COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente-quatrième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS
PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du
Comité des droits de l’enfant:
Nouvelle-Zélande
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CRC/C/93/Add.4) à ses 896e et 897e séances (voir CRC/C/SR.896 et 897), tenues le 18 septembre 2003, et a adopté à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci-après.
A.
Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie d’un rapport périodique complet et bien rédigé, qui expose dans le détail la suite donnée à ses précédentes recommandations et permet de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il est également reconnaissant à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau et apprécie le dialogue qui s’est engagé et les réactions positives aux suggestions et recommandations formulées au cours des débats.
B. Mesures de suivi mises en
oeuvre et progrès accomplis
par l’État partie
3. Le Comité salue la ratification en 2001 par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999) et en 2002 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, son adhésion en 1998 à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et sa ratification, en 1999, de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997).
C.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Précédentes recommandations du Comité
4. Le Comité prend acte de l’attention que l’État partie a portée à la mise en œuvre des recommandations figurant dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.71), adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/28/Add.3), mais constate avec préoccupation qu’il n’a pas été donné suite de manière satisfaisante à certaines de ces recommandations. Il reste particulièrement préoccupé au sujet des recommandations relatives à la mise en compatibilité des lois internes avec la Convention, notamment en ce qui concerne l’âge de la responsabilité pénale et l’âge minimum d’accès à l’emploi (par. 23), l’interdiction des châtiments corporels et la mise en place de mécanismes visant à permettre aux victimes de mauvais traitements et de sévices de se remettre de leurs traumatismes (par. 29).
5. Le Comité
réitère ses préoccupations et demande instamment à l’État partie
de n’épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations figurant
dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore
été appliquées et de répondre aux diverses préoccupations exprimées dans les
précédentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.
Réserves
6. Le Comité relève que l’État partie envisage de retirer les réserves à la Convention qu’il a formulées, mais déplore la lenteur du processus, qui n’a encore conduit au retrait d’aucune réserve. Il demeure extrêmement préoccupé de la réserve générale émise par l’État partie et des réserves spécifiques que celui‑ci a formulées au sujet du paragraphe 2 de l’article 32 et de l’alinéa c de l’article 37.
7. Conformément à la Déclaration et au
Programme d’action de Vienne de 1993, le Comité recommande à l’État
partie:
a) De
procéder sans tarder aux modifications nécessaires de sa législation et de
ses procédures administratives en vue du retrait de sa réserve générale et
des réserves formulées au sujet du paragraphe 2 de l’article 32 et de
l’alinéa c de l’article 37; et
b) De
poursuivre le dialogue avec les Tokélaouans en vue d’étendre la mise
en œuvre de la Convention à leur territoire.
Législation
8. Le Comité prend acte de la révision générale de la législation entreprise par l’État partie aux fins de son alignement sur la loi de 1993 sur les droits de l’homme (projet Consistency 2000), mais regrette que cet examen n’ait pas porté sur l’ensemble de la législation concernant les enfants et que la législation nationale ne soit pas pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention.
9. Le Comité
recommande de nouveau à l’État partie d’entreprendre un examen complet de
l’intégralité de sa législation concernant les enfants et de prendre toutes
les mesures nécessaires pour la mettre en conformité avec les principes et
les dispositions de la Convention.
Coordination et plans
d’action nationaux
10. Le Comité se félicite de l’adoption par la Nouvelle-Zélande en 2002 d’un programme en faveur des enfants et d’une stratégie de développement de la jeunesse. Cependant, il partage les préoccupations de l’État partie face à l’insuffisance persistante de la coordination des politiques et des services en faveur de l’enfance.
11. Le Comité recommande à l’État partie de
mettre en place un mécanisme permanent chargé de coordonner les activités
entreprises par tous les acteurs et parties prenantes à la mise en œuvre de la
Convention, du Programme en faveur des enfants et de la Stratégie
de développement de la jeunesse. Il conviendrait de doter ce mécanisme de
ressources financières et humaines suffisantes pour garantir leur pleine mise
en œuvre et leur coordination efficace.
Structures de suivi indépendantes
12. Le Comité prend note des efforts déployés pour renforcer le Bureau du Commissaire à l’enfance et salue les activités de ce Bureau en faveur des enfants ainsi que celles de la Commission nationale des droits de l’homme. Il est toutefois préoccupé des possibles chevauchements d’activités entre la Commission nationale des droits de l’homme et le Bureau du Commissaire à l’enfance, et du fait que ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes pour mener à bien ses travaux efficacement.
