1. Le Comité des droits de l'enfant a examiné le rapport initial du Japon (CRC/C/41/Add.1) de sa 465ème à sa 467ème séance (CRC/C/SR.465 à 467), tenues les 27 et 28 mai 1998, et adopté A sa 477ème séance, tenue le 5 juin 1998. les observations finales ci-après.
2. Le Comité remercie l'Etat partie de son rapport initial, établi en se conformant aux directives du Comité, ainsi que de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/JAP/1). Il prend note des informations supplémentaires fournies par la délégation de l'Etat partie au cours de l'examen de son rapport et du dialogue constructif qui s'est engagé avec cette délégation multidisciplinaire.
3. Le Comité prend acte des efforts déployés par l'Etat partie en matière de réforme juridique. Il se félicite des modifications apportées à la loi sur la protection de l'enfance adoptée en 1997 et de la décision prise en mai 1998 de veiller à ce que toutes les mères célibataires aient le droit de recevoir une allocation familiale au bénéfice de leurs enfants nés hors mariage. Le Comité prend note également de la révision des règles d'immigration effectuée en 1996 en ce qui concerne le statut de résident des mères étrangères qui élèvent les enfants de nationaux japonais.
4. Le Comité accueille favorablement l'information selon laquelle l'Etat partie envisage de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
5. Le Comité se félicite de l'initiative prise par l'Etat partie de convoquer une "Diète des enfants" dans le but de concrétiser un aspect important de l'article 12 de la Convention.
6. Le Comité note avec préoccupation la réserve faite par l'Etat partie à l'article 37 c) de la Convention ainsi que les déclarations faites relativement aux articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1.
7. Le Comité note avec préoccupation que si la Convention relative aux droits de l'enfant prévaut sur la législation interne et peut être invoquée devant les juridictions nationales, dans la pratique, les tribunaux n'ont pas coutume d'appliquer directement dans leurs décisions les instruments relatifs aux droits de l'homme en général et la Convention relative aux droits de l'enfant en particulier.
8. Tout en prenant acte de la création de l'Office de gestion et de coordination et du Comité pour la promotion d'une politique de la jeunesse, le Comité est préoccupé par les limites de leur mandat et l'insuffisance des mesures adoptées pour assurer une coordination efficace entre les divers départements ministériels compétents dans les domaines dont traite la Convention, ainsi qu'entre les autorités centrales et les autorités locales. Le Comité craint que cela n'entraîne non seulement un manque de coordination, mais aussi une certaine incohérence de l'action gouvernementale.
9. Le Comité note avec préoccupation l'insuffisance des mesures prises pour réunir des statistiques ventilées, notamment des données sur l'enregistrement des plaintes émanant d'enfants et d'autres informations sur la situation des enfants, en particulier de ceux qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants handicapés, les enfants placés dans des institutions et les enfants appartenant à des minorités nationales ou ethniques.
10. Le Comité est préoccupé de ce qu'il n'existe pas d'organisme indépendant dont le mandat serait de surveiller l'exercice par les enfants de leurs droits. Il note que le système de suivi des "commissaires aux libertés publiques pour les droits de l'enfant", sous sa forme actuelle, manque d'indépendance vis-à-vis du Gouvernement et n'a ni l'autorité ni les pouvoirs nécessaires pour garantir pleinement un suivi effectif du respect des droits de l'enfant.
11. Tout en reconnaissant les efforts déployés par l'Etat partie à cet égard, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour diffuser et mieux faire connaître dans toutes les couches de la société, parmi les enfants comme parmi les adultes, les principes et les dispositions de la Convention et singulièrement l'importance que la Convention attache à la notion de l'enfant sujet de droit à part entière. Le Comité est aussi préoccupé de ce que la Convention n'a été diffusée dans aucune des langues des minorités et s'inquiète de l'insuffisance des mesures prises pour former les membres des catégories professionnelles pertinentes aux droits de l'enfant.
12. Tout en notant avec satisfaction la participation active d'organisations non gouvernementales aux discussions relatives aux droits de l'enfant, le Comité est préoccupé de ce que les connaissances et les compétences techniques de la société civile ne sont pas utilisées comme il convient au stade actuel de coopération entre les autorités et les ONG, ce qui a pour conséquence une participation insuffisante de ces dernières à tous les stades de la mise en oeuvre de la Convention.
13. Le Comité est préoccupé de ce que les principes généraux de la non-discrimination (art. 2), de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) et du respect des opinions de l'enfant (art. 12) ne sont pas pleinement intégrés dans les politiques et programmes législatifs intéressant les enfants, surtout en ce qui concerne les enfants appartenant à des catégories vulnérables, telles les minorités nationales ou ethniques - et tout particulièrement les Ainus et les Coréens -, les enfants handicapés, les enfants placés dans des institutions ou privés de liberté et les enfants nés hors mariage. Le Comité est particulièrement préoccupé par l'inégalité d'accès aux établissements d'enseignement supérieur dont pâtissent les enfants d'origine coréenne et par les difficultés que rencontrent les enfants en général dans l'exercice de leur droit de participer (art. 12) à tous les domaines de la vie publique, notamment dans le cadre du système scolaire.
14. Le Comité est préoccupé de ce que la législation ne protège pas les enfants contre la discrimination dans tous les domaines définis par la Convention, notamment au regard de la naissance, de la langue et des invalidités. Le Comité est vivement préoccupé par les dispositions juridiques qui autorisent expressément la discrimination, par exemple l'article 900, paragraphe 4, du Code civil qui stipule qu'un enfant né hors mariage a droit à la moitié de la succession dévolue à un enfant né dans le mariage, et par l'usage de l'expression "naissance hors mariage" dans les documents officiels. Il est également préoccupé par la disposition du Code civil fixant un âge nubile différent pour les filles (16 ans) et pour les garçons (18 ans).
15. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises par l'Etat partie pour garantir le droit de l'enfant au respect de sa vie privée, tout particulièrement dans la famille, à l'école et dans les autres institutions.
16. Compte tenu de l'article 17 de la Convention, le Comité exprime son inquiétude devant l'absence de mesures propres à protéger les enfants contre les effets néfastes exercés par les médias écrits, électroniques et audiovisuels, en particulier la violence et la pornographie qu'ils véhiculent.
17. Compte tenu de l'article 21 de la Convention, le Comité est préoccupé par l'absence des garanties nécessaires pour faire en sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant soit respecté en matière d'adoption internationale.
18. Le Comité est préoccupé par le nombre d'enfants placés dans des institutions et l'insuffisance des structures créées pour offrir des solutions pouvant remplacer l'environnement familial aux enfants ayant besoin d'un soutien, d'une protection et de soins particuliers.
19. Le Comité est préoccupé par l'augmentation des cas de sévices et mauvais traitements à enfants, d'ordre sexuel notamment, dans la famille. Le Comité note avec préoccupation que des mesures insuffisantes ont été prises pour veiller à ce que tous les cas de sévices et mauvais traitements à enfants fassent l'objet d'enquêtes en bonne et due forme, que les coupables soient châtiés et qu'une large publicité soit donnée aux décisions prises. Il est également préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour veiller à ce que les enfants maltraités soient rapidement détectés et bénéficient de services de protection et de réadaptation.
20. En ce qui concerne les enfants handicapés, le Comité note avec préoccupation l'insuffisance des mesures prises par l'Etat partie, nonobstant les principes énoncés dans la Loi fondamentale de 1993 sur les personnes handicapées, pour assurer l'accès effectif de ces enfants à l'éducation et faciliter leur pleine intégration dans la société.
21. Sans méconnaître le système sanitaire perfectionné et le très faible taux de mortalité infantile de l'Etat partie, le Comité est préoccupé par le nombre élevé de suicides parmi les enfants et par l'insuffisance des mesures prises pour prévenir ce phénomène, par l'accès insuffisant des adolescents à l'éducation en matière de santé de la reproduction et aux services d'assistance sociopsychologique, notamment hors du milieu scolaire, ainsi que par l'incidence du VIH/SIDA chez les adolescents.
22. Tout en notant l'importance donnée à l'éducation par l'Etat partie, comme le montre un taux d'alphabétisation très élevé, le Comité est préoccupé par le fait que les enfants sont exposés à des troubles du développement dus aux tensions d'un système pédagogique extrêmement compétitif qui laisse peu de place aux loisirs, aux activités physiques et au repos, et rappelle à cet égard les principes et dispositions de la Convention, notamment ses articles 3, 6, 12, 29 et 31. Le Comité est préoccupé en outre par le nombre important d'enfants manifestant une phobie de l'école.
23. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises par l'Etat partie pour faire systématiquement une place, conformément à l'article 29 de la Convention, à un enseignement des droits de l'homme, en particulier des droits de l'enfant, dans les programmes scolaires.
24. Le Comité est préoccupé par la fréquence et l'intensité de la violence dans les écoles, et plus particulièrement par l'usage répandu des châtiments corporels et les nombreux cas signalés de brimades entre écoliers. S'il existe bien une législation interdisant les châtiments corporels et des mesures telles que des lignes téléphoniques ouvertes en permanence aux victimes de bizutage, le Comité note avec inquiétude que les dispositions en vigueur ne suffisent pas à prévenir la violence dans les écoles.
