University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Japon, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.231 (2004).


COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Trente-cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Japon


1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Japon (CRC/C/104/Add.2) à ses 942e et 943e séances (CRC/C/SR.942 et 943), tenues le 28 janvier 2004, et a adopté, à sa 946e séance (CRC/C/SR.946), tenue le 30 janvier 2004, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de l'État partie et des réponses écrites détaillées aux questions posées par le Comité dans la liste des points à traiter (CRC/C/Q/JAP/2), documents qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l'État partie. En outre, le Comité note avec satisfaction le caractère pluridisciplinaire de la délégation et se félicite du dialogue ouvert et des réactions positives aux suggestions et recommandations formulées au cours des débats.

B. Aspects positifs

3. Le Comité note avec satisfaction:

a) L'adoption de la loi de 1999 sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine et sur la protection de l'enfance et de la loi de 2000 sur la prévention de la maltraitance des enfants;

b) L'élaboration, en 2001, du plan d'action national contre l'exploitation commerciale et sexuelle des enfants;

c) L'élaboration, en 2003, de la politique nationale de promotion de la jeunesse.

4. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie est, en chiffres absolus, le plus grand donateur d'aide publique au développement et qu'une part considérable de cette aide est consacrée au développement social, notamment à la santé et à l'éducation.

5. Le Comité se félicite de la ratification par l'État partie, en 2000, de la Convention de l'OIT (nº 138) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et, en 2001, de la Convention de l'OIT (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d'application générales


Recommandations précédentes du Comité

6. Le Comité note que des mesures législatives et des politiques ont été arrêtées pour tenir compte des préoccupations qu'il avait exprimées et des recommandations qu'il avait faites lors de l'examen du rapport initial de l'État partie (CRC/C/41/Add.1). Toutefois, les recommandations concernant, notamment, la non-discrimination (par. 35), le caractère excessivement compétitif du système scolaire (par. 43) et la violence dans les écoles, notamment les brimades (par. 45), n'ont pas fait l'objet d'un suivi suffisant. Le Comité fait observer que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

7. Le Comité demande instamment à l'État partie de tout mettre en œuvre pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales formulées au sujet du rapport initial qui n'ont pas encore été appliquées ainsi qu'aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Déclarations et réserves

8. Le Comité est préoccupé par les déclarations qu'a faites l'État partie au sujet des article 9 et 10 et par la réserve qu'il a formulée au sujet de l'alinéa c) de l'article 37.

9. Conformément à la Déclaration et au Plan d'action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme en 1993 (A/CONF.157/23), le Comité recommande une nouvelle fois à l'État partie de retirer les déclarations et la réserve qu'il a faites au sujet de la Convention.

Législation

10. Le Comité est préoccupé de ce que la législation nationale n'est pas tout à fait conforme aux principes et aux dispositions de la Convention (voir, par exemple, les paragraphes 22, 24 et 31 des présentes observations finales) et que si la Convention peut être invoquée directement par les tribunaux, cela ne se produit pas dans la pratique.

11. Le Comité recommande à l'État partie de procéder à une étude exhaustive de sa législation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soit conforme aux principes et dispositions de la Convention et à l'approche fondée sur le respect des droits que celle-ci consacre.

Coordination et plans d'action nationaux

12. Le Comité prend note, d'une part, de la création au sein du Cabinet Office du Bureau principal pour la politique de la jeunesse, chargé de coordonner les politiques concernant l'enfance et la jeunesse, et, d'autre part, de l'élaboration de la politique nationale de promotion de la jeunesse mentionnée précédemment. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que la politique nationale de promotion de la jeunesse n'est pas un plan d'action de portée générale et que les enfants et la société civile n'ont pas été suffisamment associés à l'élaboration et à la mise en œuvre de cette politique.

13. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De renforcer, en collaboration avec la société civile et les organisations de jeunesse, la politique nationale de promotion de la jeunesse de telle sorte qu'elle soit fondée sur les droits, qu'elle porte sur tous les domaines visés par la Convention et qu'elle tienne compte des engagements pris dans le document final de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée aux enfants intitulé «Un monde digne des enfants»;

b) De procéder, en collaboration avec la société civile et les enfants, à un examen continu de la politique nationale de promotion de la jeunesse afin de veiller à ce qu'elle traite effectivement des questions et des problèmes qui se font jour.

