University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Pakistan, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.217 (2003).


COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente‑quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Pakistan

1.       Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Pakistan (CRC/C/65/Add.21) à ses 900e et 901e séances (voir CRC/C/SR.900 et 901), le 22 septembre 2003, et a adopté, à la 918e séance (CRC/C/SR.918), le 3 octobre 2003, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

2.       Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique présenté, bien qu’avec quelque retard, par l’État partie. Il prend note également des réponses écrites aux questions qu’il a posées dans la liste des points à traiter (CRC/C/Q/PAK/2), qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité reconnaît que la présence d’une délégation de haut niveau et représentative, directement concernée par la mise en œuvre de la Convention, a facilité une meilleure compréhension de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B.  Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.       Le Comité accueille avec satisfaction le retrait, le 23 juillet 1997, de la réserve générale formulée par l’État partie à propos de la Convention.

4.       Le Comité est heureux que l’État partie ait ratifié en 2001 la Convention de l’OIT no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

5.       Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis dans le domaine des droits de l’homme, notamment de l’élaboration d’un plan national d’action révisé et d’un code de déontologie à respecter par les médias pour rendre compte des questions relatives à l’enfance, de l’adoption de la loi sur l’enseignement primaire obligatoire en 1995, de l’ordonnance relative à la justice pour mineurs, en 2000, ainsi que de l’ordonnance relative à la prévention et la répression de la traite des êtres humains de l’ordonnance sur la protection de l’allaitement et de la nutrition du jeune enfant, en 2002.

C.  Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

6.       Le Comité a conscience des difficultés auxquelles l’État partie se heurte, à savoir, une crise économique encore aggravée par une sécheresse catastrophique, un conflit armé qui fait rage dans certaines régions, le grand nombre d’Afghans qui se sont réfugiés dans le pays au cours des dernières années, ainsi qu’un taux de croissance démographique élevé, autant de facteurs qui entravent fortement la pleine application de la Convention.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Les précédentes recommandations du Comité

7.       Le Comité regrette que le rapport d’activité qu’il avait demandé à l’État partie de lui soumettre avant la fin de 1996 dans ses observations finales précédentes (CRC/C/15/Add.18) ne lui ait jamais été présenté. Il déplore en outre que certaines des préoccupations exprimées et des recommandations formulées (par. 22 à 35) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.13) n’aient pas été suffisamment prises en considération, en particulier celles qui concernent l’intégration de la Convention dans le Plan national d’action et l’élaboration de programmes de formation destinés à lutter contre les sévices à enfant et le travail des enfants.

8.       Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations antérieures qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à la liste de préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Législation

9.       Le Comité prend acte des mesures législatives prises par l’État partie pour assurer l’application de la Convention. Il s’inquiète néanmoins de ce que:

          a)       Les réformes législatives ne soient pas pleinement mises en œuvre et reconnues sur le territoire de l’État partie et qu’il faille sans doute encore revoir certaines des lois existantes;

          b)      Les lois donnant effet à la Convention relative aux droits de l’enfant ne soient pas appliquées de fait dans les territoires tribaux septentrionaux si bien que les enfants qui y vivent n’exercent pas pleinement leurs droits au titre de la Convention;

          c)       Les ordonnances relatives au Zina et au Hadood ne soient pas compatibles avec les principes et les dispositions de la Convention.

10.     Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de revoir avec soin les mesures législatives ou autres en vigueur, aux niveaux fédéral et provincial, pour assurer la mise en œuvre des dispositions et des principes de la Convention sur l’ensemble du territoire. Il recommande que toutes les mesures voulues soient prises pour garantir la reconnaissance et l’exercice des droits des enfants vivant dans les territoires tribaux septentrionaux, conformément aux dispositions et principes de la Convention et il recommande vivement à l’État partie de revoir les ordonnances relatives au Zina et au Hadood pour en assurer la compatibilité avec la Convention.

Coordination

11.     Le Comité prend acte de l’intention de l’État partie de créer la commission pakistanaise de la prévoyance sociale en faveur de l’enfant et de la protection de ses droits, qui est appelée à remplacer l’actuelle Commission nationale de la protection et du développement de l’enfance, et prend note des différentes mesures prises par l’État partie pour coordonner l’application de la Convention. Il estime toutefois qu’il convient de coordonner encore plus étroitement, aux niveaux fédéral, provincial et territorial, l’action des différents organes du Gouvernement qui sont chargés de l’application et du suivi de la Convention.

12.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De prendre des mesures pour doter la Commission pakistanaise de la prévoyance sociale en faveur de l’enfant et de la protection de ses droits, des ressources humaines et financières nécessaires;

          b)      De renforcer les mécanismes de coordination entre toutes les autorités chargées du respect des droits de l’homme et des droits de l’enfant aux niveaux national et local.

Coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG)

13.     Le Comité prend note de la coopération entre l’État partie et les ONG, mais constate encore avec préoccupation que, la plupart du temps, cette coopération est axée sur des projets et ne reflète pas forcément une vision ou des objectifs à long terme.

14.     Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec les ONG en assurant une planification à long terme.

