Vingt-huitième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant: Gambie
4. Le Comité se félicite de la récente ratification de la Convention no 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.
5. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a mis au point et lancé une politique nationale et un programme national en matière de nutrition (2000-2004). Il accueille également avec satisfaction le projet participatif pour la santé, la population et la nutrition, qui a été lancé avec l'appui de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement.
6. Le Comité se félicite du lancement en 2001 du Projet de riposte rapide au VIH/sida (HARRP), lancé en 2001, qui contribuera à la lutte contre la propagation du virus.
7. Le Comité se félicite de la réalisation en 1998, en coopération avec l'UNICEF, d'une enquête nationale sur le handicap, dont l'objet était de déterminer les formes et la répartition géographique des handicaps touchant les enfants afin d'organiser une planification dans ce domaine.
8. Le Comité se félicite de la création d'une commission de soutien au Mouvement mondial pour l'enfance à l'Assemblée nationale.
9. Le Comité se félicite de la mise en œuvre de la Politique nationale de l'éducation pour la période 1988-2003 et note avec satisfaction que le troisième Programme pour le secteur éducatif a récemment été lancé avec pour objectif d'accroître l'accès à l'éducation et d'améliorer la qualité et l'utilité de l'éducation dans l'État partie. Enfin, le Comité se félicite également de la mise en place du fonds d'affectation spéciale pour l'octroi de bourses aux filles, mesure d'accès à l'égalité introduite en 2000 pour favoriser leur scolarisation.
1. Mesures d'application générales
11. Tout en notant que le chapitre IV de la nouvelle Constitution (1997) est entièrement consacré aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, un article étant particulièrement consacré aux enfants (art. 29), le Comité est préoccupé par le fait que la législation interne, notamment le droit coutumier et la charia, ne reflète pas pleinement les principes et les dispositions de la Convention. Il est également préoccupé de ce que la législation consacrant les droits de l'enfant est fragmentée en différents textes de loi. Il s'inquiète de la persistance de coutumes et traditions qui compromettent le plein exercice des droits de l'enfant dans l'État partie.
12. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces, notamment de procéder à un examen approfondi de l'ensemble de sa législation existante, pour veiller à ce que le droit interne, y compris le droit coutumier et le droit islamique, soit pleinement conforme aux dispositions et aux principes de la Convention relative aux droits de l'enfant. À cet égard, le Comité encourage par ailleurs l'État partie à accélérer la promulgation d'un code général des droits de l'enfant. Le Comité recommande en outre fortement à l'État partie de mettre rapidement en œuvre le Programme de promotion et de protection des droits de l'homme, qui prévoit la mise en conformité des lois internes avec la Convention. Le Comité recommande enfin à l'État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF.
Coordination
13. Tout en notant avec satisfaction qu'une personne responsable a récemment été nommée par le Parquet général et le Ministère de la justice pour assurer la liaison entre l'UNICEF et le Ministère dans l'action menée pour appliquer pleinement la Convention, le Comité est préoccupé de ce que la Commission nationale relative aux droits de l'enfant, qui devait coordonner et faciliter les travaux en vue de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les programmes et politiques relatifs aux enfants, n'ait pas encore été créée et de ce qu'il n'y ait toujours pas dans l'État partie de mécanisme efficace de coordination de la mise en œuvre de la Convention.
14. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes mesures utiles en vue de créer la Commission nationale relative aux droits de l'enfant et d'assurer la coordination efficace de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local. À cette fin, il lui recommande également d'allouer des ressources humaines et financières suffisantes et de prendre des mesures appropriées pour faire participer des ONG.
Collecte des données
15. Le Comité constate avec préoccupation que dans l'État partie, le mécanisme en place de collecte des données ne permet ni de recueillir des données désagrégées sur tous les aspects de la Convention, ni de suivre et d'évaluer les progrès accomplis, ni de déterminer les retombées des mesures prises en faveur de l'enfance.
16. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts en vue de se doter d'un mécanisme global permettant de recueillir des données désagrégées par sexe, âge, minorité et lieu de résidence (rural/urbain). L'État partie devrait en outre élaborer des indicateurs permettant de suivre et d'évaluer efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et de déterminer les effets des mesures prises en faveur de l'enfance. Pareil mécanisme devrait couvrir tous les domaines visés par la Convention et tous les mineurs de 18 ans, une attention spéciale étant accordée aux enfants particulièrement vulnérables. Dans cette optique, le Comité recommande à l'État partie de faire appel à l'assistance technique du FNUAP, du PNUD et de l'UNICEF, entre autres.
Structures de suivi indépendantes
17. Tout en notant que le Ministère de la protection sociale est actuellement chargé de connaître des plaintes des particuliers pour violation des droits de l'enfant et d'y faire droit, le Comité constate que le mandat du Bureau du Médiateur n'est pas adapté. Le Comité est préoccupé de ce que l'État partie n'a pas établi de mécanisme de suivi indépendant qui recevrait les plaintes des particuliers pour violations des droits de l'enfant et serait chargé d'enquêter à leur sujet.
18. Le Comité encourage l'État partie à étendre le mandat du Bureau du Médiateur ou à mettre en place une structure de suivi indépendante qui serait habilitée à recevoir des plaintes concernant des violations des droits de l'enfant et à leur donner suite. Cette structure devrait être créée conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l'Assemblée générale) et chargée de suivre et d'évaluer les progrès accomplis dans l'application de la Convention au niveau national et, le cas échéant, au niveau local; elle devrait être accessible aux enfants et habilitée à recevoir des plaintes concernant des violations des droits de l'enfant et à leur donner suite de manière efficace et en respectant les besoins de l'enfant. Le Comité suggère en outre à l'État partie de lancer une campagne de sensibilisation afin que les enfants aient effectivement recours à la structure qui serait ainsi créée. Le Comité recommande, enfin, à l'État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF.
Ressources consacrées aux enfants
19. Le Comité se félicite des efforts importants qui ont été faits pour progresser sur la voie du développement durable, prend note de la hausse des crédits budgétaires alloués aux services sociaux et a conscience des difficultés économiques et sociales rencontrées par l'État partie, mais il reste préoccupé de ce qu'à la lumière de l'article 4 de la Convention, toute l'attention voulue n'a pas été accordée par celui-ci à l'allocation de fonds budgétaires, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, dans le souci de l'intérêt supérieur des enfants et «dans toutes les limites des ressources dont [il dispose]».
20. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à accorder une attention particulière à la pleine application de l'article 4 de la Convention en accordant la priorité à l'octroi des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des groupes défavorisés sur les plans économique et géographique, dans toute la limite des ressources disponibles (aux niveaux national et local) et, au besoin, dans le cadre de la coopération internationale. Le Comité recommande en outre à l'État partie de donner la priorité aux enfants, et spécialement à ceux nécessitant une protection spéciale, dans le cadre du Programme stratégique de lutte contre la pauvreté, dont l'élaboration devrait être achevée en décembre 2001.
Diffusion de la Convention
21. S'il prend note des initiatives prises par l'État partie pour promouvoir la connaissance des principes et des dispositions de la Convention, le Comité constate toutefois avec préoccupation que certains groupes professionnels, les enfants, les parents et le grand public n'ont toujours pas une connaissance suffisante de la Convention et de l'approche axée sur les droits consacrés dans ce texte.
22. Le Comité recommande à l'État partie d'amplifier ses efforts tendant à faire largement connaître et comprendre aux adultes comme aux enfants les dispositions de la Convention. Il l'encourage à cet égard à faire usage des moyens traditionnels de communication et d'associer les médias à ses campagnes de sensibilisation. Le Comité recommande de renforcer l'action menée pour assurer une formation et une sensibilisation appropriées et systématiques des groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les enseignants, les autorités scolaires, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux, ainsi que le personnel des établissements accueillant des enfants et les chefs traditionnels ou communautaires. Le Comité recommande également à l'État partie d'accélérer la mise en œuvre du programme établi pour l'enseignement des droits de l'homme, notamment les droits de l'enfant, dans les écoles. Il encourage par ailleurs l'État partie à prendre les mesures voulues pour faire traduire la Convention dans les langues locales. Il lui suggère en outre de faire appel à l'assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF, entre autres.
