University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Nicaragua, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.108 (1999).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT


Vingt et unième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales : Nicaragua

1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Nicaragua (CRC/C/65/Add.4) a ses 549ème et 550ème séances (voir CRC/C/SR.549 et 550), tenues le 31 mai 1999. Il a adopté les observations finales ci-après , à sa 557ème séance, tenue le 4 juin 1999.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation, dans les délais prescrits du deuxième rapport périodique de l'État partie, des informations complémentaires fournies par écrit (CRC/C/65/Add.14) et des renseignements supplémentaires présentés au cours du dialogue. Il note avec satisfaction que le rapport est complet et détaillé. Il prend note également des réponses fournies par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/NIC.2), tout en regrettant qu'elles aient été soumises tardivement. Il est encouragé par le dialogue constructif, franc et ouvert qu'il a entretenu avec la délégation de l'État partie et se félicite des réactions positives aux suggestions et recommandations formulées au cours du débat. Il note que la présence d'une délégation dont les membres sont directement impliqués dans la mise en oeuvre de la Convention lui a permis de mieux évaluer la situation des droits des enfants dans l'État partie.


B. Mesures de suivi adoptées par l'État partie et progrès réalisés

3. Le Comité se félicite de la réforme constitutionnelle de 1995, qui a conféré un statut constitutionnnel à la Convention relative aux droits de l'enfant, conformément à la recommandation du Comité (voir CRC/C/15/Add.36, par. 26).

4. Compte tenu de ses recommandations (voir CRC/C/15/Add.36, par. 26), le Comité accueille avec satisfaction la promulgation, en 1998, du Code de l'enfance et de l'adolescence, mesure qui constitue un véritable progrès en matière de participation de la société civile et qui a contribué à faire connaître la Convention parmi la population.

5. Compte tenu de la recommandation qu'il a formulée (voir CRC/C/15/Add.36, par. 27), le Comité se félicite des mesures prises pour renforcer le r_le de surveillance de la Commission nationale pour la promotion et la défense des droits de l'enfant, ainsi que de l'adoption d'une version révisée du Plan national d'action en faveur de l'enfance et de l'adolescence (1997-2001).

6. Le Comité note avec satisfaction la mise en place, avec la coopération de la communauté internationale, de programmes spéciaux en faveur des enfants tels que le Programme de protection renforcée de l'enfance nicaraguayenne (PAININ), le Programme de services de base intégrés (PROSERBI) et le Programme global de nutrition scolaire (PINE), conformément à ses recommandations (voir CRC/C/15/Add.36, par. 31 et 32). La mise en place du programme intitulé "Le retour du bonheur", qui vise la réadaptation psychosociale des enfants nicaraguayens touchés par le cyclone Mitch, mérite une mention particulière.

7. Compte tenu de sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 41), le Comité se félicite des mesures prises par l'État partie pour faire connaître son rapport initial (CRC/C/3/Add.25) et les observations finales du Comité (CRC/C/15/Add.36) ainsi que de l'organisation d'un grand nombre d'ateliers et de campagnes parmi la population, qui ont fait connaître la Convention et suscité un débat à ce sujet.

8. Pour ce qui est de sa recommandation concernant la mise en place de programmes de formation à l'intention de tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants (voir CRC/C/15/Add.36, par. 30), le Comité note avec satisfaction que la Direction de la police nationale a intégré l'étude de la Convention dans le programme d'enseignement de l'école de police et qu'un programme de formation aux principes de la Convention a été mis en place à l'intention des fonctionnaires de police. À cet égard, le Comité note avec satisfaction la volonté de l'État partie d'entreprendre un programme de coopération technique avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme en vue du renforcement du respect des droits de l'homme, y compris des droits des enfants, de la part des responsables de l'application des lois.

9. Le Comité se félicite de la création du réseau des maires amis et défenseurs des enfants et de la mise en place des commissions municipales de l'enfance en tant qu'entités principales chargées de promouvoir les plans d'action municipaux pour la défense des droits de l'enfant.

10. À propos de sa précédente recommandation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 31) concernant l'adoption de mesures de prévention et de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, le Comité se félicite de la promulgation de la loi contre la violence dans la famille (loi No 230), de la création de l'Institut nicaraguayen de la femme et de la Commission nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants ainsi que de la création du Commissariat à la femme et à l'enfance. De même, le Comité accueille avec satisfaction la création, en 1995, du Conseil national de protection globale des enfants handicapés (CONAINID) en tant que mesure positive de protection et de promotion de l'intégration sociale des enfants handicapés.

