University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant,
Djibouti, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.131 (2000).






COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-quatrième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION


Observations finales du Comité des droits de l'enfant

DJIBOUTI


1. Le Comité a examiné le rapport initial de Djibouti (CRC/C/8/Add.39), présenté le 28 juillet 1998, à ses 637ème et 638ème séances tenues le 30 mai 2000, et a adopté à sa 641ème séance, le 2 juin 2000 les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité note que le rapport de l'État partie a été établi conformément aux directives du Comité pour l'établissement des rapports. Il regrette toutefois que les renseignements fournis soient généraux et n'offrent pas d'indications précises sur la législation, les politiques gouvernementales et les structures institutionnelles pertinentes, pas plus que sur l'application effective des lois et les difficultés rencontrées à cet égard. Le rapport manque sensiblement d'informations statistiques, et aucun renseignement n'est donné sur la façon dont le rapport a été élaboré. Le Comité prend note des renseignements complémentaires qui ont été fournis dans le cadre des réponses à la liste des points à traiter. Il se félicite du dialogue franc et constructif engagé avec la délégation, composée d'une personne, tout en regrettant qu'elle n'ait pas pu aborder tous les domaines visés dans la Convention.


B. Aspects positifs


3. Le Comité note que l'État partie a été l'un des premiers pays à ratifier la Convention, et prend aussi note de sa récente adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

4. Le Comité se félicite de l'adoption de plusieurs initiatives concernant les enfants, notamment de la création d'un comité intersectoriel, présidé par le Premier Ministre, chargé du suivi du Sommet mondial pour les enfants et de l'élaboration du rapport, ainsi que la proclamation d'une "Journée nationale de l'enfant" le 20 novembre.

5. Le Comité se félicite de la récente modification du Code pénal qui, en vertu des dispositions de son article 333, prévoit de lourdes sanctions réprimant la pratique des mutilations génitales féminines.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6. Le Comité prend note des problèmes qui ont entravé la mise en œuvre de la Convention dans l'État partie, en particulier des conflits régionaux qui ont entraîné un afflux considérable de réfugiés, des effets de la guerre civile qui a pris fin en 1994, et de la violence persistante dans le nord du pays qui est à l'origine de déplacements de populations.

7. Le Comité note que Djibouti n'a pas ratifié la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ce qui entrave le développement d'une culture des droits de l'homme susceptible de faciliter la mise en œuvre des droits des enfants.

8. Notant les valeurs universelles d'égalité et de tolérance inhérentes à l'islam, le Comité constate que les contradictions qui peuvent surgir entre une interprétation étroite des textes de l'islam (et le droit traditionnel) et les dispositions du droit civil peuvent parfois faire obstacle à l'exercice de certains droits de l'homme protégés par la Convention.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d'application générales


Déclaration lors de la ratification

9. Le Comité est préoccupé par le caractère général et imprécis de la déclaration générale faite par l'État partie lors de la ratification de la Convention, laquelle déclaration équivaut à une réserve, revient à remettre en cause de nombreuses dispositions de la Convention et suscite des inquiétudes quant à sa compatibilité avec l'objet et le but de la Convention. Le Comité note avec satisfaction que la déclaration visait peut-être au départ à traiter la seule question du droit de l'enfant à la liberté de religion, et que des efforts seront faits pour réexaminer la situation.

10. À la lumière de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne et compte tenu des dispositions de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Comité encourage l'État partie à réexaminer le caractère général de la déclaration qu'il a faite au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant, en envisageant la possibilité de la retirer.

Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme

11. Tout en saluant la ratification par l'État partie de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Comité est d'avis que la ratification d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme, en particulier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des deux Protocoles facultatifs s'y rapportant, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, renforcerait les efforts déployés par l'État partie pour s'acquitter de ses obligations concernant la garantie des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction.

12. Le Comité encourage l'État partie à envisager de ratifier les autres principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Législation

13. Le Comité s'inquiète de ce que la législation en vigueur n'est pas passée systématiquement en revue pour assurer sa compatibilité et sa pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention. Il s'inquiète également des difficultés rencontrées pour mener à bonne fin l'adoption de nouveaux textes législatifs ou de modifications aux textes existants, notamment le projet de code de la famille qui a été élaboré avant la ratification de la Convention.

14. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour mener à bien le processus de révision de la législation et, en tant que de besoin, d'adopter des textes ou de modifier les lois existantes de façon à assurer l'harmonisation des dispositions applicables des différents ordres juridiques (droit traditionnel, droit islamique et droit civil) et leur conformité avec les dispositions et principes de la Convention.

Coordination/mécanisme/structures de suivi indépendants

15. Prenant note des fonctions limitées exercées par le comité intersectoriel, le Comité s'inquiète de ce qu'aucun mécanisme gouvernemental de coordination ou de suivi n'a apparemment été mis en place pour assurer l'application des dispositions de la Convention.

16. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour mettre en place un mécanisme qui serait chargé de coordonner les activités des divers organes gouvernementaux s'occupant des droits de l'enfant, sur le plan national comme sur le plan local, et de redoubler d'efforts pour assurer une coopération avec les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l'enfant. Tout en reconnaissant que les contraintes budgétaires peuvent rendre difficile la mise en place de structures complexes, le Comité invite l'État partie à examiner la possibilité de créer un mécanisme indépendant chargé de suivre les progrès réalisés dans l'application de la Convention, notamment de mettre en place, par exemple, un service d'assistance par téléphone pour inciter les enfants à faire entendre leurs plaintes.

Collecte de données

17. Le Comité relève avec préoccupation que le dispositif actuel ne permet pas la collecte systématique et exhaustive des données quantitatives et qualitatives désagrégées, concernant tous les domaines dont traite la Convention et toutes les catégories d'enfants, nécessaires pour suivre et mesurer les progrès réalisés et évaluer l'impact des politiques adoptées en faveur de l'enfance.

18. Le Comité recommande que des mesures soient prises pour établir un système permettant de recueillir des données statistiques et autres sur tous les domaines visés par la Convention. Ce système devrait prendre en compte tous les enfants âgés de 0 à 18 ans, l'accent étant mis en particulier sur les groupes les plus vulnérables, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants qui travaillent, les enfants de groupes nomades qui vivent dans des zones rurales, les enfants qui travaillent ou vivent dans la rue, les enfants placés en foyer et les enfants réfugiés. L'État partie est engagé à solliciter une assistance technique dans ce domaine, notamment auprès de l'UNICEF.

Dotations budgétaires

19. Reconnaissant que l'application effective de la Convention est fonction de l'allocation régulière de ressources budgétaires adéquates, le Comité se déclare préoccupé par l'absence d'informations sur l'allocation actuelle de ressources en faveur des enfants, en particulier dans un contexte de pauvreté généralisée.

20. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à accorder une attention particulière à la pleine application de l'article 4 de la Convention en établissant un ordre de priorité dans les dotations budgétaires, de façon à mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. Le Comité demande instamment à l'État partie de mettre en place une politique d'allocation de ressources en faveur de l'enfance, y compris celles allouées par des organismes internationaux ou au titre de l'assistance bilatérale, et de déterminer la manière dont ces fonds seront utilisés à l'avenir, en veillant à ce que la lutte contre la pauvreté soit une priorité.

Coopération internationale

21. Profondément inquiet de la situation générale des droits de l'enfant dans l'État partie, le Comité prend note de la modicité des ressources, qui restreint les capacités de l'État partie de résoudre un si grand nombre de problèmes.

22. Le Comité recommande vivement à l'État partie de solliciter une assistance internationale pour appliquer les principes et les dispositions de la Convention, en gardant à l'esprit la nécessité de renforcer les capacités nationales.

Diffusion et sensibilisation

23. Le Comité est conscient des efforts déployés par l'État partie pour faire mieux connaître les principes et dispositions de la Convention, et prend note de la collaboration entre l'UNICEF et le Centre de recherche et de l'information pédagogique de l'éducation nationale à cet égard. Le Comité reste néanmoins préoccupé par le fait que le texte de la Convention n'a pas encore été traduit dans toutes les langues nationales, et que les professionnels travaillant avec et pour les enfants, les parents et le grand public ne sont, d'une manière générale, pas informés de la Convention et des droits de l'homme qui y sont consacrés.