24. À la lumière du paragraphe 60 du rapport initial de l'État partie, le Comité recommande à celui-ci de prendre les dispositions législatives nécessaires pour:
a) Établir une définition claire de l'enfant, conformément à l'article premier et à d'autres principes et dispositions connexes de la Convention;
b) Fixer à 18 ans l'âge de nubilité, pour les filles comme pour les garçons;
c) Établir des âges minimaux clairs pour l'enseignement obligatoire, l'admission à l'emploi et l'enrôlement dans les forces armées, conformément aux principes et aux dispositions de la Convention.
25. Tout en notant que la Constitution de 1997 vise à éliminer toutes les formes de discrimination, le Comité note avec inquiétude que le paragraphe 5 de son article 33 exclut les questions de droit civil, telles que le mariage, le divorce ou l'héritage, ainsi que les questions relevant du droit coutumier, et que le principe de non-discrimination n'est pas appliqué de manière adéquate à certains groupes vulnérables d'enfants, en particulier les filles, les enfants nés hors mariage et les enfants handicapés. Le Comité est particulièrement préoccupé par l'accès limité de ces enfants à des services sanitaires et éducatifs et autres services sociaux adéquats.
26. Le Comité, renvoyant au paragraphe 70 du rapport initial de l'État partie, encourage l'État partie à modifier sa Constitution de façon à exclure toutes les formes de discrimination et à prendre toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre des lois, politiques et programmes garantissant le principe de non-discrimination et la pleine application de l'article 2 de la Convention, en particulier en ce qu'il intéresse les groupes vulnérables d'enfants.
27. Le Comité demande que le prochain rapport périodique comprenne des renseignements précis sur les mesures et programmes en rapport avec la Convention adoptés par l'État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d'action de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, à la lumière également de l'observation générale n° 1 du Comité relative au paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention (buts de l'éducation).
Respect des opinions de l'enfant
28. Le Comité relève avec préoccupation que des pratiques et attitudes traditionnelles continuent d'entraver la pleine mise en œuvre de l'article 12 de la Convention.
29. Le Comité recommande à l'État partie de définir une approche systématique visant à sensibiliser davantage la population aux droits des enfants à la participation, en particulier à l'échelon local et dans les communautés traditionnelles, et à encourager le respect de l'opinion de l'enfant au sein de la famille et à l'école ainsi que dans le système de prise en charge et le système judiciaire.
30. Le Comité note que la loi prévoit l'enregistrement des enfants à la naissance. Or, il constate avec préoccupation que bon nombre d'enfants, en particulier les enfants naissant au domicile de leurs parents et les enfants vivant dans les communautés rurales, ne sont pas enregistrés. Il est également préoccupé par la difficulté que les enfants ont à obtenir des actes de naissance, pourtant nécessaires pour avoir accès à l'éducation.
31. Compte tenu des articles 7 et 8 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts de sensibilisation auprès des fonctionnaires nationaux, des sages-femmes, des dirigeants communautaires et religieux ainsi que des parents eux-mêmes pour assurer l'enregistrement de tous les enfants à la naissance. Il recommande également à l'État partie de faciliter la délivrance d'actes de naissance, par exemple en combinant enregistrement de la naissance et délivrance automatique d'un acte de naissance gratuit.
Châtiments corporels
32. Le Comité note avec une grande inquiétude que les châtiments corporels continuent d'être administrés à l'école, dans la famille, dans les institutions de prise en charge et dans les centres de détention pour mineurs et sont toujours imposés à titre de sanction dans le cadre de l'appareil répressif.
33. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter des dispositions législatives interdisant toutes les formes de violence physique et mentale, y compris les châtiments corporels, en tant que sanction pénale dans le système de justice pour mineurs, mais aussi dans les écoles et les institutions de prise en charge ou dans la famille. Il l'encourage à intensifier ses campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le recours, à tous les niveaux de la société, à des formes positives, participatives et non violentes de discipline plutôt qu'aux châtiments corporels.
