Vingt-septième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant
République-Unie de Tanzanie
4. Le Comité accueille avec satisfaction la politique pour le développement de l'enfant qui indique la manière dont traiter les questions relatives à l'enfance et leur accorder la priorité conformément à la Convention. Le Comité prend également note avec satisfaction du document «Vision pour le développement de la Tanzanie à l'horizon 2025» et du Programme concernant la stratégie de lutte contre la pauvreté ayant pour objet, entre autres, d'accroître le niveau de vie des enfants.
5. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie figure parmi les trois pays du monde s'étant engagés à mettre en œuvre, à partir du second semestre 2001, un programme assorti d'un calendrier visant à éliminer les pires formes de travail des enfants.
6. Le Comité se félicite de l'adoption de la loi sur les infractions sexuelles (Dispositions spéciales) de 1998 qui renforce la protection des femmes et des enfants contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle.
7. Le Comité se félicite de la création en 1997 de la première juridiction pour mineurs de l'État partie et prend note de l'intention affirmée de doter chaque région du pays de juridictions pour mineurs.
8. Le Comité note que l'État partie encourage les ONG à participer activement à la promotion et à la mise en œuvre des droits de l'enfant et qu'elles ont été invitées à participer à l'élaboration du rapport de l'État partie.
1. Mesures d'application générales
10. Le Comité estime encourageant l'engagement pris par l'État partie d'incorporer les principes généraux de la Convention dans la totalité des textes législatifs internes en rapport avec les enfants. Il note que la Commission de réforme législative a procédé à un réexamen des dispositions juridiques internes en vue de détecter toutes incohérences avec les dispositions de la Convention et que des efforts ont été entrepris pour donner effet à certaines des recommandations de ladite Commission. Toutefois, le Comité continue de noter avec inquiétude que le droit islamique et le droit coutumier appliqués localement ne sont toujours pas en pleine conformité avec les dispositions de la Convention.
11. Le Comité recommande à l'État partie d'amplifier ses efforts tendant à mettre pleinement en conformité son droit interne, y compris le droit islamique et le droit coutumier, avec les dispositions et principes de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il encourage l'État partie à envisager la possibilité de promulguer un code général des droits de l'enfant qui intègre les principes de la Convention, dans le souci de renforcer une approche fondée sur les droits. À cet égard, le Comité recommande également à l'État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF.
Coordination
12. Le Comité note que le Ministère du développement communautaire, des affaires féminines et de l'enfance est l'administration chargée de coordonner et de mettre en œuvre la Convention dans la partie continentale du pays, mais constate avec préoccupation que l'autorité déléguée au Ministère et les ressources qui lui sont affectées sont insuffisantes pour en assurer le bon fonctionnement. Tout en notant que le Ministère d'État aux affaires féminines et à l'enfance est chargé de coordonner l'application de la Convention à Zanzibar, le Comité juge préoccupant l'absence d'approche globale concernant la coordination de la mise en œuvre de la Convention entre Zanzibar et la partie continentale du pays.
13. Le Comité recommande que l'État partie prenne toutes les mesures requises pour renforcer le mandat et les ressources (financières et humaines) du Ministère du développement communautaire, des affaires féminines et de l'enfance afin de faciliter la bonne coordination de la planification et de l'application de la Convention aux échelons national et local. Le Comité encourage l'État partie à prendre toutes les mesures requises pour instaurer une approche globale de la coordination de l'application de la Convention dans la partie continentale du pays et à Zanzibar.
Collecte des données
14. Le Comité constate avec préoccupation que dans l'État partie le mécanisme en place de collecte des données ne permet ni de recueillir des données désagrégées sur tous les aspects de la Convention, ni de suivre et d'évaluer les progrès accomplis, ni de déterminer les retombées des mesures prises en faveur de l'enfance.
15. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts en vue de se doter d'un mécanisme global permettant de recueillir des données désagrégées par sexe, âge, minorité et lieu de résidence (rural/urbain). L'État partie devrait en outre élaborer des indicateurs permettant de suivre et d'évaluer efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et de déterminer les effets des mesures prises en faveur de l'enfance. Pareil mécanisme devrait couvrir tous les domaines visés par la Convention et tous les moins de 18 ans, une attention particulière étant accordée aux enfants particulièrement vulnérables. Dans cette optique, le Comité recommande à l'État partie de faire appel à l'assistance technique du Fonds des Nations Unies pour la population et de l'UNICEF, entre autres.
Structures de suivi indépendantes
16. Tout en accueillant avec satisfaction la loi de 2001 portant création de la Commission pour les droits de l'homme et la bonne gouvernance, le Comité se demande avec préoccupation si cette nouvelle structure sera accessible et bénéficiera à tous les enfants de toutes les régions de l'État partie.
17. Le Comité suggère à l'État partie de prendre toutes les mesures requises en vue de rendre la Commission pour les droits de l'homme et la bonne gouvernance facilement accessible aux enfants et de l'adapter à leurs besoins pour lui donner les moyens d'examiner les allégations de violations de leurs droits et leur assurer des recours contre de telles violations dans toutes les régions du pays. Le Comité suggère en outre à l'État partie de lancer une campagne visant à faire connaître la Commission afin d'en faciliter la bonne utilisation par les enfants. Le Comité préconise de mettre en place au sein de la Commission pour les droits de l'homme et la bonne gouvernance une structure de coordination en matière de droits de l'enfant.
Allocation de ressources budgétaires
18. Tout en ayant conscience des difficultés économiques auxquelles est confronté l'État partie, en particulier la montée de la pauvreté et le niveau élevé des paiements au titre de la dette, le Comité constate avec inquiétude que toute l'attention voulue n'a pas été accordée à l'allocation de fonds budgétaires, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, dans le souci de l'intérêt supérieur des enfants «dans toutes les limites des ressources» disponibles.
19. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à accorder une attention particulière à la pleine application de l'article 4 de la Convention en accordant la priorité à l'octroi des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des groupes défavorisés sur le plan économique et géographique, dans toute la limite des ressources disponibles (aux niveaux national et local) et, au besoin, dans le cadre de la coopération internationale.
Diffusion de la Convention
20. Le Comité prend note des initiatives prises par l'État partie pour promouvoir la connaissance des principes et des dispositions de la Convention, notamment: la traduction de la Convention en swahili; l'introduction des droits de l'enfant dans les programmes d'enseignement des établissements scolaires et des institutions de développement communautaire et d'action sociale; la réalisation de films vidéo et de dessins animés (tels que Sara) tendant à favoriser l'épanouissement des filles. Toutefois, il constate avec préoccupation que certains groupes professionnels, les enfants, les parents et le grand public n'ont toujours pas une connaissance suffisante de la Convention et de l'approche axée sur les droits consacrés dans ce texte.
21. Le Comité recommande que l'État partie amplifie ses efforts tendant à faire largement connaître et comprendre aux adultes comme aux enfants les dispositions de la Convention. Il recommande à cet égard de renforcer l'action menée pour assurer une formation et sensibilisation appropriées et systématiques des groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les enseignants, les autorités scolaires, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux, ainsi que le personnel des établissements accueillant des enfants et les chefs traditionnels ou communautaires. Le Comité recommande à l'État partie de faire une place aux droits de l'homme, en particulier à la Convention sur les droits de l'enfant, dans les programmes scolaires de tous les niveaux. Le Comité encourage l'État partie à continuer à promouvoir les principes de la Convention en recourant aux instruments de communication multimédias et traditionnels. À cet égard, il suggère à l'État partie de faire appel à l'assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF, entre autres.
23. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les dispositions législatives nécessaires pour:
a) Relever l'âge légal de la responsabilité pénale;
b) Fixer un âge minimal précis pour le mariage, qui devrait être identique pour les garçons et les filles;
c) Supprimer le hiatus existant entre l'âge minimal d'accession à l'emploi (15 ans) et l'âge de la fin de la scolarité obligatoire (13 ans), de préférence en relevant ce dernier.
Peine de mort et détention à perpétuité
24. Le Comité note avec inquiétude que la loi n'interdit pas expressément l'imposition de la peine de mort ou de la détention à perpétuité aux individus de moins de 18 ans.
25. Le Comité engage vivement l'État partie à introduire une disposition législative interdisant l'imposition de la peine de la mort et de la détention à perpétuité aux individus de moins de 18 ans.
26. Le Comité note avec préoccupation que le principe de non-discrimination n'est pas appliqué de manière adéquate à certains groupes vulnérables d'enfants, à savoir les filles (en particulier en matière de droit successoral), les enfants nés hors mariage (en particulier en matière d'entretien et de droit successoral), les mères adolescentes (en particulier celles appartenant à la communauté islamique et celles vivant à Zanzibar, notamment pour ce qui est du droit d'hériter et de posséder des biens), les enfants handicapés, les enfants des familles économiquement faibles, les enfants en conflit avec la loi, les enfants placés en institution, les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, les enfants victimes de maltraitance, les enfants réfugiés ou demandeurs d'asile, les enfants appartenant à des minorités ethniques, les enfants vivant dans les zones rurales et les enfants appartenant à des communautés d'éleveurs. Le Comité est particulièrement préoccupé par leur accès limité à des services sanitaires et éducatifs et autres services sociaux adéquats.
27. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre des lois, politiques et programmes garantissant le principe de non-discrimination et la pleine application de l'article 2 de la Convention, en particulier en ce qu'il intéresse les groupes vulnérables d'enfants.
Intérêt supérieur de l'enfant
28. Le Comité note avec préoccupation que le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) n'est pleinement pris en considération ni dans les décisions d'ordre législatif, administratif et judiciaire de l'État partie, ni dans ses politiques et programmes concernant les enfants.
29. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour intégrer comme il convient le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes ses dispositions juridiques, dans toutes ses décisions judiciaires et administratives, ainsi que dans tous les projets, programmes et services intéressant les enfants, en particulier ceux en rapport avec le mariage, la garde, l'entretien et les droits en matière de succession.
Droit à la vie, à la survie et au développement
30. Le Comité constate avec préoccupation que les graves répercussions du VIH/sida ainsi que l'accentuation des problèmes économiques et des autres difficultés socioéconomiques continuent à hypothéquer le droit à la vie, à la survie et au développement des enfants dans l'État partie.
31. Le Comité encourage l'État partie à prendre toutes les mesures voulues pour assurer une protection et un soutien accrus aux enfants dont le droit à la vie, à la survie et au développement est indûment menacé par les délicates réalités socioéconomiques. À ce propos, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour amplifier sa coopération technique avec l'UNICEF, entre autres.
Respect des opinions de l'enfant
32. Tout en prenant note des efforts déployés par l'État partie, en particulier le soutien apporté au Parlement des enfants, le Comité relève avec préoccupation que les pratiques et attitudes traditionnelles continuent d'entraver la pleine mise en œuvre de l'article 12 de la Convention.
33. Le Comité recommande à l'État partie de définir une approche systématique visant à sensibiliser davantage la population au droit des enfants à la participation, en particulier à l'échelon local et dans les communautés traditionnelles, et à encourager le respect de l'opinion de l'enfant au sein de la famille et à l'école ainsi que dans le système de prise en charge et le système judiciaire.
34. Le Comité note que la loi prévoit l'enregistrement des enfants à la naissance et que l'État partie a lancé des campagnes de sensibilisation à l'importance de l'enregistrement des naissances. C'est avec préoccupation qu'il constate que la plupart des enfants, en particulier les enfants naissant au domicile de leurs parents et les enfants vivant dans les communautés rurales ne sont pas enregistrés.
35. Compte tenu des articles 7 et 8 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues, notamment en menant une action de sensibilisation auprès des fonctionnaires nationaux, des sages-femmes, des dirigeants communautaires et religieux ainsi que des parents eux-mêmes, pour assurer l'enregistrement de tous les enfants à la naissance. Le Comité encourage l'État partie à adopter des mesures pratiques propres à faciliter l'enregistrement des naissances, dont la constitution d'équipes mobiles d'enregistrement des naissances.
Brutalités policières
36. Le Comité est préoccupé par les cas de brutalité policière, en particulier à l'encontre d'enfants vivant ou travaillant dans la rue, d'enfants réfugiés et d'enfants en conflit avec la loi. Il note également avec préoccupation que la législation en vigueur garantissant le droit des enfants à un traitement respectueux de leur intégrité physique et mentale et de leur dignité inhérente n'est pas appliquée de manière adéquate.
37. Le Comité recommande vivement à l'État partie de prendre toutes les mesures requises pour appliquer pleinement les dispositions des articles 37 a) et 39 de la Convention. Le Comité recommande en outre à cet égard que des efforts accrus soient déployés pour empêcher les brutalités policières et faciliter la réparation due aux enfants victimes sous forme, entre autres, de réadaptation et d'indemnisation. De surcroît, il est recommandé à l'État partie de prendre les mesures voulues pour traduire en justice les auteurs d'actes de brutalité à l'encontre d'enfants.
Châtiments corporels
38. Le Comité note en le regrettant que dans le cadre du système de justice pour mineurs la loi n'interdit pas l'administration de châtiments corporels à titre de peine à des enfants et à des jeunes. Il note en outre avec inquiétude que ce type de châtiment continue d'être administré à l'école, dans la famille et dans les institutions de prise en charge.
39. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter des dispositions législatives interdisant toutes les formes de violence physique et mentale, y compris les châtiments corporels, dans le système de justice pour mineurs, les écoles et les institutions de prise en charge ainsi que dans la famille. Il l'encourage à intensifier ses campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le recours, à tous les niveaux de la société, à des formes positives, participatives et non violentes de discipline plutôt qu'aux châtiments corporels.
40. Le Comité est préoccupé par l'accroissement du nombre d'enfants privés de milieu familial, notamment d'enfants rendus orphelins par le sida. Il est également préoccupé par: le manque de facilités et de services destinés aux enfants privés de milieu familial; l'absence de mécanisme indépendant de recueil des plaintes des enfants placés en institution; l'insuffisance du contrôle dont fait l'objet leur placement; le manque de personnel qualifié dans ce secteur. Le Comité note avec inquiétude l'absence de code normatif pour les établissements accueillant des enfants. Il est en outre préoccupé par l'insuffisance des ressources financières et humaines affectées à la protection de remplacement.
41. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures requises pour améliorer la protection de remplacement, notamment en y affectant des ressources financières et humaines adéquates. Il recommande en outre à l'État partie de dispenser une formation supplémentaire, concernant notamment les droits de l'enfant, aux travailleurs sociaux et aux agents de l'action sociale, de procéder au réexamen périodique des décisions de placement en institution et d'instituer un mécanisme indépendant de recueil des plaintes pour les enfants placés en institution. Il recommande en outre à l'État partie d'adopter et de mettre en œuvre un ensemble de normes garantissant des soins et une protection adéquats aux enfants privés de milieu familial.
Adoption et placement familial
42. Tout en notant que l'Ordonnance relative à l'adoption régit les modalités d'adoption (nationales et internationales), le Comité constate avec inquiétude que l'adoption informelle est largement acceptée et pratiquée dans l'État partie. Le Comité prend en outre note de l'insuffisance des efforts entrepris pour mettre en place un programme efficace de placement familial dans l'État partie.
43. Compte tenu de l'article 21 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'instituer des procédures administratives adéquates régissant l'adoption nationale officielle, afin de prévenir le recours abusif à la pratique que constitue l'adoption informelle et garantir la protection des droits de l'enfant dans ce domaine. Face au nombre grandissant d'enfants privés de milieu familial, le Comité encourage l'État partie à promouvoir et favoriser l'adoption officielle et à créer un programme efficace de placement familial. En outre, le Comité encourage l'État partie à envisager la possibilité d'adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale de 1993.
Abus/négligence/délaissement/maltraitance/violences
44. Tout en prenant note des efforts déployés par l'État partie, notamment l'adoption récente de la loi sur les infractions sexuelles (Dispositions spéciales) de 1998, le Comité prend note avec préoccupation du nombre élevé et croissant d'affaires d'abus sexuels sur enfants, y compris au sein de la famille. Le Comité est également préoccupé par la sensibilisation insuffisante à la violence domestique, aux mauvais traitements et aux abus (sexuels, physiques et psychologiques) à l'encontre d'enfants ainsi que par l'insuffisance des ressources financières et humaines affectées aux programmes destinés à prévenir et combattre toutes les formes d'abus à l'encontre des enfants et à réadapter les enfants victimes d'abus.
45. Compte tenu de l'article 19, le Comité recommande à l'État partie de réaliser des études sur la violence domestique, les mauvais traitements et les abus (dont les abus sexuels au sein de la famille) en vue de définir des contres-mesures appropriées et de contribuer à l'évolution des attitudes traditionnelles. Le Comité encourage l'État partie à étudier la possibilité de rendre obligatoire le signalement des mauvais traitements, y compris des abus sexuels, dont sont victimes les enfants. Il recommande également que les affaires de violence, de mauvais traitements et d'abus sur enfants au sein de la famille fassent l'objet d'enquêtes appropriées, dans le cadre d'une procédure judiciaire adaptée aux enfants, et que des sanctions soient prises à l'encontre des auteurs, compte dûment tenu du droit de l'enfant au respect de sa vie privée. Conformément à l'article 39 de la Convention, des mesures devraient être prises pour assurer la réadaptation des victimes ainsi que des auteurs d'abus. Des efforts devraient en outre être entrepris en vue de prévenir la culpabilisation et la stigmatisation des enfants victimes d'abus. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre la coopération régionale dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des enfants. Le Comité recommande à l'État partie de faire appel à l'assistance technique de l'UNICEF et du PNUD, entre autres.
46. Tout en prenant note des réformes en cours dans le domaine des soins de santé, dont l'introduction d'un système intégré de gestion des maladies de l'enfance, le Comité reste préoccupé par l'accès limité aux soins de santé de base, imputables pour une large part à l'introduction de prestations payantes dans le domaine de la santé, ainsi que par la pénurie de personnel médical qualifié, l'incidence élevée du paludisme, les taux élevés de mortalité maternelle, infantile et juvénile, le taux élevé de malnutrition, l'insuffisance du dispositif d'assainissement et l'accès limité à l'eau potable, en particulier dans les zones rurales.
47. Le Comité recommande à l'État partie de débloquer les ressources requises et de mettre au point des politiques et programmes globaux tendant à améliorer la situation sanitaire des enfants. De surcroît, l'État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour faciliter un accès accru aux services sanitaires, notamment en: supprimant ou rationalisant les prestations payantes dans le domaine des soins de santé primaires afin de réduire la charge pesant sur les familles pauvres; accroissant le nombre de spécialistes qualifiés dans les domaines médical et sanitaire - guérisseurs traditionnels compris - ; facilitant la coopération entre le personnel médical qualifié et les guérisseurs traditionnels, en particulier les accoucheuses; réduisant les taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile; prévenant et combattant la malnutrition, en particulier en ce qui concerne les groupes d'enfants vulnérables et défavorisés; accroissant l'accès à l'eau potable; améliorant l'assainissement; faisant reculer le paludisme. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre sa coopération dans le cadre du programme intégré de lutte contre les maladies de l'enfance et des autres mesures tendant à améliorer la santé des enfants, avec l'OMS et l'UNICEF, entre autres.
Santé des adolescents
48. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des programmes et des services et l'absence de données adéquates relatives à la santé des adolescents, portant notamment sur les mariages et les grossesses précoces, le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles, l'avortement, les violences, les suicides, la santé mentale, la consommation d'alcool, de drogues et d'autres substances.
49. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer sa politique dans le domaine de la santé des adolescents, notamment l'éducation relative à la santé en matière de reproduction. Le Comité lui suggère en outre d'entreprendre une étude multidisciplinaire de portée générale visant à mieux évaluer l'ampleur des problèmes de santé chez les adolescents, notamment la situation particulière des enfants séropositifs, atteints du sida ou touchés par les maladies sexuellement transmissibles. Il recommande de plus à l'État partie de débloquer les ressources humaines et financières voulues pour accroître le nombre de travailleurs sociaux et de psychologues et de mettre en place des services de soins, d'orientation et de réadaptation adaptés aux adolescents. Il a recommandé en outre à l'État partie de solliciter l'assistance technique de l'UNICEF et de l'OMS, entre autres.
Mutilations génitales féminines
50. Tout en notant que les mutilations génitales féminines sont interdites par la loi, le Comité constate avec préoccupation que cette pratique reste très répandue dans l'État partie.
51. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour combattre et éliminer la pratique persistante des mutilations génitales féminines et les autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé, à la survie et au développement des filles, telles que l'infanticide ou le mariage précoce et forcé. Le Comité demande instamment à l'État partie de poursuivre la mise en œuvre de programmes de sensibilisation des praticiens et du grand public dans le but de faire évoluer les attitudes traditionnelles et de décourager les pratiques néfastes.
Enfants handicapés
52. Le Comité note que l'État partie a adopté une législation relative à la prise en charge, à l'entretien et à l'emploi des personnes handicapées et s'est doté d'un Conseil consultatif national chargé de superviser le fonctionnement des centres de réadaptation accueillant les enfants handicapés. Toutefois, le Comité est préoccupé par l'inadéquation des équipements et services pour les enfants handicapés, par le nombre limité d'enseignants qualifiés pour s'occuper de ces enfants et par l'insuffisance des efforts entrepris pour faciliter l'intégration des enfants handicapés dans le système éducatif et, plus généralement, dans la société. Il juge également préoccupant les carences en matière de collecte de données relatives aux enfants handicapés.
53. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69), il est recommandé à l'État partie:
a) D'amplifier ses efforts visant à mettre au point des programmes de dépistage précoce pour prévenir les handicaps;
b) De trouver des solutions autres que le placement en institution des enfants handicapés;
c) D'établir des programmes d'éducation spéciale pour les enfants handicapés et, si possible, de les intégrer dans le système scolaire ordinaire;
d) De prendre les mesures requises pour assurer une formation appropriée aux enseignants s'occupant d'enfants handicapés;
e) De prendre les mesures requises pour recueillir des données statistiques sur les enfants handicapés, y compris à Zanzibar, et de veiller à l'utilisation de telles données lors de la formulation des politiques et programmes en faveur de ces enfants;
f) D'entreprendre une campagne d'information visant à sensibiliser la population aux droits et besoins spéciaux des enfants handicapés ainsi que des enfants souffrant de problèmes de santé mentale;
g) De renforcer l'appui apporté aux familles comptant des enfants handicapés;
h) De solliciter la coopération technique de l'OMS, entre autres, en vue d'assurer la formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés.
Droit à un niveau de vie adéquat
54. Le Comité prend note de la situation socioéconomique délicate de l'État partie et de ses efforts tendant à améliorer le niveau de vie de la population avec, entre autres, l'adoption du document Vision du développement de la Tanzanie à l'horizon 2025 et du Programme stratégique de lutte contre la pauvreté. Toutefois, il constate avec préoccupation qu'un nombre toujours plus grand d'enfants n'exercent pas leurs droits et ne bénéficient pas d'un niveau de vie adéquat, en particulier les enfants appartenant à des familles pauvres, les orphelins du sida, les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue et les enfants vivant dans des communautés rurales reculées.
55. Compte tenu de l'article 27 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts tendant à apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et garantir le droit des enfants à un niveau de vie adéquat. À ce propos, il lui recommande de porter une attention particulière aux droits et besoins des enfants dans la mise en œuvre du Programme stratégique de lutte contre la pauvreté et de tous les autres programmes destinés à améliorer le niveau de vie de la population du pays. Le Comité recommande en outre à l'État partie de mettre en place un dispositif permettant de nourrir, habiller et héberger les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue. En outre, l'État partie devrait veiller à ce que ces enfants bénéficient d'un accès adéquat aux soins de santé, aux services de réadaptation accueillant les victimes de mauvais traitements physiques et de sévices sexuels et les toxicomanes, aux services de réconciliation avec les familles et à l'éducation, y compris à la formation professionnelle et à la préparation à la vie active. Le Comité recommande à l'État partie de coopérer et de coordonner ses efforts avec la société civile et les communautés locales.
56. Le Comité prend note avec satisfaction du Programme de développement du secteur de l'éducation axé, notamment, sur l'accès à l'éducation et l'équité en la matière, ainsi que du programme complémentaire concernant l'éducation de base ayant pour objet de réduire le taux d'abandon scolaire, en particulier des filles. Le Comité constate avec satisfaction que le Gouvernement étudie la possibilité de supprimer les frais de scolarité et autres types de paiement pour les enfants scolarisés dans le primaire. Toutefois, le Comité est préoccupé par l'accès limité à l'éducation, en particulier des filles - y compris des adolescentes enceintes - des enfants des familles économiquement faibles et des enfants vivant dans des communautés rurales reculées. Il est également préoccupé par le taux élevé d'abandon et de redoublement, la pénurie d'enseignants qualifiés, l'insuffisance du nombre d'écoles et de salles de classe, et le manque de matériel didactique. Compte tenu de l'article 29 1) de la Convention, le Comité est en outre préoccupé par la qualité de l'éducation dispensée dans l'État partie. Le Comité prend note en les déplorant des affaires de sévices sexuels et d'exploitation des filles en milieu scolaire signalées.
57. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues, notamment en mobilisant et en engageant les ressources financières, humaines et techniques nécessaires pour améliorer la situation en matière d'éducation et garantir à tous les enfants le droit à l'éducation. Il lui recommande en outre d'amplifier ses efforts visant à améliorer l'accès à l'éducation, notamment en supprimant les frais de scolarité dans le primaire. À cet égard, le Comité invite l'État partie à étudier plus avant la possibilité de rationaliser les frais d'études dans les deuxième et troisième degrés. L'État partie devrait accorder une attention particulière à la qualité de l'éducation, conformément à l'article 29 1) de la Convention et à l'Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l'éducation. Le Comité encourage vivement l'État partie à prendre toutes les mesures requises pour protéger les enfants, en particulier les fillettes, contre les sévices sexuels et les actes de violence à l'école et pour faciliter la réadaptation des enfants victimes de tels agissements. Il est recommandé à l'État partie de s'employer à renforcer son système éducatif en coopérant plus étroitement avec l'UNICEF et l'UNESCO.
8. Mesures spéciales de protection
58. Le Comité constate que l'État partie a pour pratique d'accueillir les réfugiés des pays voisins mais qu'il éprouve actuellement des difficultés pour ce faire, imputables principalement à la situation socioéconomique. Tout en prenant note de l'adoption de la loi sur les réfugiés de 1998, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des normes, procédures, politiques et programmes tendant à garantir et protéger les droits des enfants réfugiés, demandeurs d'asile ou non accompagnés, notamment les carences dans le domaine de l'éducation - en particulier postprimaire - de la santé et des autres services sociaux. Il est également préoccupé par les mauvais traitements, y compris les abus sexuels, et les actes de violence à l'encontre des filles dans les camps de réfugiés et aux alentours. Le Comité note avec inquiétude que les règles en vigueur régissant les mariages entre réfugiés et nationaux tanzaniens sont discriminatoires à l'égard des ressortissantes tanzaniennes, pour ce qui est en particulier de la résidence et des droits de leurs conjoint et enfants.
59. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures requises pour assurer une protection adéquate aux enfants réfugiés, demandeurs d'asile ou non accompagnés, en particulier aux filles, et de poursuivre la mise en œuvre de politiques et programmes destinés à garantir leur bon accès aux services sanitaires, éducatifs et sociaux. Le Comité recommande en outre à l'État partie de réexaminer ses normes et procédures relatives à l'asile, afin de les mettre en conformité avec les normes internationales, et de prévoir une procédure spéciale pour les enfants réfugiés, en particulier ceux séparés de leur famille. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter des dispositions autorisant tout réfugié marié à une Tanzanienne et toute réfugiée mariée à un Tanzanien d'obtenir le droit de résidence et/ou la naturalisation et de garantir davantage les droits des enfants issus de telles unions. Le Comité encourage l'État partie à renforcer sa coopération avec le HCR.
Exploitation économique
60. Le Comité note que l'État partie a adhéré au Programme international de l'OIT pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) en 1994 et s'est par la suite engagé à mettre en œuvre à compter de la mi-2001 un programme assorti d'un calendrier pour l'élimination des pires formes de travail des enfants. Vu la situation économique actuelle et le nombre croissant d'enfants abandonnant l'école et d'enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, le Comité est toutefois préoccupé par le grand nombre d'enfants exerçant un emploi et l'absence d'informations et de données adéquates sur la situation dans l'État partie en matière de travail et d'exploitation économique des enfants.
61. Le Comité encourage l'État partie à mettre en place des mécanismes de surveillance destinés à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l'exploitation économique, notamment dans le secteur informel. Il lui recommande en outre de procéder à une étude exhaustive de la situation en matière du travail des enfants. Compte tenu de l'engagement pris par l'État partie de mettre en œuvre un programme assorti d'un calendrier visant à abolir les pires formes de travail, le Comité encourage l'État partie à ratifier, aussitôt qu'il le pourra, la Convention no 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.
Exploitation sexuelle et abus sexuels
62. Le Comité prend note de l'adoption d'un nouveau texte législatif, la loi sur les infractions sexuelles, prévoyant notamment que les procédures concernant les enfants se déroulent à huis clos et supprimant la corroboration comme critère d'admissibilité d'un témoignage d'enfant. Le Comité est préoccupé par le nombre déjà élevé et en augmentation d'enfants victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales et du tourisme sexuel - prostitution et pornographie notamment. Il est également préoccupé par l'insuffisance de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle.
63. Compte tenu de l'article 34 et d'autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études visant à déterminer l'ampleur du phénomène d'exploitation sexuelle à des fins commerciales et du tourisme sexuel (prostitution et pornographie notamment) et de mettre en œuvre des politiques de prévention et programmes appropriés de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes. Il lui recommande de tenir compte des recommandations formulées dans le programme d'action adopté lors du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996.
Vente, traite et enlèvement
64. Le Comité note avec préoccupation qu'ont été signalées des affaires de vente, de traite et d'enlèvement d'enfants, en particulier de filles, principalement aux fins d'emploi comme domestiques.
65. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures requises pour prévenir et combattre la vente, la traite et l'enlèvement d'enfants. L'État partie devrait, entre autres, faciliter le retour des enfants victimes dans leur famille et leur garantir une prise en charge et une réadaptation adéquates.
Administration de la justice pour mineurs
66. Le Comité déplore l'insuffisance des renseignements sur la situation des enfants dans le système de justice pour mineurs fournis par l'État partie dans son rapport. Tout en notant que le premier tribunal pour enfants a été mis en place dans l'État partie, il constate avec préoccupation que le système de justice pour mineurs ne couvre pas encore de manière adéquate toutes les régions du pays. Il est également préoccupé par: la détention de mineurs dans des établissements pour adultes; les mauvaises conditions régnant dans les centres de détention; le manque de services appropriés pour les enfants - en particulier les filles - en situation de conflit avec la loi; le nombre limité de personnes qualifiées pour s'occuper des enfants de cette catégorie; l'absence de programmes de réadaptation et de réinsertion; l'absence de mécanismes de plaintes pour les enfants de cette catégorie dont les droits ont été violés.
67. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De prendre toutes les mesures voulues pour mettre en place un système de justice pour mineurs conforme à la Convention, en particulier à ses articles 37, 40 et 39, et aux autres normes des Nations Unies applicables en la matière, telles que l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;
b) De n'envisager une mesure privative de liberté qu'en dernier ressort et pour la période la plus courte possible; d'améliorer les conditions dans les centres de détention; de protéger les droits des enfants privés de liberté, y compris leur droit à l'intimité; de faire en sorte que les enfants restent en contact avec leur famille lorsqu'ils sont confrontés au système de justice pour mineurs;
c) De lancer des programmes de formation aux normes internationales applicables en la matière à l'intention de tous les professionnels concernés par le système de justice pour mineurs;
d) D'intensifier ses efforts visant à mettre en place un système de justice pour mineurs et à en assurer l'accès à tous les enfants dans le pays;
e) D'abolir l'imposition de châtiments corporels en tant que peine dans le système de justice pour mineurs;
f) De renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion;
g) De communiquer des informations plus exhaustives sur le système de justice pour mineurs dans son prochain rapport périodique;
h) D'envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.
69. Le Comité encourage l'État partie à signer et ratifier les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant.
10. Diffusion de la documentation