2. Le Comité remercie l'État partie pour son rapport initial et ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/MAL.1). La franchise, l'autocritique et l'esprit constructif qui ont caractérisé le dialogue avec la délégation de l'État partie lui semblent encourageants. Il constate aussi que la présence d'une délégation de haut niveau directement associée à l'application de la Convention lui a permis de faire le point sur la situation des droits de l'enfant dans l'État partie.
3. Le Comité prend note de la promulgation de la loi relative à la protection des droits de l'enfant (loi No 9/91), qui constitue un point de départ pour l'élaboration d'une législation plus détaillée dans ce domaine.
4. Le Comité se félicite de la création d'une part du Conseil national pour la protection des droits de l'enfant, qui a pour mandat de contr_ler l'action entreprise pour atteindre les buts fixés dans le Programme national d'action et d'autre part de l'Unité des droits de l'enfant (URC), qui relève du Ministère des affaires féminines et de la protection sociale et qui est chargée de l'application de la Convention dans l'État partie.
5. Le Comité prend note de la nature particulière de l'État partie, de sa configuration géographique (il se compose de 1 190 îles, dont seulement 200 environ sont habitées), du nombre relativement faible d'habitants, qui appartiennent à des communautés différentes et isolées, des changements survenus dans les structures économiques et de l'augmentation rapide de la population.
6. Le Comité craint que les réserves formulées par l'État partie au sujet des articles 14 et 21 de la Convention n'entravent la réalisation des droits garantis par ces articles.
7. Le Comité se déclare préoccupé de ce que la loi relative à la protection des droits de l'enfant (loi No 9/91) et d'autres lois nationales ne soient pas en complète harmonie avec les principes et les dispositions de la Convention, dont la nature holistique doit être prise en considération.
8. S'il n'ignore pas les mécanismes de coordination existants, le Comité note avec inquiétude que le mécanisme de collecte des données qualitatives et quantitatives ne permet pas de recueillir des données suffisamment systématiques, complètes et détaillées pour tous les domaines couverts par la Convention, en particulier en ce qui concerne les groupes d'enfants les plus vulnérables, notamment les enfants qui sont placés dans des institutions, les petites filles et les enfants qui vivent dans des îles isolées.
9. Le Comité est préoccupé par l'absence d'un mécanisme spécifique chargé de suivre les progrès réalisés dans tous les domaines visés par la Convention et pour tous les groupes d'enfants, notamment les plus vulnérables, dans les zones urbaines et les zones rurales.
10. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, le Comité relève avec préoccupation que les ressources financières et humaines consacrées à la mise en oeuvre de tous les droits reconnus dans la Convention ne permettent pas d'améliorer autant qu'il le faudrait la situation des enfants dans l'État partie.
11. Le Comité est préoccupé par l'absence de participation de la société civile à la conception et à la mise en oeuvre des mesures et des programmes en faveur des enfants.
12. Le Comité salue les efforts déployés par l'État partie pour faire connaître la Convention et former les professionnels qui travaillent pour et avec les enfants ainsi que pour faire traduire la Convention dans la langue du pays (dhivehi), mais estime que ces mesures sont encore insuffisantes.
13. Le Comité constate avec préoccupation que le statut des enfants qui ont entre 16 et 18 ans n'est pas clairement défini. À cet égard, il trouve particulièrement préoccupant que l'âge minimum du mariage et l'âge de la responsabilité pénale soient aussi bas.
14. Le Comité relève avec inquiétude que l'État partie ne semble pas avoir pleinement tenu compte des dispositions de la Convention, en particulier des principes généraux énoncés aux articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect des opinions de l'enfant) dans sa législation, ses décisions administratives et judiciaires et ses politiques et programmes ayant trait à l'enfance.
15. S'agissant de l'application de l'article 2, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures adoptées pour assurer aux filles et aux enfants souffrant d'un handicap la pleine jouissance des droits reconnus dans la Convention. Le comité est aussi préoccupé par la situation des enfants nés hors mariage, en particulier en ce qui concerne leurs droits successoraux. En outre, le Comité se déclare préoccupé par les disparités qui existent entre les enfants qui vivent dans l'île capitale de Malé et ceux qui vivent dans les îles éloignées.