24. Le Comité recommande à l'État partie de lancer un programme continu pour la diffusion d'informations sur l'application de la Convention parmi les enfants et les parents, dans la société civile et dans tous les organes de l'État quel qu'en soit le niveau, notamment en utilisant les modes d'information traditionnels et par l'intermédiaire des responsables locaux. Il encourage l'État partie à poursuivre les efforts qu'il consacre, à travers le pays, à l'éducation relative aux droits de l'enfant, y compris les initiatives visant à toucher les groupes les plus vulnérables. En outre, le Comité recommande de renforcer les dispositifs de sensibilisation/formation continue et systématique aux dispositions de la Convention à l'intention des chefs traditionnels et religieux ainsi que des groupes professionnels, notamment ceux qui s'occupent des enfants (par exemple les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les parlementaires, les fonctionnaires, les responsables locaux, le personnel des établissements et centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux). Le Comité encourage l'État partie à solliciter l'assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF, entre autres.



2.
Définition de l'enfant


25. Le Comité note que le nouveau projet de code de la famille fixe l'âge minimum légal pour le mariage à 18 ans pour les deux sexes. Il s'inquiète du fait qu'en vertu des traditions en vigueur, 15 ans est considéré comme un âge approprié pour le mariage des filles, alors que cet âge est de 18 ans pour les garçons, et il considère que l'âge du mariage pour les filles est trop précoce et constitue une forme de discrimination fondée sur le sexe qui n'est pas acceptable en vertu des dispositions de l'article 2 de la Convention.

26. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour relever l'âge minimum légal du mariage et mettre fin à la discrimination à l'égard des filles en la matière, et d'envisager d'entreprendre des activités efficaces de sensibilisation et d'information du public visant à décourager les mariages précoces.


3. Principes généraux

Non-discrimination

27. Le Comité note que le principe de la non-discrimination (art. 2) est inscrit dans la Constitution ainsi que dans la législation nationale, et constate que des efforts sont faits pour promouvoir l'éducation des filles. Il demeure préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour garantir à tous les enfants l'égalité de traitement et l'accès à l'éducation, à la santé et aux services sociaux dans des conditions d'égalité. À cet égard, le Comité est extrêmement préoccupé par la persistance des attitudes discriminatoires à l'égard des filles; il est aussi préoccupé par la discrimination dont sont victimes les enfants réfugiés et demandeurs d'asile, et par l'impact de la discrimination ethnique. Le Comité est également préoccupé par la discrimination dont paraissent être victimes les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés, les enfants qui travaillent ou vivent dans la rue et les enfants des zones rurales.

28. Le Comité recommande à l'État partie d'accroître ses efforts pour que le principe de la non-discrimination soit appliqué et que l'article 2 de la Convention soit pleinement respecté, et de remédier aux discriminations dont continuent d'être victimes tous les groupes vulnérables, en particulier les filles, les enfants réfugiés et les enfants appartenant à des groupes ethniques différents. Le Comité prie aussi instamment l'État partie d'accorder une attention particulière à l'élimination de la discrimination à l'égard des filles et des femmes, en réexaminant, entre autres, la législation interne pour en supprimer les dispositions discriminatoires, notamment celles touchant aux droits de succession, et pour offrir une protection adéquate contre la discrimination.

Respect des opinions de l'enfant

29. Le Comité est vivement préoccupé par l'absence de renseignements sur la mise en œuvre concrète du droit de l'enfant d'exprimer ses opinions et de faire en sorte qu'elles soient prises en considération. Il souligne l'importance de la promotion du respect des opinions de l'enfant et de la participation des enfants.

30. Le Comité engage l'État partie à encourager la sensibilisation du public au droit des enfants à la participation et l'invite instamment à prendre des mesures efficaces pour promouvoir le respect des opinions de l'enfant dans le milieu scolaire et familial, les institutions sociales, les services de prise en charge et l'appareil judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 12 de la Convention.


