Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Koweït, U.N. Doc.
CRC/C/15/Add.96 (1998).
COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT
Dix-neuvième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Koweït
1. Le Comité a examiné le rapport initial du Koweït (CRC/C/8/Add.35) à ses 487ème, 488ème, 489ème et 490ème séances (CRC/C/SR.487 à 490), tenues les 28 et 29 septembre 1998, et a adopté les observations finales ci-après À sa 505ème séance, tenue le 9 octobre 1998.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite que l'État partie ait présenté son rapport initial et prend note des réponses écrites rapportées par celui-ci à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/KUW/1). Il note en outre que, bien que le rapport n'ait pas été établi en pleine conformité avec les directives du Comité, le dialogue ouvert, autocritique et constructif qui a eu lieu a contribué à une meilleure compréhension de la situation dans l'État partie.
B. Aspects positifs
3. Le Comité prend acte de l'existence de la Commission des droits de l'homme au sein du Parlement. Il note également qu'une unité comprenant un mécanisme d'examen des plaintes individuelles a été créée récemment au sein du Ministère de la justice pour traiter des questions relatives aux droits de l'homme.
4. Le Comité prend note du fait que la Convention est directement applicable dans l'État partie et que ses dispositions peuvent être invoquées avant les tribunaux.
5. Le Comité se félicite de la vaste gamme de services sociaux offerte aux citoyens de l'État partie gratuitement ou à une fraction des coûts réels, notamment en ce qui concerne les services publics dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection sociale et du logement.
6. Le Comité se félicite des mesures prises par l'État partie en vue d'intégrer les enfants handicapés ou qui ont des difficultés d'apprentissage dans les classes ordinaires tout en assurant des cours complémentaires répondant aux besoins particuliers de ces enfants.
7. Le Comité se félicite de l'organisation d'une "Journée arabe pour l'enfance" dans l'État partie en vue de faire prendre conscience aux enfants des droits qui leur sont conférés par la Convention.
C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre
de la Convention
8. Le Comité est conscient du fait que les séquelles physiques et psychologiques laissées par la guerre du Golfe affectent encore un nombre important d'enfants et leurs parents. Il constate que différents aspects de la question de la réunion familiale n'ont toujours pas été réglés depuis la fin de la guerre du Golfe et que cette situation constitue un obstacle sérieux à la mise en oeuvre complète de la Convention.
D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
du Comité
9. Le Comité prend note avec préoccupation des déclarations concernant les articles 7 et 21 de la Convention faites par l'État partie au moment de la ratification. Compte tenu de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne (1993), le Comité encourage l'État partie à envisager la possibilité de revenir sur ces déclarations.
10. Tout en constatant que l'État partie a élaboré un cadre législatif, le Comité demeure préoccupé par le fait que les dispositions et les principes contenus dans la Convention ne sont pas complètement traduits dans le droit interne. Le Comité recommande que l'État partie prenne toutes les mesures appropriées pour engager, lorsque c'est nécessaire, un processus de réforme législative, visant par exemple à promulguer un code de l'enfance pour assurer le plein respect des dispositions de la Convention.
11. Le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie ne semble pas avoir adopté de politique d'ensemble pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant et qu'il ne dispose pas d'organisme central d'évaluation et de suivi chargé d'assurer la coordination entre les différents ministères d'une part et entre le Gouvernement central et les autorités locales d'autre part. Il encourage l'État partie à adopter une stratégie nationale en faveur de l'enfance et à établir un mécanisme de coordination, d'évaluation et de suivi pour la mise en oeuvre de politiques et de programmes pour l'enfance, conformément à la Convention. Il recommande également que l'État partie renforce la coopération avec les organisations non gouvernementales et associe ces dernières aux organismes de coordination et de suivi.