11. Le Comité se félicite des nombreuses initiatives prises pour appliquer ses recommandations (voir CRC/C/15/Add.36, par. 40) concernant le travail des enfants dans l'État partie. À cet égard, il se félicite notamment des réformes apportées en 1997 au Code du travail, de la signature du mémorandum d'accord de 1996 entre l'État partie et l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l'application du Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) ainsi que la création d'un Comité national pour l'élimination progressive du travail des enfants (1997), et de l'adoption du Plan national d'action contre le travail des enfants (1998).

12. Dans le domaine de l'administration de la justice pour mineurs, le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l'État partie pour donner suite à ses recommandations (CRC/C/15/Add.36, par. 39), notamment la promulgation d'une loi portant création d'un système spécial de justice pour mineurs (Code de l'enfance et de l'adolescence de 1998), l'élaboration de matériels de formation à l'intention du personnel chargé de l'application des lois travaillant avec les enfants en conflits avec la loi, la création d'un comité interinstitution sur la justice pour mineurs, la réalisation d'une étude sur les ressources financières et humaines nécessaires à la pleine application du système de justice pour mineurs, la mise en place d'un projet d'appui renforcé à la population pénale juvénile du Nicaragua et la séparation entre enfants et adultes dans les centres de détention.

13. Le Comité se félicite de la participation d'organisations non gouvernementales à l'élaboration du deuxième rapport périodique de l'État partie, à la formulation du Code de l'enfance et de l'adolescence, aux travaux de la Commission nationale de promotion et de défense des droits de l'enfant (CNPDN) et à l'élaboration de la Politique nationale de renforcement de la protection de l'enfance. Le Comité se félicite également de ce que la mise en oeuvre de la Convention dans l'État partie ait donné lieu à un processus de participation faisant intervenir activement les organisations locales et le secteur privé.


C. Facteurs et difficultés entravant les progrès dans la mise en oeuvre de la Convention

14. Le Comité note avec une profonde préoccupation les effets dévastateurs du cyclone Mitch de 1998, qui ont eu une incidence négative sur les couches les plus vulnérables de la population, notamment les enfants, en particulier en raison des dommages causés au secteur agricole et à l'infrastructure. Le cyclone Mitch non seulement a fait de nombreux morts, disparus et sans abri et a détruit les installations et les services d'éducation et de soins de santé, mais il a aussi interrompu les efforts entrepris par l'État partie pour faire progressivement des droits des enfants une réalité concrète. Le Comité exprime sa solidarité avec l'État partie dans ses efforts de reconstruction.

15. Le Comité note que la pauvreté généralisée et les inégalités socioéconomiques existants de longue date dans l'État partie continuent à être préjudiciables aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, et entravent l'exercice des droits des enfants dans l'État partie. Il note également que cette situation a été en particulier aggravée par de grandes difficultés économiques dues notamment à l'application de programmes d'ajustement structurel et à la dette extérieure.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité


1. Mesures d'application générales

16. Le Comité se félicite de la promulgation du Code de l'enfance et de l'adolescence de 1998 et prend note des mesures adoptées et des plans mis en place en vue de sa pleine application, en particulier des plans et mesures décrits dans le document de 1999 traitant des transformations et de l'investissement dans les droits fondamentaux des enfants et des adolescents, mais il reste préoccupé par le fait que le Code n'est pas pleinement appliqué. À cet égard, il n'ignore pas que l'application du Code suppose la création d'un certain nombre d'institutions et la mise en place d'une infrastructure sociale pour les enfants, ce qui exige l'octroi d'une somme considérable de ressources financières et professionnelles. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures possibles, y compris par l'entremise de la coopération internationale, pour garantir la pleine application du Code de l'enfance et de l'adolescence et encourage l'État partie dans ses initiatives visant à obtenir la coopération de la communauté internationale dans ce domaine. Le Comité encourage en outre l'État partie à poursuivre son processus de réforme de la législation afin de veiller à ce que toutes les autres lois internes relatives aux enfants soient pleinement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention.