4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

31. Le Comité s'inquiète de ce que, n'étant pas suffisamment systématique, l'enregistrement des naissances dans l'État partie ne permet pas de déclarer avec fiabilité l'identité ou l'âge d'un enfant, ce qui peut rendre très difficile la mise en œuvre des mesures de protection de l'enfant prévues par la législation interne ou la Convention. Il est préoccupé en particulier par les difficultés rencontrées dans l'enregistrement des naissances d'enfants réfugiés à l'extérieur des camps, et par le type limité d'enregistrement des naissances disponible dans les camps de réfugiés.

32. Compte tenu des articles premier et 7 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'instituer aussi rapidement que possible la pratique de l'enregistrement systématique de toutes les naissances survenues sur le territoire national et l'encourage à envisager d'adhérer à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie de 1961, ainsi qu'à adopter des lois internes qui soient conformes à ces instruments internationaux. Il l'invite en outre instamment à enregistrer tous les enfants qui ne l'ont pas encore été jusqu'ici.


5. Milieu familial et protection de remplacement

Milieu familial

33. Le Comité est préoccupé par l'impact de la discrimination au motif du sexe sur le partage des responsabilités parentales par le père et la mère et sur la qualité du milieu familial, ainsi que par les effets sur l'enfant de la persistance de la polygamie. Il est préoccupé également par l'absence de renseignements détaillés sur les cas d'enfants séparés de leurs parents contre leur gré lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige et dans le respect des garanties énoncées dans les dispositions de l'article 9 de la Convention.

34. Le Comité encourage l'État partie à réexaminer sa législation, ses programmes et ses politiques de façon à encourager le partage égal des responsabilités parentales, à décourager la pratique de la polygamie et à assurer une protection adéquate des enfants contre les mauvais traitements et la négligence, même si cela peut entraîner la séparation des enfants de leurs parents contre leur gré.

Protection de remplacement

35. En ce qui concerne la situation des enfants privés de leur milieu familial, le Comité fait part de sa préoccupation devant le nombre insuffisant d'établissements offrant une protection de remplacement et les capacités limitées des établissements existants. Il se dit également préoccupé par le fait que les enfants réfugiés n'ont parfois pas accès à ces établissements.

36. Le Comité recommande à l'État partie de ne rien négliger pour offrir une protection et une assistance spéciales aux enfants privés de leur milieu familial, conformément aux dispositions de l'article 20 de la Convention, notamment en mettant en place un système de foyers d'accueil et en offrant des places supplémentaires dans les établissements existants. Il recommande également la création d'un mécanisme d'inspection approprié pour le suivi des placements d'enfants en établissement ou en foyer d'accueil. Le Comité recommande en outre à l'État partie d'accroître ses efforts pour fournir un appui aux familles et aux familles monoparentales, en vue d'empêcher les abandons d'enfants.

Adoption

37. Prenant note des procédures juridiques détaillées établies par le droit civil en ce qui concerne l'adoption, le Comité demeure préoccupé par l'absence d'informations détaillées sur les procédures et garanties prévues en matière d'adoption internationale, en particulier dans les cas de très jeunes enfants abandonnés par leurs parents.

38. Le Comité recommande à l'État partie de ne rien négliger pour assurer que les adoptions internationales soient pleinement conformes aux dispositions de l'article 21 de la Convention. Il encourage l'État partie à envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale de 1993.


6. Santé et bien-être

Enfants handicapés

39. Le Comité se dit préoccupé par l'absence de dispositifs de protection, de programmes, d'équipements et de services destinés à faciliter le développement et la pleine intégration sociale des enfants handicapés.

