COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT
Trente-troisième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS
PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits
de l’enfant: Sri Lanka
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de Sri Lanka (CRC/C/70/Add.17) à ses 871e et 872e séances (voir CRC/C/SR.871 et 872), le 23 mai 2003, et a adopté, à la 889e séance (CRC/C/889), le 6 juin 2003, les observations finales ci‑après.
A. Introduction
2. Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie et des réponses écrites détaillées aux questions posées par le Comité dans la liste des points à traiter (CRC/C/Q/SRI/2), documents qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il prend note également avec satisfaction de l’envoi d’une délégation de haut niveau par l’État partie et se félicite du dialogue ouvert et des réactions positives aux suggestions et recommandations formulées au cours des débats.
B. Mesures de suivi mises en
œuvre et progrès accomplis par l’État partie
3. Le Comité juge très encourageants le processus de paix en cours et la prise en compte de questions relatives aux droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des enfants, dans les pourparlers de paix.
4. Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées par la délégation pendant le dialogue, selon lesquelles l’état d’urgence a été levé et la loi sur la prévention du terrorisme a été suspendue.
5. Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 8 septembre 2000.
6. Le Comité se félicite de l’adoption de diverses mesures législatives visant à mieux protéger les enfants contre la violence familiale, l’astreinte au travail et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
7. Le Comité se félicite de la mise en place des divers mécanismes et programmes destinés à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant, notamment:
a) La Commission nationale des droits de l’homme (1997);
b) L’Office national de la protection de l’enfance (1999) et les comités provinciaux chargés de lutter contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants;
c) La diffusion d’une documentation, notamment des matériels audiovisuels, des publications et des affiches, en vue de sensibiliser l’opinion à la Convention et aux droits de l’enfant.
C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention
8. Le Comité reconnaît que le conflit armé et les problèmes posés par la reconstruction, notamment dans le nord et dans l’est, sont un obstacle à l’application intégrale de la Convention dans l’État partie.
D. Principaux sujets de
préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application
générales
Les
précédentes recommandations du Comité
9. Le Comité note avec satisfaction que des mesures législatives et des politiques ont été arrêtées pour tenir compte des diverses préoccupations qui s’étaient fait jour et des recommandations qui avaient été formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.40 du 21 juin 1995). Toutefois, les recommandations concernant, notamment, l’harmonisation de la législation (par. 25), la coordination de l’application de la Convention (par. 29), la participation des enfants (par. 31) et la justice pour mineurs (par. 40) n’ont pas fait l’objet d’un suivi suffisant. Le Comité note que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.
10. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales formulées au sujet du rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.
Législation
11. Le Comité, prenant acte des diverses mesures législatives prises pour appliquer la Convention, est préoccupé par le fait qu’un examen approfondi et systématique des lois existantes, notamment dans le domaine du droit des personnes, n’ait pas été effectué aux fins d’un alignement sur la Convention.
12. Le Comité recommande que l’État partie
effectue un examen systématique de toutes les lois existantes, afin d’aligner
celles-ci sur la Convention, et consulte les différentes communautés ethniques
au sujet de l’inclusion, dans ce processus de réformes, des lois qu’elles ont
adoptées dans le domaine du droit des personnes.
Coordination
13. Le Comité juge encourageante la mise en place de mécanismes tels que le Comité national de surveillance et l’Office national de protection de l’enfance et de leurs comités respectifs de surveillance et de protection de l’enfance dans les provinces et les districts, mais il est préoccupé par le fait que ces organes et d’autres, comme le Département des services de probation et de protection de l’enfance, ne coordonnent pas de manière effective l’application de la Convention. Il est préoccupé en outre par le fait que le rôle de ces organes n’est pas clairement défini, ce qui risque de contribuer à un chevauchement des activités et à un manque de coopération effective.
14. Le Comité recommande que l’État partie:
a) Crée
un organe gouvernemental distinct et efficace qui sera chargé de coordonner
toutes les activités relatives à l’application de la Convention et aura des
attributions et disposera de ressources humaines et financières telles, qu’il
pourra assurer une coordination efficace;
b) Définisse
clairement le rôle du Comité national de surveillance et de l’Office national
de protection de l’enfance et des divers comités établis dans les provinces et
les districts, afin d’éviter un chevauchement de leurs activités et de
faciliter leur coopération, et mette à la disposition de ces organes les
ressources humaines et financières nécessaires.
