University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Roumanie, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.199 (2003).




COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-deuxième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Roumanie

1.       Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Roumanie (CRC/C/65/Add.19) à ses 844e et 845e séances (voir CRC/C/SR.844 et 845), tenues le 20 janvier 2003, et a adopté à sa 862e séance, tenue le 31 janvier 2003, les observations finales ci-après.

A.  Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité, ainsi que de la présentation en temps voulu des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/ROM/2), qui étaient détaillées et instructives et donnaient une bonne idée de la situation des enfants en Roumanie. Il a noté avec satisfaction la présence d’une délégation de haut niveau composée de représentants de secteurs différents, avec laquelle il a pu avoir un dialogue franc et ouvert.

B.  Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis
par l’État partie

3.       Le Comité se félicite:

          a)       De la promulgation d’une nouvelle législation et de l’adoption de plusieurs stratégies et programmes nationaux, parmi lesquels: la décision no 347/2002 sur des programmes d’intérêt national dans le domaine de la protection de l’enfance, concernant les enfants des rues et les enfants placés en institution; la loi no 678/2001 relative à la traite des personnes; la loi no 197/2000 relative à la violence au sein de la famille et à l’égard des enfants; le programme national de santé pour l’enfance et la famille; la stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida; et divers programmes à l’intention des minorités, notamment la population rom;

          b)      De la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

          c)       De la ratification de la Convention de l’OIT (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

d)      De la ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.       Le Comité note que l’État partie continue de faire face à des difficultés liées à la transition vers l’économie de marché, notamment un chômage élevé et une pauvreté croissante, conjugués à une détérioration des soins de santé primaire et d’autres services, qui ont de graves conséquences sur les familles ayant des enfants.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générale

Observations finales précédentes

5.       Le Comité regrette que bon nombre des préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.16) qu’il avait formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.16) n’aient pas suffisamment retenu l’attention de l’État partie. Il note qu’un grand nombre de ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document, dont celles portant sur la discrimination entre les garçons et les filles en ce qui concerne l’âge minimum du mariage, le fait que le Code de la famille de 1954 et la législation sur l’adoption n’aient pas encore été révisés, et la discrimination dont sont victimes les enfants appartenant à la communauté rom.

6.       Le Comité prie instamment l’État partie de tout faire pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans les observations finales qu’il a formulées sur le rapport initial et qui ne sont pas encore appliquées et pour répondre à la liste des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

7.       Le Comité juge positives l’élaboration de nouveaux projets loi et la promulgation des nouvelles lois mentionnées dans les réponses écrites. Il déplore cependant l’insuffisance des moyens mis en œuvre, tels que l’affectation des ressources nécessaires pour assurer leur application effective.

8.       Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mécanismes de mise en œuvre de toute la législation liée à la Convention, en veillant à répondre aux besoins en matière de formation, à mettre en place des mécanismes de surveillance et à affecter les ressources nécessaires.

Plan d’action national et coordination

9.       Malgré l’adoption de divers plans et stratégies nationaux sur les droits de l’enfant, le Comité est préoccupé par le fait que la Convention n’a pas été pleinement appliquée. Cela est dû pour une large part à l’insuffisance des ressources affectées, à l’absence d’un plan national global fondé sur les droits de l’homme et à une mauvaise coordination.

10.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’élaborer un plan d’action national détaillé fondé sur les droits de l’homme, portant sur tous les principes et toutes les dispositions de la Convention et doté des ressources humaines et financières voulues;

b)      De renforcer l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance et les adoptions, en lui allouant les ressources humaines et financières nécessaires et en lui conférant une large compétence qui lui permette de coordonner efficacement les activités nationales et internationales relatives à l’application de la Convention.

Structures de surveillance indépendantes

11.     Le Comité prend note de l’institution d’un médiateur en 1997 et du fait que celui‑ci a examiné des cas de violation des droits des enfants. Il note également que, selon ce qu’a déclaré le Président Iliescu à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, tenue en 2002, le projet de loi sur les droits des enfants prévoit l’institution d’un médiateur pour les enfants.

12.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De continuer d’envisager et de concrétiser dès que possible l’institution d’un médiateur pour les enfants, compte tenu de l’Observation générale no 2 du Comité concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme dans la mise en œuvre de la Convention;

          b)      De donner à cette structure les ressources humaines et autres qui lui sont nécessaires pour remplir de manière indépendante sa fonction de surveillance;

          c)       De coordonner les activités de cette institution avec celles du médiateur.