17. Pour ce qui est de la suite donnée à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 27) concernant l'amélioration de la coordination entre les divers organes gouvernementaux chargés des questions concernant les enfants, aux niveaux national et local, le Comité prend note du processus actuel de transformation institutionnelle découlant de la promulgation du Code de l'enfance et de l'adolescence, notamment de la création d'un conseil national pour les soins et la protection intégrale des enfants, organe central qui sera chargé de la mise en oeuvre de la Convention. En outre, le Comité note avec satisfaction qu'il est prévu dans le Code de l'enfance et de l'adolescence que les organisations non gouvernementales et les enfants participent aux travaux du conseil national qui sera institué à la suite de l'adoption d'une loi secondaire par l'Assemblée nationale. Toutefois, il reste préoccupé par l'insuffisance des mesures actuelles de coordination de la mise en oeuvre de la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures possibles pour accélérer son processus de réforme institutionnelle touchant les organes de coordination chargés de la mise en oeuvre de la Convention. Il suggère que l'État partie, avant de mettre en place le nouveau conseil national pour les soins et la protection intégrale des enfants, entreprenne une étude détaillée des mandats et des activités de toutes les institutions gouvernementales chargées des questions concernant les enfants, afin d'en accroître au maximum les ressources financières et humaines ainsi que leur efficacité, au profit des enfants. En outre, le Comité encourage l'État partie à continuer à coopérer étroitement avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits des enfants. À cet égard, il recommande également que les organisations non gouvernementales et les enfants qui participeront aux activités du conseil national prennent en considération et représentent les intérêts de tous les groupes d'enfants, en particulier des groupes les plus vulnérables.

18. Compte tenu de sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 28) concernant l'amélioration du système de collecte de données, le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par l'État partie dans ce domaine. Il reste néanmoins préoccupé par le manque de données désagrégées sur les droits des enfants. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à développer son système de collecte de données, afin qu'il porte sur tous les domaines visés par la Convention. Ce système devrait couvrir tous les enfants de moins de 18 ans et faire une place particulière aux groupes d'enfants vulnérables, comme base pour l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants, et devrait servir à élaborer des politiques propres à améliorer l'application des dispositions de la Convention. À cet égard, le Comité encourage l'État partie à faire appel à l'aide internationale, notamment celle de l'UNICEF.

19. En ce qui concerne la suite donnée à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 29) concernant la création d'un bureau du médiateur pour les enfants, le Comité note avec satisfaction que la loi portant création du bureau du médiateur pour les droits de l'homme, comprenant un bureau subsidiaire pour les droits de l'enfant, a été promulguée. Il regrette néanmoins que le personnel du bureau n'ait pas été nommé. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts visant à nommer le personnel approprié du bureau du médiateur pour les droits de l'homme et du bureau subsidiaire pour les droits de l'enfant.

20. Le Comité se félicite des mesures prises par l'État partie pour donner suite à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 30) concernant la nécessité de faire en sorte que les principes et les dispositions de la Convention soient largement connus et compris par la population en général, mais il reste préoccupé par l'insuffisance de ces mesures, en particulier celles qui s'adressent aux groupes autochtones (par exemple les Miskitos et les Ramas) et aux habitants des zones rurales. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer ses efforts visant à faire connaître les principes et les dispositions de la Convention de façon à sensibiliser la société aux droits des enfants. Une attention spéciale devrait être accordée à la diffusion de la Convention parmi les groupes autochtones et les habitants des zones rurales et isolées. À cet égard, le Comité recommande en outre que les autorités locales, notamment les commissions municipales de l'enfance, et les organisations non gouvernementales participent à l'organisation d'une campagne nationale de sensibilisation à la Convention. Il recommande également de poursuivre les efforts visant à faire connaître la Convention, en appliquant des méthodes tenant compte des besoins particuliers des groupes autochtones. Le Comité encourage l'État partie à envisager de demander une assistance technique dans ce domaine, notamment à l'UNICEF.

21. En ce qui concerne la formation à dispenser aux professionnels travaillant avec et pour les enfants (voir la recommandation du Comité, CRC/C/15/Add.36, par. 30), le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés dans ce domaine, notamment des mesures adoptées par le Ministère de la santé dans le cadre du Programme de protection renforcée de l'enfance nicaraguayenne (PAININ), ainsi que des mesures prises par le Ministère de l'éducation pour former les enseignants aux principes de la Convention. Le Comité encourage l'État partie à continuer à appliquer des programmes d'éducation et de formation systématiques aux dispositions de la Convention à l'intention de tous les groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants tels que les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, le personnel des établissements et des centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux. De plus, une attention spéciale devrait être accordée à la formation des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants. Une assistance technique pourrait être demandée à cet égard, notamment au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et à l'UNICEF.

22. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a pris en compte les droits des enfants dans l'élaboration de ses politiques et programmes dans le domaine social, en particulier dans le cadre de ses efforts pour obtenir l'aide internationale à la reconstruction après le passage du cyclone Mitch. Toutefois, étant donné les difficultés économiques qui persistent et compte tenu des efforts entrepris, en particulier dans le domaine de la réduction de la dette, pour consacrer des ressources financières suffisantes en faveur des enfants, le Comité recommande à nouveau (voir CRC/C/15/Add.36, par. 32) que ces mesures soient prises "dans toutes les limites des ressources disponibles", compte tenu des articles 2, 3 et 4 de la Convention, y compris par l'intermédiaire de la coopération internationale. Le Comité encourage l'État partie à continuer de veiller à ce que des ressources budgétaires suffisantes soient consacrées aux services sociaux destinés aux enfants et à faire en sorte qu'une attention particulière soit accordée à la protection des enfants appartenant à des groupes vulnérables ou marginalisés. En outre, le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts visant à réduire le fardeau de sa dette extérieure, en accordant une attention spéciale au maintien des politiques et des programmes sociaux en faveur des enfants, comme le prévoit l'article 4 de la Convention.


2. Définition de l'enfant

23. Tout en sachant qu'il faudrait modifier la Constitution de l'État partie pour porter de six à neuf ans la durée de la scolarité obligatoire, mesure qu'il avait recommandée précédemment (voir CRC/C/15/Add.36, par. 38), le Comité regrette l'absence d'initiatives prises pour harmoniser l'âge légal minimum d'admission à l'emploi (14 ans) et l'âge de la fin de la scolarité obligatoire (12 ans). En outre, tout en notant que le projet de code de la famille fixera le même âge minimum légal du mariage pour les garçons et pour les filles, il reste préoccupé par la différence qui existe encore. Le Comité recommande à l'État partie d'apporter à la loi les réformes appropriées et d'harmoniser les âges minimaux légaux d'admission à l'emploi et de fin de scolarité obligatoire en élevant ce dernier afin qu'il soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Le Comité recommande également à l'État partie d'élever l'âge minimum légal du mariage et de le rendre uniforme pour les garçons et pour les filles.


3. Principes généraux

24. Pour ce qui est de l'application de l'article 2 de la Convention, le Comité reste préoccupé (voir CRC/C/15/Add.36, par. 15) par la persistance des disparités entres les régions de l'Atlantique et les régions du Centre et du Pacifique, par les disparités croissantes entre les zones urbaines et les zones rurales et par le nombre croissant d'habitants vivant dans les zones urbaines pauvres et marginalisées. En outre, la prédominance de la discrimination fondée sur l'origine ethnique, le sexe, la condition sociale et le handicap est également un grave sujet de préoccupation. Le Comité recommande à nouveau à l'État partie de s'efforcer de réduire les disparités économiques, sociales et régionales, notamment entre les zones urbaines et les zones rurales, de lutter contre la discrimination à l'égard des groupes d'enfants les plus défavorisés tels que les petites filles, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes autochtones et ethniques, les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue et les enfants des zones rurales. Le Comité recommande également à l'État partie de mener des campagnes d'éducation afin de susciter une meilleure prise de conscience de la discrimination fondée sur le sexe et l'origine ethnique et d'éliminer ce type de discrimination.

25. Le Comité note que la législation interne (notamment le Code de l'enfance et de l'adolescence) reprend les principes de "l'intérêt supérieur de l'enfant" (art. 3) et du "respect des opinions de l'enfant" (art. 12). Il se déclare toutefois préoccupé par le manque d'application concrète de ces principes et en particulier par le fait que le droit de l'enfant d'exprimer ses opinions dans une procédure judiciaire ou administrative le concernant, comme le prévoit l'article 17 du Code de l'enfance et de l'adolescence, risque de ne pas être respecté dans tous les cas, dans le cadre d'une culture où le respect des opinions de l'enfant n'est pas un principe pleinement établi. Le Comité constate de nouveau avec préoccupation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 9) que, dans la pratique, ces principes ne sont pas pleinement respectés du fait que les enfants ne sont pas encore considérés comme des personnes dotées de droits et que les droits de l'enfant passent souvent après les intérêts des adultes. Le Comité recommande que des efforts supplémentaires soient faits pour veiller à l'application des principes de "l'intérêt supérieur de l'enfant" et du "respect des opinions de l'enfant", en particulier du droit de l'enfant d'exprimer son opinion au sein de la famille, à l'école, dans le cadre d'autres établissements et dans la société en général. Ces principes devraient également être intégrés dans toutes les politiques et tous les programmes concernant les enfants. Les campagnes de sensibilisation parmi la population en général, notamment à l'intention des chefs communautaires et religieux, ainsi que les programmes d'éducation sur la mise en oeuvre de ces principes devraient être renforcés afin de modifier la perception traditionnelle des enfants en tant qu'objets et non en tant que sujets de droits. En outre, pour ce qui est de l'article 17 du Code de l'enfance et de l'adolescence, le Comité recommande que le stade de maturité de l'enfant soit toujours pris en considération dans toutes les procédures ou décisions judiciaires et administratives le concernant.