34. Le Comité prend note du fait que la loi relative à l'entretien des enfants (Titre 44:03 des Lois de la Gambie) fait obligation aux parents d'apporter un soutien financier aux enfants et que le Ministère de la protection sociale a aidé les parents à se conformer à cette loi. Cependant, tout en prenant note des difficultés socioéconomiques de l'État partie, le Comité relève avec préoccupation que le montant des aliments est généralement insuffisant et souvent décidé de manière empirique.
35. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues pour revoir ses politiques, directives et procédures quant à l'administration et à la mise en œuvre de la loi relative à l'entretien des enfants de façon à garantir un recouvrement adéquat et effectif des pensions alimentaires.
Protection des enfants privés de milieu familial
36. Le Comité est préoccupé par l'accroissement du nombre d'enfants privés de milieu familial et par l'inadéquation des facilités et services qui leur sont destinés. Il est également préoccupé par l'absence de mécanisme indépendant de recueil des plaintes des enfants placés en institution, l'insuffisance du contrôle dont fait l'objet leur placement, ainsi que le manque de personnel qualifié dans ce secteur. Le Comité note aussi avec inquiétude l'insuffisance des ressources financières et humaines affectées à la protection de remplacement, ainsi qu'au Ministère de la protection sociale.
37. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures requises pour améliorer la protection de remplacement, notamment en y affectant, ainsi qu'au Ministère de la protection sociale, des ressources financières et humaines adéquates. Il recommande en outre à l'État partie de dispenser une formation supplémentaire, concernant notamment les droits de l'enfant, aux travailleurs sociaux et aux agents de l'action sociale, de procéder au réexamen périodique des décisions de placement en institution et d'instituer un mécanisme indépendant de recueil des plaintes pour les enfants placés en établissement d'accueil.
Adoption et placement familial
38. Tout en notant que la loi relative à l'adoption (1992) régit les modalités d'adoption (nationales et internationales), le Comité constate avec inquiétude que l'adoption informelle, dans le cadre de laquelle le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est généralement pas contrôlé, est largement acceptée et pratiquée dans l'État partie. Tout en prenant note des efforts entrepris pour mettre en place un programme de placement dans des familles d'accueil dans l'État partie, le Comité est préoccupé par la préférence toujours accordée au «placement informel» dans la famille élargie.
39. Compte tenu de l'article 21 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de renforcer les procédures administratives régissant l'adoption nationale et internationale officielle, afin de prévenir le recours abusif à la pratique que constitue l'adoption informelle et de garantir la protection des droits de l'enfant. Face au nombre grandissant d'enfants privés de leur milieu familial, le Comité recommande à l'État partie de promouvoir et de favoriser l'adoption officielle, et de renforcer son programme de placement dans des familles d'accueil. En outre, le Comité encourage l'État partie à adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Abus/négligence/délaissement/maltraitance/violence
40. Le Comité prend note avec préoccupation du nombre élevé et croissant d'affaires de violences physiques et sexuelles sur enfants, en particulier à l'école, dans les institutions de prise en charge et au sein de la famille. Le Comité est également préoccupé par la sensibilisation et l'information insuffisantes quant à la violence domestique, aux mauvais traitements et aux abus (sexuels, physiques et psychologiques) à l'encontre d'enfants, ainsi que par l'insuffisance des ressources financières et humaines affectées aux programmes destinés à combattre la maltraitance des enfants.