Structures de suivi indépendantes

15.     Le Comité constate la présence de médiateurs. Néanmoins, il s’inquiète de l’absence d’une structure de suivi indépendante qui serait chargée d’évaluer régulièrement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention ainsi que de recevoir et d’examiner des plaintes de particuliers concernant des violations des droits de l’enfant.

16.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De créer un mécanisme de suivi indépendant et efficace, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris») (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et, compte tenu de son Observation générale no 2 concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme, de veiller à ce qu’il soit doté de ressources financières et humaines suffisantes et facilement accessible aux enfants. Ce mécanisme devrait être habilité à suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention ainsi qu’à recevoir les plaintes concernant les violations des droits de l’enfant, les examiner en étant attentif aux besoins des enfants et leur donner suite de façon efficace;

          b)      De solliciter une assistance technique en la matière, notamment, auprès du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme.

Plan national d’action

17.     Si le Comité déplore que le Plan national d’action de 1990 n’ait pas permis d’appliquer concrètement les principes et les dispositions de la Convention, il salue les efforts actuellement déployés pour élaborer un nouveau Plan national d’action, sur une base participative, afin de donner suite aux travaux de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants en 2002 et pour l’articuler sur les plans d’action sectoriels existants et le document de stratégie de réduction de la pauvreté.

18.     Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer une approche fondée sur les droits s’inspirant de la Convention relative aux droits de l’enfant dans le nouveau Plan national d’action, et de faire en sorte qu’il soit élaboré sur une base participative et décentralisée, en y associant les enfants.

19.     Le Comité recommande à l’État partie de mener à bien ce processus dans les plus brefs délais et de prendre les mesures voulues, notamment en mobilisant les ressources budgétaires nécessaires, en revoyant la législation et en assurant un suivi et une évaluation, afin d’appliquer pleinement le Plan d’action.

Ressources pour les enfants

20.     Bien qu’à la cinquante-neuvième session de la Commission des droits de l’homme, l’État partie se soit engagé à effectuer des dépenses importantes dans le domaine de la santé, de l’éducation et du développement de l’enfant, le Comité constate avec préoccupation que les ressources destinées aux enfants sont extrêmement limitées et que la part du budget qui est réservée à des activités sociales telles que la santé et l’éducation est modeste. Il note de plus qu’en ce qui concerne l’article 4 de la Convention, l’État partie n’a pas suffisamment veillé à affecter des crédits budgétaires à l’application de la Convention «dans toutes les limites des … ressources dont il dispose».

21.     Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher en priorité à augmenter les ressources budgétaires destinées aux enfants, en assurant une répartition judicieuse des fonds entre les divers domaines d’activité et en veillant particulièrement à accroître les ressources réservées aux activités sociales, spécialement dans le domaine de la santé, de l’éducation et du développement de l’enfant.

Collecte de données

22.     Le Comité est préoccupé par l’absence, dans l’État partie, de mécanisme adéquat de collecte des données permettant de réunir de manière systématique et exhaustive des informations qualitatives et quantitatives désagrégées sur tous les domaines couverts par la Convention et toutes les catégories d’enfants, dans le but de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et de mesurer l’effet des politiques adoptées en faveur des enfants.

23.     Le Comité recommande que l’État partie:

          a)      Redouble d’efforts pour mettre en place un mécanisme global et permanent de collecte de données désagrégées par sexe, âge et zone d’habitation (rurale ou urbaine), portant sur tous les domaines couverts par la Convention et tous les enfants de moins de 18 ans, une attention spéciale étant accordée aux enfants particulièrement vulnérables;

          b)      Mette au point des indicateurs afin de suivre et d’évaluer efficacement les progrès accomplis dans l’application de la Convention et de mesurer l’effet des politiques qui ont des incidences sur les enfants;

          c)       Sollicite une assistance technique, notamment auprès de la Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales du secrétariat et de l’UNICEF.

Formation/diffusion de la Convention

24.     Le Comité note avec satisfaction que la Convention a été traduite dans les langues locales et que l’on s’efforce de la faire connaître par des séminaires et des ateliers. Toutefois, il demeure préoccupé par le niveau relativement faible de sensibilisation à cet instrument.

25.     Le Comité note également avec satisfaction les nombreuses activités entreprises en vue de former des professionnels travaillant avec ou pour les enfants, mais il est préoccupé par l’absence de méthode systématique et durable à cet égard.

26.     Le Comité recommande que l’État partie:

          a)      Poursuive et renforce les activités de formation et de sensibilisation aux droits de l’enfant qu’il mène à l’intention des groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les parlementaires, les juges, les avocats, les fonctionnaires chargés de l’application des lois, le personnel de la santé, les enseignants, les administrateurs de l’éducation et d’autres groupes, le cas échéant;

          b)      Mette au point des politiques et des programmes dotés de ressources suffisantes afin de lancer un processus de formation systématique et durable;

          c)       Cible le public dans son ensemble, notamment par la radio et la télévision.

