une façon adaptée aux besoins des intéressés. Il pourrait
pour ce faire élargir le mandat du Défenseur public et lui allouer les
effectifs et autres ressources nécessaires, ou nommer un commissaire ou
médiateur indépendant spécifiquement chargé des questions relatives à
l’enfance.
Allocation de
ressources
18. Le Comité déplore l’absence de renseignements adéquats sur les crédits budgétaires alloués par l’État et les collectivités régionales et locales pour financer les ressources techniques et humaines nécessaires à la mise en œuvre les droits de l’enfant.
19. Le
Comité recommande à l’État partie d’appliquer l’article 4 de la Convention
à la lumière des articles 3 et 6, de sorte que la part des crédits
alloués par l’État pour mettre en œuvre tous les droits de l’enfant, et dans toutes les limites des ressources
disponibles pour ce qui est des droits économiques, sociaux et culturels, soit
aisément identifiable en tant que telle et présentée de façon transparente. Il
l’encourage également à définir clairement chaque année ses priorités
concernant les questions relatives à l’enfance, ainsi que le montant et la
proportion des ressources budgétaires consacrées aux enfants, en particulier aux
groupes marginalisés, aux niveaux national et local, afin qu’il soit possible
d’évaluer l’impact des dépenses sur les enfants et l’utilisation effective des
fonds alloués.
Données
20. Le Comité se déclare préoccupé par le
caractère insuffisant de la collecte des données par les différents ministères
et de leur ventilation pour tous les domaines visés par la Convention (groupes
vulnérables et défavorisés, par exemple). Il constate également que les données
relatives aux enfants ne sont pas correctement utilisées pour évaluer les
progrès accomplis et appuyer ce faisant la formulation de politiques concernant
les droits de l’enfant.
21. Le Comité engage l’État partie:
a) À
renforcer et centraliser son mécanisme de prise en compte et d’analyse de
données systématiquement désagrégées sur tous les enfants de moins de
18 ans dans tous les domaines visés par la Convention, une attention
particulière étant accordée aux groupes les plus vulnérables, dont les enfants
appartenant à des minorités; les enfants de ménages économiquement défavorisés;
les enfants des zones rurales; les enfants placés dans des institutions; les
enfants handicapés et les enfants ayant besoin d’une protection particulière,
comme les enfants des rues; les enfants qui travaillent; les enfants utilisés
pour la prostitution et les enfants victimes de la traite;
b) À
utiliser effectivement ces indicateurs et ces données pour formuler et évaluer
les lois, les politiques et les programmes concernant la mise en œuvre et le
suivi de l’application de la Convention, ainsi que l’allocation des ressources
nécessaires.
Diffusion et formation
22. Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour faire connaître les droits découlant des principes et des dispositions de la Convention, mais constate avec préoccupation que les responsables politiques et tous les groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants, ainsi que les enfants, leurs parents et le grand public, connaissent encore insuffisamment la Convention et l’approche fondée sur la notion de droit qui y est consacrée.
23. Le
Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts de sensibilisation
et l’encourage à exécuter systématiquement des activités de formation et
d’éducation concernant les droits énoncés dans la Convention, ainsi que les
principes et les dispositions de cette dernière, à l’intention notamment des
professionnels qui travaillent avec et pour les enfants et des établissements
d’enseignement professionnel.
Coopération avec les organisations non
gouvernementales
24. Le Comité se félicite du transfert aux bureaux régionaux de tous les pouvoirs décisionnels concernant l’accréditation des ONG en tant que prestataires de services afin d’appuyer davantage ce secteur, et préconise de renforcer les relations et la coopération entre les pouvoirs publics et la société civile. Il demeure préoccupé par l’insuffisance des efforts engagés pour que la société civile participe à l’application de la Convention dans le cadre d’une démarche fondée sur la notion de droits.
25. Le
Comité souligne le rôle important joué par la société civile en tant que
partenaire dans l’application des dispositions de la Convention, en ce qui
concerne notamment la mise en œuvre des libertés et des droits civils, et se
félicite du resserrement de la coopération avec les ONG. Il engage en
particulier l’État partie à solliciter et appuyer plus systématiquement les
ONG, notamment celles qui oeuvrent pour la défense des droits, et d’autres
groupes de la société civile travaillant avec et pour les enfants, à tous les
stades de l’application de la Convention.
2. Définition
de l’enfant
26. Le Comité se félicite de l’amendement apporté à l’article 216 b) du Code pénal en vue de supprimer de la définition de l’enfant (personne âgée de moins de 18 ans) l’expression «à moins que cette personne ait atteint plus tôt l’âge de la majorité». Cela étant, il est préoccupé par les informations communiquées par la délégation, selon lesquelles les débats en cours sur la réforme du système de justice pour mineurs vont dans le sens d’un abaissement de l’âge de la responsabilité pénale.
