Vingt-cinquième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant : îles Marshall
4. Le Comité se félicite de l'organisation des deux ateliers nationaux sur la Convention, tenus à Majuro (au début de 1999) et Ebeye (en mai 2000), respectivement, qui ont débouché sur l'établissement d'un plan de travail à l'échelon local dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la protection de l'enfance, de la participation des enfants et de l'éducation.
5. Le Comité se félicite de la production et de la diffusion d'une brochure sur les articles de la Convention dans la langue vernaculaire.
6. Le Comité se félicite de la mise au point d'un programme national d'enseignement primaire, qui met en place des programmes de formation des maîtres et un système d'administration locale, et il prend note des programmes actuels de formation des instituteurs et de l'augmentation du taux d'encadrement des élèves.
1. Mesures générales d'application
8. Le Comité constate avec préoccupation qu'il n'a pas encore été donné force de loi à la Convention, mesure nécessaire pour qu'elle s'inscrive dans le système juridique marshallais. Par ailleurs, il se félicite que le Ministère de l'intérieur ait demandé l'aide de l'UNICEF pour passer en revue tous les aspects du droit interne relatifs à l'enfance, mais regrette que les principes et dispositions de la Convention ne trouvent pas leur pleine expression dans le droit interne et le droit coutumier.
9. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour incorporer la Convention dans le droit interne et d'examiner tous les aspects de la législation nationale relatifs à l'enfance afin de s'assurer de leur entière conformité avec les principes et dispositions de la Convention. Il lui recommande également d'envisager d'adopter un code général de l'enfance. À ce propos, il lui recommande de solliciter auprès de l'UNICEF, notamment, une assistance technique supplémentaire.
10. Le Comité constate avec préoccupation que l'État partie n'a pas encore ratifié les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ou d'autres conventions internationales pertinentes, telles la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
11. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de ratifier à tout le moins les principaux instruments relatifs aux droits fondamentaux et les conventions pertinentes adoptées à La Haye, afin d'enrichir la culture des droits de l'homme aux îles Marshall.
Coordination
12. Le Comité déplore l'absence d'instance de coordination des activités relatives aux enfants au sein du Gouvernement et de mécanismes nationaux et locaux chargés de coordonner les politiques concernant l'enfance et de suivre l'application de la Convention.
13. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager la création d'une instance de coordination au sein du Gouvernement et de mécanismes de coordination entre les différents ministères, ainsi qu'entre l'administration centrale et les administrations locales, en vue d'élaborer une stratégie ou un plan d'action systématique d'aide à l'enfance à l'échelon national et de garantir l'application de la Convention et son suivi périodique.
Allocation de ressources budgétaires
14. Eu égard aux dispositions de l'article 4 de la Convention, le Comité demeure préoccupé par l'attention insuffisante accordée à l'allocation de ressources budgétaires en faveur des enfants, notamment ceux qui vivent dans les îles éloignées.
15. Eu égard aux dispositions des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à s'efforcer d'appliquer intégralement l'article 4, en établissant dans l'allocation des ressources budgétaires, un ordre de priorité permettant de garantir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants "dans toutes les limites des ressources [disponibles] et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale".
Structures de suivi indépendantes
16. Le Comité constate avec préoccupation qu'il n'existe aucune structure indépendante chargée de suivre la mise en œuvre des droits de l'enfant, dans le but de promouvoir et de protéger ces droits et de donner suite aux plaintes émanant de particuliers qui concernent l'ensemble des droits de l'enfant, et pas seulement des infractions à la loi en général.
17. Le Comité encourage l'État partie à envisager la création d'un mécanisme adapté aux besoins des enfants auquel ceux-ci auraient aisément accès - médiateur ou commission nationale des droits de l'enfant -, conformément aux Principes de Paris énoncés à l'annexe de la résolution 48/134 de l'Assemblée générale, afin de suivre l'application de la Convention et de traiter rapidement les plaintes déposées par des particuliers au sujet de violations des droits de l'enfant. À cet égard, le Comité recommande également à l'État partie de demander une assistance technique au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), à l'UNICEF et au Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
Collecte de données
18. Le Comité déplore l'absence de mécanisme approprié pour la collecte systématique et complète de données ventilées concernant tous les domaines traités dans la Convention et tous les groupes d'enfants, aux fins de suivre et d'évaluer les progrès réalisés et de mesurer l'impact des mesures prises en faveur de l'enfance.
