University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant,
République islamique d'Iran, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.123 (2000).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION


Observations finales du Comité des droits de l'enfant

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN


1. Le Comité a examiné le rapport initial de la République islamique d'Iran (CRC/C/41/Add.5), soumis le 9 décembre 1997, à ses 617ème et 618ème séances (voir CRC/C/SR.617 et 618), tenues le 16 mai 2000 et a adopté à la 641ème séance, tenue le 2 juin 2000, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité note que le rapport de l'État partie (CRC/C/41/Add.5) a été établi selon les directives qu'il a formulées concernant la forme et le contenu des rapports devant lui être présentés. Il observe cependant avec regret que le rapport est foncièrement formaliste et qu'il ne renferme pas d'évaluation critique de la situation actuelle en ce qui concerne l'exercice des droits de l'enfant dans le pays. En outre, le Comité constate que les droits de l'enfant sont vus à travers un prisme paternaliste : l'enfant n'est pas considéré comme un sujet actif des droits de l'homme. Les renseignements concernant les mesures d'application générales, les principes généraux, en particulier la non-discrimination et l'intérêt supérieur de l'enfant, les libertés et droits civils et les mesures spéciales de protection laissent apparaître de grandes lacunes. Le Comité accueille avec satisfaction les réponses données aux questions figurant sur la liste des points à traiter, qui ont permis de combler en partie ces lacunes.

B. Aspects positifs

3. Le Comité prend note avec satisfaction des progrès enregistrés par l'État partie dans la réalisation de la plupart des objectifs fixés pour l'an 2000 énumérés dans le Plan d'action pour l'application de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant dans les années 90.

4. Le Comité note que l'article 30 de la Constitution prévoit l'enseignement gratuit pour tous les citoyens jusqu'au secondaire et que plus de 90 % des enfants âgés de 6 à 10 ans ont accès à l'enseignement primaire.

5. Le Comité note que l'État partie est le pays au monde qui abrite le plus grand nombre de réfugiés, environ 2,1 millions, dont un fort pourcentage d'enfants, et qu'il a fourni une assistance généralement rapide et efficace avec une aide de la communauté internationale limitée.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6. Notant les valeurs universelles d'égalité et de tolérance inhérentes à l'Islam et à l'instar du Comité des droits de l'homme et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité constate que l'interprétation étroite que les autorités de l'État donnent des textes islamiques entrave l'exercice de nombreux droits fondamentaux protégés par la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d'application générales


Législation

7. Le Comité relève des informations communiquées par l'État partie qu'un groupe de travail gouvernemental a été créé, chargé d'étudier la compatibilité de la législation en vigueur avec la Convention, mais il s'inquiète du fait que la réserve générale large et imprécise formulée par l'État partie annule potentiellement nombre de dispositions de la Convention, suscitant des préoccupations quant à sa compatibilité avec l'objet et le but de la Convention.

8. Le Comité recommande à l'État partie d'accélérer la réalisation de cette étude et, à partir de ses conclusions, de revoir sa réserve générale dans la perspective d'en réduire la portée et, à terme, de la retirer, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne.

Coordination

9. Le Comité est préoccupé par le fait que l'absence de coordination et de coopération en matière administrative entre les autorités nationales et les autorités locales constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre de la Convention.

10. Le Comité recommande à l'État partie : d'adopter un plan d'action national global en vue de mettre en œuvre la Convention; d'allouer les ressources humaines et financières voulues; de développer les qualifications professionnelles; et de s'attacher à assurer une coordination et une coopération intersectorielles entre les pouvoirs publics, aux niveaux national et local. L'État partie est encouragé à apporter un soutien approprié aux autorités locales aux fins de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, notamment.

Structures de suivi indépendantes

11. Le Comité insiste sur l'importance qu'il y a à mettre en place un mécanisme indépendant ayant pour mandat de suivre et d'évaluer périodiquement les progrès réalisés aux niveaux national et local dans l'application de la Convention.

12. Le Comité encourage l'État partie à créer un dispositif national indépendant officiel dûment doté en ressources humaines et financières, chargé de suivre et d'évaluer périodiquement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et habilité à recevoir et à traiter les plaintes pour violation des droits de l'enfant. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter une aide auprès de l'UNICEF et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, notamment.