4. Libertés et droits civils

26. Le Comité prend note des mesures adoptées par l'État partie dans le domaine de l'enregistrement des naissances, en particulier des mesures prises par le Conseil suprême électoral en coopération avec l'UNICEF, le Ministère de la santé et les administrations municipales, mais il reste préoccupé (voir CRC/C/15/Add.36, par. 16) par l'insuffisance de l'enregistrement des naissances et par le manque de connaissance et de compréhension des procédures d'enregistrement, en particulier dans les zones rurales et parmi les communautés autochtones. Compte tenu de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre toutes les mesures possibles pour veiller à l'enregistrement immédiat de toutes les naissances, en particulier dans les zones rurales et parmi les communautés autochtones. En outre, il encourage l'État partie à faire en sorte que les procédures d'enregistrement des naissances soient largement connues de la population en général, en agissant si nécessaire en coopération avec les organisations non gouvernementales et avec l'appui d'organisations internationales.

27. En ce qui concerne la suite donnée à sa recommandation sur les droits des enfants à la participation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 33), le Comité prend note avec satisfaction des initiatives prises au sein des commissions municipales de l'enfance ainsi que du projet pilote sur les gouvernements des élèves mis au point par le Ministère de l'éducation. Toutefois, il constate avec préoccupation que les droits des enfants à la participation ne font pas encore l'objet de suffisamment d'attention dans l'État partie. Compte tenu des articles 15, 16 et 17 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande l'adoption d'autres mesures, y compris des réformes législatives, afin de promouvoir la participation des enfants au sein de la famille, dans les établissements scolaires et dans d'autres établissements ainsi que dans la vie sociale, et d'encourager l'exercice effectif par les enfants de leurs libertés fondamentales, y compris de leur liberté d'opinion, d'expression et d'association.

28. Compte tenu de la recommandation qu'il a formulée (voir CRC/C/15/Add.36, par. 34), le Comité constate avec satisfaction que la législation interne (le Code de l'enfance et de l'adolescence) prévoit désormais la protection de l'enfant contre les informations et les matériels nuisibles à son bien-être et garantit l'accès à une information appropriée (art. 17) ainsi que la protection du droit de l'enfant à la vie privée (art. 16). Toutefois, le Comité reste préoccupé par l'absence de textes de loi régissant l'application de ces droits dans la pratique. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre son processus de réforme de la législation et à continuer à allouer des ressources appropriées permettant d'instituer des procédures et une réglementation concrète propre à protéger les enfants contre les informations nuisibles et à leur garantir l'accès à l'information appropriée ainsi que le respect de leur droit à la vie privée. Le Comité recommande en outre à l'État partie de tenir compte des recommandations qu'il a formulées à l'issue de la journée de débat général tenue en 1996 sur l'enfant et les médias (CRC/C/57).

29. Tout en notant que la législation interne protège les enfants contre la torture, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des procédures judiciaires d'enquête sur les cas de brutalité policière, de mauvais traitements ou de violence à enfants. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer ses mécanismes judiciaires destinés à traiter des plaintes faisant état de brutalités policières, de mauvais traitements et de violence à enfants et de veiller à ce que les cas de sévices à enfants fassent l'objet d'enquête appropriée. Le Comité encourage l'État partie à envisager la possibilité de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


5. Milieu familial et protection de remplacement

30. Le Comité prend note du projet de Code de la famille et de la création récente du Ministère de la famille, mesures qui donnent suite à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 35) concernant la priorité à accorder aux programmes concernant la famille et la société. Le Comité recommande de nouveau à l'État partie d'intensifier ses efforts pour faire face aux problèmes tels que l'éclatement des familles, les grossesses chez les adolescentes et la violence dans la famille. Il recommande en outre à l'État partie d'allouer des ressources financières et humaines appropriées en faveur des programmes concernant la famille et la société.

31. Le Comité note que le Code de l'enfance et de l'adolescence contient des dispositions juridiques garantissant la protection des enfants privés de milieu familial et que d'autres mesures ont été prévues dans le projet de Code de la famille. Toutefois, il reste préoccupé (voir CRC/C/15/Add.36, par. 18) par l'insuffisance des mesures prises pour veiller à ce que les conditions de vie dans les établissements soient régulièrement contr_lées et par le fait que le placement d'enfants dans des établissements publics et privés n'est pas périodiquement examiné. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer des mesures autres que le placement d'enfants en établissement (par exemple le placement en famille d'accueil). Il recommande en outre à l'État partie de renforcer son système de surveillance et d'évaluation afin de veiller à l'épanouissement approprié des enfants vivant en établissement. Le Comité encourage l'État partie à continuer à prendre les mesures nécessaires pour examiner périodiquement le placement et le traitement des enfants, comme le prévoit l'article 25 de la Convention.