27. Dans
l’esprit de la Convention, notamment de ses articles 3 (intérêt supérieur
de l’enfant) et 12 (droit à la vie et, dans toute la mesure du possible, à
la survie et au développement de l’enfant), le Comité demande instamment à
l’État partie de maintenir à 15 ans l’âge de la responsabilité
pénale.
3. Principes
généraux
Non‑discrimination
28. Le
Comité se félicite de la publication par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports d’une
instruction sur l’éducation visant à prévenir le racisme, la xénophobie et
l’intolérance. Il prend note également des nombreuses mesures prises par l’État
partie pour lutter contre la discrimination en matière d’éducation dirigée
contre les enfants appartenant à la minorité rom, ainsi que de l’adoption d’une
loi interdisant la discrimination en matière d’emploi (loi no 167/1999 Coll.).
Cela étant, le Comité regrette que les dispositions de l’article 2 de la
Convention n’aient pas encore été incorporées dans la législation pertinente et
restent donc insuffisamment mises en œuvre. Il réaffirme également les
préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels (E/C.12/1/Add.76, par. 12 et 23) et le Comité des droits de
l’homme (CCPR/CO/72/CZE, par. 8 à 11) et continue à déplorer la
persistance de la discrimination de fait exercée contre les minorités, en
particulier les Roms et d’autres groupes vulnérables.
29. Le Comité recommande à l’État partie de
poursuivre et renforcer ses activités législatives visant à intégrer pleinement
le droit à la non‑discrimination (art. 2 de la Convention) dans les
lois pertinentes relatives à l’enfance et de faire en sorte que ce droit soit
dûment pris en compte dans toutes les décisions politiques, judiciaires et
administratives et dans les projets, programmes et services ayant un impact sur
tous les enfants, y compris les étrangers et les enfants appartenant à des
groupes minoritaires, comme les Roms. Il lui recommande en outre de continuer à
mener de larges campagnes d’éducation du public et à prendre toutes les mesures
volontaristes nécessaires pour prévenir et combattre les préjugés sociaux.
30. Le
Comité demande que soient inclus dans le prochain rapport périodique des
renseignements précis sur les mesures et programmes relevant de la Convention
exécutés par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme
d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
compte tenu de l’Observation générale no 1 du Comité
relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de
l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
31. Le Comité constate que le principe «de l’intérêt et du bien‑être» de l’enfant figure dans la loi sur la famille et la loi sur la protection sociale et juridique de l’enfant, mais il regrette que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale soit encore insuffisamment défini et pris en compte dans toutes les dispositions législatives, mesures de justice et politiques intéressant les enfants. En outre, il déplore l’insuffisance des travaux de recherche et de la formation des professionnels à cet égard.
32. Conformément
à ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.81, par. 30), le Comité
recommande que le principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant» consacré à
l’article 3 de la Convention soit correctement analysé dans les
différentes situations (comme la séparation d’avec les parents, l’examen d’une
mesure de placement) où se trouve un enfant ou un groupe d’enfants (comme les
minorités) et intégré dans toutes modifications apportées à la législation
relative à l’enfance et dans les procédures devant les tribunaux, ainsi que dans
les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et
services ayant un impact sur les enfants. Le Comité encourage l’État partie à
renforcer les travaux de recherche et les programmes éducatifs à l’intention
des professionnels s’occupant d’enfants, à s’assurer que les dispositions de
l’article 3 de la Convention sont bien comprises et à garantir la mise en
oeuvre effective du principe qui y est consacré.
Le droit à la
vie, à la survie et au développement
33. Le Comité considère encourageante la diminution des taux de mortalité infantile dans l’État partie, mais demeure préoccupé par le taux élevé d’accidents (blessures, empoisonnement et accidents de la circulation). En outre, il déplore que le taux de suicide reste relativement élevé malgré une tendance à la baisse.
34. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) De
renforcer les activités de sensibilisation à la prévention routière et
d’organiser des campagnes d’information dans ce domaine;
b) D’étudier
les causes possibles de suicide chez les jeunes et les particularités des
enfants qui semblent les plus vulnérables et de prendre des mesures pour mettre
en place des programmes d’appui et d’intervention supplémentaires qui
permettraient de lutter contre ce phénomène tragique.
Respect de l’opinion de l’enfant
35. Le Comité se félicite de l’amendement apporté au Code de procédure civile, ainsi que des renseignements communiqués par l’État partie sur la façon dont le respect de l’opinion de l’enfant est réglementé par la loi sur la protection sociale et juridique des enfants et l’amendement à la loi sur la famille. Il déplore que le principe de la participation de l’enfant dans d’autres domaines, notamment à l’école et dans les institutions, ne soit pas réglementé par la législation ou insuffisamment mis en pratique. En outre, il constate avec préoccupation que ces dispositions sont mal connues et, par conséquent, peu appliquées.
