COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trentième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Espagne
1. Le Comité des droits de l’enfant a examiné le deuxième rapport périodique de l’Espagne (CRC/C/70/Add.9), reçu le 12 octobre 1998, à ses 798e et 799e séances (CRC/C/SR.798 et 799), tenues le 4 juin 2002, et a adopté[1] les observations finales ci‑après.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation, par l’État partie, de son deuxième rapport périodique, qui a été établi conformément aux directives en la matière, mais regrette la soumission tardive des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/SPA/2). Par ailleurs, il note avec satisfaction que l’État partie a envoyé une délégation de haut niveau, représentant différents ministères et secteurs, avec laquelle il a eu un dialogue franc, et que ses suggestions et recommandations ont été accueillies favorablement.
B. Aspects positifs
3. Le Comité prend note avec satisfaction des progrès et des réalisations de l’État partie depuis l’examen du rapport initial en 1994. Il relève avec intérêt que la protection et la promotion des droits de l’enfant sont devenues la règle dans la société espagnole.
4. Le Comité se félicite des nouvelles lois adoptées à l’échelle nationale et au niveau des différentes communautés autonomes pour assurer une meilleure conformité de la législation nationale avec les dispositions de la Convention, comme il l’avait recommandé
(CRC/C/15/Add.28, daté du 24 octobre 1994, par. 18). Il prend en particulier note de la loi organique no 1/1996 du 15 janvier sur la protection juridique des mineurs, de la révision partielle du Code civil et de la loi de procédure civile (loi sur la protection des mineurs), de la loi organique no 5/2000 du 12 janvier sur la responsabilité pénale des mineurs, et des amendements apportés au Code pénal pour ce qui est d’une part des atteintes à l’intégrité sexuelle (loi no 11/1999) et d’autre part de la protection des victimes de mauvais traitements (loi no 14/1999).
5. Le Comité constate avec satisfaction que, conformément à ses recommandations concernant les mécanismes de coordination (ibid., par. 12), l’État partie a créé en 1999 un Observatoire de l’enfance. Il relève également que certaines communautés autonomes ont créé des institutions ou services chargés spécialement des enfants, parmi lesquels le Conseil des affaires liées à l’enfance pour l’Andalousie, l’Office de défense des droits de l’enfant pour les Baléares, le Comité de coordination provincial pour l’aide à l’enfance pour la Castille‑La Manche et l’Institut pour l’enfance et la famille de Madrid. Il prend en outre note de la création, en 1996, du réseau des Municipalités pour les droits de l’enfant.
6. Le Comité prend acte des divers programmes et politiques à dominante sociale mis en œuvre en faveur des enfants au niveau national et au niveau des communautés autonomes, notamment des programmes de services sociaux et des programmes de lutte contre la pauvreté ou encore de ceux d’aide aux familles en situation particulière, de même que, dans la droite ligne de ses recommandations (ibid., par. 21), du Plan d’action national pour l’insertion sociale de 2001 et du Plan global d’aide aux familles pour 2001‑2004.
7. Le Comité se félicite de la création d’un poste d’assistant au Défenseur du peuple (Ombudsman) chargé des questions liées à l’enfance et habilité à recevoir des plaintes. Il note également la création de divers organes indépendants ayant à entendre de violations des droits de l’enfant à l’échelon des communautés autonomes.
8. Le Comité se félicite que l’État partie ait décidé, comme le Comité l’y avait encouragé dans sa recommandation (ibid., par. 20), d’améliorer le système de garantie dans les cas d’adoption internationale, par le biais de la loi no 1/1996, et ait ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
9. Le Comité note avec satisfaction que, dans la droite ligne de ses recommandations (ibid., par. 15), l’État partie a accru son assistance aux pays en développement dans le domaine de l’aide à l’enfance. Il relève en particulier que l’Espagne se classait au troisième rang des pays donateurs du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) pour la période 2000‑2001.
10. Le Comité note avec intérêt que l’Espagne a été le premier pays européen à ratifier les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant et qu’elle a également ratifié la Convention no 182 de l’OIT (1999) sur les pires formes de travail des enfants.
C.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.
Mesures générales d’application
Recommandations précédentes du Comité
11. Le Comité regrette que certaines des préoccupations et recommandations qu’il avait exprimées après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.6) n’aient pas suffisamment retenu l’attention, en particulier celles figurant aux paragraphes 12 (coordination), 13 (collecte de données), 14 (ressources allouées à l’enfance), 16 (non‑discrimination), 18 (législation), 22 (enfants demandeurs d’asile et mineurs non accompagnés) et 23 (ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille). Ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.
