Trentième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant: Tunisie
4. Le Comité se félicite des efforts qui ont été faits pour améliorer la collecte de données, conformément aux recommandations précédentes (ibid., par. 12), notamment en rehaussant le statut du Conseil national pour l'enfance, devenu Conseil supérieur par l'effet du décret no 2002-574 du 12 mars 2002, et en instituant un rapport annuel sur la situation de l'enfant.
5. À la lumière des recommandations précédentes (ibid., par. 9), le Comité se réjouit en outre de la modification du Code du travail par laquelle l'âge minimum d'admission à l'emploi a été porté à 16 ans, ce qui correspond à l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Le Comité prend acte de l'adoption d'une série de lois nouvelles relatives aux enfants nés hors mariage et à la responsabilité conjointe des époux, des mesures gouvernementales visant à garantir le versement de la pension alimentaire à la suite d'un divorce, des dispositions destinées à protéger les enfants privés de milieu familial, ainsi que de diverses autres mesures visant à améliorer l'application de la Convention et à donner suite au dialogue engagé précédemment avec le Comité.
6. À la lumière des recommandations précédentes (ibid., par. 10), le Comité note avec satisfaction que l'État partie a retiré, le 1er mars 2002, sa réserve concernant le paragraphe 2 b) v) de l'article 40 et la déclaration par laquelle il précisait que son engagement d'appliquer les dispositions de la Convention serait limité par les moyens à sa disposition.
7. Le Comité se félicite de la ratification par l'État partie, en 1995, de la Convention (no 138) de l'OIT de 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ainsi que de sa ratification en 2000 de la Convention (no 182) de l'OIT de 1999 concernant les pires formes de travail des enfants.
1. Mesures d'application générales
8. Le Comité déplore que certaines des préoccupations dont il a fait état et des recommandations qu'il a formulées (CRC/C/15/Add.39) lors de l'examen du rapport initial de l'État partie (CRC/C/11/Add.2) n'aient pas été suffisamment prises en compte, en particulier celles figurant dans les paragraphes 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16 et 17. Il réitère l'expression de ces préoccupations et ces recommandations dans le présent document.
9. Le Comité invite instamment l'État partie à n'épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans les observations finales qu'il a formulées au sujet du rapport initial et qui n'ont pas encore été suivies d'effet et pour répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales portant sur le deuxième rapport périodique.
Réserves
10. Tout en se félicitant du retrait par l'État partie de sa réserve concernant le paragraphe 2 b) v) de l'article 40, ainsi que de la déclaration indiquée plus haut, et en notant que, selon ce qu'a déclaré la délégation, le retrait des autres réserves sera envisagé, le Comité demeure préoccupé par l'étendue des réserves à la Convention et déclarations interprétatives faites par l'État partie. En particulier, le Comité répète que la réserve relative à l'application de l'article 2 paraît incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
11. Le Comité, conformément à sa recommandation précédente, et à la lumière de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne (1993), encourage l'État partie à envisager de réexaminer les réserves et déclarations dont il a assorti la Convention, en particulier la réserve relative à l'article 2, en vue de les retirer.
Coordination
12. Tout en se félicitant des efforts consentis dans le domaine de la coordination, le Comité constate que l'efficacité pratique du Conseil supérieur de l'enfance en tant que mécanisme de coordination reste difficile à déterminer.
13. Le Comité recommande à l'État partie de n'épargner aucun effort pour assurer l'efficacité de l'action du Conseil supérieur de l'enfance, dont le statut a été récemment relevé. Il réitère sa recommandation précédente à l'État partie tendant à ce que celui-ci renforce l'efficience et l'efficacité de la coordination entre le gouvernement central et les gouvernorats (ibid., par. 13).
Collecte de données
14. Tout en prenant acte des efforts importants déployés par l'État partie pour recueillir des données fiables sur la situation des enfants, et en particulier du fait qu'un rapport sur la situation de l'enfant est établi chaque année, le Comité regrette notamment, qu'une approche sectorielle ait été maintenue en matière de collecte de données et de suivi.
15. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De réaliser des évaluations de l'impact du rapport annuel sur la situation de l'enfant, dans tous les domaines entrant dans le champ de la Convention;
b) De mettre au point une approche intégrée de la collecte de données et du suivi;
c) De demander une assistance technique, à cet égard, à l'UNICEF, au FNUAP et au PNUD, notamment.
Structures de suivi indépendantes
16. Le Comité se félicite de la création en février 2002 de l'«Observatoire d'étude, d'information, de formation et de documentation», ainsi que de la nomination de délégués qui jouent un rôle important dans la protection des enfants et dans le recueil des plaintes. Le Comité constate cependant qu'il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de suivi indépendant, comme il l'a recommandé précédemment à l'État partie (ibid., par. 8).
17. Le Comité encourage l'État partie:
a) À créer une institution nationale des droits de l'homme indépendante, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (résolution 48/134 de l'Assemblée générale), afin de suivre et d'évaluer les progrès accomplis dans l'application de la Convention au niveau national et, s'il y a lieu, au niveau local, y compris son application par le secteur privé et les ONG en tant que fournisseurs de services aux enfants. Cette institution devrait être habilitée à recevoir les plaintes individuelles relatives à des violations des droits de l'enfant et d'enquêter à leur sujet, dans le respect de la sensibilité des enfants, et à les traiter de manière efficace; et
b) À demander une assistance technique au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et à l'UNICEF, notamment.
Formation/Diffusion de la Convention
18. Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l'État partie pour donner une large publicité aux principes et aux dispositions de la Convention, notamment par la diffusion d'informations dans les médias et l'intégration de certaines parties de la Convention aux programmes scolaires, le Comité estime que ces mesures ont besoin d'être encore renforcées et appliquées de manière globale, systématique et continue.
19. Le Comité réitère sa recommandation (ibid., par. 11) tendant à ce que le Gouvernement poursuive ses efforts visant à sensibiliser le public à tous les aspects de la Convention et à le familiariser avec ses principes fondamentaux, et à ce qu'il continue à former les groupes professionnels concernés qui travaillent pour les enfants et auprès d'enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, les agents municipaux, le personnel des institutions de protection de l'enfance et des établissements de détention, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, les travailleurs sociaux et les chefs religieux, ainsi qu'à éduquer les enfants et leurs parents. Une assistance technique pourrait être demandée dans ce domaine au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et à l'UNICEF, notamment.
21. Le Comité recommande à l'État partie de supprimer l'écart entre l'âge minimum du mariage des garçons et celui des filles, en relevant l'âge minimum fixé pour le mariage des filles.
22. Le Comité est satisfait des informations fournies au sujet des mesures qui ont été prises, conformément à ses recommandations précédentes, pour éliminer la discrimination à l'égard des enfants nés hors mariage mais il n'en demeure pas moins préoccupé par la question de l'application de la législation dans la pratique. Il constate d'ailleurs que le principe de non-discrimination (art. 2) n'occupe pas une place éminente dans le nouveau Code de protection de l'enfant. Le Comité juge très préoccupant que, s'agissant de certains groupes, le principe de la non-discrimination ne soit pas pleinement appliqué dans la pratique.
23. Conformément à l'article 2 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie:
a) De mener des actions concertées à tous les niveaux pour éliminer la discrimination, notamment la discrimination fondée sur les activités politiques ou de défense des droits de l'homme, les opinions exprimées ou les convictions des enfants ou de leurs parents, de leurs responsables légaux ou de membres de leur famille, la discrimination à l'égard des handicapés et la discrimination fondée sur l'origine nationale, ethnique ou sociale, en procédant à un examen et à une réorientation de ses politiques, notamment en augmentant les crédits budgétaires alloués aux programmes en faveur des groupes les plus vulnérables;
b) D'intensifier les efforts visant à supprimer les écarts qui existent entre les différentes régions et entre les communautés urbaines et rurales quant à la jouissance effective des droits;
c) De veiller à l'application effective de la loi, de réaliser des études et de lancer de vastes campagnes d'information du public en vue de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination, conformément à sa recommandation précédente (ibid., par. 7).
24. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations spécifiques concernant les mesures et programmes en rapport avec la Convention relative aux droits de l'enfant qui ont été mis en œuvre par l'État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d'action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, eu égard à l'observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention (buts de l'éducation).