Contrôle indépendant

14. Le Comité note avec préoccupation qu'il n'existe pas de mécanisme indépendant chargé de surveiller l'application de la Convention à l'échelle nationale. Par contre, le Comité note avec satisfaction que trois préfectures ont créé des postes de médiateur locaux et que le projet de loi sur la création d'une commission des droits de l'homme sera présenté une nouvelle fois à la Diète à sa prochaine session. Compte tenu de l'information donnée par la délégation, selon laquelle le projet de loi prévoit de placer cette commission sous la tutelle du Ministère de la justice, le Comité craint pour l'indépendance de cette institution. En outre, le Comité note avec préoccupation que la future commission des droits de l'homme ne sera pas expressément habilitée à surveiller l'application de la Convention.

15. Compte tenu de son Observation générale nº 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l'homme dans la protection et la promotion des droits de l'enfant, le Comité recommande à l'État partie:

a) De modifier le projet de loi sur la protection des droits de l'homme de telle sorte que la commission des droits de l'homme dont cette loi portera création soit un mécanisme indépendant et efficace, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l'Assemblée générale, annexe);

b) De veiller à ce que la commission des droits de l'homme soit expressément habilitée à surveiller l'application de la Convention, à examiner les plaintes émanant d'enfants avec tact et diligence et à offrir des voies de recours en cas de violation des droits que la Convention reconnaît aux enfants;

c) D'encourager la création de postes de médiateur locaux au sein des préfectures et de mettre en place un mécanisme qui leur permettra de travailler en coordination avec la commission des droits de l'homme une fois celle-ci instituée;

d) De veiller à ce que la commission des droits de l'homme et les médiateurs locaux disposent de ressources humaines et financières suffisantes et à ce que les enfants puissent se mettre facilement en rapport avec eux.

Collecte de données

16. Le Comité est préoccupé par l'absence de données détaillées couvrant l'ensemble des enfants de moins de 18 ans pour tous les domaines visés par la Convention et regrette l'absence de renseignements sur les ressources consacrées aux enfants de moins de 18 ans.

17. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer ses mécanismes de collecte de données et, si besoin est, d'en créer de nouveaux, de façon à disposer, dans tous les domaines visés par la Convention, et pour toutes les personnes de moins de 18 ans, de données ventilées, notamment par âge, par sexe et par minorité ethnique ou autochtone. Il recommande aussi à l'État partie de recueillir des données sur les ressources budgétaires affectées aux enfants, en indiquant le montant et la proportion du budget de l'État consacrés aux enfants de moins de 18 ans dans le secteur public, le secteur privé et le secteur des ONG, afin d'évaluer l'incidence des dépenses ainsi que, compte tenu des coûts, l'accessibilité, la qualité et l'efficacité des services fournis aux enfants dans les différents secteurs.

Coopération avec la société civile

18. Le Comité prend note de l'information donnée par la délégation selon laquelle les pouvoirs publics sont de plus en plus enclins à améliorer leur coopération avec la société civile, mais est préoccupé par l'absence d'interactions entre le Gouvernement et les ONG, en particulier dans le domaine des droits de l'enfant.

19. Le Comité recommande à l'État partie de coopérer systématiquement avec la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention et de ses observations finales.

Diffusion et formation

20. Le Comité se félicite des activités de formation menées par l'État partie à l'intention des juges, des enseignants, des policiers, du personnel pénitentiaire, des agents de probation et des agents de l'immigration. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les enfants et le grand public ainsi que de nombreux professionnels qui travaillent avec et pour des enfants ne connaissent pas suffisamment la Convention et l'approche fondée sur le respect des droits qu'elle consacre.

21. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De développer les campagnes d'information visant à sensibiliser le grand public et les enfants à la Convention et, en particulier, au fait que les enfants sont titulaires de droits;

b) De continuer à mener des activités d'éducation et de formation systématiques aux principes et dispositions de la Convention à l'intention de toutes les personnes qui travaillent avec et pour des enfants, en particulier les enseignants, les juges, les avocats, les parlementaires, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, les personnes qui travaillent dans des institutions et des lieux de détention pour enfants, le personnel de santé, notamment les psychologues, et les travailleurs sociaux;

c) D'évaluer l'incidence des campagnes de sensibilisation et des programmes de formation et d'éducation sur les mentalités, les comportements et la façon de traiter les enfants;

d) D'inclure l'enseignement des droits de l'homme, et plus particulièrement les droits de l'enfant, dans les programmes scolaires.