16. Le Comité prend acte des efforts déployés par l'État partie pour prévenir la maltraitance d'enfants. Il se déclare toutefois préoccupé par la sensibilisation insuffisante et le manque d'informations sur les mauvais traitements et les sévices, d'ordre sexuel notamment, tant au sein de la famille qu'en dehors de celle-ci, par l'insuffisance des mesures juridiques de protection, par l'insuffisance de ressources tant financières qu'humaines et par l'absence de personnel suffisamment qualifié pour prévenir et combattre ce type d'abus. L'insuffisance des mesures de réadaptation en faveur des enfants qui en sont victimes et les difficultés qu'ils rencontrent pour accéder à la justice sont également des sujets de préoccupation.
17. Le Comité est préoccupé par le taux élevé de divorce - qui serait l'un des plus élevés du monde - dans l'État partie et par les conséquences négatives que cela pourrait avoir pour les enfants. Le Comité est également préoccupé par l'absence de recherches et d'études sur les conséquences négatives, pour les enfants, des divorces et des mariages précoces ainsi que par l'insuffisance des mesures visant à sensibiliser l'opinion publique aux effets négatifs du divorce.
18. Le Comité se déclare préoccupé par l'insuffisance des mesures prises dans le domaine de la protection de remplacement en faveur des enfants privés de milieu familial.
19. Malgré les efforts déployés par l'État partie pour faire baisser le taux de mortalité infantile et pour développer la vaccination des enfants, le Comité est préoccupé par l'étendue de la malnutrition (retards de croissance et carences en fer) et par le taux élevé de mortalité maternelle ainsi que par l'accès limité à l'eau salubre et à une hygiène suffisante. Le Comité est également préoccupé par les problèmes liés à la santé des adolescents, notamment le taux élevé et croissant de grossesses précoces, par le fait que les jeunes n'ont guère accès, en matière de santé génésique, à l'éducation et aux services voulus et par l'insuffisance des mesures de prévention du VIH/SIDA. En outre, le Comité se déclare préoccupé par l'insuffisance des mesures visant à encourager l'allaitement au sein, en particulier dans les services sanitaires.
20. En ce qui concerne la situation des enfants handicapés, le Comité s'inquiète de l'insuffisance des mesures prises par l'État partie pour garantir l'accès de ces enfants aux services sanitaires, scolaires et sociaux et pour faciliter l'intégration de ces enfants dans la société. Le Comité s'inquiète également de la pénurie de professionnels spécifiquement formés pour travailler avec et pour les enfants handicapés.
21. S'il est conscient que l'État partie a obtenu des résultats dans le domaine de la scolarisation des enfants dans l'enseignement primaire, le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que l'enseignement n'est pas obligatoire au regard de la loi, par le taux élevé d'abandons scolaires entre le primaire et le secondaire, par la pénurie d'enseignants qualifiés, par la différence entre le taux de scolarisation des garçons et celui des filles dans l'enseignement secondaire et par les disparités entre la capitale et les atolls en ce qui concerne l'accès à l'enseignement.
22. Si le Comité est au courant des plans visant à créer un centre de réadaptation pour les toxicomanes, il se déclare toutefois préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour régler les problèmes liés à la toxicomanie auxquels se heurtent de plus en plus d'enfants dans l'État partie.
23. Le Comité se déclare préoccupé par l'insuffisance des mesures préventives, notamment de nature juridique, visant à éviter l'apparition du travail et de l'exploitation économique des enfants, y compris l'exploitation sexuelle. Le Comité est également préoccupé par l'absence de mesures préventives, notamment de nature juridique, visant à empêcher la prostitution des enfants, la pornographie impliquant des enfants et la traite et la vente d'enfants.
24. Le Comité note que l'administration de la justice pour mineurs est réglementée par le Code pénal et la loi relative à la protection des droits de l'enfant. Il se demande toutefois avec inquiétude si ces lois sont pleinement compatibles avec les articles 37, 40 et 39 de la Convention ainsi qu'avec d'autres normes pertinentes telles que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Le Comité note que les jeunes délinquants âgés de 16 ans ou moins bénéficient d'une procédure judiciaire spéciale. Il est toutefois particulièrement préoccupé par la situation des enfants âgés de 16 à 18 ans, qui sont considérés comme des adultes.