Respect des opinions de l'enfant
25. Tout en prenant note des efforts consentis par l'État partie pour donner effet au principe du respect des opinions de l'enfant, en particulier en l'inscrivant dans le Code de protection de l'enfant, le Comité est préoccupé par le fait que le respect des opinions de l'enfant demeure limité, dans les établissements scolaires, les tribunaux, les organes administratifs et surtout au sein de la famille, par les attitudes traditionnelles de la société à l'égard des enfants. L'application des articles 13 et 15 (liberté d'expression, liberté d'association et de réunion pacifique) préoccupe également le Comité.
26. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'encourager et de faciliter, au sein de la famille, dans les établissements scolaires, les tribunaux et les organes administratifs, le respect des opinions des enfants et leur participation à toute affaire les concernant, conformément à l'article 12 de la Convention;
b) D'élaborer des programmes de perfectionnement en milieu communautaire à l'intention des enseignants, des travailleurs sociaux, des fonctionnaires locaux et des chefs religieux afin de leur apprendre à aider les enfants à formuler leurs vues et opinions en toute connaissance de cause et à faire en sorte qu'elles soient prises en considération; et
c) De demander une assistance à l'UNICEF, notamment.
27. Le Comité est préoccupé par le fait que le droit de l'enfant à la liberté d'expression, comprenant le droit de recevoir des informations, ainsi que son droit à la liberté d'association et de réunion pacifique, ne sont pas pleinement garantis dans la pratique.
28. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application pratique des droits à la liberté d'expression et à la liberté d'association et de réunion pacifique, conformément aux articles 13 et 15 de la Convention.
Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
29. Le Comité juge préoccupantes les informations portées à son attention selon lesquelles l'exercice du droit à la liberté de religion ne serait pas toujours pleinement garanti, s'agissant notamment du règlement qui interdit le port du foulard par les filles dans les établissements scolaires.
30. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
31. Tout en prenant acte de la déclaration de la délégation sur l'absence totale de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité demeure extrêmement préoccupé par les allégations de violations du droit de l'enfant à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants figurant dans un certain nombre de rapports qui ont été portés à son attention, particulièrement à propos d'enfants de défenseurs des droits de l'homme ou d'opposants politiques.
32. Eu égard à l'alinéa a de l'article 37 de la Convention, le Comité recommande fermement à l'État partie:
a) De faire en sorte que la législation en vigueur soit appliquée ou, si besoin est, révisée et d'enquêter de façon efficace sur les cas signalés de torture ou de mauvais traitements infligés à des enfants;
b) De veiller à ce que les auteurs présumés de ces actes soient mis en disponibilité ou suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l'enquête et révoqués et punis s'ils sont reconnus coupables, et à ce que les délibérations des tribunaux et les condamnations prononcées soient portées à la connaissance du public;
c) De donner au personnel chargé de l'application des lois une formation aux questions concernant les droits de l'enfant;
d) Eu égard à l'article 39, de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d'actes de torture et/ou de mauvais traitements.
33. Tout en prenant acte de la disposition du Code de protection de l'enfant relative aux mauvais traitements (art. 24) et de la disposition correspondante du Code pénal (art. 224), ainsi que de la Circulaire ministérielle de décembre 1997 interdisant toutes les formes de châtiment corporel et les pratiques qui portent atteinte à la dignité des enfants, le Comité est préoccupé par le fait que, selon ce qu'a signalé la délégation, les châtiments corporels ne sont considérés comme un délit que s'ils sont préjudiciables à la santé de l'enfant. Il constate avec inquiétude que l'État partie continue à admettre le recours à la violence comme moyen d'imposer la discipline dans la famille et à l'école. Le Comité regrette qu'aucune suite n'ait été donnée à sa recommandation précédente tendant à protéger les enfants contre les mauvais traitements (ibid., par. 17). Le Comité est préoccupé en outre par l'insuffisance de l'information et de la sensibilisation concernant la violence domestique et ses effets néfastes pour les enfants.