40. Compte tenu de l'article 23 de la Convention, des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations qu'il a adoptées lors de sa Journée de débat général sur "les droits des enfants handicapés" (CRC/C/69), le Comité recommande à l'État partie de mettre en place des programmes d'enseignement spécialisé à l'intention des enfants handicapés et de s'employer activement à intégrer ces enfants dans la société. Le Comité recommande en outre à l'État partie d'évaluer le nombre d'enfants handicapés, le type de handicap dont ils souffrent et leurs besoins en matière de réadaptation et d'autres formes de soins. Il encourage l'État partie à solliciter une assistance technique de l'UNICEF et de l'OMS, entre autres, notamment pour la formation du personnel professionnel travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Droit à la santé

41. Tout en se félicitant de l'adoption d'un plan d'action national et de l'engagement de l'État partie à faire sienne la stratégie du Programme de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (IMCI), le Comité est préoccupé par la situation de la santé des enfants à Djibouti. Il est particulièrement préoccupé par les taux toujours élevés de mortalité du nourrisson et de l'enfant de moins de 5 ans et de mortalité maternelle, par la malnutrition et la consommation de tabac chez les enfants, ainsi que par l'insuffisance des données recueillies en matière de santé des enfants. Tout en se félicitant de l'adoption d'initiatives Hôpitaux amis des bébés, le Comité est aussi préoccupé par le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant, compte tenu des taux élevés d'infection par le VIH. Le Comité regrette que les ressources affectées au secteur de la santé aient été réduites et que la proportion d'enfants vaccinés ait diminué.

42. Le Comité encourage l'État partie à accroître ses efforts dans le secteur de la santé, notamment grâce au renforcement de la collecte de données et des mécanismes de surveillance des maladies, à l'allocation de ressources adéquates et au renforcement de la formation et de l'appui offerts aux personnels de santé. Il recommande à l'État partie d'assurer un accès équitable aux services de soins existants, de faire tout son possible pour augmenter le nombre des enfants vaccinés, notamment en assurant la gestion d'une chaîne du froid, et de rassembler et d'enregistrer toutes les données pertinentes à cet égard. Le Comité recommande l'adoption de mesures efficaces pour fournir une information et un appui aux mères infectées par le VIH de façon à prévenir la transmission du virus, en particulier en prévoyant des substituts à l'allaitement maternel offrant toute sécurité. Le Comité recommande à l'État partie de prendre en considération les facteurs sociaux qui empêchent les groupes vulnérables (notamment les femmes et les enfants) de solliciter des soins, et de déployer des efforts particuliers pour toucher les enfants réfugiés et les enfants déplacés ainsi que ceux vivant dans la rue. Le Comité prie instamment l'État partie de mettre en place des partenariats efficaces avec les ONG et les associations, et de solliciter dans ce domaine l'assistance technique d'institutions de l'ONU comme l'OMS et l'UNICEF.

Mutilations génitales féminines

43. Tout en se félicitant de la reconnaissance, par l'État partie, de l'importance du problème et de l'interdiction de la pratique des mutilations génitales féminines prévue dans le nouveau Code pénal, le Comité se dit préoccupé par la généralisation de cette pratique. Il prend note des efforts déployés pour assortir la réforme juridique d'activités d'information et de sensibilisation des professionnels de la santé ainsi que de l'effort fait pour associer les chefs traditionnels aux initiatives visant à modifier les comportements traditionnels.

44. Le Comité prie instamment l'État partie de continuer de prendre des mesures efficaces pour mettre définitivement fin à cette pratique, et l'encourage à tirer parti de l'expérience d'autres États qui se sont heurtés aux mêmes difficultés. Le Comité recommande que l'adoption de mesures juridiques et de procédures judiciaires dans ce domaine s'accompagne de nouveaux efforts pour engager la collectivité dans le processus de transformation des attitudes culturelles, notamment en aidant les praticiens traditionnels à trouver un autre emploi, et, le cas échéant, en assurant l'application, pour l'exemple, des sanctions prévues à l'article 333 du nouveau Code pénal.

Santé des adolescents

45. Le Comité est préoccupé par le fait que les adolescents, en particulier ceux qui vivent dans la rue ou qui travaillent dans les zones portuaires et le long des routes empruntées par les camions, sont exposés à l'exploitation sexuelle et aux maladies sexuellement transmissibles, notamment au risque d'infection par le VIH. Il est également préoccupé par le fait que les filles mariées jeunes n'ont pas toujours suffisamment accès aux services de planification familiale et d'orientation.