Ressources allouées

13.     Le Comité est préoccupé par le fait que les crédits budgétaires consacrés à la santé et à l’éducation sont toujours faibles et que les enfants vivant dans les zones rurales risquent d’en être grandement pénalisés. Il relève notamment que certaines régions et communautés sont défavorisées au plan économique par rapport à d’autres et ne sont pas en mesure de mettre à la disposition des enfants des services d’un niveau convenable.

14.     À la lumière de l’article 4 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’accroître les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre des droits de l’enfant, en priorité ceux nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, notamment des enfants appartenant aux groupes socialement marginalisés, dans toute la limite des ressources disponibles;

          b)      Compte tenu de la décentralisation des services sociaux, et à la lumière de l’article 2 de la Convention, d’allouer les ressources (humaines et financières) nécessaires à la pleine application de la Convention sur tout le territoire de l’État partie, notamment à l’égard des régions et communautés défavorisées.

Collecte de données

15.     Le Comité se félicite des initiatives récentes prises pour mettre en place un système coordonné de collecte de données tel que le Système d’information pour la surveillance et la localisation des enfants dans le cadre de l’organisation et de l’offre de services de protection de l’enfance. Il est néanmoins préoccupé par l’absence d’une compilation efficace, systématique et globale des données concernant l’ensemble des domaines visés dans la Convention pour toutes les personnes de moins de 18 ans.

16.     Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le Système d’information pour la surveillance et la localisation des enfants afin d’assurer que des données ventilées soient systématiquement recueillies dans tous les domaines visés dans la Convention sur toutes les personnes de moins de 18 ans, en particulier celles ayant besoin d’une protection particulière. Ces données devraient être utilisées pour mesurer et évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à cet égard.

Formation et diffusion de la Convention

17.     Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention et dispenser une formation aux professionnels travaillant avec et pour les enfants, conformément à sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.16, par. 22). Toutefois, il estime que les mesures visant à susciter une prise de conscience et une large compréhension des principes et des dispositions de la Convention doivent être renforcées et appliquées de manière constante et systématique.

18.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour former de manière adéquate et systématique et sensibiliser aux droits de l’enfant les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants (tels que les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, le personnel de santé, les enseignants, les administrateurs et autres personnels des établissements scolaires et des institutions, et les travailleurs sociaux);

          b)      De continuer de mettre en place des moyens de promouvoir la Convention, en particulier à l’échelon local, et de soutenir les activités réalisées par les organisations non gouvernementales à cet égard.

Coopération avec les ONG

19.     Le Comité prend note des bonnes relations existant entre le Gouvernement et la société civile pour ce qui est de la coopération dans la mise en œuvre de la Convention.

20.     Notant l’importance du rôle de la société civile en tant que partenaire dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention, en particulier à l’échelon local, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faciliter la coopération avec les ONG, notamment en simplifiant les procédures administratives auxquelles celles‑ci sont soumises. À ce sujet, en ce qui concerne l’accréditation des ONG, le Comité encourage l’État partie à prendre en considération les recommandations qu’il a formulées lors de sa journée de débat général consacrée au thème intitulé: «Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant» (CRC/C/121, par. 630 à 653).

2.  Définition de l’enfant

21.     Le Comité note avec préoccupation que, malgré sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.16, par. 8) et la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (A/55/38, par. 318), la disparité entre l’âge minimum du mariage pour les garçons (18 ans) et pour les filles (16 ans, voire 15 ans dans certains cas exceptionnels) est discriminatoire.

22.     Le Comité réitère sa recommandation précédente visant à ce que l’État partie élève l’âge minimum du mariage pour les filles à l’âge fixé pour les garçons. Il recommande en outre à l’État partie de recueillir des données, ventilées par âge, sur les mariages de filles de moins de 18 ans.

3.  Principes généraux

23.     Le Comité déplore que les principes généraux contenus dans la Convention, à savoir le droit à la non-discrimination (art. 2), l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale (art. 3), le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant (art. 6) et la prise en considération des opinions de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12), ne soient pas pleinement reflétés dans la législation, les politiques et les programmes nationaux de l’État partie aux niveaux national et local.

24.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)             D’intégrer comme il convient les principes généraux de la Convention, à savoir les articles 2, 3, 6 et 12, dans tout les textes de loi pertinents qui concernent les enfants;

b)             D’appliquer ces principes dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants;

c)             D’appliquer ces principes dans la planification et l’élaboration des politiques à tous les niveaux, ainsi que dans les mesures prises par les organismes sociaux, sanitaires et éducatifs, les tribunaux et les autorités administratives.

Le droit à la non‑discrimination

25.     Tout en se félicitant de l’adoption de la nouvelle législation (loi no 48/2002) et d’autres efforts déployés pour lutter contre la discrimination et remédier aux situations jugées préoccupantes par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.85, par. 9 à 16), le Comité est préoccupé par le fait que le principe de la non‑discrimination ne soit pas pleinement appliqué à tous les enfants dans l’ensemble du pays et que des inégalités persistent dans l’exercice des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques (à l’égard des enfants atteints d’un handicap, contaminés par le VIH ou malades du sida, placés en établissement, en détention, demandeurs d’asile ou réfugiés, étrangers, âgés de 16 à 18 ans, issus de foyers pauvres ou appartenant à la communauté rom et à d’autres groupes minoritaires).

26.     Le Comité réitère ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.16, par. 10, 19 et 21) visant à ce que des mesures soient prises pour lutter efficacement contre les attitudes ou préjugés discriminatoires, en particulier à l’égard des enfants appartenant aux groupes vulnérables susmentionnés. Il recommande également à l’État partie d’appliquer pleinement et effectivement la législation déjà adoptée pour prévenir la discrimination et assurer que la Constitution soit pleinement conforme à l’article 2 de la Convention.

27.     Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention que l’État partie aura élaborés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (2001), compte tenu de l’Observation générale no 1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

28.     Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle le principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant» est à la base de sa stratégie en matière de protection de l’enfance. Néanmoins, il demeure préoccupé par le fait que ce principe ne soit pas pleinement incorporé dans la législation.

29.     Conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 14), le Comité recommande à l’État partie de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans toutes les lois et politiques relatives aux enfants, et de prendre des mesures énergiques afin de favoriser la compréhension et la concrétisation de ce principe.

Participation des enfants et respect des opinions de l’enfant

30.     Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour faire en sorte que les opinions de l’enfant soient prises en considération dans les procédures administratives et judiciaires, mais continue de déplorer que les attitudes traditionnelles à l’égard des enfants dans la société restreignent encore le respect de leurs opinions au sein de la famille, dans les établissements scolaires, dans les institutions et au niveau local.

31.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)             De promouvoir le respect des opinions de l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans les institutions ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, et de faciliter la participation des enfants à toutes les questions les concernant, conformément à l’article 12 de la Convention;

b)             De donner aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire, aux enfants eux-mêmes et à la société dans son ensemble des informations à caractère pédagogique sur le droit des enfants de faire valoir leurs opinions et de participer à toutes les affaires les concernant;

c)             D’examiner régulièrement la mesure dans laquelle les opinions des enfants sont prises en considération, et notamment leur incidence sur les programmes et politiques.

4.  Libertés et droits civils

Nom et nationalité

32.     Le Comité note que la loi no 119/1996 contient des dispositions spéciales prévoyant l’établissement d’un acte de naissance pour tout enfant abandonné trouvé à l’hôpital. Cependant, le Comité continue de déplorer le manque de mesures prises pour éviter que des enfants ne soient pas déclarés, et le grand nombre de personnes apatrides, en particulier parmi les Roms.

33.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’accroître ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, en étant particulièrement attentif aux cas de non‑enregistrement des enfants roms;

          b)      De prendre de plus amples mesures, en vertu de l’article 7 de la Convention, pour faciliter les demandes de nationalité et résoudre la situation des enfants apatrides;

          c)       De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

34.     Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’allégations reçues par le Rapporteur spécial sur la question de la torture selon lesquelles des enfants seraient victimes de mauvais traitements et de torture de la part de responsables de l’application des lois. Il regrette qu’aucune suite n’ait été donnée à la plupart de ces allégations et exprime ses craintes qu’elles n’aient pas fait l’objet d’enquêtes diligentes de la part d’une autorité indépendante. En outre, le Comité déplore l’insuffisance de la coopération avec le Rapporteur spécial à cet égard.

35.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’enquêter sur toutes les allégations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont les enfants seraient victimes et de ne ménager aucun effort pour coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur la question de la torture;

          b)      De garantir que les preuves obtenues sous la torture sont irrecevables;

          c)       Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (CRC/C/15/Add.16, par. 20), de prendre des mesures pour donner suite aux recommandations faites par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.111, par. 12);

          d)      De prendre sans tarder des mesures pour mettre un terme à la violence policière contre les enfants et combattre la culture de l’impunité qui prévaut à l’égard de tels actes;

          e)      D’adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

          f)       D’apporter un soutien en vue du traitement, du rétablissement, de la réinsertion et de l’indemnisation des victimes de la torture.

5.  Milieu familial et protection de remplacement

Milieu familial

36.     Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, concernant notamment l’adoption par le Gouvernement d’une stratégie pour 2001‑2004 axée sur l’aide aux familles, le plan national de lutte contre la pauvreté visant à favoriser l’insertion sociale, et l’attribution de nombreuses allocations aux enfants et aux familles. Cependant, l’étendue de la pauvreté, qui touche tous les secteurs de la société et en particulier les familles nombreuses vivant dans les villes, représente toujours un défi majeur pour l’État partie. Le Comité note avec préoccupation que la pauvreté est un facteur qui contribue à la dislocation des familles, à l’augmentation du nombre de familles monoparentales, à la violence et à la négligence familiales, et au placement des enfants en institution ou aux abandons d’enfants par des parents démunis.

37.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’élaborer une politique familiale globale axée sur l’enfant;

          b)      D’intensifier ses efforts afin de protéger pleinement le droit des enfants à un milieu familial stable, et d’assurer, par le biais d’une nouvelle loi générale sur l’enfant, une protection efficace des enfants et l’accès de tous les enfants et parents nécessiteux à une aide financière, eu égard au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention;

          c)       D’accroître l’aide et le soutien social aux familles par des conseils et l’éducation afin de promouvoir de bonnes relations entre parents et enfants;

          d)      De prendre des mesures efficaces, au nombre desquelles l’élaboration de stratégies et la mise en œuvre d’activités de sensibilisation, afin de prévenir et de réduire les abandons d’enfants;

          e)      De mettre l’accent sur la prévention, notamment en renforçant le rôle de la famille et de la collectivité, afin de contribuer à éliminer les causes sociales de problèmes tels que la délinquance, la criminalité et la toxicomanie;

          f)       D’apporter un soutien aux familles et aux jeunes filles enceintes;

          g)      D’entreprendre des campagnes pour que les pères se sentent davantage responsables de leurs enfants.

Protection de remplacement

38.     Le Comité note l’introduction en 2001 du programme gouvernemental visant à retirer les enfants des institutions, et se félicite de ce que de nombreuses institutions aient été fermées au cours des deux dernières années. Cependant, il demeure préoccupé par:

          a)       La très mauvaise qualité des soins et des conditions de vie dans certaines de ces institutions;

          b)      Le fait que les enfants puissent être retirés à leur famille en raison de leur état de santé ou des difficultés économiques rencontrées par leurs parents;

          c)       Le fait que les protections de remplacement, telles que le placement en famille d’accueil ou d’autres formes de placement familial, ne soient pas suffisamment développées et utilisées;

          d)      Le manque de structures efficaces auxquelles les enfants puissent exposer leurs problèmes et adresser des plaintes concernant leur placement;

          e)       Le fait que les enfants placés en institution pendant de nombreuses années, jusqu’à l’âge de 18 ans, ne reçoivent pas une formation éducative et professionnelle leur permettant de vivre de manière autonome lorsqu’ils quittent l’institution.

39.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De prendre des mesures efficaces pour développer et renforcer le placement familial, les foyers d’accueil de type familial et d’autres systèmes de protection de remplacement fondés sur la famille, en augmentant l’aide financière et en accroissant les mécanismes de conseil et de soutien aux familles d’accueil;

          b)      De ne placer les enfants en institution qu’en dernier ressort et à titre temporaire;

          c)       De prendre toutes les mesures utiles pour améliorer les conditions de vie dans les institutions;

          d)      D’accroître la participation effective des enfants placés en institution;

          e)      De garantir le droit à un examen périodique des conditions du placement conformément à l’article 25 de la Convention;

          f)       D’apporter aux enfants qui sortent d’institutions le suivi ainsi que l’aide et les services dont ils ont besoin en vue de leur réinsertion;

          g)      D’établir des procédures garantissant que les enfants résidant dans des institutions sur le point d’être fermées soient pleinement informés et aient leur mot à dire dans la décision sur leur futur placement, et que ces enfants conservent leur droit à la protection sociale;

          h)      D’améliorer la formation des travailleurs sociaux pour qu’ils soient mieux à même d’intervenir et d’aider les enfants.

Adoption

40.     Le Comité se félicite des initiatives prises pour donner suite aux recommandations précédentes du Comité (CRC/C/15/Add.16, par. 18) et note que la législation sur l’adoption est en cours de révision. Il note en outre que les adoptions internationales ont été suspendues au mois d’octobre 2001, mais que cette suspension n’est pas absolue puisque 1 500 adoptions internationales ont eu lieu en 2002 et que 600 cas sont actuellement en cours d’examen.

41.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’adopter sans tarder la loi révisée sur l’adoption et de veiller à ce que cette nouvelle législation soit pleinement conforme à la Convention et autres normes internationales, en particulier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993);

          b)      D’assurer que des ressources humaines et autres suffisantes soient affectées à la mise en œuvre effective et au suivi de la législation récemment adoptée;

          c)       D’assurer que les cas d’adoption internationale encore en cours d’examen soient traités dans le respect des principes et dispositions de la Convention de La Haye (1993), en particulier l’article 21;

          d)      D’étudier les moyens d’encourager les adoptions nationales de sorte que le recours à l’adoption internationale devienne une mesure de dernier ressort.