12. Le Comité enjoint l’État partie de ne rien
négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations
finales formulées au sujet du rapport initial qui n’ont pas encore été
appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes
observations finales, relatives au deuxième rapport périodique.
Législation
13. Le Comité pense, comme l’État partie (CRC/C/70/Add.9, par. 103), qu’à l’avenir tout nouveau progrès en matière de législation relative à l’enfance devra être axé sur les garanties réelles de l’exercice des droits énoncés dans les instruments juridiques, y compris sur une reconnaissance plus explicite de la Convention en tant que partie intégrante du droit positif et des références systématiques à cet instrument dans les procédures juridiques.
14. Le Comité encourage l’État partie à mettre
pleinement en œuvre la législation en adoptant une approche fondée sur les
droits et en respectant la Convention.
Coordination et stratégie globale
15. Sans méconnaître les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la coordination, notamment par l’intermédiaire de l’Observatoire de l’enfance, le Comité partage les préoccupations exprimées (ibid., par. 128 et 129) quant à la nécessité de mettre en place des politiques intersectorielles en faveur de l’enfance et de renforcer la coordination afin d’assurer une action intégrée tant au niveau national qu’au niveau des communautés autonomes. Il note également à regret l’absence de politique globale en faveur de l’enfance.
16. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
renforcer la coordination effective au sein des différents organismes publics
et entre eux au triple plan national, régional et local en matière de mise en
œuvre des politiques de promotion et de protection des droits de l’enfant,
comme il le lui a déjà recommandé (CRC/C/15/Add.28);
b) De
mettre au point une stratégie globale en faveur de l’enfance sur la base des
principes et dispositions de la Convention; et
c) De
concevoir et d’appliquer des politiques intersectorielles pour l’enfance.
Ressources consacrées aux activités en faveur des enfants
17. Le Comité note avec préoccupation qu’il n’y a pas encore de redistribution équilibrée des ressources aux niveaux central, régional et local et que les communautés autonomes ne garantissent pas toutes les mêmes niveaux de politique d’aide sociale et de services sociaux aux groupes les plus marginalisés, en particulier les familles pauvres, les foyers monoparentaux ou les Roms et les familles de migrants. Il note avec une préoccupation particulière les problèmes budgétaires auxquels se heurtent les villes autonomes de Ceuta et de Melilla pour venir en aide aux mineurs migrants non accompagnés.
18. À la lumière de
l’article 4 de la Convention et dans la droite ligne de ses recommandations
précédentes (ibid., par. 14), le Comité encourage l’État partie:
a) À
étudier les moyens de garantir à tous les enfants un accès égal au même niveau
de services, indépendamment de leur lieu de résidence, par exemple en
établissant des normes minimales à l’échelle du pays relatives à la mise en
œuvre des dispositions de la Convention, en particulier dans les domaines de la
santé, de l’éducation et d’autres services sociaux, et en allouant les
ressources nécessaires à cette fin;
b) À
déterminer clairement ses priorités pour les questions relatives aux droits de
l’enfant de façon à garantir que des crédits seront alloués dans les limites
des ressources disponibles, afin de mettre pleinement en œuvre les droits
économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux
appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société; et
c) À
faire le point des investissements consacrés à l’aide à l’enfance aux niveaux
national, régional et local − en montant global et en part
relative du budget − afin d’en évaluer l’impact.
Collecte de données
19. Tout en prenant acte de la création de statistiques de base sur la protection de l’enfance et d’une base de données sur les enfants ainsi que des efforts déployés par l’Observatoire de l’enfance en vue d’harmoniser son système et ceux des différentes communautés autonomes, le Comité reste préoccupé par la fragmentation des informations qui est due également au fait que chaque communauté autonome utilise ses propres systèmes et indicateurs.
20. Comme il l’a déjà fait
(ibid., par. 13), le Comité recommande à l’État partie:
a) De renforcer ses
structures de façon à pouvoir collecter et analyser systématiquement des
données ventilées concernant tous les individus de moins de 18 ans dans tous
les domaines visés par la Convention, en accordant une attention particulière
aux groupes les plus vulnérables, notamment aux enfants roms, aux enfants de
familles de migrants, aux mineurs migrants non accompagnés et aux enfants des
ménages économiquement et socialement défavorisés;
b) D’utiliser
ces indicateurs et ces données pour formuler et évaluer des politiques et
programmes de mise en œuvre et de suivi de la Convention.
