1. Le Comité a commencé à examiner le rapport initial du Paraguay (CRC/C/3/Add.17) à ses 167ème et 168ème séances (CRC/C/SR.167 et 168), tenues les 4 et 5 octobre 1994. A sa 183ème séance, tenue le 14 octobre 1994, il a adopté des observations préliminaires (CRC/C/15/Add.27) et a prié l'Etat partie de lui fournir les renseignements supplémentaires demandés dans la liste écrite des points à traiter (CRC/C.7/WP.2) et oralement par le biais des questions posées à la délégation et des préoccupations qui lui ont été exprimées. L'Etat partie a donné ces renseignements (CRC/C/3/Add.47) dans un rapport que le Comité a examiné à sa 385ème séance (CRC/C/SR.385), tenue le 28 mai 1997. Le Comité a adopté/ A la 398ème séance, tenue le 6 juin 1997/ les observations finales suivantes :
2. Le Comité remercie l'Etat partie d'avoir présenté son rapport initial, puis ultérieurement un complément d'information et prend acte avec satisfaction d'avoir engagé un dialogue franc avec lui, en octobre 1994, et en mai 1997. Les réponses écrites aux questions de la liste des points à traiter du Comité (CRC/C.7/WP.2) ainsi que la réponse donnée par la délégation aux questions orales et aux préoccupations formulées par les membres du Comité lors de l'examen du rapport initial ont permis d'avoir une discussion utile et constructive avec l'Etat partie.
3. Le Comité prend note de la disposition incorporée dans la Constitution de 1992 tendant à ce que 20 % du budget national au moins soient consacrés à l'éducation. Il se félicite des mesures prises par l'Etat partie pour mettre en oeuvre dans tout le pays un ambitieux programme de construction d'écoles ainsi que des efforts déployés pour améliorer la qualité de l'enseignement. Les efforts faits par l'Etat partie pour abaisser le taux très élevé d'abandon en sixième année sont une importante composante de la stratégie visant à lutter contre des fléaux tels que le travail des enfants et la présence d'enfants qui travaillent ou vivent dans la rue. Le Comité se félicite en outre que la Constitution de 1992 dispose que, dans les premières années de la scolarité, l'enseignement est dispensé dans la langue maternelle de l'élève, et note avec satisfaction que l'espagnol et le guarani sont des langues d'enseignement et que des mesures ont été adoptées dans le cadre du Plan stratégique pour la réforme de l'éducation (Paraguay 2020) pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les enfants de langue guaranie au niveau de l'enseignement de base.
4. Le Comité se félicite de la priorité actuellement accordée par l'Etat partie à la santé, en particulier aux soins de santé pour les enfants, notamment des efforts déployés pour abaisser la mortalité infantile, encourager l'allaitement, appuyer les programmes de nutrition et accroître l'accès à une eau potable salubre.
5. Le Comité se félicite également des mesures prises pour renforcer l'indépendance de la justice et l'appareil judiciaire qui administre la justice des mineurs.
6. Le Comité se déclare favorable au programme de coopération technique dont a bénéficié l'Etat partie grâce à un programme commun qui a reçu le soutien du Haut Commissaire (Centre pour les droits de l'homme) et celui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et se félicite de l'appui apporté par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) aux divers programmes en faveur des enfants au Paraguay.
7. Le Comité note que l'Etat partie est toujours dans une période de transition vers la démocratie. Il reconnaît que certaines attitudes autoritaires héritées du passé entravent l'application effective des droits de l'enfant et que le Paraguay a hérité d'une infrastructure publique qui n'accordait pas la priorité aux établissements d'enseignement, aux établissements de soins ou aux services sociaux. Il reconnaît que du fait des carences du service public et du taux d'accroissement élevé de la population, la mise en oeuvre et la jouissance des droits consacrés par la Convention laissent encore à désirer.
8. Tout en reconnaissant les efforts accomplis par l'Etat partie pour adopter un nouveau Code du mineur et améliorer la protection et la promotion des droits de l'enfant, le Comité est préoccupé par le fait que, depuis 1991, plusieurs projets de lois ont été préparés mais qu'aucun n'a encore été adopté.
9. Le Comité constate avec préoccupation qu'il ne semble pas que la création d'un organisme de coordination chargé de suivre la mise en oeuvre des droits de l'enfant dans l'Etat partie ait fait l'objet d'une attention suffisante. Il se demande également dans quelle mesure les organes établis pour examiner la situation des enfants bénéficieront de l'appui et des ressources dont ils auront besoin pour s'acquitter de leurs fonctions.
10. Le Comité s'inquiète de la nécessité de renforcer la capacité limitée de l'Etat partie à recueillir et à traiter les données et à définir des indicateurs spécifiques pour évaluer les progrès accomplis et mesurer l'incidence des mesures prises sur les enfants, en particulier les plus vulnérables.
11. Le Comité demeure préoccupé par le fait que les mesures actuellement prises pour mettre en oeuvre les droits de l'enfant dans l'Etat partie n'encouragent pas et n'accroissent pas suffisamment la participation de la population et l'examen par celle-ci de l'action gouvernementale.
12. Bien que des mesures aient été prises pour faire connaître aux adultes comme aux enfants les principes et les dispositions de la Convention (par exemple sous forme de bandes dessinées dans les deux langues officielles afin d'en faciliter la compréhension par les jeunes enfants), le Comité est d'avis qu'il faut poursuivre et intensifier les efforts accomplis dans ce sens.
13. Le Comité constate également avec préoccupation que les personnes qui travaillent avec des enfants ou pour eux, notamment juges, avocats, magistrats, responsables de l'application des lois, militaires, enseignants, directeurs d'écoles, agents sanitaires, travailleurs sociaux, agents des administrations nationales et locales ainsi que personnel des institutions qui s'occupent d'enfants, n'ont pas une connaissance suffisante de la Convention et des autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'enfant.
14. Le Comité se déclare préoccupé par le fait qu'il n'est pas encore pleinement tenu compte, dans les mesures législatives et autres intéressant les enfants, des principes et des dispositions de la Convention, en particulier des principes généraux énoncés dans ses articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect des opinions de l'enfant).
15. Dans le cadre de l'application de l'article 4 de la Convention, s'agissant de l'attribution "dans toutes les limites des ressources" dont l'Etat partie dispose, le Comité s'inquiète de ce que les crédits attribués au secteur social dans les budgets nationaux et locaux sont insuffisants, et en particulier ne permettent pas de venir efficacement en aide aux enfants les plus vulnérables.
16. Le Comité constate avec préoccupation que certains secteurs de la société paraguayenne ne sont pas encore suffisamment sensibles aux besoins et à la situation des filles. Il relève également la persistance d'une discrimination contre les enfants appartenant à des groupes minoritaires et autochtones, contrairement aux dispositions de l'article 2 de la Convention.
17. Tout en prenant note avec satisfaction de la politique officielle de l'Etat partie interdisant que des personnes de moins de 18 ans puissent être recrutées pour le service militaire ou servir dans l'armée même avec l'autorisation de leurs parents, le Comité constate avec préoccupation que, dans la pratique, cette politique n'est pas toujours appliquée et que l'on fait encore pression sur des mineurs ou que l'on use de contrainte à leur égard pour les forcer à accomplir leur service militaire.
18. Le Comité s'inquiète de ce que les mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions des articles 7 et 8 de la Convention ne sont pas adaptées, en particulier en ce qui concerne l'enregistrement des naissances, notamment au sein de la population autochtone, et de ce que les enfants ne reçoivent pas systématiquement leur certificat de naissance et autres documents nécessaires pour protéger et préserver leur identité.
19. Le Comité s'inquiète du nombre élevé d'enfants qui ne sont pas reconnus par leur père et du fait que les mesures prises pour obliger ces derniers à assumer la responsabilité de leurs enfants ne sont pas adaptées.
20. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que, bien que l'Etat partie ait imposé momentanément un moratoire sur les adoptions internationales en attendant qu'une législation soit édictée sur la question, aucune loi n'a encore été promulguée; le trafic présumé d'enfants, en violation des dispositions et des principes de la Convention, en particulier des articles 3, 21 et 35, est un autre sujet très préoccupant.
21. Le Comité relève que les difficultés économiques et sociales auxquelles sont confrontés certains enfants, en particulier en milieu rural et dans certaines zones urbaines, les exposent à diverses formes d'exploitation, notamment à être placés comme domestiques au service de familles aisées, et à subir dans certains cas des mauvais traitements et des violences notamment d'ordre sexuel.
22. Tout en se félicitant de la priorité accordée par l'Etat partie à la santé, le Comité s'inquiète des taux élevés de mortalité infantile et juvénile, de malnutrition et de maladies transmissibles ainsi que des difficultés à mettre en place dans tout le pays des services de santé maternelle et infantile.
23. Le Comité s'inquiète de l'absence de campagnes à grande échelle visant à prévenir les grossesses non désirées, les MST et le VIH/SIDA, axées en particulier sur les enfants et les adolescents et du manque d'information sur la santé génésique et les services pour adolescents.
24. Le Comité constate avec préoccupation que des mesures adéquates n'ont pas encore été prises pour garantir pleinement dans la pratique le droit des élèves d'origine autochtone à recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, le guarani.