Surveillance indépendante
15. Le Comité se félicite de la création en 1997 de la Commission nationale des droits de l’homme, qui reçoit et instruit également les plaintes pour violation des droits des enfants. Toutefois, il est préoccupé par le fait que la Commission ne dispose pas des ressources humaines et matérielles suffisantes pour faire face avec efficacité à son volume de travail.
16. Le Comité recommande que l’État partie,
conformément à l’Observation générale no 2 formulée par le
Comité au sujet des institutions nationales de défense des droits de l’homme:
a) Veille
à ce que la Commission nationale des droits de l’homme dispose de ressources
suffisantes pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses responsabilités;
b) Envisage
la création d’un bureau de défense des droits des enfants relevant de la
Commission afin de centraliser ses travaux en la matière;
c) Veille
à ce que les enfants puissent avoir accès à la Commission nationale des droits
de l’homme, en particulier en sensibilisant l’opinion au pouvoir qu’elle a de
recevoir, d’instruire et d’examiner les plaintes déposées par les enfants,
notamment ceux qui sont touchés par des conflits.
Ressources pour les enfants
17. Le Comité constate avec une vive préoccupation que les dépenses d’éducation et de santé exprimées en pourcentage du PIB ont diminué entre 1998 et 2001. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de données désagrégées sur les ressources affectées à la mise en œuvre des droits des enfants au niveau national et dans les districts.
18. Le Comité recommande que
l’État partie:
a) Veille
particulièrement à appliquer intégralement l’article 4 de la Convention en
accordant la priorité à l’affectation de ressources budgétaires à la mise en
œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, notamment ceux
qui vivent dans des zones touchées par les conflits, «dans toutes les limites
des … ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale»;
b) Donne
la priorité, au cours des négociations avec les donateurs internationaux
relatives à l’octroi de prêts et à l’ajustement structurel, à la fourniture de
services destinés aux enfants;
c) Collecte
et intègre dans le budget ordinaire des données désagrégées sur les dépenses
concernant les enfants, selon les domaines couverts par la Convention, tels que
le placement familial, les soins en institution, les soins de santé primaires
et les soins de santé destinés aux adolescents, l’enseignement préscolaire,
primaire et secondaire, et la justice pour mineurs.
Collecte de données
19. Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas de données statistiques globales et actualisées.
20. Le Comité recommande que
l’État partie poursuive la mise à jour de son système de collecte de données de
manière à englober tous les domaines couverts par la Convention, et veille à ce
que toutes les données et tous les indicateurs soient utilisés pour élaborer,
suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à mettre en
œuvre la Convention de manière effective. L’État partie devrait envisager de
solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF et du FNUAP.
2.
Définition de l’enfant
21. Le Comité prend note du projet de réforme de la Constitution définissant l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans, et du fait que l’Office national de la protection de l’enfance et d’autres organismes appliquent cette définition. Cela étant, il ne laisse pas d’être préoccupé par le fait qu’il existe différents âges minimums légaux qui paraissent discriminatoires ou sont trop bas.
22. Le
Comité recommande que l’État partie adopte, dès que possible, une définition
juridique claire de l’enfant, applicable dans l’ensemble du pays, et revoie les
limites d’âge existant dans différents domaines, notamment le mariage, le
travail des enfants et les dispositions du Code pénal concernant les violences
sexuelles sur enfant, afin de les aligner sur les normes internationales.
3.
Principes généraux
23. Le Comité constate avec préoccupation que les principes généraux de non‑discrimination (art. 2 de la Convention), l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant (art. 6) et le respect des opinions de l’enfant (art. 12) ne sont pas pleinement pris en considération dans la législation, les décisions administratives et judiciaires de l’État partie et les politiques et programmes concernant les enfants, aux niveaux fédéral, provincial et local et dans les régions touchées par les conflits.
24. Le
Comité recommande que l’État partie:
a) Incorpore
de manière appropriée les principes généraux de la Convention, à savoir les
articles 2, 3, 6 et 12, à toutes les lois pertinentes concernant les
enfants;
b) Applique ces principes
généraux dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives,
et dans les programmes, les services et les activités de reconstruction qui ont
une incidence sur tous les enfants.
Non-discrimination
25. Le Comité note avec préoccupation que les groupes vulnérables d’enfants, notamment les enfants handicapés, les enfants adoptés, les enfants déplacés par les conflits, les enfants séropositifs victimes du sida et les enfants appartenant à des groupes ethniques et religieux continuent de faire l’objet d’une discrimination sociétale.
26. Le Comité recommande que
l’État partie modifie sa législation et redouble d’efforts pour assurer
l’application des lois existantes qui garantissent le principe de non‑discrimination
et le strict respect de l’article 2 de la Convention, et adopte une stratégie
d’ensemble dynamique en vue d’éliminer les discriminations de tous ordres à
l’égard des groupes vulnérables.
27. Le Comité demande que le prochain rapport
périodique contienne des informations précises sur les mesures et programmes
concernant la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par
l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action
adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de
l’Observation générale no 1 concernant l’article 29 1) de la
Convention (buts de l’éducation).
4. Droits civils et libertés
Châtiments corporels
28. Le Comité constate avec une vive préoccupation que de jeunes délinquants du sexe masculin peuvent être condamnés au fouet ou à la bastonnade en vertu de l’ordonnance sur les châtiments corporels de 1889 et qu’en vertu de l’ordonnance sur l’éducation de 1939, des châtiments corporels peuvent être infligés à titre de mesure disciplinaire à des écoliers et écolières et que de nombreux enseignants et chefs d’établissement considèrent les châtiments corporels comme une forme acceptable de discipline.
29. Le Comité réitère sa précédente
recommandation, à savoir que l’État partie abroge l’ordonnance sur les
châtiments corporels de 1889 et modifie
l’ordonnance sur l’éducation de 1939 afin d’interdire toutes formes de
châtiments corporels. En outre, le Comité recommande que l’État partie
entreprenne des campagnes de sensibilisation bien ciblées concernant les
répercussions négatives que les châtiments corporels ont sur les enfants
et assure aux enseignants une formation aux formes non violentes de discipline
en lieu et place des châtiments corporels.
5. Milieu familial et
protection de remplacement
30. Le Comité prend note du nouveau programme destiné aux enfants des travailleurs migrants mis en œuvre par le Bureau de l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, tout en constatant avec préoccupation que les familles de travailleurs migrants ne reçoivent guère d’aide ou n’en reçoivent pas du tout pour leur permettre d’élever leurs enfants pendant qu’ils travaillent à l’étranger.
31. Le Comité recommande que l’État partie
élabore une politique globale visant à aider les familles des enfants de
travailleurs migrants et celles auxquelles ils sont confiés à s’acquitter de la
responsabilité qui leur incombe d’élever les enfants, et à ne placer les
enfants de travailleurs migrants en institution qu’en dernier ressort, tout en
encourageant chaque fois que cela est possible, le placement de tous les enfants
ayant besoin d’une protection de remplacement dans leur famille élargie ou dans
d’autres types de famille chargées de les élever.
Protection de remplacement
32. Le Comité se félicite de l’importance croissante accordée au placement dans des familles nourricières, mais il demeure préoccupé par l’absence de mécanismes permettant de surveiller les institutions, qu’elles soient agréées ou non, et les foyers associatifs.
33. Le Comité recommande que l’État partie
mette à exécution son intention de modifier l’ordonnance no 22 de
1941 sur les orphelinats en vue d’ériger en infraction le fait de diriger un
orphelinat sans autorisation, et d’établir un ensemble uniforme de règles
applicables aux institutions publiques et privées et aux foyers associatifs et
de les surveiller régulièrement.
Maltraitance et abandon
34. Le Comité note que la loi sur la violence familiale est en cours d’examen. Il constate cependant avec préoccupation que, même si les données disponibles sont peu nombreuses, la maltraitance familiale et institutionnelle semble être monnaie courante. Il est préoccupé également par le fait que les victimes de maltraitance n’obtiennent pas l’aide et le soutien nécessaires pour se rétablir et que le placement en institution des victimes pendant l’examen de leur cas est une pratique courante.
35. Le Comité recommande que
l’État partie:
a) Intensifie
les efforts déployés pour lutter contre la maltraitance d’enfants, notamment en
adoptant la loi sur la violence familiale et en l’appliquant, et veille à la
mise en place d’un système national efficace qui permette de recevoir, de
suivre et d’instruire les plaintes, voire d’engager des poursuites, tout
en respectant la sensibilité de l’enfant et en évitant tout empiètement sur la
vie privée des victimes;
b) Veille
à ce que toutes les victimes de violence puissent bénéficier de conseils et
d’aide pour se rétablir et se réinsérer;
c) Assure
une protection adéquate aux enfants victimes de maltraitance familiale, chaque
fois que cela est possible, en prenant des ordonnances imposant des mesures
restrictives et le placement de l’auteur supposé; lorsqu’il est nécessaire
d’éloigner l’enfant, la préférence doit être donnée au placement familial ou
dans un cadre familial similaire, le placement en institution ne devant intervenir
qu’à titre exceptionnel.
6.
Santé et bien‑être
Enfants handicapés
36. Le Comité est préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants handicapés, notamment des fillettes, ne sont pas en mesure de fréquenter une école et que toutes les écoles spécialisées gérées par des organisations non gouvernementales ne sont pas agréées par le Ministère de l’éducation et qu’elles sont concentrées dans la province occidentale plus développée et urbanisée.
37. À la lumière des
recommandations formulées lors de la journée de débat général organisée en 2002
par le Comité sur le thème «Le secteur privé en tant que prestataire de
services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant» (CRC/C/121),
le Comité recommande que l’État partie:
a) Fasse
en sorte que tous les enfants handicapés, notamment les fillettes, aient accès
à l’éducation grâce à l’augmentation des crédits affectés à des programmes
d’éducation spécialisée plus ambitieux, y compris l’éducation spécialisée
informelle dans les zones rurales, et en assurant aux professeurs de
l’enseignement ordinaire une formation aux besoins particuliers;
b) Agrée
et surveille toutes les écoles spécialisées gérées par des acteurs non
étatiques;
c) Prenne
toutes les mesures nécessaires pour insérer les enfants handicapés dans la
société et leur permettre de participer aux activités culturelles et aux
loisirs.
Santé et services de santé de base
38. Le Comité prend acte de l’amélioration des taux de mortalité et de couverture vaccinale, mais il demeure préoccupé par le niveau élevé de malnutrition infantile, la proportion importante d’enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance, la prévalence des maladies transmises par les moustiques, dont le paludisme, et le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, notamment dans les zones touchées par des conflits.
39. Le Comité recommande que
l’État partie:
a) Assure
un accès universel aux services et aux établissements de soins de santé
maternelle et infantile dans tout le pays, en particulier dans les zones
touchées par les conflits;
b) Assigne
un rang de priorité élevé, dans les activités de reconstruction,
à l’approvisionnement en eau potable et à la mise en place de services
d’assainissement;
c) Renforce
les efforts déployés pour prévenir la malnutrition, le paludisme et autres
maladies transmises par les moustiques, continue d’encourager l’allaitement
maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie, et étende ces
programmes à toutes les zones touchées par les conflits;
d) Sollicite
une assistance technique, notamment de l’UNICEF.
Santé des adolescents
40. Le Comité prend note de la création d’équipes spéciales présidentielles chargées de lutter contre le suicide, l’alcoolisme, la toxicomanie et le tabagisme des adolescents, et de l’amélioration du taux de suicide chez les jeunes qui a suivi. Néanmoins, il constate avec préoccupation que ces questions demeurent un problème pour les adolescents et qu’il n’existe toujours pas de système organisé de conseils et de services en matière de santé génésique pour les adolescents, non plus que d’éducation au sujet du VIH/sida et des MST.
41. Le Comité recommande que l’État partie
continue d’intensifier les efforts déployés pour lutter contre le suicide, la
toxicomanie, l’alcoolisme et le tabagisme des jeunes et élabore une politique
globale concernant la santé des adolescents qui, entre autres, appuie la mise
en œuvre des recommandations formulées par les équipes spéciales
présidentielles, favorise la collaboration entre les services de l’État et les
ONG en vue d’établir un système d’éducation, dans les cadres scolaire et non
scolaire, au sujet du VIH/sida et des MST, et garantisse à tous les
adolescents l’accès à des conseils et services en matière de santé génésique.
L’État partie devrait s’appuyer sur les Directives internationales concernant
le VIH/sida et les droits de l’homme (ECN.4/1997/37) et l’Observation
générale no 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant
adoptées par le Comité pour promouvoir et protéger les droits des enfants
atteints par le VIH/sida.
7.
Éducation, loisirs et activités culturelles
42. Le Comité se félicite des réformes de l’éducation entreprises par l’État partie en 1999, qui visent essentiellement à améliorer la qualité de l’éducation et privilégient également le développement des enfants dès le plus jeune âge. Parallèlement, il constate avec préoccupation que tous les chefs d’établissement, les enseignants et les parents, notamment dans les zones rurales, ne sont parfaitement au fait de l’objectif de ces réformes, que celles‑ci ne sont pas mises en œuvre de manière uniforme dans toutes les régions et qu’il n’existe pas de mécanismes permettant de surveiller et d’évaluer leur application.
43. À la lumière des
articles 28, 29 et 31 de la Convention, ainsi que de l’Observation
générale no 1 sur les buts de l’éducation, le Comité recommande
que l’État partie:
a) Fasse en sorte que
l’enseignement primaire soit effectivement gratuit et obligatoire pour tous les
enfants;
b) Fournisse des
renseignements complémentaires sur les réformes et les ressources
matérielles nécessaires à la mise en œuvre de celles‑ci aux chefs
d’établissement, aux enseignants et aux parents dans les zones rurales et les
zones touchées par les conflits;
c) Crée un mécanisme de
concertation entre les chefs d’établissement, les professeurs, les parents
et les élèves afin de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des réformes de
l’éducation;
d) Veille à ce qu’il
y ait un nombre suffisant de professeurs qualifiés dans les zones rurales
et dans les zones touchées par les conflits;
e) Intègre à part entière
dans le programme scolaire l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.
8. Mesures spéciales de
protection
Enfants touchés par le conflit armé
44. La guerre civile, qui dure depuis près de 20 ans, a eu des répercussions extrêmement négatives sur l’application de la Convention dans l’État partie. Le Comité reconnaît que les enfants auront tout à gagner du processus de paix, mais il constate avec préoccupation que ceux d’entre eux qui ont été touchés par le conflit demeurent un groupe particulièrement vulnérable, durant la phase de transition vers la paix et le processus de reconstruction.
45. Le Comité recommande que l’État partie
applique, au cours du processus de reconstruction (2003), le plan d’action pour
le respect des droits des enfants. Le Comité recommande en particulier que
l’État partie:
a) Assigne un rang de
priorité élevé à la démobilisation et à la réinsertion de tous les combattants
âgés de moins de 18 ans et veille à ce que tous les groupes armés
réintégrés dans les forces armées nationales respectent l’âge minimum de
recrutement fixé à 18 ans;
b) Conçoive, en collaboration
avec les ONG et les organisations internationales, un système intégré de
soutien psychosocial et d’aide aux enfants touchés par le conflit, notamment
les enfants soldats, les personnes déplacées non accompagnées, les réfugiés,
les rapatriés et les rescapés des mines terrestres, qui garantisse aussi
le respect de leur vie privée;
c) Prenne des mesures
efficaces visant à assurer la réinsertion dans le système éducatif des enfants
touchés par le conflit, notamment en mettant en œuvre des programmes
d’enseignement non formels et en assignant un rang de priorité élevé à la
remise en état des bâtiments et des installations scolaires, à
l’approvisionnement en eau et en électricité et à la mise en place de réseaux
d’assainissement dans les zones touchées par les conflits;
d) Sollicite à cet égard une
assistance technique, notamment de l’UNICEF.
46. Le Comité demande, une nouvelle fois, à
l’État partie, d’inclure dans son rapport initial, au titre du Protocole
facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant
concernant la participation des enfants au conflit armé, des informations
complémentaires sur les enfants soldats et les enfants prisonniers de guerre.
Exploitation sexuelle
47. Le Comité accueille avec satisfaction la loi no 22 de 1995 portant modification du Code pénal, qui vise à protéger les enfants de l’exploitation sexuelle. Toutefois, il note avec préoccupation que la législation existante n’est pas effectivement appliquée et que les enfants victimes d’exploitation sexuelle n’obtiennent pas toujours une aide adéquate pour se rétablir.
