Vingt-quatrième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant
GÉORGIE
3. Le Comité déclare que la présence d'une délégation de haut niveau participant directement à la mise en œuvre de la Convention a permis de mieux évaluer la situation des droits de l'enfant dans l'État partie.
5. Le Comité se félicite de la création du Bureau du défenseur public (1996) qui examine les plaintes en cas de violation des droits de l'homme et note qu'un commissaire aux droits des femmes et des enfants en fait partie.
6. Le Comité se félicite que l'État partie ait ratifié les six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, qu'il ait adhéré au Conseil de l'Europe et ratifié ensuite la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Le Comité constate avec satisfaction qu'avec l'aide du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF, l'État partie a traduit en géorgien et en abkhaze la Convention relative aux droits de l'enfant, la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme.
8. Le Comité se félicite de l'élection du Parlement des jeunes de Géorgie (avril 2000) qui est chargé d'examiner les questions touchant les jeunes et de faire des recommandations à cet égard au Parlement national de Géorgie. Il note que sur ses 166 membres, la moitié ont entre 14 et 18 ans.
1. Mesures d'application générales
10. Le Comité est préoccupé de constater qu'en dépit des efforts que l'État partie a déployés récemment pour adopter de nouvelles lois et revoir sa législation pour garantir une meilleure compatibilité avec la Convention, les principes et les dispositions de la Convention ne sont toujours pas pleinement pris en compte dans la législation nationale.
11. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts en vue de garantir que sa législation soit pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention et suggère vivement à cet égard que les recommandations relatives à la révision de la législation soient soumises rapidement au Parlement afin de pouvoir être appliquées dans les meilleurs délais. Il encourage par ailleurs l'État partie à envisager la possibilité d'adopter un code complet pour les enfants.
Coordination
12. Le Comité note avec préoccupation qu'il n'existe pas de mécanisme efficace qui facilite la coordination et la mise en œuvre systématique de la Convention et surveille les progrès réalisés dans ce domaine. Il prend note des efforts que l'État partie a déployés pour instaurer des relations et une coopération plus étroites avec les organisations non gouvernementales qui participent à la mise en œuvre des programmes concernant les enfants, mais il estime préoccupant que des efforts insuffisants aient été faits pour associer la société civile à la coordination et à la mise en œuvre de la Convention. Le Comité note que l'État partie a l'intention de mettre au point un plan d'action national pour les enfants.
13. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter un plan d'action national complet pour mettre en œuvre la Convention, affecter les ressources, humaines et financières, développer les capacités et se pencher sur la coordination et la coopération intersectorielles au sein des administrations nationales et locales et entre celles-ci. L'État partie est encouragé à fournir un appui adéquat aux autorités locales aux fins de la mise en œuvre de la Convention.
Collecte de données
14. Le Comité relève avec préoccupation que le dispositif actuel de collecte de données ne permet pas la collecte systématique et exhaustive de données quantitatives et qualitatives détaillées concernant tous les domaines dont traite la Convention et toutes les catégories d'enfants et nécessaires pour suivre et mesurer les progrès réalisés et évaluer l'impact des politiques adoptées en faveur de l'enfance.
15. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts en vue de mettre en place un système de collecte exhaustive de données portant sur tous les domaines dont traite la Convention. Ce système devrait prendre en compte tous les enfants âgés de 0 à 18 ans, l'accent étant mis en particulier sur les catégories suivantes : enfants particulièrement vulnérables, notamment les enfants qui vivent dans les régions montagneuses, enfants handicapés, enfants vivant dans la pauvreté, enfants en conflit avec la loi, enfants de familles monoparentales, enfants victimes de sévices, y compris sexuels, enfants qui travaillent et/ou vivent dans la rue, enfants déplacés à l'intérieur du pays et enfants touchés par des conflits armés, en particulier en Ossétie du Sud et en Abkhazie, notamment dans le district de Gali. Le Comité prend note de la demande d'assistance technique de l'État partie à cet égard et l'encourage à s'adresser, entre autres, au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et à l'UNICEF.