13. Compte tenu
de l’Observation générale no 2 relative aux institutions
nationales de défense des droits de l’homme, le Comité recommande à l’État
partie de profiter du débat sur la loi relative au Commissaire à l’enfance,
dont est actuellement saisi le Parlement, pour faire en sorte que le Bureau du
Commissaire à l’enfance et la Commission nationale des droits de l’homme
jouissent de la même indépendance tout en étant rattachés à la même instance
politique, et pour définir les liens existant entre les deux institutions,
en insistant notamment sur la séparation nette de leurs activités
respectives. En outre, le Comité demande instamment à l’État partie de veiller
à ce que le Bureau du Commissaire à l’enfance dispose de ressources humaines,
matérielles et financières suffisantes pour pouvoir s’acquitter de son mandat.
Ressources pour les enfants
14. Le Comité regrette qu’en dépit de la persistance de la pauvreté l’État partie n’ait pas entrepris d’étude générale des répercussions de ses politiques de réforme économique sur les enfants, comme recommandé précédemment. Il déplore également l’absence de données sur les ressources budgétaires affectées aux enfants.
15. Le Comité recommande à l’État partie de
s’attacher tout particulièrement à la pleine application de l’article 4 de la
Convention en accordant la priorité, dans son budget, à la mise en œuvre des
droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier
ceux appartenant aux groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les
limites des … ressources dont il dispose». Il recommande également à l’État
partie de rassembler des données ventilées sur les ressources budgétaires
consacrées à l’enfance et d’évaluer systématiquement les répercussions, sur les
enfants, de toutes les mesures prises en matière de politique économique.
Collecte de données
16. Le Comité est préoccupé des incohérences existant entre la nature des données collectées et les principes et dispositions de la Convention.
17. Le Comité recommande à l’État partie de
mettre au point un système de collecte de données recouvrant tous les
domaines visés par la Convention, en mettant notamment l’accent sur les données
ventilées relatives aux enfants autochtones, et de faire en sorte que toutes
les données et indicateurs soient utilisés pour l’élaboration, la surveillance
et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à la mise en œuvre
effective de la Convention.
Diffusion de la Convention et formation
18. Le Comité constate avec préoccupation que les enfants et le grand public, ainsi que tous les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, ne sont pas suffisamment sensibilisés aux dispositions de la Convention et à la démarche fondée sur le respect des droits qui y est inscrite.
19. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’organiser,
notamment par le biais des médias, des campagnes de sensibilisation aux
droits de l’enfant à l’intention du grand public et des enfants
tout particulièrement;
b) De
mettre sur pied des programmes systématiques d’enseignement et de formation
portant sur les principes et dispositions de la Convention à l’intention de
tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants, en particulier
les enseignants, les juges, les parlementaires, les responsables de l’application
des lois, les fonctionnaires, les employés municipaux, le personnel des
institutions et établissements de détention accueillant des enfants, le
personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs
sociaux.
2.
Définition de l’enfant
20. Le Comité constate avec inquiétude que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 10 ans, ce qui est trop bas, que les moins de 18 ans ayant maille à partir avec la loi ne sont l’objet d’aucune protection spéciale et qu’il n’existe pas d’âge minimum d’admission à l’emploi.
21. Le Comité
recommande à l’État partie d’examiner les limites d’âge fixées par
les différentes lois concernant les enfants pour veiller à ce qu’elles
soient conformes aux principes et aux dispositions de la Convention. Il
recommande également spécifiquement à l’État partie:
a) De relever l’âge de la responsabilité
pénale pour le fixer à un niveau internationalement acceptable et d’en garantir
l’application dans le cas de toutes les infractions pénales;
b) D’étendre la portée de la loi de 1989 sur
les enfants, les jeunes et leurs familles à tous les moins de 18 ans;
c) De fixer un ou plusieurs âges minimum
d’admission à l’emploi.
3. Principes généraux
Non-discrimination
22. Le Comité est préoccupé par la persistance, reconnue par l’État partie, de la discrimination à l’égard des groupes d’enfants vulnérables, tels que les enfants maoris, les enfants des minorités, les enfants handicapés et les non-ressortissants. Il s’inquiète notamment de la faiblesse comparative des indicateurs relatifs aux enfants maoris, asiatiques et insulaires du Pacifique.
23. Le Comité recommande à l’État partie de
redoubler d’efforts pour assurer l’application des lois existantes garantissant
le principe de la non-discrimination et le strict respect de l’article 2 de la
Convention, et d’adopter une stratégie d’ensemble dynamique en vue
d’éliminer les discriminations de tous ordres à l’égard des groupes
vulnérables.
