Observations finales du Comité des droits de l'enfant
Égypte
4. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a ratifié en 1999 la Convention de l'OIT No 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.
5. Le Comité se félicite que l'État partie ait présenté en temps voulu son rapport national sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants de 1990, qui fait état de progrès importants, en particulier en ce qui concerne les vaccinations et les taux de mortalité infantile et juvénile, tout en reconnaissant qu'il existe des points faibles dans d'autres domaines.
1. Mesures d'application générales
7. Le Comité relève avec inquiétude que, sur plusieurs points, l'État partie n'a pas suffisamment tenu compte des préoccupations et des recommandations(CRC/C/15/Add.5) qu'il avait formulées lors de l'examen du rapport initial de l'État partie (CRC/C/3/Add.6). Il note que nombre de ces préoccupations et recommandations figurent à nouveau dans le présent document.
8. Le Comité invite instamment l'État partie à tout mettre en œuvre pour appliquer les recommandations figurant dans les observations finales formulées à l'issue de l'examen du rapport initial auxquelles il n'a pas encore donné suite et à se résoudre aux préoccupations exprimées par le Comité dans le présent document.
Réserves
9. Le Comité relève que la réserve que l'État partie a formulée au sujet des articles 20 et 21 de la Convention est superflue. Il rappelle que la kafalah de droit islamique est expressément admise comme protection de remplacement au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention. Quant à l'article 21, il fait expressément référence aux États qui "admettent et/ou autorisent l'adoption" et ne s'applique donc pas à l'État partie puisque celui-ci ne reconnaît pas le système d'adoption.
10. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à examiner la possibilité de retirer la réserve qu'il a formulée au sujet des articles 20 et 21 de la Convention, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne adoptés à l'issue de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (1993).
Coordination
11. Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie pour faire en sorte que le Conseil national pour l'enfance et la maternité surveille et coordonne plus efficacement la mise en œuvre de la Convention. Il constate toutefois avec préoccupation que la coordination et la coopération administratives aux niveaux national et local restent insuffisantes.
12. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à améliorer la coopération et la coordination intersectorielles au sein des administrations nationales et locales et entre celles-ci. Il lui recommande par ailleurs d'apporter aux autorités locales l'aide dont elles ont besoin, notamment en matière de renforcement des capacités professionnelles pour appliquer la Convention. En outre, le Comité recommande à l'État partie de poursuivre l'élaboration d'un plan global d'action national qui lui permette de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qu'il a ratifiés, notamment la Convention, et d'engager à cette fin des consultations menées dans un esprit d'ouverture, conformément au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne.
Société civile
13. Le Comité prend note des efforts déployés pour renforcer la collaboration avec les ONG, notamment les mesures prises pour mettre en place un bureau de liaison avec les ONG au sein du secrétariat du Conseil national pour l'enfance et la maternité, ainsi que le récent projet de loi relative aux ONG. Il reste toutefois préoccupé par l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour associer la société civile à l'application de la Convention.
14. Le Comité souligne le rôle important que joue la société civile en tant que partenaire pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention, y compris en ce qui concerne les droits civils et les libertés. Il recommande à l'État partie d'envisager de faire systématiquement participer la société civile, tout particulièrement les associations et groupes de défense des enfants, à la mise en œuvre de la Convention, et ce à tous les stades, notamment à celui de la prise de décisions. À cet égard, l'adoption d'une législation sur les ONG conforme aux normes internationales relatives à la liberté d'association pourrait constituer un premier pas en faveur de leur participation. Le Comité recommande aussi à l'État partie de redoubler d'efforts pour faire participer les acteurs étatiques pertinents, tels que les agents des administrations locales et la police, au dialogue avec la société civile et l'encourage à appuyer les initiatives visant à renforcer le rôle de la société civile.
Collecte de données
15. Tout en notant que l'analyse des données statistiques est l'une des fonctions essentielles du Conseil national pour l'enfance et la maternité, le Comité constate avec préoccupation que l'Agence centrale pour la mobilisation du public et les statistiques n'assure pas la collecte systématique de données désagrégées concernant les personnes de moins de 18 ans et portant sur les droits énoncés dans la Convention.
16. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que ces données statistiques soient systématiquement recueillies et régulièrement mises à jour afin qu'elles puissent être analysées et utilisées pour évaluer le degré de mise en œuvre de la Convention et élaborer des politiques visant à l'améliorer. Le Comité encourage l'État partie à solliciter si nécessaire une assistance technique à cet égard, notamment auprès de l'UNICEF.
Activités de suivi
17. Le Comité note que le Conseil national pour l'enfance et la maternité est chargé non seulement d'assurer la coordination intersectorielle, mais aussi de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention et de recevoir les plaintes concernant les violations des droits de l'enfant. Le Comité souligne l'importance que revêt la mise en place d'un mécanisme indépendant ayant pour mandat de suivre et d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention.
18. Le Comité encourage l'État partie à envisager de créer, conformément aux Principes de Paris énoncés dans la résolution 48/134 de l'Assemblée générale, une institution nationale de défense des droits de l'homme chargée de surveiller et d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention au niveau national et, s'il y a lieu, au niveau local. Cette institution devrait en outre être habilitée à recevoir et à examiner les plaintes concernant les violations des droits des enfants en tenant dûment compte des besoins de ces derniers et à y donner suite. Le Comité encourage l'État partie à solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat des droits de l'homme et de l'UNICEF.
Diffusion de la Convention et formation la concernant
19. Le Comité est préoccupé par le fait que ses observations finales sont peu connues du grand public.
20. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que les observations finales soient diffusées largement non seulement auprès des organismes publics et des professionnels qui s'occupent d'enfants mais aussi auprès du grand public.
21. Prenant acte des efforts déployés par le Conseil national pour l'enfant et la maternité pour diffuser les dispositions de la Convention auprès des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants et auprès du public en général, y compris les enfants, le Comité n'en demeure pas moins préoccupé par le fait qu'elles restent mal connues et que l'État partie ne mène pas suffisamment d'activités de diffusion et de sensibilisation systématiques et ciblées.
22. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier les efforts qu'il déploie pour faire connaître les dispositions de la Convention et diffuser des renseignements sur sa mise en œuvre à l'intention des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et niveaux de l'administration. Il lui recommande en outre de renforcer ses efforts pour mettre en place de façon permanente et systématique des programmes de formation concernant les dispositions de la Convention à l'intention de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants (législateurs, juges, avocats, responsables de l'application des lois, fonctionnaires de l'administration centrale et des administrations locales, personnel des institutions et lieux de détention réservés aux enfants, enseignants, personnel des services de santé, y compris les psychologues et travailleurs sociaux). Il encourage l'État partie à solliciter à cet effet l'assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF, entre autres.
24. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de relever l'âge de la responsabilité pénale.
25. Compte tenu de ses observations finales antérieures, le Comité constate avec préoccupation que la loi de 1923 sur l'âge du mariage est discriminatoire puisqu'elle fixe cet âge à 18 ans pour les garçons et à 16 ans pour les filles. Le Comité est également préoccupé par les mariages précoces et forcés, principalement dans les régions rurales.
26. Le Comité recommande à l'État partie de fixer à 18 ans, comme pour les garçons, l'âge minimum du mariage pour les filles. Il lui recommande en outre de poursuivre ses efforts de sensibilisation du grand public en organisant des campagnes de lutte contre les mariages précoces et forcés, en particulier dans les régions rurales.
27. Le Comité est préoccupé par le décalage qui existe entre d'une part l'âge jusqu'auquel une personne est considérée comme un enfant, à savoir 18 ans d'après l'article 2 du Code de l'enfance de 1996, et d'autre part l'âge de la majorité, que l'article 44 du Code civil de 1948 fixe à 21 ans.
28. Le Comité recommande à l'État partie d'aligner sa législation sur les dispositions de la Convention afin de mettre fin à une situation caractérisée par l'existence effective de deux catégories de mineurs : ceux de moins de 18 ans et ceux âgés de 18 à 20 ans.
29. Vu ses observations finales antérieures et compte tenu des mesures prises par l'État partie pour lutter contre la discrimination, notamment la création, au sein du Conseil national pour l'enfance et la maternité d'une unité de la parité hommes-femmes et celle du Conseil national des femmes, ou encore la promulgation de la loi No 1 de 2000 relative à certaines règles et procédures concernant les litiges ayant trait aux lois sur l'état des personnes, le Comité reste préoccupé par la persistance d'une discrimination; plus précisément :
a) Le Comité considère que les dispositions des lois sur l'état des personnes (No 25/1920, No 25/1929, No 260/1960, No 100/1985 et No 77/1943) relatives aux fillettes et aux enfants nés hors mariage sont discriminatoires et sont donc incompatibles avec les dispositions de l'article 2 de la Convention. Quelles que soient les dispositions, constitutionnelles et autres, garantissant l'égalité entre les sexes, le Comité considère que les dispositions discriminatoires des lois sur l'état des personnes ouvrent la voie à la discrimination contre les femmes dans la société. En outre, le Comité constate avec inquiétude que les préjugés, vivaces surtout dans les régions rurales, contre l'éducation des filles ont des conséquences négatives pour ces dernières : faible taux de scolarisation, taux élevé d'abandon scolaires et mariages précoces et forcés;
b) Le Comité considère que la violation des droits de l'enfant protégés par la Convention due à une discrimination indirecte ou à une discrimination contre la mère de l'enfant découlant de la législation sur l'état des personnes (concernant par exemple la garde de l'enfant après séparation des parents) est incompatible avec les dispositions de l'article 2 de la Convention. S'agissant de la loi de 1975 sur la nationalité, le Comité est préoccupé par les conséquences négatives que peuvent avoir pour l'enfant les restrictions au droit d'une femme égyptienne de transmettre sa nationalité à son enfant, en particulier lorsqu'elle est mariée à un étranger.
30. Compte tenu de l'article 2 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces, y compris, en tant que de besoin, la promulgation ou l'abrogation de textes législatifs dans le domaine du droit civil et du droit pénal, pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le sexe et la naissance dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle. À cet égard, le Comité encourage l'État partie à s'informer de la façon dont d'autres États ont réussi à concilier les droits fondamentaux avec les textes islamiques. Comme l'a fait le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales (E/C.12/1/Add.4), le Comité recommande à l'État partie d'abroger toutes les dispositions de la loi sur la nationalité qui sont discriminatoires à l'encontre des femmes et des enfants. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures appropriées, telles que l'organisation de campagne de sensibilisation à l'intention du grand public, pour prévenir et combattre les comportements négatifs dans ce domaine au sein de la société, et en particulier de la famille, et sensibiliser les membres des professions juridiques, en particulier les magistrats, à la question de l'équité entre les sexes. Les autorités religieuses devraient être mobilisées à l'appui de ces efforts.
31. Compte tenu de ses observations finales antérieures et tout en prenant acte des efforts déployés par l'État partie pour lutter contre la pauvreté et ses conséquences négatives pour les enfants, le Comité reste préoccupé par le fait que les enfants vivant à la campagne ou dans des régions socioéconomiquement sous-développées sont très défavorisés en ce qui concerne la jouissance des droits économiques et sociaux.
32. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention, sans discrimination, conformément à l'article 2. Le Comité lui recommande de cibler les ressources et les services sociaux sur les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, en particulier dans les régions dépourvues de services de base, et de leur donner la priorité.
L'intérêt supérieur de l'enfant
33. Le Comité est préoccupé par le fait que le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est énoncé à l'article 3 de la Convention, est insuffisamment pris en considération dans toutes les décisions concernant les enfants, notamment dans les affaires concernant le droit de la famille (par exemple, en vertu de l'article 20 de la loi No 25/1929 telle qu'elle a été modifiée, la décision concernant la garde de l'enfant après séparation des parents est prise en fonction de l'âge de l'enfant plutôt qu'en fonction de l'intérêt supérieur de celui-ci et est discriminatoire).
34. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation et ses mesures administratives de manière à garantir qu'elles prennent en compte et reflètent pleinement les dispositions de l'article 3 de la Convention.
Respect des opinions de l'enfant
35. Le Comité prend note des mesures prises par l'État partie, notamment la convocation d'un parlement des enfants, mais constate avec préoccupation que le respect des opinions des enfants demeure limité du fait des attitudes sociétales traditionnelles qui prévalent à leur égard, à l'école, dans les tribunaux et surtout au sein de la famille.
36. Le Comité encourage l'État partie à promouvoir et à faciliter, au sein de la famille, à l'école et de la part des tribunaux et des organes administratifs, le respect des opinions de l'enfant et sa participation pour tout ce qui le concerne, conformément à l'article 12 de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie d'élaborer, au niveau local, des programmes de perfectionnement à l'intention des enseignants, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires pour qu'ils soient mieux à même d'aider les enfants à formuler leurs opinions en connaissance de cause et de faire en sorte qu'il en soit tenu compte. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF, entre autres.
37. Compte tenu des articles 19 et 39 de la Convention, le Comité est préoccupé par le nombre élevé de cas de mauvais traitements infligés aux enfants à l'école, malgré l'interdiction de ces pratiques, et au sein de la famille. Il constate en outre que la violence au sein de la famille est un problème en Égypte et que cette violence a des conséquences néfastes pour les enfants.
38. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures législatives pour interdire toute forme de violence physique ou mentale, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels, à l'encontre des enfants au sein de la famille, à l'école et dans les foyers pour enfants. Il recommande que ces mesures soient accompagnées de campagnes d'éducation visant à informer le public des conséquences néfastes des mauvais traitements infligés aux enfants et à l'encourager à recourir à des formes positives et non violentes de discipline pour remplacer les châtiments corporels. Il convient de renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de sévices et d'instituer des procédures et mécanismes adéquats pour recevoir les plaintes selon des modalités adaptées aux enfants, détecter les cas de mauvais traitements, enquêter à ce sujet, poursuivre les responsables et veiller à ce que l'enfant victime de sévices ne soit pas traité de manière injuste lors des procédures judiciaires. Le Comité recommande que les enseignants, les responsables de l'application des lois, les travailleurs sociaux, les juges et les professionnels de la santé reçoivent une formation concernant le dépistage, la notification et la gestion des cas de maltraitance. Des mesures devraient être prises pour supprimer les barrières socioculturelles qui empêchent les victimes de demander de l'aide. À l'instar du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la violence au sein de la famille et ériger en infraction le viol conjugal. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre autres.
39. Compte tenu de ses observations finales antérieures, le Comité reste préoccupé par la situation des enfants handicapés, dont un très petit nombre seulement bénéficient de services spécialisés.
40. Le Comité recommande à l'État partie de revoir ses politiques et pratiques concernant les enfants handicapés, en tenant dûment compte des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les enfants handicapés (CRC/C/69). Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre l'élaboration de définitions et de termes normalisés concernant les handicaps aux fins de réunir des données globales sur les enfants handicapés. Il l'encourage à s'employer plus activement à promouvoir des projets de réadaptation au niveau communautaire ainsi que l'intégration des enfants handicapés dans des établissements scolaires ordinaires; à corriger les disparités géographiques en matière d'accès aux services (dont souffrent les régions rurales et les régions telles que la Haute-Égypte); à assurer la fourniture de services aux enfants de moins de 4 ans ainsi qu'aux enfants souffrant de déficiences mentales graves. Le Comité encourage l'État partie à redoubler d'efforts pour dégager les ressources nécessaires et à solliciter l'aide de l'UNICEF, de l'OMS et d'ONG compétentes, entre autres.
Droit à la santé et aux services de santé
41. Le Comité est préoccupé par le grand nombre de cas d'anémie et d'infections parasitaires chez les enfants, en particulier dans les régions rurales.
42. Le Comité recommande à l'État partie d'améliorer ses infrastructures sanitaires, de poursuivre sa coopération avec l'UNICEF et l'OMS, entre autres, et de solliciter leur aide.
43. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des informations disponibles concernant la santé des adolescents, portant notamment sur les services de santé génésique, les programmes de prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida, les services de conseils en matière de santé mentale et l'éducation en matière d'abus des drogues.
44. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre une étude approfondie visant à mettre en lumière la nature et l'étendue des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation de ces derniers, de s'en servir de base pour définir des politiques et programmes concernant la santé de l'adolescent. Compte tenu de l'article 24, le Comité recommande que les adolescents puissent bénéficier d'une éducation en matière de santé génésique, d'une assistance sociopsychologique et de services de réadaptation adaptés aux besoins de l'enfant. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF et de l'OMS, entre autres.
45. Le Comité note que le Gouvernement a décidé en 1996 d'interdire les mutilations génitales féminines, qu'en 1997 a été pris un décret ministériel interdisant cette pratique dans les services du Ministère de la santé et que diverses mesures ont été prises, notamment l'organisation de campagnes dans les médias et l'inscription de cette question dans les programmes scolaires, pour sensibiliser les populations aux préjudices que cause cette pratique. Le Comité constate néanmoins avec préoccupation qu'elle demeure très répandue.
46. Le Comité se joint au Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour recommander à l'État partie de faire de la lutte contre les mutilations génitales féminines une de ses priorités. En outre, il engage instamment l'État partie à concevoir et à lancer des campagnes d'éducation efficaces en particulier à l'intention des personnes analphabètes visant à lutter contre les traditions et les pressions familiales qui jouent en faveur du maintien de cette pratique.
47. Compte tenu de ses observations finales antérieures et tout en prenant acte des efforts importants faits par l'État partie pour étendre la portée du système éducatif et améliorer les taux de scolarisation et de rétention ainsi que de l'incorporation de la Convention dans les programmes scolaires, le Comité reste préoccupé par la qualité généralement médiocre de l'enseignement. Il est en outre préoccupé par l'échec des programmes d'alphabétisation conçus pour les enfants qui ont abandonné l'école.
48. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre les efforts qu'il déploie pour assurer l'accès de tous à l'éducation, en mettant l'accent sur les fillettes et les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables. Il lui recommande d'engager une réforme des programmes scolaires qui favorise le développement de l'esprit critique et de l'aptitude à résoudre les problèmes. S'agissant des cours d'alphabétisation, l'État partie est encouragé à examiner les raisons de leur faible efficacité en prêtant une attention particulière, notamment au contenu des programmes, aux horaires des cours, et aux idées sociales négatives des adolescents qui les fréquentent. Le Comité encourage l'État partie à solliciter l'assistance, entre autres, de l'UNICEF, de l'UNESCO et d'ONG compétentes.
49. Compte tenu de ses observations finales antérieures et tout en prenant acte des efforts faits par l'État partie pour lutter contre le travail des enfants, le Comité reste préoccupé par ce problème, principalement pour les raisons suivantes :
a) Il n'y a pas assez de données statistiques détaillées et fiables sur les enfants qui travaillent en Égypte;
b) Les règlements régissant les horaires de travail des enfants et les conditions dans lesquelles ils peuvent être employés à des travaux dangereux ne sont pas respectés et leur application ne fait l'objet d'aucun véritable contrôle. En particulier, il n'y a ni inspection ni supervision efficace dans les entreprises du secteur privé, les entreprises familiales, les activités agricoles et le travail domestique, c'est-à-dire précisément dans les secteurs où est concentré le travail des enfants, qui bien souvent sont employés dans des conditions dangereuses; et
c) Quatre-vingts pour cent des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole. Nombre de ces enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ni appareil respiratoire et sont peu ou pas du tout informés des mesures de précaution à prendre lorsqu'ils manipulent des pesticides et des herbicides toxiques. En outre, dans le secteur agricole, les travaux saisonniers seraient effectués par des enfants de moins de 12 ans dans des coopératives gérées par l'État (lutte contre les ennemis du coton), et ce en violation de la loi.
50. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un mécanisme efficace de collecte de données statistiques ventilées concernant le travail des enfants, y compris les violations de la législation en la matière, qui serviraient à élaborer des mesures et à évaluer les progrès réalisés dans ce domaine. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que l'âge minimum légal d'admission à l'emploi soit respecté. Les employeurs devraient être tenus d'avoir en leur possession et de présenter sur demande des documents prouvant l'âge de tous les enfants travaillant dans leurs locaux. L'inspection du travail devrait être renforcée afin de pouvoir veiller efficacement au respect des normes en matière de travail des enfants dans le secteur privé, dans les entreprises familiales, dans l'agriculture et dans les travaux domestiques. Les inspecteurs du travail devraient être habilités à recevoir et à traiter les plaintes pour violations des droits. Le Comité recommande en outre à l'État partie de poursuivre ses efforts pour mener des campagnes d'information et de sensibilisation du grand public, en particulier des parents et des enfants, aux risques liés au travail; et d'assurer la participation et la formation des organisations d'employeurs, des organisations de travailleurs et des organisations civiques, des agents de l'État, notamment des inspecteurs du travail et des responsables de l'application des lois ainsi que des autres spécialistes concernés. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre sa coopération avec les institutions compétentes du système des Nations Unis telles que l'OIT et l'UNICEF ainsi qu'avec les ONG travaillant dans ce domaine. Il lui recommande de ratifier la Convention No 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.
Exploitation sexuelle à des fins commerciales
51. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des données et de la prise de conscience concernant le phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Égypte.
52. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre à l'échelle nationale une étude sur la nature et l'ampleur de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de rassembler et tenir à jour des données détaillées qui puissent être utilisées pour formuler les politiques et évaluer les progrès réalisés. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation et de faire en sorte qu'elle érige l'exploitation sexuelle des enfants en infraction et prévoie des sanctions pénales contre tous les coupables, qu'ils soient Égyptiens ou étrangers, tout en veillant à ce que les enfants victimes de ces pratiques ne soient pas pénalisés. Le Comité lui recommande de veiller à ce que la législation concernant l'exploitation sexuelle des enfants soit non sexiste, de prévoir la possibilité d'action civiles en cas d'infraction, de simplifier les procédures pour permettre des contre-mesures appropriées, prises en temps voulu, adaptées à la situation des enfants et respectueuses des victimes, et de faire appliquer les lois énergiquement. Des programmes de réadaptation devraient être élaborés et des refuges créés pour les enfants victimes de sévices et d'exploitation sexuels. Il faut également assurer une formation adéquate au personnel travaillant avec ces enfants. Le Comité recommande à l'État partie de mener des campagnes pour mobiliser le grand public et le sensibiliser au droit de l'enfant à l'intégrité physique et mentale et à son droit de ne pas faire l'objet d'une exploitation sexuelle.
Administration de la justice pour mineurs
53. Le Comité constate avec préoccupation que des délits d'état, tels que la mendicité et l'absentéisme scolaire qui sont visés à l'article 96 du Code de l'enfance, sont dans la pratique considérés comme des infractions pénales. En outre, le Comité note avec inquiétude qu'il n'existe pas de mécanisme indépendant, efficace et adapté aux besoins de l'enfant auprès duquel les jeunes détenus pourraient porter plainte et que le droit à des mesures de réinsertion sociale n'est pas pleinement garanti.
54. Le Comité recommande à l'État partie de revoir et d'évaluer périodiquement l'administration de la justice pour mineurs, en particulier pour s'assurer que la législation et la pratique sont conformes aux articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi qu'à d'autres normes internationales pertinentes en la matière telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale. Le Comité recommande à l'État partie d'abroger les délits d'état tels que la mendicité et l'absentéisme scolaire; de veiller à ce que les enfants placés en détention provisoire soient séparés des adultes; d'instituer des mécanismes efficaces et indépendants chargés de recevoir les plaintes; et de mettre en place des installations et des programmes pour la réadaptation physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des mineurs. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance, notamment, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international de la justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination de la justice pour mineurs.