Vingt-septième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant
Danemark
4. Le Comité salue l'engagement marquant de l'État partie dans le domaine de la coopération internationale et de l'aide au développement. À cet égard, il note que l'État partie affecte un pourcentage important de son PIB à l'aide aux pays étrangers, et plus particulièrement aux pays les moins avancés.
5. Le Comité accueille avec satisfaction l'initiative, prise en coopération avec les municipalités et les experts dans le domaine de l'éducation et inscrite dans la loi, destinée à améliorer la qualité des services de garderie.
6. Le Comité salue le fait que, en 1997, le droit des parents d'infliger des châtiments corporels à leurs enfants a été aboli par la loi. Il se félicite en outre de la campagne nationale de sensibilisation des parents à la nouvelle législation. Il prend acte des efforts déployés dans le cadre du suivi de la campagne pour rédiger des documents d'information dans les langues des minorités.
7. Le Comité note avec satisfaction que le Conseil national de l'enfance a acquis un statut permanent en vertu de la loi en 1998 et s'est vu attribuer la mission d'évaluer, d'une façon indépendante, les conditions de vie des enfants dans l'État partie à la lumière des principes et des dispositions de la Convention.
8. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a ratifié, en 1997, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale de 1993. À la suite de cette ratification, il a fallu modifier la loi sur l'adoption, notamment pour garantir une plus grande participation de l'enfant à la procédure d'adoption. Le Comité note en outre que l'État partie a ratifié la convention (n° 182) de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination et la convention (n° 138) de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.
9. Le Comité note que l'État partie a récemment facilité la tenue de la deuxième session du Parlement des jeunes Danois et se félicite de l'initiative du Gouvernement consistant à examiner et à diffuser les décisions et recommandations des jeunes parlementaires.
1. Mesures d'application générales
10. Le Comité regrette que le rapport ne comprenne pas de renseignements satisfaisants sur la situation des enfants au Groenland et dans les îles Féroé et qu'il ne soit pas conforme aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter (CRC/C/58).
11. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que son prochain rapport périodique comprenne des renseignements précis sur la situation des enfants au Groenland et dans les îles Féroé et soit conforme aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter (CRC/C/58).
Réserves
12. Le Comité note que l'État partie a pris, par l'intermédiaire de son comité permanent sur le droit procédural, l'initiative d'entamer la procédure d'examen de la réserve faite à propos du paragraphe 2 b v de l'article 40 de la Convention.
13. À la lumière de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne, adoptés lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme en 1993, le Comité encourage l'État partie à achever le processus d'examen de la réserve faite à propos du paragraphe 2 b v de l'article 40 de la Convention, en vue de son retrait.
Législation
14. Le Comité note que le Ministre de la justice a établi une commission d'experts dans le domaine des droits de l'homme chargée d'examiner les avantages et les inconvénients qu'il y aurait à incorporer les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, y compris la Convention relative aux droits de l'enfant, à la législation danoise. Tout en notant que la commission d'experts n'a pas encore arrêté ses recommandations, le Comité reste préoccupé par le statut juridique de la Convention relative aux droits de l'enfant en droit interne.
15. Le Comité encourage l'État partie à envisager l'incorporation des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, y compris la Convention relative aux droits de l'enfant, au droit interne. À cet égard, il invite instamment l'État partie à donner une importance égale à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il est recommandé à l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant les recommandations de la commission d'experts et la décision du Gouvernement en la matière.
Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
16. Le Comité note que l'État partie envisage actuellement la possibilité d'adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
17. Le Comité encourage l'État partie à adhérer à cette Convention.
Coordination
18. Tout en notant que le mandat du Comité interministériel de l'enfance a été actualisé en 1997, le Comité reste préoccupé par le fait que la Convention n'est toujours pas le cadre de référence des travaux de ce comité. Le Comité est aussi préoccupé par le caractère insuffisant des efforts déployés par l'État partie pour prendre explicitement en considération la Convention dans le cadre de l'examen général des politiques et programmes en faveur des enfants.
19. Le Comité encourage l'État partie à songer à faire de la Convention le cadre de référence des travaux du Comité interministériel. Il l'encourage en outre à envisager l'élaboration d'une stratégie globale en faveur des enfants fondée sur la Convention relative aux droits de l'enfant.
Collecte des données
20. Le Comité note avec préoccupation que les mécanismes actuels de collecte de l'information ne permettent pas d'obtenir des données ventilées en fonction de tous les aspects de la Convention pour suivre et évaluer de façon efficace les progrès réalisés et pour apprécier l'incidence des politiques adoptées en faveur de l'enfance.
21. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer son système de collecte des données et de mettre au point des indicateurs destinés à suivre et à évaluer d'une façon efficace les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention et à apprécier l'incidence des politiques adoptées en faveur de l'enfance. Des efforts devraient être déployés pour faire en sorte que le système de collecte des données prenne en considération tous les domaines couverts par la Convention et concerne l'ensemble des enfants âgés de moins de 18 ans, l'accent devant être tout notamment mis sur les enfants particulièrement vulnérables.
Mécanismes indépendants d'enregistrement des plaintes
22. Le Comité note que l'État partie a lancé plusieurs initiatives destinées à faciliter le dépôt de plainte par des enfants dont les droits ont été violés, notamment par l'intermédiaire des services de l'Ombudsman et d'une ligne téléphonique spéciale. Cela étant, le Comité continue à se demander si tous les enfants de l'État partie ont accès à ces mécanismes d'enregistrement des plaintes.
23. Le Comité suggère à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que ses mécanismes indépendants d'enregistrement des plaintes soient d'accès et d'utilisation faciles pour tous les enfants, pour examiner les plaintes concernant des violations de leurs droits et pour mettre en place les moyens d'obtenir réparation. Le Comité encourage à cet égard l'État partie à renforcer ses efforts en matière d'information afin de faciliter l'utilisation effective par les enfants des mécanismes d'enregistrement des plaintes. Tout en notant la réticence à mettre sur pied un mécanisme d'enregistrement des plaintes spécialement destiné aux enfants, le Comité encourage l'État partie à envisager de renforcer le mandat du Conseil national de l'enfance afin de lui permettre de connaître de situations individuelles et de plaintes émanant d'enfants, ou de créer un mécanisme expressément chargé des droits de l'enfant au sein des services de l'Ombudsman.
Diffusion de la Convention et de ses principes
24. Le Comité note les efforts déployés par l'État partie afin de diffuser, y compris grâce à l'Internet, les principes et dispositions de la Convention dans les écoles et parmi le personnel spécialisé qui travaille avec les enfants, dont les enseignants, les administrateurs d'écoles et les membres des forces de police. Cela étant, il reste préoccupé par le fait que les enfants et le personnel spécialisé qui travaille avec et pour eux ne sont pas pleinement au fait de la Convention et les principes qu'elle consacre.
25. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer les efforts qu'il déploie pour diffuser d'une manière systématique et continue les principes et dispositions de la Convention et pour inscrire systématiquement la Convention aux programmes scolaires et au programme de formation des groupes professionnels et des organes administratifs qui travaillent avec et pour les enfants, à tous les niveaux de la société.
26. Le Comité prend acte des mesures prises par l'État partie pour promouvoir la non-discrimination, notamment la modification du Code pénal et la publication et la diffusion d'une brochure concernant les minorités ethniques et la police. Cela dit, le Comité note que la discrimination de fait et la xénophobie dont sont victimes certains groupes d'enfants, particulièrement les enfants appartenant à des minorités ethniques, les enfants réfugiés et demandeurs d'asile, les enfants de familles migrantes, les enfants handicapés et les enfants de familles désavantagées sur les plans social et économique, restent préoccupantes, y compris au sein du système éducatif.
27. À la lumière de l'article 2 et d'autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de renforcer les mécanismes existants, y compris par l'intermédiaire du Conseil de l'égalité ethnique, notamment en organisant des campagnes continues de sensibilisation destinées à modifier les comportements et à éliminer la discrimination de fait et la xénophobie dont sont victimes les groupes minoritaires, particulièrement les enfants de familles migrantes, les enfants réfugiés, les enfants handicapés et les enfants de familles désavantagées sur les plans social et économique.
Intérêt supérieur de l'enfant
28. Le Comité est préoccupé par le fait que le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) n'est pas pleinement appliqué et dûment pris en compte dans la mise en œuvre des politiques et programmes de l'État partie. Il note à cet égard que les droits des parents sont souvent considérés comme plus importants que l'intérêt supérieur de l'enfant.
29. Le Comité recommande à l'État partie de déployer des efforts supplémentaires pour assurer l'application du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans ses lois, politiques et programmes en faveur des enfants, ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives intéressant les enfants.
Respect des opinions de l'enfant
30. Le Comité constate qu'il existe diverses dispositions législatives concernant le droit de l'enfant d'être entendu et que l'âge minimum légal applicable en la matière est fixé à 12 ans. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le fait que l'article 12 de la Convention n'est pas mis en œuvre d'une manière satisfaisante et par le fait que les enfants âgés de moins de 12 ans n'ont pas le droit d'être entendus.
31. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues pour assurer l'application effective de l'article 12 de la Convention, non seulement dans le cadre des procédures judiciaires mais aussi dans le cadre de diverses décisions administratives, y compris en ce qui concerne les services de protection de l'enfance, les procédures relatives à la garde de l'enfant et le placement des enfants en institution. De plus, l'État partie est instamment invité à promouvoir et à encourager effectivement le respect des opinions de l'enfant âgé de moins de 12 ans, en fonction de ses capacités de discernement et à la lumière de l'article 12 de la Convention.
32. Tout en notant que des programmes d'aide financière et d'assistance spéciales ont été mis en place en faveur des parents célibataires, y compris au niveau municipal, le Comité reste préoccupé par la vulnérabilité des enfants appartenant à des familles monoparentales. La situation des familles appartenant à des minorités ethniques est également une source de préoccupation.
33. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer ses programmes et initiatives en faveur des familles monoparentales ou appartenant à des minorités ethniques.
Sévices et délaissement au sein de la famille
34. Le Comité note les diverses mesures destinées à lutter contre les sévices et le délaissement dont des enfants sont victimes, y compris la mise en œuvre des propositions formulées par un groupe de travail interministériel sur les violences sexuelles. Toutefois, il reste préoccupé par l'absence d'information sur l'ampleur du phénomène et les effets des diverses mesures mises en œuvre.
35. Le Comité recommande à l'État partie de définir et d'appliquer une politique globale, comprenant un système efficace de notification de tous les cas de sévices commis sur des enfants – y compris de violences sexuelles et de délaissements et d'aiguillage – une méthode d'évaluation régulière des résultats des diverses mesures adoptées et une législation visant à garantir la mise en œuvre de procédures adaptées aux enfants et pluridisciplinaires par des spécialistes qualifiés, pour ne pas traumatiser davantage les enfants concernés.
36. Tout en notant les efforts déployés par l'État partie, le Comité reste préoccupé par les problèmes de santé auxquels sont exposés les adolescents, et notamment par l'incidence élevée des troubles de l'alimentation, particulièrement chez les adolescentes, par l'abus de drogues, d'alcool et de tabac et par le suicide.
37. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer ses efforts visant à traiter ces problèmes relatifs à la santé physique et mentale des adolescents grâce, notamment, à des programmes d'éducation préventive, d'orientation et de réadaptation destinés à renforcer la confiance en soi des adolescents et à prévenir les comportements susceptibles d'avoir des conséquences négatives pour leur santé.
38. Tout en prenant acte des activités déployées par l'État partie à cet égard, le Comité reste préoccupé par l'incidence relativement élevée des brutalités commises dans les établissements scolaires et par le caractère insuffisant de la protection dont bénéficient les enfants contre les violences, y compris les violences sexuelles, dans les établissements de garde d'enfants et autres institutions.
39. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer, en collaboration avec les enfants, les mécanismes existants afin de prévenir la violence et les brutalités dans les écoles et de lutter contre ce phénomène, compte tenu des recommandations du Conseil national de l'enfance à cet égard. De plus, il encourage l'État partie à prendre les mesures voulues pour empêcher les personnes reconnues coupables de crimes contre des enfants de travailler dans des établissements de garde d'enfants et autres institutions intéressant les enfants.
40. Tout en notant les efforts de l'État partie dans le domaine de la justice pour mineurs, le Comité reste préoccupé par le fait que des enfants âgés de 15 à 17 ans peuvent être placés dans des lieux de détention pour adultes et mis à l'isolement.
41. Le Comité invite instamment l'État partie à revoir sa législation et ses politiques régissant la justice pour mineurs afin de garantir leur entière conformité avec la Convention, en particulier ses articles 37, 40 et 39, et avec d'autres normes internationales applicables en la matière, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté. Compte tenu des articles 3, 37, 40 et 39 de la Convention, le Comité recommande en outre à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants soient séparés des adultes dans les lieux de détention et ne soient pas mis à l'isolement, sauf si une telle mesure est conforme à leur intérêt supérieur et sous réserve d'un contrôle par le juge. De plus, le Comité encourage l'État partie à renforcer ses programmes de réadaptation sociale et de réinsertion destinés aux enfants en conflit avec la loi.
Exploitation et sévices sexuels
42. Le Comité prend acte des efforts déployés par l'État partie pour prévenir et combattre l'exploitation et les sévices sexuels, notamment la mise en place récente d'un système de collecte de données sur les sévices sexuels. Il est préoccupé par le caractère insuffisant de la sensibilisation à l'exploitation sexuelle des enfants et aux sévices sexuels commis contre les enfants, ainsi que des efforts destinés à lutter contre la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité note aussi la nécessité de former les membres des professions qui travaillent avec et pour des enfants victimes de sévices, y compris les membres des forces de police, les avocats et les travailleurs sociaux.
43. À la lumière de l'article 34 et d'autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour renforcer les politiques et mesures existantes, y compris dans le domaine des soins et de la réadaptation, de façon à prévenir et à combattre ces phénomènes. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer ou renforcer la formation des membres des professions qui travaillent avec et pour les enfants victimes de sévices et d'exploitation.
44. Le Comité note qu'un projet de loi a été déposé en vue d'apporter une aide aux enfants âgés de 15 à 17 ans qui peuvent avoir des difficultés à s'adapter aux normes et aux règles de la vie en société, particulièrement les enfants en conflit avec la loi. Cependant, le Comité reste préoccupé par la situation de ces enfants.
45. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre et, le cas échéant, à renforcer ses efforts visant à apporter une aide adéquate à ces enfants et à leurs parents.
47. Le Comité encourage l'État partie à ratifier les deux Protocoles facultatifs dès que possible.