Dotations budgétaires

13. Le Comité note que l'État partie s'emploie à réaliser divers programmes en faveur des enfants mais est préoccupé par le fait qu'il n'a pas suffisamment tenu compte de l'article 4 de la Convention, aux termes duquel les États parties se sont engagés à prendre des mesures "dans toutes les limites des ressources dont ils disposent" pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

14. Le Comité recommande à l'État partie de mettre au point une méthode qui permette d'évaluer systématiquement l'effet des allocations budgétaires sur la réalisation des droits de l'enfant, et de recueillir et de diffuser des informations à ce sujet. Il lui recommande également de veiller à ce que les ressources soient dûment réparties aux niveaux national et local, si besoin est dans le cadre de la coopération internationale.

Coopération avec les organisations non gouvernementales

15. Le Comité note que la coopération avec les organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de la Convention, y compris l'établissement du rapport, demeure limitée.

16. Le Comité encourage l'État partie à envisager une procédure qui permette d'associer systématiquement les organisations non gouvernementales, et la société civile en général, à la mise en œuvre de la Convention à toutes les étapes, y compris celle de l'élaboration des politiques.

Sensibilisation et information

17. Le Comité note avec préoccupation que la Convention, bien que contraignante et ayant force de loi aux termes de l'article 9 du Code civil et de l'article 77 de la Constitution, n'a pas été invoquée devant les tribunaux parce qu'elle est mal connue des magistrats, des avocats et de la population en général, y compris les enfants en dépit des efforts déployés par l'État partie pour informer ceux-ci de leurs droits. À cet égard, le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie n'entreprend pas suffisamment de campagnes d'information et de sensibilisation systématiques et ciblées.

18. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer à l'intention des enfants et des parents, de la société civile et de l'ensemble des pouvoirs publics à tous les niveaux, un programme d'information permanent sur la mise en œuvre de la Convention. Il encourage l'État partie à s'attacher à promouvoir à travers le pays une action pédagogique en faveur des droits de l'enfant, notamment à destination des groupes les plus vulnérables. De plus, le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts et d'élaborer des programmes de sensibilisation aux dispositions de la Convention systématiques et permanents s'adressant à tous les groupes professionnels qui s'occupent des enfants (par exemple juges, avocats, membres des forces de l'ordre, fonctionnaires, agents de l'administration locale, personnel des institutions et lieux de détention pour enfants, enseignants, personnel de santé, y compris les psychologues, et travailleurs sociaux). Le Comité encourage l'État partie à solliciter à cet égard l'assistance du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF, notamment.


2. Définition de l'enfant

19. Le Comité prend acte des informations selon lesquelles l'État partie a entrepris d'étudier la question de l'âge de la maturité pour les filles. Il note cependant avec préoccupation que la définition de l'enfant, en vertu de la note 1 de l'article 1212 du Code civil et de la note 1 de l'article 49 de la loi pénale islamique, qui subordonne la majorité à un âge nubile déterminé à l'avance, se traduit par une application arbitraire et désordonnée de la loi et par une discrimination à l'encontre des filles, par rapport aux garçons, pour ce qui est de la capacité juridique (y compris l'âge minimum du mariage), de la responsabilité civile et de l'âge de la responsabilité pénale.

20. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation de manière à aligner la définition de l'enfant et les prescriptions en matière d'âge minimum sur les principes et les dispositions de la Convention, en faisant en sorte en particulier que les règles n'établissent aucune distinction fondée sur le sexe, et en veillant à ce qu'elles soient suivies.


3. Principes généraux

Non-discrimination

21. Le Comité se déclare préoccupé face à la persistance d'une discrimination de jure. En particulier :

a) Le Comité relève que la discrimination à l'encontre des filles et des enfants nés hors mariage telle qu'exprimée par le Code civil et le Code pénal est incompatible avec l'article 2 de la Convention. En outre, il note avec inquiétude que le comportement discriminatoire de la société vis-à-vis de la scolarisation des filles, singulièrement en milieu rural, se traduit par des taux de scolarisation faibles et des taux d'abandon scolaire élevés, ainsi que par des mariages précoces et forcés;

b) Le Comité relève que l'atteinte aux droits de l'enfant visés dans la Convention résultant d'une discrimination indirecte, ou d'une discrimination à l'encontre de sa mère, en vertu du Code civil (en ce qui concerne par exemple la garde, la tutelle et la nationalité) est incompatible avec l'article 2. Le Comité se déclare préoccupé par la persistance de stéréotypes sur le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes.

