COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trentième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS
PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits
de l’enfant: Guinée‑Bissau
1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Guinée‑Bissau (CRC/C/3/Add.63) à ses 780e et 781e séances (voir CRC/C/SR.780 et 781), le 22 mai 2002, et a adopté1 les observations finales ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie d’un rapport initial franc et instructif et des réponses écrites à sa liste de points (CRC/C/Q/GUIB/1). Le Comité se félicite également de la représentation de l’État partie par une délégation de haut niveau, ainsi que du dialogue constructif qui a eu lieu.
B. Aspects positifs
3. Le Comité note avec satisfaction:
a) La mise en train du processus de ratification, par le Parlement en décembre 2001, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
b) La ratification en 2000 de la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, ainsi que la création du Conseil national de l’action antimine.
4. Le Comité note également avec satisfaction:
a) La création en 2000 de l’Institut de la femme et de l’enfant;
b) Le fait que le Comité de lutte contre les pratiques néfastes soit devenu une institution reconnue par la loi;
c) L’interdiction, conformément à la loi, des châtiments corporels dans la famille et à l’école ainsi que dans d’autres contextes.
5. Le Comité note que l’État partie:
a) Prend des initiatives pour consulter les enfants dans le cadre du mécanisme «la Quinzaine de l’enfant», qui fait une place de choix aux points de vue des enfants pendant deux semaines, et d’un parlement des enfants;
b) A mis sur pied le projet «FIRKIDJA» destiné à renforcer l’éducation de base et centré sur l’accès à l’éducation, la qualité de l’éducation et le renforcement de la gestion en matière d’éducation;
c) S’attache à améliorer la compréhension et la connaissance des droits de l’enfant au sein de la population et des enfants eux-mêmes grâce à des campagnes d’information, notamment le programme de radiodiffusion «La voix de l’enfant», comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie, notamment aux paragraphes 97, 123 et 167.
C. Facteurs et difficultés
entravant la mise en œuvre de la Convention
6. Le Comité note avec une vive préoccupation qu’une série de facteurs entravent très gravement la réalisation des droits de l’enfant, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. Le Comité note en particulier que le conflit armé qui s’est déroulé en 1998/99 a eu des effets très destructeurs sur les infrastructures du pays, notamment en matière d’éducation et de santé. Le Comité est conscient des conditions économiques déplorables et du poids de la dette extérieure, et constate qu’une grande partie de la population vit dans une extrême pauvreté et que l’indicateur de développement humain pour le pays est très bas. Enfin, le Comité note le faible taux d’alphabétisation de la population en général et le fardeau de traditions séculaires, dont certaines entravent l’application de la Convention.
D.
Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations
1.
Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6 de la
Convention)
Législation
7. Le Comité note avec préoccupation les faits suivants:
a) Il y a une «absence de législation spécifique sur la mise en œuvre de la Convention», comme il est indiqué au paragraphe 61 du rapport de l’État partie;
b) La loi sur la protection de la femme et de l’enfant, qui a été approuvée par le Parlement en 1997, n’est pas appliquée et, d’après la délégation, son champ d’application n’est pas clairement défini;
c) L’examen du droit pénal, du droit de la famille et du droit du travail, notamment, n’a pas donné de résultats concrets jusqu’ici;
d) Un droit coutumier qui n’est pas pleinement compatible avec la Convention est appliqué beaucoup plus souvent que la législation nationale, en particulier sur les questions concernant les enfants, les filles et les femmes ainsi que la famille.
8. Notant la réactivation, par le Parlement,
de la Commission spéciale pour la mère et l’enfant, ce qui constitue une
initiative positive, le Comité demande instamment à l’État partie:
a) De
renforcer et d’accélérer le processus de révision et d’harmonisation des lois
nationales à la lumière et dans le respect des principes et des dispositions de
la Convention;
b) De
prendre les dispositions nécessaires, notamment en associant les responsables
communautaires et les chefs traditionnels, pour mettre les pratiques relevant
du droit coutumier en conformité avec les dispositions et les principes de la
Convention;
c) De
solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF) et du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(HCDH).
Mise en œuvre,
coordination, évaluation et plan d’action national
9. Tout en notant la création du Conseil national de l’enfance (voir les paragraphes 100 et 126 du rapport de l’État partie) et la récente mise sur pied de l’Institut de la femme et de l’enfant (voir les réponses de l’État partie à la liste de points, Partie III), le Comité reste vivement préoccupé par:
a) L’absence d’une politique bien définie et globale en matière de droits de l’enfant et d’un plan d’action national actualisé pour mettre en œuvre la Convention;
b) Les nombreuses difficultés auxquelles se heurtent la coordination et l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention;
c) L’absence de suivi de la mise en œuvre de la Convention.