2. Définition de l'enfant

22. Le Comité note avec préoccupation que l'âge minimum légal du mariage est toujours différent pour les garçons (18 ans) et pour les filles (16 ans) et que l'âge minimum du consentement à des relations sexuelles (13 ans) est trop bas.

23. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'aligner l'âge minimum légal du mariage des filles sur celui des garçons;

b) De relever l'âge minimum légal du consentement à des relations sexuelles.


3. Principes généraux

Non-discrimination

24. Le Comité note avec préoccupation que la législation introduit une discrimination à l'encontre des enfants nés hors mariage et que les fillettes, les enfants handicapés et les enfants des communautés amérasienne, coréenne, Buraku et Ainu, ainsi que les enfants d'autres groupes minoritaires et les enfants des travailleurs migrants continuent de faire l'objet de discrimination dans la société.

25. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation afin d'éliminer toutes les discriminations dont sont victimes les enfants nés hors mariage, en particulier en ce qui concerne l'héritage, les droits attachés à la citoyenneté et l'enregistrement des naissances et de faire disparaître des lois et règlements des termes tels que «illégitime». Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour lutter contre les discriminations dans la société et garantir l'accès aux services de base, en particulier pour les fillettes, les enfants handicapés, les enfants des minorités amérasienne, coréenne, Buraku et Ainu et des autres minorités, les enfants des travailleurs migrants, les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d'asile, notamment en menant des campagnes d'information et de sensibilisation.

26. Le Comité demande à l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et les programmes concernant la Convention qu'il a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d'action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, en tenant compte de l'Observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention (buts de l'éducation).

Respect des opinions de l'enfant

27. Le Comité prend note des efforts de l'État partie visant à améliorer le respect des opinions des enfants mais reste préoccupé par le fait que les attitudes traditionnelles de la société à leur égard limitent le respect que l'on peut avoir pour leurs opinions dans la famille, à l'école, dans d'autres institutions et dans l'ensemble de la société.

28. Le Comité recommande à l'État partie, conformément à l'article 12 de la Convention:

a) D'encourager le respect des opinions des enfants et de faciliter leur participation à l'examen de toute question les intéressant, dans la famille, les tribunaux, les organes administratifs, les institutions et les écoles ainsi que dans l'élaboration des politiques et de veiller à ce que les enfants sachent qu'ils en ont le droit;

b) De donner, notamment aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire et à la société tout entière, des informations à caractère pédagogique sur le droit des enfants de participer à l'examen des affaires les concernant et de voir leurs opinions prises en considération;

c) D'examiner régulièrement, d'une part, dans quelle mesure les opinions de l'enfant sont prises en considération et, d'autre part, quelle incidence cela a sur les politiques, les programmes et les enfants eux-mêmes;

d) De veiller à ce que les enfants participent systématiquement aux réunions des bureaux, comités et autres groupes qui déterminent les politiques dans les écoles et dans les autres institutions qui dispensent un enseignement ou organisent des activités de loisirs ou d'autres activités pour les enfants.


4. Droits et libertés civils

Liberté d'expression et d'association

29. Le Comité s'inquiète des restrictions dont font l'objet les activités politiques menées par les écoliers tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. Il est aussi préoccupé par le fait que les enfants de moins de 18 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour adhérer à une association.

30. Le Comité recommande à l'État partie de réexaminer les lois et règlements qui régissent les activités menées par les écoliers à l'intérieur et à l'extérieur de l'école ainsi que l'obligation faite aux enfants d'obtenir le consentement de leurs parents pour adhérer à une organisation, afin d'assurer le plein exercice des articles 13, 14 et 15 de la Convention.

Nom et nationalité

31. Le Comité est préoccupé par le fait qu'un enfant de père japonais et de mère étrangère ne peut obtenir la citoyenneté japonaise à moins que son père ne l'ait reconnu avant sa naissance, ce qui, dans certains cas, a entraîné l'apatridie de l'enfant. Il s'inquiète en outre de ce que les migrants sans papiers ne peuvent pas enregistrer la naissance de leurs enfants, ce qui a également entraîné des cas d'apatridie.

32. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa loi sur la nationalité et tous les autres lois et règlements pertinents afin de les rendre conformes à l'article 7 de la Convention de sorte qu'aucun enfant né au Japon ne devienne apatride.

