University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Turquie, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.152 (2001).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT
Vingt-septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant

Turquie


1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Turquie (CRC/C/51/Add.4), reçu le 7 juillet 1999, ainsi que les renseignements supplémentaires fournis (CRC/C/51/Add.8) à ses 701e et 702e séances (voir CRC/C/SR.701 et 702), tenues le 23 mai 2001, et il a adopté à sa 721e séance tenue le 8 juin 2001, les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie, qui a été établi selon ses directives en la matière, du fait que les réponses écrites à sa liste de questions lui aient été présentées en temps voulu (CRC/C/Q/TUR.1) et des documents supplémentaires qui lui ont été fournis. Il constate avec satisfaction que l'État partie a envoyé une importante délégation composée de membres représentant des secteurs très divers, ce qui lui a permis de procéder à une évaluation valable de la situation des droits de l'homme dans l'État partie.

B. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite du processus qui a été engagé pour aligner la législation de l'État partie sur les dispositions et principes de la Convention. Il note en particulier que l'on prépare actuellement une étude destinée à évaluer la conformité de la législation avec la Convention, ainsi qu'un «Aide-mémoire concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant» pour déterminer la mesure dans laquelle les dispositions et principes de la Convention ont été mis en œuvre en Turquie.

4. Le Comité note avec satisfaction la création du Conseil supérieur et du Sous-Comité pour le suivi et l'évaluation des droits de l'enfant, qui relèvent du Cabinet du Premier Ministre et ont pour mission de coordonner la planification des activités intersectorielles en faveur des enfants. Il note également que la Direction générale de l'Agence des services sociaux et de la protection de l'enfance (SHÇEK) coordonne la mise en œuvre de la Convention à l'intérieur du pays.

5. Le Comité se réjouit du fait que la durée de la scolarité obligatoire ait été portée à huit ans et il prend acte du programme lancé par le Gouvernement pour réduire le taux élevé d'analphabétisme chez les filles et les femmes, dans le cadre du Projet d'éducation des filles mené en collaboration avec l'UNICEF. Par ailleurs, il prend note avec intérêt du Projet de promotion du développement du jeune enfant qui a pour objectif d'offrir une préparation à l'entrée à l'école, des soins de santé et de la nourriture aux enfants âgés de 5 et 6 ans qui vivent dans les quartiers défavorisés des grandes villes.

6. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a ratifié la Convention n° 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et la Convention n° 182 de cette organisation concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. Il prend acte également de la signature en août 1999 des deux Pactes internationaux relatifs, d'une part, aux droits civils et politiques et, d'autre part, aux droits économiques, sociaux et culturels.

7. Le Comité constate avec satisfaction que l'État partie a lancé en 1999 une campagne d'information sur la Convention relative aux droits de l'enfant, coordonnée par la Direction générale de l'Agence des services sociaux et de la protection de l'enfance (SHÇEK), avec le concours de divers ministères et de l'UNICEF afin de faire mieux connaître les principes et dispositions de la Convention. Il prend note également de l'organisation en avril 2000 du Congrès national des enfants auquel ont participé des délégations d'enfants venant de 81 provinces, des organisations issues de la société civile, des organismes publics et des universités, ainsi que de la tenue en novembre 2000 du Forum des enfants avec la participation d'enfants venus faire le point des progrès accomplis dans l'application des conclusions adoptées par le Congrès national des enfants et évaluer la mise en œuvre des activités concernant les droits de l'enfant dans les provinces.

8. Le Comité salue les multiples initiatives prises par l'État partie après les deux tremblements de terre dévastateurs de 1999 pour répondre aux problèmes des enfants en créant des antennes des services sociaux pour leur prise en charge et en apportant un soutien psychologique et social aux enfants des écoles dans la région touchée par ces séismes.

9. Le Comité note avec satisfaction que le rapport initial de l'État partie a été établi par des comités ad hoc composés de représentants d'organismes publics, d'organisations non gouvernementales et d'universités, ainsi que d'organisations internationales.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

10. Le Comité note avec inquiétude que l'État partie rencontre certaines difficultés pour mettre en œuvre la Convention, en particulier en raison de la persistance des disparités sociales et régionales à l'intérieur du pays et des dommages causés par les deux graves tremblements de terre survenus le 17 août et le 12 novembre 1999. Le Comité constate en outre que l'interprétation étroite par l'État partie de la notion de minorité entrave pour certains groupes l'exercice des droits fondamentaux protégés par la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d'application générale


Réserves

11. Le Comité note avec préoccupation les réserves formulées aux articles 17, 29 et 30 de la Convention. Il note également que dans certains cas, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la liberté d'expression, ainsi que du droit d'avoir sa propre culture et d'employer sa propre langue, ces réserves risquent d'être préjudiciables aux enfants appartenant à des groupes ethniques qui ne sont pas reconnus comme des minorités en vertu du Traité de Lausanne de 1923, en particulier aux enfants d'origine kurde.

12. Le Comité encourage l'État partie à envisager de lever ses réserves aux articles 17, 29 et 30 de la Convention

Législation

13. Le Comité note qu'une partie de la législation nationale fait actuellement l'objet d'une révision, notamment le droit civil, le Code pénal et le Code de procédure pénale. Il se déclare néanmoins préoccupé par le fait que des éléments pertinents de la législation, comme la «loi contre le terrorisme» de 1991 et certaines dispositions relatives aux tribunaux pour mineurs ne sont toujours pas pleinement conformes aux dispositions et principes de la Convention.

14. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour réformer le droit en vue de rendre sa législation pleinement compatible avec les dispositions et les principes de la Convention et de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les écarts entre la loi et la pratique, en particulier en ce qui concerne la détention provisoire des enfants.

Coordination

15. Le Comité, tout en approuvant les efforts déployés par l'État partie pour améliorer la coordination en créant le Conseil supérieur et le Sous-Comité pour le suivi et l'évaluation des droits de l'enfant, note cependant que la Direction générale de l'Agence des services sociaux et de la protection de l'enfance (SHÇEK), qui est l'organisme responsable de la coordination de la mise en œuvre de la Convention et assure le secrétariat du Conseil supérieur, n'a pas été dotée de ressources financières et humaines suffisantes. En outre, il se déclare préoccupé par la centralisation poussée du processus décisionnel et la mauvaise coordination au sein des organismes publics, aux échelons tant national que local, ainsi qu'entre ces organismes et les secteurs privé et bénévole.

16. Le Comité recommande à l'État partie de fournir les ressources humaines et financières voulues pour renforcer la coordination et la rendre plus efficace. De surcroît, il encourage l'État partie à décentraliser certains pouvoirs dans le processus de prise de décisions démocratique, en particulier dans les domaines de la santé et de l'éducation, de manière à améliorer la coordination également avec les autorités locales et avec les secteurs privé et bénévole, surtout dans la région du sud-est.

Allocation de ressources budgétaires

17. Le Comité, tout en constatant que les ressources budgétaires consacrées aux enfants augmentent depuis quelques années, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé, est néanmoins préoccupé par le fait que la récente crise économique et les politiques d'ajustement structurel concomitantes pourraient avoir des incidences négatives sur le volume de ces ressources. Par ailleurs, on ne sait toujours pas au juste quelle est la part des ressources budgétaires accrues consacrées aux enfants qui va aux groupes les plus vulnérables d'entre eux, en particulier.

18. Eu égard à l'article 4 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à déterminer clairement ses priorités pour les questions relatives aux droits de l'enfant de façon à assurer que des crédits seront alloués dans les limites des ressources disponibles, afin de mettre en œuvre les droits reconnus par la Convention, y compris les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier aux autorités locales et à l'intention des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société. Le Comité recommande aussi à l'État partie de déterminer le montant et la part du budget consacrés aux enfants aux niveaux national et local, notamment les ressources provenant des programmes d'aide internationale, pour permettre une évaluation précise de l'incidence de ces dépenses.

Structures de suivi indépendantes

19. Le Comité déplore l'absence de mécanisme indépendant - médiateur ou commission pour les enfants - qui serait chargé de suivre l'application des droits de l'enfant et de recevoir et de faire droit aux plaintes individuelles émanant d'enfants concernant des violations des droits qui leur sont reconnus par la Convention et il note que des discussions sont en cours en vue de la création d'un office du médiateur pour les enfants.

20. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts pour créer et mettre en place un mécanisme indépendant et efficace, auquel les enfants auraient facilement accès, en se conformant aux Principes de Paris, afin de suivre l'application de la Convention, d'examiner rapidement selon des méthodes adaptées à l'enfant les plaintes émanant d'enfants et d'offrir des voies de recours en cas de violation des droits qui leur sont reconnus par la Convention. À cet égard, le Comité recommande également à l'État partie d'étudier la possibilité de demander une assistance technique, notamment auprès de l'UNICEF et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

Collecte et analyse de données

21. Le Comité prend acte avec satisfaction des mesures prises par l'État partie, telles la mise en place du Réseau d'information sur la condition de l'enfant dans le cadre du Plan directeur des opérations adopté par le Gouvernement turc et l'UNICEF pour la période 1997-2000 et la poursuite de cette activité pour la période 2001-2005 en tant que projet de mise en place d'un réseau d'information sur la condition de l'enfant et de la femme. Il juge cependant regrettable qu'il n'existe pas au sein de l'Institut national de statistique un service chargé de collecter systématiquement des données ventilées pour tous les domaines couverts par la Convention et tous les groupes de personnes de moins de 18 ans.

22. Le Comité recommande à l'État partie de continuer de mettre sur pied un système de collecte de données et d'indicateurs conforme à la Convention et de fournir un soutien plus important au Réseau d'information sur la condition de l'enfant. Ce système devrait viser tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et plus spécialement ceux qui sont particulièrement vulnérables, à savoir les enfants victimes de violences, d'abandons ou de mauvais traitements, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités et à divers groupes ethniques, les enfants déplacés à l'intérieur de leur propre pays, les enfants en situation de conflit avec la loi, les enfants demandeurs d'asile, les enfants qui travaillent, les enfants adoptés et les enfants vivant dans la rue et en milieu rural. En outre, le Comité encourage l'État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes visant à assurer l'application effective de la Convention.

Diffusion de la Convention

23. Le Comité prend acte des nombreuses initiatives prises par l'État partie pour faire connaître la Convention dans le pays, mais il déplore que les principes et les dispositions de la Convention ne soient pas encore diffusés dans toutes les couches de la société, et en particulier en milieu rural.

24. Le Comité recommande à l'État partie de faire mieux connaître la Convention à tous les échelons, y compris au sein des administrations et dans la société civile, en particulier dans les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et de mettre au point des méthodes plus novatrices de diffusion de la Convention, notamment d'utiliser des supports audiovisuels comme les livres illustrés et les affiches, en particulier au niveau local. Il recommande également de former et/ou de sensibiliser comme il convient et systématiquement les membres des catégories professionnelles travaillant avec et pour les enfants, par exemple les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les enseignants, les administrateurs d'école et le personnel de santé. L'État partie est encouragé à faire dûment figurer la Convention dans les programmes scolaires à tous les niveaux du système éducatif.


2. Définition de l'enfant

25. Le Comité est préoccupé par l'écart entre l'âge minimum légal du mariage pour les garçons (17 ans) et pour les filles (15 ans) et il constate que dans le projet de Code civil l'âge minimum légal du mariage a été porté à 17 ans pour les filles comme pour les garçons. Par ailleurs, il constate avec inquiétude que l'âge minimum d'admission à l'emploi n'est pas précisé, d'où un risque de conflit avec l'âge de fin de la scolarité obligatoire, qui est fixé à 15 ans.

26. Eu égard aux articles 1 et 2 et aux dispositions connexes de la Convention, le Comité encourage l'État partie à poursuivre les efforts qu'il déploie pour revoir sa législation de manière à ce que l'âge minimum du mariage pour les filles soit relevé et le même que pour les garçons, en vue de rendre sa législation pleinement compatible avec les dispositions et les principes de la Convention. Il recommande aussi à l'État partie de faire coïncider l'âge de fin de la scolarité obligatoire avec celui de l'admission à l'emploi.


3. Principes généraux

27. Le Comité juge regrettable que les principes de la non-discrimination (art. 2 de la Convention), de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) et du respect des opinions de l'enfant (art. 12) ne soient pas pleinement pris en compte dans la législation et les décisions administratives et judiciaires de l'État partie ainsi que dans les politiques et les programmes concernant l'enfance au niveau national comme au niveau local.

28. Le Comité recommande que les principes généraux de la Convention, en particulier les dispositions des articles 2, 3 et 12, soient dûment incorporés dans tous les textes législatifs pertinents concernant les enfants et mis en œuvre dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et services ayant une incidence sur la situation de tous les enfants. Ces principes devraient orienter la planification et la définition des politiques à tous les niveaux et les mesures prises par les organismes d'aide sociale et de santé, les tribunaux et les autorités administratives.