Diffusion
21. Tout en prenant note des efforts qui ont été faits pour assurer la diffusion de la Convention auprès des organisations non gouvernementales et des médias, le Comité est d’avis que les campagnes de sensibilisation visant les enfants et le grand public et les activités de formation aux droits de l’enfant destinées aux groupes de professionnels concernés doivent faire l’objet d’une attention suivie, en particulier pour mieux faire comprendre les obligations légales découlant de la Convention.
22. Comme précédemment
(ibid., par 16), le Comité recommande à l’État partie:
a) De
poursuivre et d’accentuer ses efforts pour mieux faire connaître la Convention
tant aux enfants qu’au grand public, notamment à l’aide de supports appropriés
spécialement destinés aux enfants et traduits dans les différentes langues
parlées en Espagne, y compris les langues des enfants migrants;
b) De
lancer des programmes d’éducation et de formation systématiques concernant les
principes et dispositions de la Convention à l’intention de tous les
professionnels travaillant avec ou pour les enfants, tels que les juges, les
avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les
enseignants, le personnel de santé et les travailleurs sociaux.
2.
Définition de l’enfant
23. Le Comité juge préoccupant que le mariage puisse être contracté très tôt, dès l’âge de 14 ans avec l’autorisation d’un juge, et que les âges minimums en matière civile soient très différents selon les diverses communautés autonomes.
24. Le Comité recommande à l’État partie de
revoir sa législation afin de relever l’âge minimum du mariage et d’harmoniser
les âges minimums applicables en matière civile dans les différentes
communautés autonomes.
3.
Principes généraux
Principes généraux
25. Le Comité regrette que les principes concernant la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant et le respect de l’opinion de l’enfant ne soient pas intégralement pris en considération dans la législation et dans les décisions administratives et judiciaires de l’État partie, non plus que dans ses politiques et ses programmes concernant les enfants aux niveaux tant national que local.
26. Comme il l’a déjà fait
(ibid., par. 11), le Comité recommande à l’État partie:
a) D’intégrer
de façon appropriée les principes généraux énoncés dans la Convention, en
particulier en ses articles 2, 3, 6 et 12, dans tous les textes de
loi concernant les enfants;
b) D’appliquer
ces principes dans toutes les décisions politiques, judiciaires et
administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services ayant des
incidences sur les enfants en général; et
c) De
les appliquer dans la planification et l’élaboration des politiques à tous les
niveaux, ainsi que dans les mesures prises par les institutions de protection
sociale et sanitaire, les établissements d’enseignement, les tribunaux et les
autorités administratives.
Non‑discrimination
27. Le Comité juge préoccupant que le principe de non‑discrimination ne soit pas pleinement mis en œuvre s’agissant des enfants d’origine rom, des enfants des travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, et des mineurs étrangers non accompagnés, tout particulièrement du point de vue de l’accès aux soins de santé et à l’éducation.
28. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
suivre de près la situation des enfants exposés à la discrimination, en
particulier de ceux qui appartiennent aux groupes vulnérables susmentionnés; et
b) De
mettre au point, à la lumière des résultats de ce suivi, des stratégies
globales comprenant des actions spécifiques et bien ciblées d’élimination de
toutes les formes de discrimination.
29. Le Comité demande à l’État partie d’inclure
dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures
et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il
aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action
adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en
tenant compte également de l’Observation générale no 1 du Comité
concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (Buts de
l’éducation).
4.
Libertés et droits civils
Châtiments corporels
30. À la lumière de sa recommandation précédente (ibid., par. 18), le Comité regrette profondément que l’article 154 du Code civil, aux termes duquel les parents «peuvent châtier leurs enfants dans des limites raisonnables et avec modération», n’ait pas encore été révisé. Il prend acte des informations présentées dans les réponses de l’État partie à la liste des points à traiter selon lesquelles un projet de révision de l’article 154 est en cours d’élaboration.
31. Le Comité réitère la
recommandation qu’il a déjà faite à l’État partie de réviser l’article 154
du Code civil afin d’en supprimer la référence à un châtiment raisonnable.
Il recommande en outre à l’État partie:
a) D’interdire
toutes les formes de violence, châtiments corporels y compris, dans le
cadre de l’éducation des enfants, conformément à l’article 19 de la Convention;
b) De
mener des campagnes de sensibilisation et de promouvoir des formes non
violentes de discipline dans les familles.
5.