41. Compte tenu de l'article 19, le Comité recommande à l'État partie de réaliser des études sur la violence domestique, les mauvais traitements et sévices (dont les sévices sexuels au sein de la famille) en vue de définir des politiques qui contribueront à l'évolution des comportements traditionnels et à améliorer la prévention et le traitement des cas de violence sur enfants. Le Comité encourage l'État partie à étudier la possibilité d'introduire un système efficace de signalement des enfants victimes de sévices, notamment sexuels. Il recommande également que les affaires de violences, de mauvais traitements et de sévices sur enfants fassent l'objet d'enquêtes appropriées, dans le cadre d'une procédure judiciaire adaptée aux enfants, et que des sanctions soient prises à l'encontre des auteurs, compte dûment tenu du droit de l'enfant au respect de sa vie privée. Conformément à l'article 39 de la Convention, des mesures devraient être prises pour assurer la réadaptation des victimes comme des auteurs. Des efforts devraient en outre être entrepris en vue de prévenir la culpabilisation et la stigmatisation des enfants victimes de sévices. Le Comité recommande à l'État partie de faire appel à l'assistance technique de l'UNICEF et du PNUD, entre autres.
42. Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie pour améliorer les soins de santé à la disposition des enfants avec, notamment, la politique nutritionnelle nationale et le projet participatif pour la santé, la population et la nutrition. Cependant, il est préoccupé par la pénurie de personnel médical qualifié, le manque de médicaments, d'équipements et d'aide aux professionnels de la santé, les taux élevés de mortalité maternelle, infantile et juvénile, le taux élevé de malnutrition, l'incidence croissante de l'infection à VIH/sida, l'incidence élevée du paludisme et des infections aiguës des voies respiratoires, l'insuffisance de dispositifs d'assainissement et l'accès limité à l'eau potable, en particulier dans les zones rurales.
43. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De débloquer des ressources suffisantes pour renforcer ses politiques et programmes tendant à améliorer la situation sanitaire des enfants;
b) De prendre toutes les mesures voulues pour accroître le nombre de spécialistes qualifiés dans les domaines médical et sanitaire – tradipraticiens compris; faciliter la coopération entre le personnel médical qualifié et les tradipraticiens, en particulier les accoucheuses; réduire les taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile; accroître l'accès à l'eau potable; améliorer l'assainissement; prévenir et combattre la malnutrition; faire reculer le paludisme et les infections aiguës des voies respiratoires;
c) De prendre toutes les mesures voulues pour faciliter un accès accru aux services sanitaires, notamment en supprimant ou en rationalisant les prestations payantes dans le domaine des soins de santé primaires afin de réduire la charge pesant sur les familles pauvres;
d) De poursuivre sa coopération dans le cadre du programme intégré de lutte contre les maladies de l'enfance et des autres mesures tendant à améliorer la santé des enfants avec l'OMS et l'UNICEF, entre autres.
Santé des adolescents
44. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des programmes et des services et l'absence de données adéquates relatives à la santé des adolescents, à la violence, aux suicides, à la santé mentale, à la consommation d'alcool et d'autres substances et, plus particulièrement, aux mariages précoces et forcés, aux grossesses précoces et aux MST.
45. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer sa politique dans le domaine de la santé des adolescents, notamment l'éducation relative à la santé en matière de reproduction. Le Comité lui suggère en outre d'entreprendre une étude multidisciplinaire de portée générale visant à mieux évaluer l'ampleur des problèmes de santé chez les adolescents. Il recommande de plus à l'État partie d'entreprendre des campagnes de sensibilisation tendant à décourager les mariages précoces et forcés et de débloquer les ressources humaines et financières voulues pour accroître le nombre de travailleurs sociaux et de psychologues ainsi que de mettre en place des services de soins, d'orientation et de réadaptation adaptés aux adolescents. Il est en outre recommandé à l'État partie de faire appel à l'assistance technique de l'UNICEF et de l'OMS, entre autres.
VIH/sida
46. Tout en prenant note du lancement du programme de riposte rapide au VIH/sida, le Comité reste extrêmement préoccupé par le taux alarmant et croissant d'adultes et d'enfants touchés par le VIH/sida et par le grand nombre d'enfants rendus orphelins par le VIH/sida. Le Comité s'inquiète par ailleurs du manque de structures d'accueil pour ces enfants.
47. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De redoubler d'efforts pour prévenir l'infection à VIH/sida et de prendre en compte les recommandations adoptées par le Comité à l'issue de sa journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80, par. 243);
b) D'étudier les moyens de réduire les répercussions du décès de parents, d'enseignants ou d'autres personnes victimes du VIH/sida sur la vie familiale et affective et l'éducation des enfants ainsi que sur leur accès à l'adoption;
c) D'associer les enfants à la formulation et à la mise en œuvre de politiques et de programmes de prévention;
d) De demander une assistance technique, notamment à l'ONUSIDA.
Mutilations génitales féminines
48. Tout en notant le lancement, en mars 1997, du premier Plan national d'action pour l'éradication des mutilations génitales féminines, le Comité reste préoccupé par le fait que les mutilations génitales féminines ne sont pas interdites par la loi et continuent à être très répandues dans l'État partie. Le Comité est également préoccupé par la persistance d'autres pratiques traditionnelles préjudiciables, tels les mariages précoces, consanguins et forcés.
49. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures législatives et de mener des campagnes de sensibilisation pour combattre et éliminer la pratique persistante des mutilations génitales féminines et les autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé, à la survie et au développement des enfants, en particulier les filles. Le Comité demande instamment à l'État partie d'introduire des programmes de sensibilisation des praticiens et du grand public dans le but de faire évoluer les comportements traditionnels et de décourager les pratiques néfastes.
Enfants handicapés
50. Le Comité est préoccupé par l'inadéquation de la protection juridique et l'insuffisance des équipements et services destinés aux enfants handicapés. Il est également préoccupé par le nombre limité d'enseignants qualifiés pour s'occuper de ces enfants et par l'insuffisance des efforts entrepris pour faciliter l'intégration des enfants handicapés dans le système éducatif et, plus généralement, dans la société. Il juge également préoccupant le niveau insuffisant de ressources allouées aux programmes d'éducation spéciale en faveur des enfants handicapés.
51. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), il est recommandé à l'État partie:
a) De prendre les mesures requises pour recueillir des données statistiques sur les enfants handicapés et de veiller à l'utilisation de telles données lors de la formulation des politiques et programmes en faveur de ces enfants;
b) D'amplifier ses efforts visant à mettre au point des programmes de dépistage précoce pour prévenir les incapacités;
c) De trouver des solutions autres que le placement en institution des enfants handicapés;
d) D'établir des programmes d'éducation spéciale pour les enfants handicapés et, si possible, de les intégrer dans le système scolaire ordinaire et la société;
e) D'entreprendre des campagnes d'information visant à sensibiliser la population aux droits et besoins spéciaux des enfants handicapés ainsi que des enfants souffrant de problèmes de santé mentale;
f) D'accroître les ressources, tant financières qu'humaines, allouées à l'éducation spéciale et de renforcer l'appui apporté aux familles comptant des enfants handicapés;
g) De faire appel à la coopération technique de l'OMS et de l'UNESCO, entre autres, en vue d'assurer la formation des professionnels, notamment des enseignants, travaillant au contact et au service des enfants handicapés.
Droit à un niveau de vie adéquat
52. Le Comité est préoccupé par la pauvreté générale et le nombre de plus en plus élevé d'enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie adéquat, notamment ceux appartenant à des familles pauvres, les enfants des rues, les enfants réduits à la mendicité, les enfants réfugiés ou demandeurs d'asile et les enfants vivant dans des communautés rurales reculées.
53. Compte tenu de l'article 27 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts tendant à apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et garantir le droit des enfants à un niveau de vie adéquat. À ce propos, il lui recommande de porter une attention particulière aux droits et besoins des enfants dans la mise en œuvre du Programme stratégique de lutte contre la pauvreté et de tous les autres programmes destinés à améliorer le niveau de vie de la population du pays. Le Comité recommande à cet égard à l'État partie de coordonner ses efforts avec ceux de la société civile et des collectivités locales.
54. Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie pour améliorer la situation de l'éducation dans le pays, en particulier le récent lancement du troisième programme pour le secteur éducatif. Cependant, il constate avec préoccupation que l'enseignement primaire n'est pas gratuit dans la pratique, ce qui limite encore l'accès à l'éducation, en particulier, des filles, des enfants des familles démunies et des enfants vivant dans des communautés rurales reculées. Le Comité est également préoccupé par le faible taux de scolarisation et les taux élevés d'abandon et de redoublement, la pénurie d'enseignants qualifiés, l'insuffisance du nombre d'écoles et de salles de classe, le manque de matériel didactique et les disparités géographiques en matière de scolarisation et d'accès à l'éducation. Le Comité est particulièrement préoccupé par le taux élevé d'analphabétisme constaté dans l'État partie, tout particulièrement chez les filles. Compte tenu du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention, le Comité est en outre préoccupé par la qualité de l'éducation dispensée dans l'État partie.
55. Le Comité enjoint l'État partie de prendre des mesures, d'ordre juridique et autre, pour garantir le droit à l'éducation pour tous les enfants de son territoire. Il lui recommande aussi de prendre les mesures voulues, notamment en mobilisant et en engageant les ressources financières, humaines et techniques nécessaires, pour rendre l'enseignement primaire gratuit, pour assurer une formation efficace aux enseignants, notamment aux enseignants de sexe féminin, pour améliorer la qualité de l'éducation et pour faire baisser le taux d'analphabétisme. Il lui recommande en outre d'amplifier ses efforts pour améliorer les taux de scolarisation, notamment en supprimant et/ou en rationalisant les frais de scolarité à tous les niveaux de système éducatif. L'État partie devrait accorder une attention particulière à la qualité de l'éducation, conformément au paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et à l'Observation générale n° 1 du Comité sur les buts de l'éducation. Il est recommandé à l'État partie de s'employer à renforcer son système éducatif en coopérant plus étroitement avec l'UNICEF et l'UNESCO.
56. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des normes, procédures et politiques tendant à garantir et protéger les droits des enfants réfugiés, demandeurs d'asile ou non accompagnés, notamment s'agissant de l'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux.
57. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures – d'ordre juridique et autres – efficaces pour assurer une protection adéquate aux enfants réfugiés, demandeurs d'asile ou non accompagnés et de poursuivre la mise en œuvre de politiques et de programmes destinés à garantir leur accès aux services sanitaires, éducatifs et sociaux. Le Comité recommande en outre à l'État partie de mettre en place des programmes de formation destinés aux agents de l'immigration et autres professionnels appelés à placer en détention ou à interroger des enfants réfugiés et demandeurs d'asile ou à être en contact avec eux. Le Comité encourage l'État partie à resserrer sa collaboration avec le HCR.
Enfants des rues
58. Le Comité est gravement préoccupé par le nombre élevé et sans cesse croissant des enfants des rues. Il prend note en particulier de leur accès limité à la santé, à l'éducation et aux autres services sociaux, ainsi que de leur vulnérabilité face aux brutalités policières, aux sévices sexuels et à l'exploitation, sexuelle et économique.
59. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De prendre toutes les mesures voulues pour veiller à ce que les enfants des rues aient accès à de la nourriture, des vêtements, des logements, des soins de santé et des possibilités d'éducation, y compris des moyens de formation professionnelle et d'apprentissage de l'autonomie fonctionnelle, afin de favoriser leur épanouissement;
b) De veiller à ce que ces enfants aient accès à des services de prévention et de réadaptation s'ils sont victimes de violences physiques ou sexuelles et de la toxicomanie, qu'ils soient protégés contre les exactions policières et bénéficient de services de nature à favoriser une réconciliation avec leur famille;
c) D'entreprendre une étude pour évaluer l'ampleur et les causes du phénomène et d'envisager l'adoption d'une stratégie globale pour prévenir et enrayer le phénomène des enfants des rues, dont le nombre déjà élevé ne fait que croître.
Mendicité enfantine
60. Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d'enfants mendiant dans les rues. Il note que ce sont des élèves, appelés almudus, placés sous la tutelle de maîtres coraniques, les marabouts. Le Comité s'inquiète de la vulnérabilité de ces enfants face aux exactions policières, aux sévices sexuels et à l'exploitation sexuelle et économique.