25. Tout en prenant acte du projet de loi sur l'exploitation sexuelle introduisant des sanctions pénales contre les nationaux impliqués dans l'exploitation d'enfants par le biais de la prostitution ou de la pornographie, et prenant note de la Conférence de suivi du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenue à Stockholm en 1996, le Comité est préoccupé par l'absence d'un plan d'action global visant à prévenir et combattre la prostitution enfantine, la pornographie mettant en scène des enfants et la traite d'enfants.
26. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour lutter contre les problèmes d'abus des drogues et d'alcool, qui touchent de plus en plus les enfants de l'Etat partie.
27. La situation en ce qui concerne l'administration de la justice pour mineurs, en particulier sa compatibilité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention et diverses autres normes telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, préoccupe le Comité. En particulier, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des procédures de contrôle indépendant et de recours, le nombre insuffisant des peines de substitution prononcées et le fait que la détention provisoire n'est pas considérée comme une mesure de dernier ressort. La situation dans les établissements de détention autres que les prisons est également un sujet de préoccupation.
28. Eu égard à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne de 1993, le Comité encourage l'Etat partie à étudier la possibilité de réexaminer ses réserves à l'article 37 c) et ses déclarations en vue de leur retrait.
29. S'agissant du statut de la Convention dans le droit interne, le Comité recommande à l'Etat partie de fournir dans son prochain rapport périodique de plus amples informations sur les cas dans lesquels la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme ont été invoqués devant les tribunaux nationaux.
30. Le Comité recommande à l'Etat partie de renforcer la coordination entre les divers rouages gouvernementaux qui participent à la mise en oeuvre des droits de l'enfant, tant au niveau national qu'au niveau local, afin d'élaborer une politique globale de l'enfance et d'assurer un contrôle et une évaluation efficaces de la mise en oeuvre de la Convention.
31. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre des dispositions pour mettre en place un système de collecte des données et dégager des indicateurs ventilés qui permettent de couvrir tous les champs de la Convention et de faciliter l'identification des secteurs où des mesures supplémentaires sont nécessaires ainsi que l'évaluation des progrès réalisés.
32. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre les mesures qui s'imposent pour instituer un mécanisme de suivi indépendant, soit en améliorant et en étendant le système existant de "commissaires aux libertés publiques pour les droits de l'enfant", soit en créant un poste de médiateur ou de commissaire aux droits de l'enfant.
33. Le Comité recommande à l'Etat partie de redoubler d'efforts pour veiller à ce que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises tant par les enfants que par les adultes. Des programmes de formation et de recyclage systématiques concernant les droits de l'enfant devraient être organisés à l'intention de toutes les catégories professionnelles, notamment les membres de la police, des forces de sécurité et autres responsables de l'application des lois, le personnel judiciaire, les avocats, les magistrats, les enseignants et directeurs d'école de tous niveaux, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires des administrations centrales ou locales, le personnel des établissements de soins pour enfants et le personnel médico-sanitaire, y compris les psychologues. Afin de renforcer le statut de l'enfant en tant que sujet de droit à part entière, le Comité recommande d'incorporer la Convention dans le programme d'études de tous les établissements d'enseignement. Il recommande en outre que la Convention soit diffusée - et chaque fois qu'il y aura lieu, traduite - intégralement dans les langues des minorités.
34. Le Comité encourage l'Etat partie à se mettre en relation avec les organisations non gouvernementales et à travailler en collaboration étroite avec elles à la mise en oeuvre et au suivi des principes et dispositions de la Convention.
35. Le Comité pense qu'il faut s'attacher davantage à ce que les principes généraux de la Convention, notamment ceux de la non-discrimination (art. 2), de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) et du respect des opinions de l'enfant (art. 12), non seulement servent de fil conducteur aux concertations et à la prise de décisions, mais encore soient reflétés comme il convient dans toute révision juridique et toutes décisions judiciaires et administratives comme dans la mise au point et l'exécution de tous les projets et programmes qui ont une incidence sur les enfants. Il convient en particulier d'introduire des mesures législatives ayant pour objet de remédier à la discrimination dont sont actuellement victimes les enfants nés hors mariage. Le Comité recommande aussi que le traitement discriminatoire des enfants appartenant à des minorités, notamment les enfants coréens et ainus, fasse l'objet d'une enquête approfondie et soit éliminé où qu'il se produise. En outre, le Comité recommande que le même âge nubile soit fixé pour les garçons et pour les filles.
36. Le Comité recommande à l'Etat partie d'adopter des mesures supplémentaires, d'ordre législatif notamment, pour garantir le droit de l'enfant à la vie privée, tout particulièrement dans la famille, à l'école et dans les centres de soins pour enfants et autres établissements analogues.
