1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Pérou (CRC/C/65/Add.8), présenté le 25 mars 1998, à ses 605ème et 606ème séances (voir CRC/C/SR.605 et 606), tenues le 21 janvier 2000, et adopté À la 615e séance, tenue le 28 janvier 2000 les observations finales ci-après.
4. Le Comité se félicite de la participation d'organisations non gouvernementales au processus d'élaboration du deuxième rapport périodique de l'État partie ainsi qu'à d'autres projets et programmes en faveur de l'enfance, ce qui est conforme à la recommandation du Comité (ibid., par. 159).
5. La traduction de la Convention en quechua, l'une des langues officielles de l'État partie, est également considérée comme une mesure positive conforme à la recommandation du Comité (ibid., par. 165).
6. L'adhésion de l'État partie à la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme, de même que l'adoption de la loi 26260 concernant la protection contre la violence dans la famille et de la loi 27055 portant réformes visant à criminaliser les actes de violence sexuelle sont considérées comme des mesures positives dans la lutte contre la violence à l'égard des enfants et en faveur du traitement des victimes, conformément à la recommandation du Comité (ibid.).
7. Le Comité se félicite de l'adhésion de l'État partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.
8. Compte tenu de la préoccupation qu'il a exprimée à propos de la situation en ce qui concerne le travail des enfants (ibid., par. 156), le Comité se félicite de la signature d'un mémorandum d'accord entre l'État partie et l'Organisation internationale du Travail (OIT)/Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) ainsi que des activités entreprises dans le cadre de ce programme.
10. Tout en notant une réduction de la violence politique et des activités terroristes, le Comité note avec préoccupation que ces activités ont toujours des répercussions négatives sur la vie, la survie et le développement de l'enfant dans l'État partie.
1. Mesures d'application générales
11. Si le Comité se félicite de la mise en vigueur du Code de l'enfance et de l'adolescence (1993), il demeure préoccupé par l'application du décret 895 (Ley contra el Terrorismo Agravado) et du décret 899 (Ley contra el Pandillaje Pernicioso), qui établissent tous deux en matière de responsabilité pénale un âge minimum légal inférieur à celui que prévoit le Code et ne sont donc pas conformes aux principes et dispositions de la Convention. À cet égard, le Comité prend acte de l'adoption de la loi 27235, qui porte modification du décret 895, transférant la compétence en matière de terrorisme des tribunaux militaires aux tribunaux civils, mais conservant la disposition abaissant l'âge légal de la responsabilité pénale. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de mettre au point d'autres mesures et programmes dans le but de résoudre les problèmes dont traitent les décrets 895 et 899 et d'harmoniser ceux-ci avec la Convention relative aux droits de l'enfant et le Code de l'enfance et de l'adolescence.
Coordination et contrôle
12. Tout en se félicitant des mesures de suivi prises pour améliorer la coordination et la surveillance de la mise en œuvre de la Convention, comme la création du Ministère de la condition de la femme et du développement humain (PROMUDEH) et de la Commission de coordination du système national de soins intégrés aux enfants et adolescents (connue sous le nom de Ente Rector), le Comité est d'avis que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer le rôle de ces mécanismes. Le Comité recommande à l'État partie de continuer de prendre des mesures pour renforcer l'Ente Rector en lui fournissant des ressources financières et humaines suffisantes pour s'acquitter de son mandat de manière efficace. Il encourage l'État partie à poursuivre son processus de décentralisation de l'Ente Rector pour assurer le contrôle de l'application de la Convention dans toutes les provinces du territoire de l'État partie. À cet égard, il recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir une représentation plus large au sein de l'Ente Rector, notamment au niveau municipal, afin d'en renforcer le rôle.
Structures locales de défense des droits de l'enfant
13. Le Comité se félicite de la création de centres de protection de l'enfance et de l'adolescence, mais il demeure préoccupé par la capacité limitée de ces nouvelles entités, leur présence limitée dans les provinces des hauts plateaux, les médiocres qualifications du personnel et l'insuffisance des ressources financières dont il dispose. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour renforcer le mandat des centres de protection de l'enfance et de l'adolescence. Il recommande aussi à l'État partie de fournir à ces centres des ressources financières et humaines suffisantes pour s'acquitter de leur mandat de façon efficace.