10. Le Comité recommande de façon urgente à
l’État partie:
a) D’élaborer et d’appliquer
une politique globale en matière de droits de l’enfant et un Plan d’action
national qui remplacerait celui de 1992;
b) De doter le Conseil
national de l’enfance ou l’Institut de la femme et de l’enfant des ressources
financières et humaines nécessaires pour permettre à l’un de ces organismes de
promouvoir et de coordonner les activités relatives à l’exercice des droits des
femmes et des enfants;
c) De créer, en se
conformant aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour
la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris)
(résolution 48/134 de l’Assemblée générale), un mécanisme indépendant et
efficace doté de ressources humaines et financières suffisantes et auquel les
enfants auraient facilement accès;
d) De solliciter l’assistance technique de
l’UNICEF et du HCDH.
Ressources
consacrées aux activités en faveur des enfants
11. Le Comité est vivement préoccupé par le niveau extrêmement faible des crédits budgétaires alloués à des services comme la santé et l’éducation. En outre, la dépendance totale à l’égard de l’aide étrangère fait craindre que les ressources nécessaires ne soient pas durablement disponibles. Le Comité note en outre que les enseignants et de nombreux autres agents de l’État ne touchent souvent pas leurs traitements.
12. Aux fins de renforcer l’application de
l’article 4 de la Convention et compte tenu des articles 2, 3
et 6, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’établir une politique
claire concernant l’allocation de ressources en faveur des enfants, y compris
les ressources octroyées par les institutions internationales ou dans le cadre
de l’assistance bilatérale;
b) D’accorder la priorité à
l’octroi des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation des droits des
enfants, dans toute la limite des ressources disponibles et, au besoin, dans le
cadre de la coopération internationale;
c) D’assurer le versement
des traitements des agents de l’État dont le travail est essentiel pour le
respect des droits de l’enfant.
Collecte de
données
13. Le Comité est préoccupé par l’absence de données fiables et le fait qu’il n’existe pas de mécanisme de collecte de données adéquat.
14. Le Comité demande
instamment à l’État partie:
a) De recueillir
systématiquement des données quantitatives et qualitatives désagrégées sur tous
les domaines visés dans la Convention et concernant tous les enfants de
moins de 18 ans;
b) D’accorder une attention
particulière aux données concernant les enfants ayant besoin d’une protection
spéciale;
c) D’utiliser les données
recueillies pour appuyer le suivi et l’évaluation de l’application de la
Convention;
d) De solliciter l’assistance
technique du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de
l’UNICEF, notamment.
Coopération
avec les organisations non gouvernementales
15. Notant la collaboration dynamique de l’État partie avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales et l’importante contribution des organisations non gouvernementales à l’application de la Convention, le Comité est convaincu que leur contribution et la collaboration de l’État partie avec ces organisations pourraient être encore renforcées et devenir plus systématiques.
16. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De poursuivre et de
renforcer encore sa collaboration systématique avec les organisations non
gouvernementales;
b) D’améliorer la
coordination de ses activités avec celles des organisations non
gouvernementales en ce qui concerne l’application de la Convention, en
établissant notamment à cette fin un mécanisme de coordination.
Diffusion de
la Convention
17. Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir la Convention, notamment dans les établissements scolaires, le Comité reste préoccupé par le fait que les enfants, les professionnels travaillant avec les enfants, les parents et le grand public ne sont pas suffisamment au fait de la Convention.
18. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De redoubler d’efforts
pour diffuser les principes et les dispositions de la Convention, en tant
qu’instrument de sensibilisation de la société aux droits des enfants;
b) D’associer les
collectivités locales à ses programmes afin de lutter contre les coutumes et
traditions qui entravent la mise en œuvre de la Convention, et d’assurer que
les mesures prises pour diffuser la Convention atteignent notamment les
parents, les personnes analphabètes et les enfants eux‑mêmes;
c) De former et de
sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les
groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, notamment
les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de
l’application des lois, les fonctionnaires, les employés municipaux et locaux,
le personnel des institutions et des lieux de détention pour enfants, les
enseignants, le personnel de santé, dont les psychologues et les pédiatres, et les travailleurs
sociaux;
d) D’envisager d’inscrire
l’enseignement des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant,
dans les activités scolaires et parascolaires de toutes les écoles;
e) De solliciter l’assistance
technique de l’UNICEF, notamment.
