COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente‑cinquième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Indonésie
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Indonésie (CRC/C/65/Add.23), soumis le 5 février 2002, à ses 920e et 921e séances (voir CRC/C/SR.920 et 921), le 13 janvier 2004, et a adopté, à sa 946e séance, le 30 janvier 2004 (CRC/C/SR.946), les observations finales ci‑après.
A.
Introduction
2. Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique présenté, quoique tardivement, par l’État partie et de son rapport complémentaire détaillé. Il se félicite en particulier de ce que la plupart des sections du rapport consacrées aux différents groupes de droits comprennent des observations sur les progrès réalisés, les difficultés rencontrées par l’État partie et les priorités pour les cinq années à venir. Le Comité note également avec satisfaction l’envoi d’une délégation nombreuse et de haut niveau par l’État partie et se félicite du dialogue ouvert qui s’est instauré et des réactions positives aux suggestions et recommandations formulées au cours des débats.
B.
Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie
3. Le Comité se félicite de l’esprit de concertation qui a présidé à la rédaction de ce rapport. En particulier, il accueille avec satisfaction la participation des organisations non gouvernementales (ONG) et des universités ainsi que la publication de la version définitive du projet de rapport.
4. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié un certain nombre d’instruments relatifs aux droits de l’homme tels que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (en 1998), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (en 1999), la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, et la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (en 1999 et 2000, respectivement), qu’il a révisé sa Constitution en 2002 et qu’il adopté plusieurs textes de loi garantissant la protection des droits de l’homme.
5. Le Comité juge encourageant le fait que le texte de la Convention relative aux droits de l’enfant ait été traduit, publié à grand tirage et assez largement diffusé.
6. Le Comité juge très encourageant le processus de démocratisation en cours et la prise en compte de questions relatives aux droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des enfants, dans les lois et politiques nationales.
7. Le Comité se félicite de l’adoption de lois et de la mise en place de divers mécanismes destinés à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant, notamment:
a) L’inscription dans la Constitution, en 2002, d’une déclaration des droits, y compris des droits de l’enfant;
b) La loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfance;
c) La loi no 20 de 2003 sur l’éducation nationale;
d) Le Programme d’action national pour l’enfance;
e) L’Organisme de protection de l’enfance, établi en 1998;
f) La Commission nationale pour la protection de l’enfance (Komisi Perlindungan Anak Indonesia);
g) La loi no 3 de 1997 sur les tribunaux pour mineurs.
C.
Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention
8. Le Comité a conscience des difficultés auxquelles se heurte l’État partie, qui tiennent notamment à des conflits armés internes, au terrorisme et à la configuration géographique particulière du pays, composé de plus de 17 000 îles.
D.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.
Mesures d’application générales
Les précédentes recommandations du Comité
9. Le Comité regrette que certaines des préoccupations et des recommandations qu’il avait émises (CRC/15/Add.25) à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.10) n’aient pas reçu toute l’attention voulue, notamment en ce qui concerne la révision de la législation nationale relative au travail des enfants (par. 17), la nécessité de contrôler la réalisation des droits de l’enfant (par. 19), la réforme d’ensemble du système de justice pour mineurs (par. 20), l’allocation de fonds suffisants aux enfants (par. 21), les mesures à adopter d’urgence pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l’encontre des enfants (par. 22) et les mesures nécessaires pour prévenir la violence à l’encontre des enfants, y compris les disparitions et la détention arbitraire de mineurs (par. 24).
10. Le Comité demande instamment à l’État
partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans
les observations finales formulées au sujet du rapport initial qui n’ont pas
encore été appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes
observations finales relatives au deuxième rapport périodique.
Réserves
11. Le Comité note avec satisfaction que la loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfance rend superflues les réserves émises par l’État partie à l’égard des dispositions des articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention et que toutes les réserves seront par conséquent levées prochainement.
12. À la lumière de ses précédentes
recommandations (CRC/C/15/Add.25), ainsi que de la Déclaration et du Programme
d’action de Vienne de 1993, le Comité recommande à l’État partie de faire du
retrait de toutes les réserves une question de priorité et d’engager toutes les
procédures nécessaires à cette fin.
Législation
13. Le Comité se félicite de l’importante réforme législative entreprise, qui établira les bases d’un État respectueux de la démocratie et des droits de l’homme, en particulier des droits de l’enfant. Il partage la préoccupation exprimée par l’État partie devant le fait que la ratification de la Convention n’est pas sanctionnée par une loi du Parlement.
14. Le Comité encourage l’État partie à
examiner la possibilité de sanctionner la ratification de la Convention par une
loi du Parlement.
15. Le Comité encourage également l’État partie
à examiner la possibilité de ratifier d’autres instruments relatifs aux droits
de l’homme, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de
consacrer chacun de ces actes de ratification par une loi du Parlement.
Décentralisation
16. Tout en se félicitant des mesures de décentralisation prises par l’État partie, le Comité s’inquiète des répercussions négatives qu’elles pourraient avoir sur la protection des droits de l’homme et des droits de l’enfant.