36. Le
Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi de portée générale
garantissant le droit de l’enfant d’exprimer son opinion, qui s’appliquerait
aux tribunaux, aux organes administratifs, aux institutions, aux établissements
scolaires, aux institutions pour enfants et aux familles dans les affaires
intéressant l’enfant et garantirait le droit de faire appel des décisions,
conformément à l’article 12 de la Convention. Les programmes de
sensibilisation et d’éducation relatifs à la mise en oeuvre de ces principes
devraient être renforcés afin de faire en sorte que l’enfant ne soit plus
traditionnellement perçu comme un objet mais comme un sujet de droit.
4. Libertés et droits civils
Nom et nationalité
37. Le Comité se félicite de l’amendement à la loi sur la nationalité adopté en septembre 1999 en vue de résoudre les problèmes d’apatridie, qui pénalisaient tout particulièrement la population rom, y compris les enfants (Rapport du Comité contre la torture, A/56/44, par .108).
38. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) D’accélérer
la procédure d’acquisition de la citoyenneté et d’en garantir l’application
effective au niveau local;
b) D’adhérer
à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides.
Violence, sévices et mauvais traitement
39. Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour accroître la protection de l’enfant contre diverses formes de mauvais traitements et de négligence, y compris les violences sexuelles, comme la modification de la loi relative aux infractions (loi no 360/1999 Coll.); et se félicite des efforts importants déployés par les ONG dans ce domaine. Il est toutefois préoccupé par les mauvais traitements et sévices dont les enfants sont victimes dans leur environnement familial, à l’école et dans d’autres institutions, ainsi que de la part d’agents de l’État dans la rue et dans les lieux de détention, en particulier dans le cadre d’une forme de justice populaire rendue en cas de vol présumé, par exemple. En outre, le Comité constate avec préoccupation que certains groupes d’enfants, comme les Roms, sont particulièrement visés par ce phénomène et qu’une très faible proportion de cas d’abus et de négligence présumés fait l’objet d’une enquête. Il est également préoccupé par l’absence de système de services intégré et par le fait que dans la plupart des cas, les problèmes de violence et de mauvais traitement à enfant sont réglés au coup par coup par les ONG. Par ailleurs, comme le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes l’a indiqué (CEDAW/C/2002/EXC/CRP.3/Add.2), la violence familiale est très courante et n’est condamnée par aucune disposition législative précise, la sensibilisation des spécialistes et du public est faible et l’appui aux familles insuffisant.
40. Le Comité déplore l’absence de texte interdisant explicitement les châtiments corporels, lesquels sont infligés dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions publiques, y compris à des enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement.
41. Le
Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour lutter contre les
mauvais traitements et violences à enfant dans la famille, à l’école, dans la
rue, dans les institutions et dans les lieux de détention, dont les suivantes:
a) Adopter
des lois pour protéger les minorités des agressions à caractère raciste;
b) S’assurer
que les plaintes pour mauvais traitements et conduite répréhensible de la part
de la police font l’objet d’enquêtes diligentes, approfondies et impartiales
par un organe indépendant et que les responsables soient identifiés et traduits
devant un tribunal compétent qui appliquera les sanctions prévues par la loi;
c) Établir
un système efficace de signalement et d’enquête sur les cas de violence
familiale, de mauvais traitement et de violence à enfant, notamment les sévices
sexuels au sein de la famille, dans le cadre d’une enquête et d’une procédure judiciaires
adaptées à l’enfant, en évitant d’interroger à de multiples reprises les
intéressés, afin d’assurer une meilleure protection des jeunes victimes,
notamment la protection de leur droit au respect de leur vie privée;
d) Adopter
et appliquer de façon efficace des mesures et politiques pluridisciplinaires,
dont des campagnes d’information, pour prévenir et traiter les cas de violence
et de négligence et contribuer à faire évoluer les mentalités;
e) Exécuter
des programmes de formation visant à promouvoir le respect des enfants
appartenant à des groupes minoritaires, en particulier les enfants Roms, et
surveiller la façon dont les enfants sont traités dans les écoles tant
ordinaires que spéciales, afin d’assurer la protection de l’intégrité physique
et psychologique de tous les enfants confiés au personnel des établissements
d’enseignement;
f) Prendre
toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi interdisant le recours aux
châtiments corporels à l’école, dans les institutions, dans la famille et dans
tout autre contexte;
g) Recourir
à des mesures législatives et administratives, ainsi qu’à des campagnes
d’éducation du public, pour mettre fin aux châtiments corporels et faire en
sorte que ces mesures soient respectées;
h) Prendre
des mesures visant à faciliter le rétablissement physique et psychologique et
la réinsertion sociale des victimes de viol, d’abus, de négligence, de mauvais
traitements et de violences, y compris en prodiguant des conseils et des soins
et en exécutant des programmes de réadaptation et de réinsertion à l’intention
des victimes comme des coupables, conformément à l’article 39 de la
Convention;
i) Prendre
en considération les recommandations adoptées par le Comité lors de la Journée
de débat général sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à
l’école (voir CRC/C/111).