61. Le Comité recommande à l'État partie de réaliser une étude afin de mieux évaluer l'ampleur du phénomène et de lancer des programmes visant à dissuader et empêcher les enfants de pratiquer la mendicité, programmes auxquels devraient être associés les maîtres coraniques, ou marabouts.
Exploitation économique
62. Vu la situation économique actuelle et le nombre croissant d'enfants abandonnant l'école, le Comité est préoccupé par le grand nombre d'enfants exerçant un emploi ainsi que par l'absence d'informations et de données adéquates sur la situation dans l'État partie en matière de travail et d'exploitation économique des enfants. Le Comité prend également note avec préoccupation du fait qu'il n'y a pas dans l'État partie d'âge minimum légal pour l'admission à l'emploi, comme cela est prévu dans la Convention nº 138 du BIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Le Comité est gravement préoccupé par le nombre croissant d'enfants qui travaillent, notamment comme domestiques.
63. Le Comité encourage l'État partie à mettre en place des mécanismes de surveillance destinés à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants de l'exploitation économique, notamment dans le secteur informel. Il lui recommande en outre de procéder à une étude exhaustive de la situation pour ce qui est du travail des enfants, notamment dans le secteur informel, des enfants travaillant dans les rues et des enfants employés comme domestiques. Le Comité invite instamment l'État partie à fixer un âge minimum légal précis d'admission à l'emploi.
Exploitation sexuelle et sévices sexuels
64. Le Comité s'inquiète du nombre déjà élevé et en augmentation d'enfants victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales, prostitution et pornographie notamment, en particulier parmi les enfants qui travaillent et les enfants des rues. Il est également préoccupé par l'insuffisance de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ces sévices et de cette exploitation.
65. Compte tenu de l'article 34 et d'autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études visant à déterminer l'ampleur du phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants (prostitution et pornographie notamment) et de mettre en œuvre des politiques de prévention et des programmes appropriés de réadaptation et de réinsertion sociale des victimes. Il encourage également l'État partie à poursuivre ses efforts en vue de l'adoption d'un plan d'action national contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, compte tenu des recommandations formulées dans le programme d'action adopté lors du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.
Administration de la justice pour mineurs
66. Le Comité relève qu'un Comité national de la justice pour enfants a été créé en 1998 pour réfléchir aux mesures à prendre en vue d'améliorer les processus de prévention et de réinsertion dans le système de justice pour mineurs. Il relève également qu'une aile pénitentiaire distincte réservée aux mineurs a été ouverte en mars 2000 pour les séparer des adultes. Cependant, le Comité est profondément préoccupé par le fait qu'un enfant puisse être passible de la peine capitale. Il est également préoccupé par l'âge de la responsabilité pénale (7 ans), l'absence de tribunaux et de juges pour mineurs, et par la pénurie de travailleurs sociaux et d'enseignants spécialisés dans ce domaine.
67. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour mettre en place un système de justice pour mineurs conforme à la Convention, en particulier à ses articles 37, 39 et 40 et aux autres normes des Nations Unies applicables en la matière, telles que l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.
68. De plus, le Comité recommande à l'État partie:
a) D'interdire la peine de mort, l'emprisonnement à vie et la flagellation;
b) D'élever l'âge de la responsabilité pénale;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la création de tribunaux pour mineurs et la nomination de juges pour mineurs dûment formés;
d) De n'envisager la privation de liberté (le placement en institution) que comme mesure de dernier ressort et pour la durée la plus courte possible;
e) De garantir la séparation des adultes et des mineurs dans les prisons ainsi que dans les lieux de détention avant jugement, sur l'ensemble du territoire;
f) De faire en sorte que les enfants restent en contact avec leur famille lorsqu'ils sont confrontés au système de justice pour mineurs;
g) D'abolir les châtiments corporels dans le système de justice pour mineurs;
h) De renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion;
i) D'envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.
70. Le Comité encourage l'État partie à ratifier les deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant et l'enjoint d'accepter l'amendement au paragraphe 2 de l'article 43 de la Convention.