17. Le Comité recommande à l’État partie de
veiller à ce que les lois et pratiques en vigueur dans les provinces soient
conformes à la Convention.
Coordination et plan d’action national
18. Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration d’un plan d’action national en faveur de l’enfance, qui s’inspire du Document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants», et note que le Ministère de la condition féminine a été chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention et du Plan d’action national en faveur de l’enfance.
19. Le Comité recommande à
l’État partie de veiller à ce que:
a) Le
Plan d’action national en faveur de l’enfance couvre l’ensemble des domaines et
des dispositions inscrits dans la Convention et que ces dispositions soient
reprises dans les programmes intéressant les provinces et les districts;
b) Le
Ministère de la condition féminine agisse en coordination avec des mécanismes
établis au niveau des provinces et des districts;
c) L’organe
de coordination fasse appel à la participation d’autres parties intéressées
telles que des ONG.
Surveillance indépendante
20. Le Comité se félicite de la création de la Commission indonésienne pour la protection de l’enfance (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) et de la Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Il craint toutefois que l’insuffisance de garanties concernant l’indépendance et l’impartialité de la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), qui l’empêche de s’acquitter pleinement de son mandat, n’entrave également l’activité de la Commission nationale pour la protection de l’enfance.
21. Le Comité recommande que l’État partie,
conformément à l’observation générale no 2 formulée par le
Comité au sujet des institutions nationales de défense des droits de
l’homme:
a) Assure
une coordination entre la Commission nationale des droits de l’homme, la
Commission nationale pour la protection de l’enfance et la Commission nationale
pour l’élimination des pires formes de travail des enfants;
b) Veille
à ce que la Commission nationale pour la protection de l’enfance et la
Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants
soient accessibles aux enfants, notamment en habilitant les deux commissions à
mener des enquêtes ainsi qu’à recevoir et à examiner des plaintes émanant
d’enfants, en particulier d’enfants touchés par des conflits;
c) Veille
à ce que la Commission nationale pour la protection de l’enfance et la
Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants
soient dotées de ressources suffisantes;
d) Prenne
immédiatement des mesures destinées à renforcer l’indépendance, l’objectivité,
l’efficacité et la responsabilité à l’égard du public de la Commission
nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), de la Commission nationale pour
la protection de l’enfance et de la Commission nationale pour l’élimination des
pires formes de travail des enfants, et veille à ce que les rapports qu’elles
présentent au Procureur général soient publiés dans les délais voulus.
Collecte de données
22. Le Comité accueille avec intérêt les diverses données fournies dans le rapport complémentaire, notamment sur les services de garderie, l’éducation, les enfants délaissés, les enfants des rues et les enfants handicapés. Il reste toutefois préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas d’un mécanisme adéquat de collecte de données qui permette la collecte systématique et généralisée de données quantitatives et qualitatives ventilées, portant sur tous les domaines couverts par la Convention.
23. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
poursuivre la mise à jour de son système de collecte de données de manière à ce
qu’il englobe tous les domaines couverts par la Convention;
b) De
veiller à ce que l’ensemble des données et des indicateurs soient utilisés pour
élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à
mettre en œuvre la Convention de manière effective;
c) D’assurer
une large diffusion de ces statistiques et informations;
d) De
poursuivre sa collaboration, notamment avec l’UNICEF, dans ce domaine.
Diffusion des dispositions de la Convention
24. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour faire connaître largement les principes et dispositions de la Convention et former divers groupes de professionnels travaillant avec ou pour les enfants. Il accueille avec satisfaction, par exemple, la décision de faire du 23 juillet 2003 la première Journée nationale de l’enfance. Le Comité est toutefois d’avis que ces mesures doivent être encore renforcées et appliquées de manière suivie, globale et systématique.
25. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’intensifier les mesures
visant à faire connaître les principes et dispositions de la Convention auprès
de tous les professionnels concernés et à leur assurer une formation en la
matière et d’appliquer ces mesures de manière plus suivie et systématique;
b) De prendre des mesures
concrètes pour rendre accessible et faire connaître la Convention à tous les
enfants, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités ethniques.
2.
Définition de l’enfant
26. Le Comité note avec préoccupation que:
a) Malgré sa précédente recommandation, l’âge légal fixé pour le mariage des filles (16 ans) et des garçons (19 ans) garde un caractère discriminatoire;
b) Un très grand nombre d’enfants, en particulier de filles, sont déjà mariés à l’âge de 15 ans, et par conséquent considérés comme des adultes devant la loi, ce qui signifie qu’ils ne sont plus visés par les dispositions de la Convention.
27. Le Comité recommande à l’État partie de
revoir les limites d’âge fixées pour les enfants dans différents textes de loi,
de manière à ce qu’elles soient conformes aux principes et aux dispositions de
la Convention. En outre, il lui recommande expressément:
a) De
veiller à ce qu’il ne subsiste aucune discrimination fondée sur le sexe, et que
l’âge minimum du mariage pour les filles soit le même que pour les garçons;
b) De
prendre toutes les autres mesures voulues pour prévenir les mariages précoces;
c) D’organiser
des campagnes de sensibilisation aux effets préjudiciables et aux dangers des
mariages précoces.