2. Définition de l’enfant
(art. 1 de la Convention)
19. Le Comité est préoccupé par le fait que:
a) L’écart entre l’âge minimum du mariage pour les filles (14 ans) et celui pour les garçons (16 ans) est discriminatoire et que, dans la pratique, les mariages de fillettes de 13 ou 14 ans sont courants;
b) Les garçons de moins de 16 ans sont autorisés par la loi à s’engager dans les forces armées si leurs parents y consentent, et que des enfants bien plus jeunes ont été enrôlés dans les forces armées en 1998 et 1999, durant le conflit armé interne.
20. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De relever l’âge minimum
du mariage pour les filles afin qu’il soit le même que pour les garçons, et
d’assurer le respect de cet âge minimum;
b) De définir clairement
l’âge minimum légal auquel les enfants peuvent être enrôlés dans les forces
armées, en relevant la limite d’âge de façon qu’elle soit au moins
conforme aux normes prévues dans le Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits
armés, et de veiller à l’application de ces normes.
3. Principes généraux
(art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)
Discrimination
21. Le Comité est préoccupé par le fait que:
a) La liste des motifs auxquels la discrimination est interdite conformément à la Constitution, qui sont indiqués dans le rapport de l’État partie (par. 146), ne tient compte que de l’article 2 de la Convention et ne contient notamment pas le motif de l’opinion politique;
b) «Les filles sont fortement désavantagées non seulement dans la famille mais dans la société en général», comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie (par. 140);
c) La discrimination à l’égard des enfants handicapés est courante.
22. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De modifier la législation
pour assurer sa pleine compatibilité avec les dispositions de l’article 2
de la Convention;
b) De concevoir des
politiques et programmes visant à mettre fin à la discrimination frappant des
groupes particuliers d’enfants, notamment les filles et les enfants handicapés.
23. Le Comité demande que des informations
spécifiques soient fournies dans le prochain rapport périodique sur les mesures
et les programmes pertinents pour la Convention lancés par l’État partie comme
suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence
mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée, et que ces informations tiennent compte de
l’Observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de
l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation) qui a été adoptée par
le Comité.
Intérêt supérieur de l’enfant
24. Le Comité est préoccupé par le fait que:
a) Le principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant» n’est pas pleinement mis en œuvre dans l’État partie ni reflété dans la législation, les politiques, les programmes ou les activités;
b) Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est nullement reflété dans le droit coutumier, comme l’État partie l’a indiqué dans ses réponses à la liste de points.
25. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De mettre en œuvre de
façon urgente le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes ses
activités relatives aux enfants et à l’application de la Convention, notamment
dans la législation, les politiques, les programmes et les activités;
b) De demander une assistance
internationale pour entreprendre une étude sur le principe de l’intérêt
supérieur de l’enfant et sa mise en œuvre, afin d’assurer que ce principe soit
largement appliqué par le Gouvernement dans la société.
Respect des opinions de l’enfant
26. Notant l’établissement du Parlement des enfants et de la Quinzaine de l’enfant, le Comité demeure préoccupé par le fait que, comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie (par. 155), l’opinion de l’enfant n’est pas suffisamment prise en considération dans la société guinéenne.
27. Le Comité recommande à l’État partie de
veiller à ce que les opinions des enfants soient dûment prises en
considération, conformément à l’article 12 de la Convention, dans la
famille, à l’école et dans toutes les procédures administratives et autres les
intéressant, grâce, entre autres, à l’adoption d’une législation appropriée, à
la formation de professionnels et à la mise en place d’activités spécifiques
dans les établissements scolaires.
4. Libertés et droits
civils [art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a)]
Nom et nationalité
28. Notant les efforts importants déployés par l’État partie pour améliorer l’enregistrement des naissances, le Comité reste préoccupé par le fait que tous les enfants ne sont pas enregistrés à leur naissance et que les parents qui enregistrent la naissance de leur enfant après l’expiration du délai officiel encourent une amende, ce qui constitue un obstacle à l’enregistrement des naissances.
29. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De réviser ses procédures
d’enregistrement des naissances, d’envisager l’abolition des sanctions en cas
d’enregistrement tardif et de continuer à appliquer des méthodes novatrices
pour améliorer l’enregistrement des naissances (en recourant par exemple à des
unités mobiles d’enregistrement dans les régions rurales et en organisant
des campagnes de sensibilisation), dans la perspective d’un enregistrement
systématique de toutes les naissances;
b) De solliciter l’assistance
technique de l’UNICEF.