19. Se félicitant de ce que le recensement de la population et de l'habitation de 1999 offre une profusion de données statistiques sur les enfants, le Comité encourage l'État partie à s'en servir pour mettre au point un système de collecte régulière et méthodique de données détaillées se rapportant à la Convention. Un tel système devrait englober tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, en s'attachant plus particulièrement à recenser les plus vulnérables d'entre eux, notamment les enfants victimes de brutalités, de négligence ou de maltraitance, les enfants handicapés, les mères adolescentes, les adolescents enclins au suicide, les enfants en situation de conflit avec la loi, les enfants nés hors mariage, les enfants qui travaillent, les enfants adoptés, et les enfants qui vivent dans les îles éloignées. En outre, le Comité encourage l'État partie à utiliser les indicateurs et données correspondants pour élaborer des politiques et des programmes visant à assurer l'application effective de la Convention.
Diffusion des principes et des dispositions de la Convention
20. Tout en prenant acte des efforts déployés par l'État partie pour faire connaître la Convention, le Comité regrette que les principes et dispositions de cette dernière ne soient pas diffusés dans toutes les couches de la société.
21. Le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des méthodes plus novatrices de promotion de la Convention, notamment par des supports visuels comme les livres illustrés et les affiches, en sus des méthodes classiques. Il recommande également de former et de sensibiliser convenablement et systématiquement les membres des catégories professionnelles dont l'activité les met au contact ou au service des enfants, par exemple les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les enseignants, les directeurs d'école et le personnel soignant. Il recommande en outre, que des efforts soient faits pour sensibiliser la société civile, dont les notables, les organisations non gouvernementales et les représentants des médias, à la question des droits de l'enfant afin de faire évoluer les comportements traditionnels préjudiciables et de favoriser une large participation à la diffusion et à la promotion de la Convention. L'État partie est encouragé à intégrer pleinement cette dernière dans les programmes scolaires, à tous les niveaux du système d'enseignement. Le Comité lui suggère de solliciter une assistance technique auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, de l'UNICEF et de l'UNESCO, notamment.
La société civile
22. Le Comité déplore le peu de participation et d'engagement des organisations non gouvernementales intéressées, comme d'autres partenaires de la société civile, en ce qui concerne la conception et l'application de politiques et de programmes touchant les enfants.
23. Le Comité souligne le rôle important que doit jouer la société civile en tant que partenaire de l'application des dispositions de la Convention et recommande à l'État partie de faire systématiquement appel à ses différents éléments, en particulier les associations et groupes de protection de l'enfance, à tous les stades de l'application de la Convention, y compris celui de l'élaboration des politiques. De plus, il recommande à l'État partie de favoriser les activités qui visent à renforcer le rôle de la société civile et de donner aux membres de cette dernière les connaissances et les capacités indispensables pour collaborer avec les collectivités locales.
25. Eu égard à l'article premier et aux autres dispositions et principes connexes de la Convention, le Comité encourage l'État partie à continuer d'examiner sa législation en vue de relever l'âge minimum légal du mariage des filles pour le faire coïncider avec celui des garçons, en pleine conformité avec les dispositions et principes de la Convention.
26. Constatant que l'État partie pratique une politique générale davantage axée sur la protection sociale que sur les droits des enfants, le Comité déplore que les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) et du droit à la vie et au développement (art. 6) ne soient pas entièrement pris en compte dans la législation nationale, les décisions administratives et judiciaires ou les politiques et programmes intéressant l'enfance. En outre, il s'inquiète de ce que le principe du respect de l'intimité de la famille, garanti par la Constitution et la pratique coutumière, puisse avoir pour effet de limiter les possibilités d'intervention dans les affaires familiales que l'intérêt supérieur de l'enfant pourrait justifier, conformément à l'article 9 de la Convention.
27. Le Comité recommande que les principes généraux de la Convention, en particulier les dispositions des articles 3 et 6, soient dûment intégrés dans toutes les modifications qui pourraient être apportées à la législation ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services destinés aux enfants, et guident la définition des politiques à tous les niveaux, notamment les décisions prises par les institutions de protection sociale, les tribunaux et les autorités administratives.
Protection contre la discrimination
28. Le Comité déplore que le principe de non-discrimination (art. 2) ne soit pas intégralement appliqué à l'égard des enfants qui vivent dans les îles éloignées et dans les communautés urbaines pauvres, pour ce qui est notamment de l'accès à des établissements de santé et d'éducation appropriés.