3.
Principes généraux
28. Le Comité note avec satisfaction que l’article 2 de la loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfance reprend les principes fondamentaux inscrits dans la Convention. Il reste toutefois préoccupé de constater que les principes généraux touchant la non‑discrimination (art. 2), l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) et le respect des opinions de l’enfant (art. 12) ne sont pas pleinement pris en considération dans la législation, les décisions administratives et judiciaires et les politiques et programmes s’appliquant aux enfants aux niveaux fédéral, provincial et local et dans les régions touchées par les conflits.
29. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’incorporer,
selon qu’il y a lieu, les principes généraux de la Convention, à savoir les
articles 2, 3, 6 et 12 dans toutes les lois pertinentes concernant les
enfants;
b) D’appliquer
ces principes généraux dans toutes les décisions politiques, judiciaires et
administratives, et dans les programmes, services et activités de
reconstruction qui ont une incidence sur tous les enfants.
Non-discrimination
30. Le Comité note avec préoccupation que les filles et d’autres groupes vulnérables d’enfants, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants nés hors mariage, les enfants déplacés par les conflits et les enfants appartenant à des minorités continuent de faire l’objet d’une discrimination sociétale.
31. Le Comité exhorte l’État partie à procéder
à un examen approfondi de l’ensemble de sa législation afin de garantir
pleinement le respect du principe de non-discrimination et l’application de
l’article 2 de la Convention, et à adopter une stratégie d’ensemble
dynamique en vue d’éliminer les discriminations de tous ordres à l’égard des
groupes vulnérables.
32. Le Comité demande que le prochain rapport
périodique contienne des informations précises sur les mesures et programmes
concernant la Convention mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la
Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, et tenant compte de l’observation générale no 1
concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de
l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
33. Le Comité est préoccupé de constater que, dans les décisions concernant les enfants, le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention) n’est pas la préoccupation prioritaire, y compris dans les affaires concernant le droit de la famille (par exemple, la loi prévoit que la garde de l’enfant est déterminée par l’âge de l’enfant plutôt que par l’intérêt supérieur de celui‑ci).
34. Le Comité recommande à l’État partie de
revoir sa législation et les mesures administratives de manière à assurer que
l’article 3 de la Convention y soit dûment pris en considération et qu’il
s’applique sur l’ensemble du territoire du pays.
Respect des opinions de l’enfant
35. Le Comité s’inquiète de constater que, contrairement aux dispositions prévues à l’article 12 de la Convention, les enfants ont rarement la possibilité de faire entendre leur avis dans la famille, à l’école et au sein de la communauté, même sur les sujets les concernant.
36. Le Comité recommande à l’État partie de
modifier sa législation afin qu’elle reflète pleinement l’article 12 de la
Convention et que chaque enfant «qui est capable de discernement» puisse
exprimer librement son opinion, y compris dans toute procédure judiciaire ou
administrative l’intéressant. Il recommande également à l’État partie de lancer
une campagne nationale en vue de sensibiliser le public au droit des enfants à
la participation, en particulier au niveau local et dans les communautés
traditionnelles, et d’encourager le respect de l’opinion de l’enfant dans la
famille et à l’école, et dans le système de protection et le système administratif
et judiciaire.
4.
Droits et libertés civils
Enregistrement des naissances et droit à une nationalité
37. Le Comité se félicite des dispositions de la loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfance qui stipulent que les certificats de naissance sont délivrés gratuitement par l’État. Il demeure toutefois préoccupé par le faible taux d’enregistrement des naissances et par l’insuffisance des mesures concrètes qui ont été prises pour accroître ce taux.
38. Tout en notant que la loi de 1999 sur les droits de l’homme garantit le droit de l’enfant à une nationalité, le Comité constate avec préoccupation que, dans certains cas:
a) Les enfants nés hors mariage peuvent être privés du droit de connaître leur père;
b) Les enfants de père étranger peuvent se voir refuser la nationalité indonésienne.
39. Le Comité recommande à l’État partie de
modifier l’ensemble de sa législation nationale et locale relative à
l’enregistrement des naissances et de mettre en œuvre une stratégie d’ensemble
pour atteindre un taux d’enregistrement des naissances de 100 %
d’ici à 2015, notamment en faisant appel à la coopération de l’UNICEF
et d’autres organismes internationaux.
40. Le Comité recommande à l’État partie de
modifier sa législation sur la citoyenneté, y compris la loi no 62
de 1958 sur la nationalité, de telle sorte que la nationalité soit transmise à
la fois par la mère et par le père.
Violence à l’encontre des enfants
41. Le Comité constate avec préoccupation le nombre élevé d’enfants victimes de violence, de mauvais traitements et d’abandon moral, y compris de violences sexuelles, à l’école, dans les lieux publics, dans les centres de détention et dans la famille.
42. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’intensifier
les efforts déployés pour lutter contre la maltraitance et l’abandon moral
d’enfants, y compris les violences sexuelles, et de veiller à la mise en place
d’un système national qui permette de recevoir, de suivre et d’instruire les
plaintes, voire d’engager des poursuites, tout en respectant la sensibilité de
l’enfant et en évitant tout empiétement sur la vie privée des victimes;
b) De
veiller à ce que toutes les victimes de violence puissent bénéficier de
conseils et d’aide pour se rétablir et se réinsérer, que les enfants ayant été
retirés à leur famille par suite d’allégations de mauvais traitements
bénéficient d’une protection et de soins de remplacement et que leur placement
en institution n’intervienne qu’en dernier ressort et pour la plus courte durée
possible;
c) De
veiller à ce que les auteurs d’actes de violence à l’encontre d’enfants soient
dûment poursuivis.
Châtiments corporels
43. Le Comité constate avec une vive préoccupation que les châtiments corporels dans la famille et à l’école sont une pratique courante, culturellement acceptée et qui reste licite.
44. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De modifier sa législation
de manière à interdire les châtiments corporels dans quelque cadre que ce soit,
y compris dans la famille, à l’école et dans les institutions de garde des
enfants;
b) D’organiser des campagnes
d’information sur les conséquences négatives de la maltraitance à l’égard des
enfants et de promouvoir des mesures de discipline positives et non violentes
en remplacement des châtiments corporels.
5.
Milieu familial et protection de remplacement
Responsabilités des parents
45. Le Comité note avec préoccupation que, selon le droit islamique, qui s’applique aux musulmans d’Indonésie, les décisions prises dans les procédures de divorce en ce qui concerne la garde des enfants se fondent sur l’âge des enfants et non sur leur intérêt supérieur. Le Comité est également préoccupé de constater que l’enfant ne peut légalement avoir un père que si ses deux parents biologiques sont légalement mariés.
46. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De revoir sa législation
relative à la garde des enfants pour faire en sorte que toutes les décisions
prises en la matière se fondent sur le principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant, conformément aux articles 3 et 12 de la Convention;
b) De prendre toutes les
mesures nécessaires pour favoriser l’établissement de l’ascendance de l’enfant
et pour garantir, autant que faire se peut, son droit de connaître ses deux
parents biologiques et d’être élevé par eux.
Réunification familiale
47. Le Comité se félicite de la volonté exprimée par l’État partie d’apporter une solution durable à la situation des enfants timorais séparés de leur famille ainsi que de la coopération croissante dont il fait preuve à cette fin. Il demeure toutefois préoccupé par le nombre relativement faible d’enfants timorais ayant été rapatriés depuis 1999.
48. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’intensifier les mesures
destinées à assurer le rapatriement rapide et dans de bonnes conditions de
sécurité de tous les enfants séparés de leur famille au Timor‑Leste;
b) De
poursuivre sa collaboration à cet égard avec le HCR.
Enfants privés de milieu familial
49. Le Comité exprime les préoccupations que lui inspirent le grand nombre d’enfants placés dans des établissements et les conditions qui règnent dans ces établissements ainsi que le nombre croissant d’enfants abandonnés par leurs parents.
50. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre une étude
approfondie pour évaluer la situation des enfants placés dans des établissements,
y compris leurs conditions de vie et les services fournis;
b) D’élaborer des programmes
et des politiques pour empêcher le placement des enfants dans des
établissements, notamment en fournissant soutien et conseils aux familles les
plus vulnérables et en organisant des campagnes de sensibilisation;
c) De prendre toutes les
mesures nécessaires pour permettre aux enfants placés dans des établissements
de rentrer dans leur famille le plus souvent possible et de n’envisager le
placement d’enfants dans des établissements que comme mesure de dernier
recours;
d) D’établir des normes
clairement définies pour les établissements existants et de prévoir l’examen
périodique du placement des enfants, compte tenu de l’article 25 de
la Convention.
Adoption
51. Le Comité constate avec préoccupation que la législation en matière d’adoption établit des distinctions entre les groupes de différentes origines ethniques, ne fournit pas de garanties suffisantes contre la maltraitance, y compris la traite des enfants, et ne tient pas suffisamment compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
52. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De modifier sa législation
relative à l’adoption afin de la rendre conforme aux dispositions des
articles 2 et 3 de la Convention;
b) De prendre les mesures
nécessaires pour contrôler et superviser efficacement le système d’adoption
d’enfants conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant;
c) D’adhérer à la Convention
de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale.
6.
Santé et bien‑être
Enfants handicapés
53. Tout en prenant acte de la mise en place de services spécialisés et de centres de réadaptation pour les enfants handicapés, le Comité constate avec préoccupation que seul un très petit nombre d’enfants handicapés ont accès à ces services.
54. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De veiller à ce que soient
rassemblées et utilisées des données très complètes et dûment ventilées qui
permettent d’élaborer des politiques et des programmes en faveur des enfants
handicapés;
b) D’examiner la situation de
ces enfants en matière d’accès à des soins de santé adaptés, aux services
d’éducation et au marché de l’emploi, et d’allouer des ressources suffisantes
pour renforcer les services à leur intention, aider leur famille et former des
professionnels sur le terrain;
c) De prendre acte des
Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de
l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au
cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés
(CRC/C/69, par. 310 à 339);
d) De faire appel à l’assistance de l’UNICEF
et de l’OMS, entre autres.
