Observations finales du Comité des droits de l'enfant
Palaos
4. Le Comité prend acte de la création en 1995 du Comité national de la population et de l'enfance (CoPopChi), en tant qu'organe interinstitutions chargé, entre autres, de suivre la mise en œuvre de la Convention. Il note également avec satisfaction que le CoPopChi compte des ONG parmi ses membres et travaille de concert avec le Conseil des chefs.
5. Le Comité salue les efforts déployés par l'État partie pour diffuser les principes et dispositions de la Convention. Il note en particulier qu'il a fait traduire le texte de la Convention en palaosien et en a assuré la diffusion à l'occasion de réunions publiques, dans les écoles et auprès des parents.
6. Le Comité accueille avec satisfaction le Plan national d'action en faveur de l'enfance élaboré par l'État partie, qui recense les questions requérant une action prioritaire et formule des recommandations concernant les organisations et les institutions les mieux placées pour en assurer la mise en œuvre.
7. Le Comité se félicite de la création, dans le cadre du Ministère de la santé, du Programme d'assistance aux victimes de délits (VOCA), chargé du soutien aux enfants victimes de sévices et de violences au foyer.
8. Le Comité se félicite également de la modification récente (1997-1998) de la législation qui a pour effet de rendre l'enseignement obligatoire pour tous les enfants de 5 à 17 ans.
1. Mesures d'application générales
10. Le Comité note que la Convention relative aux droits de l'enfant ne peut être invoquée devant les tribunaux à moins que les articles pertinents n'aient été incorporés dans le Code des Palaos et déplore que l'on ne se soit pas davantage attaché à faciliter ce processus.
11. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour promulguer une législation nationale donnant directement effet aux dispositions de la Convention.
Législation
12. Le Comité, tout en notant que l'État partie a entrepris une étude visant à recenser les disparités entre sa législation (droit écrit et droit coutumier) et la Convention, déplore que des efforts suffisants n'aient pas été faits pour remédier à celles qui ont été relevées et constate avec préoccupation que la législation nationale n'est toujours pas pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention.
13. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la conformité de sa législation avec les principes et dispositions de la Convention. Il l'encourage également à envisager la possibilité de promulguer un code général des droits de l'enfant. Il lui recommande à cet égard de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF.
Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
14. Le Comité déplore que l'État partie n'ait pas encore adhéré aux six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. L'adhésion à ces instruments contribuerait au renforcement d'une culture des droits de l'homme et de l'action menée par l'État partie pour s'acquitter de ses obligations s'agissant de garantir les droits de tous les enfants relevant de sa juridiction.
15. Le Comité encourage l'État partie à envisager la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il n'est pas encore partie.
Coordination
16. Tout en notant que le Comité national de la population et de l'enfance (CoPopChi) a été créé pour coordonner la mise en œuvre de la Convention, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des ressources humaines et financières qui lui sont allouées.
17. Le Comité recommande à l'État partie d'allouer au CoPopChi des ressources financières et humaines adéquates.
18. Le Comité note que l'État partie a élaboré un Plan national d'action en faveur de l'enfance dont les priorités sont dans l'ensemble conformes aux dispositions et principes de la Convention. Il juge toutefois préoccupant que le Bureau d'aide à l'enfance et à la famille, qui doit, selon le Plan national d'action, coordonner les activités d'aide à l'enfance et à la famille ainsi que la mise en œuvre de la Convention n'ait pas encore été mis en place.
19. Le Comité encourage l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le Plan national d'action en faveur de l'enfance qu'il a élaboré. Il lui recommande par ailleurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sur pied le Bureau d'aide à l'enfance et à la famille et le doter des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à son bon fonctionnement.
Collecte des données
20. Le Comité note que le rapport et le document de base présentés par l'État partie contiennent l'un et l'autre des données statistiques essentielles. Il est toutefois préoccupé par l'absence dans l'État partie d'un mécanisme adéquat permettant la collecte systématique et complète de données désagrégées permettant de suivre et mesurer efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de politiques et de programmes en faveur des enfants de moins de 18 ans.
21. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts en vue d'établir un système complet de collecte de données portant sur tous les domaines visés par la Convention. Un tel système devrait englober tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, une attention particulière étant accordée aux enfants particulièrement vulnérables, dont les enfants d'ascendance non palaosienne, en particulier les enfants de familles d'immigrants; les enfants qui vivent dans les îles éloignées; les enfants en situation de conflit avec la loi; les enfants de familles monoparentales et les enfants, y compris les garçons, victimes d'exploitation sexuelle. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie de faire appel à l'assistance technique, entre autres, du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l'UNICEF.
Structures indépendantes de suivi
22. Le Comité note que le Bureau d'aide à l'enfance et à la famille que l'État partie entend créer dans le cadre du Plan national d'action en faveur de l'enfance comprendra un médiateur pour les enfants et que ce Bureau sera en même temps chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Le Comité est préoccupé par la possibilité d'un éventuel conflit d'intérêts résultant du cumul, par un seul et même bureau, des fonctions de coordination et de suivi.
23. Le Comité encourage l'État partie à intensifier ses efforts pour mettre en place un mécanisme indépendant de suivi, tel qu'un médiateur pour les enfants, chargé d'examiner les violations alléguées de leurs droits et fournir des recours contre de telles violations. Il l'engage en outre à prendre toutes les mesures voulues pour doter le bureau du médiateur de ressources adéquates et faire en sorte qu'il soit adapté et accessible aux enfants. Le Comité suggère à l'État partie de lancer une campagne de sensibilisation visant à faciliter le recours effectif au mécanisme de suivi par les enfants. Il lui suggère en outre de revenir sur son intention de confier la fonction de médiateur pour les enfants au Bureau d'aide à l'enfance et à la famille, afin d'éviter que le même organisme soit responsable à la fois de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de la Convention.
Allocation de ressources budgétaires et humaines
24. Le Comité note avec préoccupation que les crédits budgétaires alloués aux services sociaux et à l'éducation ont progressivement diminué depuis l'indépendance (1994) et que les services sociaux souffrent d'une pénurie de ressources. L'absence de système de protection sociale dans l'État partie est également jugée préoccupante. Le Comité regrette en outre que toute l'attention voulue n'ait pas été accordée à l'allocation de fonds budgétaires, aussi bien au niveau national qu'au niveau des communes, en faveur des enfants "dans toutes les limites des ressources disponibles", comme l'exige l'article 4 de la Convention. Il déplore que l'on n'ait pas suffisamment veillé à affecter aux programmes en faveur de l'enfance une proportion adéquate des ressources financières fournies au titre de la coopération internationale.
25. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à accorder une attention particulière à la pleine application de l'article 4 de la Convention en donnant la priorité à l'octroi de crédits budgétaires en vue de mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, dans toutes les limites des ressources disponibles, y compris, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale. Dans la répartition des ressources, l'État partie devrait accorder une attention particulière non seulement à l'éducation et à la santé, mais aussi aux services sociaux, en particulier dans les îles éloignées et en faveur des enfants d'ascendance non palaosienne, de façon à enrayer la réduction progressive des ressources affectées à ces secteurs. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un système de protection sociale en faveur des enfants vulnérables, compte tenu notamment de la tendance récente à faire payer les services sociaux. Il lui recommande également de consacrer des ressources adéquates au renforcement des catégories de personnel travaillant avec et pour les enfants. Le Comité encourage l'État partie à intensifier ses efforts et, notamment, à prévoir les ressources financières et humaines nécessaires, pour faire face à la diminution progressive des fonds dont il bénéficie au titre de l'Accord de libre association. Il devrait, à cet égard, veiller à ce que les groupes d'enfants les plus vulnérables soient mieux protégés des répercussions négatives qu'entraînera cette modification de sa situation économique.
Diffusion de la Convention
26. Tout en notant les initiatives prises par l'État partie pour promouvoir la connaissance des principes et des dispositions de la Convention, notamment la traduction en palaosien du texte de la Convention et le vaste processus de consultation auquel a donné lieu l'élaboration de son rapport, le Comité demeure préoccupé par le fait que les fonctionnaires de l'État, les parlementaires, les groupes professionnels, les enfants, les parents, les dirigeants et les animateurs traditionnels ainsi que le grand public ne connaissent pas encore suffisamment la Convention et l'approche fondée sur les droits qui y est consacrée.
27. Le Comité recommande que davantage d'efforts soient faits pour que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises, des adultes comme des enfants, en particulier au niveau des communautés. Il recommande à cet égard que soient renforcées la formation et la sensibilisation appropriées et systématiques des fonctionnaires de l'État, des parlementaires et des groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les enseignants, les autorités scolaires, et le personnel de santé, y compris les psychologues, les travailleurs sociaux, ainsi que les responsables et auxiliaires au sein des communautés traditionnelles. Le Comité recommande en outre à l'État partie de s'employer à faire en sorte que la Convention fasse pleinement partie des programmes d'enseignement à tous les niveaux du système éducatif. Il l'encourage également à continuer de promouvoir les principes consacrés dans la Convention, en ayant notamment recours à l'utilisation des langues locales et aux méthodes traditionnelles de communication. Il l'engage à cet égard à faire appel à l'assistance technique, entre autres, du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF.
29. Le Comité recommande à l'État partie de relever l'âge légal minimum de la responsabilité pénale et de prendre toutes les mesures voulues pour fixer l'âge minimum légal du consentement à des relations sexuelles pour les garçons et de l'accès à l'emploi des enfants, de façon à aligner sa législation sur les principes et dispositions de la Convention et à mieux assurer la protection de tous les enfants de moins de 18 ans. Compte tenu de l'article premier de la Convention, il lui recommande en outre de revoir sa position en ce qui concerne sa définition proposée de la jeunesse.
31. Le Comité est d'avis que l'État partie devrait déployer des efforts accrus pour non seulement s'inspirer des dispositions de la Convention et, en particulier, des principes généraux qui y sont consacrés au stade de l'élaboration de sa politique et de la prise de décisions, mais également les intégrer comme il convient dans toutes les modifications qu'il apporte à sa législation, dans toutes ses décisions judiciaires et administratives, ainsi que dans tous les projets, programmes et services intéressant les enfants.
Non-discrimination
32. Le Comité note avec préoccupation que le principe de non-discrimination n'est pas pleinement respecté, notamment en ce qui concerne certains groupes vulnérables d'enfants, en particulier les enfants d'ascendance non palaosienne, y compris les enfants de familles d'immigrants et les enfants ayant fait l'objet d'une adoption internationale; les enfants vivant dans les îles éloignées; et les enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues. Leur accès limité à des services sanitaires, éducatifs et autres services sociaux adéquats est jugé particulièrement préoccupant. Le Comité s'inquiète aussi de ce que l'âge minimum légal pour le mariage est différent pour les filles (16 ans) et pour les garçons (18 ans).
33. Le Comité recommande à l'État partie d'accroître ses efforts pour mettre en œuvre des lois, politiques et programmes garantissant le principe de non-discrimination et la pleine application des dispositions de l'article 2 de la Convention, notamment pour ce qui est des groupes vulnérables. Il lui recommande en particulier de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures juridiques, pour garantir aux enfants d'ascendance non palaosienne l'égalité d'accès à des services sanitaires, éducatifs et autres services sociaux adéquats. Le Comité recommande en outre à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour relever l'âge minimum légal du mariage pour les filles de façon à ce qu'il soit le même que pour les garçons (18 ans).
Intérêt supérieur de l'enfant
34. Le Comité s'inquiète de ce que le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) n'est pas pleinement pris en compte dans les décisions d'ordre législatif, administratif et judiciaire de l'État partie, ou dans ses politiques et programmes concernant les enfants. Le Comité note à cet égard qu'en vertu du droit coutumier, les décisions concernant la famille, sont en général prises dans "l'intérêt supérieur de toutes les parties concernées" plutôt que dans "l'intérêt supérieur de l'enfant".
35. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour intégrer comme il convient le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes ses dispositions juridiques et dans le droit coutumier, dans toutes ses décisions judiciaires et administratives ainsi que dans tous les projets, programmes et services intéressant les enfants.
