University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, République arabe syrienne, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.70 (1997).



COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Quatorzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Projet d'observations finales du Comité des droits de l'enfant :
République arabe syrienne

1. Le Comité a examiné le rapport initial de la République arabe syrienne (CRC/C/28/Add.2) à ses 360ème, 361ème et 362ème séances (CRC/C/SR.360 à 362) tenues les 16 et 17 janvier 1997 et a adopté les observations finales ci-après.. A sa 371ème séance, tenue le 24 janvier 1997.


A. Introduction

2. Le Comité apprécie à sa juste valeur le dialogue constructif qui s'est engagé avec la délégation. Tout en se félicitant que la République arabe syrienne ait présenté son rapport initial et apporté des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/SYR.1), le Comité regrette l'absence d'informations quant à la mise en oeuvre des principes et dispositions de la Convention dans la pratique, qui le met dans l'impossibilité de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans le pays.


B. Facteurs positifs

3. Le Comité relève avec satisfaction que la Convention est pleinement prise en compte dans la législation nationale, et que le Code civil ainsi que le Code de procédure pénale indiquent expressément que toute disposition de ces codes qui serait contraire à celle d'une convention internationale à laquelle la Syrie est partie est inapplicable. Le Comité se félicite CRC/C/15/Add.70 également que l'on procède actuellement à la révision d'un certain nombre de dispositions de la législation interne afin d'en assurer la conformité avec les principes et dispositions de la Convention.

4. Le Comité se félicite des initiatives prises par le gouvernement, et notamment de la mise en place, à l'échelon ministériel, d'un Comité supérieur pour le bien-être des enfants, de la création d'un Comité national pour l'enfance chargé de suivre l'application de la Convention en Syrie, et de l'adoption d'un Plan d'action national pour l'application de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant dans les années 90.

5. Le Comité relève avec satisfaction que l'éducation est gratuite à tous les niveaux et que l'enseignement primaire a été rendu obligatoire par la loi No 35 de 1981 relative à l'enseignement obligatoire.

6. Le Comité sait gré également au gouvernement de son intention de publier son rapport initial ainsi que les comptes rendus analytiques des débats du Comité et les observations finales qu'il aura adoptées au sujet de ce rapport.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre
de la Convention

7. Le Comité note que, par suite de l'occupation d'une fraction de son territoire, l'Etat partie n'est pas en mesure d'exercer son autorité sur la totalité de ce dernier et qu'il ne peut, en conséquence, assurer l'application de la Convention dans toutes les régions du pays. Le Comité note également à ce sujet que l'importance du budget militaire et l'insuffisance des crédits alloués au secteur social peuvent contribuer à faire obstacle à l'exercice par les enfants des droits que leur reconnaît la Convention.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Le Comité craint que le caractère général des réserves émises par l'Etat partie au sujet des articles 14, 20 et 21 de la Convention ne laisse planer des équivoques quant à la nature de l'engagement de l'Etat en faveur de la réalisation des droits visés par ces articles.

9. Tout en se félicitant de l'existence d'organismes gouvernementaux chargés de s'occuper du bien-être de l'enfant à l'échelle nationale, le Comité constate avec inquiétude qu'il n'existe pas, entre ces organismes ni entre eux et les organes locaux, une coordination suffisante pour que la mise en oeuvre de la Convention fasse l'objet d'une stratégie d'ensemble.

10. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour réunir systématiquement des données quantitatives et qualitatives fiables sur tous les aspects visés par la Convention et pour tous les groupes d'enfants, afin d'évaluer les progrès accomplis et de mesurer l'impact des politiques adoptées concernant l'enfance, eu égard en particulier à l'éducation, à la santé, au travail des enfants, aux enfants réfugiés et à ceux qui appartiennent à des minorités, à la petite fille, aux enfants ayant affaire à la justice pour mineurs, aux enfants handicapés, aux enfants victimes de violences ou de mauvais traitements et aux enfants qui vivent ou travaillent dans la rue.

11. Tout en reconnaissant les initiatives prises pour sensibiliser la population aux principes et dispositions de la Convention, le Comité demeure préoccupé par l'insuffisance des mesures adoptées pour faire largement connaître ces principes et dispositions aux enfants, aux parents, aux fonctionnaires et aux personnels appelés à s'occuper d'enfants ou à travailler en faveur de l'enfance. A cet égard, il relève avec une inquiétude particulière que la formation relative aux droits de l'enfant dispensée aux membres de la police et autres responsables de l'application des lois, au personnel judiciaire, aux enseignants des différents degrés de l'enseignement, aux travailleurs sociaux et au personnel médical est insuffisante et ne présente pas un caractère systématique. Le Comité est préoccupé également par l'absence de mesures tendant à publier le texte de la Convention et à en assurer la diffusion dans le public, sous des présentations qui s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes et tiennent compte de leur niveau d'instruction.

12. Le Comité note avec inquiétude que les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la non-discrimination et du respect des opinions de l'enfant ainsi que de son droit de participer à la vie familiale, scolaire et sociale ne sont ni pleinement pris en compte dans la législation interne ni mis en pratique. Il s'inquiète également de constater que les dispositions pertinentes de la législation nationale ne sont pas conformes à la définition que la Convention donne de l'enfant, et en particulier que l'âge de la responsabilité pénale (7 ans) et de l'admission à l'emploi est très bas.

13. Le Comité se déclare préoccupé par la persistance d'attitudes discriminatoires à l'égard des filles - y compris la pratique du mariage précoce - et à l'égard des enfants nés hors mariage. De plus, le fait que l'âge nubile soit plus bas pour les filles que pour les garçons soulève un problème de compatibilité avec les dispositions de la Convention, en particulier avec l'article 2.

14. En ce qui concerne l'application de l'article 4 de la Convention, le Comité note avec inquiétude l'insuffisance des mesures prises pour assurer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans toutes les limites des ressources dont l'Etat dispose, notamment des droits qui ont trait à la santé et à l'éducation. Le Comité est particulièrement préoccupé par l'insuffisance des politiques, mesures et programmes visant à protéger les droits des enfants les plus vulnérables, et surtout des enfants qui vivent dans la pauvreté, de la petite fille, des enfants handicapés, des enfants victimes de violences, des enfants appartenant à des minorités et de ceux qui vivent ou travaillent dans la rue.

15. Autre sujet de préoccupation pour le Comité, à la lumière des dispositions de l'article 7 de la Convention : la situation des enfants réfugiés et des enfants kurdes nés en Syrie. A cet égard, le Comité note qu'il n'existe pas de moyen de faire enregistrer les enfants réfugiés nés en Syrie, et que les enfants kurdes nés dans le pays sont considérés par les autorités syriennes soit comme des étrangers soit comme maktoumeen (non enregistrés) et se heurtent à toutes sortes de barrières administratives et de difficultés pratiques pour acquérir la nationalité syrienne, alors qu'ils n'ont aucune autre nationalité à la naissance.

16. En ce qui concerne l'éducation, le Comité considère comme préoccupants l'importance des taux d'abandon scolaire qui s'observent dans le secondaire, notamment parmi les filles, la faiblesse du taux d'encadrement et le manque d'installations adéquates d'enseignement et d'apprentissage. Le Comité relève également que les programmes scolaires ne comprennent pas encore d'enseignement relatif aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant.

17. Le Comité est préoccupé par l'absence de mesures appropriées destinées à prévenir et à combattre les mauvais traitements et la violence au sein de la famille ainsi qu'à assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui en sont victimes, et par le fait qu'aucun renseignement n'est donné à ce sujet. Le Comité relève également avec inquiétude que, malgré l'interdiction faite par la loi, les mesures disciplinaires appliquées dans les écoles consistent souvent en des châtiments corporels.

18. Le Comité constate avec inquiétude que l'âge minimum d'admission à l'emploi est très bas et que les enfants qui travaillent dans l'entreprise familiale ne sont pas protégés par les dispositions pertinentes de la loi No 91 de 1959 relative à l'emploi, dont celles qui ont trait à l'âge minimum requis pour pouvoir travailler, à l'interdiction du travail de nuit et à d'autres mesures de protection contre les effets nuisibles de certaines activités professionnelles. De plus, le Comité se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles le travail des enfants serait exploité dans l'agriculture et par le manque de moyens disponibles dans les zones rurales pour combattre et prévenir ce phénomène.

19. Le Comité juge préoccupant le système d'administration de la justice pour mineurs dans l'Etat partie, qui n'est pas conforme aux articles 37 et 40 de la Convention ni à d'autres normes pertinentes des Nations Unies en la matière, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il note en particulier que les enfants peuvent être privés de liberté à un âge très précoce et qu'on ne s'est pas suffisamment employé à ce jour à trouver des solutions de rechange au placement des enfants en institution.


E. Suggestions et recommandations

20. Le Comité encourage l'Etat partie à réexaminer ses réserves aux articles 14, 20 et 21 de la Convention. A cet égard, il souligne que des déclarations interprétatives de l'Etat partie pourraient avoir l'effet souhaité de clarifier sa position à l'égard des droits spécifiques qui y sont visés.

21. Tout en se félicitant de la création du Comité supérieur pour le bien-être des enfants et du Comité national pour l'enfance, le Comité recommande qu'à travers ces organes les autorités s'emploient davantage encore à renforcer et à systématiser la coordination verticale entre les administrations et organismes centraux et locaux qui s'occupent de la protection des droits de l'enfant et participent àà la mise en oeuvre des différents programmes et orientations appliqués en la matière.

22. Le Comité recommande que le système de collecte des données soit amélioré et comporte l'établissement d'indicateurs désagrégés et spécifiques qui permettent de déterminer les secteurs où de nouvelles actions s'imposent et d'évaluer les progrès accomplis dans tous les domaines visés par la Convention, et cela dans toutes les régions du pays et pour tous les groupes d'enfants, y compris ceux qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile. Le Comité note que l'Etat partie est disposé à recevoir une assistance technique à cet effet précis et recommande le développement de la coopération avec l'UNICEF. Le Comité suggère également que l'Etat partie envisage d'incorporer dans son plan d'action national des données qui rendent compte de tous les domaines visés par la Convention.

23. Le Comité recommande également à l'Etat partie de poursuivre et de renforcer ses activités de sensibilisation de la population aux principes et dispositions de la Convention à la lumière de l'article 42 de cette dernière, et de mettre en place des programmes de formation continue des fonctionnaires et autres personnels s'occupant d'enfants ou travaillant en faveur de l'enfance, y compris les membres de la police et autres responsables de l'application des lois, le personnel judiciaire, les enseignants des différents degrés de l'enseignement, les travailleurs sociaux et le personnel médical. Le Comité recommande aussi que, dans le cadre de l'examen des programmes scolaires qui est en cours, une attention particulière soit prêtée à l'introduction des principes généraux de la Convention dans les programmes d'enseignement.

24. Le Comité recommande à l'Etat partie de continuer de s'employer à assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la Convention, compte dûment tenu des principes généraux de cet instrument et en particulier de ceux qui ont trait à l'intérêt supérieur de l'enfant, à la non-discrimination et au respect de l'opinion de l'enfant et de son droit de participer à la vie familiale, scolaire et sociale. A cet égard, le Comité recommande que, chaque fois qu'il y a lieu, des dispositions spécifiques soient incorporées à la loi pour concrétiser ces principes et qu'à titre prioritaire les dispositions relatives à l'âge nubile des filles, à l'âge de la responsabilité pénale et à l'âge minimum requis pour accéder à l'emploi et pour travailler dans l'entreprise familiale soient réexaminées et alignées sur les principes énoncés par la Convention.

25. Le Comité recommande que des campagnes d'information soient lancées pour prévenir et combattre la discrimination qui s'exerce actuellement contre les filles. Le Comité recommande aussi que des mesures compensatrices appropriées soient prises pour la protection des enfants nés hors mariage.

26. Le Comité recommande aussi qu'à la lumière de l'article 4 de la Convention, priorité soit donnée, lors de l'affectation des crédits budgétaires, à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en veillant tout particulièrement à ceux qui ont trait à la santé et à l'éducation ainsi qu'à l'exercice de ces droits par les enfants appartenant aux groupes les plus défavorisés. A cet égard, le Comité suggère que les ministres responsables du plan et du budget soient pleinement associés aux activités du Comité supérieur pour le bien-être des enfants et du Comité national pour l'enfance, afin que les décisions de ces organismes soient directement et immédiatement répercutées dans le budget.

27. En ce qui concerne l'exercice par les enfants réfugiés et les enfants kurdes nés en Syrie des droits que leur reconnaît l'article 7 de la Convention, le Comité souligne que le droit d'être enregistrés et d'acquérir la nationalité syrienne devrait être garanti à tous les enfants qui ressortissent à l'autorité de la République arabe syrienne, sans discrimination aucune et quelles que soient, en particulier, la race, la religion ou l'origine ethnique de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, conformément à l'article 2 de la Convention. Le Comité recommande aussi à l'Etat partie d'envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et son Protocole (1967), ainsi que la Convention sur la réduction des cas d'apatridie (1961).

28. Le Comité recommande aux autorités d'accorder une attention particulière au problème des mauvais traitements et des violences infligés aux enfants au sein de la famille et à celui des châtiments corporels à l'école. A cet égard, le Comité souligne la nécessité de campagnes d'information et d'éducation visant à prévenir et à combattre le recours à quelque forme que ce soit de châtiment physique ou mental à l'intérieur de la famille et à l'école, ainsi que de la mise en place d'un système de plaintes au bénéfice des enfants victimes de mauvais traitements ou de violences de ce genre. Le Comité recommande aussi l'établissement de mécanismes pour la réadaptation physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale de ces enfants.

29. Le Comité recommande en outre que les dispositions de la loi No 91 de 1959 relative à l'emploi qui ont trait à la protection des enfants dans ce domaine soient réexaminées et alignées sur celles de la Convention, en particulier celles de son article 32. Le Comité suggère à l'Etat partie d'envisager de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.

30. Le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager d'entreprendre une réforme du système de la justice pour mineurs dans l'esprit des articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi que des autres normes des Nations Unies en la matière, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Le Comité suggère au Gouvernement syrien de tirer parti à cet effet des programmes d'assistance technique du Haut Commissaire aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme et de la Division de la prévention du crime et de la justice pénale. Le Comité suggère en outre aux autorités syriennes d'examiner dûment la possibilité de créer un organisme indépendant de surveillance chargé de recevoir et d'étudier les plaintes des enfants ayant affaire à la justice pour mineurs.

31. Le Comité recommande qu'en vue du réexamen de la législation et de l'adoption d'orientations conformes à l'esprit des principes et dispositions de la Convention, des études soient menées, en étroite coopération avec l'UNICEF et avec des organisations non gouvernementales nationales et internationales, notamment en ce qui concerne la santé et la planification familiale, l'enseignement et l'éducation aux droits de l'homme, ainsi que le mariage précoce et la violence à l'égard des enfants, y compris la violence sexuelle au sein de la famille.

32. Rappelant enfin l'intention de l'Etat partie de publier son rapport initial ainsi que les comptes rendus analytiques des débats que le Comité lui a consacrés et les observations finales qu'il a adoptées au sujet de ce rapport, le Comité recommande, à la lumière du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, que ces publications soient largement diffusées dans le grand public, afin de sensibiliser l'opinion et d'instaurer un débat concernant la Convention, son application et le suivi de sa mise en oeuvre au sein du gouvernement, du Parlement et de la population en général, y compris par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales concernées.



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