32. Tout en notant que la procédure d'adoption est réglementée par la loi de 1981 sur l'adoption, qui reprend les principes énoncés à l'article 21 de la Convention, et que d'autres mesures ont été prévues dans le projet de Code de la famille, le Comité regrette que l'État partie n'ait pas pleinement appliqué sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.24, par. 26). Le Comité suggère de nouveau à l'État partie d'envisager d'adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

33. Pour ce qui est de la suite donnée à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 35) concernant l'adoption de toutes les mesures possibles pour prévenir et combattre les violences et les mauvais traitements à enfants, le Comité se félicite de la promulgation, en 1996, de la loi contre la violence dans la famille. Toutefois, il estime que ces mesures doivent être renforcées. Il se déclare préoccupé par l'insuffisance de la sensibilisation de la population aux conséquences néfastes des mauvais traitements et des sévices, y compris des sévices sexuels, tant au sein de la famille qu'à l'extérieur. Il est également préoccupé par l'insuffisance des ressources, tant financières qu'humaines, ainsi que par l'absence de personnel convenablement formé pour prévenir et combattre ces sévices. L'insuffisance des mesures et des installations de réadaptation destinées à ces enfants et l'accès limité des victimes à la justice sont également des sujets de préoccupation. Compte tenu, notamment, des articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris en mettant en place des programmes pluridisciplinaires et des programmes de réadaptation, pour prévenir et combattre les sévices àenfants et les mauvais traitements infligés aux enfants au sein de la famille, dans les établissements scolaires et d'autres établissements, notamment dans les instances judiciaires pour mineurs, et dans la société en général. Il suggère, notamment, que l'application de la loi soit renforcée s'agissant de tels crimes; des procédures et des mécanismes appropriés et adaptés aux besoins des enfants qui se plaignent de sévices devraient être mis en place afin de permettre aux enfants d'avoir rapidement accès à la justice et d'éviter que les auteurs restent impunis. En outre, des programmes d'éducation devraient être mis en oeuvre pour lutter contre les comportements sociaux traditionnels dans ce domaine. Le Comité encourage l'État partie à envisager de faire appel à cet effet à la coopération internationale, en demandant l'aide, notamment, de l'UNICEF et des organisations non gouvernementales internationales.


6. Santé et bien-être

34. Compte tenu de sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 37), le Comité se félicite des mesures prises pour améliorer les normes de santé applicables aux enfants et en particulier des initiatives prises pour réduire le taux de mortalité infantile, notamment la mise en place du Programme sur la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, appliqué en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, la création d'h_pitaux adaptés aux besoins des enfants et l'encouragement de l'allaitement maternel. Toutefois, le Comité reste préoccupé par la persistance des disparités régionales en matière d'accès aux soins de santé, par les taux élevés de malnutrition parmi les enfants de moins de cinq ans et les enfants d'âge scolaire et par l'accès limité aux services de soins de santé dans les zones rurales et isolées. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre toutes les mesures appropriées, y compris en faisant appel à la coopération internationale, pour garantir à tous les enfants l'accès aux soins et aux services de santé de base. Davantage d'efforts concertés doivent être entrepris pour garantir l'égalité d'accès aux soins de santé, en accordant la priorité aux zones rurales, pour lutter contre la malnutrition et pour veiller à l'adoption et à l'application d'une politique et d'un plan d'action national en matière de nutrition des enfants.

35. Pour ce qui est des questions concernant la santé des adolescents (voir CRC/C/15/Add.36, par. 20), le Comité reste préoccupé par le nombre élevé et croissant de grossesses précoces, par le taux de mortalité maternelle élevé dû aux avortements et par l'accès insuffisant des adolescents aux services d'éducation et de conseils en matière d'hygiène de la procréation, y compris en dehors des établissements scolaires. Il est également préoccupé par le taux croissant d'enfants infectés par le VIH/sida. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre des mesures de prévention de la propagation du VIH/sida et de prendre en considération les recommandations adoptées à l'issue de la journée de débat général sur "Les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida" (CRC/C/80). Il lui suggère également d'entreprendre une étude détaillée et pluridisciplinaire permettant d'évaluer l'ampleur des problèmes de santé parmi les adolescents, offrant ainsi une base permettant de promouvoir les politiques de santé des adolescents et de renforcer l'éducation en matière d'hygiène de la procréation. Le Comité recommande en outre que les efforts se poursuivent dans la mise en place de services de conseils adaptés aux besoins des enfants ainsi que d'installations de soins et de réadaptation destinées aux adolescents. Il est également recommandé de faire appel à la coopération technique internationale, notamment à l'assistance de l'UNICEF et de l'ONUSIDA.