Structures de surveillance indépendantes
16. Le Comité prend note de la création du Bureau du défenseur public des droits de l'homme qui est chargé d'examiner les plaintes relatives aux violations des droits de l'homme, mais il constate avec préoccupation que des efforts insuffisants ont été faits pour que ce mécanisme soit d'accès facile pour les enfants dont les droits ont été violés. Il est préoccupant par ailleurs que le poste de défenseur public soit resté vacant pendant plusieurs mois et que, faute de ressources suffisantes, le Bureau du défenseur public ne puisse fonctionner efficacement.
17. Le Comité suggère à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que ses mécanismes indépendants chargés de recevoir des plaintes soient faciles d'accès pour tous les enfants et adaptés à leurs besoins, de manière qu'ils puissent examiner les plaintes portant sur la violation de leurs droits et y remédier. À cet égard, le Comité suggère à l'État partie de mettre sur pied une campagne de sensibilisation en vue de faciliter l'utilisation effective de ce genre de mécanismes par les enfants. Par ailleurs, le Comité recommande à l'État partie d'affecter des ressources humaines et financières suffisantes au Bureau du défenseur public pour lui permettre de fonctionner efficacement dans toutes les régions du pays. L'État partie est encouragé à envisager de désigner rapidement des représentants régionaux.
Allocation des ressources budgétaires
18. Le Comité note que les troubles civils et politiques, la crise économique et le programme d'ajustement structurel ont eu des effets négatifs sur les investissements sociaux. Il est cependant préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas prêté suffisamment attention, conformément à l'article 4 de la Convention, à l'allocation de ressources budgétaires en faveur de l'enfance "dans toutes les limites des ressources disponibles". Des préoccupations ont également été exprimées au sujet de la fraude fiscale et de la corruption qui sévissent sur une grande échelle et dont on estime qu'elles ont un effet sur le montant des ressources disponibles pour la mise en œuvre de la Convention.
19. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à accorder une attention particulière à la pleine application de l'article 4 de la Convention en établissant un ordre de priorité dans les dotations budgétaires de façon à mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour améliorer le système de recouvrement des impôts et d'intensifier ses efforts en vue d'éliminer la corruption.
Diffusion des principes et dispositions de la Convention
20. Le Comité note que la Convention a été traduite en géorgien et en abkhaze et que les droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant, sont inscrits au programme des écoles à Tbilissi. Il demeure préoccupé cependant par l'insuffisance des efforts déployés pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention et par le fait que les groupes professionnels, les enfants, les parents et la population dans son ensemble sont généralement peu au courant de la Convention et de l'approche fondée sur le respect des droits énoncée dans celle-ci.
21. Le Comité recommande que davantage d'efforts soient faits pour que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes comme des enfants. Il recommande en outre le renforcement des outils de formation et/ou de sensibilisation adéquate et systématique des groupes professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les enseignants et les administrateurs des écoles, en particulier en dehors de la capitale, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux, ainsi que le personnel des centres de soins pour enfants. Il suggère en outre à l'État partie de veiller à ce que la Convention soit pleinement intégrée dans les programmes scolaires dans toutes les régions de l'État partie et à tous les niveaux du système éducatif. À cet égard, le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses programmes de coopération technique avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'UNICEF, entre autres.
23. Il est recommandé à l'État partie d'adopter des lois sur l'âge minimum légal pour le consentement sexuel et l'accès aux traitements médicaux sans le consentement parental.
24. Le Comité note avec préoccupation que le principe de la non-discrimination n'est pas suffisamment appliqué dans le cas de certains groupes d'enfants vulnérables, notamment les enfants vivant dans des zones touchées par des conflits, les enfants placés dans des établissements spécialisés, les enfants vivant dans les régions montagneuses, les enfants handicapés, les enfants de familles monoparentales, les enfants de familles pauvres, les enfants en conflit avec la loi, les enfants qui vivent et/ou qui travaillent dans la rue, les enfants réfugiés et les enfants déplacés à l'intérieur du pays. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que ceux-ci ont un accès limité à des services sociaux satisfaisants dans les domaines de la santé, de l'enseignement ou autre.
25. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour que soient appliquées les lois existantes qui garantissent le principe de non-discrimination et pour faire en sorte qu'elles soient pleinement conformes à l'article 2 de la Convention, en particulier pour ce qui concerne les groupes vulnérables.