Services de santé de base
55. Le Comité prend acte de l’accroissement des crédits budgétaires alloués au secteur des soins de santé, mais il demeure préoccupé par les taux élevés de mortalité maternelle et de malnutrition infantile, la proportion d’enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance, la prévalence des maladies infectieuses et des maladies transmises par les moustiques, dont le paludisme, le faible taux d’immunisation et le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, notamment dans les zones touchées par des conflits.
56. Le Comité craint en outre que la fragmentation des politiques en matière de santé et de soins n’entrave la coordination et la mise en œuvre d’approches intégrées de la santé des enfants et des adolescents.
57. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’assurer un accès
universel aux soins de santé primaires, en particulier aux services et aux
établissements de soins de santé maternelle et infantile, y compris dans les
zones rurales et les zones touchées par les conflits;
b) D’assigner un rang de
priorité élevé à l’approvisionnement en eau potable et à la mise en place de
services d’assainissement;
c) De renforcer les efforts
déployés pour prévenir la malnutrition, le paludisme et autres maladies
transmises par les moustiques, pour immuniser le plus grand nombre possible
d’enfants et de mères, pour mettre à la disposition du public dans tout le pays
des préservatifs et autres moyens contraceptifs et pour encourager
l’allaitement maternel, et d’étendre ces programmes à toutes les zones touchées
par les conflits;
d) De veiller à adopter une
approche globale en ce qui concerne la santé et le développement des enfants et
des adolescents en formulant pour les intéressés des politiques sanitaires
intégrées;
e) De solliciter une coopération en la
matière, notamment auprès de l’OMS.
Santé des adolescents
58. Le Comité note l’établissement, en 1999, de la Commission de la santé génésique, qui traite notamment des problèmes de santé des adolescents, de la prévention du VIH/sida et du planning familial. Il s’inquiète toutefois de constater que ces questions continuent de poser un problème aux adolescents et qu’il n’existe aucun système structuré d’orientation et de services en matière de santé de la procréation ni d’action éducative sur le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) organisée à l’intention des jeunes. Le Comité est en outre préoccupé par le nombre élevé de fumeurs de tabac parmi les adolescents.
59. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De formuler des politiques
et des plans d’ensemble concernant la santé des adolescents, en prenant en
considération l’observation générale no 4 du Comité concernant
la santé et le développement de l’adolescent;
b) De renforcer l’application
des recommandations de la Commission de la santé de la procréation;
c) De favoriser et le développement
riser la collaboration entre les services de l’État et les ONG en vue d’établir
un mécanisme d’enseignement scolaire et extrascolaire sur le VIH/sida et les
IST, ainsi que des cours d’éducation sexuelle;
d) De s’appuyer sur
l’observation générale no 3 du Comité sur le VIH/sida et les
droits de l’enfant et sur les directives internationales mises à jour
concernant le VIH/sida et les droits de l’homme pour promouvoir et protéger les
droits des enfants atteints par le VIH/sida;
e) De veiller à ce que tous
les adolescents aient accès à une orientation, une information et des services
en matière de santé de la procréation;
f) De fournir aux
adolescents des informations exactes et objectives sur les conséquences
néfastes de l’usage du tabac et de les protéger des effets délétères des
informations mensongères en imposant des restrictions générales à la publicité
pour le tabac.
7. Éducation, loisirs et activités culturelles
60. Le Comité se réjouit de constater que le droit à l’éducation est inscrit dans la Constitution et qu’un budget minimum est alloué à l’éducation. Il juge en outre encourageantes les réformes de l’éducation engagées par l’État partie en 1994, qui ont fait passer de six à neuf années le cycle de l’enseignement primaire et qui s’attachent à élever les normes de qualité de l’enseignement. Le Comité accueille aussi avec satisfaction l’octroi de bourses d’études à des enfants de familles pauvres.
61. Le Comité constate toutefois avec une vive préoccupation:
a) Le fait que l’enseignement, même au niveau primaire, n’est pas gratuit, et que l’enseignement supérieur est financièrement inaccessible à de nombreuses familles;
b) Les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement;
c) Le fait que les enfants mariés et les adolescentes enceintes, en règle générale, ne poursuivent pas leurs études;
d) La proportion élevée d’élèves par enseignant et le faible niveau de qualification des enseignants;
e) L’incidence élevée de la violence à l’encontre des enfants à l’école, y compris les brutalités et les bagarres entre élèves, et le fait qu’il n’existe aucun règlement régissant expressément la discipline scolaire et permettant de protéger les enfants contre la violence et la maltraitance à l’école.
62. Le Comité salue les efforts que déploie l’État partie pour contrôler la qualité de l’enseignement dans les madrasas et les internats. Il s’inquiète toutefois du caractère restrictif de l’enseignement dispensé dans ces établissements et du manque de contrôle des programmes qui y sont suivis.
63. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’intensifier
les mesures destinées à assurer un enseignement primaire universel et gratuit;
b) De
faire en sorte que garçons et filles aient progressivement accès, dans des
conditions d’égalité, à des possibilités d’éducation, sans que l’aspect
financier soit un obstacle, qu’ils vivent en milieu urbain ou rural ou dans les
régions les moins développées;
c) D’appliquer
de nouvelles mesures destinées à assurer à tous les enfants l’accès à
l’enseignement préscolaire;
d) D’adopter
des mesures effectives destinées à réduire les taux d’abandon scolaire, de
redoublement et d’analphabétisme;
e) D’assurer
des possibilités d’éducation aux enfants mariés et aux adolescentes enceintes;
f) De
poursuivre les efforts visant à assurer aux enseignants une formation
convenable;
g) De
prendre les mesures voulues pour incorporer les droits de l’homme, notamment
les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;
h) De
prendre des mesures destinées à réduire la violence à l’école;
i) De
continuer à coopérer avec l’UNESCO, l’UNICEF et la Banque asiatique de
développement afin d’améliorer le système d’éducation.
64. Le Comité recommande à
l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts visant à rationaliser
l’enseignement dispensé dans les madrasas et les internats de manière à ce
qu’il cadre mieux avec l’enseignement général public et d’instaurer un système
plus efficace de contrôle de la qualité de l’enseignement.
8.
Mesures spéciales de protection
Enfants réfugiés
65. Le Comité est vivement préoccupé par la situation des enfants réfugiés et des enfants déplacés qui vivent dans les camps de réfugiés.
66. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
prendre des mesures immédiates pour assurer que tous les enfants déplacés et
réfugiés et leur famille aient accès à des services de santé et d’éducation de
base, et que l’ensemble de leurs droits inscrits dans la Convention soient
protégés, y compris le droit d’être enregistré à la naissance;
b) D’intensifier
les mesures destinées à assurer le rapatriement rapide et dans de bonnes
conditions de sécurité de tous les enfants timorais séparés de leur famille au
Timor‑Leste;
c) D’adhérer
à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’au Protocole
de 1967 y relatif, à la Convention relative au statut des apatrides et à
la Convention sur la réduction des cas d’apatridie;
d) De
poursuivre sa collaboration avec, notamment, le HCR.
Enfants touchés par des conflits armés, y compris les enfants
soldats
67. Le Comité est alarmé de constater le nombre élevé de victimes dans la province d’Aceh, à Kalimatan Ouest, à Sulawesi Centre, aux Moluques et à Ambon, ainsi que celui des victimes du conflit au Timor oriental en 1999. Il note en outre avec préoccupation que les enfants touchés par des conflits armés restent un groupe particulièrement vulnérable et que les auteurs de violations des droits fondamentaux de l’enfant, en particulier durant les conflits, sont rarement poursuivis.
68. Le Comité s’inquiète des répercussions négatives que pourrait avoir l’instauration de la loi martiale dans la province d’Aceh sur la protection et la réalisation des droits des enfants.
69. Le Comité est vivement préoccupé par les informations faisant état de l’utilisation d’enfants soldats, notamment dans la province d’Aceh et aux Moluques, de même qu’au Timor oriental jusqu’en 1999.
70. Le Comité est en outre gravement préoccupé par le nombre élevé d’enfants déplacés par suite de conflits armés.
71. Le Comité exhorte l’État partie:
a) À prendre des mesures destinées à prévenir et à éliminer la
violence qui met en danger la vie et les droits des enfants, en particulier
dans la province d’Aceh, aux Moluques et en Papouasie occidentale;
b) À veiller à ce que l’application de la loi martiale à Aceh ne
contrevienne en aucun cas aux droits garantis par la Convention relative aux
droits de l’enfant;
c) À prendre des mesures immédiates pour permettre aux organismes
d’aide et organisations humanitaires nationaux et internationaux d’avoir accès
aux enfants et à leur famille, en particulier à Aceh;
d) À empêcher l’utilisation d’enfants dans les conflits armés par
l’armée régulière, les groupes paramilitaires et les groupes rebelles;
e) À respecter scrupuleusement les principes consacrés par les
instruments relatifs aux droits de l’homme, les principes du droit
international humanitaire et les conventions auxquelles l’Indonésie est partie;
f) À veiller à ce que toutes les personnes, y compris les
hauts responsables, qui ont parrainé, planifié, encouragé, financé ou trempé
dans des opérations militaires ou paramilitaires faisant appel à des enfants
soldats ou à des enfants utilisés comme esclaves sexuels, ou portant atteinte à
l’un quelconque des droits de l’enfant, soient poursuivies, y compris
celles qui se sont rendues coupables d’exactions au Timor oriental
en 1999.