29. Le Comité recommande à l'État partie de collecter des données ventilées pour garantir le suivi effectif des éventuelles pratiques discriminatoires, dont sont victimes en particulier les fillettes, les enfants qui vivent dans les communautés urbaines pauvres et dans les îles éloignées et les enfants handicapés.
Respect des opinions de l'enfant
30. Le Comité constate avec préoccupation que les comportements traditionnels qui continuent d'avoir cours aux îles Marshall ne sont pas propices à la pleine participation des enfants à la vie de la famille, de l'école et de la société.
31. Le Comité recommande à l'État partie de s'efforcer de définir une approche systématique, avec la participation des membres des groupes professionnels qui travaillent avec les enfants, en particulier les enseignants, et de la société civile, notamment les notables et les organisations non gouvernementales, pour mieux faire comprendre au grand public les droits des enfants en matière de participation et favoriser le respect des opinions de l'enfant dans la famille, à l'école et, de façon générale, dans la société. De plus, il l'encourage à reconnaître le droit des enfants de se faire entendre et de voir leur opinion prise en considération dans la définition des politiques à tous les niveaux, en particulier dans les mesures prises par les institutions de protection sociale, les tribunaux et les autorités administratives.
32. Eu égard à l'article 7 de la Convention, qui prévoit que l'enfant est enregistré "aussitôt sa naissance", le Comité déplore l'insuffisance des mesures prises pour garantir l'enregistrement de toutes les naissances, y compris celles des enfants des îles éloignées.
33. Le Comité recommande à l'État partie de déployer des efforts particuliers pour instituer un système efficace d'enregistrement des naissances, afin de garantir que tous les enfants jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux. À ce sujet, il l'encourage à mieux faire comprendre à la population l'importance de l'enregistrement des naissances et à améliorer le système existant, y compris en déployant des unités mobiles d'état civil dans les îles éloignées.
Accès à une information appropriée
34. Le Comité constate avec préoccupation que les enfants qui vivent dans les îles éloignées n'ont pas accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses et visant à promouvoir leur développement ainsi que leur santé physique et mentale. De plus, il déplore que les enfants ne soient pas suffisamment protégés contre la violence et la pornographie diffusées par les émissions de télévision, les enregistrements vidéo et autres médias.
35. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer les dispositions concernant la production de programmes et de livres destinés aux enfants et leur diffusion nationale, notamment dans les îles éloignées et d'envisager à cet égard de prendre des mesures pour promouvoir l'utilisation d'ordinateurs à l'école. En outre, eu égard aux articles 13, 17 et 18 de la Convention, il l'encourage à élaborer les directives et les dispositions législatives voulues pour protéger les enfants contre les informations et les matériels qui, par leur caractère violent ou pornographique, nuisent à leur développement, et à élaborer des programmes d'éducation des parents.
Châtiments corporels
36. Le Comité regrette que la loi n'interdise pas expressément le recours aux châtiments corporels au sein de la famille, à l'école et dans d'autres institutions, comme dans l'ensemble de la société.
37. Eu égard aux articles 19, 28 (par. 2) et 37 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'adopter les dispositions législatives voulues pour interdire le recours à toute forme de châtiment corporel dans la famille, à l'école et dans les autres institutions. De plus, il l'encourage à élaborer les mesures nécessaires pour faire comprendre les effets préjudiciables des châtiments corporels et à veiller à ce que d'autres moyens d'assurer la discipline soient utilisés dans les familles, à l'école et dans les autres institutions, d'une manière qui respecte la dignité de l'enfant et qui soit compatible avec la Convention.
38. Le Comité est préoccupé par le grand nombre d'enfants, qui dans les zones urbaines, restent seuls à la maison alors que leurs parents travaillent ou se divertissent et note qu'en raison de l'urbanisation récente et rapide l'aide des réseaux formés par les membres de la famille au sens large n'est pas toujours disponible. En outre, il constate avec préoccupation que le nombre des familles monoparentales et celui des grossesses chez les adolescentes progressent également.
39. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à renforcer ses mesures et ses programmes de sensibilisation et d'assistance sociopsychologique en matière de responsabilités parentales qui s'adressent au grand public. Eu égard aux articles 18 et 21 de la Convention, il l'engage également à envisager d'élaborer un ensemble complet de mesures favorisant la procréation responsable et visant à aider les familles nécessiteuses à exercer leurs responsabilités parentales, en apportant notamment une aide sociale aux familles ou en mettant à la disposition des parents qui travaillent des services et des équipements de garderie d'enfants.
