Vingt-troisième session
4. Le Comité félicite l'État partie des efforts qu'il a consentis pour venir en aide aux réfugiés originaires de pays voisins et pour protéger les droits des enfants au sein des communautés de réfugiés.
1. Mesures d'application générales
(art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)
6. Le Comité relève que, conformément à l'article 118 de la Constitution, les accords internationaux sont incorporés au droit interne et directement applicables. Il s'inquiète toutefois de ce que la Constitution et d'autres textes législatifs, en partie antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant, ne paraissent pas correspondre pleinement aux dispositions et aux principes de la Convention. Il craint en outre que les principes et les dispositions de la Convention ne soient pas pris en compte dans la politique générale et la pratique administrative.
7. Le Comité prie instamment l'État partie de revoir sa législation et d'adopter les amendements voulus en vue d'en assurer la conformité avec la Convention. Il recommande en outre à l'État partie de redoubler d'efforts pour veiller à ce que les dispositions et les principes de la Convention soient pris en compte et appliqués obligatoirement dans la politique et la pratique administrative de l'État.
Coordination/mécanismes de suivi indépendants
8. Le Comité s'inquiète de ce qu'il n'existe aucun mécanisme pour assurer la coordination et l'évaluation de l'application de la Convention.
9. Le Comité recommande à l'État partie de confier à un mécanisme unique la responsabilité de coordonner et d'évaluer l'application de la Convention.
10. Si le Comité juge encourageants les efforts déployés par l'État partie en vue d'élaborer des projets centrés sur l'enfant, il tient cependant à souligner qu'il importe que l'État partie établisse un plan d'action national d'ensemble pour assurer la mise en œuvre effective des droits de l'enfant et que les différents projets s'inscrivent dans une grande stratégie.
11. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer un plan d'action interministériel pour l'application des droits de l'enfant, de poursuivre l'exécution des différents projets mentionnés dans son rapport et d'assurer la coordination des politiques et de la mise en œuvre. Le Comité engage en outre l'État partie à appliquer la Convention en considérant les droits de l'enfant dans une optique globale et à examiner la possibilité de solliciter une assistance technique de l'UNICEF dans ce domaine.
Allocation de crédits budgétaires/disparités régionales : article 4
12. Le Comité est conscient des difficultés économiques et sociales que connaît actuellement l'État partie et il s'inquiète des conséquences que la situation financière pourrait avoir pour les enfants, notamment ceux qui sont issus de familles pauvres. Il constate par ailleurs avec préoccupation qu'il existe d'importantes inégalités entre les régions quant à la mesure dans laquelle les enfants jouissent du respect de leurs droits.
13. Eu égard aux articles 2, 3 et 6 de la Convention et en vue d'assurer l'application intégrale de l'article 4, le Comité invite instamment l'État partie à mettre tout en œuvre pour protéger les droits des enfants des effets négatifs de la conjoncture, notamment en répartissant les crédits budgétaires selon un ordre de priorité propre à assurer la meilleure application possible de la Convention dans toute la limite des ressources dont il dispose. À cet égard, le Comité recommande en outre à l'État partie d'accorder une attention particulière à la situation des enfants issus de familles pauvres et des enfants originaires de régions en proie à des difficultés économiques particulières.
Coopération avec les ONG
14. Le Comité encourage l'État partie à renforcer son appui aux ONG et sa coopération avec elles aux fins de l'application de la Convention.
Diffusion de la Convention
15. Se référant à l'article 42 de la Convention et prenant acte des efforts déployés par l'État partie pour faire connaître les droits de l'homme, notamment les droits de l'enfant, dans les écoles et auprès de certaines catégories professionnelles, le Comité prie instamment l'État partie de redoubler d'efforts pour diffuser la Convention, d'informer de ses dispositions certaines catégories professionnelles, notamment les responsables de l'application des lois, les enseignants et les personnels de santé, et d'enseigner les dispositions de la Convention à la population adulte. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de solliciter les conseils techniques de l'UNICEF à cet égard.