25. Le Comité est préoccupé par le phénomène des enfants qui travaillent ou qui vivent dans la rue et par l'inadéquation des mesures destinées à lutter contre ce phénomène.
26. Le Comité se déclare également préoccupé par l'ampleur de la prostitution chez les enfants et les adolescents.
27. Le Comité s'inquiète du fait que l'Etat partie n'a pas élaboré de stratégie claire pour combattre les violences et l'exploitation sexuelles dont sont victimes des enfants.
28. La question de l'administration de la justice des mineurs et, en particulier, sa compatibilité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention et diverses autres normes internationales pertinentes telles que les règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté préoccupe le Comité et tout particulièrement les allégations de sévices infligés aux enfants dans les centres de détention. Le Comité constate également avec une grande préoccupation qu'un pourcentage important de mineurs sont privés de leur liberté pendant de longues périodes sans être ni inculpés ni jugés. Le Comité est également préoccupé par le fait que dans un grand centre de détention au moins, les condamnés et les prévenus ne sont pas placés dans des quartiers distincts.
29. Le Comité recommande que le nouveau code général du mineur actuellement en préparation aille dans le sens des principes et des dispositions de la Convention et il encourage l'Etat partie à achever la rédaction de ce texte et à l'adopter dans un avenir proche.
30. Le Comité recommande à l'Etat partie d'accroître la coordination entre les divers organismes et mécanismes de l'Etat relatifs aux droits de l'enfant, aux niveaux tant national que local, afin de mettre en place une politique générale de l'enfance et d'évaluer efficacement la mise en oeuvre de la Convention. Il encourage également l'Etat partie à poursuivre ses efforts pour consolider le cadre institutionnel visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme en général et ceux de l'enfant en particulier.
31. Le Comité encourage l'Etat partie à poursuivre et à intensifier les efforts en vue d'instaurer un partenariat étroit avec les organisations non gouvernementales (ONG).
32. Le Comité recommande également à l'Etat partie de s'employer en priorité à mettre en place un système de collecte de données et à définir des indicateurs ventilés appropriés afin de prendre en compte tous les domaines dont traite la Convention et tous les groupes d'enfants de la société. Ces mécanismes peuvent jouer un rôle essentiel pour assurer un suivi systématique de la situation des enfants et évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation de leurs droits. Ils peuvent aussi servir de base à l'élaboration de programmes destinés à améliorer la situation des enfants, en particulier des plus défavorisés d'entre eux, ceux qui sont atteints d'un handicap, ceux qui sont de sexe féminin, ceux qui sont victimes de sévices et de violence dans leur famille et dans les institutions, ceux qui sont privés de leur liberté, ceux qui sont victimes de l'exploitation sexuelle et ceux qui vivent ou travaillent dans la rue. Il est en outre suggéré que l'Etat partie fasse appel à la coopération internationale dans ce domaine.
33. Le Comité recommande que l'Etat partie lance une campagne d'information systématique à l'intention tant des enfants que des adultes consacrée à la Convention relative aux droits de l'enfant. Il faudrait envisager d'inscrire le texte de la Convention aux programmes de tous les établissements d'enseignement et de prendre des mesures appropriées pour faciliter l'accès des enfants à la connaissance de leurs droits. Le Comité suggère également que l'Etat partie poursuive son action en faveur des programmes de formation générale des groupes de professionnels qui travaillent avec des enfants ou pour eux, tels que juges, avocats, magistrats, responsables de l'application des lois, militaires, enseignants, directeurs d'écoles, personnel médical, travailleurs sociaux, fonctionnaires des administrations centrales et locales et personnel des institutions qui s'occupent d'enfants.
34. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre pleinement en considération les principes généraux énoncés dans la Convention (art. 2, 3, 6 et 12), dans sa législation, en particulier dans son nouveau Code du mineur, ainsi que dans ses orientations politiques et ses programmes.
35. Eu égard aux articles, 2, 3 et 4 de la Convention, le Comité recommande d'accorder la priorité dans les dépenses budgétaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de l'enfant, en mettant particulièrement l'accent sur la santé et l'éducation, ainsi que sur la jouissance de ces droits par les enfants, en particulier les plus défavorisés. A cet égard, le Comité suggère que les autorités responsables de la planification générale et de l'établissement du budget continuent de participer pleinement aux activités des organismes et des institutions de l'Etat qui oeuvrent pour l'enfance afin de s'assurer que leurs décisions ont une incidence directe et positive sur le budget.
36. Le Comité encourage l'Etat partie à appliquer strictement la législation sur l'âge minimum pour la conscription.
37. Le Comité recommande en outre que toutes les mesures appropriées soient prises, notamment le lancement de campagnes d'information, pour prévenir et combattre toutes les formes actuelles de discrimination à l'encontre des enfants de sexe féminin et de ceux qui appartiennent à des minorités ou à des groupes autochtones, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales, en vue notamment de faciliter leur accès aux services de base.
38. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne toutes les mesures administratives, législatives et autres appropriées pour l'enregistrement des naissances, notamment au sein des communautés de minorités et d'autochtones ainsi que dans celles qui vivent dans des zones reculées. Le Comité recommande également que l'Etat partie lance des campagnes de sensibilisation à l'intention du public et des agents de l'Etat.
39. Dans l'esprit de l'article 18 et de l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Comité recommande que l'Etat partie développe les services d'éducation parentale et d'orientation familiale et prenne des mesures pour assurer l'adhésion au principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant.
40. Suite à la campagne nationale menée par le Gouvernement contre la maltraitance à enfant, le Comité suggère que l'Etat partie poursuive cette opération de sensibilisation et assure systématiquement le suivi de tous les types de violences à enfant, y compris dans les institutions.
41. A la lumière de l'article 21 de la Convention, le Comité recommande fortement que l'Etat partie promulgue une législation sur l'adoption qui soit conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.
42. Tout en se félicitant de la récente ratification épar l'Etat partie de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, le Comité encourage l'Etat partie à faire le nécessaire pour que la Convention relative aux droits de l'enfant entre en vigueur.
43. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne les mesures voulues, notamment le lancement de campagnes de sensibilisation, pour prévenir l'abandon d'enfants et éviter que des mères célibataires pauvres ne soient victimes de réseaux illégaux de trafiquants d'enfants.
44. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne toutes les mesures appropriées pour combattre le phénomène des enfants qui travaillent ou qui vivent dans la rue. Il faudrait encourager les programmes de conservation des effectifs scolaires et de formation professionnelle pour les élèves qui ont abandonné leurs études. Le Comité recommande également que les autorités donnent une formation spéciale au personnel chargé de l'application des lois afin d'éviter la stigmatisation de ces enfants et les actes de violence et de maltraitance à leur égard. Le Comité encourage en outre l'Etat partie à envisager de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.
45. Le Comité suggère que l'Etat partie envisage de demander une assistance technique afin de continuer à développer son action en vue de rendre accessibles à tous les enfants les soins de santé primaires et d'élaborer une stratégie d'ensemble et des programmes de soins de santé aux mères et aux enfants. Il suggère, en outre, que l'Etat partie favorise la santé des adolescents en développant les services de santé génésique et de planification de la famille, afin de prévenir et de combattre le VIH/SIDA, les autres MST et les grossesses chez les adolescentes.
46. Le Comité recommande que les autorités prennent toutes les mesures voulues pour garantir la mise en oeuvre intégrale du droit de l'enfant à recevoir un enseignement dans sa propre langue.
47. Pour prévenir et combattre l'exploitation et les violences sexuelles sur la personne des enfants, en particulier la prostitution, le Comité recommande que l'Etat partie prenne toutes les mesures voulues, y compris l'adoption de lois pertinentes et la formulation d'une politique nationale et suggère qu'il demande l'assistance internationale dans ce domaine. Le Comité recommande, en outre, que les autorités encouragent la mise en oeuvre de l'article 39 de la Convention en développant la capacité des centres de réadaptation qui existent.
48. Le Comité recommande que l'Etat partie envisage de procéder à une réforme de l'ensemble de son système de justice des mineurs, dans l'esprit de la Convention, en particulier des articles 37, 39 et 40 ainsi que d'autres normes des Nations Unies dans ce domaine telles que les "Règles de Beijing", les "Principes directeurs de Riyad" et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il faudrait accorder une attention particulière à la protection des droits des enfants privés de leur liberté, multiplier les mesures de substitution à l'emprisonnement et garantir le respect de la légalité. Il faudrait faire connaître les normes internationales pertinentes à tous les professionnels de la justice des mineurs. Le Comité suggère, en outre, que l'Etat partie envisage de demander à cet égard une assistance technique au Haut Commissaire (Centre pour les droits de l'homme) et à la Division de la prévention du crime et de la justice pénale (ONU).
49. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le
Comité recommande que le rapport initial et les renseignements complémentaires
présentés par l'Etat partie fassent l'objet d'une large diffusion auprès du
public et que ces documents soient publiés de même que les comptes rendus
analytiques pertinents et les observations finales que le Comité a adoptées
sur ce rapport. Il faudrait leur assurer une large diffusion afin de susciter,
au sein du Gouvernement, du Parlement et du public, y compris des organisations
non gouvernementales concernées, un débat sur la Convention, sur sa mise en
oeuvre et sur son suivi et de faire connaître les dispositions de cet instrument.