Intérêt supérieur de l'enfant
26. Le Comité constate avec préoccupation que le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pleinement pris en compte par l'État partie ni dans ses décisions législatives, administratives et judiciaires, ni dans ses politiques et programmes concernant les enfants.
27. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues de manière que le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant soit dûment intégré dans toutes les dispositions juridiques ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires et dans les projets, programmes et services touchant les enfants.
Respect des opinions de l'enfant
28. Le Comité prend acte des efforts déployés par l'État partie pour que les opinions de l'enfant soient respectées dans les procédures judiciaires et administratives ainsi qu'à l'école, par la création, entre autres, de conseils de classe où les élèves soient représentés et autorisés à défendre le point de vue de leurs camarades. Il est préoccupé cependant par le fait que les opinions des enfants ne sont toujours pas suffisamment respectées au sein de la famille et de la société en général.
29. Le Comité recommande à l'État partie de définir une approche systématique visant à sensibiliser davantage l'opinion publique au droit de l'enfant à la participation et de favoriser le respect des opinions de l'enfant au sein de la famille, des communautés et des établissements de soins ou autres.
30. Le Comité note avec préoccupation que la loi interdit aux jeunes d'adhérer à des partis politiques, ce qui les prive d'une occasion de se familiariser avec la vie politique et de leur plein droit à la liberté d'association, et freine leur préparation à des rôles de leaders politiques.
31. Compte tenu de l'article 15 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation de manière que les jeunes soient autorisés à adhérer à des partis politiques et jouissent pleinement de leur droit à la liberté d'association.
Accès à des informations appropriées
32. Le Comité note avec préoccupation qu'en dépit des interdictions existantes, et notamment de l'adoption de lois qui interdisent l'exploitation de la naïveté et de l'inexpérience des mineurs dans la publicité, les enfants ne sont toujours pas suffisamment protégés contre les informations néfastes, liées notamment à la violence et à la pornographie.
33. Compte tenu de l'article 17 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts en vue de protéger les enfants contre les informations nocives.
34. Le Comité accueille avec satisfaction le programme de l'État partie visant à remplacer le placement des enfants dans des établissements spécialisés par d'autres solutions mais il constate avec préoccupation qu'il y a toujours beaucoup d'enfants placés dans des établissements de ce type et que la qualité de la vie et des soins y est médiocre.
35. Le Comité recommande à l'État partie de mettre au point un code de pratiques qui garantit que les enfants privés de milieu familial reçoivent des soins et une protection suffisants. Il lui recommande d'intensifier ses efforts en vue d'assurer une formation plus complète, notamment dans le domaine des droits de l'enfant, au personnel des établissements spécialisés, de veiller à ce que les placements en établissement soient revus périodiquement et de mettre sur pied un mécanisme indépendant auquel les enfants placés dans des établissements leur assurant une protection de remplacement puissent adresser leurs plaintes. Le Comité encourage l'État partie à prendre des mesures visant à garantir et à protéger la dignité humaine des enfants placés dans des établissements spécialisés et à rendre ceux-ci plus agréables à vivre pour eux. L'État partie est également encouragé à allouer davantage de ressources à la protection et aux soins des enfants privés de milieu familial. Enfin, le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts en vue d'éviter le placement en établissements spécialisés et d'accorder une attention particulière aux familles vulnérables en mettant par exemple à leur disposition des services d'appui adéquats.
Placement en famille d'accueil
36. Le Comité note que l'État partie a adopté récemment une nouvelle loi sur le placement en famille d'accueil, mais il demeure préoccupé par l'insuffisance des ressources qui en empêche la mise en œuvre effective. Des préoccupations sont exprimées également à propos du caractère non réglementé de la pratique du placement dans la famille élargie.
37. Le Comité recommande à l'État partie de consacrer des ressources suffisantes, tant financières qu'humaines, à la mise en œuvre effective de la nouvelle loi sur le placement en famille d'accueil, de mettre en place des programmes de sensibilisation au placement en famille d'accueil et de promotion de cette formule et de réglementer le placement dans la famille élargie afin que l'intérêt supérieur des enfants concernés soit pris en compte.
Adoption
38. Le Comité note avec préoccupation que l'adoption, que ce soit sur le plan national ou international, est insuffisamment surveillée. Le Comité note que l'État partie s'occupe de la question des adoptions et qu'il est attentif à la nécessité de faire en sorte que l'identité des parents biologiques reste confidentielle, mais il est vivement préoccupé de constater que la loi sur l'adoption stipule que la date et le lieu de naissance d'un enfant adopté peuvent être changés à la demande des parents adoptifs.
39. Eu égard à l'article 21 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des procédures de surveillance satisfaisantes pour les adoptions tant nationales qu'internationales. Se référant aux articles 3 et 7 de la Convention, il recommande à l'État partie d'envisager de modifier sa législation de manière que les données relatives à la date et au lieu de naissance des enfants adoptés et de leurs parents biologiques soient conservées et, si possible, portées à la connaissance des enfants lorsqu'ils en font la demande et lorsque cela sert leur intérêt supérieur. En outre, le Comité encourage l'État partie à envisager la possibilité d'adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (1993).
Sévices, négligence, maltraitance, violence
40. Le Comité note avec satisfaction qu'un département pour la protection des droits de l'enfant a été créé au Ministère de l'éducation pour empêcher que les enfants ne soient victimes de sévices et de négligence et pour surveiller la situation à cet égard; il note également avec satisfaction qu'une enquête a été menée en 1997 pour déterminer quelle était véritablement la situation en matière de sévices à enfants à l'école, au sein de la famille et dans la société en général. Le Comité se félicite qu'aient été créés des services d'inspection pour les affaires des mineurs, ayant pour tâche de surveiller la situation concernant la violence dans la famille, et qu'ait été ouvert un centre de crise et mis en place, dans ce cadre, des programmes de réadaptation des enfants des rues et des femmes victimes de la violence familiale. Toutefois, Le Comité demeure préoccupé par le nombre de cas élevé et croissant de sévices dont les enfants sont victimes, y compris les violences sexuelles, la négligence, l'abandon et la violence familiale. Il exprime aussi des préoccupations au sujet du manque d'information sur la violence familiale, les mauvais traitements et les sévices (physiques, sexuels et psychologiques) subis par les enfants, du manque d'activités de sensibilisation à cet égard, de l'insuffisance des ressources humaines et financières mobilisées pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l'égard des enfants et de l'insuffisance des programmes mis au point à cet effet. Prenant note du programme de protection, de développement et d'adaptation sociale des mineurs que l'État a mis sur pied, il constate cependant avec préoccupation que les fonds alloués à sa mise en œuvre sont insuffisants.
41. Eu égard à l'article 19, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études sur la violence familiale, les mauvais traitements et les sévices (notamment les sévices sexuels au sein de la famille) en vue d'adopter des mesures adéquates et de faire évoluer les mentalités. Il recommande que toutes les mesures appropriées soient prises pour que les sévices, notamment les sévices sexuels infligés à des enfants, soient obligatoirement signalés. Il recommande aussi que les cas de violence familiale, de maltraitance et de sévices à enfant donnent lieu à des enquêtes approfondies réalisées dans le cadre d'une procédure judiciaire soucieuse de l'enfant, et que des sanctions et des traitements soient imposés aux auteurs des sévices, compte étant dûment tenu du droit de l'enfant à la protection de sa vie privée. Il conviendrait en outre de prendre des mesures complémentaires pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à l'article 39 de la Convention, et éviter la criminalisation et la stigmatisation des victimes. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour décourager la privation de soins et les abandons d'enfants. L'État partie est encouragé à consacrer des fonds à la mise en œuvre du programme national de protection, de développement et d'adaptation sociale des mineurs. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance technique de l'UNICEF, entre autres.
Châtiments corporels
42. Prenant note de ce que les châtiments corporels à l'école sont interdits par la loi et du fait qu'il est prévu de les interdire au sein de la famille, le Comité est néanmoins préoccupé de constater qu'ils continuent d'être infligés tant à l'école, que dans la famille et dans les établissements de placement.
43. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures sur le plan législatif pour interdire toute forme de violence physique et psychologique, y compris les châtiments corporels, dans la famille, à l'école et dans les institutions de placement. Il lui recommande en outre de promouvoir, par des campagnes de sensibilisation par exemple, le remplacement des châtiments corporels par des formes non violentes de punition, en particulier dans la famille, à l'école et dans les institutions de placement.