(art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)
16. Le Comité craint que dans le cadre des dispositions actuelles concernant le "principe des trois enfants", les enfants issus de familles de plus de trois enfants ne soient défavorisés sur le plan de l'accès aux services sociaux, à l'aide financière et autre.
17. Eu égard à l'article 2 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de trouver d'autres moyens d'appliquer le principe des trois enfants que celui consistant à exclure le quatrième enfant du bénéfice des prestations sociales, et de veiller à ce que tous les enfants sans distinction puissent bénéficier de ces aides sur un pied d'égalité.
Intérêt supérieur de l'enfant : article 3
18. Le Comité se félicite des renseignements fournis par l'État partie dans ses réponses à la liste de questions concernant l'application du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et encourage l'État partie à continuer d'inscrire ce principe dans toutes les pratiques législatives et administratives et à revoir ses procédures de prise de décisions et d'application des décisions pour faire en sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération première.
Le droit d'être entendu et d'avoir ses opinions dûment prises en considération : article 12
19. Constatant que la législation interne contient des dispositions qui protègent le droit pour l'enfant de faire entendre son opinion, le Comité demeure préoccupé par le fait que ce droit ne paraît pas être suffisamment pris en compte dans la politique et la pratique administrative, notamment dans les activités des centres de service social.
20. Se référant à l'article 12 de la Convention et constatant les efforts accomplis par l'État partie pour faire respecter le droit des enfants de faire entendre leur opinion par le truchement du parlement des enfants ainsi que dans les écoles, le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants aient toute latitude d'exprimer leur opinion et que celle-ci soit dûment prise en considération conformément aux dispositions de la Convention.
(art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))
21. Le Comité s'inquiète de voir qu'en dépit d'une législation pertinente et du nombre croissant de naissances dans les hôpitaux, l'État partie compte encore des enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance; il juge particulièrement préoccupant le fait qu'une grande partie des naissances non déclarées sont celles d'enfants rom. Le Comité rappelle que l'enregistrement officiel de la naissance est une première étape fondamentale dans la mise en œuvre des droits de l'enfant à un nom et à une nationalité, que ce soit dans l'État où il est né ou dans un autre, et à l'accès aux services d'assistance sociale, de santé, d'éducation et autres.
22. Compte tenu de l'article 7 de la Convention, le Comité invite instamment l'État partie à mettre tout en œuvre pour rendre obligatoire l'enregistrement des naissances et à faciliter cette démarche quand elle concerne les enfants de parents ou d'autres personnes responsables qui pourraient avoir des difficultés particulières à réunir les pièces justificatives nécessaires.
Châtiments corporels
23. Prenant acte des efforts déployés par l'État partie en vue de mettre fin aux châtiments corporels dans les écoles, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que cette pratique n'a pas entièrement disparu dans les écoles et perdure également à l'extérieur.
24. Le Comité exhorte l'État partie à persévérer dans ses efforts pour mettre fin aux châtiments corporels dans les écoles, à surveiller et enregistrer le recours à des châtiments corporels à l'encontre d'enfants, en toutes circonstances, et à tout faire pour empêcher la pratique des châtiments corporels, notamment en l'interdisant par la loi. Le Comité encourage également l'État partie à engager des campagnes de sensibilisation, notamment des parents, aux effets néfastes des châtiments corporels.
(art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)
26. Le Comité recommande à l'État partie de développer la législation sur laquelle s'appuie le placement familial et de renforcer les services collectifs en faveur des familles qui éprouvent des difficultés économiques, sociales ou autres et des familles qui s'occupent d'enfants handicapés ou d'enfants présentant des problèmes émotionnels ou de comportement, d'une manière propre à assurer un plus grand respect des principes de la Convention.
27. Le Comité craint que les cas de violence sexuelle et de violence familiale ne soient pas bien recensés et que l'on ne prenne pas de mesures correctives adéquates.