Adoption
40. Le Comité déplore l'absence de critères permettant d'assurer la surveillance et le suivi des adoptions et d'en mesurer l'impact, ainsi que le manque de renseignements et de données sur la pratique de l'"adoption coutumière" par des membres de la famille. Par ailleurs, il constate avec préoccupation que les enfants sont insuffisamment protégés en cas d'adoption internationale.
41. Tout en se félicitant que la législation en vigueur concernant l'adoption soit actuellement réexaminée avec le concours technique de l'UNICEF, le Comité recommande que tous les placements dans une famille adoptive soient surveillés et revus périodiquement par les autorités. De plus, il encourage l'État partie à établir une étude, comprenant des données ventilées par sexe, âge et région (rurale/urbaine) d'origine, pour analyser la pratique de l'"adoption coutumière" par des membres de la famille, afin d'en appréhender l'ampleur et la nature et d'adopter des politiques et mesures appropriées. De plus, il lui recommande de veiller à ce que les enfants faisant l'objet d'une adoption internationale soient couverts par les mêmes garanties et normes que celles qui régissent l'adoption nationale. Par ailleurs, il encourage l'État partie à envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Droit d'être protégé contre toutes les formes de violence
42. Tout en prenant acte de la loi sur la brutalité et la négligence à l'encontre des enfants, le Comité demeure préoccupé par le manque de données, de mesures, de mécanismes et de ressources appropriés pour prévenir et combattre la violence familiale, y compris la violence sexuelle, et par l'absence de débat public et d'activités de sensibilisation sur ce thème. En outre, il est profondément préoccupé par le fait que la législation n'interdit pas expressément l'inceste, même si la pratique coutumière le condamne, et qu'elle protège uniquement les filles contre la violence sexuelle.
43. Eu égard à l'article 19 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'effectuer des études sur la violence familiale, les mauvais traitements et les brutalités physiques ou mentales, y compris la violence sexuelle, pour comprendre l'ampleur et la nature de ces pratiques, adopter les mesures et politiques nécessaires et contribuer à faire évoluer les comportements. Il recommande également que les cas de violence familiale, de maltraitance et de brutalités, notamment de violence sexuelle dans la famille, fassent l'objet d'une procédure d'enquête et de jugement adaptée aux enfants, compte tenu notamment des restrictions applicables en matière de déposition incriminant un membre de la famille, et de veiller à ce que les coupables soient punis, compte dûment tenu de l'obligation de protéger le droit de l'enfant au respect de sa vie privée. Des mesures devraient aussi être prises pour fournir des services d'appui aux enfants qui font l'objet de poursuites judiciaires, assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de brutalités, de négligence, de maltraitance, de violence ou d'exploitation, conformément à l'article 39 de la Convention, et empêcher que les victimes soient traitées comme des criminels et déconsidérées. Le Comité recommande en outre à l'État partie d'adopter les dispositions législatives nécessaires pour interdire l'inceste et protéger les garçons, aussi bien que les filles, contre les violences sexuelles. Enfin, il lui recommande de solliciter une assistance technique auprès de l'UNICEF et de l'OMS, notamment.
44. Le Comité prend note des efforts déployés pour améliorer l'ensemble de la situation en matière de santé, dont l'élaboration d'un plan d'action stratégique sur quinze ans couvrant la période 2001-2015, mais il déplore que la survie et le développement de l'enfant continuent d'être compromis dans l'État partie par les maladies causées par des réseaux d'assainissement, une hygiène et une alimentation de mauvaise qualité et que les carences en vitamine A et en iode soient chose courante. Il est également préoccupé par le nombre insuffisant d'agents sanitaires locaux qualifiés, les importantes disparités dans la répartition des professionnels de la santé entre les communautés, l'accès limité aux services sanitaires dans les îles éloignées, l'insalubrité et l'accès limité à l'eau potable, notamment dans les zones urbaines récemment aménagées et les îles éloignées.