Milieu familial et protection de remplacement
Enfants privés de leur environnement familial
32. Le Comité constate avec préoccupation que les procédures de protection de l’enfance diffèrent dans les 17 communautés autonomes et que ces procédures ne sont pas toujours compatibles avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout particulièrement pour ce qui est des enfants placés en famille d’accueil. Il relève en outre que le nombre de tribunaux aux affaires familiales traitant de la protection des mineurs autres que ceux en conflit avec la loi est insuffisant et que les procédures sont longues.
33. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De veiller à ce que les
procédures de protection des enfants respectent une norme minimale commune et
soient compatibles avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant;
b) D’allouer davantage de ressources humaines et financières aux tribunaux aux affaires familiales, de façon que ceux‑ci puissent travailler plus rapidement.
Regroupement familial
34. Le Comité se déclare préoccupé par le retard avec lequel la procédure de regroupement familial des réfugiés reconnus comme tels est mise en œuvre, s’agissant en particulier de la délivrance des visas et des documents de voyage nécessaires pour le Ministère des affaires étrangères.
35. À la lumière de l’article 10 de la
Convention et comme il l’a déjà fait (ibid., par. 22), le Comité
recommande à nouveau que les demandes d’asile faites aux fins du regroupement
familial soient considérées avec bienveillance, humanité et diligence.
Sévices et défaut de soins
36. Tout en reconnaissant le rôle important joué par le Système d’aide sociale à l’enfance en difficulté sociale, le Comité reste préoccupé par l’ampleur du problème de la violence dans la famille, par le manque de procédures normalisées permettant d’identifier et de signaler les cas de négligence, de mauvais traitements et de sévices, et par le nombre limité de services de soutien aux victimes.
37. Compte tenu de l’article 19 de la
Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre des études
sur la violence, les mauvais traitements et les sévices, y compris les sévices
sexuels, perpétrés au sein de la famille, et de mettre en place le système de
statistiques créé pour consigner les cas de sévices physiques et mentaux et de
défaut de soins à enfants, de façon à évaluer l’ampleur et la nature de ces
pratiques;
b) D’adopter et de mettre en
œuvre des mesures et des politiques adaptées, parmi lesquelles des campagnes
d’information du public, et d’encourager le changement des comportements;
c) D’enquêter de façon
appropriée sur les cas de violence, de mauvais traitements et de sévices,
y compris de sévices sexuels, infligés aux enfants au sein de la famille,
dans le cadre de procédures d’enquête et de jugement respectueuses des enfants
propres à mieux protéger les victimes, y compris leur droit à l’intimité;
d) De
prendre des mesures pour fournir des services de soutien aux enfants dans les
procédures judiciaires et pour assurer la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, de
défaut de soins, de mauvais traitements et de violences, conformément à
l’article 39 de la Convention;
e) De tenir compte des
recommandations adoptées par le Comité lors de ses journées de débat général
sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école
(CRC/C/111) et sur la violence de l’État contre les enfants (CRC/C/100).
6. Santé et bien‑être
Santé des
adolescents
38. Le Comité note avec préoccupation le nombre d’enfants et d’adolescents consommant de façon régulière des substances nocives, en particulier des drogues de synthèse, de l’alcool et du tabac, ainsi que le fait que la consommation d’alcool et de tabac, loin d’être perçue comme une conduite à risque, est acceptée par la société. Il exprime également ses préoccupations face à la hausse du nombre de grossesses précoces.
39. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’appliquer
les programmes existants, tels que le Plan national de lutte contre la drogue
pour 2002‑2008 et les programmes adoptés au niveau des communautés
autonomes, en les axant sur la prévention et la sensibilisation aux dangers des
drogues de synthèse, de l’alcool et du tabac;
b) De
prendre des mesures pour résoudre les problèmes de santé des adolescents,
notamment pour limiter les grossesses précoces et la propagation des maladies
sexuellement transmissibles, en s’appuyant entre autres sur l’éducation
sexuelle, y compris le contrôle des naissances au moyen de préservatifs, par
exemple;
c) De
renforcer ses services de santé mentale et de conseil, en veillant à ce qu’ils
soient accessibles et adaptés aux adolescents.
Pratiques traditionnelles néfastes
40. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles il serait procédé en Espagne à des mutilations génitales féminines sur des jeunes filles d’origine subsaharienne.
41. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
une étude sur l’ampleur et la nature des mutilations génitales féminines
auxquelles il est procédé en Espagne ou à l’étranger sur des jeunes filles
résidant en Espagne;
b) D’organiser,
à la lumière des résultats de cette étude, une campagne d’information et de
sensibilisation pour prévenir cette pratique; et
c) De
prendre les mesures voulues pour interdire cette pratique.
