1. Le Comité a examiné le rapport initial du Togo (CRC/C/3/Add.42) à ses 420ème à 422ème séances (CRC/C/SR.420 à 422), tenues les 7 et 8 octobre 1997, et a adopté , A sa 426ème séance, le 10 octobre 1997, les observations finales ci-après :
2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial du Togo et se déclare également satisfait du dialogue engagé avec l'Etat partie. Tout en accueillant avec satisfaction les renseignements supplémentaires fournis oralement par l'Etat partie au cours de ce dialogue, le Comité regrette néanmoins de n'avoir pas reçu de réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/TOGO/1) qu'il lui avait soumise.
3. Le Comité note que l'Etat partie a adopté en 1992 une nouvelle constitution qui contient des dispositions visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Il prend note également de la création de la Commission nationale des droits de l'homme (1987) et du Ministère des droits de l'homme et de la réhabilitation (1992). Le Comité se félicite également du fait que la Constitution de 1992 garantit la primauté des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui sont incorporés dans la législation nationale et que ces traités peuvent être invoqués devant les tribunaux. En outre, il note avec satisfaction que l'Etat partie est disposé à envisager de ratifier la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
4. Le Comité se félicite de la création en 1993 du Comité national de protection et de promotion de l'enfant.
5. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l'Etat partie pour assurer la traduction en kabyè et ewé de la Convention relative aux droits de l'enfant.
6. Le Comité accueille avec satisfaction la constitution d'organisations non gouvernementales nationales et les mesures prises pour développer la coopération entre ces organisations et le gouvernement.
7. Le Comité note que le Togo fait partie du groupe des pays les moins avancés et qu'une grande partie de sa population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Il relève en outre que certaines pratiques et coutumes traditionnelles, en particulier dans les zones rurales, entravent la mise en oeuvre effective des dispositions de la Convention, notamment à l'égard des enfants de sexe féminin.
8. Le Comité note avec préoccupation que, actuellement, plusieurs dispositions de la législation nationale, notamment dans les domaines des droits civils, y compris le droit à la nationalité, ainsi que de l'adoption, du travail et de la justice pour mineurs, ne sont pas conformes aux dispositions et principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant.
9. Tout en prenant note de la création du Comité national de protection et de promotion de l'enfant, le Comité reste préoccupé par le manque de ressources humaines et financières et le statut institutionnel du Comité national. Il s'interroge à cet égard sur la capacité de ce dernier à coordonner effectivement les programmes et les politiques aussi bien entre les ministères concernés qu'entre les administrations centrales et locales. De plus, le Comité juge préoccupant que l'Etat partie n'ait pas encore adopté de plan d'action national.
10. Le Comité est préoccupé par l'absence de mécanisme systématique de suivi des progrès dans les divers domaines sur lesquels porte la Convention et en ce qui concerne tous les groupes d'enfants, en zone urbaine et rurale. Il s'inquiète également de la capacité limitée de l'Etat partie à recueillir et traiter les données et à élaborer des indicateurs spécifiques pour évaluer les progrès accomplis et mesurer l'incidence des mesures prises sur les enfants, en particulier les groupes d'enfants les plus vulnérables.
11. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 4 de la Convention, le Comité relève avec inquiétude l'absence de politiques et de mesures visant à garantir pleinement les droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, au besoin, dans le cadre de la coopération internationale.
12. Le Comité est préoccupé par le manque d'uniformisation de l'âge minimum légal fixé dans différents domaines. Il se demande si ces différences sont compatibles avec les dispositions et principes de la Convention, en particulier ses articles premier et 2.
13. S'agissant de l'article 2 de la Convention, le Comité reste préoccupé par la persistance d'attitudes discriminatoires à l'égard de certains groupes d'enfants, en particulier les filles et les enfants handicapés ainsi que les enfants qui vivent en milieu rural, ce qui a souvent pour résultat de limiter leur accès aux services sociaux de base, tels que la santé et l'éducation.
14. Des préoccupations sont exprimées par le Comité devant l'insuffisance des mesures prises pour mettre efficacement en oeuvre les principes généraux de la Convention relatifs à la non-discrimination (art. 2), à l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), au droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et au respect des opinions de l'enfant (art. 12) en ce qui concerne les décisions d'ordre juridique, judiciaire et administratif et le processus de prise des décisions politiques.
15. Le Comité est préoccupé par le fait que les diverses couches de la société, qu'il s'agisse des adultes ou des enfants, sont insuffisamment informées des principes et des dispositions de la Convention ainsi que par l'insuffisance de la formation donnée aux groupes de professionnels qui travaillent avec des enfants ou pour les enfants, notamment les juges, les avocats, les magistrats, le personnel chargé de l'application des lois, les militaires, les enseignants, les directeurs d'écoles, le personnel médical, les travailleurs sociaux, les agents des administrations centrales et locales ainsi que le personnel des institutions qui s'occupent d'enfants.
16. Pour ce qui est de l'article 7 de la Convention, le Comité s'inquiète de ce que dans de nombreux cas, les enfants ne sont pas déclarés à la naissance et que les enfants dont la naissance n'est pas enregistrée peuvent être gravement désavantagés dans la jouissance de leurs droits.
17. Le Comité est préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont couramment pratiqués dans la famille, dans les écoles et dans d'autres institutions. Il juge préoccupant à cet égard l'absence d'une loi générale interdisant clairement les châtiments corporels pour les enfants.
18. Eu égard à l'article 17 de la Convention, le Comité note avec préoccupation qu'il n'existe aucun mécanisme mettant les enfants à l'abri d'informations qui leur sont préjudiciables, y compris la pornographie.
19. En ce qui concerne le droit de l'enfant d'exprimer son opinion (art. 12) et son droit à la liberté d'expression (art. 13), le Comité juge inquiétantes les attitudes répandues au sein de la famille, à l'école ainsi que dans d'autres institutions et dans la société en général, qui empêchent les enfants de jouir de leurs droits.
20. Le Comité est également préoccupé par l'accroissement du nombre d'enfants dans les grandes villes qui vivent dans la rue ou y travaillent. Le manque de données statistiques et d'études sur ces enfants est également préoccupant.
21. S'agissant de l'adoption, le Comité constate avec inquiétude qu'il n'existe pas de cadre juridique général qui soit pleinement conforme à l'article 21 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention.
22. Eu égard à l'article 19 de la Convention, le Comité s'inquiète de la persistance de la maltraitance des enfants, y compris au sein de la famille, et de l'absence au niveau administratif d'un mécanisme approprié pour prévenir et combattre ce phénomène.
23. Le Comité est préoccupé par la situation difficile dans laquelle se trouvent la majorité des enfants dans le domaine de la santé, notamment par le taux élevé de mortalité des enfants de moins de 5 ans, la faiblesse de l'état nutritionnel, la forte incidence du paludisme et des maladies dues à la carence en iode, ainsi que l'accès limité à l'eau saine et les déficiences des systèmes d'évacuation des eaux usées. Il est également préoccupé par la propagation du VIH/SIDA dans le pays, ce qui a des effets directs sur la vie des enfants. Le nombre élevé de grossesses précoces est également un sujet de préoccupation.
24. Le Comité demeure préoccupé par la persistance de traditions et de pratiques néfastes telles que les mutilations sexuelles féminines qui continuent d'être pratiquées dans certaines régions.
25. En ce qui concerne le droit à l'éducation (art. 28 et 29), tout en relevant que le principe d'un enseignement de base gratuit, universel et obligatoire pour tous les enfants est reconnu par l'Etat partie, le Comité juge inquiétants le faible taux de scolarisation et le taux élevé d'abandon scolaire, en particulier chez les filles, ce qui se traduit par des taux d'analphabétisme élevés, l'absence de moyens et de matériels didactiques ainsi que la pénurie d'enseignants qualifiés, en particulier dans les zones rurales. En outre, compte tenu de l'article 31 de la Convention, le Comité est préoccupé par le manque de terrains de jeux appropriés.
26. Eu égard aux articles 2, 3 et 22 de la Convention, le Comité est préoccupé par l'absence de cadre juridique visant à protéger les enfants réfugiés et déplacés dans leur propre pays. Il s'inquiète également de ce qu'un enfant réfugié ne puisse pas acquérir la citoyenneté togolaise avant l'âge de 18 ans.
27. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures juridiques et autres visant à prévenir l'exploitation économique des enfants et à combattre efficacement ce phénomène, en particulier dans le secteur informel. Il juge aussi très inquiétante la généralisation de la vente et de la traite d'enfants qui aboutissent à leur exploitation économique et sexuelle.
28. Le Comité est préoccupé par l'abus de substances toxiques récemment apparu chez les enfants et par le fait que les mesures et les moyens de prévention et de réadaptation destinés à lutter contre ce phénomène sont limités.
29. Le Comité s'inquiète de l'absence d'informations et de données détaillées sur les violences et l'exploitation sexuelles des enfants, notamment dans la famille, et lorsqu'ils sont employés comme travailleurs domestiques.
30. La question de l'administration de la justice pour mineurs et, en particulier, sa compatibilité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention et d'autres normes internationales pertinentes, est préoccupante. Le Comité demeure particulièrement préoccupé, entre autres, par les violations des droits de l'enfant dans les centres de détention, notamment lorsque les enfants ne sont pas séparés des adultes, par la durée et les conditions de la détention provisoire, par le fait qu'il n'existe qu'un seul juge des enfants et un seul centre destiné aux garçons en conflit avec la loi, par le manque d'accès à l'assistance juridique et par l'insuffisance de mesures de substitution à l'emprisonnement.
31. Le Comité recommande à l'Etat partie d'entreprendre une étude d'ensemble sur la compatibilité de la législation nationale avec les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant en vue d'engager un processus de réforme juridique qui aboutirait à l'élaboration d'un code des enfants détaillé. Il suggère à l'Etat partie de demander une assistance technique à cette fin.
32. Le Comité recommande à l'Etat partie d'accroître la coordination entre les divers organismes et mécanismes de l'Etat relatifs aux droits de l'enfant, aux niveaux tant national que local, afin de mettre en place une politique générale de l'enfance et d'évaluer efficacement la mise en oeuvre de la Convention. Il encourage l'Etat partie à poursuivre ses efforts pour consolider le cadre institutionnel visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme en général et ceux de l'enfant en particulier. A cet égard, il recommande d'accroître le rôle et les ressources du Comité national de protection et de promotion de l'enfant. Il encourage l'Etat partie à accroître sa coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG).
33. Le Comité recommande également à l'Etat partie de s'employer en priorité à mettre en place un système de collecte et d'analyse des données et à définir des indicateurs ventilés appropriés afin de prendre en compte tous les domaines dont traite la Convention et tous les groupes d'enfants de la société. Ces mécanismes peuvent jouer un rôle essentiel pour assurer un suivi systématique de la situation des enfants et évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation de leurs droits. Ils peuvent aussi servir de base à l'élaboration de programmes destinés à améliorer la situation des enfants, en particulier des plus défavorisés d'entre eux, y compris les enfants handicapés, les enfants de sexe féminin, les enfants victimes de mauvais traitements et de violences dans leur famille et dans les institutions, les enfants privés de liberté, les enfants des zones rurales, les enfants qui sont victimes d'exploitation sexuelle, les enfants réfugiés et les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue. Il est en outre suggéré que l'Etat partie fasse appel à la coopération internationale dans ce domaine et notamment au Fonds des Nations Unies pour l'enfance.
34. Eu égard aux articles 2, 3 et 4 de la Convention, le Comité recommande d'accorder la priorité dans les dépenses budgétaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en mettant particulièrement l'accent sur la santé et l'éducation, ainsi que sur la jouissance de ces droits par les enfants, en particulier par les plus défavorisés. A cet égard, le Comité suggère que l'Etat partie envisage de réorienter les ressources disponibles vers les activités visant à mettre en oeuvre la Convention.
35. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la conformité de l'âge minimum légal établi dans divers domaines avec les dispositions et principes de la Convention.
36. Le Comité recommande en outre que toutes les mesures voulues soient prises par l'Etat partie, notamment le lancement de campagnes d'information du public, pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination à l'encontre des enfants de sexe féminin et de ceux qui sont atteints d'un handicap, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales, en vue notamment de faciliter leur accès aux services de base.
37. Le Comité estime qu'il faut redoubler d'efforts pour que les principes généraux énoncés dans la Convention, en particulier ceux qui ont trait à l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) et à la participation des enfants (art. 12), non seulement servent de guide à l'élaboration et à l'examen des mesures et des décisions mais qu'il en soit également tenu compte de manière appropriée dans toutes décisions judiciaires et administratives ainsi que lors de l'élaboration et de l'application de tous les projets et tous les programmes qui ont une incidence sur les enfants.
38. Le Comité recommande que l'Etat partie lance une campagne d'information systématique à l'intention tant des enfants que des adultes consacrée à la Convention relative aux droits de l'enfant. Il faudrait envisager d'inscrire le texte de la Convention au programme de tous les établissements d'enseignement et de prendre des mesures appropriées pour faciliter l'accès des enfants aux informations sur leurs droits. Il faudrait s'employer également tout spécialement à faire connaître la Convention, en particulier ses principes généraux, aux responsables locaux et religieux. Le Comité suggère en outre que dans le cadre du programme d'assistance technique mis en place par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Etat partie poursuive son action en vue de l'élaboration de programmes de formation générale à l'intention des groupes de professionnels qui travaillent avec des enfants ou pour les enfants tels que les juges, les avocats, les magistrats, les responsables de l'application des lois, les militaires, les enseignants, les directeurs d'écoles, le personnel médical, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires des administrations centrales ou locales et le personnel des institutions qui s'occupent d'enfants.
39. Eu égard à l'article 7 de la Convention, le Comité recommande qu'un effort spécial soit fait pour mettre au point un système efficace d'enregistrement des naissances, afin d'assurer à tous les enfants la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux. Un tel système servirait d'instrument pour collecter des données statistiques, évaluer les difficultés et promouvoir la mise en oeuvre de la Convention.
40. Eu égard aux articles 3, 19 et 28 2) de la Convention, le Comité recommande énergiquement que les châtiments corporels soient expressément interdits par la loi et que des campagnes d'information soient organisées pour sensibiliser les adultes aux dangers et aux conséquences néfastes de cette pratique. Il recommande en outre que la législation visant à protéger les enfants contre la violence soit modifiée conformément aux dispositions et principes de la Convention.
41. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent, y compris sur le plan juridique, pour protéger les enfants des informations préjudiciables, y compris dans l'audiovisuel et dans les médias utilisant les nouvelles technologies.
42. S'agissant des articles 12 et 13 de la Convention, le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures voulues pour promouvoir et garantir le droit de l'enfant à la liberté d'expression chez lui, à l'école, dans d'autres institutions et dans la société en général.
43. Afin de protéger pleinement les droits de l'enfant adopté, le Comité recommande que l'Etat partie revoie sa législation en matière d'adoption à la lumière de l'article 21 de la Convention. Il recommande en outre que l'Etat partie envisage de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale de 1993.
44. En vue de combattre toutes les formes de maltraitance des enfants, en particulier au sein de la famille, le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent, y compris des mesures d'application des lois et de réadaptation.
45. Le Comité encourage l'Etat partie à s'engager à prévenir et à combattre le phénomène des enfants qui travaillent et/ou vivent dans la rue, notamment en menant des recherches et en collectant des données, en favorisant les programmes d'intégration et de formation professionnelle et en garantissant l'égalité d'accès aux services de santé et aux services sociaux.
46. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent, notamment par la coopération internationale, pour prévenir et combattre la mortalité des enfants de moins de 5 ans, la malnutrition, le paludisme et la carence en iode et pour améliorer l'accès à l'eau saine et les systèmes d'évacuation des eaux usées.
47. Le Comité suggère que l'Etat partie renforce ses programmes d'information et de prévention destinés à combattre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles (MST) ainsi que les attitudes discriminatoires à l'égard des enfants séropositifs ou atteints du SIDA. Il recommande en outre que l'Etat partie poursuive et consolide ses programmes de planification de la famille et de santé génésique, y compris pour les adolescents.
48. Le Comité partage le point de vue de l'Etat partie, à savoir que des efforts sérieux sont nécessaires pour combattre les pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mutilations sexuelles féminines. Prenant note de l'action entreprise pour élaborer une législation spécifique visant à interdire cette pratique, le Comité invite instamment le Gouvernement à promulguer rapidement une loi de ce type, qui serait pleinement compatible avec la Convention. Il recommande également que des campagnes publiques visant tous les secteurs de la société, y compris les dirigeants traditionnels, soient lancées afin de faire évoluer les comportements. A cet égard, toutes les mesures appropriées devraient être prises sur une base prioritaire.
49. Conformément à l'article 28 a) de la Convention, le Comité encourage l'Etat partie dans les efforts qu'il déploie pour rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Il l'encourage également à mettre en oeuvre des mesures propres à accroître le taux de scolarisation et de rétention des élèves, en particulier des filles. Un système d'évaluation régulière de l'efficacité de ces mesures et autres mesures pédagogiques, y compris la qualité de l'enseignement, devraient être mis en place. Dans l'esprit de l'article 29 de la Convention, il faudrait prendre d'autres mesures pour élaborer des directives sur la participation de tous les enfants à la vie de l'école, conformément aux principes et aux dispositions de la Convention. En outre, l'Etat partie est encouragé à prévoir davantage de terrains de jeux appropriés pour les enfants.
50. Dans l'esprit des articles 2, 3 et 22 de la Convention, le Comité recommande que l'Etat partie fasse le nécessaire pour que les enfants réfugiés qui relèvent de sa juridiction puissent accéder facilement et totalement aux services de base, notamment à l'éducation, aux services de santé et aux services sociaux.
51. Le Comité encourage l'Etat partie à veiller tout particulièrement à ce que les lois sur le travail et la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi soient pleinement appliquées afin de protéger les enfants contre l'exploitation économique, en particulier lorsqu'ils sont employés comme domestiques. Il suggère en outre que les autorités adoptent une législation et des mesures explicites pour éviter que les enfants ne soient exploités par le biais du travail dans le secteur informel. Il recommande également à l'Etat partie de prendre des mesures appropriées, notamment de conclure des accords de coopération avec des pays voisins, pour prévenir et combattre la traite et la vente d'enfants.
52. Le Comité recommande que les autorités prennent toutes les mesures appropriées - telles que des campagnes d'information du public, y compris dans les écoles - pour prévenir et combattre l'abus de drogues et de substances toxiques chez les enfants. Il encourage également l'Etat partie à appuyer les programmes de réinsertion en faveur des enfants victimes de tels abus. Il encourage, à cet égard, l'Etat partie à envisager de demander une assistance technique aux organisations internationales compétentes telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
53. Eu égard à l'article 34 et aux autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande que l'Etat partie renforce son arsenal législatif pour protéger pleinement les enfants contre toutes les formes d'exploitation ou de sévices sexuels, y compris au sein de la famille. Il recommande également que les autorités compétentes entreprennent des études afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les politiques et les mesures appropriées, notamment en matière d'application des lois et de réadaptation, pour combattre ce phénomène sur tous les plans et avec efficacité. Le Comité souhaite, à ce propos, appeler l'attention de l'Etat partie sur les recommandations formulées dans le Programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.
54. Le Comité recommande que l'Etat partie envisage de procéder à une réforme de l'ensemble de son système de justice pour mineurs dans l'esprit de la Convention, en particulier des articles 37, 39 et 40, ainsi que d'autres normes des Nations Unies dans ce domaine telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il faudrait s'employer tout particulièrement à protéger les droits des enfants privés de liberté, en veillant notamment à ce qu'ils soient séparés des adultes, à réduire la durée de la détention provisoire, à accroître le nombre de juges des enfants et le nombre de centres de réadaptation pour garçons et filles en conflit avec la loi, à faciliter l'accès à l'assistance juridique et à promouvoir les mesures de substitution à l'emprisonnement. Il faudrait organiser des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes pour tous les professionnels du système de justice pour mineurs. Le Comité suggère en outre que l'Etat partie envisage de demander à cet égard une assistance technique ou un renforcement de l'assistance technique déjà fournie au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et à la Division de la prévention du crime et de la justice pénale de l'ONU.
55. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le
Comité recommande que le rapport initial présenté par l'Etat partie fasse
l'objet d'une large diffusion auprès du public et que ce rapport soit publié
ainsi que les comptes rendus analytiques pertinents des séances où il a été
examiné et les observations finales adoptées par le Comité à l'issue de cet
examen. Il faudrait assurer une large diffusion à ces documents afin de susciter
au sein du Gouvernement, du Parlement et du public, y compris des organisations
non gouvernementales concernées, un débat sur la Convention, sur sa mise en
oeuvre et sur son suivi et de faire connaître les dispositions de cet instrument.