25. Eu égard à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme en juin 1993, qui encourage les États à retirer les réserves formulées au sujet de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Comité recommande à l'État partie d'étudier la possibilité de réexaminer ses réserves en vue de leur retrait.
26. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre une vaste réforme de sa législation en vue de la rendre pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.
27. Le Comité invite l'État partie à adhérer aux autres grands traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ont tous une incidence sur les droits de l'enfant.
28. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer et d'étendre l'action du Comité de coordination pour l'enfance. Il l'engage également à mettre au point un système complet de collecte de données désagrégées, en vue de recueillir tous les renseignements nécessaires sur la situation des enfants dans les divers domaines visés par la Convention, notamment en ce qui concerne les enfants appartenant à des groupes vulnérables. Le Comité invite l'État partie à établir à cet effet une coopération internationale étroite, notamment avec l'UNICEF.
29. Le Comité invite l'État partie à envisager la création d'un mécanisme indépendant qui serait chargé de suivre de très près la mise en oeuvre de la Convention, notamment en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables de la société.
30. S'agissant de l'application de l'article 4 de la Convention, le Comité invite l'État partie à envisager la possibilité de chercher à obtenir, dans le cadre de la coopération internationale, des ressources supplémentaires afin de mettre en oeuvre tous les droits reconnus dans la Convention.
31. Pour faire en sorte que toutes les composantes de la société civile participent davantage à la mise en oeuvre de la Convention, le Comité encourage vivement l'État partie à faciliter la création d'organisations non gouvernementales s'occupant des enfants et à coopérer avec elles.
32. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts pour diffuser les principes et les dispositions de la Convention et pour assurer une formation aux groupes professionnels qui travaillent avec et pour des enfants. A cet égard, il suggère à l'État partie de demander l'assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de l'UNICEF, notamment.
33. Le Comité invite l'État partie à relever l'âge légal à partir duquel une personne n'est plus considérée comme un enfant et qui est actuellement fixé à 16 ans. Il conviendrait à cet égard de modifier l'âge minimum légal pour le mariage et l'âge de la responsabilité pénale.
34. Le Comité estime que des efforts accrus devraient être déployés pour que les principes généraux énoncés dans la Convention (art. 2, 3, 6 et 12) servent non seulement à guider les débats de politique générale et la prise de décisions mais soient également pris en compte de manière appropriée dans l'ensemble des procédures judiciaires et administratives ainsi que dans l'élaboration et la mise en oeuvre de tous les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.
35. Le Comité recommande que le principe de non-discrimination, qui est énoncé à l'article 2 de la Convention, soit pleinement mis en oeuvre. Il faudrait aussi s'employer plus activement à éliminer la discrimination contre les petites filles, les enfants handicapés, les enfants vivant dans des îles éloignées et les enfants nés hors mariage. Le Comité invite l'État partie à adopter et à mettre en oeuvre sa politique nationale pour les femmes, qui peut avoir une incidence positive sur le statut des petites filles.
36. Eu égard à l'article 19 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et combattre les mauvais traitements au sein de la famille ainsi que les sévices sexuels dont sont victimes les enfants. Il suggère notamment aux autorités de mettre en place des programmes sociaux visant à prévenir toutes les formes de maltraitance d'enfants et à assurer une réadaptation à ceux qui en sont victimes. L'application de la loi devrait être renforcée en ce qui concerne de telles infractions; il faudrait mettre en place des procédures et des mécanismes adéquats d'examen des plaintes pour mauvais traitements à enfants, tels que des règles de preuve spéciales, des enquêteurs spéciaux ou des mécanismes de coordination communautaires.
37. Le Comité recommande à l'État partie d'accélérer la promulgation de sa loi relative à la famille. Il lui recommande aussi de mener des recherches et des études sur les conséquences négatives de la désorganisation de la famille pour les enfants et de poursuivre sa campagne de sensibilisation sur cette question. En outre, le Comité recommande à l'État partie d'améliorer les services de conseils aux parents.
38. Eu égard au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'envisager la mise en place de mesures de protection de remplacement, telles que la kafalah, à l'intention des enfants privés de leur milieu familial.
39. Le Comité recommande à l'État partie de promouvoir des politiques et des programmes sanitaires en faveur des adolescents, notamment en renforçant l'éducation et les services de conseils en matière de santé génésique et en améliorant les mesures préventives de lutte contre le VIH/SIDA. Le Comité propose en outre qu'une étude globale et multidisciplinaire soit réalisée pour mieux saisir l'ampleur des problèmes de santé des adolescents, notamment l'incidence négative des mariages précoces. Le Comité recommande aussi que des efforts supplémentaires, tant financiers qu'humains, par exemple sous la forme de services de conseils destinés aux adolescents et à leurs familles, soient entrepris pour prévenir ces problèmes et y remédier et aider à la réadaptation de ceux qui ont dû y faire face.
40. Au vu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale), le Comité recommande à l'État partie de mettre en place des programmes de dépistage précoce pour prévenir les handicaps, de prévoir des mesures autres que le placement en institution des enfants handicapés, d'envisager des campagnes de sensibilisation pour faire diminuer la discrimination à l'encontre de ces enfants, de créer des centres et des programmes d'éducation spécialisée destinés aux enfants handicapés et d'encourager l'insertion de ces enfants dans la société. Le Comité recommande aussi à l'État partie d'entreprendre des recherches sur les causes des handicaps. Il recommande en outre à l'État partie de solliciter une assistance technique pour la formation des groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants handicapés. A cet effet, une coopération internationale peut notamment être établie avec l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé.
41. S'agissant de l'article 28 de la Convention, le Comité invite l'État partie à rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, à améliorer la formation des enseignants et à rendre l'enseignement davantage accessible aux enfants appartenant aux groupes d'enfants les plus vulnérables, notamment les petites filles et les enfants qui vivent dans des îles éloignées. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de faire appel à des organisations, notamment l'UNICEF et l'UNESCO, pour obtenir une assistance technique.
42. Le Comité recommande que des mesures préventives soient prises, y compris par une réforme des lois, pour donner pleinement effet aux dispositions de l'article 32 de la Convention et à celles des autres instruments internationaux pertinents.
43. Eu égard à l'article 34 de la Convention, le Comité recommande que des mesures préventives soient prises, y compris par une réforme des lois, pour prévenir et combattre l'exploitation sexuelle des enfants, y compris l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution et de pornographie ainsi que la traite d'enfants.
44. Eu égard aux articles 24, 33 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts visant à prévenir et à combattre l'abus des drogues et des substances toxiques chez les enfants, et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, notamment en lançant des campagnes d'information dans les écoles et ailleurs. Il invite également l'État partie à apporter son appui aux programmes de réadaptation en faveur des enfants victimes de ces abus. A cet égard, l'État partie est invité à envisager de faire appel à des institutions telles que l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé pour obtenir une assistance technique.
45. Dans le domaine de l'administration de la justice pour mineurs, le Comité recommande à l'État partie d'accélérer l'adoption de procédures spéciales applicables aux enfants afin de traduire dans sa législation, ses mesures politiques, ses programmes et pratiques, les dispositions de la Convention, notamment les articles 37, 40 et 39 ainsi que les autres normes internationales pertinentes en la matière, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Le Comité recommande en particulier à l'État partie d'adopter des procédures spéciales applicables aux enfants qui ont entre 16 et 18 ans et qui sont actuellement considérés comme des adultes, de créer des tribunaux spéciaux pour enfants et de revoir les dispositions qui régissent l'offre de consultations juridiques aux enfants placés en institution. Le Comité recommande en outre à l'État partie d'envisager de demander une assistance, par exemple au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international de la justice pour mineurs et à l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination pour les conseils et l'assistance techniques dans le domaine de la justice pour mineurs.
46. Enfin, le Comité recommande qu'à la lumière du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le rapport initial et les réponses écrites présentées par l'État partie soient largement diffusés dans le grand public et que le rapport soit publié, accompagné des compte rendus analytiques et des observations finales adoptés par le Comité. Une aussi large diffusion devrait donner lieu à une réflexion et à une sensibilisation en ce qui concerne la Convention, son application et le suivi de sa mise en oeuvre au sein du Gouvernement, du Parlement et de la société civile.