Respect des opinions de l'enfant
36. Le Comité note qu'à partir de 12 ans, les enfants ont le droit d'exprimer devant les tribunaux leur opinion sur les questions relatives à leur propre adoption et de la déposer dans le cadre d'une affaire pénale. Dans tous les autres cas, l'exercice du droit de l'enfant d'exprimer son opinion est à la discrétion du Président de la cour. Tout en notant que les questions relevant du droit de la famille sont généralement abordées dans le cadre du droit coutumier, le Comité craint que la culture, les valeurs et les attitudes traditionnelles ne facilitent pas toujours l'expression et la prise en considération des opinions de l'enfant.
37. Compte tenu de l'article 12 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'adopter une démarche systématique pour sensibiliser davantage la population, y compris les chefs coutumiers, au droit des enfants à la participation et promouvoir le respect de l'opinion de l'enfant au sein de la famille, dans les collectivités, à l'école, ainsi que de la part de l'administration et des instances judiciaires. Le Comité se félicite de l'accueil positif que la délégation a réservé à la suggestion de création d'un parlement des enfants et encourage l'État partie à s'informer de la démarche adoptée par d'autres États pour créer un tel parlement ou favoriser, dans un quelconque autre cadre, la participation des enfants à la vie de la société.
38. Le Comité juge préoccupant l'éclatement de la famille élargie traditionnelle et la proportion croissante de ménages dirigés par une femme, en particulier compte tenu de l'absence de système d'aide sociale et d'établissements de protection de remplacement, ainsi que de l'insuffisance des services de soins à la petite enfance. Le Comité est en outre préoccupé par le nombre croissant d'enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues et l'absence de politiques, programmes et services visant à mieux assurer la protection et le bien-être de ces enfants et à renforcer les familles.
39. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre une étude visant à faire en sorte que les ménages dirigés par une femme aient accès à des programmes sociaux, des institutions de protection de remplacement et des services de soins à la petite enfance répondant à leurs besoins. Il lui recommande d'entreprendre une étude sur les enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues, afin de mettre en lumière la portée et la nature de ce phénomène qui prend une ampleur croissante. Il lui recommande en outre de mettre en place des mécanismes garantissant que ces enfants soient nourris, habillés, logés et aient accès à des services sanitaires et des services de réinsertion, à l'éducation ainsi qu'à une formation professionnelle et à une préparation à la vie active. En outre, compte tenu de l'affaiblissement des structures familiales traditionnelles, le Comité recommande à l'État partie d'accorder une attention spéciale au renforcement de la famille en tant qu'unité sociale, en coopérant à cette fin avec la société civile dans le cadre d'un effort concerté.
Adoptions et placement familial
40. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des dispositions législatives, des mesures et des institutions permettant de réglementer les adoptions internationales et de protéger les droits des enfants à cet égard. Il note avec inquiétude que la loi relative à l'adoption internationale ne permet pas aux parents adoptifs de transmettre leur nationalité aux enfants non palaosiens qu'ils ont adoptés. Le Comité juge préoccupant en outre que les enfants qui font l'objet d'une adoption internationale ne peuvent en général obtenir de passeport palaosien et ne peuvent ni avoir accès à la propriété foncière ou en hériter ni bénéficier de services sanitaires, éducatifs et autres services sociaux subventionnés. L'absence de tout suivi des adoptions, tant nationales qu'internationales, et la pratique, largement répandue dans l'État partie, d'adoptions informelles ne faisant l'objet d'aucun contrôle sont un autre motif de préoccupation. Le Comité note avec préoccupation que malgré les incidences de l'urbanisation et l'évolution de la structure de soutien que constituait la famille élargie traditionnelle, l'État partie n'a pas encore mis en place un programme de placement familial ou d'autres mécanismes de protection de remplacement.
41. Compte tenu de l'article 21 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'instituer des procédures adéquates de suivi des adoptions, tant nationales qu'internationales, et de prendre les mesures voulues pour contrôler la pratique des adoptions informelles coutumières afin de prévenir les abus et de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris sur le plan juridique et administratif, pour réglementer efficacement les adoptions internationales et protéger les droits de l'enfant à cet égard. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de mettre en place des programmes de placement familial et d'autres formes de protection de remplacement afin de mieux assurer la protection et le bien-être des enfants privés de milieu familial. Il l'encourage à envisager la possibilité d'adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale de 1993.
Sévices/négligence/mauvais traitements/violence
42. Le Comité prend note de la création du programme VOCA, qui fournit un soutien aux enfants victimes de sévices ou de violences au foyer, ainsi que des études récemment entreprises sur la violence et les mauvais traitements à enfants au sein de la famille. Le Comité est préoccupé par l'incidence, qui ne cesse de croître, des sévices sexuels à l'égard des enfants, y compris au sein de la famille, et par l'absence persistante de mesures de sensibilisation concernant la violence, les mauvais traitements, les sévices (sexuels, physiques et psychologiques) et la négligence à l'égard des enfants au sein de la famille. Il juge également préoccupante l'insuffisance des ressources financières et humaines allouées au programme VOCA et celle des programmes mis en place pour prévenir et combattre toutes les formes de mauvais traitements à l'encontre des enfants et pour faciliter la réadaptation de ceux qui en sont victimes. Le fait que la loi ne prévoie aucune disposition permettant d'éloigner un enfant d'un cadre familial où il est en danger afin de le protéger est également un motif de préoccupation.
43. Compte tenu de l'article 19, le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la violence familiale, les sévices, y compris les sévices sexuels, les mauvais traitements et la négligence à l'égard des enfants. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures voulues pour que les cas de violence, de mauvais traitements et de sévices à enfants dans la famille fassent l'objet d'enquêtes appropriées dans le cadre d'une procédure judiciaire adaptée aux enfants et que des sanctions soient prises à l'encontre des auteurs, compte dûment tenu du droit de l'enfant au respect de sa vie privée. Des mesures devraient également être prises pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes, conformément à l'article 39 de la Convention, notamment en faisant connaître le rôle du VOCA. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation de façon à mieux assurer la protection des enfants en situation dangereuse. Il lui recommande de faire appel à l'assistance technique de l'UNICEF, entre autres.
Châtiments corporels
44. Le Comité note que le Plan directeur pour l'éducation (2000) vise notamment à renforcer le réseau de dispositifs d'orientation et à décourager et prévenir le recours aux châtiments corporels dans les écoles primaires et secondaires. Il juge toutefois préoccupant que la pratique des châtiments corporels demeure largement répandue et acceptée dans l'État partie et que la législation nationale dans son ensemble ne comporte aucune disposition visant à l'empêcher et à l'éliminer, que ce soit au sein de la famille ou à l'école.
45. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues, notamment d'ordre législatif, pour interdire et éliminer toutes les formes de châtiments corporels au sein de la famille et dans les écoles. Il l'engage en outre à lancer des campagnes de sensibilisation et d'éducation visant à modifier les comportements et à garantir le recours à d'autres formes de discipline compatibles avec le respect de la dignité humaine de l'enfant et conformes aux dispositions de la Convention, notamment des articles 19 et 28.2.
46. Le Comité prend acte des efforts de l'État partie pour améliorer les services de protection et de soins pour la petite enfance et mettre en place un système de sécurité sociale. Tout en notant le lancement d'un programme de formation visant à promouvoir des techniques adéquates d'allaitement maternel, il demeure préoccupé par le fait que les taux d'allaitement maternel continuent de diminuer, notamment parmi les mères qui travaillent. Le Comité juge préoccupantes les pratiques et préférences alimentaires de plus en plus néfastes du point de vue nutritionnel, y compris s'agissant des déjeuners servis à l'école, et la forte incidence de la surcharge pondérale et de l'obésité parmi les enfants, notamment dans les zones urbaines. Le Comité note que l'avortement est illégal, sauf pour raisons médicales, et s'inquiète de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants victimes de viol ou d'inceste. Les mauvaises conditions d'hygiène environnementale dans l'État partie, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets solides, sont également un motif de préoccupation.
47. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour promouvoir des pratiques adéquates d'allaitement maternel, en particulier parmi les mères qui travaillent et dans le milieu du travail. Il lui recommande de prendre toutes les mesures voulues pour promouvoir et encourager de saines pratiques nutritionnelles afin de prévenir et combattre la surcharge pondérale et l'obésité parmi les enfants. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation concernant l'avortement de façon à prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants victimes de viol et d'inceste. Il lui recommande enfin d'intensifier ses efforts pour améliorer la salubrité de l'environnement, en particulier en ce qui concerne la gestion des déchets solides.