5. Milieu familial et
protection de remplacement
Milieu familial
42. Le Comité se félicite des renseignements communiqués au sujet de la Déclaration de politique générale concernant les mesures à prendre dans le domaine de la protection de l’enfant et de la famille et de l’élaboration d’un programme national d’aide aux familles ayant des enfants à charge. Il constate avec préoccupation le caractère insuffisant de l’aide et des conseils prodigués aux parents pour ce qui est de leurs responsabilités d’élever leur enfant et d’en assurer l’éducation et le développement (art. 18 de la Convention), qui se traduit par de nombreux cas de procédures de garde ou de protection de remplacement dans des institutions. Il déplore également que les efforts de prévention et les consultations familiales ne soient pas adaptés et que le placement en institution puisse être considéré comme une solution aux problèmes sociaux et aux situations de crise familiale.
43. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’améliorer
de toute urgence l’appui professionnel et les conseils aux familles en
s’assurant de la disponibilité des personnels qualifiés et ressources
nécessaires et en faisant en sorte que les enfants puissent rester en contact
avec leurs deux parents, conformément aux articles 3, 6 et 12 de la
Convention;
b) D’entreprendre
une étude exhaustive de toutes les lois, politiques et décisions
administratives relatives aux enfants vivant avec leur famille pour en évaluer
l’impact sur l’ensemble de la famille en vue de l’adoption d’une politique de
la famille. Le Comité encourage également l’État partie à faire en sorte que
cette politique garantisse une protection sociale minimum pour l’enfant et la
famille, ainsi qu’un logement et des services sociaux, vise à concilier devoirs
professionnels et parentaux, tienne compte de la situation des femmes et des
parents isolés et prévoie des dispositions concernant les obligations
alimentaires envers l’enfant, les congés de maternité et de paternité et
d’autres questions relatives à la famille;
c) D’adopter
et d’appliquer des instruments internationaux et nationaux visant à régler ces
problèmes, y compris la Convention de La Haye no 24 sur la
loi applicable aux obligations alimentaires.
Protection de remplacement
44. Le Comité prend note de l’adoption en 2002 de la loi sur le traitement en institution (EPS 16), dont il regrette toutefois qu’elle ne s’applique pas à tous les droits visés par la Convention. Il constate également que les institutions dans lesquelles les enfants peuvent être placés relèvent de trois ministères différents et qu’un tribunal peut ordonner le placement d’un mineur de moins de 15 ans en maison de redressement (mesure préventive), ce qui signifie dans la pratique que l’enfant sera placé dans la même institution que les jeunes délinquants. Le Comité se félicite de la politique de prise en charge hors institution, mais reste profondément préoccupé par le nombre croissant d’enfants placés en institutions en application d’une mesure conservatoire et par le fréquent recours à ce type de mesure, qui ne peut être révoquée qu’au terme d’une procédure longue et complexe. En outre, le Comité déplore le fait que les principes généraux de la Convention ne sont pas toujours respectés dans de telles situations, ainsi que ce qui suit:
a) L’aide aux jeunes en difficulté prend souvent la forme d’une prise en charge en institution et un nombre excessivement élevé d’enfants font l’objet d’une mesure de placement;
b) Les mesures temporaires peuvent être prolongées pour de longues périodes et il n’existe pas de règles relatives à l’examen des placements;
c) Les enfants sont souvent placés dans des institutions situées très loin de leurs parents, qui eux‑mêmes ne sont pas toujours informés de leurs droits de visite; des mesures punitives, comme la limitation du nombre d’appels téléphoniques ou de rencontres avec les parents, peuvent également être prises;
d) Les contacts avec les parents sont parfois subordonnés au comportement de l’enfant;
e) Les conditions de vie et le traitement des enfants dans certaines institutions peuvent ne pas être conformes aux capacités en constante évolution de l’enfant et à l’obligation d’assurer au mieux la survie et le développement de l’intéressé;
f) Les institutions sont souvent des établissements de taille importante et l’enfant n’y bénéficie d’aucun suivi individuel, la participation de l’enfant y est réduite à sa plus simple expression et le traitement dans certaines institutions (établissements de diagnostic) peut avoir des effets indésirables.
45. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De mettre en place, au sein du système de
protection sociale, un mécanisme local de protection de remplacement, ou de
renforcer ceux qui existent, et de prendre des mesures efficaces pour
faciliter, accroître et renforcer le placement dans des familles et des foyers
de type familial, ainsi que d’autres formes de protection de remplacement en
milieu familial, et diminuer parallèlement le nombre des placements en
institution en tant que forme de protection de remplacement;
b) De
prendre des mesures efficaces pour renforcer les activités de prévention visant
à réduire le nombre d’enfants privés de leur milieu familial en raison de
problèmes sociaux ou d’autres situations de crise, et de faire en sorte de ne
placer les enfants en institution que pour la durée la plus courte possible,
tout en examinant périodiquement les conditions d’un tel traitement,
conformément à l’article 25 de la Convention;
c) De
s’assurer que les tribunaux ne prononcent des mesures conservatoires qu’à titre
temporaire et que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure une considération
primordiale;
d) De
faire en sorte que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas placés
dans les mêmes établissements que les jeunes délinquants, conformément aux
principes et aux dispositions de la Convention;
e) De
prendre toute mesure nécessaire pour améliorer les conditions de vie dans les
institutions, conformément à l’article 3 de la Convention, et accroître la
participation des enfants;
f) Dispenser
un appui et une formation au personnel des institutions, y compris les
travailleurs sociaux;
g) Assurer un suivi et un appui à la réinsertion, ainsi que les services correspondants, qui soient adaptés aux enfants qui quittent une institution.
6. Santé et bien‑être
46. Le Comité est encouragé par la diminution du taux de mortalité infantile. Cependant, il déplore profondément que la situation économique actuelle du secteur de la santé ne permette pas d’assurer des visites de médecine préventive obligatoires pour les enfants, de la naissance jusqu’à l’âge de trois ans, qui seraient couvertes par le système d’assurance‑santé public. En outre, il regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur la suite donnée à sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.81, par. 38), tendant à effectuer des recherches plus approfondies sur les effets éventuels de la pollution sur la santé des enfants.
47. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre dans les plus brefs délais les mesures suivantes:
a) Mettre
au point des mécanismes viables de financement du système de soins
de santé primaires et définir une utilisation efficace des ressources, y
compris une rémunération appropriée des prestataires de soins pédiatriques,
afin de garantir que tous les enfants, notamment ceux des groupes vulnérables
les plus marginalisés, ont accès à des soins de santé de base de bonne qualité;
b) Effectuer
des recherches approfondies sur les éventuels effets de la pollution sur la
santé des enfants afin de lutter efficacement contre ce problème.
Enfants handicapés
48. Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements concernant le plan d’action national pour l’égalisation des chances des personnes handicapées et est encouragé par le nombre croissant d’enfants handicapés qui fréquentent les écoles ordinaires; toutefois, il est préoccupé par ce qui suit:
a) Il n’a pas suffisamment été donné suite à sa précédente recommandation (ibid., par. 37) et le taux de placement en institution des enfants handicapés reste élevé. De plus, il rappelle la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels au sujet de l’insuffisance des mesures prises pour garantir une vie décente aux personnes handicapées, notamment les malades mentaux (E/C.12/Add.76, par. 20);
b) La plupart des activités d’aide sociale sont menées par des ONG, sans véritable appui de l’État.
49. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
prendre des mesures pour que les enfants handicapés ne soient pas
systématiquement placés en institution;
b) D’allouer
les ressources nécessaires aux programmes et structures destinés à tous les
enfants handicapés, en particulier ceux qui vivent en zone rurale, et de
renforcer les programmes communautaires pour permettre aux enfants handicapés
de rester dans leur famille;
c) De
continuer à favoriser l’intégration des enfants handicapés dans le système
éducatif ordinaire et leur insertion dans la société, y compris en assurant une
formation spécialisée des maîtres et en améliorant l’accès aux établissements
scolaires, conformément aux Règles pour l’égalisation des chances des
handicapés (Résolution 48/96, annexe, de l’Assemblée générale) et aux
recommandations adoptées par le Comité lors de sa Journée de débat général sur
les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339).
Santé des
adolescents
50. Le Comité rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.76, par. 21 et 41) au sujet du tabagisme, de la toxicomanie et de l’alcoolisme, ainsi que sur le nombre, encore très élevé bien qu’il diminue, des grossesses et des avortements chez les adolescentes.