Droit à l'intimité de la vie privée

33. Le Comité est préoccupé par le fait que le droit de l'enfant à l'intimité de la vie privée n'est pas pleinement respecté, en particulier en ce qui concerne la fouille de ses affaires personnelles, et par le fait que dans les institutions, les employés peuvent s'immiscer dans la correspondance personnelle de l'enfant.

34. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De veiller à ce que le droit de l'enfant à l'intimidé de la vie privée soit pleinement respecté, notamment en ce qui concerne le respect de sa correspondance personnelle et la fouille de ses effets personnels;

b) De modifier les Normes minimales applicables aux établissements de protection des enfants afin de les mettre en conformité avec l'article 16 de la Convention.

Châtiments corporels

35. Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels sont chose courante dans les écoles, les institutions et la famille, bien que la loi les interdise à l'école.

36. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'interdire les châtiments corporels dans les institutions et dans la famille;

b) D'organiser des campagnes d'information portant sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants afin de modifier l'attitude du public à l'égard des châtiments corporels et de préconiser des formes de discipline constructives et non violentes pour les remplacer;

c) De renforcer les mécanismes d'enregistrement et d'examen des plaintes des enfants dans les institutions et les écoles et de veiller à ce que ceux-ci donnent suite aux plaintes pour mauvais traitements d'une manière efficace et respectueuse de l'enfant.


5. Milieu familial et protection de remplacement

Maltraitance et abandon moral

37. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour améliorer le dépistage et les enquêtes en matière de maltraitance d'enfants, mesures qui ont donné des résultats significatifs. Il constate toutefois avec préoccupation:

a) Qu'il n'existe pas de stratégie globale et multidisciplinaire de prévention de la maltraitance des enfants;

b) Que le nombre d'affaires de maltraitance donnant lieu à des poursuites est toujours peu élevé;

c) Que les services de réadaptation et d'assistance sociopsychologique aux victimes sont insuffisants pour répondre à la demande croissante de tels services.

38. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'élaborer en collaboration avec, notamment, la société civile, les travailleurs sociaux, les parents et les enfants, une stratégie nationale multidisciplinaire de prévention de la maltraitance des enfants;

b) De réexaminer sa législation en vue d'améliorer les mesures de protection en faveur des enfants victime de maltraitance dans la famille;

c) D'augmenter le nombre de professionnels spécialisés dans la fourniture aux victimes d'une assistance sociopsychologique et d'autres services de réadaptation et travaillant dans des centres d'orientation pour enfants dans le cadre d'équipes multidisciplinaires;

d) De renforcer la formation dispensée aux responsables de l'application des lois, aux travailleurs sociaux, au personnel des centres d'orientation pour enfants et aux procureurs concernant la manière de recevoir des plaintes, d'y donner suite, d'ouvrir une enquête et d'engager des poursuites d'une manière respectueuse de l'enfant.

Adoption

39. Le Comité est préoccupé de ce que le suivi et le contrôle des adoptions nationales et internationales sont limités et qu'il existe très peu de données disponibles sur ces adoptions.

40. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De renforcer son système de suivi des adoptions nationales et internationales;

b) De ratifier et d'appliquer la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale de 1993.

Enlèvements d'enfants

41. Le Comité note avec préoccupation qu'il n'existe pas suffisamment de garanties protégeant les enfants des enlèvements.

42. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier et d'appliquer la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants de 1980.


6. Santé de base et protection sociale

Enfants handicapés

43. Le Comité s'inquiète de ce que les enfants qui souffrent d'un handicap, notamment d'un handicap mental, restent défavorisés pour ce qui est de l'exercice des droits garantis par la Convention et ne sont pas pleinement intégrés dans l'enseignement et dans les autres structures récréatives ou culturelles.

44. Compte tenu du débat général sur les droits des enfants handicapés qu'il a organisé en 1997 (CRC/C/66, annexe V) et des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993), le Comité recommande à l'État partie:

a) De passer en revue, en collaboration avec les enfants handicapés et les organisations non gouvernementales compétentes, toutes les politiques concernant les enfants handicapés et de veiller à ce qu'elles répondent aux besoins de ces enfants et soient conformes à la Convention et aux Règles pour l'égalisation des chances des handicapés;

b) D'encourager une meilleure intégration des enfants handicapés dans l'enseignement et dans les structures récréatives et culturelles;

c) D'accroître les ressources humaines et financières affectées à l'éducation spéciale et aux services aux enfants handicapés.