Sévices, négligence et mauvais traitements

42.     Le Comité note les efforts récemment déployés par les ONG pour prévenir la négligence et les violences à l’égard des enfants, ainsi que la déclaration faite par le chef de l’État lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, dans laquelle il a mentionné les mesures spéciales envisagées pour prévenir la maltraitance des enfants. Cependant, le Comité réitère son inquiétude (CRC/C/15/Add.16) face au peu d’impact apparent des mesures d’information sur les conséquences néfastes de la négligence et de la maltraitance, en particulier des sévices sexuels, dans la famille, à l’école et dans les institutions, et de lutte contre ces phénomènes. Le Comité partage les préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant l’augmentation de la violence à l’égard des femmes et le fait que la violence familiale contre les femmes peut susciter la maltraitance des enfants dans la famille. Il est également préoccupé par le fait que les châtiments corporels et d’autres formes de violence et de négligence sont toujours en usage dans la famille.

43.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’interdire expressément les châtiments corporels à la maison, à l’école et dans les institutions;

          b)      D’encourager l’adoption d’autres formes de discipline;

          c)       D’instituer des procédures et des mécanismes efficaces permettant de recueillir des plaintes et de suivre et d’enquêter sur les cas de violence, de mauvais traitements et de négligence et de poursuivre les auteurs de ces actes, en veillant à ce que l’enfant victime ne soit pas pénalisé lors de la procédure en justice et que sa vie privée soit protégée;

          d)      D’améliorer le système de signalement des faits en formant les enseignants, les responsables de l’application des lois, le personnel des services sociaux, les juges et les professionnels de la santé à identifier, signaler et gérer tous les types de violence à l’égard des enfants;

          e)      D’offrir des services de soutien aux enfants victimes au cours des procédures devant la justice;

          f)       D’assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à l’article 39 de la Convention;

          g)      De renforcer ses efforts en vue de prévenir et combattre la violence et la maltraitance au sein de la famille, notamment en menant des campagnes d’information pour faire évoluer les comportements de la population.

6.  Santé et bien‑être

Soins de santé

44.     Le Comité note avec satisfaction l’adoption par le Ministère de la santé et de la famille en décembre 2001 d’une stratégie nationale dans le domaine de la santé ainsi que ses buts et objectifs, qui sont décrits dans les réponses écrites à la liste des points à traiter. Il se félicite en outre de la coopération de l’État partie avec les organisations internationales dans le domaine de la santé. Cependant, le Comité est profondément préoccupé par:

          a)       La mauvaise qualité des services de santé et la difficulté d’accéder à ces services, en particulier dans les zones rurales et pour les ménages les plus pauvres;

          b)      Le taux élevé de mortalité infantile, en particulier dans les zones rurales;

          c)       Le fait qu’une large part des décès d’enfants de moins de 5 ans soit due à des causes évitables;

          d)      Le taux élevé de morbidité infantile par suite d’accidents, notamment d’accidents de la circulation.

45.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre la Stratégie nationale dans le domaine de la santé en lui attribuant des ressources (humaines et financières) adéquates et durables, notamment en formant un nombre suffisant de professionnels de la santé, en versant des salaires corrects aux personnels de santé et en développant les infrastructures sanitaires, en particulier dans les zones les plus défavorisées;

          b)      D’améliorer la qualité des soins prénatals et de l’éducation sanitaire maternelle et l’efficacité des programmes de vaccination;

          c)       De renforcer les actions de sensibilisation sur la prévention des accidents par des campagnes d’information publique;

          d)      D’accroître la coordination entre les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, et de continuer à travailler étroitement avec les organismes des Nations Unies à cet égard.

Santé des adolescents

46.     Le Comité est préoccupé par:

          a)       Le peu de programmes et de services existant dans le domaine de la santé physique et mentale des adolescents;

          b)      Le nombre de suicides;

          c)       Le nombre élevé de jeunes mères et d’avortements parmi les adolescentes;

          d)      Le taux élevé de maladies sexuellement transmissibles;

          e)       L’augmentation alarmante du nombre d’enfants toxicomanes, le niveau élevé de tabagisme et de consommation d’alcool, et la méconnaissance des problèmes engendrés par ces comportements nuisibles.