46. Le Comité prie instamment l'État partie de répondre aux besoins en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents, notamment de ceux qui sont mariés jeunes et de ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Il recommande à l'État partie d'assurer l'accès à l'information sur la santé sexuelle et reproductive, de veiller à ce que les services dans ce domaine soient facilement utilisables et de prendre en considération les préoccupations et le besoin de confidentialité des adolescents. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance technique de l'OMS et de l'UNICEF, entre autres, pour mettre au point une stratégie d'ensemble susceptible de répondre aux besoins des jeunes, et d'encourager la société civile et les adolescents à participer à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation de cette stratégie.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles


47. Le Comité se félicite des efforts entrepris récemment par l'État partie pour améliorer la situation dans le domaine de l'éducation grâce à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes d'enseignement, et prend note des efforts faits pour obtenir une aide internationale dans ce domaine. Le Comité demeure toutefois vivement préoccupé par les faibles taux de scolarisation et de fréquentation des établissements scolaires ainsi que par les taux élevés d'abandon scolaire et d'analphabétisme, de même que par l'ampleur des inégalités entre les sexes à cet égard. Il est également préoccupé par le nombre limité d'enseignants qualifiés et d'établissements scolaires, et s'inquiète aussi des informations selon lesquelles les enfants réfugiés n'auraient pas accès à l'éducation en dehors des camps de réfugiés.

48. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour promouvoir et favoriser la fréquentation scolaire, en particulier parmi les filles et les enfants réfugiés. Compte tenu de l'article 28 de la Convention, il recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour rendre l'enseignement primaire accessible à tous, améliorer la qualité de l'enseignement et abaisser le taux d'abandon scolaire. Le Comité encourage l'État partie à renforcer son système d'éducation en sollicitant, le cas échéant, une assistance internationale supplémentaire, notamment auprès de l'UNICEF et de l'UNESCO.


8. Mesures de protection spéciales


Enfants réfugiés et demandeurs d'asile

49. Tout en notant les défis posés à l'État partie par les conflits régionaux qui ont entraîné à maintes reprises l'arrivée d'un nombre disproportionné de demandeurs d'asile, le Comité s'inquiète des difficultés rencontrées par les enfants réfugiés. Il est préoccupé par l'absence de législation nationale définissant les critères juridiques de l'asile ou de l'octroi du statut d'apatride. Il est préoccupé aussi par l'absence qui en découle de cadre juridique approprié pour la protection des enfants réfugiés et demandeurs d'asile, qu'ils soient seuls ou accompagnés, et par l'absence de services de santé et d'éducation destinés à tous les enfants réfugiés, y compris ceux qui vivent en dehors des camps de réfugiés.

50. Le Comité prie instamment l'État partie de ne rien négliger pour assurer la réalisation des droits des enfants réfugiés, conformément à l'article 22 de la Convention ainsi qu'à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967. Il lui recommande d'adopter une législation nationale permettant de définir le statut de réfugié, en prévoyant dûment les procédures spéciales requises pour les enfants réfugiés. Compte tenu des dispositions des articles 2, 10, 24 et 28 de la Convention, le Comité recommande en outre à l'État partie d'élaborer un cadre législatif et administratif approprié pour faciliter la réunification familiale et assurer l'accès adéquat des enfants réfugiés à l'extérieur des camps à tous les services sociaux et aux établissements scolaires.

Enfants touchés par les conflits armés

51. Le Comité se félicite de la conclusion, à Paris, le 7 février 2000, d'un accord visant à mettre fin à la violence dans le nord du pays. Il est préoccupé par l'insuffisance des efforts faits pour mettre en place des programmes adéquats visant à faciliter la réadaptation des enfants touchés par les conflits armés durant la guerre civile et par les violences ainsi engendrées.

52. Le Comité recommande à l'État partie de faire tout son possible pour conclure les négociations et obtenir une assistance internationale permettant d'entreprendre le déminage des zones touchées par le conflit. Il recommande en outre à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en place des programmes en vue de faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants touchés par les conflits armés.

Travail des enfants

53. Le Comité s'inquiète de ce que le nombre des enfants participant à des activités économiques dans un contexte familial aussi bien que dans la rue est apparemment en augmentation.