Santé des adolescents

45. Le Comité est préoccupé par le fait qu'un nombre important d'adolescents souffrent de troubles mentaux et émotionnels, notamment de stress et de dépression, et par l'absence de stratégie globale concernant la santé mentale des adolescents. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les maladies sexuellement transmissibles sont en augmentation chez les jeunes gens et partage les préoccupations de l'État partie concernant l'abus des drogues chez les adolescents. Le Comité déplore aussi que les enfants de moins de 18 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour consulter un médecin ou suivre un traitement médical.

46. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'entreprendre une étude sur la santé des adolescents en vue d'élaborer une politique globale de santé des adolescents, qui comprenne des mesures de prévention, selon les besoins, et qui porte sur la santé mentale, la santé génésique et la santé sexuelle, l'abus des drogues et d'autres questions connexes;

b) De modifier la législation de façon à autoriser les enfants de moins de 18 ans à avoir accès à des informations et des conseils médicaux sans le consentement des parents;

c) D'élaborer et d'appliquer des programmes de prévention des troubles mentaux et émotionnels chez les adolescents et de dispenser aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux autres personnes travaillant avec des enfants une formation sur la manière d'aborder avec égard les questions de santé mentale chez les adolescents.

Le suicide chez les jeunes

47. Le Comité est très vivement préoccupé par les faits suivants:

a) L'accroissement du taux de suicide chez les jeunes;

b) L'absence de données quantitatives et qualitatives sur les suicides et les tentatives de suicide et sur leurs causes;

c) Le fait que la police figure parmi les principales institutions chargées de s'occuper de la question du suicide chez les jeunes.

48. Le Comité recommande à l'État partie de mener une étude approfondie sur le suicide chez les jeunes et ses causes et d'utiliser les informations ainsi obtenues pour élaborer et mettre en œuvre un plan d'action national sur le suicide chez les jeunes, en coopération avec les centres d'orientation pour les enfants, les travailleurs sociaux, les enseignants, les travailleurs de la santé et les autres professionnels concernés.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles

49. Le Comité prend note des efforts faits par l'État partie pour réformer le système d'enseignement et le mettre davantage en conformité avec la Convention; il est toutefois préoccupé par les faits suivants:

a) Le caractère excessivement concurrentiel du système d'enseignement a une incidence négative sur la santé physique et mentale des enfants et les empêche de se développer dans toute la mesure de leurs potentialités;

b) Du fait de la concurrence excessive qu'il faut affronter pour entrer dans l'enseignement supérieur, les cours dispensés dans l'enseignement public doivent être complétés par des cours particuliers, que les familles pauvres n'ont pas les moyens de payer à leurs enfants;

c) La communication et la coopération entre parents et enseignants en ce qui concerne les problèmes des enfants et les conflits à l'école sont très limitées;

d) Bien que les conditions que doivent remplir les élèves diplômés d'écoles étrangères au Japon pour être admis à l'université aient été assouplies, certains de ces élèves se voient toujours refuser l'accès à l'enseignement supérieur;

e) Dans la zone métropolitaine de Tokyo, on assiste à la fermeture des cours du soir, qui offrent la possibilité, notamment aux personnes qui ont abandonné leur scolarité, de suivre un enseignement aménagé d'une manière souple;

f) La possibilité, pour les enfants appartenant à des minorités, de suivre un enseignement dans leur propre langue est très limitée;

g) Malgré les procédures de révision, certains manuels d'histoire sont incomplets ou partiaux.

50. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De réexaminer les programmes d'études en tenant compte des opinions des étudiants, des parents et des organisations non gouvernementales intéressées en vue de réduire la concurrence au sein du système scolaire tout en maintenant la qualité de l'enseignement à un niveau élevé, de telle sorte que tous les étudiants ayant obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires puissent accéder à l'enseignement supérieur dans des conditions d'égalité;

b) D'élaborer, en collaboration avec les étudiants et les parents, des mesures visant à faire face efficacement aux problèmes et aux conflits à l'école, en particulier les problèmes de violence, d'intimidation notamment;

c) D'engager les autorités de Tokyo à réexaminer la question de la fermeture des cours du soir et à développer les formes d'enseignement de substitution;

d) D'augmenter les possibilités qu'ont les enfants appartenant à des groupes minoritaires de jouir de leur propre culture, de professer ou de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue;

e) De renforcer les procédures de révision des manuels scolaires afin de veiller à ce qu'ils présentent des points de vue équilibrés.