7.
Éducation, loisirs et activités culturelles
Éducation
42. Le Comité note avec préoccupation:
a) Le taux élevé d’absentéisme et d’abandon scolaire et la difficile intégration dans le système scolaire des enfants roms, des enfants de migrants ainsi que des enfants habitant dans des zones socialement et économiquement défavorisées;
b) Le fait que certains enfants de familles de migrants, tout particulièrement les filles, n’achèvent pas leur scolarité obligatoire ou ont de grandes difficultés à assister de façon suivie aux cours;
c) L’incidence relativement élevée des brimades en milieu scolaire;
d) L’impact néfaste du terrorisme sur le développement des enfants.
43. Le Comité note par ailleurs qu’une loi sur la qualité de l’enseignement est en cours d’élaboration.
44. À la lumière des articles 28 et 29 de la
Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) De
veiller à la fréquentation régulière des établissements scolaires et à la
réduction des taux d’absentéisme et d’abandon scolaire, particulièrement pour
ce qui est des enfant roms ou des enfants de migrants;
b) De
prendre des mesures pour prévenir les brimades et autres formes de violence à
l’école à la lumière des recommandations adoptées par le Comité lors de ses
journées de débat général sur la violence contre les enfants au sein de la
famille et à l’école;
c) De
faire en sorte que le processus éducatif encourage la culture de la paix et de
la tolérance et contrebalance l’impact néfaste du terrorisme sur le
développement physique et psychologique des enfants;
d) De
prendre en considération l’Observation générale no 1 du Comité,
relative aux buts de l’éducation, dans l’élaboration de la loi sur la qualité
de l’enseignement.
8.
Mesures spéciales de protection
Mineurs étrangers non accompagnés
45. Le Comité est alarmé par les conditions dans lesquelles vivent les mineurs étrangers non accompagnés, dont la majorité sont de nationalité marocaine, en particulier dans les villes autonomes de Ceuta et de Melilla. Il s’inquiète particulièrement des informations qui font état:
a) De mauvais traitements d’enfants par la police au cours d’expulsions forcées vers le pays d’origine, les victimes étant parfois expulsées sans avoir eu accès à une aide judiciaire ni à des services d’interprétation;
b) Du fait que ces enfants n’obtiennent pas le statut de résident légal auquel la loi leur donne droit parce que le Ministère des affaires sociales, en sa qualité de tuteur légal, n’en fait pas la demande;
c) De surpopulation et de mauvaises conditions de vie dans les centres d’accueil et de cas de mauvais traitements de la part aussi bien du personnel de ces centres que d’autres enfants;
d) Du fait que l’accès aux soins de santé et à l’éducation, pourtant garanti par la loi est dénié à ces enfants;
e) D’expulsions sommaires d’enfants sans que l’on ait vérifié si ces derniers sont effectivement pris en charge par leur famille ou par des organismes d’aide sociale à leur retour dans leur pays d’origine.
46. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre de toute urgence les mesures voulues pour:
a) Faire
appliquer la loi organique no 4/2000 et d’autres lois en
garantissant aux mineurs étrangers non accompagnés l’accès à des soins en
institution, à l’enseignement, aux services d’urgence et à tous autres soins de
santé ainsi qu’à des documents de résidence temporaire;
b) De
doter les villes autonomes de Ceuta et de Melilla des ressources financières et
humaines nécessaires pour que ces enfants puissent être pris en charge;
c) D’agir
en coordination avec le Gouvernement marocain de façon à ce que les enfants
rapatriés au Maroc soient rendus à des membres de leur famille prêts à s’en
occuper ou à un organisme social approprié;
d) De
faire le nécessaire pour prévenir toute irrégularité dans l’expulsion de
mineurs étrangers non accompagnés;
e) D’enquêter
diligemment sur les cas de mauvais traitement de ces enfants qui sont signalés;
f) De
fournir aux mineurs étrangers non accompagnés des informations sur les droits
que la législation espagnole et le droit international leur garantissent, y
compris leur droit de demander l’asile;
g) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie et
la sécurité dans les centres d’accueil et d’en former le personnel;
h) De
mettre en place des mécanismes efficaces pour recevoir et examiner les plaintes
émanant d’enfants accueillis dans les centres, de veiller au respect des normes
qui y sont applicables et, conformément à l’article 25 de la Convention,
d’instituer des réexamens réguliers des placements;
i) D’envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, comme cela a déjà été recommandé (ibid., par. 23).