54. Le Comité prie instamment l'État partie de déployer des efforts d'urgence pour le suivi et le règlement de la question de l'exploitation du travail des enfants. Il recommande à l'État partie d'améliorer ses mécanismes de surveillance pour appliquer le droit du travail existant et protéger les enfants contre l'exploitation économique. Le Comité encourage l'État partie à ratifier la Convention de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants (No 182) et la Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (No 138), et à solliciter une coopération internationale, notamment dans le cadre du Programme international pour l'abolition du travail des enfants de l'OIT.

Usage de stupéfiants et toxicomanie

55. Le Comité est préoccupé par la participation élevée et croissante des enfants à la production, au trafic et à la consommation de substances psychotropes (et surtout de khat), et par l'impact sur les enfants de la consommation très répandue de khat dans l'État partie, qui touche les familles et la société tout entière.

56. Compte tenu des articles 33 et 39 de la Convention, le Comité prie instamment l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour éviter que des enfants participent à la production, au trafic et à la consommation de khat et d'autres substances psychotropes ainsi que pour offrir des soins et une réadaptation aux enfants touchés, d'accorder une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment aux enfants qui abandonnent l'école, vivent dans la rue ou travaillent dans la zone portuaire. Le Comité encourage l'État partie à solliciter l'assistance technique de l'UNICEF et de l'OMS, entre autres, à associer les enfants à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des stratégies pertinentes, et à poursuivre sa coopération dans ce domaine avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues.

Exploitation sexuelle

57. Le Comité est préoccupé par l'incidence élevée et apparemment croissante de la prostitution impliquant des enfants, en particulier des filles, et par l'absence de structures offrant des services aux enfants victimes d'exploitation sexuelle.

58. Compte tenu de l'article 34 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études en vue de formuler et d'appliquer des politiques et des mesures appropriées, notamment pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d'exploitation sexuelle, et en vue de prévenir et de combattre l'exploitation sexuelle des enfants tout en évitant l'incrimination des enfants victimes. À cet égard, le Comité encourage l'État partie à prendre en compte les recommandations formulées dans le Programme d'action qui a été adopté à l'issue du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s'est tenu à Stockholm en 1996.

Justice pour mineurs

59. Le Comité se félicite de la récente mise en liberté d'un certain nombre d'enfants qui étaient détenus dans la prison de Gabode, mais se dit préoccupé par le fait que ces enfants sont peut-être privés de soutien et d'aide. Le Comité reste préoccupé par le traitement des enfants qui seraient en situation de conflit avec la loi, et par l'absence de données sur le nombre et la situation des enfants en détention, la nature des infractions commises, la durée des peines prononcées, l'existence de mesures de prévention et de substitution, etc. Le Comité reste préoccupé par les conditions dans les lieux de détention pour enfants, surtout par la surpopulation et la qualité des services de santé et des programmes d'éducation offerts, et en particulier par les possibilités d'accès aux services visant à faciliter la réinsertion sociale des enfants détenus, telles qu'elles sont prévues au paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention.

60. Le Comité recommande de ne rien négliger pour rassembler des informations sur le nombre et la situation au regard du droit des enfants placés en détention dans l'État partie, et prie instamment ce dernier d'appliquer la législation interne prévoyant que la privation de liberté doit être une mesure de dernier ressort, et que les enfants doivent être séparés des adultes détenus. Le Comité recommande en outre à l'État partie :

a) de prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que le système de justice pour mineurs soit pleinement conforme, de facto et de jure, aux dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 40 et 39 et à d'autres normes des Nations Unies applicables en la matière, notamment l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté;

b) d'envisager de solliciter une assistance technique à cet égard, notamment auprès des organisations membres du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, le Centre pour la prévention internationale du crime et le Réseau international en matière de justice pour mineurs et l'UNICEF.


9. Diffusion des rapports

61. Enfin, le Comité recommande que, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'État partie assure à son rapport initial une large diffusion auprès du public et envisage la possibilité de publier ledit rapport ainsi que les réponses écrites apportées à la liste des points traités par le Comité, les comptes rendus des séances consacrées à l'examen du rapport et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé pour susciter des débats et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi auprès du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales intéressées.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens