University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Panama, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.68 (1997).



COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
Quatorzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Panama


1. Le Comité a examiné le rapport initial de Panama (CRC/C/8/Add.28) à ses 353ème, 354ème, 355ème et 356ème séances (CRC/C/SR.353 à 356), tenues les 13 et 14 janvier 1997, et adopté les observations finales ci-après : A la 371ème séance, tenue le 24 janvier 1997.


A. Introduction

2. Le Comité accueille favorablement le rapport initial présenté par l'Etat partie. Il se déclare satisfait du dialogue constructif qui s'est tenu et de l'esprit autocritique dans lequel l'Etat partie a abordé l'identification d'un certain nombre de sujets de préoccupation. Il regrette toutefois que ni le rapport ni les réponses données par écrit à la liste de questions (CRC/C/Q/PAN.1) ne contiennent de renseignements sur les mesures prises spécifiquement par l'Etat partie pour appliquer la Convention, notamment dans le domaine législatif.


B. Aspects positifs

3. Le Comité note que la Convention est directement applicable au niveau national et qu'elle peut être invoquée devant les tribunaux ou les autorités administratives.

4. Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par le Gouvernement panaméen dans le domaine de la réforme juridique et se félicite des initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir la protection de la famille et des enfants grâce à l'adoption d'un nouveau code de la famille, en vigueur depuis janvier 1995. Il se félicite de la promulgation de la loi sur l'éducation qui garantit une éducation bilingue interculturelle aux enfants et adultes autochtones. Il constate avec intérêt que le gouvernement a manifesté la volonté d'informer et de former son personnel par l'entremise du Ministère du travail et de l'aide sociale.

5. La création récente d'un poste de "défenseur du peuple" chargé de surveiller le respect des droits de l'homme à Panama, notamment les droits de l'enfant, est accueillie favorablement par le Comité.

6. Le Comité prend note avec satisfaction de l'adoption d'un pacte en faveur des enfants destiné à promouvoir les droits des enfants en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et de nombreuses organisations non gouvernementales. Il se félicite du projet relatif à "l'éducation pour la tolérance, l'éducation pour la démocratie, les droits de l'homme, le développement et la paix" mis en place en 1995 par le Ministère de l'éducation en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

7. Le Comité prend acte de la création du Département des femmes au sein du Ministère du travail et de l'aide sociale ainsi que de l'Institut panaméen de rééducation spéciale dont l'objectif est d'aider les enfants handicapés.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre
de la Convention

8. Le Comité sait que le Panama se remet d'une période de bouleversement social et politique dont les répercussions économiques lui ont été néfastes. Il note avec préoccupation les écarts de richesse qui existent depuis longtemps entre différents groupes démographiques, affectant les groupes les plus vulnérables et entravant la jouissance des droits de l'enfant.


D. Principaux sujets de préoccupation

9. Tout en prenant note des réalisations récentes de l'Etat partie dans le domaine de la réforme juridique, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures qu'il a prises en vue d'harmoniser la législation nationale avec les principes et dispositions de la Convention. A cet égard, le Comité craint que le Code de la famille actuellement en vigueur au Panama ne protège pas suffisamment les droits reconnus par la Convention.

10. Le Comité est préoccupé par le fait que la législation nationale fixe un âge minimum du mariage différent pour les garçons et les filles et qu'elle autorise le mariage des filles dès 14 ans. L'âge minimum d'admission à l'emploi, qui est de moins de 12 ans dans l'agriculture et les services domestiques, suscite également la préoccupation du Comité. En outre, le Comité s'inquiète de l'insuffisance des mesures qui ont été prises pour protéger les enfants contre les sévices et l'exploitation sexuels.

11. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures adoptées pour assurer une coordination effective entre les différents départements ministériels compétents dans les domaines couverts par la Convention ainsi qu'entre les autorités centrales et les autorités locales.

12. Le Comité est profondément préoccupé par l'insuffisance des mesures visant à rassembler des données statistiques désagrégées et d'autres informations sur la situation des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables. C'est surtout en ce qui concerne les filles, les enfants vivant et/ou travaillant dans les rues, les enfants handicapés, les enfants vivant dans les zones rurales et les enfants autochtones que l'on manque d'informations de ce type. L'absence d'informations qualitatives et quantitatives sur la situation des enfants entrave la surveillance systématique de la mise en oeuvre de la Convention.