24. Le Comité demande que dans le prochain
rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et les
programmes en relation avec la Convention que l’État partie aura mis en
chantier pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à
la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation
générale no 1 relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la
Convention (buts de l’éducation).
Respect des opinions de l’enfant
25. Le Comité prend note avec
satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour associer les enfants
aux processus de décision, tant au niveau national que local, grâce par exemple
au Parlement des jeunes. Il juge toutefois préoccupant que le droit pour
chaque enfant d’être entendu et de voir ses vues prises en compte dans les
procédures administratives ou judiciaires les concernant n’est pas
systématiquement inscrit dans les lois et les règlements.
26. Le Comité
recommande à l’État partie de revoir sa législation et les règlements
concernant les enfants, y compris les projets de loi tels que celui sur le
placement des enfants, afin de veiller à ce que ces textes tiennent dûment
compte et appliquent le droit de chaque enfant à être entendu et à voir
ses vues prises en compte, conformément à l’article 12.
4. Libertés
et droits civils
Violence, y compris les
mauvais traitements
27. Le Comité partage les
préoccupations de l’État partie concernant la fréquence des sévices
à enfants et note avec regret que les services de prévention et d’aide
visant à surmonter les traumatismes manquent de ressources et de coordination.
28. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
développer les services et les programmes visant à apporter une aide aux
victimes de sévices et de faire en sorte que ceux-ci soient adaptés aux besoins
des enfants, dans le respect de leur intimité;
b) De
multiplier les programmes et les services visant à prévenir la maltraitance
dans les familles, à l’école et dans les institutions et de veiller à ce que
ces services soient dispensés par un personnel formé, suffisant en nombre et en
qualification;
c) De
continuer à améliorer la coordination des services à l’intention des familles
vulnérables et des victimes de mauvais traitements.
Châtiments corporels
29. Le Comité regrette profondément qu’en dépit de l’examen de sa législation l’État partie n’ait toujours pas modifié l’article 59 de la loi de 1961 sur les crimes, qui autorise les parents à recourir à un usage mesuré de la force pour discipliner leurs enfants. Il se félicite de la campagne d’éducation menée par le Gouvernement pour promouvoir des formes de discipline constructives et non violentes dans les foyers, tout en faisant remarquer qu’en vertu de la Convention les enfants doivent être protégés contre toutes les formes de violence, y compris les châtiments corporels infligés dans le cadre familial, d’où la nécessité d’organiser des campagnes de sensibilisation au droit en général et au droit à la protection des enfants en particulier.
30. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
modifier sa législation pour interdire les châtiments corporels au sein de
la famille;
b) D’intensifier les campagnes d’éducation et
les activités visant à promouvoir des formes de discipline constructives
et non violentes, respectant le droit des enfants à la dignité
humaine et à l’intégrité physique, tout en sensibilisant le grand public
aux incidences préjudiciables des châtiments corporels.
5. Milieu familial et protection de
remplacement
Protection de remplacement
31. Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour renforcer le système de protection et de prise en charge des enfants via, entre autres, l’adoption de la loi de 2003 sur l’homologation des travailleurs sociaux et la création de commissions d’enquête sur les plaintes dans les institutions de placement. Il regrette toutefois que le Département des services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. Le Comité accueille avec satisfaction les réponses écrites supplémentaires fournies par l’État partie sur la question des attributions de la police en matière de fouille et de confiscation, mais reste préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants placés sont de plus en plus fréquemment soumis à des fouilles corporelles et de leurs effets personnels.
32. Le Comité
recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts tendant à renforcer le
système de protection des enfants:
a) En améliorant le niveau de qualification
des travailleurs sociaux et du personnel travaillant dans le système de
protection des enfants et en prenant des mesures pour fidéliser le personnel
qualifié et spécialisé;
b) En prenant des mesures efficaces pour
améliorer la coordination entre le Département des services à l’enfance, à
la jeunesse et à la famille et les organisations au service des enfants;
c) En augmentant le montant des ressources
financières allouées au dispositif de placement, et en ne recourant au
placement en institution qu’en dernier ressort;
d) En redoublant d’efforts pour faire en
sorte que tous les enfants placés bénéficient d’un examen périodique de leur
traitement et des circonstances relatives à leur placement, conformément à
l’article 25 de la Convention.
Adoption
33. Le Comité salue l’intention de l’État partie de réformer sa législation relative à l’adoption, mais craint que les amendements envisagés ne soient pas pleinement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.