22. Souscrivant aux observations du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/79/Add.25) et aux observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1993/7) et conformément à l'article 2 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le sexe et la naissance dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle. Il recommande à l'État partie de tout faire pour interdire toute discrimination de ce type, en promulguant des lois civiles et pénales appropriées ou au besoin en abrogeant les lois civiles et pénales discriminatoires. À cet égard, il encourage l'État partie à examiner les pratiques d'autres États qui ont réussi à concilier les droits fondamentaux et les textes islamiques. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées voulues, par exemple de conduire des campagnes globales de sensibilisation, afin de prévenir et de combattre les attitudes négatives dans ce domaine, notamment au sein de la famille. Il conviendrait de mobiliser les dignitaires religieux à l'appui de ces efforts.

23. À l'instar du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (A/54/18, par. 294 à 313), le Comité constate avec préoccupation qu'il existe de grandes disparités quant à l'exercice des droits dans les provinces, où résident essentiellement des personnes appartenant à des minorités ethniques, en particulier dans les provinces du Sistan et du Baloutchistan, du Loristan, de l'Azerbaïdjan occidental, d'Ardabil et d'Ormuz.

24. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans distinction de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l'article 2. Il recommande à l'État partie de viser en priorité les services sociaux destinés aux enfants issus des groupes les plus vulnérables.

Intérêt supérieur de l'enfant

25. Le Comité s'inquiète du fait que le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant énoncé à l'article 3 de la Convention n'est une considération primordiale dans aucune des mesures intéressant les enfants, notamment dans le domaine du droit de la famille (par exemple, la durée de la garde de l'enfant en vertu des articles 1169 et 1170 du Code civil est arbitraire car elle est dictée par l'âge de l'enfant, et elle est discriminatoire vis-à-vis de la mère).

26. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation et les mesures administratives de manière à dûment y refléter l'article 3 de la Convention.

Droit à la vie

27. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que le respect du droit inhérent à la vie dans le cas des personnes âgées de moins de 18 ans n'est pas garanti par la loi, compte tenu en particulier de l'article 220 du Code pénal qui stipule qu'un homme qui tue son propre enfant ou l'enfant de son fils n'est passible que d'une peine discrétionnaire et au paiement du prix du sang.

28. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que ces crimes soient traités de façon non discriminatoire et de veiller à ce que les enquêtes et les poursuites soient conduites promptement et en profondeur.

29. Compte tenu de l'article 6 et de l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention, le Comité est profondément troublé par le fait que la peine de mort est applicable à des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et souligne que cette peine est incompatible avec la Convention.

30. Le Comité recommande vivement à l'État partie de prendre immédiatement des mesures pour édicter une loi portant abolition de la peine de mort pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

Respect de l'opinion de l'enfant

31. Le Comité, tout en se félicitant du lancement du programme "maires d'écoles", s'inquiète de ce que le respect des opinions de l'enfant reste limité, notamment à l'école, devant les tribunaux et surtout dans la famille étant donné l'attitude traditionnelle affichée par la société à l'égard des enfants. Le Comité est préoccupé par le fait que les opinions de l'enfant au cours d'une procédure judiciaire qui le concerne ne peuvent être exprimées que par le père, le grand-père paternel ou une autre personne désignée en qualité de représentant légal qu'elles ne peuvent l'être directement par lui-même. Le Comité considère que l'article 1041 du Code civil qui dispose que le mariage d'une personne mineure est valable si le père ou le représentant légal y a consenti, nonobstant l'opinion de l'enfant, est incompatible avec la Convention.

32. Le Comité encourage l'État partie à promouvoir et à faciliter, conformément à l'article 12 de la Convention, le respect des opinions de l'enfant et sa participation à toute affaire le concernant, au sein de la famille, à l'école, devant les tribunaux et les organes administratifs. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie d'élaborer des programmes de perfectionnement, dans le cadre des communautés, à l'intention des enseignants, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires locaux pour qu'ils puissent aider les enfants à formuler leurs décisions en connaissance de cause et les prendre en considération. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour mettre un terme aux mariages précoces et forcés, notamment en menant des campagnes publiques de sensibilisation, en particulier en milieu rural. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF, notamment.