47.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De faire en sorte que les adolescents aient accès à des services de consultation et de conseil médicaux sans autorisation parentale, compte tenu de l’évolution des capacités de l’enfant;

          b)      De mettre en place des programmes généraux de planification familiale et de prendre des mesures pour que l’avortement ne soit ni perçu ni pratiqué comme une méthode de contraception, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation sur l’importance des moyens contraceptifs pour réduire le nombre des grossesses non désirées;

c)             De veiller à ce que les enfants puissent bénéficier d’une aide dans le domaine de la santé mentale, en fonction de leurs besoins de développement;

d)             De prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l’augmentation de la consommation d’alcool et de tabac, en particulier par des campagnes de presse.

Enfants handicapés

48.     Le Comité déplore qu’en Roumanie les enfants handicapés soient toujours défavorisés dans l’exercice des droits qui leur sont garantis par la Convention. Le Comité est en outre préoccupé par:

a)       Le fait que les enfants handicapés rencontrent souvent de graves difficultés pour accéder aux transports et aux bâtiments publics, notamment aux hôpitaux et aux écoles;

b)      Le fait que, malgré les efforts déployés par l’État partie en faveur de leur insertion, les enfants handicapés dans la pratique sont rarement admis dans les écoles officielles;

c)       La dégradation apparente de la procédure d’attestation des handicaps;

d)      Le manque de médecins, mais aussi de personnel qualifié pour s’occuper des enfants handicapés.

49.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)             De revoir les politiques et pratiques existantes concernant les enfants handicapés à la lumière des Règles de l’ONU pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité à la suite de la journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69, par. 310 à 339);

b)             De faire davantage d’efforts pour que les professionnels (spécialistes des handicaps) et les ressources financières nécessaires soient disponibles, notamment au niveau local;

c)             D’accroître les efforts en faveur d’une plus grande intégration des enfants handicapés dans l’enseignement et d’essayer d’impliquer davantage les communautés locales dans ce processus;

d)             D’améliorer l’accessibilité physique des établissements scolaires et des autres bâtiments publics;

e)             D’intensifier les efforts en vue de promouvoir et d’étendre les programmes de réinsertion reposant sur la collectivité, tels les groupes de soutien parental;

f)              De développer les campagnes de sensibilisation pour faire évoluer les comportements négatifs de la population;

g)             De demander l’assistance de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé, notamment.

VIH/sida

50.     Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie, en coopération avec les partenaires des Nations Unies, pour lutter contre le VIH/sida, mais demeure préoccupé par:

a)       L’incidence du VIH/sida parmi les jeunes enfants et la forte proportion de nouveaux cas d’infection parmi les jeunes, en particulier au sein des groupes minoritaires;

b)      Le fait que les traitements, bien que gratuits, ne soient dispensés qu’à un nombre limité d’enfants et sont susceptibles de manquer de continuité en raison des restrictions financières.

51.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De poursuivre activement ses activités en cours avec le soutien du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et de l’UNICEF pour lutter contre le VIH/sida;

b)      De faire en sorte que les médicaments soient disponibles sans retard ni interruption de traitement et que les salaires du personnel soignant soient versés intégralement et sans retard;

c)       De prendre en considération les Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37).

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles

52.     Le Comité prend note des initiatives prises pour lancer des programmes spéciaux et fournir gratuitement des manuels et du matériel scolaire ainsi que des repas, afin d’encourager l’inscription et la participation à l’école. Cependant, le Comité est préoccupé par:

a)       Le nombre anormalement élevé d’enfants des régions rurales et des filles qui abandonnent l’école;

b)      Le fait que les programmes et les méthodes pédagogiques, y compris dans l’enseignement préscolaire, ne répondent pas suffisamment aux objectifs de l’éducation énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention;

c)       La persistance des brutalités et des violences entre et contre les enfants à l’école;

d)      Le fait que les enfants appartenant à certaines catégories n’aient pas les mêmes chances en matière d’éducation (à savoir les enfants issus de familles défavorisées, les enfants handicapés, les enfants affectés par le VIH/sida, les enfants vivant dans les rues, les enfants roms et les enfants réfugiés).

53.     Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation:

a)      De s’efforcer par tous les moyens d’accroître la durée de l’enseignement obligatoire;

b)      De tout faire pour que l’enseignement obligatoire, et si possible l’enseignement secondaire, soit gratuit pour tous les enfants;

c)       D’augmenter le budget de l’éducation au maximum des ressources dont il dispose, y compris par le biais d’une coopération internationale supplémentaire;

d)      De donner davantage de moyens à l’enseignement public, notamment en ce qui concerne l’administration, la gestion, la planification et la formation des enseignants et des autres personnels;

e)      De prendre des mesures en vue de renforcer les infrastructures et les ressources dans le domaine éducatif, en vue notamment de réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales;

f)       De lutter contre la violence à l’école;

g)      D’orienter l’éducation, dès la petite enfance, vers l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes physiques et mentales, dans toute la mesure de leur potentialité;

          h)      De faire en sorte que les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques soient axés sur l’enfant et qu’ils mettent en évidence l’importance de la pensée critique et le développement des compétences en matière de résolution des problèmes;

          i)       De prendre des mesures pour que beaucoup plus d’enfants achèvent leurs études secondaires.

8.  Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et déplacés dans leur propre pays

54.     Le Comité note que:

          a)       La législation (loi 48/2002) offre une protection particulière aux personnes vulnérables, mais que des discriminations de facto persistent dans le domaine de l’accès à l’éducation, aux soins de santé et aux prestations sociales;

          b)      Il y aurait eu des cas de détention arbitraire et de menaces d’expulsion.

55.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De veiller à ce que soient organisés des cours de roumain, conformément à la loi, afin de faciliter l’intégration des enfants demandeurs d’asile et réfugiés dans le système scolaire;

b)      D’envisager d’accorder un traitement préférentiel aux réfugiés sous la forme d’une exemption ou d’une réduction des frais d’inscription dans l’enseignement secondaire supérieur et universitaire;

c)       De s’acquitter pleinement de ses obligations internationales en ce qui concerne la légalité de la détention et le principe du non‑refoulement;

d)      De poursuivre sa coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à cet égard.

Exploitation économique

56.     Le Comité prend note avec satisfaction des efforts que déploie le Représentant spécial, en coopération avec le BIT et d’autres organisations (BIT/Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) − la Roumanie en un coup d’œil, mai 2002), pour remédier au problème du travail des enfants en Roumanie. Cependant, le Comité est préoccupé par le nombre toujours élevé d’enfants travaillant dans les rues des villes, les zones rurales et chez des particuliers, et par le fait que:

a)       Pour surmonter la pauvreté, de nombreux enfants, dès l’âge de 6 ans, exercent une activité régulière;

b)      Certains enfants autorisés à travailler sont employés dans des conditions déplorables, en particulier ne perçoivent aucune assurance ou prestations de sécurité sociale, sont très mal payés et travaillent de longues journées dans des conditions dangereuses ou abusives.

57.     Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 32 de la Convention, à la Convention de l’OIT (no 138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et à la Convention de l’OIT (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, que l’État partie a ratifiées:

a)      De prendre des mesures immédiates et effectives pour assurer l’application de l’article 32 de la Convention, ainsi que des Conventions de l’OIT nos 138 et 182, en tenant dûment compte de la Recommandation de l’OIT (n146) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, et la Recommandation de l’OIT (no 190) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, 1999;

b)      De poursuivre sa coopération avec l’IPEC, et de renforcer sa coopération et son soutien à l’égard des ONG travaillant dans ce domaine.

Exploitation sexuelle et traite

58.     Le Comité note la création en 2001 d’un Groupe d’action nationale sur la traite, l’adoption d’un plan national d’action sur la traite et les efforts accrus de l’État partie pour coopérer dans le cadre des programmes régionaux de lutte contre la traite et d’aide aux victimes. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait que la Roumanie est toujours un pays d’origine, de transit et, dans une moindre mesure, de destination pour les enfants victimes de la traite, comme l’a également noté le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en juin 2000 (A/55/38, par. 308 et 309).

59.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’accélérer la mise en œuvre effective du plan d’action nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et d’affecter à ce plan des ressources suffisantes et le personnel qualifié voulu, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adopté lors des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

b)      De faire en sorte que toutes les personnes de moins de 18 ans impliquées dans la prostitution et la production de matériels pornographiques ne fassent pas l’objet de sanctions pénales et jouissent d’une entière protection;

c)       De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les procureurs de manière qu’ils respectent la sensibilité des enfants quand il leur incombe de recevoir ou d’examiner des plaintes, de mener des enquêtes ou d’engager des poursuites;

d)      De faire en sorte que toutes les victimes de la traite et de la prostitution forcée aient accès à des programmes et services de réadaptation et de réinsertion appropriés.

Enfants des rues

60.     Le Comité note avec satisfaction les initiatives en cours pour diminuer le nombre des enfants des rues, notamment la campagne «De nouveau à la maison». Cependant, il déplore qu’il y ait toujours beaucoup d’enfants vivant dans les rues dans les zones urbaines et en particulier que:

a)       Ces enfants soient exposés, entre autres abus, aux sévices sexuels, à la violence, y compris de la part de la police, au manque d’instruction, à la toxicomanie, aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH/sida et à la malnutrition;

b)      Le placement en institution soit fréquent;

c)       Les services, notamment les services de réadaptation et de réinsertion, le personnel spécialisé et les foyers d’accueil soient en nombre insuffisant.