Système de collecte des données
14. Tout en prenant acte des statistiques sur la situation des enfants qui figurent en annexe au rapport de l'État partie et des efforts déployés pour contrôler la mise en œuvre du Plan national d'action pour l'enfance, le Comité demeure préoccupé par l'absence de données ventilées concernant tous les domaines couverts par la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre l'examen et la mise à jour de son système de collecte des données, en vue d'inclure tous les domaines couverts par la Convention. À cet égard, il encourage l'État partie à se servir des renseignements fournis par son prochain recensement de la population comme base pour la mise au point de données ventilées sur les droits de l'enfant. Un tel système devrait englober tous les enfants de moins de 18 ans, en mettant particulièrement l'accent sur la situation des groupes vulnérables, et servirait de base à l'évaluation des progrès réalisés dans la réalisation concrète des droits de l'enfant, contribuant ainsi à concevoir des politiques visant une meilleure application des dispositions de la Convention. Le Comité encourage en outre l'État partie à solliciter une assistance technique, notamment auprès de l'UNICEF.
Allocation de ressources budgétaires (art. 4)
15. Tout en reconnaissant les mesures prises dans les domaines de la santé et de l'éducation, le Comité demeure préoccupé par les limites imposées, en raison de contraintes budgétaires, à la pleine mise en œuvre des programmes sociaux en faveur des enfants, notamment le Plan national d'action pour l'enfance. Le Comité réaffirme sa recommandation (ibid., par. 163) tendant à ce que de telles mesures soient prises en usant pleinement des ressources disponibles à la lumière des articles 2, 3 et 4 de la Convention et que l'on se préoccupe en particulier de la protection des enfants appartenant à des groupes vulnérables et marginalisés. Il recommande en outre à l'État partie d'élaborer un système local de surveillance et d'évaluation de la situation des enfants vivant dans des régions où sévit une extrême pauvreté afin de donner dans les allocations budgétaires la priorité à ces groupes d'enfants. À cet égard, le Comité encourage l'État partie à solliciter une assistance technique, notamment de la part de l'UNICEF.
16. Tout en se félicitant de l'adoption de programmes spéciaux, dans le cadre du Plan national d'action pour l'enfance, en vue de la protection des droits des enfants les plus vulnérables, le Comité est d'avis que ces mesures doivent être renforcées. Les points suivants suscitent des préoccupations : existence d'une discrimination sexuelle et raciale systématique; marginalisation des enfants appartenant aux populations autochtones; situation précaire des enfants vivant dans les régions rurales des hauts plateaux et dans la région de l'Amazone, s'agissant plus particulièrement de leur accès limité à l'éducation et aux services de santé. Compte tenu de sa recommandation (ibid., par. 154), le Comité recommande en outre à l'État partie d'intensifier les mesures qu'il prend pour réduire les écarts économiques et sociaux, notamment entre ré-gions urbaines et régions rurales, pour empêcher la discrimination à l'égard des groupes d'enfants les plus défavorisés, tels que les filles, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes autochtones et ethniques, les enfants vivant et/ou travaillant dans les rues et les enfants vivant dans les régions rurales, et de garantir le plein exercice par ceux-ci de tous les droits reconnus dans la Convention.
Intérêt supérieur de l'enfant (art. 3)
17. Le Comité prend acte des efforts déployés par l'État partie pour mettre en œuvre le principe de "l'intérêt supérieur de l'enfant" (art. 3) dans les procédures judiciaires et administratives. Il est d'avis que ces mesures doivent être renforcées. Le Comité recommande de déployer de plus amples efforts pour garantir l'application du principe de "l'intérêt supérieur de l'enfant". Il devrait être également tenu compte de ce principe dans toutes les politiques et tous les programmes touchant les enfants. L'information du grand public, notamment des dirigeants communautaires, ainsi que les programmes pédagogiques sur l'application de ces principes devraient être renforcés afin de modifier la conception traditionnelle de l'enfant qui est trop souvent considéré comme un objet (Doctrina de la Situación Irregular) et non comme un sujet de droits.
Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)
18. Si le Comité note avec satisfaction la mise en place de programmes spéciaux pour les enfants appartenant à des familles qui ont été déplacées par suite de la violence politique et du terrorisme, le Comité demeure préoccupé par les répercussions à court et long terme du climat de violence qui, quoique en diminution, règne toujours dans plusieurs régions du territoire de l'État partie (zones soumises à l'état d'urgence), menaçant le développement et le droit à la vie des enfants. Le Comité réaffirme sa recommandation (ibid., par. 160) tendant à ce que l'État partie continue de prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants des effets négatifs de la violence interne, notamment pour réadapter les enfants victimes de cette violence.
19. En ce qui concerne la recommandation du Comité (ibid., par. 161) tendant à assurer l'enregistrement des naissances dans les régions touchées par la violence interne, le Comité se félicite des efforts déployés par l'État partie dans ce domaine mais il est d'avis qu'une action plus importante est nécessaire pour garantir que tous les enfants soient enregistrés, notamment ceux qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables. À la lumière de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre des mesures pour garantir l'enregistrement immédiat de la naissance de tous les enfants, singulièrement ceux qui vivent dans des régions rurales et reculées et appartiennent à des groupes autochtones.
Respect des opinions de l'enfant (art. 12) et autres droits de l'enfant à la participation
20. Quoique le Comité se félicite du lancement d'initiatives visant à promouvoir les droits de l'enfant à la participation, telles que le Réseau de dirigeants adolescents du PROMUDEH, il est d'avis que ces efforts doivent être améliorés et renforcés. À la lumière des articles 12 à 17 de la Convention, le Comité recommande que de nouvelles mesures soient prises pour promouvoir la participation des enfants dans la famille, à l'école et dans les autres institutions sociales, ainsi que pour garantir l'exercice effectif de leurs libertés fondamentales, notamment les libertés d'opinion, d'expression et d'association.
21. Si le Comité accueille favorablement les mesures prises pour se conformer à sa recommandation (ibid., par. 154 et 163), il est encore préoccupé par l'insuffisance de la protection de remplacement offerte aux enfants privés de milieu familial. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à élaborer d'autres mesures de placement en institution des enfants, notamment en encourageant le placement nourricier. Il recommande en outre à l'État partie de renforcer son système de contrôle et d'évaluation pour veiller à ce que les enfants vivant dans des institutions se développent de façon satisfaisante, et de continuer de prendre des mesures pour examiner périodiquement le placement et le traitement des enfants, ainsi que le prévoit l'article 25 de la Convention.
Protection contre les mauvais traitements, la négligence et la violence (art. 19)
22. Le Comité se félicite des réformes législatives visant à prévenir et combattre la violence dans la famille, mais il demeure préoccupé par le fait que la maltraitance et les sévices sexuels à l'égard des enfants – au sein de la famille et en dehors de celle-ci – sont un phénomène répandu dans l'État partie. Eu égard, entre autres, aux articles 3, 6, 19, 28(2) et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre des mesures efficaces pour prévenir et combattre les mauvais traitements et sévices à enfants dans la famille, à l'école et dans la société en général, notamment en mettant en place des programmes de traitement et de réadaptation multidisciplinaires. Il propose, notamment, de renforcer l'application des lois en ce qui concerne ces crimes; de renforcer suffisamment les procédures et mécanismes de traitement des plaintes pour sévices à enfants afin de garantir aux enfants un accès rapide à la justice; enfin, d'interdire expressément dans la loi le recours aux châtiments corporels à la maison, à l'école et dans les autres institutions. De plus, des programmes didactiques devraient être mis en place pour lutter contre les comportements traditionnels au sein de la société sur cette question. Le Comité encourage l'État partie à envisager de solliciter à cet effet une coopération internationale auprès de l'UNICEF et des organisations non gouvernementales internationales, notamment.
23. En ce qui concerne la situation des enfants handicapés, le Comité demeure préoccupé par l'inadéquation des infrastructures, l'effectif limité du personnel qualifié, le nombre insuffisant d'institutions spécialisées pouvant accueillir ces enfants, ainsi que l'insuffisance des ressources, tant financières qu'humaines. En outre, le Comité est particulièrement préoccupé par les lacunes constatées dans l'application des politiques et programmes gouvernementaux existants en faveur des enfants handicapés et de la surveillance des institutions privées qui s'occupent de ces enfants. Compte tenu des règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur "les droits des enfants handicapés" (voir A/53/41, chap. IV, sect. C), le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des programmes de diagnostic précoce pour prévenir les handicaps, de prendre des mesures de substitution à l'institutionnalisation des enfants handicapés, d'envisager de lancer des campagnes de sensibilisation visant l'élimination de la discrimination à leur encontre, de créer des programmes et centres d'enseignement spécialisés et d'encourager leur incorporation dans le système d'éducation et dans la société, ainsi que d'établir une surveillance adéquate des institutions privées accueillant des enfants handicapés. Le Comité recommande en outre à l'État partie de solliciter la coopération technique de l'OMS et d'organisations non gouvernementales spécialisées en ce qui concerne la formation des spécialistes travaillant au contact ou au service d'enfants handicapés.
Droit à la santé et à l'accès aux services de santé (art. 24)
24. Tout en reconnaissant les mesures prises pour améliorer la santé des enfants, en particulier les initiatives relatives à la réduction de la mortalité infantile, le Comité demeure préoccupé par la persistance de disparités régionales en matière d'accès aux soins de santé et par les taux élevés de malnutrition des enfants, notamment dans les régions rurales et reculées et parmi les enfants appartenant à des groupes autochtones. Le Comité est également préoccupé par les taux élevés de mortalité maternelle et de grossesse parmi les adolescentes, ainsi que par l'accès insuffisant des adolescents aux services d'éducation en matière de santé génésique et d'aide sociopsychologique. L'augmentation du taux de toxicomanie de l'incidence du VIH/sida parmi les enfants et les adolescents ainsi que la discrimination constante à laquelle ils sont exposés sont aussi des sujets de préoccupation. Le Comité recommande à l'État partie de continuer de prendre des mesures efficaces pour garantir l'accès de tous les enfants aux soins et services de santé primaires. Il convient de mener une action mieux concertée pour garantir l'égalité d'accès aux soins de santé et lutter contre la malnutrition, en mettant particulièrement l'accent sur les enfants appartenant aux groupes autochtones et les enfants vivant dans des régions rurales et reculées. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre les efforts qu'il déploie pour lutter contre le VIH/sida et de prendre en considération les recommandations adoptées par le Comité à l'issue de sa journée de débat général sur "les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida" (voir CRC/C/80, chap. III, sect. C). Il recommande aussi que les efforts se poursuivent dans la mise en place de services d'aide sociopsychologique adaptés aux besoins des enfants ainsi que d'installations de soins et de réadaptation destinées aux adolescents. À cet égard, il encourage l'État partie à continuer de travailler dans ce domaine en coopération avec, notamment, l'OMS, l'UNICEF et ONUSIDA.
26. En ce qui concerne les recommandations qu'il avait formulées (A/49/41, par. 164), le Comité prend acte que l'État partie a présenté au Congrès une proposition tendant à relever l'âge légal minimum d'admission à l'emploi de 12 à 14 ans. Cependant, il est toujours préoccupé par le fait que l'exploitation économique des enfants reste l'un des principaux problèmes sociaux de l'État partie (par exemple dans les communautés autochtones des hauts plateaux) et que les responsables de l'application des lois sont impuissants à traiter efficacement ce problème. Le Comité encourage l'État partie à achever dès que possible sa réforme législative visant à relever l'âge minimum d'admission à l'emploi à au moins 14 ans. Il encourage aussi l'État partie à envisager de ratifier la Convention de l'OIT No 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (1973) ainsi que la nouvelle Convention No 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants (1999). Le Comité recommande en outre à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour traiter la situation des enfants exerçant des travaux dangereux, notamment dans le secteur informel. En outre, il recommande d'appliquer les lois sur le travail des enfants, de renforcer l'inspection du travail et d'augmenter le montant des amendes imposées en cas d'infraction. Il recommande à l'État partie de continuer de travailler en coopération avec l'OIT/IPEC.