28. Le Comité recommande à l'État partie d'organiser une formation à l'intention de la police et du personnel des centres de service social sur la détection des sévices et violences familiales exercés contre des enfants et sur les mesures à prendre pour empêcher de tels actes.
29. Le Comité est préoccupé par le fait que les centres de service social n'ont pas suffisamment de ressources, et que cela limite leur capacité de s'acquitter efficacement de leurs nombreuses fonctions, notamment de celles en faveur des enfants. Il s'inquiète par ailleurs de ce que les centres de service social peuvent actuellement décider, en dehors de toute procédure judiciaire, de confier un enfant à l'un de ses parents.
30. Le Comité invite instamment l'État partie à envisager d'utiliser des mécanismes différents pour l'application des dispositions de la Convention relatives au milieu familial et à la protection de remplacement ou, sinon, d'accroître les ressources mises à la disposition des centres de service social. Constatant l'existence d'une procédure de recours dans le cadre des arrangements actuels, le Comité recommande néanmoins à l'État partie de mettre en place un mécanisme prévoyant l'examen judiciaire des situations nécessitant qu'un enfant soit confié à l'un de ses parents.
(art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3))
32. Le Comité exhorte l'État partie à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants, quelle que soit leur région d'origine, puissent accéder sur un pied d'égalité aux services de soins. Il lui recommande en outre de réexaminer les politiques exigeant une participation financière des adolescents âgés de 15 à 18 ans, et de veiller à ce que ces politiques ne limitent pas l'accès des adolescents à l'intégralité des soins de santé.
Enfants handicapés : article 23
33. Tout en prenant acte des efforts déployés par l'État partie en vue d'intégrer les enfants handicapés dans l'enseignement général et les programmes ordinaires d'activités récréatives, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants handicapés sont encore tenus à l'écart de bon nombre de ces activités. S'agissant des enfants handicapés qui ont besoin d'installations spéciales, le Comité s'inquiète de la qualité des installations éducatives, sanitaires et autres mises à leur disposition, notamment des moyens d'accès aux écoles.
34. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69), le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts en vue d'intégrer les enfants handicapés dans les programmes d'activités éducatives et récréatives actuellement destinés aux enfants non handicapés. Eu égard en particulier à l'article 23 de la Convention, le Comité recommande en outre à l'État partie de poursuivre ses programmes visant à améliorer l'accès des enfants handicapés aux bâtiments de services publics, notamment les écoles, de passer en revue les installations et l'aide mises à la disposition des enfants handicapés qui ont besoin de services spéciaux, et d'améliorer ces derniers conformément aux dispositions et dans l'esprit de la Convention.
35. Se référant au paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention, le Comité encourage par ailleurs l'État partie à redoubler d'efforts pour bénéficier de la coopération internationale, notamment celle de l'UNICEF, en faveur des enfants handicapés, en vue d'améliorer la politique et l'action de l'État dans ce domaine.
Mortalité infantile
36. Prenant acte des efforts déployés pour réduire la mortalité infantile, le Comité constate néanmoins que l'État partie reconnaît lui-même que la fréquence de cette mortalité demeure élevée, et il exprime ses propres préoccupations à ce sujet.
37. Notant la corrélation qui existe et que des études ont permis de caractériser, entre le faible niveau d'instruction de la mère et une forte mortalité infantile, ainsi qu'entre la fréquence de cette mortalité et certaines régions, le Comité exhorte l'État partie à poursuivre ses efforts pour s'attaquer à ce problème, notamment en inculquant aux mères de solides notions d'hygiène. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance technique de l'UNICEF et de l'OMS à cet égard.
VIH/sida
38. Reconnaissant que l'État partie consent des efforts importants pour répondre aux préoccupations sanitaires relatives au VIH/sida, le Comité se préoccupe de voir ces efforts se poursuivre aux fins d'empêcher la propagation du virus.
39. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts actuels en vue de s'attaquer aux problèmes que pose le VIH/sida, notamment par l'utilisation constante de mécanismes de surveillance et de prévention efficaces. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance technique de l'OMS à cet égard.
Santé des adolescents/grossesses d'adolescentes
40. Constatant que l'État partie est conscient des problèmes qui se posent dans le domaine de la santé des adolescents et de l'hygiène sexuelle, le Comité fait siennes les préoccupations exprimées par l'État partie au sujet notamment du taux élevé d'avortements chez les jeunes filles et de la fréquence des maladies sexuellement transmissibles.
41. Le Comité exhorte l'État partie à renforcer ses méthodes de collecte de données sur les problèmes de santé des adolescents. Il lui recommande en outre de redoubler d'efforts pour promouvoir des politiques favorables à la santé des adolescents et de renforcer les services d'éducation et de consultation sanitaires en matière de procréation, eu égard notamment au VIH/sida, aux maladies sexuellement transmissibles, aux grossesses d'adolescentes et à l'avortement. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance technique de l'OMS.
(art. 28, 29, 31)
42. Le Comité prend acte de la nette augmentation récente du taux de scolarisation des enfants dans le primaire, ainsi que de l'accroissement des effectifs dans les établissements d'enseignement secondaire et les universités. Il demeure toutefois préoccupé par le fait qu'une proportion non négligeable des enfants d'âge scolaire ne fréquente pas l'école primaire et encore moins les établissements d'enseignement secondaire. Plus précisément, le Comité s'inquiète de la faible fréquentation des filles en général, et d'enfants appartenant à la minorité rom en particulier, dans les établissements d'enseignement à tous les niveaux, ainsi que du faible nombre d'enfants issus de tous les groupes minoritaires qui sont inscrits dans les établissements d'enseignement secondaire. Le Comité est également préoccupé par les taux extrêmement élevés d'abandon scolaire chez les filles dans les écoles primaires et secondaires.
43. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts en vue d'accroître les taux d'inscription de tous les enfants issus de minorités dans les établissements primaires et secondaires, en accordant une attention particulière aux jeunes filles en général et aux enfants issus de la minorité rom en particulier.
44. Le Comité constate que l'État partie a fait des efforts importants pour rendre l'enseignement primaire et secondaire accessible dans les langues des minorités, mais il s'inquiète de ce que bon nombre d'écoles primaires et secondaires manquent de ressources et qu'en particulier l'enseignement primaire et secondaire dispensé dans les langues des minorités est de qualité inférieure à celui qui est offert en macédonien. Il constate en outre qu'un enseignement primaire et secondaire de piètre qualité a immanquablement pour effet de faire baisser le taux d'inscription, donc de grossir le nombre d'abandons scolaires chez les enfants, et de limiter le nombre des enfants issus de minorités qui sont capables de passer avec succès les examens conduisant à l'enseignement supérieur.
45. Eu égard aux articles 2 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant et pour assurer une éducation de qualité égale dans tous les établissements scolaires, favoriser l'augmentation du taux de scolarisation, dissuader les enfants de quitter l'école et accroître le nombre des enfants issus de minorités qui fréquentent des établissements d'enseignement supérieur, le Comité recommande à l'État partie de réexaminer la répartition des ressources financières et autres allouées à l'ensemble des écoles primaires et secondaires, en s'attachant plus particulièrement à améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles où il est dispensé dans les langues des minorités. Le Comité recommande également à l'État partie d'examiner la possibilité d'augmenter à titre facultatif le nombre d'heures d'enseignement du macédonien dans les écoles où sont enseignées des langues de minorités, de manière à ce que les enfants s'exprimant dans une langue de minorité puissent accéder dans des conditions de plus grande égalité avec les enfants parlant le macédonien aux établissements d'enseignement supérieur où les examens d'entrée et l'enseignement se déroulent essentiellement en macédonien. Le Comité suggère en outre de faire une place importante dans l'ensemble des programmes d'enseignement au développement de la personnalité des élèves et des étudiants et à la formation professionnelle ainsi qu'à la tolérance interethnique. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter une assistance technique de l'UNICEF à cet égard.