12. En ce qui concerne l'unité récemment créée au sein du Ministère de la justice pour examiner les questions relatives aux droits de l'homme, qui comprend un mécanisme pour l'examen des plaintes individuelles, le Comité craint que la population ne soit pas suffisamment informée de l'existence de ce mécanisme et des modalités relatives au dépôt et à l'enregistrement des plaintes des enfants pour violation de leurs droits. Le Comité suggère que l'État partie prenne des mesures appropriées pour faire en sorte que ce mécanisme soit mieux connu, s'agissant notamment de la procédure de dépôt d'une plainte par un enfant ou en son nom et des voies de recours.
13. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises en vue d'élaborer des indicateurs et de recueillir de manière systématique des données désagrégées dans les domaines visés par la Convention, concernant toutes les catégories d'enfants, qui permettent de suivre et d'évaluer les progrès accomplis et de mesurer l'effet des politiques adoptées à l'égard des enfants. Il recommande que le système de collecte des données soit renforcé en vue d'englober tous les domaines touchés par la Convention. Ce système de collecte de données désagrégées devrait porter sur tous les enfants, en mettant l'accent sur les enfants vulnérables, notamment les enfants victimes de violences ou de mauvais traitements, les enfants appartenant à des minorités, tels que les Bidouns ou les enfants de migrants, les enfants sans permis de résidence, les enfants en difficulté avec l'administration de la justice pour mineurs, les filles, les enfants de familles monoparentales et les enfants nés hors mariage, les enfants abandonnés, les enfants placés en institution et les enfants handicapés. Le Comité recommande que l'État partie envisage la possibilité de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l'UNICEF, pour la mise en place d'un tel système de collecte de données.
14. Le Comité constate avec préoccupation que les professionnels, les enfants et la population dans son ensemble ne sont généralement pas informés des principes et des dispositions de la Convention. Il recommande que des efforts plus importants soient déployés pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes aussi bien que des enfants. Il recommande également de mettre au point des programmes de formation et de perfectionnement systématiques concernant les droits de l'enfant à l'intention des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, le personnel militaire, les enseignants, les dirigeants d'établissements scolaires, le personnel médical, en particulier les psychologues, les assistants sociaux, les fonctionnaires de l'administration centrale ou des collectivités locales, le personnel des établissements de garde d'enfants et les journalistes. La diffusion systématique des principes et des dispositions de la Convention auprès des organisations non gouvernementales, des médias et de la population en général, y compris les enfants eux-mêmes, devrait être améliorée. Le Comité suggère que l'État partie incorpore l'étude de la Convention dans les programmes scolaires et universitaires. À cet effet, le Comité recommande que l'État partie envisage la possibilité de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF.
15. Le Comité note avec préoccupation que l'âge légal de la responsabilité pénale (sept ans) est très bas. Il en va de même pour l'âge minimum légal du mariage pour les filles, qui est fixé à 15 ans alors qu'il est de 17 ans pour les garçons. Le Comité recommande de relever l'âge minimum légal de la responsabilité pénale conformément aux dispositions et aux principes de la Convention et des autres instruments pertinents de l'Organisation des Nations Unies. Compte tenu des dispositions et principes de la Convention, en particulier ceux énoncés dans ses articles 1, 2, 3, 6, 12 et 24, le Comité recommande également que l'État partie prenne toutes les mesures appropriées pour relever l'âge minimum légal du mariage pour les filles afin de le mettre au moins au même niveau que celui des garçons.
16. Le Comité est préoccupé par le fait que les politiques et pratiques en matière de protection sociale en vigueur dans l'État partie ne reflètent pas suffisamment l'approche fondée sur les droits consacrée dans la Convention. Il souhaite également exprimer sa préoccupation générale devant le fait que l'État partie ne semble pas avoir pleinement intégré les dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne les principes généraux énoncés dans les articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect de l'opinion de l'enfant), dans sa législation et dans ses décisions administratives et judiciaires, pas plus que dans ses politiques et programmes relatifs à l'enfance. Le Comité est d'avis que des efforts supplémentaires doivent être entrepris pour faire en sorte que les principes généraux de la Convention soient dûment pris en considération, non seulement au niveau des orientations et des décisions mais également dans toute révision législative et décision judiciaire ou administrative, ainsi que dans l'élaboration et la mise en oeuvre de tous les projets et programmes ayant une incidence sur les enfants.
