COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente‑deuxième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales: Estonie
1. Le Comité a examiné le rapport initial de l’Estonie (CRC/C/8/Add.45), qui a été reçu le 7 juin 2001, à ses 836e et 837e séances (voir CRC/C/SR.836 et 837), tenues le 14 janvier 2003, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 862e séance, tenue le 31 janvier 2003.
A. Introduction
2. Le Comité note que le rapport initial (qui a malheureusement été présenté huit ans après la date à laquelle il était attendu) a été établi conformément aux directives en la matière et apprécie les réponses écrites détaillées et riches de renseignements qui lui ont été adressées. Il considère que la présence d’une délégation compétente et interdisciplinaire a contribué à une meilleure compréhension du processus de l’application de la Convention dans l’État partie.
B. Aspects positifs
3. Le Comité note avec satisfaction:
a) L’adoption d’une nouvelle législation, notamment la loi sur les sanctions applicables aux mineurs de 1999, la loi sur les avantages sociaux pour les personnes handicapées de 1999, le nouveau Code pénal de 2002, l’amendement à la loi sur les établissements d’enseignement élémentaire et secondaire supérieur de 2002 et le Règlement no 209 de 2002 relatif aux procédures à suivre pour permettre aux élèves des écoles de langue estonienne dont la langue maternelle n’est pas l’estonien d’étudier la langue et la culture de leur pays d’origine;
b) Le système de prestations familiales et d’allocations pour enfants à charge, qui offre un appui aux parents et aux enfants en général et une aide supplémentaire aux familles particulièrement vulnérables telles que les familles monoparentales et les familles qui comptent de nombreux enfants ou dont les parents sont au chômage;
c) Le programme intitulé «Intégration dans la société estonienne, 2000‑2007»;
d) La mise en place d’un système d’assurance‑maladie complet;
e) Le programme de repas à l’école et la campagne de distribution de lait dans les écoles;
f) La ratification de traités internationaux relatifs à la protection des droits de l’enfant, (notamment la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, les Conventions de La Haye sur l’adoption internationale et l’enlèvement international d’enfants et la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants).
C. Facteurs et difficultés
entravant l’application de la Convention
4. Le Comité reconnaît que l’État partie continue de se heurter à des difficultés socioéconomiques et que la longue période de transition économique a abouti à une détérioration des conditions de vie, à un taux de chômage élevé et à l’aggravation de la pauvreté et des disparités régionales, ce qui a eu des incidences négatives sur le bien‑être et les conditions de vie des familles vulnérables avec enfants.
D. Principaux sujets de
préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application
générales
Législation
5. Tout en notant l’adoption de plusieurs mesures législatives relatives aux droits de l’enfant, le Comité est préoccupé par le fait que, dans certains cas, la législation est peu appliquée. Notant que la loi sur la protection de l’enfance de 1992 reprend certains principes et dispositions de la Convention, il demeure préoccupé par le fait que plusieurs de ces dispositions n’ont pas été pleinement appliquées au moyen de règlements détaillés, conformément à l’article 68 de la loi, et d’allocations budgétaires d’un montant adéquat. Le Comité constate avec inquiétude qu’il n’y a pas d’harmonisation entre la législation en vigueur et la Convention ni entre les différentes mesures législatives.
6. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
un processus d’harmonisation et de rendre les lois conformes à la
Convention;
b) De
veiller à ce que les règlements nécessaires soient pris en vue d’appliquer
pleinement les mesures législatives, et notamment que des crédits budgétaires
d’un montant adéquat soient alloués;
c) De
s’assurer que les lois ou les politiques envisagées donnent lieu à une
évaluation de leurs incidences sur les droits de l’enfant.
Coordination
7. Le Comité note que le Département de la protection sociale du Ministère des affaires sociales est chargé de coordonner la politique de protection de l’enfance et que la Commission permanente pour l’enfant et la famille, récemment créée, est dotée d’un pouvoir consultatif. Cependant, il est préoccupé par le fait que le Département n’est pas pleinement habilité à coordonner efficacement les activités liées à l’application de la Convention dans l’État partie.
8. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
veiller à ce que le Département des affaires sociales soit doté d’un pouvoir
suffisant pour coordonner l’application de toutes les parties de la Convention,
tant entre les ministères qu’entre les autorités nationales, régionales et
locales. En outre, le Comité recommande que des ressources humaines et
financières soient allouées au Département pour que celui‑ci puisse
pleinement s’acquitter de son rôle de coordination;
b) D’intensifier
ses efforts en vue de renforcer les réseaux liés aux différentes initiatives en
faveur des droits de l’enfant;
c) De
créer une plate-forme multisectorielle en vue d’élaborer des politiques et des
normes pour l’application de la Convention dans l’État partie.