4. Libertés et droits civils

Liberté d'expression et liberté de réunion

33. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que, bien que la liberté d'expression et la liberté de réunion soient officiellement consacrées dans la Constitution, leur exercice par les enfants se trouve limité par des clauses floues ("conformément aux critères islamiques"), ce qui peut aller au-delà des restrictions autorisées au paragraphe 2 de l'article 13 et au paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention. Le Comité s'inquiète d'informations faisant état de menaces et d'actes de violence perpétrés par des groupes de surveillance, comme les Ansari-Hezbollah, contre ceux qui cherchent à exercer ces droits ou à encourager leur exercice.

34. Le Comité recommande à l'État partie de formuler des critères précis permettant d'apprécier si un acte donné ou l'expression d'une opinion donnée sont conformes aux interprétations des textes islamiques et d'envisager des moyens appropriés et proportionnés de protéger les bonnes mœurs tout en sauvegardant le droit de tout enfant à la liberté d'expression et de réunion.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

35. Le Comité souligne que la réalisation des droits fondamentaux de l'enfant ne saurait être dissociée de la réalisation des droits fondamentaux de ses parents, ou de la réalisation des droits de l'homme au sein de la société en général. Compte tenu de l'article 14 de la Convention, de la Déclaration de 1981 sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (résolution 36/55 de l'Assemblée générale), de la résolution 2000/33 de la Commission des droits de l'homme, de l'Observation générale 22 du Comité des droits de l'homme et souscrivant aux conclusions du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/79/Add.25) et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1993/7), le Comité se déclare préoccupé par les restrictions imposées à la liberté de religion et s'inquiète du fait que les restrictions imposées à la liberté de manifester sa religion ne sont pas incompatibles avec les critères énumérés au paragraphe 3 de l'article 14. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation de membres de religions non reconnues, notamment les bahaïs, qui souffrent de discrimination notamment en matière d'éducation, d'emploi, de voyages, de logement et d'activités culturelles.

36. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer les mesures discriminatoires fondées sur la religion ou la conviction touchant la reconnaissance, l'exercice et la jouissance des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle. Le Comité recommande à l'État partie de tout faire pour interdire toute discrimination de ce type en promulguant des lois à cet effet ou en abrogeant les lois discriminatoires, selon le cas, et de prendre toutes les mesures appropriées, notamment de conduire des campagnes publiques de sensibilisation, pour lutter contre l'intolérance fondée sur la religion ou la conviction. Le Comité fait siennes les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur l'intolérance religieuse à l'issue de sa visite dans l'État partie (E/CN.4/1996/95/Add.2) et recommande à l'État partie de les appliquer intégralement.

Protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

37. Compte tenu de l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention, le Comité est profondément préoccupé par le fait que des personnes ayant commis des infractions alors qu'elles n'avaient pas atteint l'âge de 18 ans peuvent être soumises à des châtiments corporels en vertu de la note 2 de l'article 49 de la loi pénale islamique, ou qu'elles peuvent être soumises à divers traitements et peines cruels, inhumains ou dégradants, par exemple amputation, flagellation et lapidation, qui sont systématiquement imposés par les autorités judiciaires. Partageant l'avis du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/79/Add.25), le Comité constate que l'application de ces mesures est incompatible avec la Convention.

38. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour mettre fin à l'imposition des châtiments corporels au titre de la note 2 de l'article 49 de la loi pénale islamique et à l'imposition des peines d'amputation, flagellation et lapidation et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants aux personnes qui auraient commis des infractions alors qu'elles n'avaient pas atteint l'âge de 18 ans.


5. Milieu familial et protection de remplacement

Violence, brutalités physiques ou mentales, négligence et mauvais traitements

39. Vu les articles 19 et 39 de la Convention, le Comité s'inquiète de ce que la législation, à savoir la note 2 de l'article 49 et l'article 59 de la loi pénale islamique et l'article 1179 du Code civil, autorise les châtiments corporels au sein de la famille.

40. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures législatives pour interdire toutes les formes de violence physique ou mentale contre les enfants, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels, dans la famille et en milieu scolaire. Il recommande que ces mesures soient accompagnées de campagnes destinées à sensibiliser la population aux conséquences préjudiciables des mauvais traitements infligés aux enfants. Il recommande à l'État partie d'encourager le recours à des formes de discipline positives et non violentes en lieu et place des châtiments corporels, en particulier dans les familles et à l'école. Il faut renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de violences. De plus, il est nécessaire de mettre en place des procédures et des mécanismes appropriés pour : recevoir les plaintes; suivre les cas de maltraitance, enquêter sur eux et poursuivre les responsables; et veiller à ce que les enfants ne pâtissent pas des poursuites judiciaires. Le Comité recommande de former les enseignants, les responsables de l'application des lois, le personnel chargé de la protection des enfants, les juges et les professionnels de la santé afin qu'ils soient à même de déceler les cas de mauvais traitements, de les dénoncer et de les gérer. Il conviendrait de se pencher sur la question des barrières socioculturelles qui dissuadent les victimes de demander une aide, en vue de les surmonter. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter une assistance de l'UNICEF et de l'OMS, notamment.


6. Soins de santé de base et bien-être

Enfants handicapés

41. Tout en notant qu'il existe des services de soutien aux enfants souffrant de handicaps, le Comité note que les efforts déployés pour faire une place à ces enfants au sein de la société en général ont été insuffisants.

42. Le Comité recommande à l'État partie de passer en revue les politiques et les pratiques en vigueur applicables aux enfants handicapés, compte dûment tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et de la recommandation qu'il a lui-même adoptée lors de sa journée de débat général consacré aux enfants handicapés (CRC/C/69), et de veiller à ce que ces enfants jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention. Le Comité encourage l'État partie à intensifier ses efforts pour promouvoir la réalisation de programmes communautaires de réinsertion et d'éducation intégratrice. Le Comité encourage l'État partie à faire de plus grands efforts pour dégager les ressources nécessaires à cette fin et à solliciter l'assistance de l'UNICEF, de l'OMS et des organisations non gouvernementales compétentes, notamment.

Droit à la santé et aux soins de santé

43. Tout en prenant note des progrès importants accomplis dans le domaine de la santé des enfants, le Comité est préoccupé par la modicité des informations communiquées sur la santé des adolescents, notamment sur les services de santé génésique, les programmes de prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida, les services de conseils et l'abus des drogues.

44. Le Comité recommande à l'État partie de conduire une étude exhaustive sur la nature et l'ampleur des problèmes de santé chez les adolescents, en y associant pleinement les adolescents, et, à partir des résultats ainsi obtenus, de formuler des politiques et des programmes en conséquence. Compte tenu de l'article 24 de la Convention, le Comité recommande d'assurer l'accès des adolescents à des services d'éducation en matière de santé génésique et à des services de conseils et de réhabilitation adaptés à leur situation. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF et de l'OMS, notamment.

Droit à un niveau de vie suffisant

45. Le Comité s'inquiète du grand nombre d'enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, notamment dans les centres urbains comme Téhéran et Ispahan, où ils comptent parmi les groupes d'enfants les plus marginalisés d'Iran.

46. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place des mécanismes pour que ces enfants soient dotés de papiers d'identité et nourris, habillés et logés. De plus, l'État partie devrait veiller à ce que ces enfants aient accès aux soins de santé; aux services de réadaptation en cas de sévices physiques ou sexuels ou d'abus des drogues; aux services de réconciliation avec les familles; à l'éducation, y compris la formation professionnelle et l'apprentissage de l'autonomie fonctionnelle; et à l'aide juridictionnelle. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF, notamment.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Objectifs de l'éducation

47. Tout en notant les efforts importants déployés par l'État partie pour développer la scolarisation, le Comité s'inquiète du fait que les objectifs de l'éducation tels que présentés aux paragraphes 150 à 152 du rapport ne reflètent pas dûment les objectifs énoncés à l'article 29 de la Convention, en ce qui concerne en particulier l'exercice et le respect des droits de l'homme, la tolérance et l'égalité entre les sexes, entre les religions et entre les minorités ethniques.

48. Le Comité recommande à l'État partie de tenir dûment compte des objectifs de l'éducation énoncés à l'article 29 et d'envisager de faire une place dans les programmes scolaires, y compris dans l'enseignement primaire, à l'éducation aux droits de l'homme, notamment à la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Comité encourage l'État partie à solliciter l'assistance de l'UNICEF, de l'UNESCO et des organisations non gouvernementales compétentes, notamment.


8. Mesures spéciales de protection

Enfants non accompagnés, demandeurs d'asile et réfugiés

49. Le Comité est préoccupé par le fait que de nombreux enfants réfugiés ne sont toujours pas enregistrés, ce qui limite les possibilités qu'ils pourraient avoir de faire pleinement appel aux services sociaux, et notamment d'être scolarisés.

50. Le Comité recommande à l'État partie : de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie; de mettre en place un système central d'enregistrement et de suivi des réfugiés afin de disposer de statistiques précises, et de clarifier le statut des réfugiés; d'adopter des mesures spéciales en faveur des enfants non accompagnés; d'accueillir favorablement les demandes de regroupement familial afin de tirer parti des possibilités de réinstallation dans des pays d'asile tiers; et de revoir les politiques d'emploi discriminatoires (par exemple la délivrance de permis de travail) qui freinent l'aptitude des familles de réfugiés, en particulier les réfugiés afghans, à subvenir à leurs besoins. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre et à élargir sa coopération avec les organisations internationales, notamment le HCR et l'UNICEF.

Exploitation économique

51. Le Comité s'inquiète du grand nombre d'enfants qui travaillent, en particulier dans le secteur non structuré tel que les entreprises familiales et l'agriculture, dont beaucoup le font dans des conditions dangereuses.

52. Le Comité recommande à l'État partie de relever l'âge de la fin de la scolarité obligatoire pour qu'il coïncide avec l'âge minimum d'admission à l'emploi visé à l'article 79 de la loi sur le travail. Les employeurs devraient être soumis à l'obligation de tenir et de produire sur demande la preuve de l'âge de tous les enfants qui travaillent dans leurs locaux, et l'État partie devrait s'employer vigoureusement à faire appliquer les règles en matière d'âge minimum. Compte tenu de l'affirmation de l'État partie selon laquelle la législation sur le travail des enfants est conforme aux normes de l'OIT (CRC/C/41/Add.5, par. 4), le Comité encourage l'État partie à ratifier les Conventions de l'OIT sur le travail des enfants, notamment la Convention No 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et la Convention No 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'OIT, notamment.

Administration de la justice pour mineurs

53. Le Comité note avec préoccupation que des personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être poursuivies pour infraction de la même manière que les adultes, sans bénéficier de l'application de procédures spéciales; qu'elles peuvent être passibles des mêmes peines que les adultes; qu'elles peuvent être privées de liberté en vertu de l'article 49 de la loi pénale islamique sans les garanties prévues par la loi; et qu'en dehors de certaines structures existant dans quelques grandes villes, elles peuvent être maintenues en détention avec des adultes. En outre, le Comité s'inquiète de ce que le droit des jeunes délinquants à des mesures de protection et de réadaptation n'est pas garanti.

54. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un système de justice pour mineurs, en intégrant pleinement dans sa législation et sa pratique les dispositions de la Convention, notamment les articles 37, 40 et 39, ainsi que les autres règles internationales applicables dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale. Il conviendrait de veiller en particulier à ce qu'il ne soit recouru à la privation de liberté qu'en dernier ressort, à ce que les enfants aient accès à l'aide juridictionnelle et à ce qu'ils ne soient pas détenus avec les adultes. Il conviendrait de mettre en place des structures et des programmes de réhabilitation physique et psychologique et de réinsertion sociale en faveur des mineurs. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance notamment du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Centre pour la prévention de la criminalité internationale, du Réseau international de la justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination de la justice pour mineurs.


9. Diffusion des rapports

55. Enfin, le Comité, conformément au paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention, recommande à l'État partie de diffuser largement le rapport initial auprès du grand public et d'envisager la possibilité de le publier, accompagné des réponses écrites apportées à la liste des questions posées par le Comité, des comptes rendus analytiques pertinents du débat et des observations finales que le Comité a adoptées après examen dudit rapport. Ce document devrait être largement diffusé afin de susciter des débats et de sensibiliser le Gouvernement, le Parlement et le grand public, y compris les organisations non gouvernementales compétentes, à la Convention, à sa mise en œuvre et à son suivi.



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