36. Pour ce qui est de la situation des enfants handicapés, le Comité se félicite de la création du Conseil national de protection globale des enfants handicapés (CONAINID), mais il reste préoccupé par le manque d'infrastructure appropriée et par l'insuffisance du personnel qualifié et des établissements spécialisés destinés à ces enfants. En outre, il est particulièrement préoccupé par l'absence de politique et de programmes gouvernementaux en faveur des enfants handicapés et par le manque de surveillance des établissements privés accueillant ces enfants. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées à l'issue de la journée de débat général sur les enfants handicapés (CRC/C/69), le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des programmes de diagnostic précoce pour prévenir les handicaps, d'adopter des mesures autres que le placement des enfants handicapés en établissement, d'envisager d'organiser des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la discrimination à leur encontre, de créer des programmes et des centres d'enseignement spécialisés à leur intention et d'encourager l'intégration de ces enfants dans la société ainsi que de mettre en place un système approprié de surveillance des établissements privés accueillant des enfants handicapés. Le Comité recommande également à l'État partie de faire appel à la coopération technique pour la formation du personnel professionnel travaillant avec et pour les enfants handicapés.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles

37. En ce qui concerne le système éducatif, le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées par l'État partie pour donner suite à sa recommandation dans ce domaine (voir CRC/C/15/Add.36, par. 38), en particulier du projet d'éducation de base du Ministère de l'éducation, entrepris en coopération avec la Banque mondiale et visant à améliorer la qualité et l'efficacité du système éducatif ainsi que l'égalité d'accès à l'éducation. Toutefois, il reste préoccupé, notamment, par le taux élevé d'abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire, en particulier dans les zones rurales, par le mauvais état des établissements scolaires et par la pénurie de manuels scolaires. Il regrette également que l'étude de la Convention n'ait pas été totalement intégrée aux programmes scolaires. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts en faveur de l'éducation en renforçant ses politiques et son système dans ce domaine afin de mettre en place des programmes favorisant le maintien dans le système scolaire et de dispenser une formation professionnelle aux élèves qui abandonnent leurs études, d'améliorer l'infrastructure scolaire, de poursuivre la réforme des programmes d'études, y compris des méthodes d'enseignement, d'éliminer les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales pour ce qui est de la scolarisation et de la fréquentation scolaire et de mettre en place des programmes spéciaux d'éducation tenant compte des besoins des enfants qui travaillent. En outre, le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts visant à inclure dans les programmes scolaires l'enseignement des principes énoncés dans la Convention.


8. Mesures spéciales de protection de l'enfance

38. Le Comité n'ignore pas que l'État partie s'efforce d'éliminer les mines terrestres posées sur son territoire, mais il se déclare préoccupé par le fait que ces mines ont été déplacées par l'effet du cyclone Mitch et représentent en conséquence une menace pour la vie des habitants, en particulier des enfants. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en organisant des programmes de sensibilisation aux dangers des mines terrestres et d'information de la population en général, afin de protéger les enfants. À cet égard, le Comité encourage l'État partie à continuer à collaborer avec les institutions internationales et les organisations non gouvernementales pour le repérage, l'élimination et la destruction des mines terrestres. En outre, compte tenu de l'article 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de mines terrestres et des enfants victimes du conflit armé qui a eu lieu.

39. En ce qui concerne les enfants appartenant à des groupes autochtones vivant dans la région atlantique (notamment les Miskitos et les Ramas), le Comité reste préoccupé par l'exercice limité de tous les droits consacrés dans la Convention, en particulier par le manque d'accès aux soins de santé et à l'éducation. Compte tenu de l'article 30 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants appartenant à des groupes autochtones et pour veiller à ce qu'ils jouissent de tous les droits reconnus dans la Convention, en mettant spécialement l'accent sur l'accès des enfants aux soins de santé et à l'éducation.

40. Tout en se félicitant des mesures prises pour éliminer le travail des enfants, conformément à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.36, par. 40), le Comité constate avec préoccupation que l'exploitation économique reste l'un des problèmes majeurs touchant les enfants dans l'État partie. Le Comité reste préoccupé par l'application insuffisante de la loi et par l'absence de mécanismes appropriés de surveillance pour faire face à cette situation, en particulier dans le secteur non structuré et dans les familles. Compte tenu des articles 3 et 32 et des autre articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de continuer à agir en coopération avec l'OIT/IPEC en vue de la pleine mise en oeuvre du plan national pour l'élimination du travail des enfants et de prendre toutes les mesures prévues dans le mémorandum d'accord qu'il a signé avec l'OIT/IPEC. La situation des enfants participant à des travaux dangereux, en particulier dans le secteur non structuré et dans les familles, où se trouve la majorité des enfants qui travaillent, mérite une attention spéciale. En outre, le Comité recommande de faire appliquer la législation régissant le travail des enfants, de renforcer les services d'inspection du travail et d'imposer des sanctions en cas de violation.