Exploitation
économique
47. Le Comité s’inquiète d’informations faisant état d’enfants qui travaillent, en particulier dans les entreprises familiales et dans le secteur agricole, et de l’absence de données sur cette question.
48. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
réaliser des études, telles que celle menée par le Ministère du travail et des
affaires sociales et le Comité espagnol pour l’UNICEF, intitulée «Diagnostic
des différents types d’exploitation des mineurs en Espagne», afin d’évaluer la
nature et l’ampleur du travail des enfants en Espagne, tout
particulièrement dans les entreprises familiales et dans l’agriculture;
b) De
mettre au point, sur la base des résultats ainsi obtenus, des stratégies
globales comprenant des actions spécifiques et bien ciblées de prévention et
d’élimination du travail des enfants;
c) De
continuer à mettre en œuvre des programmes de prévention et d’élimination du
travail des enfants en menant des activités de sensibilisation et en
recherchant les causes de ce phénomène.
Exploitation
sexuelle
49. Le Comité se déclare préoccupé par des informations faisant état d’enfants vulnérables vivant en marge de la société qui se prostitueraient à la périphérie des grandes villes et dans les stations balnéaires.
50. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
protéger toutes les personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes
d’exploitation sexuelle, même dans les cas où les intéressés y ont consenti,
par besoin d’argent, sous la menace, ou soi‑disant «librement»;
b) D’organiser
des campagnes de protection contre les abus sexuels, la prostitution des
enfants et la pédopornographie;
c) De
mettre en œuvre le plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des
fins commerciales des enfants (2002‑2003).
Enfants appartenant à des groupes minoritaires
51. Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour répondre aux besoins spécifiques des Roms, telles que l’Initiative sociale globale pour la protection, la prévention de l’exclusion et l’intégration des gitans ou le plan de développement en faveur des gitans, mais reste préoccupé par la situation sociale difficile des enfants roms et leur accès insuffisant à ce système éducatif.
52. Le Comité enjoint fermement l’État partie:
a) De
prendre des mesures pour améliorer et mettre en œuvre plus efficacement la
législation et les politiques existantes relatives à la protection des droits
de tous les enfants appartenant à des groupes minoritaires, en accordant une attention particulière à la situation
des enfants roms;
b) De
continuer à associer les personnes appartenant à des minorités, y compris les
enfants, à la mise au point et à l’application de ces politiques.
Administration
de la justice pour mineurs
53. Le Comité se félicite de l’adoption de la loi organique no 5/2000 du 12 janvier sur la responsabilité pénale des mineurs et du caractère éducatif qu’elle revêt, mais relève que la mise en œuvre de ce texte appellerait des ressources humaines et financières supplémentaires. Il relève également avec préoccupation que la loi organique no 7/2000 sur le terrorisme allonge le délai maximal de la garde à vue ainsi que la durée maximale d’emprisonnement (jusqu’à 10 ans) dont sont passibles les enfants accusés d’actes de terrorisme. Il juge en outre préoccupant que les peines privatives de liberté ne soient pas utilisées en dernier ressort et que certains centres de détention soient surpeuplés.
54. À la lumière des articles 37 à 40 et
d’autres normes internationales applicables, le Comité recommande à l’État
partie:
a) D’allouer
des ressources humaines et financières suffisantes à la pleine mise en œuvre de
la loi organique no 5/2000;
b) D’aligner
le délai de garde à vue pour les mineurs accusés de terrorisme sur les
dispositions de cette loi et de revoir la durée maximale de la peine
d’emprisonnement dont ils sont passibles;
c) De
former les responsables de l’administration de la justice pour mineurs au
nouveau système en vigueur;
d) D’encourager
le recours à des peines autres que privatives de liberté.
9. Diffusion de la
documentation
55. Enfin, conformément au paragraphe 6 de
l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie
d’assurer à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large
diffusion auprès du public, et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que
le compte rendu des séances consacrées à son examen et les observations finales
adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement
diffusé de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa
mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand
public, y compris des organisations non gouvernementales concernées.
10. Périodicité des rapports
56. À la lumière de la recommandation sur la
périodicité des rapports adoptée par le Comité et décrite dans le rapport sur
les travaux de sa vingt‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne
l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit
pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un
aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui
découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de
l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans
la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties
présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre
exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter
ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui‑ci à
soumettre ses troisième et quatrième rapports en un rapport unique d’ici au
4 janvier 2008, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Le
Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les
cinq ans, comme la Convention le prévoit.
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