2.  Définition de l’enfant

27.     Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie n’est pas cohérente en ce qui concerne la définition de l’enfant et, en particulier, que l’âge minimum légal du mariage est différent pour les garçons (18 ans) et pour les filles (16 ans); que l’âge de la responsabilité pénale est beaucoup trop précoce (7 ans) et que l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé trop tôt et varie. Il est également préoccupé par la définition de l’enfant contenue dans les ordonnances relatives au Zina et au Hadood ainsi que par la pratique largement répandue des mariages précoces.

28.     Le Comité recommande que l’État partie:

          a)      Uniformise l’âge du mariage des jeunes gens et des jeunes filles en le portant à 18 ans pour ces dernières;

          b)      Prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir les mariages précoces et/ou forcés;

          c)       Fixe clairement l’âge minimum de l’obligation scolaire;

          d)      Fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi conformément aux normes internationales, en particulier à la Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail;

          e)      Porte l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau acceptable du point de vue international.

3.  Principes généraux

Non-discrimination

29.     Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination contre les filles dans le domaine de l’éducation, le Comité est préoccupé par la persistance d’attitudes discriminatoires dans la société et de différences de traitement à l’égard d’enfants appartenant à des minorités et des filles, ainsi que par les mariages précoces et forcés, le faible taux de scolarisation et le taux élevé d’abandons scolaires, les crimes d’honneur, les mutilations et les mauvais traitements. Il est également préoccupé par les inégalités existantes dans la jouissance des droits et par la discrimination sociale dont sont victimes les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, dont les enfants handicapés, les enfants appartenant à une minorité religieuse ou autre et les enfants des zones rurales.

30.     Le Comité recommande que l’État partie:

          a)      Redouble d’efforts pour garantir que, conformément à l’article 2, tout enfant relevant de sa juridiction jouisse de tous les droits énoncés dans la Convention sans distinction, en particulier les filles, les enfants appartenant à une minorité religieuse ou autre, les enfants handicapés et d’autres catégories d’enfants vulnérables; et

          b)      Prévoie des services sociaux destinés spécialement aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

31.     Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’Observation générale no 1 concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

32.     Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération dans certains textes législatifs mais que ce n’est malheureusement pas toujours le cas dans le droit interne. Il est en outre préoccupé par le fait que le droit coutumier et les traditions peuvent parfois constituer un obstacle pour la mise en œuvre de ce principe.

33.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte dans tous les textes de loi, ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants. Il l’encourage en outre à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit coutumier ne constitue pas une entrave à la mise en œuvre de ce principe général, notamment par des efforts de sensibilisation auprès des personnalités locales.

Droit à la vie

34.     Le Comité, tout en notant que l’État Partie est conscient de l’existence des crimes d’honneur, s’inquiète toutefois vivement de l’ampleur et de l’aggravation de ce problème des prétendus crimes d’honneur, qui portent atteinte aux enfants tant directement qu’indirectement, par l’intermédiaire de leur mère. Le Comité constate avec une grande inquiétude qu’en dépit des efforts déployés par l’État Partie, l’opinion se montre souvent fort peu favorable à l’arrestation des auteurs de ces crimes, et que ceux‑ci se voient infliger des peines légères ou purement symboliques.

35.     Le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les crimes d’honneur ne bénéficient pas d’un traitement discriminatoire et à ce qu’ils fassent promptement l’objet d’enquêtes équitables et approfondies et de poursuites en bonne et due forme. En outre, le Comité recommande à l’État Partie d’entreprendre un réexamen approfondi de la législation existante et d’intensifier les campagnes de sensibilisation à ce problème.

Respect des opinions de l’enfant

36.     Le Comité s’inquiète de ce que les opinions de l’enfant ne bénéficient pas d’une priorité suffisante et de ce que les dispositions de l’article 12 ne soient pas pleinement intégrées à la législation et aux décisions administratives et judiciaires de l’État Partie, ni aux politiques et programmes intéressant les enfants tant au niveau national qu’au niveau local.

37.     Le Comité recommande à l’État Partie:

          a)      D’encourager et de faciliter le respect de l’opinion des enfants et de veiller à ce qu’ils participent à l’examen de toutes les questions qui les concernent à tous les niveaux de la société et notamment au sein de la famille, à l’école et au niveau des collectivités locales, y compris dans les communautés traditionnelles, en application des dispositions de l’article 12 de la Convention;

          b)      De fournir des informations en matière d’éducation, notamment aux parents, aux enseignants, aux agents de l’État, au personnel judiciaire, aux chefs traditionnels et à l’ensemble de la société sur le droit des enfants de participer à la vie collective et de voir leurs opinions prises en considération;

          c)       De modifier la législation nationale de telle sorte que le principe du respect des opinions de l’enfant soit reconnu et appliqué, s’agissant notamment des différends relatifs à la garde des enfants et d’autres questions juridiques les concernant.

4.  Droits civils et libertés

Enregistrement des naissances

38.     Tout en relevant que l’État Partie a fait beaucoup d’efforts pour encourager l’enregistrement rapide des naissances, le Comité s’inquiète de ce qu’un nombre très important d’enfants ne soient pas enregistrés à la naissance, notamment ceux qui appartiennent à une minorité religieuse ou autre et ceux qui vivent dans les zones rurales, ce qui a des conséquences néfastes sur l’exercice effectif par ces enfants de leurs droits et libertés fondamentaux.