61.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’accroître ses efforts pour prévenir et réduire ce phénomène;

b)      De prendre des mesures supplémentaires pour protéger les enfants des rues et leur assurer l’accès à l’éducation et aux services de santé;

c)       De prendre des mesures plus énergiques pour aider les enfants à quitter la rue, en mettant davantage l’accent sur des solutions autres que le placement en institution et sur le regroupement des familles et les services de réadaptation et de réinsertion, sous les auspices du Ministère du travail et de la protection sociale;

d)      De continuer de collaborer avec les ONG qui travaillent dans ce domaine.

Justice pour mineurs

62.     Bien qu’ayant appris avec satisfaction de la part de la délégation que l’État partie entreprenait des réformes dans le domaine de la justice pour mineurs, le Comité demeure préoccupé par:

a)       L’absence de juges spécialement formés et désignés pour des affaires impliquant des mineurs, ainsi que de procureurs spécialisés dans les enquêtes concernant les jeunes délinquants;

b)      Le nombre élevé d’enfants en détention provisoire;

c)       Le fait que le procureur peut discrétionnairement pendant cinq jours priver un détenu de la possibilité de s’entretenir avec un avocat dans l’intérêt de l’enquête;

d)      Le fait que très peu d’enfants fassent l’objet de mesures de substitution ou de rechange;

e)       La grave incapacité du système judiciaire à intervenir rapidement ou à juger, selon les cas, face aux jeunes délinquants.

63.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De veiller à ce que les réformes en cours conduisent à l’établissement d’un système de justice pour mineurs disposant des ressources humaines et financières voulues et qui reflète pleinement les normes internationales relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 40 et 39 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

b)      De faire en sorte que le système de justice pour mineurs soit doté des ressources nécessaires;

c)       De veiller à ce qu’aucun enfant ne soit détenu illégalement et, lorsque la détention est nécessaire en tant que mesure de dernier ressort, que les enfants soient séparés des adultes en détention;

d)      De promouvoir l’application de mesures de substitution à l’égard des enfants sans recourir aux procédures judiciaires, sous réserve que les garanties des droits de l’homme soient respectées;

e)      D’accroître la capacité de l’administration de la justice pour mineurs à intervenir en temps opportun;

f)       De garantir que les enfants en détention provisoire ne soient pas privés du droit de s’entretenir avec un avocat.

Enfants roms

64.     Le Comité se félicite de l’application de stratégies destinées à améliorer le droit des enfants roms à l’accès aux services de santé et leur insertion dans le système scolaire (par exemple par la mise en place de médiateurs de santé et d’éducation et de cours de soutien en langue rom). Le Comité note également avec satisfaction que les ONG roms contribuent à améliorer les droits des enfants de la communauté rom. Cependant, il continue d’être préoccupé par les préjugés et comportements négatifs qui s’expriment dans la population, le discours politique et la presse, ainsi que par les brutalités policières et les comportements discriminatoires de certains enseignants et médecins.

65.     En vertu des articles 2 et 30 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a)      De lancer des campagnes, à tous les niveaux et dans toutes les régions, pour lutter contre l’hostilité que manifeste à l’égard des Roms la société dans son ensemble, en particulier les responsables tels que la police et les professionnels des domaines de la santé et de l’éducation ainsi que d’autres services sociaux;

b)      En se fondant sur l’évaluation de précédentes stratégies, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale en vue d’améliorer l’accès aux soins de santé primaires, à l’éducation et aux services de protection sociale, en coopération avec les ONG roms partenaires, et en essayant de répondre aux besoins de tous les enfants roms;

c)       D’enrichir les programmes dans toutes les écoles, notamment en y inscrivant l’histoire et la culture roms, de manière à faire naître au sein de la société roumaine une attitude de compréhension, de tolérance et de respect.

9.  Diffusion du rapport, des réponses écrites et des
observations finales

66.     Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au deuxième rapport périodique et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier le rapport, les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire mieux connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales concernées.

10.  Prochain rapport

67.     Le Comité souligne l’importance de l’établissement de rapports en pleine conformité avec l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités incombant aux États parties en vertu de la Convention consiste à veiller à ce que le Comité puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. À cet égard, il est crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité a conscience que certains États éprouvent des difficultés à répondre en temps voulu et régulièrement. À titre de mesure exceptionnelle, afin d’aider l’État partie à rattraper son retard et à s’acquitter de ses obligations en matière de présentation de rapports en pleine conformité avec la Convention, le Comité invite l’État partie à soumettre en un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 27 octobre 2007, date à laquelle le quatrième rapport périodique est attendu. Le Comité attend de l’État partie que, par la suite, conformément à la Convention, il soumette un rapport tous les cinq ans.

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