13. Le Comité pense que des mesures insuffisantes ont été adoptées pour favoriser une sensibilisation générale des adultes comme des enfants, notamment ceux qui appartiennent aux populations autochtones, aux principes et dispositions de la Convention. Le Comité est préoccupé par l'absence de formation suffisante et systématique des membres de catégories professionnelles qui travaillent pour et avec des enfants, notamment les juges, les juristes, les responsables de l'application des lois, les personnels de santé, les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel des garderies d'enfants, les agents de police et les fonctionnaires des administrations centrale et locales.

14. Le Comité se déclare préoccupé par l'insuffisance des allocations budgétaires de tous niveaux en ce qui concerne les dépenses sociales, s'agissant en particulier des enfants qui appartiennent aux groupes démographiques les plus désavantagés. Le Comité note avec une grande préoccupation la tendance à la perpétuation de la pauvreté parmi les groupes d'enfants marginalisés du Panama, où 25 % des familles vivent dans la pauvreté et 20 % dans un extrême dénuement. Malgré les efforts déployés par l'Etat partie dans les secteurs de la santé et du logement, la situation demeure précaire.

15. Le Comité exprime une préoccupation particulière devant l'insuffisance des mesures prises pour garantir la mise en oeuvre effective des principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12) de la Convention relative aux droits de l'enfant dans la pratique, surtout en ce qui concerne les filles et les enfants des groupes autochtones et des familles pauvres. Le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé d'enfants abandonnés et le fait qu'environ 20 % des enfants nés chaque année ont pour mères des adolescentes.

16. Le Comité s'inquiète de la persistance des violences perpétrées contre les enfants dans la famille, y compris la pratique des châtiments corporels. Vu l'article 17 de la Convention, le Comité est également préoccupé par la nécessité d'adopter de nouvelles mesures pour protéger les enfants contre la diffusion par les médias d'informations et de documents susceptibles de leur nuire.

17. Compte tenu de l'article 2 de la Convention, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures, y compris celles d'ordre législatif, qui ont été prises par les autorités pour réglementer convenablement l'adoption, ou empêcher et combattre les abus tels que la traite d'enfants.

18. Tout en reconnaissant les efforts déployés par les autorités dans le système d'éducation, le Comité s'inquiète de la persistance des écarts constatés en matière d'accès à l'éducation des enfants vivant dans les zones rurales, des enfants autochtones et des enfants réfugiés, qui ne disposent pas d'un système d'éducation correspondant à leurs valeurs et à leur identité culturelles. Le Comité est également préoccupé par le taux élevé de déperdition scolaire et de redoublements, tout particulièrement en fin de cycle primaire, ainsi que par la persistance du problème de l'analphabétisme parmi ces groupes.

19. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance de la protection juridique et l'absence de procédures appropriées en ce qui concerne les enfants réfugiés, en particulier les mineurs non accompagnés. Il est également préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent ces enfants pour obtenir un accès aux services pédagogiques, sanitaires et sociaux. Enfin, la question de la réunification des familles est également un sujet d'inquiétude pour le Comité.

20. Le Comité note avec préoccupation que le travail des enfants reste un problème au Panama. Le nombre élevé d'enfants qui travaillent, en particulier dans les zones rurales et plus précisément dans les plantations de café en raison de traditions culturelles fortement ancrées, suscite des préoccupations, de même que le fait que le gouvernement n'a pas appliqué comme il convenait les dispositions concernant le travail des enfants dans les zones rurales du pays.

21. La situation concernant l'administration de la justice pour mineurs, et plus particulièrement sa non-conformité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi qu'avec d'autres normes internationales pertinentes, est un sujet de préoccupation pour le Comité. En outre, l'absence apparente de législation nationale concernant l'âge minimum au-dessous duquel un enfant ne peut être privé de liberté ni considéré comme pénalement responsable préoccupe profondément le Comité.