5. Milieu familial et
protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2),
9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)
Mauvais traitements et sévices
30. Le Comité est préoccupé par les faits suivants:
a) Les sévices sexuels infligés aux enfants au sein de la famille, notamment la famille élargie, sont une pratique courante;
b) Les châtiments corporels sont une pratique répandue dans les familles;
c) Les violences familiales, en particulier à l’égard des femmes, sont très largement répandues et souvent utilisées comme moyen de régler les conflits familiaux, et ces violences, même quand elles ne sont pas infligées directement aux enfants, ont des effets très négatifs sur leur développement.
31. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre une étude
sur l’ampleur du phénomène des sévices et des mauvais traitements infligés aux
enfants dans la famille;
b) De prendre des mesures
pour mettre fin aux sévices sexuels dont sont victimes les enfants, notamment
en améliorant l’accès des enfants et des adultes aux mécanismes permettant de
signaler les cas de violence sexuelle, et en veillant à ce que les cas de
sévices sexuels fassent plus souvent l’objet d’une enquête et à ce que leurs
auteurs soient plus systématiquement poursuivis;
c) De lutter contre la
pratique des châtiments corporels infligés aux enfants dans la famille, notamment en ayant recours à des campagnes d’information sur les
dommages qu’elle peut causer et sur l’importance qui s’attache à promouvoir
d’autres mesures de discipline;
d) De prendre toutes les
mesures appropriées pour mettre fin aux violences familiales, qu’elles soient
physiques ou psychologiques, et les prévenir, et pour assurer que les enfants
soient pleinement protégés contre ce type de violences;
e) De sensibiliser davantage
le grand public au problème des violences familiales, de façon à faire évoluer
les traditions qui empêchent les victimes, en particulier les femmes et les
petites filles, de signaler les sévices dont elles ont été victimes;
f) D’ouvrir des enquêtes sur
les cas de violences familiales et de sévices sexuels, dans le cadre d’une
procédure judiciaire adaptée aux besoins des enfants, et d’infliger des
sanctions à leurs auteurs en tenant dûment compte de la nécessité de garantir
le droit à la vie privée de l’enfant;
g) D’appliquer, à la lumière
des articles 19 et 39 de la Convention, des mesures prévoyant le
signalement et le renvoi des cas et une intervention, ainsi que la réadaptation
des victimes, de façon à assurer leur rétablissement et leur réinsertion;
h) De prendre note des
recommandations formulées par le Comité lors des journées de débat général sur
la violence contre les enfants.
Séparation d’avec les parents et protection de remplacement
32. Le Comité est préoccupé par les faits suivants:
a) Comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie, il n’existe pas suffisamment de mécanismes administratifs et judiciaires permettant de protéger les droits des enfants en cas de séparation d’avec les parents;
b) La protection de remplacement prévue pour ces enfants est insuffisante;
c) L’utilisation courante de procédures d’«adoption officieuse» peut entraîner des violations des droits de l’enfant.
33. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De renforcer les
structures de protection de l’enfance existantes ou, si nécessaire, de mettre
en place de nouvelles structures permettant de protéger dûment les droits de
l’enfant;
b) De mettre en place une
protection de remplacement (dans le cadre, par exemple, de la parenté, du
placement familial ou de foyers de type familial), ou de renforcer celle qui
existe déjà en évitant dans toute la mesure possible le placement en
institution, et de veiller à ce que les procédures d’adoption officieuse respectent
les principes et dispositions de la Convention et contribuent à leur
protection;
c) D’offrir aux personnels
(professionnels et bénévoles) chargés de la protection de l’enfance une
formation (notamment sur la Convention) et des ressources financières
suffisantes pour mener à bien leurs activités;
d) De solliciter une
assistance dans le cadre de la coopération internationale, notamment de la part
de l’UNICEF.
6. Santé et bien‑être [art. 6, 18 (par. 3),
23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3)]
34. Le Comité est vivement préoccupé par:
a) L’accès limité aux services de santé, la capacité et la qualité de ces services, eu égard notamment à l’éloignement des établissements de soins par rapport au domicile, le coût et le nombre insuffisant des lits d’hospitalisation et les possibilités limitées de disposer de médicaments abordables et appropriés;
b) Les taux élevés de mortalité infantile et maternelle, la malnutrition, le taux de vaccination insuffisant et la forte mortalité due au paludisme;
c) Le fait qu’une petite partie de la population a accès à l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates, y compris dans les écoles, et les épidémies de choléra et de méningite dues à cette situation;
d) Les faibles taux d’éducation sanitaire au sein des communautés.
35. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’augmenter sensiblement
ses dépenses de santé;
b) D’améliorer sensiblement
l’accès des enfants aux services de santé et aux médicaments, notamment en
améliorant la qualité des infrastructures médicales et en augmentant leur
capacité, en offrant une aide financière ou la gratuité des soins médicaux aux
enfants qui en ont besoin et à leurs familles, ainsi qu’en réglant le problème
de l’accès aux services de santé des enfants vivant dans des communautés rurales
isolées;
c) De prendre des mesures
pour résoudre des problèmes spécifiques, notamment la mortalité infantile
et maternelle, la malnutrition, l’insuffisance du taux de vaccination,
le taux de paludisme et les épidémies de choléra et de méningite;
d) D’agir pour que tous les
enfants aient accès à l’eau potable et à des installations sanitaires
adéquates, y compris dans les écoles, et qu’il existe des réseaux
d’assainissement adéquats;
e) De solliciter une
assistance à cet égard dans le cadre de la coopération internationale.
Enfants handicapés
36. Tout en notant que des efforts importants sont déployés depuis 1986 pour remédier à la situation des enfants handicapés (voir le paragraphe 189 du rapport), le Comité reste préoccupé par les faits suivants:
a) Les droits des enfants handicapés ne sont guère respectés (voir le paragraphe 187 du rapport), la discrimination à l’égard des enfants handicapés est très répandue dans la société guinéenne, notamment à l’égard des enfants atteints du syndrome de Down, et il existe des cas de meurtre de nouveau‑nés ayant un handicap physique;
b) Comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie, la législation n’interdit pas spécifiquement la discrimination à l’égard des handicapés, il n’existe pas de loi imposant l’accessibilité pour les handicapés et la législation existante concernant les enfants handicapés n’est pas appliquée;
c) Le nombre des équipements médicaux et des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle pour les enfants handicapés est insuffisant (voir le paragraphe 147 du rapport) et, en particulier, l’accès des enfants handicapés à l’enseignement scolaire est très limité;
d) Les enfants handicapés ont souvent beaucoup de difficultés à accéder aux bâtiments publics, y compris les hôpitaux et les écoles.
37. Le Comité recommande à l’État partie,
dans l’esprit des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances
des handicapés et des conclusions de la Journée de débat général sur les droits
des enfants handicapés organisée par le Comité:
a) De renforcer ou de
modifier la législation pour assurer l’interdiction de la discrimination au
motif du handicap et faire en sorte que les enfants handicapés aient accès aux
transports publics et aux bâtiments publics, y compris toutes les écoles et
tous les hôpitaux;
b) D’assurer l’application de
toutes les mesures législatives de protection des enfants handicapés, en
particulier en ce qu’elles concernent la non‑discrimination,
en tenant compte des pratiques comme le meurtre de nouveau‑nés
handicapés;
c) De renforcer sensiblement
son aide aux enfants handicapés et de veiller, entre autres, à ce que ces
enfants aient accès aux établissements médicaux, scolaires et professionnels;
d) D’examiner de nouveau les
recommandations qui ont été formulées à la première Conférence nationale des
handicapés (voir le paragraphe 190 du rapport) et de mettre en œuvre
celles qui demeurent pertinentes;
e) De réactiver les services
qui avaient été mis en place pour venir en aide aux personnes handicapées
mais qui ont cessé de fonctionner ou qui ne fonctionnent plus que partiellement
(voir les paragraphes 195 à 198 du rapport);
f) De solliciter une
coopération internationale à cet égard.
Santé des adolescents
38. Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’est pas accordé une attention suffisante à la prévention des problèmes en matière de santé des adolescents.
39. Le Comité recommande à l’État partie
d’intensifier ses efforts pour régler les problèmes relatifs à la santé des
adolescents, en mettant particulièrement l’accent sur la prévention et
l’éducation en matière de santé génésique.
VIH/sida
40. Le Comité est profondément préoccupé par les effets négatifs de l’augmentation du taux d’infection par le VIH/sida sur les libertés et droits culturels, économiques, politiques, sociaux et civils des enfants infectés par le VIH ou atteints du sida, y compris les principes généraux énoncés dans la Convention et, en particulier, sur leurs droits à la non‑discrimination, à la santé, à l’éducation, à l’alimentation et au logement ainsi qu’à l’information et à la liberté d’expression.
41. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’intégrer
la question du respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et
la mise en œuvre de ses politiques et stratégies de lutte contre le
VIH/sida en faveur des enfants infectés par le VIH et atteints du sida ainsi
que de leur famille, notamment en ayant recours aux Directives concernant le
VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37, annexe I), l’accent étant
mis en particulier sur les droits des enfants à la non‑discrimination, à
la santé, à l’éducation, à l’alimentation et au logement ainsi qu’à
l’information et à la liberté d’expression;
b) De
ne rien négliger pour assurer le traitement des enfants infectés par le VIH ou
atteints du sida et celui de leurs parents;
c) De
renforcer les programmes visant à prévenir la transmission du VIH/sida et
à assurer la protection des droits des enfants rendus orphelins par le
sida;
d) De
prendre note des conclusions de la Journée de débat général qui a été organisée
par le Comité le 5 octobre 1998 sur le thème des enfants vivant dans
un monde marqué par le sida;
e) De
solliciter une coopération internationale à cet égard.
Pratiques traditionnelles préjudiciables
42. Notant les activités entreprises pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et à d’autres pratiques préjudiciables, notamment dans le cadre de la coopération internationale, le Comité reste profondément préoccupé par les faits suivants:
a) Comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie (par. 33), le mariage précoce des filles − souvent vers l’âge de 13 ou 14 ans − est une pratique courante, susceptible d’entraîner une détérioration de la santé des intéressées;
b) Les mutilations génitales féminines sont couramment pratiquées au sein de certains groupes ethniques, surtout chez les Fulas et les Mandingues;
c) Comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie (par. 202), les tabous alimentaires liés à la tradition sont fréquents et considérés comme l’une des causes de malnutrition des enfants et des mères.
43. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
ne rien négliger pour lutter contre les pratiques liées au mariage précoce des
filles, notamment en associant à ces efforts les responsables communautaires et
en ayant recours à des campagnes d’éducation;
b) De
poursuivre et d’intensifier ses efforts pour mettre fin à la pratique des
mutilations génitales féminines, par exemple en les interdisant dans la
législation, en adoptant et en appliquant des textes législatifs et en menant des
campagnes de sensibilisation de la population;
c) De
prendre des mesures pour mettre fin à la pratique consistant à imposer des
tabous alimentaires liés à la tradition, qui sont préjudiciables aux enfants et
aux mères;
d) De
dynamiser et d’appuyer davantage les travaux du Comité contre les pratiques
préjudiciables;
e) De
solliciter la coopération des pays de la région qui ont acquis une expérience
positive dans la lutte contre ces pratiques préjudiciables.
7.
Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)
44. Bien que le taux de scolarisation ait augmenté durant la dernière décennie, le Comité reste préoccupé par les faits suivants:
a) Le taux d’alphabétisation des enfants et le taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire sont extrêmement faibles;
b) L’accès des enfants à l’éducation n’est de loin pas le même pour tous dans le pays;
c) Les taux d’alphabétisation et de scolarisation des filles sont largement inférieurs aux taux correspondants pour les garçons, qui sont déjà préoccupants;
d) L’enseignement primaire, lorsqu’il est dispensé, est de mauvaise qualité, de nombreuses écoles ne comprennent que les première et deuxième classes et peu d’écoles offrent plus de quatre ans d’enseignement;
e) Les écoles n’ont pas les manuels et matériels adéquats;
f) Seul 1 % des enfants a accès aux écoles maternelles, aux jardins d’enfants ou à des établissements similaires (voir le paragraphe 217 du rapport);
g) Un grand nombre d’enseignants n’ont reçu aucune formation;
h) Le nombre et la qualité des établissements d’enseignement spécialisés sont très insuffisants;
i) Le financement de 90 % des coûts de l’enseignement est assuré par l’aide extérieure (voir le paragraphe 216 du rapport).
45. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’augmenter
sa contribution au budget de l’éducation au maximum des ressources dont il
dispose, tout en continuant de solliciter un appui dans le cadre de la
coopération internationale;
b) De
renforcer les infrastructures de l’enseignement, notamment en ce qui concerne
l’administration, la gestion, la planification, la qualité de l’enseignement en
général, la formation des enseignants et des autres personnels, la construction
de nouvelles écoles et salles de classe, et la fourniture de manuels scolaires
et d’autres matériels et équipements scolaires de qualité et en nombre
suffisant;
c) D’envisager
d’améliorer la qualité des programmes de l’enseignement primaire et secondaire,
en prenant en considération l’Observation générale no 1 sur le
paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et les buts de
l’éducation (CRC/GC/2001/1) qui a été adoptée par le Comité;
d) De
prendre des mesures urgentes pour augmenter la proportion d’enfants inscrits à
l’école primaire et celle des enfants achevant le cycle de l’enseignement
obligatoire;
e) De
veiller spécialement, et de façon urgente, à augmenter la proportion de filles
achevant leurs études primaires et secondaires, notamment par une action
palliative et des mesures spéciales du même type, et de faire en sorte que les
filles aient les mêmes chances que les garçons d’aller à l’école, de veiller à
ce que les parents, les familles et les groupes sociaux accordent la même
importance à l’éducation des filles qu’à celle des garçons et à ce que
l’éducation soit considérée comme un droit de tous les enfants;
f) De
ne rien négliger pour assurer à tous les enfants la gratuité de l’éducation
obligatoire, y compris la gratuité des manuels et des uniformes pour les
enfants et les familles défavorisées;
g) D’accroître
le nombre, les capacités et la qualité des établissements d’enseignement
spécialisés;
h) De
solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’UNESCO à cet égard.
Loisirs
46. Le Comité constate avec préoccupation que les enfants vivant dans les centres urbains disposent de très peu d’endroits, tels que des parcs, où ils puissent jouer en toute sécurité et que l’État partie lui‑même note dans son rapport l’absence de parcs dans le pays (par. 230).
47. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
faire en sorte qu’il existe des espaces, tels que des parcs, dans les centres
urbains, qui puissent être utilisés par les enfants pour des activités
récréatives;
b) D’envisager
d’adopter des lois ou des règlements administratifs et de prévoir des crédits
budgétaires appropriés pour que la création de zones récréatives pour les
enfants occupe une place prioritaire dans les décisions en matière
d’urbanisation.
8.
Mesures spéciales de protection (art. 22, 38 à 40, 37 b) à d),
32 à 36)
Enfants touchés par les conflits armés
48. Le Comité est préoccupé par le fait que:
a) Des enfants ont pris part au récent conflit armé interne, entre autres en qualité de combattants, et qu’un grand nombre d’entre eux peuvent avoir ainsi subi un traumatisme psychologique;
b) Les enfants soldats n’ont peut‑être pas reçu une aide aux fins de leur démobilisation et de leur réinsertion familiale et sociale;
c) Il continue d’y avoir un nombre considérable de mines terrestres, qui mettent les enfants en danger.
49. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
faire en sorte que tous les soldats n’ayant pas l’âge légal soient démobilisés,
en offrant à ces enfants une assistance à cette fin et aux fins de leur
réinsertion familiale et sociale;
b) De
prendre des mesures pour évaluer et satisfaire les besoins des enfants soldats
sur le plan psychologique;
c) De
poursuivre son programme de détection des mines terrestres;
d) De
solliciter à cet égard une assistance internationale sous la forme d’un appui
technique, notamment de l’UNICEF.
Exploitation à des fins commerciales
50. Tout en notant les efforts qui sont déployés actuellement pour résoudre ce problème, le Comité est préoccupé par le fait que, comme l’État partie l’a indiqué dans son rapport, l’exploitation économique des enfants est extrêmement grave et ne cesse de croître (par. 250 à 253) et que, en particulier, le nombre d’enfants qui travaillent dans le secteur non structuré augmente et que les enfants sont souvent contraints de faire le même travail que les adultes, dans des conditions très difficiles et très dangereuses.
51. Le Comité recommande à
l’État partie de tout faire pour:
a) Lutter
contre l’exploitation économique des enfants par le travail,
plus particulièrement dans le secteur non structuré;
b) Assurer
le respect de l’âge minimum pour l’emploi, conformément aux normes
internationales;
c) Assurer
aux enfants de plus de 14 ans qui travaillent une protection adéquate
et complète, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et de
rémunération;
d) Assurer
que les enfants qui travaillent continuent d’avoir accès à l’éducation;
e) Ratifier
et appliquer les Conventions de l’OIT no 138 concernant l’âge
minimum d’admission à l’emploi et no 182 concernant
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en
vue de leur élimination.
Enfants des rues
52. Le Comité est préoccupé par le nombre et la situation des enfants des rues dans les zones urbaines du pays.
53. Le Comité recommande à l’État partie de
ne rien négliger pour offrir une assistance à ces enfants et éliminer les
raisons conduisant des enfants à vivre dans la rue.
Exploitation sexuelle, traite
54. Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations concernant les activités de la proportion très élevée d’enfants non scolarisés. Des éléments laissent à penser que, dans les zones urbaines, une partie de ces enfants sont sans doute engagés dans la prostitution ou passent beaucoup de temps dans la rue, où ils peuvent être victimes de nombreuses formes d’exploitation (par exemple, le trafic de stupéfiants, l’exploitation sexuelle et la toxicomanie).
55. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’entreprendre
une étude pour évaluer la situation des enfants qui ne sont pas scolarisés et
pour mettre en œuvre, en se fondant sur les résultats de l’étude, toutes les
mesures appropriées visant à protéger efficacement les enfants contre toutes
les formes d’exploitation, notamment des mesures de prévention et des
initiatives en matière de réadaptation et de rétablissement des victimes;
b) D’élaborer
un plan d’action pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, en
prenant note des recommandations formulées dans la Déclaration et le Programme
d’action et l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux
de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales;
c) De
solliciter une coopération régionale à cet égard.
Abus de drogues
56. Tout en notant les efforts déployés à cet égard par l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que, comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie, l’abus des drogues par les enfants est un sujet de grave préoccupation.
57. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre des mesures pour lutter contre l’abus des drogues par les enfants, y
compris grâce à des campagnes d’éducation du grand public, et de solliciter une
coopération régionale à cet égard.
Administration de la justice
58. Le Comité est préoccupé par le fait que, comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie:
a) La législation en ce qui concerne «les services judiciaires» est insuffisante et inefficace, et que le système judiciaire manque de tribunaux et de personnel qualifié pour traiter les affaires de mineurs en conflit avec la loi (par. 106);
b) Il n’existe pas d’institution chargée de la prévention de la délinquance des mineurs et de la réinsertion des mineurs délinquants (par. 241);
c) Les mineurs sont parfois détenus avec d’autres personnes (par exemple, des adultes ou des personnes qui ont été condamnées) dont ils devraient en principe être séparés;
d) Les droits des enfants ne sont pas pleinement respectés dans les procédures où le droit coutumier est appliqué.
59. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De modifier la législation
ou d’adopter et d’appliquer des lois de façon que les infrastructures et
le système de la justice pour mineurs soient pleinement utilisés, conformément
aux dispositions de la Convention et aux autres normes internationales;
b) De mettre en place à ce
sujet des mécanismes et de fournir des ressources suffisantes, pour permettre
notamment la création de tribunaux pour mineurs, la pleine application des
normes de la justice pour mineurs, et en particulier les articles 37, 40 et 39
de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et
les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance
juvénile (Principes directeurs de Riyad);
c) De veiller à ce que la
détention ou l’emprisonnement d’un enfant ne soit utilisé qu’à titre de mesure
de dernier ressort et que les enfants concernés soient séparés des adultes;
d) De s’efforcer d’assurer
que la pratique du droit coutumier, en ce qu’elle concerne les enfants, soit
pleinement compatible avec les droits reconnus aux enfants par
la Convention;
e) De solliciter
l’assistance, entre autres, du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme,
du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau
international en matière de justice pour mineurs et de l’UNICEF, par l’intermédiaire
du Groupe de coordination des services administratifs et de l’assistance
technique dans le domaine de la justice pour mineurs.
Diffusion des rapports
60. Enfin, eu égard au paragraphe 6 de
l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à
son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du
public et d’envisager la possibilité de publier ledit rapport, ainsi que
le compte rendu des séances consacrées à son examen et les observations finales
adoptées par le Comité à l’issue de cet examen. Le document ainsi produit
devrait être largement diffusé de façon à susciter, dans les pouvoirs publics à
tous les niveaux et dans l’opinion, notamment dans les organisations non
gouvernementales intéressées, un débat et une prise de conscience
concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.
Établissement de rapports
61. À la lumière de la recommandation sur la
soumission de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est
exposée dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité,
conscient du retard considérable avec lequel l’État partie a soumis son
rapport, souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui
soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la
Convention. Le fait de donner au Comité des possibilités régulières d’examiner
les progrès réalisés dans l’application de la Convention constitue un aspect
important de la responsabilité à l’égard des enfants qui incombe aux États en
vertu de la Convention. À cet égard, il est essentiel que les États parties
présentent leurs rapports régulièrement et en temps voulu. Le Comité reconnaît
que certains États parties ont des difficultés à mettre en place un système
permettant de présenter des rapports régulièrement et en temps voulu. À titre
exceptionnel, pour aider l’État partie à faire face à son obligation de
soumettre des rapports en pleine conformité avec la Convention, le Comité
l’invite à lui soumettre regroupés ses deuxième, troisième et quatrième
rapports avant le 18 septembre 2007. Le Comité attend de l’État
partie qu’il soumette par la suite des rapports tous les cinq ans, comme
le prévoit la Convention.
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