(art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36)
46. Le Comité s'inquiète de l'absence dans le rapport de l'État partie de renseignements sur les principes qui président à la fixation des peines infligées aux mineurs, ainsi que de données sur le recours à des peines de substitution et la possibilité qu'ont les conseils pour mineurs d'opter pour ce type de peine.
47. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager d'apporter des réformes appropriées à la politique et aux usages en matière de justice pour mineurs, conformément aux articles 37, 40 et 39 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'à l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, notamment pour veiller à ce que les peines de détention et d'emprisonnement ne soient infligées qu'en dernier ressort et que, par exemple, des mesures de substitution soient prévues.
48. Tout en constatant que des moyens d'assistance psychologique sont prévus dans le cadre des centres de service social, le Comité demeure néanmoins préoccupé par l'absence de mesures visant à assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui ont été victimes d'actes criminels et des enfants qui ont participé à des débats judiciaires ou qui ont été internés dans des institutions.
49. Compte tenu de l'article 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de mettre en place d'urgence des programmes propres à assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de ces enfants, et de recourir à ces mécanismes dans l'administration de la justice pour mineurs.
Exploitation économique et travail des enfants : article 32
50. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas fréquents de travail des enfants dans l'État partie et il note que l'emploi d'enfants âgés de moins de 15 ans risque d'empêcher ces derniers de fréquenter l'école primaire et qu'il est particulièrement répandu dans certains groupes minoritaires.
51. Le Comité recommande à l'État partie de recueillir et de publier des données sur la fréquence du travail des enfants âgés de moins de 15 ans et de 15 à 18 ans. Il lui recommande également de se préoccuper des cas d'exploitation économique des enfants, en particulier des enfants vivant dans la rue, notamment en rendant obligatoire la fréquentation de l'école primaire et en s'efforçant d'accroître la fréquentation des établissements d'enseignement secondaire. Le Comité suggère en outre à l'État partie de ratifier la Convention No 138 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (1973), ainsi que la Convention No 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (1999).
Usage illicite de stupéfiants
52. Le Comité prend acte de ce que l'État partie reconnaît l'augmentation récente de l'usage illicite de stupéfiants chez les enfants, et il exprime ses propres préoccupations à ce sujet.
53. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à surveiller la fréquence de l'usage illicite de stupéfiants chez les enfants, d'adopter des mesures préventives et de prévoir des mesures de rééducation et d'autres formes d'assistance appropriées en faveur des enfants déjà touchés par la toxicomanie.
Enfants appartenant à des minorités ou à des groupes autochtones : article 30
54. Tout en prenant acte des efforts déployés par l'État partie pour assurer aux enfants issus de communautés minoritaires les mêmes droits qu'aux autres, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants appartenant à certaines populations minoritaires, et notamment à la minorité rom, ne jouissent pas du respect total de leurs droits.
55. Le Comité encourage l'État partie à persévérer dans ses efforts pour assurer l'application égale de la Convention à tous les enfants et à mettre tout en œuvre pour que les enfants appartenant à des minorités puissent bénéficier pleinement des principes et des dispositions de la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance technique de l'UNICEF à cet égard.
Diffusion du rapport, des réponses écrites et des observations finales
56. Enfin, eu égard au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le
Comité recommande que l'État partie assure à son rapport initial et à ses
réponses écrites une large diffusion auprès du public et envisage la possibilité
de publier ledit rapport ainsi que le compte rendu des séances consacrées
à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document
ainsi produit devrait être largement diffusé pour susciter un débat et contribuer
à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi auprès
des pouvoirs publics, du parlement et du grand public, notamment des organisations
non gouvernementales concernées.