Lituanie
4. Le Comité prend note de l'institution d'un service national pour la protection des droits de l'enfant, placé sous la tutelle du Ministère de la sécurité sociale et du travail, et de la création de services pour la protection des droits des enfants dans toutes les municipalités du pays. En outre, il note la création d'un Conseil de l'enfance rattaché à la présidence chargé de fournir des informations sur les diverses institutions œuvrant dans le domaine des droits de l'enfant.
5. Le Comité se félicite de la nomination d'un médiateur pour les enfants qui est, entre autres, chargé de suivre la mise en œuvre des droits de l'enfant conformément à la Convention et d'instruire les plaintes individuelles déposées pour des violations de ces droits découlant des actions ou omissions des autorités publiques nationales ou locales, des organisations non gouvernementales et des particuliers.
6. Le Comité note avec satisfaction la réforme du système de la justice pour mineurs et les mesures prises pour prévenir la délinquance juvénile dans le cadre du Programme de réforme de la justice pour mineurs et du Programme national 2000 de lutte contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales et les sévices sexuels dont sont victimes les enfants.
7. Le Comité se félicite de la création d'un Parlement des écoliers dans le cadre de l'Année de la jeunesse, et note que certains de ses membres collaborent activement avec les groupes de travail des Ministères de l'éducation et de la science en ce qui concerne la discussion et l'élaboration de lois et de programmes sur les enfants et la jeunesse.
la mise en œuvre de la Convention
1. Mesures d'application générales
9. Le Comité note que la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi de 1996 sur les principes fondamentaux de la protection des droits de l'enfant requiert l'adoption de lois particulières, et regrette que ces lois n'aient pas encore été votées.
10. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter sans tarder les lois nécessaires à l'application complète de la loi de 1996 sur les principes fondamentaux de la protection des droits de l'enfant. Il encourage en outre l'État partie à prendre les mesures voulues pour faire en sorte que l'ensemble de sa législation soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.
Coordination
11. Le Comité déplore l'absence d'instance de coordination relative aux enfants au sein du Gouvernement et de mécanismes nationaux et locaux chargés de coordonner les politiques concernant l'enfance et de suivre et d'évaluer l'application de la Convention. En outre, tout en prenant acte de la structure particulière du Conseil de l'enfance rattaché à la Présidence de la République, il regrette que le Conseil ne soit pas adéquatement utilisé pour renforcer l'application de la Convention.
12. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de créer une instance de coordination des activités relatives aux enfants au sein du Gouvernement, qui serait chargée de coordonner l'activité des divers ministères et celle des administrations centrales et locales, en vue d'améliorer la coordination des politiques et des mesures visant la réalisation des droits des enfants, et notamment de renforcer la coopération avec les organisations non gouvernementales. En outre, le Comité recommande à l'État partie d'utiliser le Conseil de l'enfance comme un outil pour renforcer la mise en œuvre de la Convention.
Allocation de ressources budgétaires
13. Tout en notant que l'État partie traite d'une manière structurée le domaine des droits des enfants aussi bien au niveau national que local, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait qu'un grand nombre de familles avec enfants qui vivent dans la pauvreté ne sont pas suffisamment aidées. Il note en outre que les programmes concernant les enfants ne constituent pas une priorité claire au sein du budget de l'État. Il déplore également que les ressources financières et humaines voulues n'aient pas encore été affectées à la mise en œuvre de la loi de 1996 sur les principes fondamentaux de la protection des droits de l'enfant.
14. Eu égard à l'article 4 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'effectuer une étude sur les incidences des crédits publics consacrés aux enfants et aux familles afin d'évaluer leur utilité, et d'élaborer une stratégie globale pour assurer la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, dans toutes les limites des ressources dont il dispose, en particulier au niveau local et en ce qui concerne les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société. Le Comité encourage en outre l'État partie à déterminer clairement ses priorités dans le domaine des droits de l'enfant et à mettre en évidence le montant et la part du budget de l'État consacrés aux enfants aux niveaux national et local en vue d'évaluer les incidences des dépenses publiques sur les enfants. Il recommande également à l'État partie d'affecter les ressources financières et humaines voulues à la pleine application de la loi de 1996 sur les principes fondamentaux de la protection des droits de l'enfant.
Collecte de données
15. Le Comité déplore l'absence de mécanisme général pour la collecte de données ventilées concernant tous les domaines traités dans la Convention et toutes les catégories d'enfants, données nécessaires pour suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures prises en faveur de l'enfance et en mesurer l'impact.
16. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer un système de collecte de données et d'indicateurs conforme à la Convention. Un tel système devrait porter sur tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, et recueillir particulièrement des informations sur les plus vulnérables d'entre eux, notamment les enfants victimes de brutalités, de négligence ou de maltraitance; les enfants handicapés; les enfants appartenant à des minorités; les enfants réfugiés et demandeurs d'asile; les enfants en conflit avec la loi; les enfants qui travaillent; les enfants adoptés; les enfants qui vivent dans la rue et dans les zones rurales; et les enfants disparus. Le Comité encourage en outre l'État partie à utiliser les indicateurs et les données en question dans l'élaboration des politiques et des programmes destinés à assurer la mise en œuvre effective de la Convention.
Diffusion des principes et des dispositions de la Convention
17. Tout en reconnaissant les efforts déployés par l'État partie pour former les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, le Comité regrette néanmoins que les principes et dispositions de la Convention ne soient pas diffusés dans toutes les couches de la société, en particulier dans les régions rurales et auprès des enfants.
18. Eu égard à l'article 42 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de multiplier ses efforts en vue d'élaborer des méthodes plus créatives de promotion de la Convention, notamment à travers des supports audiovisuels tels que des livres illustrés et des affiches, dans toutes les couches de la société et en particulier auprès des enfants. Le Comité recommande également à l'État partie de poursuivre ses efforts pour former et sensibiliser convenablement et systématiquement les membres des catégories professionnelles qui sont au contact des enfants ou à leur service, entre autres les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les enseignants, les directeurs d'écoles et le personnel médical. L'État partie est encouragé à intégrer pleinement la Convention dans les programmes scolaires à tous les niveaux du système d'enseignement.
19. Le Comité déplore que les principes de non-discrimination (art. 2 de la Convention), de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) et du respect des opinions de l'enfant (art. 12) ne soient pas entièrement pris en compte dans la législation de l'État partie, dans les décisions politiques, administratives et judiciaires ainsi que dans les politiques et programmes intéressant l'enfance, au plan national aussi bien que local.
20. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts en vue d'incorporer les principes généraux de la Convention, en particulier les dispositions des articles 2, 3 et 12, dans tous les textes légaux concernant les enfants, et de les appliquer dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et services ayant une incidence sur tous les enfants. Ces principes devraient guider la définition et l'élaboration des politiques à tous les niveaux ainsi que les décisions prises par les institutions de protection sociale, les tribunaux et les autorités administratives.
Non-discrimination
21. Le Comité déplore que le principe de non-discrimination ne soit pas intégralement appliqué à l'égard des enfants vivant dans des familles vulnérables ou placés dans des institutions, des enfants handicapés, des enfants roms, des enfants réfugiés et demandeurs d'asile et des enfants vivant dans les zones rurales, pour ce qui est notamment de l'accès à des établissements de santé et d'éducation appropriés.
22. Le Comité recommande à l'État partie de collecter des données ventilées et d'autres renseignements afin de mettre en évidence les pratiques discriminatoires à l'égard des enfants, en particulier de ceux appartenant aux groupes vulnérables mentionnés plus haut, en vue d'élaborer des stratégies globales pour éliminer toutes les formes de discrimination.
23. Le Comité déplore que les enfants nés de parents apatrides et ne bénéficiant pas d'un droit de résidence permanente en Lituanie n'acquièrent pas automatiquement la nationalité lituanienne.
24. Eu égard à l'article 7 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants nés en Lituanie ne seront pas apatrides.
Châtiments corporels
25. Le Comité regrette le recours fréquent aux châtiments corporels, en particulier au sein de la famille et dans les institutions, dû au fait que cette pratique est généralement tolérée. En outre, il note le manque de données et d'informations sur cette question.
26. Eu égard aux articles 19, 28 (par. 2) et 37 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'adopter les dispositions législatives voulues pour interdire expressément le recours à toute forme de châtiment corporel dans la famille. Il encourage également l'État partie à prendre des mesures pour mieux faire comprendre les effets préjudiciables des châtiments corporels en vue de faire évoluer les comportements à l'égard de cette pratique. L'État partie devrait promouvoir l'utilisation d'autres moyens d'assurer la discipline dans les familles, à l'école et dans d'autres institutions, d'une manière qui respecte la dignité de l'enfant et qui soit compatible avec la Convention. Le Comité recommande également l'interdiction effective des châtiments corporels à l'école et dans les autres institutions.
Accès à une information appropriée
27. Le Comité déplore que les enfants ne soient pas suffisamment protégés contre la violence et la pornographie de plus en plus largement présentes dans les émissions de télévision, les enregistrements vidéos et les autres médias. Tout en notant que l'État soutient la publication et la vente des livres, notamment par le biais de réductions fiscales, il note néanmoins avec préoccupation que le nombre de programmes et de livres pour enfants produits et diffusés dans le pays est insuffisant.
28. Eu égard à l'article 17 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à renforcer l'application des directives et des dispositions législatives pertinentes, par exemple la loi de 1996 sur l'information, pour protéger les enfants contre les informations et les documents qui, par leur caractère violent ou pornographique notamment, nuisent à leur développement. Il recommande en outre à l'État partie d'accroître les mesures de soutien à la production de programmes et de livres destinés aux enfants et à leur diffusion dans l'ensemble du pays, en particulier dans les régions rurales.
29. Le Comité note avec une vive préoccupation qu'en raison des carences de l'aide sociale et de l'absence de solutions de rechange, un nombre croissant d'enfants de familles pauvres sont placés en institutions.
30. Eu égard aux articles 18 et 26 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à renforcer les mesures générales destinées à soutenir les parents, en particulier ceux qui vivent dans les régions rurales, dans leurs tâches éducatives, par exemple en augmentant les diverses formes d'aide sociale aux familles, les services de consultations familiales par exemple, ou en mettant à la disposition des parents des garderies et d'autres structures.
Brutalité et négligence à l'encontre des enfants
31. Notant que, pendant longtemps, des sujets tels que les brutalités et la négligence à l'encontre des enfants n'étaient pas considérés comme des problèmes et que la privation de l'autorité parentale était le seul moyen légal de protéger un enfant de la violence familiale, le Comité est préoccupé par le manque de données, de mesures, de mécanismes et de ressources appropriés pour prévenir et combattre toutes les formes de brutalité à l'encontre des enfants et les autres formes de violence familiale.
32. Eu égard à l'article 19 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'effectuer des études sur la violence familiale, les mauvais traitements et les brutalités, y compris la violence sexuelle, pour comprendre l'ampleur, la portée et la nature de ces pratiques, adopter les mesures et politiques nécessaires et contribuer à faire évoluer les comportements. Il note que ces mesures sont prévues dans le nouveau Code civil, mais que ce dernier n'est pas encore en vigueur. Il recommande à l'État partie que les cas de violence familiale, de maltraitance et de brutalités à l'encontre des enfants, y compris les violences sexuelles, fassent l'objet d'une procédure d'enquête et de jugement adaptés aux enfants, afin de mieux protéger les enfants victimes, et en particulier leur droit au respect de la vie privée. Toutes les mesures utiles doivent également être prises pour garantir que les enfants ne sont retiréS à leur famille pour être placés que lorsque cela est manifestement dans l'intérêt supérieur de l'enfant et pour une durée la plus courte possible. Des mesures devraient aussi être prises pour fournir des services de soutien aux enfants qui font l'objet de poursuites judiciaires, et assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de brutalités, de négligence, de maltraitance et de violence, conformément à l'article 39 de la Convention.
Adoption et placement familial
33. Tout en prenant note de la loi de 1998 sur la garde des enfants, de la création en 2000 d'une agence pour l'adoption et de l'augmentation - même faible - du nombre des enfants placés dans des familles d'accueil, le Comité est préoccupé par le nombre non négligeable d'enfants qui vivent dans des orphelinats et des institutions et par le faible nombre d'enfants placés dans des familles d'accueil en raison des problèmes économiques et d'une aide insuffisante de l'État. En outre, il est préoccupé par le grand nombre d'enfants qui font l'objet d'une adoption internationale, sans protection juridique pour certains.
34. Eu égard à l'article 21 et à d'autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'appliquer pleinement la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. En outre, eu égard aux articles 20 et 25, il recommande à l'État partie de poursuivre son action pour favoriser la mise en place d'un système de placement familial approprié et de fournir à cette fin l'aide financière voulue.
35. Tout en notant que le Programme national de santé court jusqu'à l'année 2005, le Comité déplore les taux élevés de morbidité infantile, en particulier l'augmentation des cas de tuberculose, et la faible proportion de femmes qui allaitent. En outre, il note qu'il y a chez les enfants un taux de mortalité élevé due aux suites de traumatismes ou d'accidents, en particulier, d'accidents de la circulation et que les enfants sont particulièrement exposés aux effets néfastes des substances polluantes présentes dans le sol et dans l'air. Il note également avec préoccupation l'augmentation du taux de suicide parmi les enfants et les jeunes gens.
36. Le Comité recommande à l'État partie d'allouer des ressources suffisantes et d'élaborer un ensemble de politiques et de programmes en vue d'améliorer la situation sanitaire de tous les enfants, et entre autres de prendre des mesures pour assurer la sécurité et la salubrité de l'environnement. En outre, des mesures doivent être prises pour mieux faire connaître et prévenir les décès par accidents et par suicide parmi les enfants et les jeunes gens.
Enfants handicapés
37. Le Comité déplore que les enfants handicapés vivant dans les zones rurales aient un accès plus restreint aux services et aux médicaments que les enfants qui vivent dans d'autres régions du pays, et que tous les médicaments ne soient pas gratuits. En outre, il est préoccupé par le nombre élevé d'enfants handicapés placés en institution et par le manque général de ressources et de personnel spécialisé pour faire face aux besoins des enfants handicapés.
38. Le Comité recommande à l'État partie d'allouer les ressources nécessaires pour financer les programmes, les médicaments, le recrutement de personnel qualifié et les structures nécessaires pour prendre en charge tous les enfants handicapés, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales, et d'élaborer des programmes au niveau local afin que les enfants puissent rester à la maison avec leur famille. Eu égard aux Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et aux recommandations qu'il a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69), le Comité recommande également à l'État partie de continuer à favoriser l'intégration des enfants handicapés dans le système éducatif et dans la société.
Santé des adolescents
39. Tout en notant les progrès réalisés en la matière, le Comité déplore néanmoins la propagation des maladies sexuellement transmissibles (MST) et l'augmentation du nombre des personnes séropositives ou atteintes du sida, la consommation croissante d'alcool et de tabac et la fréquence des grossesses non désirées et des avortements chez les jeunes. Il note en outre le manque de programmes et de services dans le domaine de la santé des adolescents, y compris la santé mentale, en particulier les programmes de traitement et de réadaptation et les programmes de prévention et d'information, notamment sur la santé génésique, à l'école.
40. Le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour promouvoir les services de santé pour adolescents, y compris en matière de santé mentale et de santé génésique, et de mettre au point un cours d'éducation sexuelle des adolescents qui serait dispensé systématiquement dans les écoles. Le Comité suggère en outre à l'État partie d'effectuer une étude générale et pluridisciplinaire afin de déterminer l'ampleur des problèmes de santé des adolescents, notamment les effets néfastes des MST, du VIH et de l'alcoolisme, en vue d'élaborer les politiques et programmes appropriés. Il recommande aussi à l'État partie de prendre des dispositions, parmi lesquelles l'affectation de ressources humaines et financières suffisantes, pour mesurer l'efficacité des programmes d'éducation sanitaire, en particulier ceux concernant la santé génésique, et de créer des structures d'assistance sociopsychologique, de soins et de services de rééducation adaptés et accessibles aux adolescents auxquels ceux-ci puissent recourir sans le consentement de leurs parents lorsque leur intérêt supérieur est en jeu.
Niveau de vie suffisant
41. Le Comité déplore qu'un grand nombre de familles, en particulier les familles ayant trois enfants ou plus et les femmes célibataires avec enfants, vivent au-dessous du minimum vital et que cet état de choses soit particulièrement répandu dans les régions rurales.
42. Eu égard aux articles 3, 4, 6, 26 et 27 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à prendre toutes les mesures voulues, notamment l'adoption et l'application du Programme d'aide aux familles élevant des enfants, dans toutes les limites des ressources dont il dispose, et en particulier au niveau local, afin d'aider les familles confrontées à des situations économiques ou sociales difficiles en vue de garantir dans toute la mesure possible la survie et le développement de tous les enfants vivant en Lituanie, sans discrimination aucune.
43. Le Comité note avec préoccupation le faible nombre d'enfants qui suivent l'enseignement préscolaire et le nombre élevé d'enfants qui abandonnent l'école.
44. Eu égard à l'article 28 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants fréquentent régulièrement l'école et réduire les abandons scolaires, et d'appliquer de nouvelles mesures afin d'accroître la fréquentation des établissements préscolaires.
Loisirs et activités culturelles
45. Le Comité regrette que l'État partie n'accorde pas suffisamment d'attention aux droits des enfants au repos et aux loisirs, à se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à leur âge, et à participer librement à la vie culturelle et artistique.
46. Eu égard à l'article 31 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'accorder l'attention voulue à l'organisation d'activités culturelles et de loisirs destinées aux enfants, en prenant en considération le développement physique et psychologique des enfants.
47. Le Comité note avec préoccupation que les enfants demandeurs d'asile ne bénéficient pas de soins médicaux et psychologiques appropriés, d'une aide juridique et d'un enseignement spécifiques. En outre, il note que les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile ne sont pas séparés des adultes dans les centres de réfugiés.
48. Eu égard aux articles 22 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que les enfants demandeurs d'asile vivent dans des conditions convenables et aient accès aux services de santé et d'éducation.
Usage de drogues
49. Le Comité est préoccupé par le fait que la consommation de drogues, y compris de substances psychotropes, serait en augmentation parmi les enfants et les adolescents dans l'État partie, en particulier les enfants et les adolescents qui vivent dans la rue. Il note en outre que le système de protection sociale en vigueur ne peut répondre aux besoins croissants dans ce domaine.
50. Le Comité recommande à l'État partie d'effectuer des études sur la consommation de drogues parmi les enfants et les adolescents, en particulier ceux qui vivent dans la rue, afin d'apprécier l'ampleur, la portée et la nature de ces pratiques, d'adopter des politiques et mesures appropriées et de faire évoluer les comportements. Il encourage en outre l'État partie à prendre des mesures de sensibilisation et de prévention, parmi lesquelles l'élaboration de programmes d'information sur la toxicomanie dans les écoles. Il recommande en outre à l'État partie d'allouer davantage de ressources aux services de traitement et de réadaptation spécialement conçus pour les enfants et les adolescents.
Enfants vivant dans la rue
51. Le Comité déplore le nombre d'enfants qui vivent et travaillent dans la rue et note que les programmes et mécanismes établis pour les aider ne sont pas suffisants.