51. Le Comité recommande à l’État partie de
continuer à prendre des mesures, y compris l’allocation de ressources
humaines et financières suffisantes, pour évaluer l’efficacité des programmes
d’éducation sanitaire, concernant en particulier la santé génésique et la
toxicomanie, et de mettre en place des centres de consultations, de soins et de
réadaptation offrant des services confidentiels et adaptés aux besoins des
jeunes, auxquels ces derniers pourraient avoir accès sans le consentement de
leurs parents quand leur intérêt supérieur l’exige.
Protection sociale et niveau de vie
52. Le Comité prend note de l’adoption en 1995 de nouvelles mesures d’aide sociale, sous forme d’allocations au titre de la loi no 117/1995 Coll. régissant les contributions et prestations sociales, et de l’application de la Stratégie d’élimination de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Cela étant, il fait siennes les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ibid., par. 10), à savoir que l’inefficacité des filets de protection sociale, au cours du processus de restructuration et de privatisation, a eu des effets préjudiciables sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier sur les groupes les plus défavorisés et marginalisés.
53. Le Comité recommande à l’État partie de
veiller à ce que les dispositions de la Convention soient prises en compte dans
le processus de privatisation et que tous les enfants résidant sur son
territoire jouissent de l’égalité en matière de prestations sociales.
7. Éducation, loisirs et activités culturelles
54. Le Comité se félicite des efforts déployés par le Gouvernement pour renforcer l’éducation postsecondaire en la rendant plus accessible, garantir l’éducation des groupes minoritaires et intégrer les enfants handicapés dans le circuit éducatif traditionnel. Il se félicite de la création, sur l’initiative de la population rom, d’une école secondaire pour les enfants de cette communauté. Toutefois, il regrette que la mise en œuvre de la réforme du système éducatif reste insuffisante et qu’il n’existe pas de système de formation en cours d’emploi des maîtres. En outre, il déplore le fait que les enfants roms continuent à être sous‑représentés dans les écoles dites «spéciales» et la discrimination en matière d’accès à l’éducation qui vise les migrants en situation irrégulière et les déboutés du droit d’asile.
55. Prenant note des efforts déployés dans ce
domaine, le Comité recommande à l’État partie:
a) De
faire en sorte que tous les enfants aient accès à l’enseignement primaire
gratuit et, en particulier, que les enfants des communautés rurales, les
enfants roms et les enfants d’autres minorités, ainsi que les enfants des
groupes défavorisés, comme les réfugiés, les migrants en situation irrégulière,
notamment les mineurs non accompagnés, bénéficient d’une éducation de qualité,
y compris dans leur propre langue;
b) De
redoubler d’efforts pour professionnaliser l’évaluation préscolaire des enfants
et éviter, autant que faire se peut, que les enfants d’origine rom ou d’autres
enfants appartenant à des groupes défavorisés soient placés dans des écoles
spéciales;
c) De
procéder à des réformes de l’enseignement soigneusement préparées et, pour ce
faire, d’aider les établissements scolaires en leur allouant les ressources
nécessaires et en formant les maîtres, et d’évaluer la qualité des nouveaux
programmes;
d) De
renforcer la qualité de l’éducation dans l’ensemble du pays afin de réaliser
les objectifs figurant à l’article 29 (par. 1) de la Convention et
dans l’Observation générale du Comité concernant les buts de l’éducation; et
faire en sorte que l’enseignement des droits de l’homme, y compris les droits
de l’enfant, soit inscrit dans les programmes scolaires.
8. Mesures de protection
spéciales
Enfants réfugiés et enfants déplacés dans leur propre pays
56. Le Comité constate que le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile augmente régulièrement et se fécilite des efforts déployés par l’État partie pour pourvoir aux besoins particuliers de ces personnes et enregistrer systématiquement, depuis 1998, des données concernant les mineurs non accompagnés. Il se félicite de la ratification de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et prend note de l’intention de l’État partie de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Il prend également note de la coopération menée avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour établir un projet de loi sur le placement familial qui définira les modalités relatives à l’éducation et à l’hébergement des étrangers qui sont également des mineurs non accompagnés. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par ce qui suit:
a) Tous les demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’une protection et de soins spéciaux, en particulier les jeunes de 15 à 18 ans et les enfants de moins de 15 ans peuvent être placés dans des établissements de diagnostic qui ne sont pas équipés pour prodiguer les soins dont ces enfants ont particulièrement besoin;
b) Les enfants peuvent être placés dans des centres de détention pour étrangers pendant de longues périodes;
c) Le principe de l’école obligatoire n’est pas toujours respecté.
57. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
garantir une protection et des soins spéciaux à tous les enfants demandeurs
d’asile en vue de répondre aux besoins qui leur sont propres, y compris aux
jeunes de 15 à 18 ans;
b) D’éviter
toute forme de détention pour les demandeurs d’asile de moins de 18 ans;
c) De
faciliter l’accès des enfants à l’aide juridique et psychologique, y compris en
mettant les intéressés en contact avec les ONG qui fournissent ce type
d’assistance;
d) Assurer
la mise en œuvre des nouvelles modalités de placement familial envisagées dans
la loi de 2002.
Exploitation économique
58. Le Comité se félicite de la ratification de
la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des
enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Il constate avec
préoccupation que la Convention no 138 de l’OIT concernant
l’âge minimum d’admission à l’emploi n’a toujours pas été ratifiée et déplore
l’absence de programmes ou d’activités de prévention et de protection des
enfants contre l’exploitation économique et de données statistiques. Par
ailleurs, le Comité constate avec préoccupation que de nombreux enfants, avant
l’âge de 15 ans et parfois dès l’age de sept ans, sont régulièrement
occupés aux travaux agricoles ou dans l’entreprise familiale ou travaillent
comme mannequins.
59. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
une étude des causes et de l’ampleur du travail des enfants, dans un but de
prévention et d’amélioration des conditions de travail;
b) De
poursuivre ses activités visant à protéger tous les enfants de l’exploitation
économique en mettant en place un mécanisme efficace d’inspection;
c) De
protéger tous les enfants de moins de 15 ans de tout travail pouvant
présenter un danger, entraver l’éducation de l’enfant ou être préjudiciable à
la santé ou au développement physique, mental ou social de l’intéressé;
d) De
faire tout son possible pour garantir que les enfants de plus de 15 ans
qui travaillent légalement continuent d’avoir accès à l’éducation;
e) De
ratifier la Convention no 138
de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Exploitation sexuelle et traite des enfants
60. Le Comité accueille avec satisfaction:
a) La création au printemps 2002, par la République tchèque, l’Allemagne et la Pologne, d’un groupe trilatéral de travail chargé d’examiner, notamment, le problème de la traite des personnes, en particulier l’exploitation sexuelle des enfants aux fins de la prostitution dans ces régions;
b) Les renseignements figurant dans le rapport de l’État partie (par. 334 et 335) sur les programmes d’aide sociale, de prévention et de réinsertion destinés aux victimes de l’exploitation sexuelle, ainsi que l’adoption en juillet 2000 du Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les modifications apportées en 2002 au Code pénal et au Code de procédure pénale;
c) Les importants travaux réalisés par les ONG dans ce domaine.
61. Le Comité est préoccupé par:
a) Les informations faisant état de cas de plus en plus nombreux d’abus sexuels d’enfants et le faible taux de signalisation de ces infractions;
b) L’absence de système global de protection et d’assistance par des professionnels qualifiés visant tous les enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales;
c) L’absence de suivi des recommandations formulées après la visite en 1997 du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants;
d) La durée très longue des enquêtes sur la traite d’enfants;
e) Le fait que l’État partie n’ait pas à ce jour ratifié le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
62. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’accroître
la protection accordée aux enfants victimes de l’exploitation sexuelle et de la
traite, par des mesures de prévention et de réinsertion sociale et l’accès aux
soins de santé et aux consultations psychologiques, de manière coordonnée, y
compris en renforçant la coopération avec les ONG;
b) De
veiller à la mise en place d’un mécanisme confidentiel, accessible aux enfants
et adaptés à leurs besoins, pour recevoir et traiter immédiatement les plaintes
de tous les enfants, y compris ceux âgés de 15 à 18 ans;
c) D’appliquer
les recommandations restées sans suite du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants,
notamment celles concernant le problème de la traite transfrontière;
d) De
sensibiliser les professionnels et le grand public aux problèmes des enfants
victimes d’abus sexuels, par des activités d’éducation du public, notamment des
campagnes dans les médias;
e) De
ratifier le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Enfants des rues
63. Le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants vivant dans les rues en zone urbaine, où ils sont exposés, notamment, aux abus sexuels, à la violence, y compris de la part de la police, à l’exploitation, à la toxicomanie, aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH/sida et à la malnutrition et n’ont pas accès à l’éducation. En outre, il constate, à la lecture du rapport de l’État partie, que la principale mesure prise pour remédier à cette situation est le placement en institution.
64. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
renforcer ses efforts pour comptabiliser le nombre d’enfants des rues, afin de
prévenir et de réduire ce phénomène dans l’intérêt supérieur et avec la
participation des intéressés;
b) De
redoubler d’efforts pour protéger les enfants des rues et garantir leur accès à
l’éducation et aux services de santé;
c) De
renforcer les activités d’assistance aux enfants des rues, en privilégiant les
solutions autres que le placement en institution;
d) De
continuer à appuyer les ONG qui viennent en aide à ces enfants;
e) De
renforcer dans ce contexte l’appui et l’assistance aux familles.