17. Le Comité est préoccupé de constater que ni la Constitution ni la législation ne sont pleinement conformes à l'article 2 de la Convention et qu'elles n'interdisent pas expressément la discrimination fondée sur la race, la couleur, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, l'incapacité, la naissance ou toute autre situation. Il est préoccupé par l'existence de certaines lois, réglementations ou pratiques discriminatoires à l'encontre des non-Koweïtiens et des filles, notamment en ce qui a trait au droit à l'éducation et à l'héritage. Il encourage l'État partie à réviser sa législation en vue d'interdire tous les motifs de discrimination visés à l'article 2 de la Convention. Compte tenu également de l'article 2 de la Convention, qui engage les États parties à respecter tous les droits énoncés dans la Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées afin de garantir les droits des enfants bidouns, des enfants migrants, des autres enfants non koweïtiens et des filles, surtout en ce qui concerne l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux autres services sociaux. Enfin, le Comité recommande que toutes les mesures appropriées soient prises afin de veiller à ce que les filles soient traitées systématiquement à l'égal des garçons, en particulier pour ce qui concerne le droit d'hériter.
18. Le Comité craint que la situation démographique particulière de l'État partie, où 34 % seulement de la population ont la nationalité koweïtienne, n'entraîne une discrimination à l'encontre des non-Koweïtiens. Le Comité est préoccupé par la discrimination dont sont victimes les enfants appartenant à la communauté bidoune et les jeunes travailleurs migrants. Compte tenu de l'article 2 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour s'assurer que chaque enfant relevant de sa juridiction puisse jouir sans discrimination des droits énoncés dans la Convention. Il recommande aussi que l'État partie envisage la possibilité de ratifier la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
19. Le Comité est préoccupé de constater que les droits de l'enfant en matière de participation ne sont pas suffisamment connus. Il s'inquiète également de l'absence de disposition légale rendant obligatoire la consultation de l'enfant dans toute procédure judiciaire ayant une incidence sur sa situation. Compte tenu de l'article 12 de la Convention, le Comité recommande que l'État partie prenne toutes les mesures appropriées pour encourager la participation des enfants au sein de la famille, des institutions, des établissements scolaires et de la société. Il recommande également que les autorités compétentes s'assurent par tous les moyens, y compris par voie législative, que, selon son degré de maturité, il soit pleinement tenu compte de l'opinion de l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent.
20. Le Comité est préoccupé par le fait que, selon la législation de l'État partie concernant la citoyenneté, un enfant ne peut obtenir la nationalité que si son père est Koweïtien. Il recommande que cette législation interne soit amendée pour veiller à ce que l'acquisition de la nationalité koweïtienne s'effectue conformément aux dispositions et principes de la Convention, notamment aux dispositions des articles 2, 3 et 7.
21. Le Comité constate avec préoccupation que le droit interne ne contient aucune disposition interdisant expressément l'usage des châtiments corporels. Il recommande que l'État partie prenne toutes les mesures appropriées, y compris par voie législative, afin d'interdire les châtiments corporels à l'école, au sein de la famille et des institutions, ainsi que dans la société en général. Le Comité suggère également d'organiser des campagnes de sensibilisation afin de veiller à ce que les autres formes de discipline soient appliquées d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et avec les dispositions de la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l'article 28.
22. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures de sensibilisation et d'information, des garanties juridiques, des ressources et du personnel pour prévenir et combattre la violence, les mauvais traitements et les sévices, y compris les abus sexuels, à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule familiale. Compte tenu de l'article 19 de la Convention, il recommande que l'État partie entreprenne des études pluridisciplinaires sur la nature et l'étendue des phénomènes de mauvais traitements et de sévices, y compris les abus sexuels, dans le but d'adopter des politiques et des mesures visant notamment à susciter un changement dans les comportements traditionnels. Il recommande également l'établissement d'un mécanisme spécial de dépôt de plaintes permettant aux enfants de dénoncer les cas de mauvais traitements, de violences familiales et d'abus. Il recommande en outre que les cas de sévices et de mauvais traitements à enfant, y compris les abus sexuels au sein de la famille, fassent l'objet d'investigations sérieuses, que les coupables soient punis et que les décisions prises dans de telles affaires soient rendues publiques, compte dûment tenu du droit de l'enfant à la protection de sa vie privée. Il est également recommandé d'envisager d'adopter dans ce type de procédure des règles en matière de preuve répondant à l'intérêt de l'enfant. D'autres mesures devraient être prises en vue de mettre en place des services d'aide aux enfants participant à une procédure judiciaire, ainsi que des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale en faveur des victimes de viol, de sévices, de négligence, de mauvais traitements, de violence ou d'exploitation, conformément à l'article 39 de la Convention, ainsi que de prévenir la criminalisation et la stigmatisation des victimes.
23. Le Comité est préoccupé par les risques de stigmatisation qui pèsent sur une femme ou un couple qui décident de garder un enfant né hors mariage et par l'impact de cette stigmatisation sur les possibilités qu'ont ces enfants d'exercer leurs droits. Il recommande que l'État partie prenne toutes les mesures appropriées en vue de mettre en place le cadre nécessaire pour permettre à une femme ou un couple de choisir librement de garder et d'élever un enfant né hors mariage.
24. Le Comité constate avec préoccupation que l'État partie ne dispose pas de procédure prévoyant l'examen périodique et le suivi systématique de la situation des enfants placés dans un foyer, une pension ou toute autre institution semblable. Le Comité recommande qu'une attention particulière soit accordée aux enfants placés en institution, en particulier les enfants nés hors mariage. Il conviendrait de mettre au point des solutions de substitution telles que le placement en famille d'accueil et d'établir un mécanisme approprié pour le suivi et l'examen systématiques du placement en institution, conformément à l'article 25 de la Convention.
25. Le Comité est préoccupé par l'augmentation récente du nombre d'enfants vivant ou travaillant dans les rues, surtout parmi la communauté bidoune. Il recommande que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de veiller à ce que tous les enfants aient accès à l'école et de prévenir et de combattre l'abandon scolaire. Il recommande également d'élaborer des projets de formation professionnelle et des programmes sociaux appropriés.
26. Le Comité est préoccupé par le niveau élevé de malnutrition sévissant parmi les enfants dans l'État partie, principalement en raison d'une mauvaise alimentation. Il recommande que l'État partie prenne toutes les mesures appropriées, notamment dans le cadre de campagnes de sensibilisation à l'intérieur et à l'extérieur des établissements scolaires et dans le cadre de services de consultations, afin de sensibiliser les adultes - en particulier les parents et les employés de maison - et les enfants à l'importance de la qualité de l'alimentation.
27. En ce qui concerne la santé des adolescents, le Comité est préoccupé par le taux de mortalité élevé parmi les jeunes hommes, qui résulte de causes externes et d'accidents. Il est également préoccupé par le manque de données et d'informations détaillées sur l'état de santé des adolescents en général, surtout pour ce qui a trait à la toxicomanie, aux maladies sexuellement transmissibles et au VIH/SIDA, aux grossesses précoces, ainsi qu'à la violence et au suicide parmi les jeunes, et par le manque de services de soins et de réadaptation. Il suggère d'entreprendre une étude globale et multidisciplinaire sur les problèmes de santé parmi les adolescents, avec collecte de données ventilées par âge et par sexe, pour servir de base à l'élaboration et à la promotion de politiques dans le domaine de la santé des adolescents. Il recommande également que des efforts supplémentaires soient entrepris en vue de mettre au point des services de santé, d'orientation et de réadaptation répondant aux besoins des adolescents.
28. Compte tenu des dispositions et des principes de la Convention, notamment ceux énoncés aux articles 2, 3, 6, 12 et au paragraphe 3 de l'article 24, le Comité est préoccupé par la pratique du mariage précoce. Il recommande que l'État partie prenne toutes les mesures appropriées, notamment dans le cadre d'initiatives législatives de campagnes de sensibilisation visent à susciter un changement de comportement, de consultations et de cours d'éducation à la santé génésique, en vue de prévenir et de combattre une pratique traditionnelle préjudiciable à la santé et au bien-être des filles et à l'épanouissement de la famille.
29. Le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie n'ait pas adopté de législation nationale spécifiquement applicable à la détermination du statut et à la protection des réfugiés, notamment des enfants, et qu'il ne soit partie à aucun des principaux traités sur le statut d'apatride ou de réfugié. Il recommande que l'État partie révise sa législation interne en vue d'y inclure des dispositions relatives à la détermination du statut et à la protection des réfugiés, y compris les enfants, en particulier pour ce qui touche à l'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux. Il recommande également à l'État partie d'envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, ainsi que la Convention de 1954 sur le statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.
30. Le Comité est conscient que l'État partie se relève à peine de la guerre du Golfe et que les mines terrestres font peser une menace permanente sur la population et ont déjà fait de nombreuses victimes, notamment parmi les enfants. Il insiste sur l'importance que revêt l'éducation des parents, des enfants et de la population en général au sujet du danger que représentent les mines terrestres. Il recommande que l'État partie examine la situation en ce qui concerne les mines terrestres en faisant appel à une assistance technique, notamment auprès d'institutions du système des Nations Unies. Il suggère en outre que l'État partie adhère à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997).
31. Le Comité est préoccupé par l'absence de données, d'informations et d'études détaillées sur la question des abus sexuels et de l'exploitation des enfants. Compte tenu de l'article 34 et des autres articles pertinents de la Convention, il recommande que l'État partie renforce son cadre législatif en vue de protéger complètement les enfants de toute forme d'abus sexuel ou d'exploitation, y compris dans le milieu familial. Il recommande également àl'État partie d'entreprendre des études en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et des mesures appropriées, y compris dans le domaine de la réadaptation, pour lutter contre ce phénomène. Il engage vivement l'État partie à continuer d'appliquer les recommandations figurant dans le Programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.
32. Le Comité est préoccupé par la situation de l'administration de la justice pour mineurs, notamment du point de vue de sa compatibilité avec la Convention et d'autres instruments pertinents des Nations Unies. Il recommande que l'État partie envisage de prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système de la justice pour mineurs en s'inspirant de la Convention - notamment de ses articles 37, 39 et 40 -et d'autres instruments des Nations Unies dans ce domaine, tels que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il convient tout particulièrement de n'envisager la privation de liberté que comme une mesure de dernier recours et pour la période la plus brève possible, de veiller à la protection de tous les droits des enfants privés de liberté et, lorsque c'est possible, de favoriser les solutions permettant d'éviter les poursuites pénales. Des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes devraient être organisés à l'intention de tous les professionnels participant au système d'administration de la justice pour mineurs. Le Comité suggère que l'État partie envisage de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, des Réseaux internationaux en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.
33. Le Comité recommande que, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le rapport initial et les présentes observations finales soient largement diffusés auprès de la population, notamment des organisations non gouvernementales, et qu'il soit envisagé de publier le rapport, les comptes rendus analytiques pertinents, la liste des points à traiter et les réponses écrites, ainsi que les observations finales du Comité. Un tel document pourrait faire l'objet d'une large diffusion en vue de susciter un débat sur la Convention et de faire mieux connaître cet instrument et pourrait servir d'outil de référence pour l'application de la Convention par l'État partie.