D. Suggestions et recommandations

22. Le Comité recommande que, dans le cadre de la réforme juridique qu'il a entreprise, le Panama accorde aux questions relatives aux enfants un plus haut rang dans l'ordre des priorités. Il recommande aussi que l'Etat partie adopte toutes les mesures qui s'imposent pour garantir une pleine conformité de sa législation nationale avec la Convention. A cet égard, le Comité encourage l'Etat partie à poursuivre ses efforts en vue de l'adoption d'un code de l'enfance. Par ailleurs, le Comité recommande que toute modification nécessaire de la législation au regard de l'article 2 (non-discrimination), de l'article 3 (intérêt supérieur de l'enfant), de l'article 6 (droit à la vie, au développement et à la survie) et de l'article 12 (respect des opinions de l'enfant) soit effectuée. Dans cet esprit, le Comité recommande à l'Etat partie de définir dans sa législation un âge minimum au-dessous duquel les enfants ne peuvent être privés de leur liberté. De même, des mesures doivent être prises pour assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de l'article 37 a) de la Convention. En outre, le Comité recommande à l'Etat partie de revoir sa législation sur l'âge du mariage des filles en vue de l'élever. Le Comité encourage l'Etat partie à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle.

23. Le Comité encourage l'Etat partie à mettre au point d'urgence une stratégie nationale globale de l'enfance et à poursuivre ses efforts pour renforcer le cadre institutionnel visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme en général et les droits de l'enfant en particulier. A ce propos, le Comité recommande qu'un mécanisme permanent et multidisciplinaire soit élaboré en vue de coordonner et de surveiller la mise en oeuvre de la Convention tant aux niveaux national et local que dans les zones urbaines et rurales.

24. Le Comité recommande au gouvernement de réfléchir encore à la possibilité de créer un organisme indépendant, par exemple un poste de médiateur. Il encourage aussi la promotion d'une coopération plus étroite entre l'Etat partie et les organisations non gouvernementales.

25. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie de porter en priorité son attention sur l'élaboration d'un système de collecte de données désagrégées selon l'âge, le sexe, le lieu d'habitation (ville/campagne) et l'origine sociale ou ethnique, ainsi que sur la détermination d'indicateurs désagrégés appropriés afin de pouvoir traiter tous les domaines de la Convention et tous les groupes d'enfants, d'évaluer les progrès réalisés et les obstacles se dressant sur la voie de la réalisation des droits des enfants. Ceci est particulièrement important dans le cas du Panama où des disparités historiques persistent, s'agissant en particulier des filles et des enfants ruraux et autochtones. Il est proposé en outre que l'Etat partie envisage de solliciter une aide internationale à ce sujet, de l'UNICEF notamment.

26. Dans l'esprit de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, le Comité recommande à l'Etat partie de prendre des mesures visant à développer une culture des droits de l'homme et à modifier les comportements envers les enfants en général, et plus particulièrement les enfants appartenant aux groupes autochtones. Il recommande donc que l'on informe et que l'on éduque tant les enfants que les adultes à propos des droits de l'enfant. Ces informations devraient être traduites dans les différentes langues parlées par les autochtones. En outre, le fait que l'analphabétisme soit très répandu dans le pays exige que l'on se serve des médias d'une façon adaptée aux publics de différents niveaux.

27. Le Comité recommande que tous les spécialistes travaillant avec ou pour des enfants, notamment les juges, les juristes, les responsables de l'application des lois, les personnels de santé, les enseignants, les travailleurs sociaux, les puériculteurs, les agents de police et les fonctionnaires des administrations centrale et locales suivent une formation et un enseignement sur les principes et les dispositions de la Convention. Le Comité recommande en outre que les droits de l'enfant soient inscrits en tant que matière au programme des écoles afin de renforcer le respect pour les cultures autochtones, de promouvoir le multiculturalisme et de combattre les comportements paternalistes qui règnent dans la société. A cet égard, le Comité encourage l'Etat partie à envisager de solliciter la coopération

technique d'organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales, notamment le Haut Commissariat aux droits de l'homme et l'UNICEF.

28. En ce qui concerne les articles 2, 3 et 4 de la Convention, le Comité est d'avis que des dispositions budgétaires appropriées devraient être prises dans toute la mesure possible. En l'occurrence, il conviendrait de prêter une attention particulière aux enfants appartenant aux groupes vulnérables et marginalisés afin de fournir des services appropriés, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé, et de combler les écarts qui subsistent. Le Comité souligne que le caractère interdépendant et intégré des droits consacrés dans la Convention exige que cette dernière soit reconnue comme cadre général de la prise des décisions sur la répartition des ressources consacrées aux enfants. De plus, eu égard à l'article 4 de la Convention, l'assistance internationale fournie au Panama devrait avoir pour objectif de protéger les droits des enfants.

29. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir la participation active des enfants et les intéresser à toutes les décisions qui les touchent dans la famille, à l'école et dans la vie sociale, compte tenu des articles 12, 13 et 15 de la Convention.

30. Le Comité recommande que des campagnes efficaces de sensibilisation du public soient élaborées et que l'Etat partie adopte des mesures visant à aider comme il convient la famille à s'acquitter de ses responsabilités en matière d'éducation des enfants, notamment en guidant et conseillant les parents pour, entre autres, prévenir la violence dans la famille et interdire le recours aux châtiments corporels ainsi que pour prévenir les grossesses précoces. Il recommande aussi à l'Etat partie de renforcer les mesures existantes afin de protéger les enfants contre les informations qui leur sont préjudiciables.

31. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures voulues pour réglementer et surveiller les adoptions nationales et internationales afin d'empêcher toute violation des principes et dispositions de la Convention, en particulier celles de son article 21. Il est également recommandé de dispenser une formation adéquate à tous les spécialistes concernés. Le Comité propose par ailleurs au Panama de devenir partie à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

32. Dans le domaine de l'éducation, le Comité est d'avis qu'un certain nombre de mesures devraient être prises par l'Etat partie pour veiller à la mise en oeuvre des articles 28 et 29 de la Convention. Compte tenu de la stratégie actuellement élaborée, le Comité recommande à l'Etat partie de faire porter davantage d'efforts sur l'élimination de l'analphabétisme et sur l'accroissement de l'accès à l'éducation scolaire des enfants autochtones et des enfants vivant dans les zones rurales. Il reconnaît que cela exige de plus grands efforts en matière de formation des enseignants. Il recommande aussi à l'Etat partie de prendre toutes les mesures voulues pour réduire le nombre d'élèves qui abandonnent leurs études.

33. Afin de s'attaquer aux questions intégrées de l'éducation et du travail des enfants, le Comité recommande que toutes les couches de la société et tous les acteurs économiques participent à l'application de ses recommandations et que le gouvernement lance des campagnes efficaces pour prévenir et éliminer le travail des enfants, tout particulièrement dans les zones rurales, en encourageant systématiquement et avec vigueur l'inscription et le maintien des enfants à l'école ainsi que le retour dans les établissements scolaires de ceux qui ont abandonné leurs études. Le Comité propose au Panama d'envisager de devenir partie à la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et de réviser toutes les normes pertinentes. Les règlements interdisant le travail des enfants devraient être clarifiés et appliqués, les plaintes devraient faire l'objet d'enquêtes et des peines sévères devraient être infligées pour toute violation. Le Comité propose aussi à l'Etat partie d'envisager de solliciter la coopération de l'OIT dans ce domaine.

34. Le Comité recommande au Gouvernement panaméen de garantir une protection suffisante aux enfants réfugiés, notamment dans le domaine de l'éducation. Des procédures devraient être élaborées en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en vue de faciliter la réunification des familles, de doter de représentants légaux les enfants non accompagnés et d'appliquer, le cas échéant, des techniques d'interrogation ménageant la sensibilité des enfants.

35. Le Comité encourage l'Etat partie à prendre toutes les mesures voulues pour empêcher et combattre les sévices et l'exploitation sexuels dont sont victimes les enfants ainsi que pour veiller à leur guérison physique et psychologique et leur réintégration sociale conformément à l'article 39 de la Convention.

36. Le Comité recommande en outre de réviser le système d'administration de la justice pour mineurs afin d'en assurer la compatibilité avec les principes et dispositions de la Convention, notamment celles de ses articles 37 à 39 et 40 ainsi que d'autres normes des Nations Unies dans ce domaine, par exemple les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il est recommandé en outre à l'Etat partie d'envisager de solliciter dans ce domaine une assistance technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de la Division de la prévention du crime et de la justice pénale du Secrétariat.

37. Enfin, eu égard au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentés par le Panama soient largement diffusés auprès du grand public et qu'il soit envisagé de publier le rapport avec les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales adoptées à son sujet par le Comité. Pareil document devrait recevoir une large diffusion afin de faire connaître la Convention, son application et son suivi et de susciter la discussion au sein du gouvernement, du Parlement et du public en général, y compris les organisations non gouvernementales intéressées.



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