44. Le Comité prend note en l'appréciant de l'élaboration, avec l'aide de l'OMS et de la Banque mondiale, d'une politique nationale de santé portant jusqu'en 2010, dont l'une des priorités est la promotion de la santé des mères et des enfants. Il est cependant préoccupé par la situation en ce qui concerne la santé des enfants qui continue de pâtir des difficultés économiques de l'État partie. Il prend note en particulier de l'accès limité aux services de santé et de la médiocrité de ceux-ci, notamment pour les enfants vivant dans des zones touchées par des conflits ainsi que dans des régions montagneuses; il prend note aussi de la hausse du coût des soins de santé primaires que l'État partie ne prend en charge qu'à 15-20 %, de l'insuffisance des crédits alloués à la santé, des taux élevés de mortalité des mères, des enfants et des nourrissons, de l'augmentation de la malnutrition et de la détérioration de la situation en ce qui concerne l'assainissement et les approvisionnements en eau salubre. Le Comité est préoccupé de constater que, bien que l'État partie reçoive une assistance technique pour sa campagne de vaccination, les vaccins ne sont toujours pas disponibles et que, par suite de préjugés contre vaccins au sein de la population, on assiste à la réapparition de maladies évitables, comme la diphtérie.
45. Le Comité recommande à l'État partie d'affecter des ressources appropriées à la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de mettre au point, le cas échéant, des politiques et des programmes supplémentaires pour améliorer la situation en ce qui concerne la santé des enfants, en particulier ceux qui vivent dans des régions montagneuses ou dans des zones touchées par des conflits, de faciliter l'accès aux services de santé primaire et d'améliorer la qualité de ceux-ci, de veiller à ce que les vaccins soient disponibles, de réduire l'incidence de la mortalité des mères, des enfants et des nourrissons, de prévenir et de combattre la malnutrition, en particulier parmi les groupes d'enfants vulnérables et défavorisés et d'améliorer l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement. En outre, le Comité encourage l'État partie à poursuivre sa coopération en ce qui concerne la gestion intégrée de l'initiative sur les maladies infantiles.
Santé des adolescents
46. Le Comité exprime les préoccupations que lui inspirent le nombre limité de programmes et de services et le manque de données détaillées dans les domaines suivants : santé des adolescents, notamment grossesses d'adolescentes, avortement, VIH/sida et MST, usage d'alcool, de drogues et de substances toxiques, notamment le tabac, violence et santé mentale.
47. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts en vue de développer sa politique sanitaire en faveur des adolescents et les services de conseil accessibles aux enfants et de renforcer l'éducation en matière de santé génésique, notamment les activités visant à faire accepter par les hommes l'usage de contraceptifs. Le Comité suggère qu'une étude globale et multidisciplinaire soit entreprise, dans le but d'évaluer l'étendue des problèmes de santé des adolescents, y compris la situation particulière des enfants infectés ou touchés par le VIH/sida et les MST ou exposés au risque de l'être. En outre, il est recommandé à l'État partie de prendre des mesures complémentaires, y compris l'affectation de ressources financières et humaines suffisantes, pour accroître le nombre de travailleurs sociaux et de psychologues et développer des établissements de soin et de réadaptation pour adolescents, qui soient accueillants pour eux. Il est en outre recommandé à l'État partie de solliciter une aide technique auprès de l'UNICEF et de l'OMS, entre autres.
Enfants handicapés
48. Le Comité prend acte avec satisfaction du programme public de protection sociale et de réadaptation des enfants handicapés pour la période 1997-2000 ainsi que de l'étude qui a été entreprise à cet égard. Il demeure toutefois préoccupé par l'absence de protection et le manque de structures adéquates, de coordination et de services pour les enfants handicapés. Il est également préoccupé par l'insuffisance des efforts déployés pour faciliter l'intégration des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et dans la société en général.