Santé des adolescents
48. Le Comité se déclare préoccupé par l'insuffisance des programmes et services et l'absence de données adéquates concernant la santé des adolescents, portant notamment sur les suicides, la santé mentale, des garçons en particulier, les grossesses prématurées, les MST ainsi que l'usage et l'abus de tabac, de noix de bétel, d'alcool et de drogues illicites.
49. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour promouvoir des politiques et services en faveur de la santé des adolescents et renforcer les services d'éducation en matière de santé génésique, y compris pour encourager l'utilisation des contraceptifs par les hommes. Le Comité lui suggère aussi d'entreprendre une étude multidisciplinaire de portée générale visant à évaluer l'ampleur des problèmes de santé mentale chez les adolescents. Il lui recommande en outre de prendre des mesures supplémentaires, notamment de dégager des ressources humaines et financières suffisantes, pour accroître le nombre de travailleurs sociaux et de psychologues et mettre en place des services de soins, d'orientation et de réinsertion adaptés aux adolescents. Le Comité encourage l'État partie à solliciter à cette fin l'assistance technique, entre autres, de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé.
Enfants handicapés
50. Tout en notant que l'État partie a promulgué une législation visant à protéger les enfants handicapés et constitué une équipe interinstitutions s'occupant des enfants qui ont des besoins spéciaux, le Comité constate avec préoccupation que les programmes, services et ressources existants pour cette catégorie d'enfants demeurent insuffisants. Il est également préoccupé par le peu d'empressement et d'efforts dont font preuve les enseignants s'agissant de faciliter l'intégration des enfants handicapés dans le système scolaire normal, pourtant obligatoire en vertu de la loi.
51. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur "les droits des enfants handicapés" (CRC/C/69), il est recommandé à l'État partie d'accroître ses efforts en vue d'instituer des programmes de dépistage précoce pour prévenir les incapacités, de mettre sur pied des programmes d'éducation spéciale pour les enfants handicapés et de faire appliquer la loi qui rend obligatoire leur intégration dans le système scolaire. Le Comité encourage en outre l'État partie à redoubler d'efforts pour sensibiliser l'opinion publique aux droits et besoins spéciaux des enfants handicapés, y compris des enfants souffrant de troubles mentaux. Il engage à cet égard l'État partie à envisager de faire figurer les invalidités mentales dans la définition des handicaps; à veiller à ce que les enfants souffrant de tels handicaps bénéficient de soins, de services et de programmes de réadaptation appropriés; et à allouer à cette fin des ressources humaines et financières adéquates. Il lui recommande en outre de solliciter une assistance technique pour la formation des catégories de professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés, auprès notamment de l'OMS.
52. Le Comité note que le Plan directeur pour l'éducation en 2000 a notamment pour objectif d'améliorer la qualité et la pertinence de l'éducation et de préparer les élèves à la vie d'adulte. Il n'en est pas moins préoccupé par les mauvais résultats des élèves et la persistance de taux d'abandon élevé, en particulier dans le secondaire. L'insuffisance du soutien pédagogique dans les petites écoles des zones rurales et des îles éloignées ainsi que le surpeuplement dans les écoles plus importantes des centres urbains sont jugés préoccupants, de même que l'absence de l'éducation physique dans les programmes scolaires. Le Comité note avec préoccupation que les crédits budgétaires alloués à l'éducation ont progressivement diminué depuis l'accession du pays à l'indépendance en 1994. Il s'inquiète également de l'absence de politique et de pratiques clairement arrêtées en faveur de l'utilisation du palaosien en tant que langue parallèle d'enseignement.
53. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en dégageant les ressources financières, humaines et techniques voulues, pour améliorer la situation en matière d'éducation (y compris au plan de la qualité et de la pertinence) et garantir à tous les enfants le droit à l'éducation. Il lui recommande en outre de s'efforcer de prendre des mesures additionnelles pour encourager les enfants, en particulier les garçons, à rester à l'école, spécialement pendant la durée de la scolarité obligatoire. Une étude sur les abandons et les rapports entre les taux d'abandon et la pertinence des matériels et méthodes pédagogiques devrait notamment être entreprise. Compte tenu de l'article 31, le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un programme d'éducation physique à l'école. Il l'encourage à intensifier ses efforts pour arrêter une politique et des pratiques claires concernant l'utilisation du palaosien en tant que langue parallèle d'enseignement. Le Comité recommande à l'État partie de procéder à une révision des objectifs que le Plan directeur pour l'éducation en 2000 assigne au système éducatif, dans le but d'assurer leur pleine conformité avec les dispositions de l'article 29 1) et d'autres articles pertinents de la Convention. Il lui recommande en outre de s'employer à renforcer son système éducatif en coopérant plus étroitement avec l'UNICEF et l'UNESCO.
54. Le Comité s'inquiète de l'absence de législation du travail protégeant adéquatement les enfants de l'exploitation économique. Compte tenu du nombre croissant d'enfants qui abandonnent l'école, du fait qu'aucun âge minimum n'est fixé pour l'accès à l'emploi et du nombre croissant d'enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues, le Comité juge préoccupant l'absence d'informations et de données adéquates sur la situation en ce qui concerne le travail et l'exploitation économique des enfants dans l'État partie.
55. Compte tenu de l'article 32 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de promulguer une législation protégeant les enfants de l'exploitation économique et de mettre en place des mécanismes adéquats de suivi de l'application effective de ces lois, y compris dans le secteur informel. Il lui recommande en outre d'entreprendre une étude exhaustive de la situation en ce qui concerne le travail des enfants. Il encourage l'État partie à envisager de ratifier les Conventions Nos 138 et 182 de l'OIT concernant respectivement l'âge minimum d'admission à l'emploi et l'interdiction des pires formes de travail des enfants.
Abus de drogues
56. Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de cas d'abus de drogues, d'alcool et de substances toxiques (y compris la noix de bétel) parmi les jeunes et par le nombre limité de programmes et services psychologiques, sociaux et médicaux existant dans ce domaine.
57. Compte tenu de l'article 33 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment d'ordre administratif, social et éducatif, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de l'alcool, des stupéfiants et de substances psychotropes et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. Il encourage l'État partie à intensifier ses efforts pour mettre en place des programmes de réadaptation à l'intention des enfants victimes de l'abus d'alcool, de drogues et de substances toxiques. Il l'engage à cet égard à envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l'UNICEF, de l'OMS et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'ONU.
Exploitation et sévices sexuels (art. 34)
58. Le Comité s'inquiète de ce que les enfants, et en particulier les garçons, sont insuffisamment protégés par la loi contre l'exploitation sexuelle, y compris la prostitution et la pornographie. Il se déclare également préoccupé par l'insuffisance des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victime de tels abus.
59. Compte tenu de l'article 34 et d'autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer comme il convient la protection juridique des enfants, y compris des garçons, contre l'exploitation sexuelle et la pornographie. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures voulues pour garantir que les enfants victimes de sévices et d'exploitation sexuels ne soient pas stigmatisés et ne fassent pas l'objet de poursuites au pénal, ainsi que d'entreprendre des études visant à évaluer l'ampleur du problème et à mettre en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris en faveur de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes. Il engage l'État partie à tenir compte des recommandations formulées dans le Programme d'action adopté au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996, et d'assurer jusqu'à 18 ans la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Administration de la justice pour mineurs
60. Tout en notant les efforts déployés par l'État partie en ce qui concerne la justice pour mineurs, y compris l'élaboration récente par les autorités judiciaires d'un programme offrant aux mineurs la possibilité d'être entendus par le Ministre de la justice, le Comité considère qu'un surcroît d'efforts est nécessaire dans ce domaine.
61. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour mettre en place un système de justice pour mineurs conforme à la Convention, en particulier à ses articles 37, 40 et 39, et à d'autres normes des Nations Unies applicables en la matière, telles que l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté. Il lui recommande également de mettre en place des services sociaux de soutien aux juges et de veiller à ce que les mesures disciplinaires coutumières respectent les droits de l'enfant (en particulier le droit à un procès équitable). Il lui recommande en outre d'envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.