Collecte de données
9. Le Comité accueille avec satisfaction les données statistiques fournies dans les réponses écrites; cependant, il constate que ces données sont insuffisantes dans certains domaines, et il est préoccupé par le fait que les données recueillies ne sont pas suffisamment évaluées en vue d’élaborer des politiques et programmes.
10. Le Comité encourage l’État partie:
a) À
envisager de publier des études statistiques annuelles sur les droits de
l’enfant, comme le Bureau de statistique le fait déjà dans d’autres domaines;
b) À
poursuivre ses efforts en vue de recueillir des données ventilées sur toutes
les personnes âgées de moins de 18 ans dans tous les domaines visés
par la Convention, notamment les groupes les plus vulnérables (par exemple, les
victimes de sévices ou de mauvais traitements), et à utiliser ces données pour
évaluer les progrès accomplis et élaborer des politiques visant à appliquer la
Convention.
Structures de suivi
11. Le Comité note avec satisfaction qu’il existe plusieurs mécanismes de dépôt de plaintes tels que le Bureau du Chancelier de justice, qui joue également un rôle de médiateur. Il est toutefois préoccupé par le fait que ce bureau n’est pas un organe spécialisé, explicitement chargé d’examiner de manière efficace les violations des droits de l’enfant et de suivre et d’évaluer périodiquement les progrès accomplis dans l’application de la Convention.
12. Le Comité recommande à l’État partie
d’envisager de créer une unité ou un organe spécialisé, au sein du Bureau du
Chancelier de justice ou à l’extérieur, conformément aux Principes de Paris
concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée
générale, annexe) et à l’Observation générale no 2 du Comité,
en vue de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la
Convention aux échelons national et local. Cet organe devrait disposer de
ressources adéquates, être accessible aux enfants et être habilité à recevoir
les plaintes pour violation des droits de l’enfant, à les examiner et à y
répondre avec efficacité, d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants.
Plan d’action
national
13. Le Comité note que l’État partie a entrepris d’élaborer plusieurs stratégies en vue d’appliquer diverses parties de la Convention; il est toutefois préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de plan d’action détaillé axé sur les droits de l’enfant et qui vise tous les enfants.
14. Le Comité encourage l’État partie à mettre
au point, en vue d’appliquer pleinement la Convention, un plan d’action
détaillé axé sur les droits, comportant notamment les stratégies que l’État
partie examine actuellement et les buts et objectifs du document final «Un
monde digne des enfants» et à prévoir les mécanismes et règlements nécessaires
à l’application effective de ce plan d’action.
Allocation de
ressources
15. Le Comité est préoccupé par le fait que l’augmentation des dépenses publiques consacrées aux enfants ne soit pas proportionnelle à l’augmentation globale du budget de l’État partie et que des mesures n’aient pas été prises «dans toutes les limites des ressources dont [les États parties] disposent», selon ce qui est stipulé à l’article 4 de la Convention. En outre, il s’inquiète de ce que la législation, les stratégies et les politiques ne sont pas assorties de crédits spécifiques.
16. Eu égard à l’article 4 de la
Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’assurer
la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de tous les
enfants, dans toutes les limites des ressources disponibles;
b) De
continuer d’allouer des crédits spécifiques aux enfants appartenant aux groupes
les plus vulnérables et d’accorder à ces
crédits un rang de priorité élevé;
c) D’évaluer
systématiquement l’impact de l’allocation de crédits sur la réalisation des
droits de l’enfant;
d) De
prévoir les ressources nécessaires pour qu’il y ait un nombre suffisant de
professionnels qualifiés travaillant au contact et au service d’enfants;
e) De
fournir un appui adéquat aux autorités locales pour la mise en œuvre de
la Convention.
Coopération avec la société civile
17. Conscient du rôle important joué par la société civile, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas entrepris des efforts suffisants en vue de faciliter la participation des organisations non gouvernementales (ONG) à la mise en œuvre de la Convention d’une manière mieux structurée et plus efficace à long terme.