8. Mesures de protection spéciales

Exploitation sexuelle et traite des enfants

51. Comme indiqué plus haut au paragraphe 3, le Comité se félicite de l'adoption et de l'application de la loi de 1999 sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine et sur la protection de l'enfance. Il constate toutefois avec préoccupation que:

a) Dans le code pénal, le viol continue d'être défini au sens étroit comme un acte commis par une personne de sexe masculin sur une personne de sexe féminin;

b) Les victimes d'exploitation sexuelle n'ont pas toutes accès à des services d'aide et de réadaptation appropriés;

c) Selon certaines informations, des enfants victimes ont été traités comme des criminels;

d) Certaines informations font état de la pratique de l'«enjo kosai», ou «rendez-vous rémunéré» (prostitution des lycéennes);

e) Le fait que l'âge minimum du consentement à des relations sexuelles soit bas, ce qui encourage peut-être la pratique de l'«enjo kosai», rend difficile l'ouverture de poursuites contre les auteurs de sévices sexuels sur la personne d'enfants.

52. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De modifier sa législation sur l'exploitation et les sévices sexuels afin que les garçons et les filles bénéficient de la même protection;

b) D'augmenter le nombre des professionnels formés pour fournir une assistance sociopsychologique et d'autres services de réadaptation aux victimes dans les centres d'orientation pour enfants;

c) De donner aux responsables de l'application des lois, aux travailleurs sociaux et aux procureurs une formation sur la manière de recevoir ou d'examiner des plaintes, de mener des enquêtes ou d'engager des poursuites, en tenant compte de la sensibilité des enfants;

d) D'élaborer des mesures de prévention ciblant les personnes qui demandent et fournissent des services sexuels, notamment des documents sur la législation relative à la maltraitance et l'exploitation sexuelles des enfants et des programmes éducatifs, notamment, dans les écoles, des programmes encourageant à suivre des modes de vie sains;

e) Relever l'âge minimum du consentement à des relations sexuelles.

Justice pour mineurs

53. Le Comité note que l'État partie a entrepris de réformer sa législation relative à la justice pour mineurs depuis l'examen de son rapport initial mais est préoccupé par le fait que nombre de ces modifications ne sont conformes ni à l'esprit des principes et des dispositions de la Convention ni aux normes internationales en matière de justice pour mineurs, en particulier en ce qui concerne l'âge minimum de la responsabilité pénale, qui a été abaissé de 16 à 14 ans, et la détention avant jugement, dont la durée est passée de quatre à huit semaines. Il note avec préoccupation qu'un nombre croissant de mineurs sont jugés comme des adultes et condamnés à des peines de prison et que des jeunes délinquants peuvent être condamnés à la prison à vie. Enfin, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants dont le comportement pose problème - qui frÚquentent des lieux de rÚputation douteuse, par exemple - sont gÚnÚralement traitÚs comme de jeunes dÚlinquants.

54. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De veiller à ce que soient pleinement appliquées les normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu du débat général sur l'administration de la justice pour mineurs organisé par le Comité en 1995;

b) De modifier la législation afin d'abolir l'emprisonnement à vie pour les jeunes délinquants;

c) De recourir davantage à des peines autres que la détention, notamment la détention avant jugement, de sorte que la privation de liberté ne soit utilisée que comme une mesure de dernier ressort;

d) De réexaminer la possibilité qu'ont actuellement les tribunaux aux affaires familiales de renvoyer à un tribunal pénal pour adultes une affaire concernant un enfant âgé de 16 ans ou plus, en vue d'abolir cette pratique;

e) De fournir une aide juridique aux enfants en conflit avec la loi tout au long de leur procès;

f) De veiller à ce que les enfants qui ont des problèmes de comportement ne soient pas traités comme des criminels;

g) De renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion.


9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention

55. Le Comité relève que l'État partie n'a pas ratifié les deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, le premier concernant la vente d'enfants et la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et le second concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

56. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, le premier concernant la vente d'enfants et la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et le second concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.


10. Diffusion des documents

57. À la lumière du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'assurer une large diffusion de son deuxième rapport périodique et de ses réponses écrites et d'envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi à tous les niveaux de l'administration de l'État partie et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

58. Le Comité souhaite recevoir le troisième rapport périodique de l'État partie, qui ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118), avant le 21 mai 2006, date fixée pour la présentation du troisième rapport.



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