49. À la lumière des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69), il est recommandé à l'État partie de mettre sur pied des programmes de dépistage précoce pour prévenir les handicaps, d'intensifier ses efforts en vue de remplacer le placement en établissement des enfants handicapés par d'autres solutions, de mettre au point des programmes d'enseignement spéciaux pour les enfants handicapés et, le cas échéant, d'encourager leur intégration dans le système scolaire normal et dans la société en général. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que des ressources suffisantes soient affectées à la mise en œuvre effective des programmes et services élaborés à l'attention des enfants handicapés et de leurs familles. Il lui recommande en outre de lancer une campagne de sensibilisation du grand public sur les droits et les besoins particuliers des enfants handicapés, y compris les enfants atteints de troubles mentaux. Le Comité recommande aussi à l'État partie de faire appel à la coopération technique pour former le personnel qui travaille avec et pour des enfants handicapés, en s'adressant à l'OMS notamment.
Droit à un niveau de vie suffisant
50. Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé de la population qui vit en deça du seuil de pauvreté (environ 43 %, principalement dans les centres urbains) et par l'incapacité du système de sécurité sociale à améliorer la situation du nombre croissant de familles démunies.
51. Le Comité recommande à l'État partie d'accroître ses efforts, conformément à l'article 27 de la Convention, pour offrir une assistance matérielle et des programmes d'appui aux familles économiquement défavorisées et garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. À cet égard, l'État partie est encouragé à promouvoir des programmes visant à décourager et à prévenir la mendicité des enfants. Le Comité encourage l'État partie à mettre en œuvre, en coopération avec la Banque mondiale, le programme d'élimination de la pauvreté, en particulier dans le cas des enfants.
52. Tout en notant que la Constitution garantit le droit à l'éducation et que la loi de 1997 sur l'éducation a été adoptée dans le but d'améliorer la situation de l'éducation dans l'État partie, le Comité demeure préoccupé par cette situation, en particulier en ce qui concerne les enfants des zones touchées par des conflits et ceux qui vivent dans les régions montagneuses. À cet égard, il fait part des préoccupations que lui inspirent les conséquences de la situation économique sur le système éducatif ainsi que la diminution du nombre d'inscriptions et la baisse de la fréquentation scolaire, en particulier dans l'enseignement secondaire, la médiocrité des infrastructures, notamment l'insuffisance de chauffage et le manque de salles de classe et autres installations, la quantité limitée de matériels didactiques, l'insuffisance des ressources, tant humaines que financières, et la médiocrité de l'enseignement dans les langues locales. Le Comité note également avec préoccupation que la situation économique actuelle de l'État partie et la hausse du coût des services de garde d'enfants sont à l'origine d'une baisse importante du nombre d'inscriptions dans les écoles maternelles.
53. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, et notamment de prévoir des ressources financières, humaines et techniques suffisantes, pour améliorer la situation dans le domaine de l'enseignement et pour que tous les enfants jouissent du droit à l'éducation. Il lui recommande en outre de s'efforcer de prendre des mesures complémentaires pour encourager les enfants à continuer de fréquenter l'école, en particulier pendant la période d'enseignement obligatoire, et de faciliter l'enseignement préscolaire. Le Comité encourage l'État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour améliorer la qualité de l'enseignement, créer des écoles attrayantes et faciliter l'introduction des langues traditionnelles dans les programmes scolaires. Il est recommandé à l'État partie de s'efforcer de renforcer son système éducatif par le biais d'une coopération plus étroite avec l'UNICEF et l'UNESCO.
54. Le Comité note qu'en dépit de ressources limitées, la Géorgie a accueilli quelque 5 000 Tchétchènes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le Comité note que l'État partie a promulgué la loi sur les réfugiés mais il est préoccupé de constater que des efforts insuffisants ont été faits pour établir une procédure spéciale de détermination du statut de réfugié pour les mineurs non accompagnés. Des préoccupations sont exprimées également au sujet de l'absence d'une réglementation spécifique en matière de regroupement familial.
55. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les droits des enfants réfugiés, demandeurs d'asile et non accompagnés et leur faciliter l'accès à un logement, une éducation, des services de santé et autres services sociaux adaptés à leurs besoins. Il devrait par ailleurs envisager d'adopter une législation concernant les demandeurs d'asile. En outre, il est recommandé à l'État partie de prendre des mesures pour faciliter le regroupement familial et mettre au point une procédure de détermination du statut de réfugié efficace pour les mineurs non accompagnés. Le Comité recommande par ailleurs à l'État partie de procéder à une étude sur les enfants réfugiés, demandeurs d'asile et non accompagnés afin de découvrir la mesure dans laquelle ils sont victimes de tortures ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'exploitation économique (travail forcé notamment), d'exploitation sexuelle à des fins commerciales, de pratiques telles que la vente, la traite ou l'enlèvement, ainsi que d'abandon, de sévices et de privation de soins.
Enfants déplacés à l'intérieur du pays
56. Le Comité prend acte de l'adoption de la loi sur l'exil et sur les personnes déplacées de force et des efforts déployés par l'État partie, en coopération avec le HCR, pour offrir une aide humanitaire aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, notamment des soins de santé et un enseignement gratuit pour les enfants. Il n'en demeure pas moins préoccupé par la situation de ces enfants.
57. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en œuvre la "Nouvelle approche" à l'égard des déplacements à l'intérieur du pays, visant à améliorer la situation des personnes déplacées à l'intérieur du pays tout en continuant à défendre leur droit à rentrer chez elles de leur plein gré dans la sécurité et la dignité, mise au point par le PNUD, le HCR, la Banque mondiale et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et adoptée par l'État partie.
Enfants touchés par des conflits armés
58. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des efforts visant à garantir et à protéger les droits des enfants vivant dans des zones touchées par des conflits, notamment en Ossétie du Sud et en Abkhazie (en particulier dans le district de Gali). Le Comité exprime de vives préoccupations au sujet du nombre important de mines terrestres qu'il y a toujours dans l'État partie, en particulier dans les régions occidentales le long des zones frontalières. Il constate avec préoccupation que les efforts déployés par l'État partie pour détecter ces mines et procéder à leur enlèvement ainsi que pour protéger les enfants sont insuffisants. L'insuffisance des programmes visant à faciliter les soins aux enfants victimes de mines terrestres et leur réadaptation de même que l'insuffisance des efforts de sensibilisation dans ce domaine et des mesures de prévention des accidents suscitent aussi des préoccupations.
59. Eu égard aux articles 38 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la protection et les soins des enfants touchés par des conflits armés, et notamment leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale. Le Comité recommande vivement à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour détecter les mines terrestres se trouvant sur son territoire, procéder à leur enlèvement et favoriser la prise de conscience des dangers qu'elles représentent. Il est recommandé à l'État partie d'étudier les effets de la présence de mines terrestres sur son territoire, et notamment la façon dont les enfants vivant dans les régions occidentales du pays, le long de la frontière, sont affectés. Le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts en vue d'adhérer à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, qu'il a signée en décembre 1997. Par ailleurs, l'État partie est encouragé à s'adresser au Service de l'action antimines de l'ONU, entre autres, à des fins de coopération technique.
Exploitation économique
60. Le Comité se félicite de ce que l'État partie a ratifié la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Compte tenu de la situation économique actuelle, de la baisse du nombre d'inscriptions et des taux de fréquentation scolaires et de l'augmentation du nombre d'enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, le Comité est préoccupé par l'insuffisance d'informations et de données satisfaisantes sur la situation concernant le travail et l'exploitation économique des enfants dans l'État partie, notamment dans le secteur non structuré. Des préoccupations sont exprimées également au sujet du grand nombre d'enfants qui mendient dans la rue, ce qui les expose à des risques d'exploitation et de sévices.
61. Le Comité encourage l'État partie à mettre en place des mécanismes de surveillance pour garantir que la législation du travail est appliquée et pour protéger les enfants de l'exploitation économique, en particulier dans le secteur non structuré. L'État partie est encouragé à continuer de coopérer avec l'IPEC pour achever la mise au point, d'ici la fin de 2000, d'une enquête sur le travail des enfants visant à évaluer la situation des enfants à cet égard. Le Comité encourage l'État partie à envisager de ratifier la Convention No 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.
Enfants vivant et/ou travaillant dans la rue
62. Des préoccupations sont exprimées au sujet du nombre important et croissant d'enfants vivant et/ou travaillant dans la rue.
63. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place des mécanismes qui veillent à ce que les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue aient des papiers d'identité, de la nourriture, des vêtements et un abri. En outre, l'État partie devrait faire en sorte que ces enfants aient accès aux soins de santé et aux services de réadaptation en cas de sévices physiques, sexuels ou d'abus de substances toxiques, qu'ils bénéficient d'une protection contre les brutalités policières, qu'ils aient accès à des services de réconciliation avec leur famille ainsi qu'à une éducation, notamment à une formation professionnelle et à une préparation à la vie active. Le Comité recommande à l'État partie de coopérer et de coordonner ses efforts avec la société civile à cet égard.
Abus des drogues
64. Le Comité est préoccupé par l'augmentation de la consommation de drogue, d'alcool et de substances toxiques parmi les jeunes ainsi que par le manque de ressources humaines et financières, de mécanismes de surveillance adéquats et de programmes et de services psychologiques, sociaux et médicaux pour faire face à ce problème.
65. Compte tenu de l'article 33 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite d'alcool, de stupéfiants et de substances psychotropes et pour éviter qu'ils ne soient utilisés dans la production et le trafic illicite de ces substances. Il encourage l'État partie à appuyer les programmes de réadaptation des enfants victimes de l'abus d'alcool, de drogue et de substances toxiques. À cet égard, le Comité encourage l'État partie à envisager de solliciter une assistance technique auprès de l'UNICEF, de l'OMS et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (ONU), entre autres.
Exploitation et sévices sexuels/vente, traite et enlèvement
66. Le Comité exprime des préoccupations au sujet du nombre croissant d'enfants victimes d'exploitation sexuelle commerciale, notamment de prostitution et de pornographie. Des préoccupations sont exprimées également devant l'insuffisance des programmes axés sur la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de sévices et d'exploitation. Le Comité note également avec préoccupation que des cas de vente, de traite et d'enlèvement d'enfants, de fillettes en particulier, à des fins d'exploitation sexuelle commerciale, ont été signalés.
67. Compte tenu de l'article 34 et d'autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études en vue d'élaborer et de mettre en œuvre une législation ainsi que des politiques et des mesures appropriées, y compris des programmes de soins et de réadaptation, pour prévenir et combattre l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la vente, la traite et l'enlèvement d'enfants à des fins d'exploitation sexuelle commerciale.
Justice pour mineurs
68. Des préoccupations sont exprimées au sujet du nombre croissant d'enfants en conflit avec la loi et du nombre limité de mesures prises par l'État partie pour faire face à cette situation. Le Comité prend acte notamment :
a) De l'absence de dispositions législatives adéquates concernant la justice pour mineurs ainsi que du manque de compatibilité du système existant avec la Convention ainsi qu'avec d'autres normes pertinentes des Nations Unies;
b) Des mauvaises conditions de vie régnant dans les établissements de détention pour mineurs, notamment le manque de nourriture, de vêtements, de chauffage, de possibilités d'éducation et d'activités de loisirs correspondant aux besoins des enfants détenus;
c) De l'insuffisance d'établissements pour enfants en conflit avec la loi; du manque de personnel qualifié pour travailler avec ces enfants et de l'absence de mécanismes permettant aux enfants dont les droits ont été violés de présenter des plaintes.
69. Le Comité recommande à l'État partie :
a) De prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre un système de justice pour mineurs qui soit conforme à la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi qu'à d'autres normes des Nations Unies existant dans ce domaine, telles que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (les Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (les Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté;
b) De n'avoir recours à la privation de liberté qu'en dernier ressort et pour la plus courte période de temps possible, de protéger les droits des enfants privés de liberté, notamment leur droit à l'intimité, et de garantir que les enfants privés de liberté restent en contact avec leurs familles;
c) De prendre toutes les mesures appropriées pour améliorer la situation des enfants placés dans des établissements de détention pour mineurs, y compris l'accès à une nourriture, des vêtements, un chauffage, des possibilités d'éducation et des activités de loisirs suffisants;
d) De mettre sur pied des programmes de formation concernant les normes internationales pertinentes à l'intention de tous les professionnels qui participent à l'administration de la justice pour mineurs;
e) D'envisager de solliciter une assistance technique, entre autres, auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre de la prévention de la criminalité internationale et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.