34. Le Comité
recommande à l’État partie, à l’occasion de l’étude de la réforme de
sa législation, d’accorder une attention particulière à l’article 12 et au
droit des enfants d’exprimer leurs vues et de voir celles-ci prises dûment en
considération, compte tenu de leur âge et de leur maturité. Il recommande
notamment à l’État partie:
a) De demander, à partir d’un certain âge, le
consentement des enfants dans les cas d’adoption;
b) De garantir pour autant que cela soit
possible le droit des enfants adoptés à avoir accès aux informations
relatives à leurs parents biologiques;
c) De garantir pour autant que cela soit
possible le droit des enfants à conserver leur nom de famille d’origine.
6. Santé et bien-être
35. Le Comité se félicite de l’adoption en 1998 de la Stratégie relative à la santé de l’enfant. Il déplore toutefois que la couverture vaccinale ne soit pas universelle et que les taux de mortalité et de blessures soient relativement élevés chez les enfants. Il constate en outre avec préoccupation que les indicateurs relatifs à la santé des enfants sont généralement moins élevés chez les Maoris.
36. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’allouer
suffisamment de ressources humaines et financières à la mise en œuvre de
la Stratégie relative à la santé de l’enfant;
b) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une couverture vaccinale
universelle et de mettre en place des services de santé préventive et
d’informations à l’intention des parents et des familles susceptibles
d’infléchir les taux relativement élevés de mortalité et de blessures chez les
enfants;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires
pour corriger les écarts d’indicateurs de santé entre communautés ethniques,
notamment chez les Maoris.
Santé des adolescents
37. Le Comité partage les préoccupations de l’État partie concernant les taux élevés de suicide, de grossesse et d’alcoolisme chez les adolescents et le niveau insuffisant de services de santé mentale offerts aux jeunes, notamment en zone rurale et aux enfants maoris ainsi qu’à ceux placés en institution.
38. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire baisser le taux de suicide
chez les jeunes, notamment chez les Maoris, au moyen, entre autres, du
renforcement de la Stratégie de prévention du suicide des jeunes;
b) De
prendre des mesures efficaces pour réduire le taux de grossesse chez les
adolescentes, notamment en incluant dans les programmes scolaires des cours
d’éducation à la santé, dont des cours d’éducation sexuelle, et en multipliant
les campagnes d’information sur l’utilisation de moyens de contraception;
c) De
prendre des mesures efficaces de prévention et autres pour enrayer
l’augmentation de la consommation d’alcool chez les adolescents et rendre les
services de conseil et de soutien plus disponibles et plus accessibles, en
particulier pour les enfants maoris;
d) De
mettre l’accent sur les services de conseil et de santé mentale, en veillant
à ce qu’ils soient accessibles et adaptés aux adolescents, notamment
aux enfants maoris et aux enfants vivant en zone rurale ou en institution de
placement.
Enfants handicapés
39. Le Comité s’inquiète de voir que les enfants handicapés ne sont pas pleinement intégrés dans la société sous tous ses aspects et que leurs familles ont souvent du mal à accéder à certains services, en particulier au système éducatif.
40. Le Comité recommande à l’État partie de
veiller à la mise à disposition de ressources financières et humaines
suffisantes pour la mise en œuvre de la Stratégie relative au handicap de
la Nouvelle-Zélande, notamment ses volets concernant l’intégration
des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et autres
aspects de la société.
Niveau de vie
41. Le Comité déplore qu’une
proportion élevée d’enfants de l’État partie vivent dans la pauvreté, les plus
touchés étant clairement les familles monoparentales dirigées par une femme et
les familles maories et insulaires du Pacifique.
42. Conformément au paragraphe 3 de l’article
27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre les
mesures voulues pour aider les parents, en particulier les parents seuls, et
autres personnes responsables de l’enfant à mettre en œuvre le droit de
l’enfant à un niveau de vie satisfaisant. À cet égard, le Comité recommande
à l’État partie de veiller à ce que l’aide fournie aux familles maories et
insulaires du Pacifique respecte et soit compatible avec leurs structures familiales
traditionnelles étendues.
7.
Éducation, loisirs et activités culturelles
43. Le Comité se félicite du développement de l’enseignement bilingue pour les Maoris, mais s’inquiète des disparités qui subsistent en termes de taux de scolarisation et d’abandon scolaire chez les enfants de différents groupes ethniques. Le Comité craint également que la politique en matière d’expulsion et l’augmentation des coûts cachés de l’éducation ne limitent l’accès à l’enseignement, notamment pour les enfants maoris, les élèves enceintes, les enfants requérant un enseignement spécial, les familles à faible revenu, les non-ressortissants et les nouveaux arrivants.
44. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
faire en sorte que tous les enfants de l’État partie aient accès à
un enseignement primaire gratuit;
b) De
contrôler l’application de la législation sur l’enseignement obligatoire
et d’interdire les expulsions fondées sur des motifs arbitraires, tels que
la grossesse, et de veiller à ce que les élèves tenus de par leur âge de
fréquenter un établissement scolaire, mais qui ont été légitimement exclus
d’une école, soient scolarisés ailleurs;
c) De
prendre des mesures efficaces pour gommer les disparités de taux
de scolarisation et d’abandon scolaire entre groupes ethniques, notamment
en renforçant les programmes d’enseignement bilingue;
d) De
prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la mise à disposition
de programmes d’orientation pédagogique de qualité dans les écoles, pour
trouver une solution aux problèmes de comportement des élèves, tout en
respectant leur droit à l’intimité de la vie privée.
8.
Mesures spéciales de protection
Enfants réfugiés
45. Le Comité prend acte des services fournis par l’État partie pour assurer l’intégration et l’égalité des chances des enfants réfugiés, mais craint que les activités entreprises à cet égard ne permettent pas la réalisation de l’objectif d’intégration visé.
46. Le Comité recommande à l’État partie de
poursuivre ses efforts visant à intégrer les enfants réfugiés dans la
société et de procéder à une évaluation des programmes en vigueur, en
particulier l’enseignement des langues, pour en améliorer l’efficacité.
Exploitation économique des enfants
47. Le Comité est préoccupé de ce que la protection accordée aux personnes âgées de moins de 18 ans sur le marché de l’emploi n’est pas pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, et réaffirme ses préoccupations (voir par. 20 sur l’absence d’âge minimum d’admission à l’emploi).
48. Le Comité recommande à l’État partie
d’accélérer le processus actuel de révision et de consolidation de la
législation protégeant tous les employés âgés de moins de 18 ans
et l’encourage à ratifier la Convention no 138 de l’OIT.
Justice pour mineurs
49. Le Comité prend acte de la Stratégie en faveur des jeunes délinquants, de l’Équipe spéciale sur les jeunes délinquants et du recours aux conférences familiales, mais il réaffirme ses préoccupations (voir par. 20 sur l’âge de la responsabilité pénale), à savoir en outre que les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi ne bénéficient pas automatiquement d’une protection spéciale. Le Comité juge en outre préoccupant que les jeunes délinquants, filles et garçons, ne soient pas séparés des adultes et puissent même dans certains cas être incarcérés dans des cellules de police pendant plusieurs mois.
50. Le Comité
réitère la recommandation qu’il a adressée à l’État partie
au paragraphe 21 et lui recommande en outre:
a) De veiller à l’application intégrale des
normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des articles 37, 39 et 40
de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de Règles minima des Nations
Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de
Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la
délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat
général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs;
b) De faire en sorte qu’il y ait suffisamment
d’établissements pénitentiaires pour jeunes, de manière que tous les
délinquants juvéniles soient séparés des adultes en cas de détention, avant ou
après le jugement;
c) De procéder à une évaluation systématique
du recours aux conférences familiales dans le cadre de la justice pour mineurs.
9. Protocoles facultatifs
51. Le Comité note que l’État partie a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, mais qu’il ne l’a pas ratifié.
52. Le Comité
recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à
la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants.
10. Diffusion de la documentation
53. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de
l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial
et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés
auprès du public et qu’il soit envisagé de publier ledit rapport ainsi que
les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les
observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait
être largement diffusé de façon
à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention ainsi que sa
mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du
grand public, y compris dans les organisations non gouvernementales
concernées.
11. Prochain rapport
54. Conformément
à la recommandation sur la périodicité de la soumission des rapports qu’il a
adoptée et qui est exposée dans son rapport sur sa vingt-neuvième session
(CRC/C/114), le Comité tient à souligner l’importance d’une pratique en
matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux
dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des
responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de
la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant
ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans
l’application de cet instrument. À cette fin, il est essentiel que les
États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais
voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à s’acquitter
pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention,
le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul et même document ses
troisième et quatrième rapports avant le 5 novembre 2008, soit
18 mois avant la date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce
rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité
attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les
cinq ans, comme le prévoit la Convention.
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