72. Le Comité recommande à l’État partie de formuler une
politique et un programme d’ensemble visant à réaliser les droits des enfants
touchés par des conflits. Il recommande en particulier à l’État partie:
a) De mettre au point, en collaboration avec des ONG et des
organisations internationales, un système intégré de soutien psychosocial et
d’aide aux enfants touchés par les conflits, notamment les enfants soldats, les
enfants déplacés non accompagnés, les réfugiés, les rapatriés et les
enfants introduits clandestinement dans le pays, qui garantisse aussi le
respect de leur vie privée;
b) De prendre des mesures efficaces visant à assurer la
réinsertion dans le système éducatif des enfants touchés par les conflits,
notamment en mettant en œuvre des programmes d’enseignement non scolaire et en
assignant un rang de priorité élevé à la remise en état des bâtiments et des
installations scolaires, à l’approvisionnement en eau et en électricité et à la
mise en place de réseau d’assainissement dans les zones touchées par les
conflits;
c) D’ériger en infraction le recrutement et l’utilisation
d’enfants à des fins militaires par quelque force ou groupe armé que ce soit;
d) De proposer des solutions de remplacement au recrutement
militaire, notamment en accroissant les possibilités d’emploi et d’éducation,
en particulier pour les enfants vulnérables faisant partie de la diaspora des
réfugiés ou vivant dans des zones tribales.
Abus de drogues
73. Le Comité constate avec préoccupation que le nombre d’enfants toxicomanes est élevé et que ces enfants sont traités comme des délinquants et non pas comme des victimes.
74. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De fournir aux enfants une
information exacte et objective sur les effets néfastes de l’abus de drogues;
b) De veiller à ce que les
enfants toxicomanes soient traités comme des victimes et non pas comme des
délinquants;
c) De mettre en place des
services de rétablissement et de réinsertion pour les enfants victimes d’abus
de drogues;
d) De solliciter la
collaboration et l’assistance de l’OMS et de l’UNICEF.
Justice pour mineurs
75. Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi no 3 de 1997 sur les tribunaux pour mineurs.
76. Le Comité constate avec une vive préoccupation qu’un très grand nombre d’enfants sont condamnés à des peines d’emprisonnement même pour des infractions mineures et en dépit de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme (art. 66, par. 4), et que ces enfants sont souvent détenus en compagnie d’adultes et soumis à des conditions de vie pénibles, même dans les centres de détention pour enfants.
77. Le Comité rappelle qu’il est gravement préoccupé par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 8 ans, est trop bas.
78. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De relever l’âge minimum
de la responsabilité pénale pour qu’il soit conforme aux normes
internationales;
b) De veiller à ce que les
enfants en détention soient toujours séparés des adultes, et que la privation
de liberté ne s’applique que comme une mesure de dernier recours, pour la durée
la plus courte possible et dans des conditions satisfaisantes;
c) Lorsque la privation de
liberté est inévitable, d’améliorer les procédures d’arrestation et les
conditions de détention et d’établir au sein de la police des services spéciaux
chargés de traiter les cas d’enfants en conflit avec la loi;
d) De veiller à l’application
intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier des
articles 37 b) et 40 (par. 2 b) ii) à iv) et vii)) de la
Convention ainsi que de l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies
concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et
des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la
délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat
général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs.
Enfants des rues
79. Le Comité se félicite de la mise en place du programme «Filet de sécurité sociale en faveur des enfants des rues» et du programme «Libérer les enfants des rues» de Bandung Raya. Il constate toutefois avec préoccupation le nombre élevé d’enfants des rues et la violence dont ils sont l’objet, en particulier lors des opérations de ratissage.
80. Le Comité recommande à
l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:
a) Mettre fin aux violences,
aux arrestations et aux détentions arbitraires opérées par l’appareil d’État à
l’encontre des enfants des rues;
b) Traduire en justice les
responsables de ces actes de violence;
c) Favoriser la réinsertion
sociale des enfants des rues, notamment en veillant à ce que ces enfants, en
particulier les fugueurs, obtiennent des pièces d’identité officielles.
Exploitation sexuelle
81. Le Comité se félicite du lancement, en 2002, du Plan d’action national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il constate toutefois avec préoccupation que la législation en vigueur n’assure pas une protection effective aux enfants victimes d’exploitation sexuelle (par exemple, l’âge minimum du consentement sexuel, fixé à 12 ans, est trop bas) et que, souvent, ces enfants ne bénéficient pas de la protection voulue et/ou d’une aide adéquate pour se rétablir. Le Comité s’inquiète également de ne pas disposer d’informations quant à la manière dont le Plan d’action national sera mis en œuvre au niveau des provinces et des districts.
82. Le Comité tient à réitérer son opinion selon laquelle les enfants victimes de violences et d’exploitation sexuelles ne doivent jamais être tenus pour responsables ou coupables de tels actes.
83. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’élaborer et d’appliquer
une législation qui protège efficacement les enfants victimes d’exploitation sexuelle,
y compris de traite, de pornographie et de prostitution, prévoyant notamment un
relèvement sensible de l’âge minimum du consentement sexuel;
b) D’assurer aux responsables
de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux magistrats du parquet
une formation les préparant à recevoir, suivre et instruire des plaintes et à
poursuivre les coupables en veillant au respect de la sensibilité de l’enfant
et de la vie privée de la victime;
c) D’assigner un rang de
priorité élevé à l’aide au rétablissement des victimes, d’assurer aux victimes
une éducation, une formation, ainsi qu’une aide psychosociale et un soutien
psychologique et de veiller à ce que les victimes qui ne peuvent pas revenir
dans leur famille bénéficient de solutions de remplacement adéquates et ne
soient placées en institution qu’en dernier recours;
d) De veiller à ce que le
Plan d’action national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales soit doté de crédits qui en permettent la
réalisation et qu’il soit effectivement mis en œuvre au niveau des provinces et
des districts.