52. Le Comité recommande à l'État partie de soutenir les mécanismes existants pour garantir que les enfants qui vivent dans la rue reçoivent de la nourriture, des vêtements, un logement, des soins de santé et une éducation, y compris une formation professionnelle et une préparation à la vie active. Par ailleurs, l'État partie devrait veiller à ce que ces enfants bénéficient, le cas échéant, de services de réadaptation s'ils ont été victimes de violences physiques ou sexuelles ou s'ils sont toxicomanes, de mesures de protection contre les brutalités policières et de services de médiation qui les rapprochent de leurs familles.
Traite des enfants et exploitation sexuelle à des fins commerciales
53. Le Comité, tout en prenant note du Programme national 2000 de lutte contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales et les sévices sexuels dont sont victimes les enfants, est préoccupé par le manque de données, de politiques cohérentes, de programmes de réadaptation et de réinsertion, et de rapports sur la disparition de mineurs, en particulier des filles, aux fins de la traite semble-t-il. En outre, il note que le proxénétisme aux fins de prostitution n'est réprimé que s'il implique des filles, et que certaines dispositions légales rendent les enfants impliqués dans l'exploitation sexuelle à des fins commerciales passibles d'une peine administrative.
54. Le Comité recommande à l'État partie de mettre pleinement en œuvre le Programme national 2000 de lutte contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales et les sévices sexuels dont sont victimes les enfants, en particulier les dispositions qui concernent la réadaptation et la réinsertion. En outre, il encourage l'État partie à supprimer toutes les dispositions légales qui rendent les victimes de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales passibles d'une peine administrative ou autre et à prévenir toute autre forme de stigmatisation des victimes, ainsi qu'à pénaliser le proxénétisme aux fins de prostitution impliquant tous les enfants, les garçons aussi bien que les filles.
Administration de la justice pour mineurs
55. Tout en prenant acte de l'existence du Programme d'administration de la justice pour mineurs, le Comité déplore néanmoins que le système d'administration de la justice pour mineurs ne soit pas entièrement conforme à la Convention et que les taux de délinquance juvénile et le nombre de jeunes délinquants soient en augmentation. En particulier, le Comité est préoccupé par le fait que de jeunes délinquants seraient maintenus pendant de longues périodes en détention provisoire à cause de l'encombrement du système judiciaire, et par le fait qu'il n'existe pas de programmes de réadaptation et réinsertion des jeunes délinquants dans la société.
56. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre l'examen de sa législation et de ses pratiques concernant le système de justice pour mineurs afin d'en garantir l'entière conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, et avec les autres normes internationales qui traitent de cette question, dont l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), en vue de garantir un comportement adapté aux enfants de la part des autorités de police et à tous les autres niveaux du système de justice pour mineurs. Il encourage en outre les États parties à continuer de soutenir l'application du Programme d'administration de la justice pour mineurs, en particulier dans son volet de prévention, en fournissant les ressources humaines et financières nécessaires, y compris en finançant le recrutement de professionnels tels que les travailleurs sociaux et les psychologues.
57. En outre, le Comité rappelle à l'État partie que les jeunes délinquants doivent être jugés sans retard, et que la détention provisoire ne doit pas être plus longue que le délai prescrit pas la loi et doit être seulement une mesure de dernier ressort. Chaque fois que cela est possible, des mesures de remplacement doivent être prises pour éviter la détention provisoire avant jugement. Le Comité recommande à l'État partie d'incorporer dans sa législation et dans sa pratique les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, en particulier afin que ceux-ci puissent avoir accès à des procédures de plainte efficaces couvrant tous les aspects de leur traitement, et de prendre les mesures appropriées en matière de réadaptation afin de favoriser la réinsertion sociale des enfants ayant à faire avec le système de justice pour mineurs. Enfin, le Comité recommande à l'État partie de solliciter, entre autres, l'aide du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime, du Réseau international sur la justice pour mineurs et de l'UNICEF, par le biais du Groupe de coordination des Nations Unies pour les conseils et l'assistance techniques dans le domaine de la justice pour mineurs.
Protocoles facultatifs
58. Le Comité encourage l'État partie à ratifier et à mettre en œuvre les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant, d'une part, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et d'autre part l'implication d'enfants dans les conflits armés.