39.     Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures plus nombreuses et plus efficaces pour faire en sorte que toutes les naissances soient enregistrées en temps utile, particulièrement les naissances d’enfants appartenant à une minorité religieuse ou autre et d’enfants des zones rurales, en application de l’article 7 de la Convention.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

40.     Quoique l’État Partie ait entrepris de dispenser une formation aux policiers et autres personnels travaillant auprès d’enfants afin d’encourager le respect des droits de l’enfant, le Comité s’inquiète vivement des allégations de tortures, mauvais traitements et sévices sexuels graves infligés par des policiers à des enfants, notamment à ceux qui appartiennent à une minorité religieuse ou autre, dans des lieux de détention et autres établissements relevant de l’État.

41.     Le Comité recommande à l’État Partie:

          a)      D’évaluer l’ampleur, la nature et les causes des violences faites aux enfants et en particulier des sévices sexuels infligés aux fillettes, en vue de mettre en place une stratégie d’ensemble, d’adopter des mesures et politiques efficaces et de faire évoluer les mentalités;

          b)      D’enquêter sur les affaires de mauvais traitements dans le cadre d’une procédure judiciaire en bonne et due forme respectant la sensibilité des enfants, notamment en accordant le crédit voulu à leurs opinions au cours de ladite procédure, et de punir les auteurs de ces violences tout en ayant soin de respecter le droit des enfants à la vie privée;

          c)       D’incorporer une définition de la torture dans la Constitution et de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

          d)      D’entreprendre des campagnes d’éducation du public en vue de promouvoir une culture de la non-violence.

Châtiments corporels

42.     Le Comité constate avec beaucoup d’inquiétude que le Code pénal de l’État Partie (art. 89) autorise le recours aux châtiments corporels en tant que sanction applicable dans les écoles et que les châtiments corporels sont largement pratiqués, tout particulièrement dans les établissements d’enseignement et autres institutions ainsi qu’au sein de la famille, et qu’ils sont souvent à l’origine de traumatismes graves. Le Comité est également préoccupé du fait qu’en dépit de la loi de 1996 sur l’abolition de la peine du fouet, cette forme de châtiment continue d’être utilisée pour les crimes visés par les lois de Hadood.

43.     Le Comité recommande à l’État Partie de prendre de toute urgence les mesures suivantes:

          a)      Abroger l’article 89 du Code pénal de 1860 et interdire expressément toute forme de châtiments corporels;

          b)      Abolir la peine du fouet en toutes circonstances et au titre de quelque loi que ce soit;

          c)       Entreprendre des campagnes de sensibilisation du public bien ciblées concernant les répercussions néfastes des châtiments corporels sur les enfants et dispenser aux enseignants et aux parents une formation aux formes non violentes de discipline à utiliser en lieu et place des châtiments corporels.

5.  Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents

44.     Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État Partie a retenu pour critère des limites d’âge au lieu de l’intérêt supérieur de l’enfant pour l’attribution de la garde des enfants en cas de divorce, ce qui, de surcroît implique que des frères et sœurs peuvent être séparés et a pour effet d’instaurer un traitement discriminatoire entre les sexes et de dénier aux enfants le droit d’exprimer leur opinion et de la voir prise en considération.

45.     Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation en matière de garde des enfants afin de faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, d’empêcher que des frères et sœurs ne soient séparés uniquement en raison de leur sexe et/ou de leur âge, et de veiller à ce que les opinions des enfants soient entendues et qu’il en soit dûment tenu compte lorsque des décisions à prendre au sujet de la garde des enfants, en application des principes et des dispositions de la Convention.

Enfants privés de leur milieu familial

46.     Tout en se félicitant de la préférence marquée par l’État partie pour les formes familiales de protection de remplacement, le Comité demeure préoccupé de ce que les institutions existantes destinées à accueillir les enfants ayant besoin d’une protection de remplacement laissent à désirer tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif et de ce que les dossiers concernant les enfants ayant besoin de ces services sont gérés de manière peu satisfaisante. En outre, le Comité s’inquiète de l’absence de tout dispositif permettant de réexaminer périodiquement les mesures de placement.

47.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’encourager et de superviser la pratique actuelle consistant à placer les enfants dans la famille élargie, en veillant à ce que ce faisant, les droits des enfants soient respectés;

          b)      De fixer des normes et procédures consacrées par la loi en ce qui concerne la protection de remplacement, notamment en matière de santé, d’éducation et de sécurité des enfants, en application des principes et dispositions de la Convention;

          c)       De veiller à ce que les mesures de traitement en institution soient réexaminées périodiquement conformément à l’article 25 de la Convention;

          d)      D’apporter une aide appropriée aux parents dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever leurs enfants, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention.

Maltraitance et abandon

48.     Le Comité s’inquiète vivement de la fréquence élevée des violences, des mauvais traitements et notamment des sévices sexuels et des délaissements d’enfants constatée dans l’État partie, ainsi que l’absence de mesures efficaces pour y remédier. C’est ainsi que les dispositions légales existantes ne protègent pas suffisamment les enfants et que, comme le note l’État partie dans son rapport (par. 207), l’application des lois relatives à la maltraitance et au délaissement d’enfants n’est pas systématique.

49.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’évaluer l’ampleur, la nature et les causes de la maltraitance et de l’abandon d’enfants en vue de mettre en œuvre une stratégie d’ensemble;

          b)      D’adopter des mesures et politiques efficaces en vue de faire évoluer les mentalités, en offrant par exemple des services de conseils aux parents et tuteurs;

          c)       D’enquêter de manière approfondie sur les cas de violence et d’en punir les auteurs;

          d)      De collecter des données sur la maltraitance et le délaissement d’enfants;

          e)      De mettre en place des services chargés d’assurer la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des victimes de sévices sexuels et de tout enfant victime de maltraitance, d’abandon, de mauvais traitements, de violences ou d’exploitation, et de prendre des mesures appropriées en vue d’empêcher la criminalisation et la stigmatisation des victimes, grâce à la coopération avec des ONG notamment;

          f)       De solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé.

6.  Santé et bien-être

Enfants handicapés

50.     Sans méconnaître l’existence de 49 centres d’enseignement spécialisé et les initiatives prises dans les grandes villes en faveur des handicapés, le Comité demeure préoccupé par le faible niveau d’insertion des enfants handicapés dans les écoles et dans la vie sociale et culturelle, ainsi que par le peu de soutien que reçoivent ces enfants et leurs familles.

51.     Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier les efforts qu’il fait pour insérer les enfants handicapés dans le système éducatif et les activités de loisirs actuellement mis en place pour les enfants non handicapés, notamment en améliorant les possibilités d’accès des enfants handicapés aux bâtiments publics et spécialement aux établissements scolaires.

Santé et services de santé de base

52.     Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie en matière de services de santé et de services sociaux de base tels que les programmes de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques, ainsi que du recul de la poliomyélite et du taux de mortalité infantile enregistrés en conséquence. Il accueille aussi avec satisfaction la promulgation de l’ordonnance de 2002 sur la protection de l’allaitement et de la nutrition du jeune enfant. Le Comité n’en est pas moins extrêmement préoccupé par l’état de santé très précaire des enfants et par l’absence de services de soins de santé à leur intention dans l’État partie. Il s’inquiète tout particulièrement:

          a)       Du niveau très faible des dépenses de santé dans l’État partie;

          b)      Du peu d’importance attachée aux soins préventifs;

          c)       Des taux de mortalité toujours très élevés chez les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans et les mères, en partie imputables à l’insuffisance des soins pré‑ et postnataux et à la malnutrition maternelle;

          d)      De la forte prévalence de la malnutrition chez les enfants ainsi que des diarrhées, des infections aiguës des voies respiratoires, du paludisme et des carences en iode qui sont à l’origine de problèmes de santé physique et mentale chez les enfants;

          e)       De la carence des services de santé, notamment dans les zones rurales, due à l’absence des structures d’appui nécessaires en matière d’éducation, de communication, de transport et autres, ainsi que des allégations de corruption entachant la mise en œuvre des projets appuyés par des organisations internationales;

f)       De la couverture vaccinale toujours très faible, puisque l’on estime à 160 000 le nombre de décès dus à des maladies évitables par la vaccination;

          g)       Du manque de coordination en matière de soins de santé, notamment entre les dispensateurs de soins et les donateurs pour ce qui est de la distribution de matériel médical.

53.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De consacrer les ressources voulues à la santé et d’élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes d’ensemble en vue d’améliorer l’état de santé des enfants;

          b)      De mettre l’accent sur le rôle de la prévention en matière de santé;

          c)       De poursuivre et d’intensifier les efforts visant à réduire les taux de mortalité des nourrissons, des enfants de moins de 5 ans et des mères, notamment en prodiguant des soins pré‑ et postnataux adéquats;

          d)      De donner plus d’ampleur aux programmes destinés à lutter contre la malnutrition maternelle et infantile généralisée et contre ses graves conséquences pour la santé et le développement psychologique, notamment en encourageant l’allaitement maternel;

          e)      D’améliorer l’accès aux soins, notamment dans les zones rurales, en mettant en place des stratégies sanitaires coordonnées et globales et en veillant à la transparence de l’attribution et de la répartition des fonds versés par les donateurs et d’autres formes d’aide internationale;

          f)       D’améliorer la vaccination.

Santé des adolescents

54.     Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour abaisser le taux de fécondité et le taux brut de natalité, mais demeure préoccupé par l’absence de dispositif organisé de conseils et de services en matière de santé génésique et d’action éducative préparant les adolescents à la vie de famille et les mettant en garde contre les effets nocifs des drogues et les violences sexuelles.