45. Le Comité recommande à l'État partie d'allouer des ressources suffisantes et d'élaborer un ensemble de mesures et de programmes de portée générale visant à améliorer la situation sanitaire des enfants et à faciliter l'accès aux services de soins de santé primaires. Il l'encourage à poursuivre ses efforts visant à réduire la mortalité infantile et juvénile et à prendre de nouvelles mesures pour accroître l'accès à l'eau potable et améliorer l'assainissement. S'agissant de l'insuffisance d'agents sanitaires qualifiés et de la tendance qu'ont ces derniers à émigrer, il lui recommande de renforcer ses activités visant à recruter et à former un plus grand nombre d'agents sanitaires et à prendre les mesures voulues pour encourager ceux qui sont partis étudier à l'étranger à revenir et à exercer leur profession dans le pays, notamment dans les îles éloignées. En outre, il l'encourage à poursuivre ses programmes de coopération technique avec la Banque asiatique de développement (BAsD), l'UNICEF et l'OMS, notamment, en vue d'améliorer les soins de santé primaires.
Malnutrition
46. Tout en notant que l'État partie a exécuté un programme de production alimentaire et de nutrition, le Comité s'inquiète du nombre croissant de cas de malnutrition, dus notamment au surpeuplement des zones urbaines et à l'importation de denrées alimentaires à teneur élevée en sucre et en graisse, et au fait que l'allaitement au sein est peu pratiqué.
47. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer son programme nutritionnel pour prévenir et combattre la malnutrition et d'évaluer son impact sur les bénéficiaires, afin d'en accroître l'efficacité, notamment en favorisant des habitudes nutritionnelles saines. En outre, il encourage le Conseil national de la nutrition et de l'enfance à poursuivre ses travaux concernant l'élaboration d'une politique nationale d'allaitement au sein.
Enfants handicapés
48. Se félicitant des activités du programme de santé maternelle et infantile qui concernent l'aide aux enfants handicapés et la réinsertion de ces derniers ainsi que de la création du Conseil interinstitutions pour les handicapés comme suite à la Conférence de mars 2000 sur l'incapacité et le droit, le Comité demeure préoccupé par l'insuffisance des efforts concrètement consentis pour protéger les droits des enfants handicapés.
49. Le Comité recommande à l'État partie d'allouer les ressources nécessaires au financement des programmes et des établissements pour enfants handicapés. Eu égard aux Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et aux recommandations qu'il a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), il lui recommande également de mettre au point des programmes de dépistage précoce pour prévenir les incapacités, d'élaborer des programmes d'éducation destinés particulièrement aux enfants handicapés et de continuer à favoriser l'intégration de ces derniers dans le système scolaire et dans la société. Enfin, il lui recommande de solliciter la coopération technique de l'UNICEF et de l'OMS, notamment, pour former les membres des groupes professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants handicapés.
Santé des adolescents
50. Le Comité déplore le nombre limité de programmes et de services adaptés aux problèmes sanitaires qui touchent les adolescents, notamment les accidents, le suicide, la violence, la prorogation des maladies sexuellement transmissibles (MST) et les avortements. De même, il est particulièrement préoccupé par le taux élevé et en constante augmentation des grossesses chez les adolescentes et le nombre croissant de suicides, notamment chez les garçons, ainsi que par l'augmentation de la consommation d'alcool et de tabac chez les jeunes, les filles en particulier.
51. Le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour promouvoir des mesures concernant la santé des adolescents, s'agissant en particulier des accidents, des suicides, de la violence, de la consommation d'alcool et de l'abus du tabac. De plus, il lui suggère d'effectuer une étude approfondie et pluridisciplinaire pour évaluer l'importance des problèmes sanitaires touchant les adolescents, notamment les effets préjudiciables des grossesses précoces, les MST et le VIH/sida. Il recommande aussi à l'État partie de prendre des dispositions, parmi lesquelles l'affectation de ressources humaines et financières suffisantes, pour mesurer l'efficacité des programmes d'éducation sanitaire concernant la santé génésique notamment, et de créer des structures d'assistance sociopsychologique, de soins et de services de rééducation adaptés et accessibles aux adolescents, auxquels ils puissent recourir, sans que le consentement de leurs parents soit nécessaire lorsque leur intérêt supérieur est en jeu. L'État partie est engagé à renforcer les programmes éducatifs concernant la santé génésique destinés aux adolescents et à faire en sorte que les hommes participent à tous les programmes de formation y relatifs. Le Comité l'encourage à poursuivre ses programmes de coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et l'UNICEF sur ces questions, et à demander une aide technique supplémentaire à l'OMS et à l'ONUSIDA.