37. Le Comité recommande à l'Etat partie d'adopter toutes les mesures voulues, d'ordre juridique notamment, pour protéger les enfants contre les effets néfastes des médias écrits, électroniques et audiovisuels, en particulier la violence et la pornographie qu'ils véhiculent.
38. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre les mesures voulues pour veiller à ce que les droits de l'enfant soient pleinement protégés dans les cas d'adoption internationale et d'envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
39. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre des mesures pour renforcer les structures établies en vue d'offrir des solutions pouvant remplacer l'environnement familial aux enfants qui ont besoin d'un soutien, d'une protection et de soins particuliers.
40. Le Comité recommande à l'Etat partie de rassembler des informations et données détaillées sur les cas de maltraitance d'enfants, notamment d'ordre sexuel, dans la famille. Il recommande que les affaires de sévices et de mauvais traitements à enfants fassent l'objet d'enquêtes en bonne et due forme, que les coupables soient châtiés et qu'une large publicité soit donnée aux décisions prises afin de mieux faire comprendre ce phénomène et que, pour arriver à ce résultat, une procédure de recours facilement accessible et respectueuse de l'enfant soit établie.
41. Eu égard aux Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale), le Comité recommande à l'Etat partie de veiller davantage à ce que la législation en vigueur soit appliquée dans les faits, de prévoir des mesures permettant d'éviter le placement en institution aux enfants handicapés, et d'envisager le lancement de campagnes de sensibilisation pour faire reculer la discrimination dont ces enfants sont victimes et favoriser leur intégration dans la société.
42. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les suicides et la propagation du VIH/SIDA parmi les adolescents, notamment par la collecte et l'analyse de données, le lancement de campagnes de sensibilisation, l'éducation en matière de santé de la reproduction et l'institution de services d'assistance sociopsychologique.
43. Vu le caractère hautement compétitif du système pédagogique de l'Etat partie et ses effets néfastes sur la santé physique et mentale des enfants, le Comité recommande à l'Etat partie de prendre des mesures appropriées pour prévenir et combattre les tensions excessives et la phobie de l'école, eu égard aux articles 3, 6, 12, 29 et 31 de la Convention.
44. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre les mesures voulues pour inclure de manière systématique l'enseignement des droits de l'homme dans les programmes scolaires, conformément à l'article 29 de la Convention.
45. Eu égard, notamment, aux articles 3, 19 et 28, paragraphe 2 de la Convention, le Comité recommande de concevoir un programme global, dont la mise en oeuvre serait étroitement surveillée, visant à prévenir la violence dans les écoles et plus particulièrement à éliminer les châtiments corporels et les brimades. Il recommande en outre que les châtiments corporels soient interdits par la loi, que ce soit au sein de la famille ou dans les centres de soins pour enfants ou autres établissements similaires. Le Comité recommande aussi que des campagnes de sensibilisation soient menées pour faire en sorte que d'autres formes de discipline respectant la dignité humaine de l'enfant et conformes à la Convention soient appliquées.
46. Le Comité recommande à l'Etat partie de concevoir et d'exécuter un plan d'action global visant à prévenir et combattre la prostitution enfantine, la pornographie mettant en scène des enfants et la traite d'enfants, conformément aux conclusions du Congrès mondial de 1996 contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
47. Le Comité recommande à l'Etat partie d'intensifier ses efforts visant à prévenir et combattre l'abus des drogues et des substances toxiques chez les enfants, et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, notamment en lançant des campagnes d'information dans les écoles et ailleurs. Il encourage également l'Etat partie à apporter son appui aux programmes de réadaptation en faveur des enfants victimes de ces abus.
48. Le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager un réexamen du système d'administration de la justice pour mineurs à la lumière des principes et dispositions de la Convention et d'autres normes des Nations Unies dans ce domaine, par exemple les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il convient de prêter une attention particulière à la création de peines substitutives, aux procédures de contrôle et de recours et aux conditions régnant dans les établissements de détention autres que les prisons.
49. Enfin, le Comité recommande, à la lumière du paragraphe 6 de l'article
44 de la Convention, que le rapport initial et les réponses écrites présentés
par l'Etat partie soient largement diffusés dans le grand public, et que le
rapport soit publié, accompagné des comptes rendus analytiques et des observations
finales adoptées par le Comité. Cette publication devrait être largement diffusée
afin de sensibiliser l'opinion et d'instaurer un débat sur la Convention,
son application et le suivi de sa mise en oeuvre au sein du Gouvernement,
du Parlement et de la population de manière générale, y compris les organisations
non gouvernementales concernées.