41. Pour ce qui est de la question des enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, le Comité se félicite de la mise en place du "Plan d'action de récupération des enfants de la rue" qui vise à assurer la réinsertion sociale de ce groupe d'enfants. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à agir en coopération avec les organisations non gouvernementales dans ce domaine et à continuer à adopter des programmes et des politiques appropriés pour la protection et la réadaptation de ces enfants.

42. Le Comité note avec satisfaction les engagements pris par l'État partie lors du séminaire tenu à Montevideo les 18 et 19 mars 1999 sur la question de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, mais il se déclare préoccupé par l'absence de données et d'analyse concrète de la question ainsi que par l'absence de plan national d'action pour lutter contre ce phénomène. Compte tenu de l'article 34 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre une étude sur la question de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales afin d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et des mesures appropriées, notamment en matière de soins et de réadaptation, de prévenir et d'éliminer ce phénomène, de renforcer la législation nationale, notamment en prévoyant des sanctions à l'encontre des auteurs, et de mener des campagnes de sensibilisation à cette question. Le Comité recommande à l'État partie de tenir compte des recommandations formulées dans le Programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockolm en 1996.

43. Tout en sachant que la pleine application du nouveau système d'administration de la justice pour mineurs suppose des ressources financières et humaines substantielles ainsi que la mise en place d'une infrastructure, comme il est prévu dans le document de mai 1999 concernant les innovations et les investissements dans le domaine des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, le Comité reste préoccupé par l'insuffisance de l'application du système d'administration de la justice pour mineurs. Il se déclare également préoccupé par les mauvaises conditions de vie dans les prisons et les centres de détention pour mineurs, par l'absence de centres correctionnels chargés de la réadaptation des enfants en conflit avec la loi, par l'absence de garantie pour les enfants en détention d'avoir accès rapidement à la justice et par le fait que la légalité n'est pas toujours respectée. Il est également préoccupé par les graves sanctions pénales appliquées en cas de délit d'"atteinte aux biens" commis par les enfants. Compte tenu des articles 37, 40 et 39 de la Convention et d'autres normes pertinentes des Nations Unies dans ce domaine, le Comité recommande à l'État partie d'appliquer de façon efficace son système d'administration de la justice pour mineurs. Il encourage et appuie les initiatives de l'État partie visant à faire appel à la coopération internationale dans ce domaine. Le Comité recommande à l'État partie de s'efforcer en particulier d'améliorer les conditions de vie des enfants dans les prisons et les centres de détention, de mettre en place des centres correctionnels chargés de la réadaptation des enfants en conflit avec la loi, de faire en sorte que les responsables de l'application des lois n'aient pas recours à la violence, de veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée que comme une mesure de dernier ressort, de garantir aux enfants en détention avant jugement un accès rapide aux services de justice et d'adopter des mesures autres que la privation de liberté. En outre, le Comité recommande à l'État partie d'envisager de réexaminer sa politique en matière pénale concernant les délits d'"atteinte aux biens" commis par les enfants et de prévoir d'autres mesures pour répondre aux besoins des enfants impliqués dans ce type de délit.

44. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a l'intention d'entreprendre un programme de coopération technique avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme en vue de dispenser aux fonctionnaires de police une formation aux normes relatives aux droits de l'homme, y compris aux droits des enfants. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie de continuer à offrir des programmes de formation relatifs aux normes internationales pertinentes aux juges et à tous les professionnels et tout le personnel travaillant dans le système de l'administration de la justice pour mineurs. À ce sujet, le Comité suggère en outre à l'État partie d'envisager de demander une assistance technique supplémentaire, notamment au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination dans le domaine de la justice pour mineurs.

45. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites soumises par l'État partie fassent l'objet d'une large diffusion auprès de la population en général et qu'il soit envisagé de publier ce rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances où il a été examiné et les observations finales adoptées par le Comité. Il faudrait assurer une large diffusion à ce document afin de susciter, au sein du Gouvernement et du Parlement ainsi qu'auprès du public, y compris des organisations non gouvernementales concernées, un débat sur la Convention, sur sa mise en oeuvre et son suivi.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens