COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trentième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Niger
1. Le Comité a examiné le rapport initial du Niger (CRC/C/3/Add.29/Rev.1) à ses 784e et 785e séances (voir CRC/C/SR.784 et 785) tenues le 24 mai 2002, et a adopté[1] les observations finales ci‑après.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément à ses directives et prend note du fait que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/NIG/1) ont été présentées en temps utile, ce qui lui a permis de mieux appréhender la situation des enfants dans l’État partie. Il constate aussi qu’il a eu un dialogue franc et constructif avec la délégation de l’État partie. Le Comité relève que la présence d’une délégation composée de personnes participant directement à la mise en œuvre de la Convention l’a aidé à évaluer de façon plus détaillée la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.
B. Aspects positifs
3. Le Comité se félicite de la création en 1998 du Comité national pour la survie, la protection et le développement de l’enfant et de ses comités sous‑régionaux ainsi que de la revitalisation de la Commission nationale chargée de la réforme législative en matière pénale et civile.
4. Le Comité relève que l’État partie figure parmi les quelques pays qui ont ratifié la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et se félicite de ce qu’il ait ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
5. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des Conventions de l’OIT no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.
6. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour inciter les chefs religieux et traditionnels à participer à plusieurs programmes en faveur des enfants.
7. Le Comité se félicite en outre de l’adoption du Programme d’action national pour la survie, la protection et le développement de l’enfant, de la loi no 98‑12 sur le système éducatif nigérien, de l’ordonnance no 99‑11 du 14 mai 1999 portant création de juridictions pour mineurs, du Plan d’éducation décennal pour la période de 2002‑2012 et du document de stratégie de réduction de la pauvreté en 2002.
C.
Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre
de la Convention
8. Le Comité reconnaît que les deux rébellions armées qui ont eu lieu dans le nord et l’est du pays entre 1990 et 1995, le fait que l’État partie est un pays sans littoral qui a subi plusieurs sécheresses et doit faire face à une extrême pauvreté, l’instabilité politique qu’il connaît depuis une dizaine d’années et le manque de ressources humaines qualifiées ont eu des effets fâcheux sur le bien‑être social et la situation des enfants et ont entravé la mise en œuvre pleine et entière de la Convention. Qui plus est, la coexistence d’un droit coutumier et d’un droit écrit rend difficile l’application de la Convention dans l’État partie, où l’existence de pratiques traditionnelles n’est pas propice à la réalisation des droits de l’enfant.
D.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité
1.
Mesures d’application générale
Législation
9. Le Comité relève que l’État partie a adopté de nouvelles lois pour aligner sa législation sur la Convention. Il demeure cependant préoccupé par le fait que l’application de la Convention laisse à désirer en ce qui concerne les droits de l’enfant et que le droit interne et le droit coutumier ne reflètent toujours pas pleinement les principes et les dispositions de la Convention.
10. Le Comité encourage l’État partie à
poursuivre et renforcer ses activités de réforme pour rendre sa législation
interne pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.
À cet égard, il lui recommande:
a) De renforcer la mise en
œuvre de la Constitution en ce qui concerne les droits de l’enfant;
b) De prendre toutes les
mesures nécessaires pour harmoniser la législation existante et le droit
coutumier avec la Convention;
c) D’intégrer dans le
Programme d’action national pour la survie, la protection et le développement
de l’enfant les principes de la Convention, suivant une approche fondée sur le
respect des droits;
d) D’envisager d’adopter un
code des enfants complet et détaillé qui reflète les principes généraux de la
Convention relative aux droits de l’enfant;
e) D’envisager d’élaborer et
d’adopter un code général de la famille.
Coordination
11. Tout en accueillant avec satisfaction la création du Comité national pour la survie, la protection et le développement de l’enfant au Niger (décret 011/PM/MDS/P/PF/PE d’octobre 1998), qui est représenté au niveau local, le Comité juge préoccupant que cet organe ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son rôle.
12. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre toutes les mesures nécessaires pour doter le Comité national pour la
survie, la protection et le développement de l’enfant de ressources humaines,
financières et autres suffisantes. Il estime en outre que le mandat du Comité
national devrait être clairement défini et englober, par exemple, la
formulation, la mise en œuvre, la coordination et l’évaluation du nouveau
Programme d’action national pour la survie, la protection et le développement
de l’enfant. Le Comité recommande en outre à l’État partie de coordonner et
d’appliquer les programmes mis au point dans le cadre de la coopération
internationale. Il recommande enfin à l’État partie de renforcer la
coordination aux niveaux national, régional et local.
Collecte de données
13. Le Comité note avec préoccupation que le mécanisme de collecte de données de l’État partie ne permet pas de réunir suffisamment de données ventilées couvrant tous les domaines visés dans la Convention ni de suivre et évaluer les progrès accomplis ou d’apprécier l’impact des politiques concernant les enfants.
14. Le Comité recommande à l’État partie
d’intensifier ses efforts pour mettre en place un mécanisme complet et
permanent de collecte de données, ventilées par sexe, âge, zone urbaine et zone
rurale. L’État partie devrait aussi élaborer des indicateurs pour pouvoir
suivre et évaluer de façon efficace les progrès accomplis dans la mise en œuvre
de la Convention et apprécier l’impact des politiques concernant les enfants.
Le mécanisme de collecte de données devrait couvrir tous les domaines visés
dans la Convention et englober tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans,
en mettant l’accent sur ceux qui sont particulièrement vulnérables. À cet
égard, le Comité recommande à l’État partie de demander une assistance
technique, notamment au FNUAP, au PNUD et à l’UNICEF.
Structures de suivi indépendantes
15. Le Comité prend note de la loi no 98‑55 du 29 décembre 1998, qui a institué la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales en application de l’article 33 de la Constitution. Il est cependant préoccupé de l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre et évaluer efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et habilité à recevoir et traiter des plaintes.
16. Le Comité recommande à l’État partie de doter
la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales de
ressources humaines et financières suffisantes et d’accélérer la mise en place
d’un service, par exemple au sein de la Commission nationale des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, chargé de dûment suivre et évaluer les
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national
et local, conformément aux Principes de Paris relatifs au statut des
institutions nationales (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Ce service
devrait être accessible aux enfants et habilité à recevoir des plaintes
concernant des violations des droits de l’enfant et à leur donner suite de
manière efficace et en respectant les besoins de l’enfant. À cet égard, le Comité
recommande à l’État partie de demander une assistance technique, à des
organisations comme le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et
l’UNICEF.
Ressources pour les enfants
17. Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la pauvreté et accroître les crédits alloués à l’éducation et à la santé, ainsi que de l’adoption du document de stratégie de réduction de la pauvreté, qui décrit les actions prioritaires propres à favoriser la réalisation des droits de l’enfant, le Comité se déclare préoccupé par le fait qu’en dépit de ces efforts, l’article 4 de la Convention, qui prévoit qu’aux fins de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, les États parties prennent des mesures «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent», a été quelque peu négligé.
18. À la lumière des articles 2, 3
et 6 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à prêter une
attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la
Convention en établissant des priorités budgétaires tendant à assurer la mise
en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en
particulier ceux qui sont particulièrement défavorisés, dans toutes les limites
des ressources dont il dispose (aux niveaux national et local) et, au besoin,
dans le cadre de la coopération internationale. Le Comité recommande en outre à
l’État partie de définir le montant et la part du budget consacrés aux enfants
aux niveaux national et local afin d’évaluer les incidences et l’effet de ces
dépenses sur les enfants. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’assurer
la pleine la mise en œuvre du document de stratégie de réduction de la
pauvreté, en accordant une attention particulière aux effets négatifs possibles
à court terme de l’ajustement structurel sur les droits sociaux des enfants.
Coopération avec la société civile
19. Tout en prenant acte de la participation de la société civile à la rédaction du document de stratégie de la réduction de la pauvreté, le Comité est préoccupé par le fait que les efforts entrepris pour associer la société civile à la mise en œuvre de la Convention ont été insuffisants, en particulier dans le domaine des libertés et des droits civils.
20. Le Comité recommande à l’État partie de continuer
à associer systématiquement les communautés et la société civile, notamment les
associations de protection de l’enfance, à tous les stades de la mise en
œuvre de la Convention, y compris en ce qui concerne la formulation de
politiques et de programmes et les libertés et droits civils. Il recommande
en outre à l’État partie de continuer d’inciter les chefs traditionnels et
religieux à participer à la mise en œuvre de la Convention.
Diffusion de la Convention et formation à ses dispositions
21. Tout en prenant acte des mesures prises pour sensibiliser le grand public aux principes et aux dispositions de la Convention (par des émissions de radio, des séminaires et des ateliers, par exemple), y compris du fait que la Convention a été traduite en quatre langues, le Comité considère que ces mesures doivent être renforcées et généralisées, et demeure préoccupé de ce que seules deux traductions ont été publiées. À cet égard, il s’inquiète de l’absence de plan systématique de formation et de sensibilisation des groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants.
22. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
redoubler d’efforts pour diffuser les principes et les dispositions de
la Convention et parvenir ainsi, par une mobilisation sociale, à sensibiliser
la société aux droits des enfants;
b) De
publier le texte de la Convention dans les deux langues où il n’a pas été
publié;
c) D’associer
systématiquement les chefs communautaires à ses programmes afin de lutter
contre les coutumes et traditions qui entravent la mise en œuvre de la
Convention, et d’adopter des moyens de communication innovants pour les
analphabètes;
d) De
former et sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous
les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, notamment
les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de
l’application des lois, les fonctionnaires, les employés municipaux et
locaux, le personnel des institutions et des lieux de détention pour enfants,
les enseignants, le personnel de santé, dont les psychologues et les
travailleurs sociaux;
e) D’inscrire
l’enseignement des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans
les programmes scolaires;
f) De
demander une assistance technique, à des organisations, comme le Haut‑Commissariat
aux droits de l’homme et l’UNICEF.
2. Définition de l’enfant
23. Le Comité s’inquiète de la différence existant entre l’âge minimum légal du mariage des garçons (18 ans) et celui des filles (15 ans), qui constitue une discrimination fondée sur le sexe. Il est aussi préoccupé par le fait que les dispositions du Code civil sont rarement appliquées à cet égard et que le droit coutumier permet aux filles de se marier beaucoup plus jeunes, ce qui favorise les mariages et les grossesses précoces. En outre, le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 14 ans alors que l’enseignement est obligatoire jusqu’à 16 ans.
24. Le Comité recommande à l’État partie de
fixer le même âge minimum du mariage pour les filles et les garçons, en
relevant l’âge minimum du mariage pour les filles, et de mettre au point des
programmes de sensibilisation associant les chefs traditionnels et religieux et
l’ensemble de la société, en particulier les enfants eux‑mêmes, pour
réduire la pratique des mariages précoces. Il recommande aussi à l’État partie
d’harmoniser les prescriptions relatives au travail des enfants et à la durée
de l’enseignement obligatoire en relevant l’âge minimum requis pour occuper un
emploi.
3. Principes généraux
25. Le Comité s’inquiète de ce que les principes généraux contenus dans la Convention, à savoir le droit à la non‑discrimination (art. 2), l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et le respect des opinions de l’enfant (art. 12) ne sont dûment reflétés ni dans la législation de l’État partie ni dans les décisions administratives et judiciaires, ni même dans les politiques et programmes, à vocation nationale et locale, destinés aux enfants.
26. Le Comité recommande à l’État partie de
dûment incorporer les principes généraux de la Convention, en particulier les
dispositions des articles 2, 3, 6 et 12, dans tous les textes de loi
intéressant les enfants et de les appliquer dans toutes les décisions
politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets,
programmes et services ayant une incidence sur les enfants. Ces principes
devraient guider l’élaboration des plans et des politiques à tous les niveaux,
de même que l’action des centres sociaux, des dispensaires, des tribunaux et
des instances administratives.
Le droit à la non‑discrimination
27. Tout en notant que la discrimination est interdite par la Constitution (art. 8), le Comité est préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait dans l’État partie. En particulier, il s’inquiète des disparités observées quant à l’exercice de leurs droits par les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables comme les filles, les enfants handicapés et les enfants vivant dans des zones rurales, et de la discrimination sociale à laquelle ils sont exposés.
28. Le Comité recommande à l’État partie de
redoubler d’efforts afin que tous les enfants relevant de sa juridiction
jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention,
notamment grâce à des programmes publics d’éducation et à l’éradication de
préjugés sociaux, conformément à l’article 2; et de s’intéresser en
priorité aux services sociaux qui s’occupent des enfants appartenant aux groupes
les plus vulnérables. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’ajouter
d’autres motifs de discrimination à la liste de ceux qui sont interdits par
l’article 8 de la Constitution, afin de se conformer à l’article 2 de
la Convention.
29. Le Comité demande que le prochain rapport
périodique contienne des informations précises sur les mesures et programmes
s’inscrivant dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant par
lesquels l’État partie a entrepris de donner suite à la Déclaration et au Programme
d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, compte tenu de l’Observation générale n o1 portant
sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention relatif aux buts
de l’éducation.
Droit à la vie, à la survie et au développement
30. Le Comité est préoccupé par le nombre de cas d’infanticide commis par des mères dans l’État partie et par les répercussions des problèmes économiques croissantes et d’autres difficultés socioéconomiques, et il s’inquiète des pratiques traditionnelles qui continuent de menacer le droit à la vie, à la survie et au développement des enfants dans l’État partie.
31. Le Comité encourage l’État partie à
poursuivre ses efforts afin d’accroître la protection et le soutien offerts aux
enfants dont le droit à la vie, à la survie et au développement est indûment
menacé par les pratiques traditionnelles et les difficultés socioéconomiques
que connaît l’État partie. À cet égard, il recommande à ce dernier de renforcer
sa coopération technique avec des organisations comme l’UNICEF, l’ONUSIDA, le
PNUD et l’OMS.
Respect des opinions de l’enfant
32. Tout en notant que le respect des opinions de l’enfant a été inscrit dans l’ordonnance no 99‑11 sur la création de juridictions pour mineurs, le Comité est préoccupé par le fait que dans la famille, à l’école, devant les tribunaux et les autorités administratives et dans l’ensemble de la société, les attitudes traditionnelles ne favorisent guère ce respect.
33. Le Comité recommande à l’État partie
d’élaborer une politique systématique de sensibilisation au droit de l’enfant
d’être consulté, dans son propre intérêt supérieur, en particulier au
niveau local et dans le cadre des communautés traditionnelles, avec l’appui des
chefs communautaires et religieux, et de veiller à ce que les opinions des
enfants soient prises en considération, en fonction de leur âge et de leur
degré de maturité, au sein de la famille, de la communauté, à l’école, dans les
établissements de soins et devant les autorités judiciaires et administratives.
À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’organiser des campagnes
visant à faire évoluer les mentalités traditionnelles qui font échec au droit
de l’enfant d’exprimer son opinion.
4.
Libertés et droits civils
Enregistrement des naissances
34. Tout en prenant acte de l’obligation de déclarer officiellement toutes les naissances et des efforts entrepris par l’État partie pour encourager l’enregistrement des naissances, le Comité demeure préoccupé par le grand nombre d’enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance, notamment dans les régions rurales.
35. À la lumière de l’article 7 de la
Convention, le Comité demande instamment à l’État partie d’intensifier ses
efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à
la naissance, en particulier en organisant des campagnes de
sensibilisation, de redoubler d’efforts pour faciliter les procédures
d’enregistrement des naissances et de prendre des mesures pour faire
enregistrer les enfants qui n’ont pas été déclarés à la naissance.
5.
Milieu familial et protection de remplacement
Responsabilités des parents
36. Le Comité est préoccupé par l’éclatement des structures familiales, particulièrement dans les zones de banlieue, qui s’explique par la multiplication des familles nombreuses, l’existence de la polygamie, ainsi que l’analphabétisme, la pauvreté et le chômage, qui ont des conséquences néfastes sur l’éducation et l’épanouissement des enfants, surtout dans les familles nombreuses.
37. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les moyens des familles,
en particulier celles qui se trouvent en situation de grande précarité,
d’élever leurs enfants, en leur apportant l’assistance nécessaire à cette fin,
à la lumière de l’article 18.2 de la Convention, et de mettre l’accent sur
le rôle qui incombe aux pères à cet égard. Il recommande aussi à l’État partie
de sensibiliser la société tout entière au problème des mariages forcés et
d’entreprendre une étude pour évaluer les conséquences de la polygamie sur
l’éducation et l’épanouissement de l’enfant.
Enfants séparés de leurs parents
38. Le Comité est préoccupé par la pratique de la répudiation des femmes, qui peut conduire à séparer un enfant de sa mère, ainsi que de la coutume qui veut qu’en cas de divorce, les enfants soient confiés à leur mère jusqu’à l’âge de 7 ans puis à leur père au-delà de cet âge, sans tenir compte de l’avis de l’enfant ni de son intérêt supérieur. En outre, le Comité s’inquiète du fait que le recouvrement de la pension alimentaire n’est pas garanti.
39. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces pratiques et de
redoubler d’efforts pour sensibiliser la population aux répercussions néfastes
évidentes de ces pratiques qui sont en contradiction avec l’intérêt supérieur
de l’enfant et d’autres dispositions pertinentes de la Convention. De plus,
il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires
pour garantir le recouvrement des pensions alimentaires.
Enfants privés de leur milieu familial
40. Le Comité note avec une vive préoccupation que les structures d’accueil pour les enfants privés de leur milieu familial sont insuffisantes et n’existent que dans la capitale, et que de nombreux enfants n’ont pas accès à ce type d’assistance. En outre, il s’inquiète de constater que le personnel n’a pas de formation appropriée et qu’il n’existe pas de politique claire concernant l’examen des dossiers des enfants placés dans ce genre d’établissements.
41. Le Comité recommande à l’État partie
d’adopter de toute urgence un programme visant à renforcer et accroître les
moyens mis en œuvre pour assurer la protection de remplacement des enfants, notamment
en renforçant les structures existantes comme celles qu’offre la famille
élargie, en encourageant le placement en famille d’accueil, en améliorant la
formation du personnel et en augmentant les ressources allouées aux organismes
compétents. Il recommande à l’État partie de demander l’assistance de l’UNICEF
à cet égard.
Adoption
42. Tout en notant que l’adoption est régie par le Code civil, le Comité est préoccupé par le fait que les adoptions non officielles, qui ne sont généralement soumises à aucun contrôle, sont une pratique courante dans l’État partie et qu’il n’y a aucun suivi régulier de ces placements.
43. À la lumière de l’article 21 de la
Convention, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les procédures
administratives applicables aux adoptions officielles à l’intérieur du pays,
afin de lutter contre la pratique des adoptions non officielles et de garantir
la protection des droits de l’enfant. Compte tenu de l’augmentation du nombre
d’enfants privés de milieu familial, le Comité recommande à l’État partie de
promouvoir et d’encourager les adoptions officielles et de renforcer son
programme de placement en famille d’accueil. Il lui recommande enfin de
ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des
enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
Sévices et défaut de soins
44. Le Comité est préoccupé par la méconnaissance du problème de la violence domestique, des mauvais traitements et sévices (sexuels, physiques et psychologiques) à l’égard des enfants et du manque d’information à ce sujet, de même que par l’insuffisance des ressources financières et humaines allouées aux programmes de lutte contre la violence à l’égard des enfants.
45. À la lumière de
l’article 19, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
des études sur la violence dans la famille, les mauvais traitements et les
sévices (y compris les violences sexuelles au sein de la famille) en vue
d’adopter des politiques susceptibles de faire évoluer les attitudes et
d’améliorer la prévention et le traitement des cas de violence à l’égard des
enfants;
b) D’interdire
le recours aux châtiments corporels au sein du foyer, à l’école et dans
d’autres établissements, ainsi que dans le cadre de procédures pénales;
c) D’envisager
d’adopter un système efficace de notification des cas de sévices
à enfants, notamment de violences sexuelles;
d) D’enquêter
comme il convient, dans le cadre d’une procédure judiciaire attentive aux
besoins des enfants, sur les cas de violence dans la famille, de mauvais
traitements et de sévices à l’égard des enfants, et d’en punir les auteurs tout
en tenant dûment compte de la nécessité de protéger le droit au respect de la
vie privée de l’enfant;
e) En
application de l’article 39 de la Convention, de prendre des mesures pour
faciliter la réinsertion sociale des victimes ainsi que des auteurs;
f) De
prendre des mesures pour empêcher la criminalisation et la stigmatisation des
enfants victimes de violences;
g) De
prendre en considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de
ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100,
par. 688 et CRC/C/111, par. 701 à 745);
h) De
demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF et au PNUD.
6.
Soins de santé de base et bien‑être
46. Le Comité prend note de l’adoption du Plan national de développement sanitaire pour la période 1994‑2000 et juge encourageantes les données récentes sur les taux de mortalité, mais il est vivement préoccupé par le taux encore élevé de mortalité maternelle, infantile et postinfantile jusqu’à l’âge de cinq ans, et par la courte durée de l’espérance de vie dans l’État partie. Il demeure par ailleurs préoccupé par le fait que les services de santé dans les districts et les régions continuent de manquer de ressources (tant financières qu’humaines) et que les médicaments et les soins sont trop onéreux et difficilement accessibles. De plus, le Comité constate avec inquiétude que la survie et le développement des enfants dans l’État partie continuent d’être menacés par des maladies de la petite enfance et qu’il existe un grave problème de malnutrition. La faible couverture vaccinale et le manque de soins de santé prénatals sont aussi des facteurs préoccupants.
47. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
redoubler d’efforts pour dégager des ressources suffisantes, et élaborer et
mettre en œuvre des politiques et des programmes d’envergure, en vue
d’améliorer la situation sanitaire des enfants, en particulier dans les zones
rurales;
b) D’améliorer
l’accès aux services de soins de santé primaires; de réduire la mortalité
maternelle, infantile et postinfantile; de prévenir et de combattre la
malnutrition, en particulier parmi les groupes d’enfants vulnérables et
défavorisés; et de promouvoir des pratiques d’allaitement au sein appropriées;
c) De
mettre en place des soins de santé de bonne qualité à un coût abordable;
d) D’augmenter
la couverture vaccinale et d’entreprendre des campagnes comme celle organisée
pour la lutte contre la polio;
e) De
mettre en place des programmes de formation de sages‑femmes pour assurer
la sécurité des accouchements à domicile;
f) De
rechercher des moyens supplémentaires de coopération et d’assistance pour
améliorer la santé des enfants avec, entre autres organisations, l’OMS et
l’UNICEF.
Santé des adolescents
48. Le Comité est préoccupé par le peu d’intérêt porté aux questions touchant à la santé des adolescents, notamment aux problèmes d’épanouissement, de santé mentale et génésique et de toxicomanie. Il est aussi préoccupé par la situation particulière des filles, eu égard notamment au pourcentage très élevé de mariages et de grossesses précoces qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour leur santé.
49. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
mener une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes
de santé des adolescents et, avec la pleine participation de ceux‑ci,
d’élaborer, à partir des conclusions de cette étude, des politiques et des
programmes axés sur la santé des adolescents, en portant une attention
particulière à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, y
compris du VIH/sida, et des grossesses précoces, notamment par des activités
d’éducation dans le domaine de la santé génésique; et
b) De
renforcer les services psychopédagogiques prenant en compte les besoins des
adolescents et de les leur rendre accessibles.
VIH/sida
50. Tout en prenant note du lancement du Programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le sida, le Comité demeure préoccupé par la prévalence croissante du VIH/sida parmi les adultes et les enfants, et par le nombre d’enfants rendus orphelins par cette maladie.
51. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
redoubler d’efforts pour prévenir l’infection par le VIH/sida, en prenant en
considération les recommandations que le Comité a adoptées à l’issue de sa
journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le
VIH/sida (CRC/C/80, par. 243);
b) D’explorer
d’urgence les moyens d’atténuer les répercussions du décès de parents,
d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida sur la vie familiale
et affective des enfants et leur éducation, ainsi que sur leur accès à
l’adoption;
c) D’associer
les enfants à la formulation et à la mise en œuvre de politiques et de
programmes de prévention;
d) De
demander une assistance technique supplémentaire, notamment à l’ONUSIDA.
Pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé
52. Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour empêcher et combattre les pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé, le Comité est préoccupé par la persistance de ces pratiques, notamment des mutilations sexuelles féminines, de l’ablation de la luette, des mariages précoces et forcés et de l’alimentation forcée.
53. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’adopter
le projet de loi visant à interdire les mutilations sexuelles féminines;
b) De
prendre des mesures législatives et d’entreprendre des actions de
sensibilisation en vue d’interdire et d’éradiquer toutes les de pratiques
traditionnelles dangereuses pour la santé, la survie et le développement des
enfants, garçons et filles;
c) D’intensifier
ses programmes de sensibilisation, en y associant les chefs traditionnels, les
tradipraticiens et l’ensemble de la population, pour faire évoluer les
attitudes traditionnelles et décourager les pratiques dangereuses, en
particulier dans les régions rurales;
d) D’aider
les tradipraticiens à se reconvertir.
Enfants handicapés
54. Tout en prenant note de l’ordonnance no 93‑01‑12 qui énonce les normes minimales de protection sociale des handicapés et de son décret d’application de 1996, ainsi que de l’étude réalisée en 2001, le Comité s’inquiète de l’insuffisance de la protection juridique et des moyens et services destinés aux enfants handicapés. Il s’inquiète aussi du petit nombre d’enseignants formés pour travailler avec les enfants handicapés, et de l’insuffisance des mesures prises pour faciliter leur intégration dans le système éducatif et plus généralement dans la société. Le Comité est également préoccupé par les maigres ressources allouées aux programmes d’enseignement spécialisé destinés aux enfants handicapés. Il s’inquiète en outre du nombre élevé d’enfants handicapés qui mendient dans la rue.
55. Compte tenu des Règles pour l’égalisation
des chances des handicapés (annexe de la résolution 48/96 de l’Assemblée
générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de
débat général sur «les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69, par. 310
à 339), le Comité recommande à l’État partie:
a) De
prendre des mesures efficaces pour rassembler des données statistiques
pertinentes sur les enfants handicapés et veiller à ce qu’elles soient
utilisées pour élaborer des politiques et des programmes destinés à ces
enfants;
b) D’intensifier
ses efforts pour élaborer des programmes de détection précoce des handicaps;
c) De
mettre en place des programmes d’enseignement spécialisé à l’intention des
enfants handicapés et, d’encourager autant que possible l’intégration de ces
enfants dans le système éducatif général et dans la société;
d) D’organiser
des campagnes de sensibilisation du public sur la question des droits et des
besoins particuliers des enfants handicapés et de ceux qui ont des problèmes de
santé mentale;
e) D’allouer
davantage de ressources, financières et humaines, à l’enseignement spécialisé
et d’améliorer l’assistance aux enfants handicapés;
f) De
solliciter la coopération technique, notamment de l’OMS et de l’UNESCO, pour la
formation de personnels, y compris d’enseignants, qualifiés pour travailler
avec et pour les enfants handicapés.
Niveau de vie
56. Le Comité est préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit dans l’État partie et par le nombre de plus en plus élevé d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, et notamment qui n’ont pas accès à l’eau potable, à un logement correct et à des latrines.
57. Le Comité recommande à l’État partie,
conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention,
d’intensifier ses efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance
matérielle aux familles économiquement défavorisées et de garantir aux enfants
le droit à un niveau de vie suffisant. Il recommande notamment à l’État partie
de prêter une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants dans
le cadre de la mise en œuvre de son document de stratégie de réduction de la
pauvreté et de tous les autres programmes destinés à améliorer le niveau de vie
du pays.
7.
Éducation, loisirs et activités culturelles
58. Notant que la loi no 98‑12 consacre le droit de l’enfant à l’éducation et l’obligation de l’État de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, et en se félicitant de l’adoption du plan décennal de l’éducation pour la période 2002‑2012, ainsi que des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la scolarisation des filles, le Comité reste préoccupé par le faible taux de scolarisation et l’importance de l’analphabétisme. Il est également préoccupé par les disparités entre les sexes et les régions en ce qui concerne la scolarisation, l’absentéisme, les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement; le nombre insuffisant d’enseignants qualifiés, d’établissements scolaires et de classes; et le manque de matériel pédagogique approprié. À la lumière du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, le Comité est aussi préoccupé par la qualité de l’enseignement dans l’État partie, en particulier dans les écoles coraniques.
59. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’assurer
progressivement l’accès à l’éducation des filles et des garçons des régions
urbaines, rurales ou particulièrement défavorisées, dans des conditions
d’égalité pour tous;
b) De
prendre les mesures voulues pour remédier à la médiocrité de l’enseignement et
améliorer l’efficacité interne de la gestion de l’enseignement;
c) D’améliorer
l’infrastructure scolaire et d’assurer une formation adéquate aux enseignants;
d) D’améliorer
le système éducatif en vue d’atteindre les buts visés au paragraphe 1 de l’article 29
de la Convention et dans les observations générales du Comité sur les buts de
l’éducation et d’inscrire les droits de l’homme, et notamment les droits de
l’enfant, dans les programmes scolaires;
e) De
sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation de la petite enfance et
d’en tenir compte dans le cadre général de l’enseignement;
f) D’encourager
les enfants à participer à tous les aspects de la vie scolaire;
g) De
demander l’aide de l’UNICEF et de l’UNESCO.
8. Mesures spéciales de protection
Enfants réfugiés, demandeurs d’asile et non accompagnés
60. Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 97/016 du 30 juin 1997, qui traite de la protection des réfugiés et crée la Commission nationale pour les réfugiés, et se félicite de la politique menée par l’État partie à l’égard des enfants réfugiés, mais il juge préoccupant que toutes les naissances ne soient pas enregistrées.
61. Le Comité recommande à l’État partie
d’appliquer ces dispositions législatives et de veiller à ce que toute naissance
d’un enfant réfugié sur le territoire de l’État partie soit enregistrée. De
plus, il recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention de
1954 sur le statut des apatrides et de poursuivre sa coopération avec des
organisations internationales comme le Haut‑Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et l’UNICEF.
Enfants touchés par un conflit armé
62. Le Comité se félicite de la décision de l’État partie de revoir l’organisation du «prytanée militaire» avant de ratifier le Protocole facultatif sur l’implication d’enfants dans les conflits armés. En outre, le Comité prend note de l’accord de paix intervenu en 1995 entre l’État partie et les différents groupes rebelles et de la création du Haut‑Commissariat à la restauration de la paix, mais il demeure préoccupé par la situation difficile des personnes déplacées, en particulier des enfants et des femmes.
63. Le Comité encourage l’État partie à
accélérer la réorganisation du «prytanée militaire». Il recommande aussi à
l’État partie d’intensifier ses efforts pour fournir aux enfants déplacés les
services sociaux dont ils ont besoin, notamment les services de santé, de
vaccination et d’éducation et d’assurer la réinsertion sociale des anciens
combattants.
Exploitation économique
64. Le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que le travail des enfants est encore répandu dans l’État partie, notamment dans le secteur non structuré, et que de jeunes enfants peuvent travailler de longues heures durant, ce qui a des effets préjudiciables sur leur développement et la fréquentation scolaire. Il est aussi profondément préoccupé par l’existence de l’esclavage dans certaines régions du pays.
65. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’adopter
et de mettre en œuvre le plan national d’action pour la prévention du travail
des enfants et la lutte contre ce phénomène;
b) De
fournir des ressources humaines et autres suffisantes aux services de
l’inspection du travail et autres services chargés d’appliquer la loi, et de
former leur personnel, afin de renforcer encore leurs moyens de veiller
efficacement à l’application de la législation sur le travail des enfants et
des conventions pertinentes de l’OIT;
c) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les pires formes de
travail des enfants, y compris l’esclavage, dans l’État partie, conformément à
l’article 12 de la Constitution, et de sensibiliser la population à ce
problème, en mobilisant les chefs traditionnels;
d) D’envisager
des formules novatrices comme un enseignement parallèle ou hors institution,
pour assurer l’accès à l’éducation aux enfants plus âgés qui doivent
travailler;
e) De demander l’assistance du BIT à ce sujet.
Enfants mendiants
66. Le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants qui mendient dans la rue. Il note que certains d’entre eux sont des élèves qui ont été confiés à la garde d’enseignants de la religion islamique. Il est particulièrement préoccupé par leur vulnérabilité à toutes formes d’exploitation.
67. Le Comité recommande à l’État partie d’interdire la mendicité des enfants, d’adopter des programmes de sensibilisation pour décourager et prévenir cette pratique et de prendre toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les chefs traditionnels et religieux ainsi que les parents, pour y mettre fin.
Exploitation sexuelle et traite des enfants
68. Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les enfants qui travaillent et les enfants des rues. Il est également préoccupé par la carence des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale destinés aux enfants victimes de ces pratiques.
69. Compte tenu de l’article 34 et
d’autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État
partie d’entreprendre une étude visant à déterminer l’ampleur du phénomène de
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment la
prostitution, la pornographie et la traite des enfants; et de mettre en œuvre
des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et
de réinsertion sociale des enfants qui en sont victimes, conformément à la
Déclaration et au Programme d’action adoptés en 1996 par le premier Congrès
mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à
l’Engagement mondial adopté en 2001 par le deuxième Congrès mondial.
Administration de la justice
70. Le Comité se félicite de l’adoption de l’ordonnance no 99‑11 du 14 mai 1999 sur la création de juridictions pour mineurs, mais il demeure préoccupé par l’absence de telles juridictions et par le nombre limité de juges pour mineurs, de travailleurs sociaux et d’enseignants qui travaillent dans ce domaine. Il est en outre profondément préoccupé par le fait que dans les prisons, les enfants ne sont pas séparés des adultes (à l’exception de la prison de Niamey), par les très mauvaises conditions de détention, dues essentiellement au surpeuplement carcéral, par le recours fréquent à la détention provisoire et par sa durée excessivement longue, par la rareté des moyens de réadaptation et de réinsertion mis à la disposition des mineurs à l’issue de la procédure judiciaire et par le caractère sporadique de la formation des magistrats, procureurs et personnels pénitentiaires.
71. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre des mesures supplémentaires pour réformer la législation pertinente et
l’administration de la justice pour mineurs en s’alignant sur les dispositions
de la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, et sur
d’autres normes des Nations Unies touchant la justice pour mineurs,
notamment l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant
l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes
directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile
(Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la
protection des mineurs privés de liberté, et les Directives de Vienne relatives
aux enfants dans le système de justice pénale.
72. Dans le cadre de cette réforme, le Comité
recommande en particulier à l’État partie:
a) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour que dans toutes les régions du
pays, des tribunaux pour mineurs soient créés et des juges des mineurs dûment
nommés;
b) De
n’envisager une mesure privative de liberté qu’en dernier ressort et pour la
période la plus courte possible, de limiter, par des dispositions législatives,
la durée de la détention provisoire et de veiller à ce qu’un juge examine sans
retard la légalité de cette détention et à ce qu’il le fasse par la suite
régulièrement;
c) De
concevoir des mesures de substitution à la privation de liberté;
d) De
faire en sorte que les enfants disposent d’une assistance juridique et autre
dès le début de la procédure judiciaire;
e) D’assurer
aux enfants des services de base (par exemple soins de santé, services
d’éducation);
f) De
protéger les droits des enfants privés de leur liberté et d’améliorer leurs
conditions de détention et d’emprisonnement, en particulier en créant des
prisons spéciales pour enfants adaptées à leur âge et à leurs besoins et en
dotant tous les centres de détention du pays de services sociaux et, dans
l’intervalle, en faisant en sorte que les enfants soient séparés des adultes
dans toutes les prisons ainsi que dans les centres de détention provisoire sur
l’ensemble du territoire;
g) De
veiller à ce que les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs
restent en contact avec les membres de leur famille;
h) De
faire en sorte que les enfants soient soumis périodiquement à des examens
médicaux pratiqués par un personnel médical indépendant;
i) De
mettre à la disposition des enfants un mécanisme de plaintes indépendant,
accessible et à leur écoute;
j) De
mettre en place des programmes de formation aux normes internationales
pertinentes, à l’intention de l’ensemble des personnels opérant au sein du
système de la justice pour mineurs;
k) De
s’efforcer de mettre en place un programme de réadaptation et de réinsertion
sociale des mineurs en conflit avec la loi;
l) De
prendre en considération les recommandations que le Comité a faites lors de la
journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour
mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238);
m) D’envisager
de demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs
et de la formation des forces de police, notamment au Haut‑Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme, au Centre (ONU) de prévention de la
criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour
mineurs et à l’UNICEF, par l’intermédiaire du Groupe de coordination des
services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la
justice pour mineurs.
9. Protocoles facultatifs se
rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant
73. Le Comité encourage l’État partie à
ratifier et mettre en œuvre les Protocoles facultatifs se rapportant à la
Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et
l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.
10. Diffusion du rapport
74. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de
l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial
et les réponses écrites présentés par l’État partie soient largement diffusés
dans le grand public et que soit envisagée la publication du rapport,
accompagné des comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles il a
été examiné ainsi que des observations finales que le Comité a adoptées après
avoir examiné ce rapport. Ce document devrait être largement diffusé de façon à
susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, son
application et son suivi aux pouvoirs publics et au grand public, y compris les
organisations non gouvernementales.
11. Prochain rapport
75. Conscient
du retard considérable avec lequel l’État partie a présenté son rapport,
le Comité tient à souligner qu’il importe de se conformer à cet égard aux
règles définies à l’article 44 de la Convention. Il est en effet essentiel
que les États parties soumettent leur rapport régulièrement et dans les délais
fixés. Le Comité comprend que l’État partie éprouve des difficultés à mettre en
place la procédure de présentation de rapports et, afin de l’aider à
s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la
Convention, il l’invite, à titre exceptionnel, à présenter dans un seul et même
document ses deuxième, troisième et quatrième rapports, avant
le 29 octobre 2007.
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