Exploitation économique
84. Le Comité accueille avec satisfaction l’établissement du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que la ratification par l’État partie des Conventions no 138 et no 182 de l’OIT, en 1999 et 2000, respectivement. Il reste toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants, dont beaucoup sont âgés de moins de 15 ans, qui continuent de travailler dans le secteur informel, sur des plates‑formes de pêche, comme employés de maison, dans des plantations, dans les secteurs de la chaussure et du jouet, dans le secteur alimentaire, dans les mines et les carrières et dans les rues.
85. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De veiller à ce que la
Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants
prenne en considération et protège les enfants employés dans le secteur
informel, en particulier les employés de maison, les enfants prostitués et les
enfants exploités dans d’autres secteurs d’activité;
b) De veiller à ce que le
Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des
enfants soit doté de crédits suffisants et de mettre en place des mécanismes
efficaces de suivi de son application.
86. Le Comité recommande à l’État partie de
poursuivre ses efforts en vue d’éliminer le travail des enfants, en particulier
en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique des enfants
par l’élimination de la pauvreté et l’accès à l’éducation et en mettant en
place un système global de surveillance du travail des enfants en collaboration
avec les ONG, les associations locales, les agents de la force publique, les
inspecteurs du travail et l’IPEC/OIT.
Vente, traite et enlèvement d’enfants
87. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a souscrit aux accords internationaux et régionaux pertinents tels que l’Engagement régional et le Plan d’action de la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2001) et l’Engagement mondial de Yokohama de 2001. Il se félicite également du lancement, en 2002, des plans d’action nationaux pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et pour l’élimination de la traite des femmes et des enfants.
88. Le Comité est toutefois préoccupé par la méconnaissance de ce phénomène dans l’État partie, la protection juridique insuffisante des victimes de la traite et l’insuffisance des mesures prises pour prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et pour protéger les enfants contre ces pratiques.
89. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’actualiser son système
de collecte de données afin qu’il couvre toutes les formes de vente, de traite
et d’enlèvement d’enfants, et de veiller à ce que toutes les données et tous
les indicateurs pertinents servent à la formulation, au suivi et à l’évaluation
de politiques, programmes et projets en la matière;
b) De formuler une définition
appropriée de la traite d’enfants, de renforcer la protection juridique des
enfants victimes de cette pratique, de prendre des mesures effectives pour
renforcer l’application de la loi et d’intensifier les efforts visant à mieux
sensibiliser les communautés au problème de la vente, de la traite et de
l’enlèvement d’enfants;
c) De s’employer à conclure
avec les pays voisins des accords bilatéraux et multilatéraux visant à prévenir
la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants ainsi qu’à favoriser la
protection des enfants et leur retour dans leur famille dans de bonnes
conditions de sécurité;
d) De solliciter la
collaboration et l’assistance, notamment, de l’UNICEF et de l’OIM.
Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone
90. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 1999 sur les droits de l’homme, qui reconnaît le droit de chacun à la liberté de religion et de culte. Il constate toutefois avec préoccupation que les droits des enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone ne sont pas reconnus par cette loi et que ces enfants n’ont pas suffisamment accès à l’éducation, aux services de santé et aux services sociaux.
91. Le Comité recommande de renforcer
l’application du Programme de protection sociale des communautés autochtones et
d’élaborer d’autres programmes de même nature qui accordent une place
particulière aux enfants appartenant à des groupes autochtones.
9.
Protocoles facultatifs à la Convention
92. Le Comité note que l’État partie a signé, sans les ratifier, les Protocoles facultatifs à la Convention.
93. Le Comité recommande à l’État partie de
ratifier les Protocoles facultatifs à
la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un, la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.
10.
Diffusion de la documentation
94. Conformément au paragraphe 6 de l’article
44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son
deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion
auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes
rendus des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées
par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés de façon à
susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son
suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris
les organisations non gouvernementales concernées.
11.
Prochain rapport
95. Le Comité, conscient du retard intervenu
dans la présentation du rapport de l’État partie, tient à souligner
l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit
pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Les
enfants ont le droit de compter que le Comité de l’Organisation des
Nations Unies chargé d’examiner régulièrement les progrès accomplis dans
la réalisation de leurs droits est bien en mesure de le faire. Il est donc
indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et
dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à
rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention,
le Comité invite celui‑ci à fusionner ses troisième et quatrième
rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 4 octobre 2007, date
fixée pour la présentation du quatrième rapport. Le document regroupant les
troisième et quatrième rapports ne devrait pas dépasser 120 pages (voir
CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport
tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.
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