COMITÉ
DES DROITS DE L’ENFANT
Trente et unième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS
PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de
l’enfant: Soudan
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Soudan (CRC/C/65/Add.17) à ses 817e et 818e séances (voir CRC/C/SR.817 et 818), le 24 septembre 2002, et a adopté, à sa 833e séance (voir CRC/C/SR.833), le 4 octobre 2002, les observations finales ci‑après.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie et des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/SUD/2). Le Comité se félicite de ces réponses très instructives et note qu’un dialogue constructif a été engagé avec la délégation de l’État partie.
B.
Mesures de suivi prises et progrès accomplis
par l’État partie
3. Le Comité note les progrès accomplis par l’État partie en ce qui concerne tant l’assistance aux centaines de milliers de personnes déplacées au cours du conflit armé que le traitement du problème des mines terrestres.
4. Le Comité prend note de l’adoption de la Constitution du Soudan, entrée en vigueur le 1er juillet 1998, qui garantit les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
5. Le Comité se félicite de la mise en place de services chargés de veiller au respect des droits de l’enfant et des droits des femmes au sein de plusieurs ministères et organismes publics; de la création d’une commission des droits de l’homme et des obligations publiques au sein de l’Assemblée nationale; de la création de la Commission nationale soudanaise pour l’éradication des pratiques préjudiciables; et des diverses mesures prises par l’État partie pour améliorer le respect des droits des femmes, y compris les campagnes contre les mutilations génitales des femmes et le mariage précoce, ainsi que la promotion de l’espacement des naissances.
C. Facteurs et difficultés
entravant la mise en œuvre de la Convention
6. Le Comité note les conséquences extrêmement négatives du conflit armé pour les enfants et constate que le conflit a abouti à la création de conditions dans lesquelles l’application, même minimale, de la Convention est difficile. Tout en notant que des acteurs non étatiques contrôlent dans les faits certaines régions du territoire de l’État partie, notamment dans le sud du pays, le Comité met l’accent sur la pleine responsabilité de l’État partie; il invite toutes les autres parties à respecter les droits de l’enfant dans les régions qu’elles contrôlent.
7. Le Comité note en outre les difficultés économiques continues de l’État partie, y compris l’importance de sa dette extérieure et de sa dépendance à l’égard d’une assistance étrangère en recul.
D. Principaux sujets de
préoccupation, suggestions et recommandations
1. Mesures d’application
générales
8. Le Comité constate avec inquiétude que la majorité des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées en 1993 dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.6) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.3) n’ont pas été suffisamment suivies d’effet. Il réitère bon nombre de ces préoccupations et recommandations dans le présent document.
9. Le Comité recommande à l’État partie de ne ménager aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans les observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et de donner suite aux sujets de préoccupation évoqués dans les présentes observations finales.
Législation
10. Tout en notant qu’un projet de code de l’enfance est en cours d’examen, le Comité, à la lumière de la résolution 2001/18 de la Commission des droits de l’homme, exprime sa préoccupation quant aux faits ci‑après:
a) La législation nationale applicable dans l’ensemble du pays, y compris dans le sud Soudan, n’est pas pleinement conforme à la Convention;
b) L’État partie n’a pas encore ratifié un certain nombre d’instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme.
11. Le Comité recommande aux autorités
soudanaises:
a) De ne ménager aucun effort
pour aligner la législation nationale, y compris en ce qui concerne le sud
Soudan, sur les dispositions de la Convention, notamment par le biais de
mesures de sensibilisation des divers organes chargés d’adopter les
dispositions législatives dans le pays;
b) D’appliquer sans réserve
la législation en vigueur en matière de protection des droits de l’enfant;
c) De signer et de ratifier
la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et de poursuivre le processus de
ratification des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de
l’enfant concernant, respectivement, l’implication d’enfants dans les conflits
armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, ainsi que de la Convention sur l’interdiction de
l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel
et sur leur destruction.
Allocation de ressources
12. Le Comité est préoccupé par le fait qu’une attention insuffisante a été accordée à l’article 4 de la Convention en ce qui concerne la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels de l’enfant «dans toutes les limites des ressources dont [les États parties] disposent». De plus, tout en reconnaissant que la décentralisation des services, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation, permet aux autorités de mieux répondre aux besoins locaux, le Comité est préoccupé par le fait que cette délégation de responsabilité est susceptible d’aboutir à des lacunes graves en ce qui concerne la fourniture de ces services aux enfants, en particulier dans les régions les plus pauvres, si elle ne s’accompagne pas d’une allocation de ressources suffisantes. Il souligne que l’État partie est tenu de veiller à ce que les ressources bénéficient aux groupes les plus vulnérables au cours de la période de réforme économique et d’ajustement structurel.
13. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’accorder dans toute la
mesure possible la priorité aux droits économiques, sociaux et culturels des
enfants en ce qui concerne l’allocation de ressources aux niveaux national et
local en vue de la mise en œuvre de la Convention;
b) De calculer les montants
et la part des budgets nationaux et locaux dépensés au profit des enfants
dans le cadre des services publics et privés, par des organisations non
gouvernementales et dans le cadre de l’aide internationale au développement et
d’évaluer l’impact de ces dépenses et les conséquences de la privatisation;
c) D’étudier l’impact de
l’ajustement structurel sur le coût, la qualité, la disponibilité et
l’efficacité des services destinés aux enfants afin de prévenir toute
dégradation de ces services.
Coordination
14. Notant le rôle largement consultatif du Conseil national pour la protection de l’enfance, le Comité est toutefois préoccupé par l’absence de coordination administrative et de coopération entre les autorités nationales et locales et la société civile, ce qui entrave la mise en œuvre d’une politique globale et cohérente dans le domaine des droits de l’enfant.
15. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) De veiller à ce qu’un mécanisme central et permanent, doté de
ressources adéquates, coordonne la mise en œuvre de la Convention, tant au niveau
intersectoriel qu’entre les pouvoirs publics aux niveaux national et local et
la société civile;
b) D’élaborer et mettre en œuvre une politique nationale et un
plan d’action national pour l’enfance qui incluent l'application de la
Convention, qui aient une portée globale, qui soient fondés sur les droits de
l’homme et dont la réalisation repose sur un processus ouvert, consultatif et
participatif aux niveaux national et local.
16. Tout en prenant note des
travaux du Conseil consultatif chargé de suivre les questions relatives aux
droits de l’homme, le Comité est toutefois préoccupé par l’absence de tout
mécanisme indépendant qui soit chargé de contrôler et d’évaluer régulièrement
les progrès de la mise en œuvre de la Convention et qui soit habilité à
recevoir et à traiter les plaintes.
17. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De créer, conformément aux Principes concernant le statut des
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de
l’homme, ou Principes de Paris (résolution 48/134 de
l’Assemblée générale, annexe), une institution nationale des droits
de l’homme indépendante qui soit chargée de suivre et d’évaluer les
progrès réalisés aux niveaux national et local dans l’application de la
Convention. Cette instance devrait être accessible aux enfants et habilitée à
recevoir et examiner, dans le respect de l’enfant, les plaintes faisant
état de violations des droits de l’enfant ainsi qu’à leur donner une suite
efficace;
b) De demander une assistance technique au Haut‑Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme et au Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF), entre autres.
Collecte de données
18. Notant l’absence très
préoccupante de données, le Comité se félicite des informations communiquées par
la délégation selon lesquelles des mesures ont été prises pour mettre en place
un système de collecte d’information fondé sur la méthodologie des Enquêtes par
grappes avec indicateurs multiples de l’UNICEF.
19. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De mettre en place un mécanisme efficace de collecte
systématique de données quantitatives et qualitatives ventilées portant sur
tous les domaines couverts par la Convention ainsi que sur tous les enfants de
moins de 18 ans;
b) D’utiliser des indicateurs et des données lorsqu’il élabore des
programmes et des politiques visant à mettre en œuvre efficacement la
Convention;
c) De solliciter une assistance technique, notamment auprès de
l’UNICEF.
Coopération avec les organisations non gouvernementales
et intergouvernementales
20. Le Comité mesure le rôle
important de la société civile, ainsi que des organisations internationales,
dans les conditions actuelles, en ce qui concerne la mise en œuvre des
dispositions de la Convention, et est préoccupé par le caractère insuffisant
des efforts déployés par l’État partie pour coopérer pleinement avec elles et
soutenir leur action.
21. Le Comité recommande à l’État partie de
renforcer sa coopération avec les ONG et les organisations internationales et
de continuer à garantir la sécurité du personnel de toutes les ONG dans le
cadre de leur action en faveur des enfants.
Formation et
diffusion de la Convention
22. Le Comité constate avec
préoccupation que les professionnels travaillant auprès d’enfants ou pour les
enfants, de même que le grand public, y compris les enfants eux‑mêmes,
restent mal informés de la Convention. Il est également préoccupé par le fait
que l’État partie ne mène pas à cet égard une action de diffusion, de
sensibilisation et de formation suffisamment systématique et ciblée.
23. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De renforcer, de développer et de poursuivre son programme de
diffusion d’informations sur la Convention et sur sa mise en œuvre auprès des
enfants et des parents, au sein de la société civile et dans tous les
secteurs et à tous les niveaux de l’administration, notamment les initiatives
visant à atteindre les groupes vulnérables de personnes analphabètes ou n’ayant
pas été scolarisées;
b) De mettre en place des programmes systématiques et continus de formation aux droits de l’homme, notamment aux droits de l’enfant, à l’intention de tous les groupes professionnels s’occupant d’enfants (tels que les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les élus locaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de détention pour mineurs, les enseignants, le personnel de santé et les responsables religieux);
c) De demander une assistance technique au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et à l’UNICEF, entre autres.
2. Définition de l’enfant
24. Le Comité est préoccupé par le fait que la définition de l’enfant n’est pas claire en droit soudanais et n’est pas conforme aux principes et dispositions de la Convention. Ainsi, les âges minimums peuvent être déterminés en fonction de critères arbitraires, tels que la puberté, sont constitutifs de discrimination entre les filles et les garçons et, dans certains cas, sont trop bas (ainsi, l’âge minimum du mariage est fixé à 10 ans).
25. Le Comité recommande à l’État partie de
revoir sa législation de façon à mettre la définition de l’enfant, l’âge de la
majorité et les autres dispositions relatives aux âges minimums en conformité
avec les principes et le texte de la Convention, à faire en sorte que ces
dispositions soient indépendantes du sexe et à veiller à ce que les lois soient
appliquées.
3. Principes généraux
Non‑discrimination
26. Le Comité constate avec préoccupation:
a) Qu’il existe des inégalités importantes dans le domaine de l’accès aux soins de santé de base et à l’éducation entre les enfants vivant dans les différentes régions du pays, plus particulièrement entre le sud du Soudan et le reste du pays;
b) Que les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés et les enfants réfugiés sont victimes de discrimination et qu’il existe une discrimination fondée sur la religion et l’appartenance ethnique;
c) Que, partout dans l’État partie, des schémas traditionnels de discrimination limitent les possibilités offertes aux fillettes et aux femmes.
27. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De veiller à ce que tous
les enfants, quelle que soit la région du pays dans laquelle ils vivent,
jouissent d’un respect égal de leurs droits, y compris en ce qui concerne les
services essentiels;
b) De mettre un terme à toute
discrimination contre des enfants, en accordant une attention particulière
à la discrimination fondée sur les croyances religieuses;
c) De réaliser une étude
visant à évaluer l’ampleur et les causes de la discrimination entre garçons et
filles et de prendre des mesures destinées à lutter contre cette
discrimination, en accordant une attention particulière à l’impact des
pratiques traditionnelles et culturelles sur les fillettes et les femmes, en
vue d’adopter une stratégie énergique globale d’élimination de la
discrimination à leur encontre.
28. Le Comité demande que soient inclus dans le prochain rapport périodique des renseignements spécifiques concernant les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant qui ont été mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et compte tenu de l’Observation générale no 1 du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt
supérieur de l’enfant
29. Le Comité constate avec préoccupation que, dans les décisions concernant les enfants, le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention n’est pas toujours une considération primordiale, notamment dans le domaine du droit de la famille.
30. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses textes administratifs afin de veiller à ce que l’article 3 de la Convention y soit dûment reflété et à ce que le principe qu’il établit soit pris en compte dans les décisions administratives, judiciaires, gouvernementales ou autres.
Participation
de l’enfant et respect de l’opinion de l’enfant
31. Tout en se félicitant des efforts déployés pour mettre sur pied des parlements des enfants, le Comité reste préoccupé par le fait que l’opinion de l’enfant, particulièrement de la fille, est rarement respectée et peut être considérée comme déplacée dans la conception traditionnelle du rôle de la famille, du clan et de la tribu.
32. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De garantir le respect
total de l’opinion de l’enfant et d’étudier de quelle façon il pourrait veiller
à ce que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en considération au sein de la
famille, du clan et de la tribu, eu égard à son âge et à son degré de maturité;
b) D’accorder une attention particulière au respect de l’opinion de la fille.
4. Libertés et droits civils
Nom et
nationalité
33. Notant les efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un registre d’état civil, le Comité est toutefois extrêmement préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants, dont la proportion peut aller jusqu’à 70 % dans certaines régions du pays, ne sont pas enregistrés.
34. Le Comité recommande de poursuivre et de
renforcer les efforts en cours pour améliorer l’enregistrement des naissances
dans l’ensemble du pays, pour faire en sorte que tous les enfants soient
enregistrés à la naissance, ou dès que possible après la naissance,
et reçoivent un certificat de naissance.
Mauvais traitements et autres formes de violence
35. Le Comité constate avec préoccupation que la pratique des châtiments corporels est largement répandue dans l’État partie, y compris au sein de la famille, dans les écoles et dans les autres institutions; que des enfants ont été victimes d’actes de violence commis, entre autres, par les forces de police; et que des actes de torture, des viols et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis contre des enfants dans le cadre du conflit armé.
36. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’interdire en vertu de la
loi la pratique des châtiments corporels au sein de la famille, dans les
écoles et dans tout autre contexte, et de prendre des mesures d’ordre
législatif et administratif, ainsi que des initiatives d’éducation du public,
pour mettre un terme à l’utilisation des châtiments corporels, y compris en informant
le public sur les méthodes non violentes de maintien de la discipline;
b) De prévenir toute forme de
violence contre les enfants et de veiller à ce que les auteurs d’actes de
violence contre les enfants, y compris lorsqu’il s’agit de membres
des forces de police, soient poursuivis;
c) De mettre sans délai un
terme à la pratique qui consiste à mettre des enfants en détention dans
des camps où ils subissent des actes de torture et d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants et de veiller à ce que les auteurs
de tels actes soient traduits en justice;
d) De prendre en
considération les autres recommandations que le Comité a adoptées lors de
ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100,
par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);
e) De demander une
assistance, entre autres, à l’UNICEF et à l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).
5. Milieu familial et
protection de remplacement
37. Le Comité constate avec préoccupation:
a) Que l’extension et l’ampleur de la pauvreté, ainsi que la perturbation de la vie familiale due à la guerre, à la famine et aux déplacements de population qu’elles ont entraînés, ont affaibli le milieu familial d’un nombre extrêmement important d’enfants dans l’État partie;
b) Que les sanctions pénales prévues par la loi pour les femmes qui tombent enceintes en dehors du mariage sont tellement lourdes que de nombreuses femmes et adolescentes tentent de cacher leur grossesse pour ensuite abandonner leur enfant et que le taux de survie des enfants concernés est extrêmement faible.
38. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’évaluer l’ampleur des
problèmes auxquels sont confrontés les enfants dans la réalisation de leur
droit à un milieu familial et de prendre des mesures urgentes pour renforcer l’aide
à la famille;
b) D’accorder une attention
particulière à la protection des enfants nés hors mariage et de veiller à
ce que leurs mères bénéficient d’une protection et d’une aide.
Violences/sévices/négligence/mauvais
traitements
39. Le Comité constate avec préoccupation qu’il existe des cas de maltraitance physique et psychologique au sein de la famille mais que ces cas ne bénéficient pas de procédures adéquates de surveillance, de suivi ou de traitement.
40. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De mettre en place des
mécanismes et des procédures efficaces de réception, de suivi et
d’investigation des plaintes adaptés aux besoins des enfants et
d’intervenir si nécessaire;
b) D’apporter aux enfants
victimes de sévices un soutien médical et psychologique approprié, notamment de
prêter aux familles de ces enfants une assistance qui facilite leur
rétablissement et leur réinsertion sociale;
c) De renforcer l’éducation
dispensée aux jeunes parents en ce qui concerne les soins et l’attention
dont ils doivent entourer leurs enfants et la prévention de la maltraitance et
du délaissement;
d) De prendre en
considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées
de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100, par. 688,
et CRC/C/111, par. 701 à 745);
e) De demander une
assistance, entre autres, à l’UNICEF et à l’OMS.
Protection de
remplacement
41. Notant l’éclatement de nombreuses familles et la rupture des liens familiaux élargis, le Comité constate avec préoccupation que les mécanismes visant à assurer aux enfants qui en ont besoin une protection de remplacement ne sont pas suffisamment nombreux et que les mécanismes existants doivent être renforcés.
42. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De renforcer et de
développer les mécanismes de protection de remplacement et de prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer une protection de remplacement de type
familial aux enfants séparés de leurs parents (par exemple en renforçant la
capacité de la famille élargie et en augmentant l’offre d’une protection de
remplacement de qualité);
b) De veiller à ce que les
droits des enfants qui ont besoin d’une protection de remplacement soient
pleinement protégés;
c) De demander la
coopération technique de l’UNICEF à cet égard.
6. Santé et bien‑être
43. Le Comité note les progrès réalisés dans le domaine des programmes de vaccination infantile mais reste profondément préoccupé par le fait que les services de soins de santé de base sont très peu nombreux, difficilement accessibles et de très mauvaise qualité. Le Comité est notamment préoccupé par les taux élevés de mortalité infantile, juvénile et maternelle, par les inégalités importantes entre le nord et le sud du pays en ce qui concerne la prestation des services de soins de santé, par l’accès très limité à l’eau potable, responsable de 40 % des décès d’enfants âgés de moins de 5 ans, ainsi que par d’autres problèmes sanitaires graves tels que le paludisme, les affections respiratoires aiguës, les carences en iode et la malnutrition. Ces préoccupations du Comité concernant les soins de santé appellent les recommandations ci-après.
44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes visant:
a) À engager une action
immédiate pour réduire les taux de mortalité infantile, juvénile et maternelle;
b) À renforcer les services
de soins de santé, notamment sur le plan de la gestion, des effectifs, de
l’équipement et des fournitures médicales, en accordant une attention
particulière à la décentralisation des services auprès des collectivités
locales;
c) À réduire les inégalités
en termes de santé entre les enfants dans l’État partie en améliorant
notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et en renforçant les
services de santé dans les régions rurales;
d) À mettre en place des
services compétents et efficaces à l’intention des enfants qui ont été
confrontés à des événements extrêmement traumatisants;
e) À engager une action
immédiate pour lutter contre les problèmes de santé évitables chez les enfants,
notamment en ce qui concerne les carences en iode, le paludisme, la diarrhée,
les affections respiratoires aiguës, la rougeole, la méningite et la
malnutrition;
f) À veiller à ce que les
médicaments essentiels soient disponibles et accessibles;
g) À demander l’assistance
technique, entre autres, de l’UNICEF et de l’OMS.
Enfants
handicapés
45. Quoique encouragé par les progrès signalés par la délégation, le Comité reste préoccupé par le mépris et la discrimination dont les enfants handicapés font l’objet de la part de la société, par l’absence de données ventilées relatives à ces enfants et par le caractère très limité des services et des prestations qui leur sont proposés.
46. Compte tenu des Règles de l’ONU pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des résultats de la journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» que le Comité a organisée le 6 octobre 1997 (voir CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie:
a) De rassembler des données
ventilées appropriées en ce qui concerne les enfants handicapés;
b) De ne ménager aucun effort
pour mettre un terme aux croyances traditionnelles et aux préjugés qui lèsent
les enfants handicapés, y compris grâce à des programmes d’éducation et
d’information;
c) D’assurer l’intégration
des droits des enfants handicapés dans sa politique des droits de l’enfant,
notamment en ce qui concerne la non‑discrimination, la participation,
la survie et le développement, la santé, l’éducation (y compris l’enseignement
professionnel préparant à un emploi futur) et l’insertion dans la société;
d) De renforcer nettement les
services de santé destinés aux enfants handicapés;
e) D’adopter et d’appliquer,
selon les besoins, des dispositions législatives et administratives visant à
garantir l’accès des enfants handicapés aux bâtiments publics, y compris
les hôpitaux et les écoles;
f) De renforcer l’assistance
fournie aux familles d’enfants handicapés, notamment l’assistance financière et
les activités de conseil;
g) De solliciter à cette fin la coopération internationale, notamment celle de l’UNICEF.
Pratiques
traditionnelles préjudiciables
47. Notant les activités entreprises pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que cette pratique reste largement répandue.
48. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour mettre fin à la pratique des mutilations génitales féminines et de solliciter la coopération des pays de la région qui ont acquis une expérience positive dans la lutte contre ces pratiques préjudiciables. Les responsables religieux et communautaires devraient être mobilisés à cet effet.
VIH/sida
49. Le Comité est gravement préoccupé par les informations, y compris celles figurant dans le rapport de l’État partie, selon lesquelles les taux d’infection par le VIH/sida devraient augmenter et par l’absence de mesures adéquates en matière de prévention, de soins et de traitement.
50. Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer à ses politiques et pratiques les Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37, annexe I) en consultant et en associant les responsables religieux.
51. Notant les progrès accomplis par l’État partie dans la mise en place d’un réseau de sécurité sociale dans 14 États, le Comité est convaincu qu’il convient d’étendre et de renforcer la couverture sociale de la population.
52. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer les efforts qu’il déploie pour assurer la protection sociale des enfants et des familles.
7. Éducation, loisirs et
activités culturelles
53. Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2002 sur l’enseignement général et de la mise en place d’un service chargé de l’éducation de base pour les filles, ainsi que d’un service chargé de l’enseignement destiné aux enfants nomades, mais reste préoccupé par:
a) La faiblesse des dépenses publiques dans le domaine de l’éducation;
b) La faiblesse des effectifs dans les enseignements préprimaire, primaire et secondaire, due notamment au fait que l’éducation n’est pas obligatoire et qu’il est nécessaire de présenter un certificat de naissance pour pouvoir scolariser un enfant;
c) L’importance du taux d’abandon scolaire et par le fait que de nombreux enfants ne terminent pas l’enseignement primaire.
54. Le Comité recommande à l’État partie:
a)
D’augmenter nettement les dépenses
publiques dans le domaine de l’éducation;
b)
De rendre l’enseignement primaire
obligatoire et gratuit pour tous les enfants;
c)
De poursuivre et de renforcer les
efforts visant à accroître les taux de scolarisation dans les enseignements
préprimaire, primaire et secondaire, notamment en augmentant le nombre
d’écoles, de classes et d’enseignants et en définissant des modalités
d’inscription souples ne requérant pas la présentation des certificats de
naissance;
d)
De réduire le taux d’abandon
scolaire, notamment grâce à la mise en œuvre effective des dispositions rendant
l’enseignement obligatoire, à des aides financières supplémentaires destinées à
couvrir le coût de l’enseignement et au recours à des campagnes d’information
du public sur l’importance de l’enseignement;
e)
D’accorder une attention
particulière à la scolarisation des filles, des enfants handicapés, des enfants
réfugiés et des enfants nomades et de poursuivre et de renforcer
les efforts visant à mettre en place un enseignement spécialisé et des
établissements d’enseignement mobiles pour les enfants handicapés et les
enfants nomades, respectivement, qui en ont besoin;
f)
De renforcer l’infrastructure et
les budgets de l’éducation notamment en donnant aux collectivités locales des
ressources suffisantes, en construisant des classes et des écoles, en
fournissant les matériels et équipements scolaires, en révisant et en mettant à jour les programmes scolaires et en améliorant
la formation des enseignants;
g)
De déployer des efforts
particuliers pour améliorer l’accès à l’éducation dans le sud du pays;
h)
D’améliorer les possibilités
d’accès à l’enseignement supérieur;
i)
De mettre en oeuvre les
recommandations et réaliser les objectifs énoncés aux paragraphes 235
et 292 de son rapport;
j)
À la lumière de l’Observation
générale du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la
Convention concernant les buts de l’éducation, de prendre des mesures pour
améliorer l’accessibilité, la qualité et la gestion des écoles et pour résoudre
les problèmes qui auront été mis en évidence.
55. Le Comité est profondément préoccupé par le fait que le sud est nettement plus défavorisé que le reste du pays en termes d’offre, d’accessibilité et de qualité de l’éducation (par exemple, seuls 16 à 18 % des enfants ont accès à l’éducation et guère plus de 20 % d’entre eux sont des filles; le taux d’abandon scolaire reste élevé; les enseignants ne perçoivent pas de traitement et la plupart d’entre eux n’ont pas les qualifications requises; les écoles sont souvent éloignées et l’enseignement est régulièrement perturbé par le conflit armé; l’accès aux matériels pédagogiques est très limité). Ces préoccupations, parmi d’autres, motivent les recommandations qui suivent, en particulier pour le sud du pays.
56. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De prendre des mesures urgentes pour
augmenter le nombre d’enfants scolarisés et, dans la mesure du possible,
apporter une aide aux enfants de façon à leur permettre d’être scolarisés à un
âge adéquat;
b) De renforcer nettement la formation des
enseignants, notamment d’améliorer la qualité de la formation et
d’augmenter de manière significative le nombre d’enseignants formés, y compris
ceux capables d’enseigner dans les langues locales;
c) De prendre des mesures visant à améliorer
l’accès des enfants aux écoles, notamment d’assurer le transport scolaire pour
les longues distances ou de créer des écoles supplémentaires plus proches des
lieux où vivent des enfants;
d) De veiller en particulier à augmenter le
nombre de filles scolarisées et le nombre de filles qui terminent leurs études;
e) De veiller à une utilisation appropriée du
nouveau programme scolaire;
f) De demander l’assistance technique de
l’UNICEF à cet égard.
8. Mesures spéciales de
protection
Enfants
réfugiés et déplacés dans leur propre pays
57. Le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants soudanais toujours réfugiés dans des pays voisins; par le fait que les enfants réfugiés originaires de pays voisins ne jouissent pas de l’ensemble des droits énoncés dans la Convention; par la situation des enfants déplacés dans leur propre pays; et par les informations faisant état d’expulsions forcées aux fins de prospection pétrolière.
58. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
redoubler d’efforts en vue de garantir le retour librement consenti et sûr
des enfants soudanais réfugiés et de leurs familles, conformément à
l’ensemble des normes internationales applicables;
b) De poursuivre
et de renforcer ses efforts visant à accorder une protection aux enfants et aux
familles originaires de pays étrangers qui demandent l’asile en tant que
réfugiés au Soudan;
c) De ne
ménager aucun effort pour apporter une assistance aux personnes déplacées dans
leur propre pays et pour favoriser leur réinstallation;
d) De
poursuivre ses efforts visant à faciliter la réunification des familles;
e) De
veiller à ce que les activités de prospection pétrolière n’aboutissent pas
au déplacement forcé de familles, notamment d’enfants, et à ce que les
droits de tous les enfants qui vivent dans les régions où ces activités
ont lieu soient respectés.
Les enfants et le conflit armé
59. Tout en notant la démobilisation de certains enfants, le Comité est profondément préoccupé par les faits suivants:
a) Des enfants continuent d’être utilisés comme soldats par les forces gouvernementales et les forces d’opposition;
b) Les mines terrestres posent toujours un problème pour la sécurité des enfants, y compris dans des régions où le conflit armé a pris fin;
c) Les forces gouvernementales ont procédé à des bombardements aveugles de zones civiles, y compris d’entrepôts de nourriture;
d) L’accès des organisations humanitaires aux populations dans le besoin a parfois été entravé.
60. Le Comité recommande à
l’État partie et, dans la mesure du possible, aux autres acteurs concernés:
a) De
mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les forces
armées, conformément aux normes internationales applicables; d’achever la
démobilisation des enfants qui servent actuellement dans les forces armées, de
procéder à leur réinsertion et de se conformer à la résolution 2001/18 de
la Commission des droits de l’homme;
b) De
mettre un terme au recrutement dans les forces armées des professionnels qui
travaillent auprès des enfants, tels que les enseignants;
c) D’inclure
le respect des droits de l’enfant dans tout accord négocié visant à mettre
un terme au conflit armé;
d) De
ratifier et d’appliquer sans réserve la Convention sur l’interdiction de
l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel
et sur leur destruction;
e) De
respecter les dispositions de l’article 38 de la Convention ainsi que les
dispositions du droit international humanitaire concernant la protection des
civils, y compris les enfants, en période de conflit armé;
f) De
garantir l’acheminement de l’aide humanitaire destinée aux populations dans le
besoin et de respecter le droit des enfants au sein des populations civiles
à l’alimentation, à l’eau, à des soins médicaux et à un logement
convenable notamment;
g) De coopérer pleinement avec l’équipe de vérification des Nations Unies chargée d’enquêter au sujet des allégations d’exactions commises contre des civils, y compris des enfants, au cours du conflit armé.
Esclavage et enlèvements
61. Le Comité se félicite des travaux du Comité pour l’éradication de l’enlèvement des femmes et des enfants. Toutefois il reste préoccupé par le fait que la législation de l’État partie n’interdit pas l’esclavage de façon satisfaisante et ne prévoit pas de sanctions contre les individus qui se livrent à cette pratique, ainsi que par le fait que des milliers d’enfants ont été enlevés et réduits en esclavage dans le cadre du conflit armé, ainsi qu’à des fins commerciales (c’est‑à‑dire pour servir de domestiques, d’ouvriers agricoles ou de concubines, ou encore de recrues dans les forces armées).
62. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De veiller à ce que l’esclavage des
enfants soit interdit en vertu de la législation nationale et conformément aux
dispositions de la Convention et aux autres normes internationales applicables;
b) De mettre un terme à toutes les formes
d’esclavage et d’enlèvement d’enfants sur son territoire et, dans ce contexte,
à appliquer sans délai les dispositions de la résolution 2001/18 de la
Commission des droits de l’homme;
c) De poursuivre en justice les individus
qui se livrent à l’enlèvement, à la vente, à l’achat ou au recrutement
forcé illégal d’enfants;
d) De reconduire et de promouvoir les travaux
du Comité pour l’éradication de l’enlèvement des femmes et des enfants, y
compris en lui accordant des ressources financières plus importantes et en lui
donnant plus de pouvoir aux niveaux régional et local;
e) D’accorder une assistance aux enfants
rescapés de l’esclavage ou d’enlèvements afin de les aider à se réinsérer au
sein de leurs familles et de leur communauté;
f) De solliciter la coopération
internationale à cet égard.
Exploitation économique
63. Le Comité constate avec préoccupation que:
a) De nombreux enfants, y compris des enfants âgés de moins de 15 ans, travaillent régulièrement et assument de lourdes responsabilités au sein de la famille;
b) L’ampleur et l’intensité du travail exigé des enfants empêchent nombre d’entre eux de fréquenter l’école;
c) Certains enfants qui travaillent sont victimes d’exploitation économique et exercent leur activité dans de très mauvaises conditions, y compris sans assurance ni prestations de sécurité sociale, contre une rémunération très faible, pendant de longues heures et dans des conditions dangereuses ou irrégulières.
64. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) De
renforcer les efforts qu’il déploie pour réduire le nombre d’enfants qui
travaillent régulièrement, et de mettre en particulier l’accent sur les plus
jeunes enfants;
b) De ne
ménager aucun effort pour veiller à ce que les enfants ne travaillent pas dans
des conditions susceptibles de leur être préjudiciables et reçoivent une
rémunération appropriée ainsi que toute autre prestation liée au travail;
c) De ne ménager aucun effort pour veiller à ce que les enfants qui travaillent continuent d’avoir accès à l’enseignement scolaire.
Exploitation sexuelle
65. Le Comité est préoccupé par le nombre croissant de cas d’exploitation sexuelle d’enfants, y compris par la prostitution.
66. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants.
Enfants des
rues
67. Prenant note de la décision du Président du 19 juin 1999 «de s’attaquer au problème des enfants des rues», le Comité continue de juger préoccupant que:
a) Dans les zones urbaines, un grand nombre d’enfants vivent dans les rues et que ces enfants sont à la merci, notamment, de violences sexuelles, de mauvais traitements, d’exploitation et de diverses formes de toxicomanie et n’ont pas accès à l’éducation et à des services de santé appropriés;
b) Les enfants des rues sont, dans les faits, considérés comme des «vagabonds» par les pouvoirs publics.
68. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
modifier les définitions qu’il utilise et les politiques qu’il met en œuvre en
ce qui concerne les enfants des rues, afin que ces enfants soient considérés
comme des victimes et non comme des délinquants;
b) De
déployer des efforts supplémentaires pour assurer la protection des enfants qui
vivent dans les rues et pour veiller à ce qu’ils aient accès aux services
éducatifs et aux services de santé, y compris à des services de conseil contre
la toxicomanie;
c) De
poursuivre la mise en œuvre du «projet national de lutte contre le problème des
enfants des rues», tout en veillant à ce que ce projet soit en totale
conformité avec la Convention et réponde aux préoccupations soulevées dans les
présentes observations finales;
d) De solliciter la coopération internationale, notamment celle de l’UNICEF.
Administration
de la justice pour mineurs
69. Notant
que, dans ses réponses à la liste de points à traiter, l’État partie a évoqué
un projet de tribunal pour enfants, le Comité est préoccupé par le fait
que l’État partie n’a pas suffisamment pris en compte l’approche globale
préconisée par la Convention à l’égard du problème de la délinquance des
mineurs, y compris en ce qui concerne la prévention, les procédures et les
sanctions. Le Comité constate avec préoccupation que l’âge de la responsabilité
pénale est trop bas, étant donné que les enfants peuvent être détenus dans des
établissements de redressement dès l’âge de 7 ans.
70. Le Comité recommande à l’État
partie:
a) De relever l’âge de la responsabilité
pénale;
b) De mettre en place un système de justice
pour mineurs qui soit entièrement conforme, en droit et en pratique, aux
dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40,
ainsi qu’aux autres normes internationales applicables en la matière, tels les
Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des
Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les
Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale;
c) De veiller à ce que tous les enfants de
moins de 18 ans bénéficient d’une protection conforme aux normes de la
justice pour mineurs;
d) De garantir que ni la peine capitale ni
une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne soit
prononcée pour des actes commis par un enfant âgé de moins de 18 ans au moment
des faits;
e) De mettre un terme à l’application de
châtiments corporels, y compris la flagellation, l’amputation et d’autres
formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à toute personne
qui aurait commis un délit alors qu’elle était âgée de moins de 18 ans;
f) De veiller à ce que les enfants qui sont
sans abri ou non accompagnés, qui mendient ou qui se trouvent dans une autre
situation analogue ne soient pas considérés comme des délinquants.
9. Protocoles facultatifs
71. Le Comité recommande a l’État partie de
ratifier les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de
l’enfant concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution
d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication
d’enfants dans les conflits armés.
10. Diffusion des rapports
72. Le Comité est préoccupé par le fait que le rapport périodique de l’État partie n’a pas été largement diffusé et ne traduisait pas entièrement les préoccupations exprimées par les organisations non gouvernementales.
73. Conformément au
paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État
partie d’assurer au rapport et aux réponses écrites qu’il a soumises une large
diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que
les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations
finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être
largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître
la Convention, sa mise en œuvre et son suivi à l’administration de l’État
partie, à tous les niveaux, et au grand public, y compris les
organisations non gouvernementales concernées.
11. Prochain rapport
74. À la lumière de la recommandation sur la
soumission de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est
exposée dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité,
conscient du retard considérable avec lequel l’État partie a soumis son
rapport, souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui
soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la
Convention. Le fait de donner régulièrement au Comité la possibilité d’examiner
les progrès réalisés dans l’application de la Convention constitue un
aspect important de la responsabilité à l’égard des enfants qui incombe aux
États en vertu de la Convention. À cet égard, il est essentiel que les États
parties présentent leurs rapports régulièrement et en temps voulu. Le Comité
reconnaît que certains États parties ont des difficultés à mettre en place un
système leur permettant de s’acquitter de cette obligation. À titre
exceptionnel, pour aider l’État partie à faire face à son obligation de
soumettre des rapports en pleine conformité avec la Convention, le Comité
l’invite à lui soumettre en une seule livraison ses troisième et quatrième
rapports avant le 1er septembre 2007. Le Comité attend de
l’État partie qu’il soumette par la suite des rapports tous les cinq ans,
comme le prévoit la Convention.
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