55.     Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts en matière de santé des adolescents et d’élaborer une politique globale destinée à mettre à leur disposition, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, des conseils et services en matière de santé génésique les préparant notamment à la vie de famille, et mettant particulièrement l’accent sur les conséquences des mariages précoces et sur la planification familiale, ainsi que sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida et les effets nocifs des drogues. À cet égard, l’État partie est invité à rechercher l’assistance technique d’organismes des Nations Unies tels que l’OMS, l’ONUSIDA, l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population.

Pratiques traditionnelles

56.     Le Comité exprime à nouveau les préoccupations que lui inspire l’existence de pratiques traditionnelles nocives telles que les mariages forcés et/ou précoces d’enfants et les violences liées à la dot, qui présentent de très graves dangers pour les enfants, et souligne que l’État partie ne met rien en œuvre pour faire face à ces problèmes.

57.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre au plus tôt toutes les mesures nécessaires pour éradiquer toutes les pratiques traditionnelles qui nuisent au bien‑être physique et psychologique des enfants et particulièrement des fillettes.

Droit à un niveau de vie suffisant

58.     Le Comité est très préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans la pauvreté et la pénurie de logements convenables, d’eau salubre, d’infrastructures adéquates d’assainissement et d’élimination des eaux usées, ainsi que par le problème de la pollution de l’air, tous facteurs qui portent gravement atteinte aux conditions de vie des enfants dans l’État partie et sont cause de traumatismes, de maladies et de décès.

59.     En application de l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’intensifier ses efforts pour apporter un soutien et une aide matérielle aux familles économiquement faibles et pour faire en sorte que le droit des enfants à un niveau de vie suffisant soit respecté;

          b)      De s’attacher tout particulièrement aux droits et aux besoins des enfants dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté dans tous les programmes entrepris pour élever le niveau de vie du pays, notamment en ce qui concerne l’accès à une eau salubre et à un air non pollué;

          c)       De renforcer le système de sécurité sociale afin d’en élargir la portée à tous les parents sans emploi.

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles

60.     Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour accroître le taux de scolarisation des filles et la promulgation, au niveau national, d’une ordonnance sur l’enseignement primaire obligatoire (mars 2002), et prend également note de la légère augmentation du taux brut d’inscription dans le primaire. Il demeure toutefois profondément préoccupé par:

          a)       Le niveau extrêmement faible des dépenses publiques allouées à l’éducation dans l’État partie (en pourcentage du produit intérieur brut) et sa nette diminution au cours des dernières années;

          b)      Le fait que l’aide internationale conséquente fournie à l’État partie en vue de promouvoir l’éducation n’est pas utilisée de manière efficace ou adéquate;

          c)       L’extrême faiblesse des taux de scolarisation et d’alphabétisation;

          d)      Le niveau très élevé du taux d’abandons scolaires et la diminution du taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire;

          e)       Le fait que les inégalités entre les sexes et les régions géographiques restent très élevées;

          f)       La qualité médiocre de l’éducation;

          g)       Le fait que le code de conduite des enseignants n’interdit pas les châtiments corporels ni n’aborde la question de la violence contre les enfants à l’école.

61.     Le Comité est très préoccupé par les allégations de violence et d’abus sexuels commis dans les madrassas ainsi que par le faible niveau de l’enseignement qui y est dispensé. À cet égard, il note avec satisfaction les initiatives prises par l’État partie pour rendre cet enseignement plus compatible avec celui dispensé dans les établissements publics et pour éradiquer la violence contre les enfants.

62.     Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des madrassas seraient impliquées dans l’enrôlement d’enfants, y compris de force, dans des conflits armés, en particulier en Afghanistan et dans le Jammu‑et‑Cachemire.

63.     Le Comité recommande à l’État partie de:

          a)      Veiller à ce que l’enseignement primaire soit gratuit et obligatoire pour tous les enfants;

          b)      Supprimer la limite d’âge qui interdit l’accès à l’école primaire aux enfants âgés de plus de 12 ans;

          c)       Veiller de toute urgence à ce que des ressources adéquates soient allouées à l’éducation, en particulier pour en améliorer la qualité et y élargir l’accès;

          d)      Poursuivre et renforcer ses efforts pour que tous les enfants aient accès à l’éducation dans des conditions d’égalité, en vue d’éliminer les différences qui existent entre les garçons et les filles ainsi qu’entre la ville et la campagne;

          e)      Déterminer les causes du taux élevé d’abandons scolaires et renforcer les mesures prises pour remédier à ce problème;

          f)       Prendre des mesures pour améliorer la qualité de l’enseignement, y compris l’enseignement extrascolaire, notamment en renforçant la formation des enseignants, en veillant à ce que les écoles soient suffisamment bien équipées et en mettant en place un système permettant de contrôler la réalisation des objectifs pédagogiques;

          g)      Débloquer des fonds pour recruter de nouveaux enseignants et améliorer le rapport enseignant/élèves, en particulier dans les écoles primaires;

          h)      Inscrire dès l’école primaire l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires, la renforcer et la systématiser;

          i)       Prendre des mesures préventives pour éliminer la violence contre les enfants à l’école, notamment en énonçant l’interdiction des châtiments corporels dans le code de conduite des enseignants et en enlevant aux conseillers pédagogiques leur pouvoir disciplinaire de manière à ce qu’ils aient pour unique fonction de venir en aide aux élèves.

64.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De protéger les enfants contre les mauvais traitements au sein des madrassas en mettant en place un mécanisme de surveillance adéquat;

          b)      De poursuivre et de renforcer la réforme prévue des madrassas, en vue d’élargir l’enseignement qui y est dispensé;

          c)       De prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas impliqués dans des conflits et de les protéger contre l’enrôlement forcé.

8.  Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et déplacés

65.     Tout en notant une certaine amélioration dans ce domaine, par exemple l’introduction en mai 2002 de l’enregistrement des naissances dans les camps de réfugiés, le Comité demeure préoccupé par les conditions de vie très difficiles dans les camps de réfugiés afghans, le manque de nourriture et d’eau et l’absence d’abris et de soins de santé, qui ont de graves répercussions sur la situation des enfants qui y vivent. Il est également préoccupé par les allégations de mauvais traitements que la police infligerait aux réfugiés.

66.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De faire le nécessaire pour améliorer les conditions de vie des familles et des enfants réfugiés dans les camps et ailleurs dans le pays;

          b)      D’accorder une attention particulière aux réfugiés mineurs non accompagnés;

          c)       De veiller à ce que les réfugiés mineurs aient accès aux soins de santé et à l’éducation et ne soient pas victimes de discrimination;

d)      D’assurer aux enfants de réfugiés la protection appropriée et, à ce propos, de rechercher la coopération des institutions spécialisées des Nations Unies compétentes en la matière, notamment du HCR et de l’UNICEF, ainsi que des ONG;

e)      D’envisager de ratifier les instruments internationaux, notamment la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967.

Enfants touchés par des conflits armés, avec indication des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale

67.     Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de la législation interdisant l’implication d’enfants dans des conflits, des enfants seraient enrôlés, parfois de force, dans des conflits armés, en particulier en Afghanistan et dans le Jammu-et-Cachemire.

68.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas impliqués dans des conflits et à ce que ceux de moins de 15 ans ne soient pas enrôlés dans les forces armées;

          b)      De mettre au point, en collaboration avec des ONG et des organisations internationales, un système global de réinsertion et de réadaptation des enfants ayant été impliqués dans des conflits.

Exploitation économique, dont le travail des enfants

69.     Le Comité note que l’État partie reconnaît le caractère très préoccupant du problème de l’exploitation économique des enfants et il prend note des nombreuses activités mises en œuvre pour réduire et éliminer le travail des enfants; il reste cependant profondément préoccupé par:

          a)       L’incidence toujours très élevée du travail des enfants, phénomène largement accepté au sein de la société;

          b)      Le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi est peu élevé et diffère d’une loi à l’autre;

          c)       Le fait que de nombreux travailleurs mineurs, notamment les enfants employés de maison, sont très exposés aux violences, y compris aux violences sexuelles, et n’ont aucune protection.

70.     Tout en accueillant avec satisfaction la ratification par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, le Comité reste préoccupé de ce que l’État partie n’ait pas adopté de mesures concrètes pour la mettre en œuvre.

71.     Le Comité recommande à l’État partie de:

          a)      Poursuivre et renforcer les efforts entrepris pour abolir le travail des enfants, en particulier en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique que sont la pauvreté et le manque d’instruction;

          b)      Revoir sa législation concernant le travail des enfants, s’agissant notamment de l’âge minimum de l’accès à l’emploi, en vue de l’harmoniser avec les normes internationales en la matière;

          c)       Ratifier et mettre en œuvre la Convention no 138 de l’OIT (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et veiller à la pleine application de la Convention no 182 de l’OIT;

          d)      Mettre au point un système global de surveillance du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les organisations communautaires et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT.

Abus de drogues

72.     Le Comité constate avec préoccupation le taux élevé de toxicomanie chez les enfants.

73.     Le Comité recommande à l'État partie:

a)      D’élaborer un plan national de lutte contre la drogue, ou un plan directeur, avec les conseils du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues;

b)      De fournir aux enfants une information exacte et objective sur la consommation de certaines substances, notamment de drogues «dures» et de tabac, et de protéger les enfants contre l’information mensongère;

c)       De coopérer avec l'OMS et l'UNICEF en la matière;

d)      De mettre en place des services de réadaptation destinés aux enfants toxicomanes.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

74.     Étant donné que les abus sexuels sur les enfants et l’exploitation sexuelle des enfants seraient des problèmes graves dans l’État partie, le Comité juge préoccupant que celui‑ci ne s’y attaque par résolument. Il est particulièrement préoccupé par:

a)       L’absence de législation interdisant clairement les abus sexuels sur les enfants et l’exploitation sexuelle des enfants et de définition claire de ces termes dans l’État partie, ainsi que par l’absence de législation définissant clairement le consentement aux relations sexuelles;

b)      L’absence de poursuites judiciaires contre les auteurs;

c)       L’absence de statistiques et de données concernant la question des abus sexuels sur les enfants;

d)      Les attitudes traditionnelles sur la question (par exemple, des concepts comme «l’honneur de la famille») qui font que la majorité des cas d’abus ne sont pas signalés;

e)       Des informations indiquant que les abus sexuels sur les enfants sont courants dans les prisons et ne cessent d’augmenter.

75.     Le Comité recommande à l'État partie:

a)      De réexaminer sa législation afin de définir clairement la notion d’abus sexuel, notamment l’abus sexuel sur enfant et l’exploitation sexuelle des enfants;

b)      D’entreprendre une étude sur l'incidence des abus sexuels et de l'exploitation sexuelle;

c)       De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces pratiques et y mettre fin au moyen d’une stratégie globale, notamment en en traduisant les auteurs en justice, en tenant des débats publics et en organisant des campagnes de sensibilisation;

d)      De veiller à ce que les enfants victimes d’abus sexuels et d'exploitation sexuelle aient accès à des programmes et des services appropriés de réadaptation et de réinsertion;

e)      De solliciter une assistance, notamment auprès de l’OMS et de l’UNICEF.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

76.     Tout en notant les efforts sérieux déployés par l’État partie pour prévenir la traite des enfants, le Comité est profondément préoccupé par les très nombreux cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de servitude et d’utilisation comme jockeys de chameaux.

77.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De veiller à ce que les cas de disparition d’enfants soient enregistrés et fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme;

b)      De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour lutter contre le phénomène de la traite des enfants;

c)       De renforcer les stratégies et programmes nationaux et régionaux de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle et de la traite, et de veiller à ce que ces stratégies tiennent compte des engagements pris lors des deux Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenus en 1996 et 2001.

Enfants des rues

78.     Le Comité se déclare préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants vivant dans les rues, où ils sont exposés à la violence, à la torture, à des abus sexuels et à l’exploitation sexuelle; par l’absence de stratégie systématique et globale visant à remédier à cette situation et à protéger les enfants, ainsi que par le fait que la police n’enregistre pas en bonne et due forme les cas de disparitions d’enfants.

79.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation adéquate, d’abris, de soins de santé et de possibilités d’éducation, en vue de les aider à se développer pleinement, et de leur assurer une protection et une assistance appropriées;

b)      D’élaborer une stratégie globale pour lutter contre l’augmentation du nombre d’enfants des rues, afin de limiter et de prévenir ce phénomène.

Administration de la justice pour mineurs

80.     Le Comité se félicite de la promulgation de l’ordonnance relative à la justice des mineurs (2000) mais il note avec préoccupation que ce texte n’est guère suivi d’effet et que bien des responsables de son application, notamment au sein des administrations provinciales et des zones tribales, en ignorent l’existence. Il est également profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui sont détenus dans de mauvaises conditions, souvent dans les mêmes locaux que les délinquants adultes, ce qui les expose à la violence et aux mauvais traitements. L’âge minimum de la responsabilité pénale (7 ans) est également préoccupant. En outre, le Comité est très préoccupé par des informations faisant état de condamnations à mort et d’exécution de délinquants juvéniles, et ce même après la promulgation de l’ordonnance.

81.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi que des autres normes des Nations Unies pertinentes dans ce domaine, telles que l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, et compte tenu des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995;

b)      De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour qu’il soit conforme aux normes internationales, et de veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection offerte par les dispositions relatives à la justice des mineurs et ne soient pas traités comme des adultes;

c)       De considérer la privation de liberté comme une mesure de dernier recours, applicable pour la durée la plus courte possible;

d)      De garantir à tous les enfants une aide juridictionnelle et une défense appropriées;

e)      De mettre en place un système de tribunaux pour mineurs;

f)       De veiller à ce que les enfants en détention soient toujours séparés des adultes;

g)      De veiller à ce que les enfants restent en contact régulier avec leur famille tant qu’ils sont entre les mains de la justice;

h)      De prendre immédiatement des mesures pour que l’interdiction de la peine capitale, telle que stipulée dans l’ordonnance relative à la justice des mineurs, soit effective pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans, compte tenu des articles 37 a) et 6 de la Convention, et pour que les condamnés à mort avant la promulgation de cette ordonnance ne soient pas exécutés;

i)       De solliciter une assistance, notamment auprès du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Centre pour la prévention internationale du crime et de l'UNICEF.

9.  Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant et
modification du paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention

82.     Le Comité note que l’État partie a signé, sans les ratifier, les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

83.     Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10.  Diffusion de la documentation

84.     Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes rendus des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Il prend note de l’intention de l’État partie de faire traduire son rapport dans les langues locales et suggère que les observations finales qu’il a adoptées soient également traduites dans ces langues. Ces documents devraient être largement diffusés de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11.  Prochain rapport

85.     Le Comité, conscient du retard intervenu dans la présentation du rapport de l’État partie, tient à souligner l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Il importe que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans l’application de ces droits. À cette fin, il  est essentiel que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui‑ci à fusionner ses troisième et quatrième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 11 décembre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Le document regroupant les troisième et quatrième rapports ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.

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