18. Le Comité encourage l’État partie à
renforcer sa collaboration avec les groupes de la société civile, les ONG et
les organisations locales et à accroître ses efforts en vue d’aider ces
différents acteurs à participer à la mise en œuvre de la Convention de manière
structurée et efficace à long terme.
Formation/diffusion
de la Convention
19. Le Comité note que l’État partie a fait certains efforts pour faire connaître la Convention, notamment dans l’enseignement préscolaire ou dans des cours universitaires. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que les enfants, les groupes professionnels et le public en général ne connaissent pas suffisamment la Convention.
20. Le Comité encourage l’État
partie à continuer de:
a) Renforcer,
développer et poursuivre son programme de diffusion de la Convention,
y compris en russe et dans les autres langues minoritaires, et de mise en
œuvre de la Convention auprès des enfants et des parents, au sein de la société
civile et dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration;
b) Mettre
en place des programmes systématiques et continus de formation initiale et en
cours d’emploi aux droits de l’homme, en particulier aux droits de l’enfant, à
l’intention de tous les groupes professionnels s’occupant d’enfants (tels que les
juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les
fonctionnaires, les élus locaux, le personnel des établissements accueillant
des enfants et des centres de détention pour mineurs et le personnel de santé).
2.
Principes généraux
21. Le Comité s’inquiète de ce que le droit à la non‑discrimination (art. 2 de la Convention), le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3), le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12) ne sont pas intégralement pris en considération dans la législation de l’État partie ni dans les politiques et programmes aux niveaux national et local.
22. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’intégrer
comme il convient les principes généraux énoncés dans la Convention, en
particulier aux articles 2, 3, 6 et 12, dans tous les textes de loi
concernant les enfants;
b) D’appliquer
ces principes dans toutes les décisions politiques, judiciaires et
administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services ayant des
incidences sur les enfants en général;
c) D’appliquer
ces principes dans la planification et l’élaboration des politiques à tous les
niveaux, ainsi que dans les mesures prises par les institutions de protection
sociale et sanitaire, les tribunaux et les autorités administratives.
Droit à la non‑discrimination
23. Le Comité est préoccupé par le fait que les attitudes discriminatoires qui prévalent actuellement à l’égard des minorités linguistiques (par exemple la communauté russophone), des non‑ressortissants, en particulier ceux qui n’ont pas de statut juridique, et des autres groupes défavorisés risquent de restreindre, directement ou indirectement, les droits garantis en vertu de la Convention aux enfants qui appartiennent à ces groupes. Il exprime en particulier sa préoccupation concernant les points suivants:
a) Absence de dispositions législatives qualifiant les crimes ayant une composante raciste de crimes à motivation raciale, ou visant à ce que les motivations racistes soient prises en compte par les tribunaux lorsqu’ils rendent leur décision; à cet égard, le Comité s’interroge sur l’efficacité des mesures visant à garantir la sécurité des enfants susceptibles d’être victimes d’actes racistes;
b) Absence, à l’heure actuelle, de législation interdisant la discrimination en matière de logement et d’accès à l’éducation et aux services publics;
c) Nombre élevé d’apatrides parmi les enfants issus des communautés russophones;
d) Surreprésentation de groupes minoritaires importants (tels que la communauté russophone, qui représente environ 30 % de la population) parmi les ménages à faible revenu ou au chômage, et sous‑représentation des mêmes groupes dans la fonction publique.
24. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
prendre des mesures efficaces, y compris la promulgation ou l’annulation
de textes de loi si nécessaire, afin de s’assurer que tous les enfants
jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention sans discrimination,
conformément à l’article 2;
b) D’examiner
l’efficacité des mesures prises pour combattre toutes les formes de
discrimination;
c) D’envisager
d’adopter des dispositions visant à criminaliser et à punir les actes à
motivation raciale;
d) D’organiser
de vastes campagnes d’éducation du public afin de prévenir et de combattre les
attitudes négatives qui prévalent dans la société à cet égard.
25. Le Comité demande que soient inclus dans
le prochain rapport périodique des renseignements spécifiques concernant les
mesures et programmes pertinents au regard de la Convention qui ont été mis
en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme
d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et
compte tenu de l’Observation générale no 1 du Comité
relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de
l’éducation).
Respect des opinions de l’enfant
26. Tout en notant les renseignements fournis sur la participation active des élèves dans le système éducatif estonien, le Comité regrette que le rapport contienne peu de renseignements sur le respect et l’exercice effectifs de ce droit dans la famille, les organes administratifs et les tribunaux.
27. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
promouvoir et de favoriser dans la famille, les institutions, les tribunaux et
les organes administratifs, le respect des droits de l’enfant et la
participation des enfants dans toutes les questions les concernant,
conformément à l’article 12 de la Convention;
b) De
mettre en place dans les communautés des programmes de formation à l’intention
des parents, des enseignants, des professionnels travaillant au service et au
contact d’enfants et des fonctionnaires locaux afin qu’ils encouragent les
enfants à exprimer leurs vues et opinions en connaissance de cause, en leur
fournissant des renseignements et conseils appropriés, et en prenant leurs
opinions en considération;
c) D’encourager
et d’appuyer la création de centres de jeunes dans tout l’État partie.
3.
Libertés et droits civils
Nationalité
28. Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées en 1998 à la loi sur la nationalité en vue de simplifier les procédures de naturalisation des enfants d’apatrides et note que le nombre d’apatrides en Estonie est en diminution. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le fait que la situation des parents apatrides, dont le statut les empêche de participer pleinement à la société estonienne, a des incidences négatives sur l’intégration de leurs enfants dans cette société. En outre, il s’inquiète de ce qu’en vertu de l’article 21 de la loi sur la nationalité les enfants d’anciens membres du personnel des forces militaires et des services de sécurité ainsi que leurs conjoints et leurs familles peuvent se voir refuser la nationalité estonienne.
29. Le Comité recommande à l’État partie,
conformément aux articles 2 et 7 de la Convention:
a) De réduire le nombre
d’enfants apatrides, notamment en accélérant et en rationalisant la procédure
de naturalisation;
b) D’améliorer la situation
des non‑ressortissants qui n’ont pas de permis de séjour, notamment en
simplifiant et en abrégeant les procédures visant à obtenir ce type de permis;
c) D’organiser des campagnes
visant à encourager les demandes afin de réduire, dans la mesure du possible,
le nombre d’enfants apatrides ou en situation irrégulière;
d) De prendre des mesures en
vue d’éliminer la discrimination à l’égard des enfants motivée par les opinions
ou les activités antérieures de leurs parents;
e) De veiller à ce que tous
les enfants qui résident sur le territoire estonien jouissent de tous les
droits énoncés dans la Convention, qu’ils aient ou non la nationalité
estonienne;
f) D’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 afin de garantir la protection de tous les apatrides se trouvant en Estonie.
Violence/sévices/négligence/mauvais traitements
30. Le Comité prend note des renseignements sur la création des centres de soutien de Tartu et Tallinn ainsi que des études qui ont été récemment réalisées sur les abus sexuels d’enfants et les brimades à l’école. Il note également que toute violence à l’égard des enfants est interdite. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que le public n’est toujours pas suffisamment informé et sensibilisé à la question des mauvais traitements et des sévices à enfants dans la famille, dans les écoles et dans les institutions ni à celle de la violence dans la famille et de son impact sur les enfants. Il s’inquiète en outre du fait que les efforts accomplis actuellement dans ce domaine risquent d’aboutir à des résultats limités en raison de l’absence de stratégie globale et faute de ressources adéquates.
31. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’effectuer une étude afin
d’évaluer les causes, la nature et la fréquence des mauvais traitements et
des sévices à enfants, y compris des abus sexuels, et d’élaborer des politiques
et programmes en vue d’y remédier, en gardant à l’esprit l’importance des
programmes de prévention;
b) D’interdire explicitement
les châtiments corporels et de prendre toutes les mesures nécessaires afin
d’empêcher toute forme de violence physique ou mentale, y compris les
châtiments corporels et les abus sexuels d’enfants dans la famille, dans les
écoles et dans les institutions;
c) De continuer à organiser
des campagnes d’éducation du public sur les conséquences négatives des mauvais
traitements infligés aux enfants et de promouvoir des formes de discipline
constructives et non violentes pour remplacer les châtiments corporels;
d) De mettre en place des
mécanismes et procédures efficaces en vue de recevoir, de suivre et d’examiner
les plaintes, et d’intervenir si nécessaire;
e) D’enquêter sur les cas de
mauvais traitements et d’engager des poursuites en veillant à ce que l’enfant
victime ne soit pas davantage maltraité au cours des procédures judiciaires et
que son intimité soit protégée;
f) De s’employer à lever les
obstacles socioculturels qui empêchent les victimes de demander de l’aide;
g) De fournir des services
d’assistance psychologique, de soins, d’aide à la guérison et de réadaptation
tant aux victimes d’actes de maltraitance qu’à leurs auteurs;
h) De former les enseignants,
les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux, les juges
et les professionnels de la santé à l’identification, au signalement et à la
gestion des cas de mauvais traitements;
i) D’élaborer une stratégie globale en vue de réduire et de prévenir les actes de violence commis dans les écoles, entre élèves ou par des enseignants, notamment grâce à des groupes de pairs;
j) De prendre en
considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée
de débat général sur «La violence contre les enfants au sein de la famille et à
l’école» (CRC/C/111).
4.
Milieu familial et protection de remplacement
Milieu familial
32. Le Comité se félicite des mesures prioritaires décrites dans le rapport de l’État partie qui visent à appuyer la structure familiale mais demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants placés en institution ainsi que par les points suivants:
a) Selon le rapport présenté par l’État partie, 27,6 % des enfants hébergés dans une structure d’accueil s’y trouvent en raison de leurs difficultés économiques (chiffres de 1999);
b) Les conditions de vie dans les institutions laissent à désirer et le système d’examen périodique du placement ne prend pas suffisamment en compte les opinions et l’intérêt supérieur de l’enfant, que ce soit en fournissant des conseils et un appui appropriés ou en trouvant d’autres solutions;
c) La collecte de données adéquates est insuffisante.
33. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’entreprendre une étude
détaillée sur le phénomène du placement des enfants en institution;
b) De promouvoir la famille
en tant que milieu préférable pour l’enfant, en offrant des services de conseil
et des programmes axés sur les communautés ainsi qu’un soutien financier en vue
d’aider les parents à élever leurs enfants à la maison;
c) De continuer à développer
et renforcer le réseau de familles d’accueil et de foyers à structure familiale
ainsi que les autres types de structures axées sur la famille;
d) De ne placer des enfants
en institution qu’en dernier recours;
e) De prendre toutes les
mesures nécessaires en vue d’améliorer les conditions de vie dans les
institutions;
f) De veiller à ce que les
enfants placés en institution jouissent de tous les droits énoncés dans la
Convention, y compris le droit d’entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec leurs parents et leur famille;
g) De fournir un appui et une
formation au personnel des institutions, notamment aux travailleurs sociaux;
h) De créer des mécanismes
efficaces qui permettent de suivre les plaintes émanant d’enfants qui
bénéficient d’une protection de remplacement et de surveiller la qualité de
cette protection, et d’instituer un examen périodique rationnel du placement en
prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant;
i) De fournir des services
appropriés de suivi et de réinsertion aux enfants qui quittent le milieu
institutionnel.
Réunification familiale
34. Le Comité se félicite de la décision rendue en mai 2000 par la Cour nationale de la République estonienne, qui a jugé inconstitutionnel le rejet d’une demande de permis de séjour aux fins d’une réunification familiale au motif que le quota d’immigration était dépassé. Le Comité est préoccupé par le fait que le paragraphe 3 de l’article 5 de la loi de 1997 sur les réfugiés ne garantit pas la réunification des familles puisqu’il exige que le conjoint et les enfants à charge d’un réfugié qui se trouvent hors d’Estonie remplissent les critères énoncés dans la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 même lorsque le principal intéressé les a remplis. En outre, il s’inquiète de l’absence de dispositions juridiques permettant à des membres d’une famille de rejoindre un enfant qui a été reconnu comme un réfugié.
35. Conformément à l’article 10 de la
Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) De veiller à ce que les
dispositions de la loi sur les étrangers reflètent la décision de la Cour
nationale et soient appliquées;
b) De s’assurer que la loi
sur les réfugiés soit modifiée afin de veiller à ce que l’État partie ait une
attitude humaine et positive et fasse preuve de célérité dans tout ce qui
touche au droit à la réunification familiale.
Protection de remplacement et adoption
36. Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de système efficace pour la sélection des familles d’accueil et des parents adoptifs, notamment des normes nationales et des dispositifs rigoureux qui viseraient à empêcher la vente et le trafic d’enfants, à examiner, surveiller et suivre le placement d’enfants et à recueillir des statistiques sur la protection de remplacement et l’adoption, y compris l’adoption internationale.
37. Eu égard aux articles 20 et 21 de la
Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’élaborer une politique
nationale globale et des directives relatives à la protection de remplacement
et à l’adoption;
b) De créer un mécanisme de
suivi central à cette fin.
5.
Santé et bien‑être
Enfants handicapés
38. Le Comité apprécie les nombreux efforts qui ont été accomplis dans ce domaine et se félicite que l’État partie reconnaisse que des obstacles restent à surmonter pour garantir aux enfants handicapés les droits énoncés dans la Convention et les intégrer dans l’enseignement ordinaire et le système d’aide aux familles. Il constate avec inquiétude que dans l’application de la loi sur l’éducation, l’intégration des enfants handicapés n’est pas suffisamment prise en compte, que les réticences qui prévalent dans la société à l’égard de l’intégration des handicapés persistent et que les allocations d’aide ne sont versées que pour les enfants handicapés de moins de 16 ans.
39. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De réexaminer les
politiques et pratiques existantes concernant les enfants handicapés, en
prenant dûment en compte les Règles de l’ONU pour l’égalisation des chances des
handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et les
recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général
sur les enfants handicapés (CRC/C/69, par. 338);
b) De prévoir des crèches et
une éducation spéciale pour les enfants handicapés;
c) D’intensifier ses efforts
en vue de mettre en place d’autres solutions que le placement en institution
des enfants handicapés, notamment grâce à des programmes de rééducation axés
sur les communautés;
d) D’organiser des campagnes
de sensibilisation qui mettent l’accent sur la prévention, l’intégration par
l’éducation, les soins dispensés par la famille et la promotion des droits des
enfants handicapés;
e) De s’attacher à combattre
les préjugés à l’égard des enfants handicapés;
f) De fournir un appui, une
supervision et une formation appropriés aux personnes s’occupant de ces
enfants, y compris le personnel enseignant des établissements scolaires
ordinaires;
g) De prendre des mesures en vue de lever les obstacles physiques qui empêchent les enfants handicapés d’avoir pleinement accès aux écoles et aux autres institutions et services, afin que ces enfants atteignent le plus haut niveau possible d’intégration sociale et de développement personnel.
Santé des adolescents
40. Le Comité prend note du programme de prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie pour 1997‑2002, financé par l’État, et accueille avec satisfaction les renseignements figurant dans les réponses écrites à propos de l’élaboration de nouveaux programmes en faveur de la santé de la procréation chez les jeunes, en rapport notamment avec les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Le Comité est toutefois préoccupé par les problèmes de santé mentale, le taux élevé de suicides, le nombre important d’avortements et l’incidence élevée des maladies sexuellement transmissibles, l’accroissement du nombre d’infections par le VIH parmi les utilisateurs de drogues injectables et le nombre élevé d’accidents, et il réitère les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.85, par. 27 à 30) qui s’appliquent aux enfants.
41. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De renforcer les
programmes en faveur de la santé des adolescents et de s’assurer qu’ils soient
pleinement mis en œuvre, notamment en leur allouant des ressources adéquates;
b) De veiller à ce que les
mesures qui seront prises à l’avenir soient élaborées avec la pleine
participation des adolescents;
c) De s’assurer que les
adolescents ont accès à des services de conseils psychologiques, y compris de
santé mentale, adaptés à leur sensibilité et confidentiels;
d) D’intensifier ses efforts
dans le domaine de l’éducation à la santé des adolescents dans les écoles.
6.
Éducation
Éducation
42. Le Comité se félicite que l’étude de la Convention ait été intégrée dans les programmes scolaires et que l’État partie ait reconnu que certains obstacles entravaient l’exercice du droit à l’éducation. À ce propos, il exprime son inquiétude au sujet du fait que plus de 5 000 enfants ne vont pas à l’école et que les taux de redoublements et d’abandons scolaires sont élevés. Les causes éventuelles des abandons scolaires sont les suivantes: manque de protection contre les brimades, classes surchargées, environnement scolaire médiocre dû à la diminution des activités hors programme, surcharge de travail pour les enseignants et fermeture d’écoles dans les zones rurales pour des motifs économiques.
43. Le Comité encourage l’État
partie:
a) À
examiner les motifs des taux élevés de redoublements, d’abandons scolaires
et d’absentéisme et à prendre des mesures efficaces pour remédier à ces
problèmes en s’appuyant sur les résultats de cet examen;
b) À
envisager d’adapter les programmes scolaires à la diversité des besoins des
enfants et à promouvoir des activités attrayantes afin de réduire le nombre
d’abandons;
c) À
évaluer l’efficacité de ces activités et à mettre au point des stratégies
appropriées;
d) À
améliorer encore le système éducatif offert aux minorités nationales;
e) À
prendre des mesures adéquates pour favoriser un climat de non‑violence à
l’école;
f) À
prendre toutes les mesures appropriées en vue d’appliquer le Règlement no 209
relatif à l’enseignement de la langue maternelle aux élèves dont la langue
maternelle n’est pas l’estonien, en dispensant également à ces élèves des cours
sur la culture et l’histoire de leur pays d’origine;
g) À
envisager d’appliquer les recommandations formulées par le Chancelier de
justice en ce qui concerne les écoles des zones rurales;
h) À
améliorer la qualité de l’éducation dans l’ensemble du pays en vue d’atteindre
les objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention ainsi que dans l’Observation générale du
Comité sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1), et à s’assurer que
l’éducation aux droits de l’homme, notamment aux droits de l’enfant, est
intégrée dans les programmes scolaires.
7. Mesures spéciales de
protection
Enfants des rues
44. Le Comité est préoccupé par le fait que le nombre d’enfants des rues augmente et qu’il n’existe pas de stratégie rationnelle et globale visant à remédier à cette situation et à fournir à ces enfants une assistance adéquate.
45. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
une étude sur les causes et l’ampleur du phénomène des enfants des rues et de
mettre au point une stratégie globale en vue de combattre ce problème et de
protéger les enfants;
b) De
veiller à ce qu’il soit fourni aux enfants des rues une alimentation adéquate,
des vêtements, un logement, des soins de santé et des possibilités d’éducation,
y compris une formation professionnelle ou des possibilités d’apprentissage, en
vue de les aider à se développer pleinement;
c) De
veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de réadaptation et de
réinsertion, notamment d’une assistance psychosociale en cas de mauvais
traitements, d’abus sexuel ou de toxicomanie, ainsi que de services les aidant
à renouer avec leur famille.
Abus de drogue
46. Le Comité prend note des renseignements concernant le programme de prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie pour 1997‑2007; il demeure toutefois préoccupé par le fait que les enfants ne sont pas pleinement protégés contre l’usage illicite de drogues et de substances psychotropes ainsi que par l’augmentation de l’usage de drogues et du nombre d’utilisateurs de drogues injectables.
47. Le Comité encourage l’État partie à
poursuivre ses efforts en vue de fournir aux enfants des renseignements précis
et objectifs au sujet de l’usage de substances toxiques et à prendre
toutes les mesures appropriées, y compris l’organisation de sessions
d’information sur les drogues à l’école. Le Comité demande instamment à l’État
partie d’évaluer le programme de prévention actuel et de réexaminer les
modalités de sa mise en œuvre afin d’accroître au maximum son efficacité. Il
exhorte également l’État partie à améliorer les services de réadaptation
destinés aux enfants qui souffrent de toxicomanie.
Traite et
exploitation sexuelle
48. Le Comité est préoccupé par le manque de renseignements relatifs à la traite et à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, notamment en ce qui concerne l’ampleur de ce phénomène. Il est également préoccupé par le fait que la loi n’interdit pas expressément la traite d’êtres humains, y compris à des fins de prostitution.
49. Eu égard à l’article 34 et aux
autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie
d’entreprendre des études en vue d’évaluer les causes, la nature et l’ampleur
de la traite et de l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris de la prostitution
et de la pornographie mettant en scène des enfants (notamment sur Internet), et
de mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention et de
protection ainsi que de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants qui
en sont victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action
de 1996 et à l’engagement global adopté par le deuxième Congrès mondial
contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s’est
tenu en 2001.
Administration
de la justice pour mineurs
50. Le Comité note l’existence d’un conseil de prévention du crime et la création d’un nouveau conseil de formation à l’intention des juges et des procureurs, et se félicite que l’âge minimum de la responsabilité pénale ait été récemment porté à 14 ans. Il est toutefois préoccupé par les points suivants:
a) Il n’existe pas de tribunaux spéciaux pour mineurs ni de juges ayant une formation spécifique ni de procureurs chargés des poursuites pénales à l’encontre de mineurs;
b) Dans plusieurs affaires récentes, le droit de l’enfant au respect de sa vie privée lors de poursuites pénales n’a pas été respecté par les médias;
c) La garde à vue et la détention provisoire peuvent être prolongées jusqu’à six mois;
d) Seules les villes de Tartu et Tallinn disposent de locaux séparés pour interroger les enfants;
e) Dans la pratique, les commissions pour mineurs ne traitent qu’un petit nombre de cas, la plupart étant renvoyés devant des tribunaux ordinaires;
f) La situation à la prison de Maardu est difficile et il n’y a pas suffisamment de possibilités d’apprentissage, de travail ou de participation à des cours socioéducatifs ou à des activités artistiques. En outre, il n’existe pas de programme visant à protéger les détenus les plus jeunes et les plus vulnérables contre tout comportement violent.
51. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
veiller à ce que le système de justice pour mineurs (y compris la loi sur les
sanctions applicables aux mineurs, la loi sur les moyens d’action auprès des
mineurs et le nouveau Code pénal) intègre pleinement, tant dans les textes que
dans la pratique, les dispositions de la Convention, en particulier les
articles 37, 39 et 40, ainsi que les autres normes internationales
pertinentes dans ce domaine telles que les Règles de Beijing, les Principes
directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des
mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le
système de justice pénale, compte tenu également des recommandations formulées
par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de
la justice pour mineurs, tenue en 1995;
b) De
veiller à ce que les enfants aient accès à une aide judiciaire et à des
mécanismes de recours indépendants et efficaces;
c) De
former les spécialistes concernés à la réadaptation et à la réinsertion sociale
des enfants;
d) De
veiller à ce que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier
recours, qu’elle dure le moins longtemps possible, qu’elle soit autorisée par
le tribunal et que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas
détenues avec des adultes;
e) De
poursuivre et d’intensifier ses efforts en vue d’améliorer les conditions de
vie dans la prison de Maardu.
Enfants
appartenant à des groupes minoritaires
52. Tout en accueillant avec satisfaction le programme d’intégration dans la société estonienne pour 2000‑2007, le Comité note que la question de la langue d’enseignement des enfants appartenant à des groupes minoritaires suscite des tensions croissantes.
53. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement le Règlement no 209
relatif à l’instruction dans leur langue maternelle des enfants dont la langue
maternelle n’est pas l’estonien;
b) De
mettre en œuvre le programme d’intégration dans la société estonienne de
manière que tous les enfants d’Estonie apprennent la culture, l’histoire et
l’identité des différents groupes vivant dans le pays et que des échanges
soient organisés entre les élèves de différentes écoles afin de favoriser les
contacts, l’amitié et le respect mutuel entre les enfants issus de tous les
groupes de la société;
c) De
garantir la qualité de l’enseignement de l’estonien aux enfants appartenant
à des groupes minoritaires afin de veiller à ce que tous les enfants issus
des minorités linguistiques participent à un niveau qui se rapproche de celui
des enfants qui parlent l’estonien, en particulier dans l’enseignement
supérieur.
8. Protocoles facultatifs
54. Le Comité encourage l’État partie à
ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de
l’enfant concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution
d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication
d’enfants dans les conflits armés.
9. Diffusion des rapports
55. Eu égard au paragraphe 6 de
l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie
d’assurer au rapport et aux réponses écrites qu’il a soumises une large
diffusion auprès du public et de s’efforcer de traduire le rapport dans les
langues des minorités, de même que les comptes rendus des séances consacrées à
son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document
ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer
à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi à
l’administration de l’État partie, à tous les niveaux, et au grand public, y
compris les organisations non gouvernementales concernées.
10. Prochain rapport
56. À la lumière de la recommandation sur la
soumission de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est
exposée dans son rapport sur sa vingt‑neuvième session (CRC/C/114), le
Comité, conscient du retard considérable avec lequel l’État partie a soumis son
rapport, souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui
soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la
Convention. Le fait de donner régulièrement au Comité la possibilité d’examiner
les progrès réalisés dans l’application de la Convention constitue un aspect
important de la responsabilité à l’égard des enfants qui incombe aux États en
vertu de la Convention. À cet égard, il est essentiel que les États parties
présentent leurs rapports régulièrement et en temps voulu. Le Comité reconnaît
que certains
États parties ont des difficultés à mettre en place un système leur permettant
de s’acquitter de cette obligation. À titre exceptionnel, pour aider l’État
partie à faire face à son obligation de soumettre des rapports en pleine conformité
avec la Convention, le Comité l’invite à lui soumettre en un rapport consolidé
ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques avant le 1er novembre 2008.
Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette par la suite des rapports tous
les cinq ans, comme le prévoit la Convention.
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