University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant,
Liechtenstein, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.143 (2001).




COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT
Vingt-sixième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant

Liechtenstein


1. Le Comité a examiné le rapport initial du Liechtenstein (CRC/C/61/Add.1) reçu le 22 septembre 1998, à ses 673ème et 674ème séances (voir CRC/C/SR.673 et 674), tenues le 10 janvier 2001, et a adopté à la 697ème séance, tenue le 26 janvier 2001 les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie, établi conformément aux directives du Comité concernant la forme et le contenu des rapports à lui présenter, ainsi que des réponses écrites aux questions figurant dans la liste des points à traiter (CRC/C/Q/LIE/1), qui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l'État partie. Le Comité exprime ses remerciements à la délégation liechtensteinoise pour les informations qu'elle a fournies durant le dialogue engagé avec elle.

B. Aspects positifs

3. L'adhésion de l'État partie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1995), au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1999), au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1999) et à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (2000), ainsi qu'à la Convention européenne des droits de l'homme, est considérée comme autant de mesures positives.

4. Le Comité se félicite de la création du parlement national des jeunes, qui favorise la participation active des jeunes aux activités de la société.

5. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie accueille un grand nombre de réfugiés de la région des Balkans.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d'application générales


Réserves à la Convention

6. Le Comité constate avec satisfaction que l'État partie a entrepris d'élaborer des textes de loi visant à permettre aux apatrides d'obtenir plus facilement la nationalité liechtensteinoise. À cet égard, il note aussi avec satisfaction que l'État partie a l'intention de retirer les réserves qu'il avait formulées concernant l'article 7 de la Convention et d'adhérer aux conventions internationales relatives au statut des apatrides.

7. Le Comité encourage l'État partie à mener à bien dans les meilleurs délais la révision des dispositions législatives relatives à l'obtention de la nationalité liechtensteinoise, compte tenu des dispositions de la Convention. Il encourage également l'État partie à accorder une attention particulière à la situation des enfants nés au Liechtenstein de parents apatrides. À cet égard, il recommande en outre à l'État partie de retirer dès que possible les réserves qu'il a formulées concernant l'article 7 de la Convention et de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ainsi que la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.

8. Le Comité s'inquiète de la réserve formulée par l'État partie concernant le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, ainsi que de sa politique en matière de réunification familiale. Cette position donne à penser que l'État partie est peu enclin à considérer dans un esprit positif, avec humanité et diligence les demandes faites aux fins de réunification familiale et à veiller à ce que la présentation de telles demandes n'entraîne pas pour leurs auteurs des conséquences fâcheuses.

9. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures législatives et autres nécessaires à l'instauration d'une pratique en matière de réunification familiale qui soit conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il encourage en outre l'État partie à envisager de retirer la réserve qu'il a formulée concernant le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.

Législation

10. Le Comité constate que la loi sur les mineurs (1979) est en cours de révision et que l'État partie s'emploie à favoriser la participation des jeunes à ce processus. Il note toutefois avec préoccupation que les lois relatives aux enfants ne sont toujours pas pleinement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention.

11. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre la révision de la loi sur les mineurs (1979) en concertation avec les jeunes. En outre, l'État partie devrait entreprendre d'autres révisions de sa législation de manière à ce que celle-ci soit pleinement conforme à la Convention et à son approche axée sur les droits.

Contrôle indépendant

12. Tout en notant que l'État partie publie des rapports annuels sur l'application de la Convention, le Comité constate avec préoccupation qu'il n'existe pas de mécanisme indépendant habilité à contrôler cette application et à traiter des violations des droits de l'enfant.

13. Le Comité recommande à l'État partie d'instituer un mécanisme de contrôle indépendant et soucieux des intérêts de l'enfant, tel qu'un ombudsman pour les droits de l'enfant ou une commission nationale des droits de l'enfant, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l'Assemblée générale), chargé de suivre l'application de la Convention. Ce mécanisme devrait être habilité à enquêter et à présenter des recommandations au sujet des violations des droits de l'enfant et d'autres manquements dans l'application des dispositions de la Convention.

Système de collecte de données

14. Le Comité constate avec préoccupation que l'État partie ne dispose pas de système adéquat de collecte des données qui permette de recueillir des données désagrégées sur tous les aspects de la Convention, de suivre et d'évaluer de manière efficace les progrès accomplis dans son application et de mesurer les effets des dispositions adoptées en faveur des enfants.

15. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un système de collecte de données qui porte sur tous les aspects de la Convention. Ce système devrait prendre en compte tous les jeunes âgés de moins de 18 ans, une attention particulière étant accordée aux enfants particulièrement vulnérables.

Coopération avec la société civile

16. Le Comité est préoccupé par la faible participation de la société civile et des organisations non gouvernementales à l'application de la Convention, y compris à l'établissement des rapports.

17. Le Comité encourage l'État partie à envisager de prendre des mesures plus fermes pour veiller à une participation systématique de la société civile et des organisations non gouvernementales à l'application de la Convention.

Diffusion de la Convention

18. Tout en prenant note des efforts qui ont été faits au départ pour assurer la diffusion de la Convention, le Comité est d'avis que l'éducation en faveur des enfants et les activités de formation à l'intention des groupes professionnels concernant les droits de l'enfant doivent faire l'objet d'une attention suivie.

19. Le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour assurer la diffusion de la Convention tant auprès des enfants qu'auprès du grand public. Il lui recommande également de mettre au point des programmes d'éducation et de formation systématique concernant les dispositions de la Convention à l'intention de tous les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.


2. Principes généraux

Non-discrimination

20. Tout en prenant acte des mesures qui ont été prises dans un premier temps par l'État partie, le Comité demeure préoccupé par les cas de discrimination sexuelle de fait. Il se déclare également préoccupé par les manifestations de haine raciale, qui peuvent avoir des effets négatifs sur le développement des enfants.

21. Compte tenu des dispositions de l'article 2 et d'autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de renforcer les mesures administratives visant à éliminer la discrimination de fait à l'encontre des filles. Il recommande en outre à l'État partie de renouveler la campagne qu'il avait organisée en 1995 contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, afin, notamment, d'empêcher que les enfants et les adolescents ne nourrissent des préjugés et de l'hostilité à l'égard des étrangers.

Intérêt supérieur de l'enfant et respect des opinions de l'enfant

22. Le Comité constate avec préoccupation que les deux principes généraux énoncés aux articles 3 et 12 de la Convention (intérêt supérieur de l'enfant et respect des opinions de l'enfant) ne sont pas intégralement appliqués et dûment pris en considération dans les politiques et programmes mis en œuvre par l'État partie.

23. Le Comité recommande de poursuivre les efforts destinés à assurer l'application des principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et du respect des opinions de l'enfant. À cet égard, il conviendrait d'accorder une attention particulière au droit de l'enfant à participer aux activités au sein de la famille, à l'école et dans d'autres institutions et organismes, notamment le Conseil pour la jeunesse, et, d'une manière générale, au sein de la société. Il conviendrait également de veiller à ce que ces principes généraux trouvent leur expression dans l'ensemble des politiques et programmes concernant les enfants. Il conviendrait en outre de renforcer les campagnes de sensibilisation du public et les programmes éducatifs touchant l'application de ces principes.


3. Milieu familial et protection de remplacement

Protection contre la maltraitance et l'abandon moral d'enfants

24. Le Comité prend note de l'attention particulière accordée à la violence dans la famille, y compris de la création d'un refuge, financé par l'État, destiné aux femmes victimes de maltraitance et à leurs enfants ainsi que de la proposition de loi visant à permettre l'expulsion du domicile familial des auteurs d'actes de violence. Il craint cependant que tous les cas de maltraitance d'enfants ne soient pas signalés et constate avec préoccupation que les médecins sont dispensés de l'obligation de rendre compte de ces cas. À ce propos, le Comité s'inquiète également du manque de données statistiques concernant les sévices corporels et sexuels infligés aux enfants.

25. À la lumière, entre autres, des articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces, notamment de renforcer les programmes pluridisciplinaires de réadaptation existants, pour prévenir et combattre la maltraitance d'enfants au sein de la famille et à l'école. Il propose que l'État partie revoie les dispositions s'appliquant à la communication par les médecins d'informations sur les cas de maltraitance d'enfants afin de rendre plus efficace le système de notification de ces cas, et qu'il prenne d'autres mesures destinées à réduire le nombre de cas non signalés de maltraitance d'enfants. Il conviendrait de renforcer les procédures et les mécanismes d'examen des plaintes déposées pour maltraitance à enfant de sorte que les victimes puissent avoir accès rapidement à la justice et que les auteurs d'infractions ne restent pas impunis.


4. Santé et bien-être

Santé des adolescents

26. Le Comité prend note avec intérêt de la démarche globale suivie aux fins de la prévention de l'abus de drogues chez les adolescents, démarche centrée sur un renforcement de l'identité individuelle propre à favoriser une image de soi positive. Cependant, le Comité reste préoccupé par les problèmes de santé auxquels se heurtent les adolescents dans l'État partie.

27. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à appliquer et d'étendre à d'autres domaines sa démarche globale en matière de prévention primaire, notamment en ce qui concerne l'abus d'alcool, et d'envisager la possibilité de permettre aux adolescents de prendre des décisions indépendantes touchant les questions de santé qui les intéressent directement. De plus, le Comité recommande à l'État partie de poursuivre et de renforcer son action destinée à prévenir le VIH/sida et les MST ainsi que les grossesses chez les adolescentes, et de porter une attention particulière et accrue au problème des adolescents victimes d'accidents de la circulation.


5. Mesures spéciales de protection

Administration de la justice pour mineurs

28. En ce qui concerne l'administration de la justice pour mineurs, le Comité est préoccupé par le manque de données statistiques désagrégées sur la nature des infractions dont les mineurs sont généralement accusés ainsi que sur la durée moyenne des peines et de la détention avant jugement. Il est également préoccupé par le manque d'informations concernant les modalités de suivi de la situation des enfants qui, faute d'établissements appropriés dans l'État partie, sont détenus en Autriche.

29. Le Comité recommande à l'État partie de suivre de près la pratique suivie en matière d'administration de la justice pour mineurs en veillant, notamment, à la collecte systématique de données désagrégées et au suivi de la situation des intéressés, en particulier des enfants détenus en Autriche. Toutes les autres mesures nécessaires devraient être prises pour assurer que la pratique en vigueur dans l'État partie soit compatible avec la Convention, en particulier ses articles 37, 40 et 39, ainsi qu'avec d'autres normes internationales pertinentes, notamment les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

30. Tout en notant que l'État partie procède actuellement à une révision de ses dispositions législatives visant à lutter contre la violence sexuelle, le Comité est préoccupé par le manque d'informations touchant ce phénomène social.

31. À la lumière de l'article 34 et d'autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études visant à renforcer les politiques et dispositions en vigueur, y compris en matière de soins et de réadaptation, pour prévenir et combattre ce phénomène. Le Comité recommande en outre à l'État partie de poursuivre l'adoption de textes de loi sanctionnant l'exploitation et les sévices sexuels. Il lui recommande de tenir compte des recommandations formulées dans le Programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.


6. Ratification des Protocoles facultatifs

32. Le Comité prend acte du fait que l'État partie a signé les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

33. Le Comité encourage l'État partie à intensifier ses efforts en vue de la ratification de ces instruments.


7. Diffusion des rapports

34. Enfin, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que l'État partie assure à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public, et envisage la possibilité de publier ledit rapport ainsi que le compte rendu des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé pour susciter des débats et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi auprès du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris des organisations non gouvernementales concernées.



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