52. Tout en notant avec intérêt les efforts déployés au niveau national pour réexaminer le système éducatif dans l'État partie, en particulier la loi de 1991 sur l'éducation, le Comité est préoccupé par le faible taux de scolarisation dans l'enseignement élémentaire et secondaire, le taux élevé d'abandon scolaire chez les élèves du secondaire, le nombre et le niveau insuffisants des enseignants et des écoles, en particulier dans les îles éloignées, la qualité médiocre de l'enseignement et l'absence de cours de formation professionnelle dans les écoles. En outre, il s'inquiète du manque de terrains de jeu et d'équipements récréatifs pour les enfants, aussi bien dans les centres urbains que dans les îles éloignées.
53. Eu égard à l'article 28 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues pour garantir que les enfants fréquentent régulièrement l'école, réduire les taux d'abandon scolaire et intégrer la formation professionnelle dans les programmes d'enseignement. De plus, il l'encourage à poursuivre et à renforcer le programme de formation des maîtres afin d'accroître le nombre d'enseignants qualifiés et d'améliorer la qualité de l'enseignement. Par ailleurs, il lui recommande de s'employer à assurer la mise en œuvre des droits de l'enfant au repos et aux loisirs et de se livrer au jeu et à des activités récréatives, notamment en créant les équipements correspondants, y compris dans les îles éloignées. Il lui recommande enfin de poursuivre et de renforcer ses programmes de coopération technique avec la BAsD et d'autres partenaires, en vue de mettre en place un système éducatif complet et efficace.
54. Le Comité regrette l'absence de dispositions législatives régissant expressément le travail des enfants ainsi que le manque de renseignements et de données sur cette question, compte tenu en particulier des taux élevés d'abandon scolaire dans le secondaire.
55. Eu égard aux normes internationales en vigueur, le Comité recommande à l'État partie d'élaborer des dispositions législatives relatives au travail des enfants, qui comprennent l'interdiction, ainsi qu'une définition, des travaux et des activités considérés comme dangereux et préjudiciables pour la santé et le développement de l'enfant, ou entravant l'éducation de l'enfant, fixent un âge minimum d'admission à l'emploi et réglementent les heures de travail et les conditions d'emploi des enfants. De plus, il l'encourage à envisager de ratifier les conventions de l'OIT No 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et No 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. À cet égard, il encourage l'État partie à solliciter l'assistance technique de l'OIT pour mettre au point la législation correspondante.
Administration de la justice
56. Tout en prenant acte de l'existence de la loi sur la procédure applicable aux délinquants mineurs et du fait important que les spécialistes du droit pénal des mineurs ont reçu une formation relative aux dispositions de la Convention, le Comité déplore que le système de justice pour mineurs ne soit pas entièrement compatible avec la Convention. En particulier, les jeunes incarcérés ne sont pas séparés des adultes et il existe des "délits d'état" pour lesquels un enfant peut être puni alors que ce ne serait pas le cas pour un adulte.
57. Le Comité recommande à l'État partie d'examiner sa législation et ses pratiques concernant le système de justice pour mineurs afin d'en garantir l'entière conformité avec les dispositions de la Convention (les articles 37, 40 et 39, en particulier) et avec les autres normes internationales qui traitent de cette question, dont l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing") et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), en vue d'abolir les délits d'état et de garantir un comportement adapté aux enfants de la part des autorités de police et à tous les autres niveaux du système de justice pour mineurs, et de faire en sorte que les enfants soient séparés des adultes dans les prisons. En ce qui concerne ces derniers points, l'État partie est encouragé à achever rapidement la construction de l'établissement pénitentiaire qui doit assurer la détention séparée des enfants et des adultes. En outre, le Comité lui recommande de solliciter l'aide du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre pour la prévention internationale du crime, du Réseau international sur la justice pour mineurs et de l'UNICEF, par le biais du Groupe de coordination pour les conseils et l'assistance techniques dans le domaine de la justice pour mineurs.
Exploitation sexuelle
58. Tout en prenant note de la création d'une cellule spécialisée dans la prostitution au sein du Ministère de l'intérieur et de l'élaboration d'une législation sur la prostitution, le Comité s'inquiète de la vulnérabilité des fillettes, à l'exploitation et à la violence sexuelles notamment.
59. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter sans tarder le projet de loi sur la prostitution et d'établir une étude sur cette question pour en comprendre l'ampleur et les origines, afin de permettre un suivi efficace du problème et d'élaborer toutes les mesures et tous les programmes voulus pour prévenir et combattre l'exploitation et la maltraitance sexuelles des enfants, conformément aux dispositions du Plan d'action du Congrès mondial de Stockholm contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. De plus, il l'invite à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.