Exploitation et sévices sexuels (art. 34)
27. En ce qui concerne l'exploitation sexuelle des enfants, tout en notant avec satisfaction les réformes apportées par l'État partie à son Code de l'enfance et de l'adolescence, son Code pénal et son Code de procédure pénale ainsi que d'autres mesures prises dans ce domaine, le Comité reste préoccupé par l'absence de plan national d'action pour combattre et prévenir l'exploitation sexuelle des enfants. L'information limitée de la population sur l'exploitation sexuelle et les sévices sexuels ainsi que sur les procédures disponibles pour reconnaître et dénoncer les cas d'abus est également un sujet de préoccupation. Compte tenu de l'article 34 et d'autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de mener une étude nationale sur la question de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui servirait de base à la conception et à l'application d'un plan national d'action global pour prévenir et combattre ce phénomène ainsi que de continuer à organiser des campagnes de sensibilisation sur cette question. Le Comité recommande à l'État partie de tenir compte des recommandations formulées dans le programme d'action adopté au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996.
Administration de la justice pour mineurs (art. 37, 39 et 40)
28. En ce qui concerne l'administration du système de justice pour mineurs, le Comité se félicite de la création des tribunaux de la famille et des postes de procureur spécialisé dans les affaires touchant des enfants. Cependant, il demeure préoccupé par le fait que les dispositions du Code de l'enfance et de l'adolescence concernant l'administration de la justice pour mineurs ne sont pas pleinement appliquées, et notamment que les divers services qui existent dans ce domaine ne possèdent pas un personnel suffisamment nombreux et formé; que les conditions régnant dans les centres de détention sont médiocres et ne font pas l'objet d'une surveillance satisfaisante; que les mesures de substitution à la détention ne sont pas suffisamment développées. Compte tenu des articles 37, 39 et 40 de la Convention et d'autres normes des Nations Unies applicables en la matière, comme l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté, le Comité recommande à l'État partie :
a) De faire en sorte qu'il ne soit recouru à la privation de liberté qu'en dernier ressort;
b) D'améliorer les conditions de vie des enfants dans les prisons et autres centres de détention;
c) De renforcer et d'améliorer les efforts déployés pour mettre au point des mesures de substitution à la privation de liberté;
d) De mettre au point des services de probation efficaces à l'intention des mineurs, en particulier ceux qui sont libérés des centres de détention, dans le but d'accompagner leur réintégration dans la société;
e) De mettre au point des mesures de substitution à la privation de liberté;
f) Enfin, de renforcer ses programmes de formation concernant les normes internationales intéressant les juges, les spécialistes et le personnel travaillant dans le domaine de la justice pour mineurs.
En outre, le Comité recommande à l'État partie de prendre en considération les recommandations adoptées par le Comité à l'issue de sa journée de débat sur l'administration de la justice pour mineurs (voir A/51/41, chap. IV, sect. D) et d'envisager de solliciter une assistance technique auprès, notamment, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, de l'UNICEF et du Réseau international en matière de justice pour mineurs, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.
Diffusion des rapports du Comité des droits de l'enfant (art. 44)
29. Enfin, le Comité recommande que conformément au paragraphe 6 de
l'article 44 de la Convention, l'État partie assure à son rapport périodique
et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et envisage
la possibilité de publier ledit rapport ainsi que le compte rendu des séances
consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité.
Le document ainsi produit devrait être largement diffusé pour susciter des
débats et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre
et son suivi auprès des pouvoirs publics, du parlement et du grand public,
notamment des organisations non gouvernementales concernées.