34. Le Comité prie instamment l'État partie:
a) De prendre toutes les mesures législatives voulues pour interdire le plus efficacement possible toutes les formes de violence physique et morale contre les enfants, notamment les châtiments corporels et les sévices sexuels, au sein de la famille, à l'école et dans les institutions; il recommande en outre à l'État partie:
b) De mener une étude afin d'évaluer la nature et l'ampleur des mauvais traitements et des violences dont sont victimes les enfants et d'élaborer des politiques et des programmes pour y remédier;
c) De mener des campagnes d'information du public sur les conséquences néfastes des mauvais traitements infligés aux enfants et d'encourager l'adoption de formes de discipline positives et non violentes à la place des châtiments corporels;
d) D'instituer des procédures et des mécanismes efficaces de recueil des plaintes, de suivi et d'enquête, qui permettent notamment d'intervenir si besoins est;
e) D'enquêter sur les cas de mauvais traitements et de poursuivre leurs auteurs, en veillant à ce que l'enfant victime ne soit pas traité de façon vexatoire pendant le procès et que sa vie privée soit protégée;
f) De fournir des soins aux victimes et d'assurer leur réadaptation et leur réinsertion;
g) De donner une formation aux enseignants, aux responsables de l'application des lois, aux travailleurs des services d'aide à l'enfance, aux juges et aux professionnels de la santé pour leur apprendre à identifier, signaler et gérer les cas de maltraitance;
h) De prendre en considération les recommandations adoptées par le Comité pendant ses journées de débat général sur les enfants et la violence (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);
i) De demander une assistance à l'UNICEF et à l'OMS, notamment.
35. Le Comité constate avec satisfaction que la législation relative aux enfants handicapés et à leur droit de bénéficier d'une éducation, d'une réadaptation et d'une formation est très développée mais il déplore que seul un petit nombre d'enfants souffrant de handicaps légers soient inscrits dans des écoles ordinaires. Le Comité prend note des indications données par la délégation selon lesquelles une stratégie d'insertion et de formation professionnelle des enfants handicapés, ainsi qu'une étude sur les causes des handicaps, sont en voie d'achèvement.
36. Le Comité prie instamment l'État partie:
a) De réexaminer les politiques et les pratiques en vigueur s'appliquant aux enfants handicapés, en tenant dûment compte des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général (voir CRC/C/69);
b) D'intensifier ses efforts visant à promouvoir des programmes de réinsertion en milieu communautaire et l'éducation intégrée;
c) D'intensifier ses efforts de prévention, notamment en procédant à un réexamen des programmes et des politiques sanitaires ayant trait à la grossesse, à l'accouchement et à la santé infantile; et
d) De demander une assistance à l'UNICEF, à l'OMS et aux ONG compétentes, notamment.
Droit à la santé et aux soins de santé
37. Le Comité prend note de la détermination sans faille avec laquelle l'État partie met en œuvre ses politiques de santé primaire et des résultats qu'il a obtenus dans ce domaine, notamment la réduction de 40 % du taux de mortalité infantile et postinfantile au cours des 10 dernières années, ainsi que les progrès accomplis dans le domaine des vaccinations, notamment. Tout en notant la déclaration de la délégation selon laquelle un plan a été élaboré pour combattre les inégalités persistantes entre régions et entre zones urbaines et rurales concernant l'accès aux services de santé maternelle et infantile et leur qualité, le Comité n'en demeure pas moins préoccupé par le fait que ce problème n'est pas résolu et par les difficultés que soulève la fourniture de services de santé répondant aux besoins spécifiques des adolescents.
38. Le Comité invite instamment l'État partie:
a) À intensifier ses efforts pour allouer des ressources suffisantes et élaborer et adopter des politiques et des programmes qui permettent d'améliorer et de protéger la situation sanitaire des enfants, en particulier dans les régions rurales qui connaissent les taux de mortalité les plus élevés;
b) À garantir à tous les enfants l'égalité d'accès à des soins de santé de qualité, indépendamment des facteurs socioéconomiques;
c) À renforcer la capacité des services de santé à répondre aux besoins spécifiques des adolescents;
d) À demander une assistance technique à l'OMS et l'UNICEF, notamment.
39. Tout en se félicitant de l'engagement pris par l'État partie de faire de l'éducation de base une priorité et d'assurer un accès pratiquement universel à l'éducation, le Comité juge préoccupants les taux de redoublement et d'abandon scolaire qui, bien qu'en baisse, continuent à poser un sérieux problème au système éducatif. Le Comité est préoccupé par ailleurs par les disparités éducatives entre les régions, ainsi que par l'écart entre les taux d'analphabétisme des zones urbaines et des zones rurales et les disparités entre garçons et filles. Le Comité s'inquiète en outre de la faible proportion d'enfants inscrits dans les établissements d'éducation préscolaire et de la diminution du nombre de centres publics d'éducation préscolaire, qui pourrait avoir pour conséquence une discrimination en fonction du revenu.
40. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De prendre toutes les mesures voulues, y compris l'allocation de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, pour améliorer encore l'éducation, comme le prévoient les articles 28 et 29 de la Convention, s'agissant tant de sa qualité que de sa pertinence, compte tenu de l'observation générale no 1 concernant le paragraphe 1 de l'article 29 (buts de l'éducation), et de garantir à tous les enfants la jouissance effective du droit à l'éducation;
b) De s'efforcer de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour développer l'éducation préscolaire et inciter les enfants à continuer à fréquenter l'école, et d'adopter des mesures efficaces pour réduire les taux d'analphabétisme;
c) De continuer à coopérer avec l'UNESCO et l'UNICEF pour améliorer le secteur de l'éducation.
41. Tout en se félicitant des diverses mesures prises pour combattre le phénomène du travail des enfants, le Comité estime préoccupant le manque de données précises et d'activités spécifiques concernant le travail des enfants dans l'État partie.
42. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre de manière efficace le travail des enfants, et
b) De rendre compte dans son prochain rapport périodique de la nature et de l'ampleur du phénomène du travail des enfants, ainsi que des mesures prises en vue d'appliquer les Conventions nos 138 et 182 de l'OIT.
Exploitation sexuelle
43. Tout en se félicitant de la stricte législation pénale de l'État partie qui réprime l'exploitation et les sévices sexuels dont sont victimes des enfants, le Comité est préoccupé par les rapports faisant état de l'existence de telles pratiques dans l'État partie, que ce soit au sein de la famille ou dans la rue. Le Comité déplore en outre le manque d'information sur l'ampleur du phénomène de l'exploitation et des sévices sexuels dont sont victimes les enfants en Tunisie et de sensibilisation à ce problème.
44. Compte tenu de l'article 34 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'effectuer des études pour déterminer l'ampleur de l'exploitation sexuelle des enfants, notamment de la prostitution et de la pornographie, et de mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés afin de prévenir ce phénomène et d'assurer la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d'action ainsi qu'à l'Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Administration de la justice
45. Le Comité se félicite de l'adoption du Code de protection de l'enfant, ainsi que d'autres dispositions légales dans le domaine de la justice pour mineurs. Le Comité est cependant préoccupé par l'incapacité de l'État partie à garantir la pleine application de toutes ces dispositions (par exemple le fait qu'il n'ait pas encore été créé de tribunaux pour mineurs), eu égard aux cas qui lui ont été signalés de détention et de maltraitance d'enfants, ainsi que de détention de mineurs avec des adultes, ce qui se serait traduit par des sévices sexuels ou d'autres mauvais traitements.
46. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De veiller à la pleine application de la législation régissant le système de justice pour mineurs, conformément aux articles 37, 40 et 39 et à toutes les autres dispositions pertinentes ainsi qu'aux diverses normes internationales applicables dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;
b) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu'à titre de mesure de dernier recours; que les enfants aient accès à une aide juridictionnelle et à des mécanismes indépendants et efficaces de dépôt de plaintes et que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas détenues avec des adultes;
c) De réserver un traitement différent aux enfants ou mineurs en conflit avec la loi, d'une part, et aux enfants ou mineurs en danger, d'autre part, de telle manière qu'ils ne soient pas placés dans les mêmes institutions et soumis au même régime ou aux mêmes restrictions; et
d) De demander une assistance, notamment au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international de la justice pour mineurs et à l'UNICEF, par le canal du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.