48. Le Comité recommande que
l’État partie:
a) Élabore un plan national d’action
de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales,
comme convenu aux premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation
sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996 et 2001;
b) Fournisse aux responsables
de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux magistrats du
parquet une formation les préparant à recevoir, suivre et instruire des
plaintes en veillant au respect de la sensibilité de l’enfant et la vie privée
de la victime;
c) Assigne un rang de
priorité élevé à l’aide au rétablissement des victimes, veille à fournir aux
victimes une éducation, une formation ainsi qu’une aide psychosociale et un
soutien psychologique et s’engage à ce que les victimes qui ne peuvent pas
revenir dans leur famille ne soient pas placées en institution;
d) Sollicite une assistance
technique, notamment de l’UNICEF.
Exploitation économique
49. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie en 2000 et 2001 respectivement des Conventions nos 138 et 182 de l’OIT. Néanmoins, il demeure préoccupé par la forte proportion d’enfants, notamment des très jeunes enfants, qui travaillent comme employés de maison, dans les plantations, dans la rue ou dans d’autres segments du secteur non structuré de l’économie.
50. Le Comité recommande que l’État partie
poursuive ses efforts en vue d’éliminer le travail des enfants, en particulier
en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique des enfants
par l’éradication de la pauvreté et l’accès à l’éducation, ainsi qu’en
élaborant un système global de surveillance du travail des enfants en
collaboration avec les ONG, les associations locales, les responsables
chargés de l’application des lois, les inspecteurs du travail et l’IPEC/OIT.
Justice pour mineurs
51. Le Comité rappelle qu’il est gravement préoccupé par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 8 ans, est trop bas et que les enfants âgés de 16 à 18 ans sont considérés en droit pénal comme des adultes.
52. Le Comité recommande que
l’État partie:
a) Veille à l’application
intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des
articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de Règles
minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour
mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies
pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad),
à la lumière du débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la
justice des mineurs;
b) Modifie l’ordonnance
relative aux enfants et aux jeunes (1939) en vue de relever l’âge minimum de la
responsabilité pénale pour le fixer à un niveau internationalement acceptable
et de faire en sorte que tous les délinquants de moins de 18 ans soient
traités comme des enfants;
c) Mette sur pied un système
de tribunaux pour mineurs dans l’ensemble du pays;
d) Fasse en sorte que la
privation de liberté ne soit décidée qu’en dernier ressort et pendant la durée
appropriée la plus courte;
e) Prenne des mesures
effectives, y compris, le cas échéant, l’adoption de lois, pour donner
suite aux recommandations de la CDI concernant le système de justice pour
mineurs, en particulier celles qui visent l’accès à l’aide juridictionnelle, la
formation des professionnels appelés à travailler avec des enfants, la
séparation d’enfants délinquants des adultes à tous les stades de la procédure
judiciaire, et la mise au point d’autres méthodes de réinsertion non privatives
de liberté.
9. Protocoles facultatifs à la Convention
relative aux droits de l’enfant
et modification de l’article 43 2) de la Convention
53. Le Comité note que l’État partie a signé les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, mais qu’il ne les a pas ratifiés.
54. Le Comité recommande que l’État partie
ratifie le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants.
10. Diffusion de la
documentation
55. Enfin, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que l’État partie assure à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public, et envisage de publier ledit rapport ainsi que le compte rendu des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement et du Parlement, et du grand public, y compris des organisations non gouvernementales concernées.
11. Prochain rapport
56. Le Comité, conscient du retard dans la
présentation du rapport de l’État partie, tient à souligner l’importance
d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement
conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect
important des responsabilités des États parties envers les enfants qui
découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de
l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans
l’application de cet instrument. Il est donc indispensable que les États
parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À
titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et
à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite
celui‑ci à fusionner ses troisième et quatrième rapports et à présenter
ainsi un rapport unique d’ici au 10 aôut 2008, date fixée pour la
présentation du quatrième rapport. Le document regroupant les troisième et
quatrième rapports ne devrait pas dépasser 120 pages
(voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite
un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.
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