Justice pour mineurs
65. Le Comité prend note des renseignements figurant dans le rapport de l’État partie (par. 308) au sujet des débats de la Commission de révision du Code pénal sur le problème posé par l’inexistence d’un système de justice pour mineurs, qui fait que les jeunes délinquants ne bénéficient pas d’un traitement conforme aux dispositions et aux principes de la Convention. Il se félicite de l’annonce faite par la délégation, selon laquelle un projet de loi sur la réforme du système de justice pour mineurs sera prochainement soumis au Parlement. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’augmentation de la délinquance et des infractions commises par des enfants.
66. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’instituer
un système de justice pour mineurs, y compris des tribunaux pour enfants, afin
de garantir le respect intégral des normes de justice applicables aux mineurs,
en particulier les dispositions des articles 37, 40 et 39 de la
Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration
de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des
Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes
directeurs de Riyad);
b) De préciser l’âge minimum de la
responsabilité pénale à la lumière des textes autorisant l’application de
mesures de protection aux enfants de moins de 12 ans;
c) D’établir des procédures adaptées pour le
jugement d’affaires concernant des enfants en conflit avec la loi, y compris en
assurant une formation spécialisée des juges ainsi que tous les personnels
intéressés;
d) De mettre fin à tous les actes de violence
commis par des fonctionnaires de police contre des mineurs, notamment en
engageant des poursuites contre les auteurs de tels agissements;
e) De s’assurer qu’aucun enfant n’est détenu
illégalement et de faire en sorte, lorsque la détention est nécessaire en tant
que mesure de dernier ressort, que les personnes de moins de 18 ans ne
soient pas détenues avec des adultes;
f) De mettre en place des mécanismes et
d’allouer des ressources appropriées.
Enfants appartenant à des groupes minoritaires
67. Le Comité se félicite de l’application de stratégies visant à promouvoir le droit des enfants roms d’avoir accès aux services de santé et à l’éducation. Il se félicite également de la participation d’ONG roms à la promotion des droits des enfants de leur communauté. Cela étant, il reste préoccupé par la persistance des comportements préjudiciables et des préjugés parmi le grand public, les stéréotypes véhiculés par les médias, les cas de brutalité policière et les comportements discriminatoires de la part de certaines personnes travaillant avec et pour les enfants, y compris les enseignants et les médecins.
68. Conformément à l’article 2 de la
Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) De
lancer des campagnes d’information à tous les niveaux et dans toutes les régions,
en vue d’éliminer les comportements préjudiciables à l’égard des Roms dans
l’ensemble de la société, et en particulier parmi des autorités comme la police
et les professionnels qui fournissent des services dans les domaines de la
santé, de l’éducation et de l’aide sociale;
b) D’élaborer
et d’appliquer, en tenant compte des résultats des campagnes antérieures, une
stratégie globale volontariste d’amélioration de l’accès aux soins de santé
primaire, à l’éducation et aux services de protection sociale, en partenariat
avec des ONG roms, à l’intention de tous les enfants roms;
c) De
mettre au point des matériels pédagogiques pour tous les établissements
scolaires, portant notamment sur l’histoire et la culture roms, afin de
promouvoir la compréhension, la tolérance et le respect dans la société
tchèque.
9. Ratification des deux
Protocoles facultatifs
69. Se félicitant de la ratification du
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant
l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité recommande à l’État
partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente
d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants.
10. Diffusion du rapport, des réponses écrites et des
observations finales
70. Conformément au paragraphe 6 de
l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie
d’assurer au deuxième rapport périodique et aux réponses écrites une large
diffusion auprès du grand public et d’envisager de publier ledit rapport, ainsi
que le compte rendu des séances consacrées à son examen et les observations
finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être
largement diffusé de façon à susciter un débat et faire connaître la Convention,
sa mise en œuvre et son suivi à tous les niveaux de l’administration de l’État
partie et au grand public, y compris les organisations non gouvernementales
intéressées.
11. Prochain rapport
71. Compte tenu de la recommandation sur la soumission des rapports périodiques adoptée par le Comité et décrite dans les rapports publiés sous les cotes CRC/C/114 et CRC/C/124, le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Le fait de donner régulièrement au Comité la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la Convention constitue un aspect important des responsabilités incombant aux États parties à l’égard des enfants. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique le 30 juin 2008, soit 18 mois avant la date fixée en vertu de la Convention pour la présentation du quatrième rapport périodique (le 31 décembre 2009). Ce rapport devrait correspondre aux troisième et quatrième rapports périodiques. Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette par la suite des rapports tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.
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