Non-discrimination

29. Le Comité juge regrettable que le principe de la non-discrimination (art. 2 de la Convention) ne soit pas pleinement appliqué aux enfants appartenant à des minorités non reconnues comme telles en vertu du Traité de Lausanne de 1923, en particulier aux enfants d'origine kurde; aux enfants handicapés; aux enfants nés hors mariage; aux filles; aux enfants réfugiés ou demandeurs d'asile; aux enfants déplacés à l'intérieur de leur propre pays, notamment pour ce qui est de leur accès aux centres de soins et aux infrastructures scolaires voulus.

30. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures appropriées pour prévenir et combattre la discrimination. Il lui recommande également de collecter les données ventilées requises pour être en mesure de suivre les pratiques discriminatoires à l'égard de tous les enfants, en particulier des enfants appartenant aux groupes vulnérables mentionnés ci-dessus, en vue d'élaborer des stratégies globales tendant à faire cesser toute forme de discrimination.

Droit à la vie

31. Le Comité est vivement préoccupé par la violation du droit à la vie que constitue la pratique des meurtres «pour l'honneur», courante dans les régions de l'est et du sud-est du pays et parmi les immigrants récemment installés dans les villes, au nom de laquelle des femmes soupçonnées de ne pas se comporter chastement sont tuées par des parents proches, et il constate que souvent les victimes comme les auteurs de ces crimes sont des mineurs.

32. Eu égard à l'article 2 (non-discrimination), à l'article 3 (intérêt supérieur de l'enfant), à l'article 6 (droit à la vie) et à l'article 19 (protection contre toutes les formes de violence) de la Convention et conformément à la résolution 2001/45 de la Commission des droits de l'homme, aux recommandations de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (E/CN.4/2001/9, par. 38 à 41) et aux observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (A/52/38/Rev.1, par. 179 et 195), le Comité recommande vivement à l'État partie de revoir rapidement sa législation en vue de réprimer de manière efficace ces crimes et d'abroger toutes les dispositions autorisant des réductions de peine si le meurtre a été commis pour sauver l'honneur. Il recommande également que soit organisée et menée de manière efficace une campagne de sensibilisation et d'éducation, à laquelle participeraient également les responsables religieux et communautaires, en vue de lutter concrètement contre les attitudes discriminatoires et les traditions préjudiciables aux filles, en particulier dans les régions de l'est et du sud-est, en démontrant que de telles pratiques sont inacceptables du point de vue social et moral. L'État partie devrait également doter d'une formation et de ressources spéciales les responsables de l'application des lois en vue de mieux protéger les filles risquant d'être victimes de crimes «pour l'honneur» et de poursuivre effectivement en justice les auteurs de ces meurtres.

Respect des opinions de l'enfant

33. Tout en notant les diverses initiatives visant à faire davantage participer les enfants, telles le Forum des enfants, le Comité déplore que les pratiques et les politiques généralement suivies dans le pays n'encouragent pas la liberté d'expression des enfants et il constate qu'en pratique dans les procédures administratives et judiciaires il est fréquent que les enfants ne puissent faire entendre leurs vues, même lorsque la législation leur en donne la possibilité.

34. Eu égard à l'article 12 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de s'efforcer de mettre sur pied une stratégie et une politique systématiques, avec le concours des professionnels travaillant avec les enfants, en particulier les enseignants et le personnel des services sociaux, et de la société civile, y compris les notables de la communauté et les ONG, pour susciter une plus grande prise de conscience dans le public des droits des enfants à participer à la vie collective et encourager le respect des opinions de l'enfant, au sein de la famille, à l'école et d'une manière générale au sein de la société. En outre, il encourage l'État partie à reconnaître le droit de l'enfant à faire entendre ses opinions et à ce que celles-ci soient prises en considération dans toute action prise par les organismes de protection sociale, les tribunaux et les autorités administratives, y compris au niveau local.


4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

35. Le Comité note avec préoccupation qu'un quart environ des enfants âgés de moins de 5 ans en Turquie ne sont pas inscrits sur les registres d'état civil et que ce pourcentage est plus élevé dans les régions de l'est et du sud-est du pays, car les parents ne savent pas qu'il est important de faire enregistrer les naissances et/ou ont difficilement accès aux bureaux d'enregistrement, en particulier en milieu rural.

36. Le Comité recommande à l'État partie de sensibiliser davantage la population, notamment par le biais de campagnes d'information, à l'importance de l'enregistrement immédiat des naissances et d'améliorer le système d'enregistrement afin que toutes les familles avec enfants y aient accès, en particulier dans la région orientale.

Liberté d'expression et d'association

37. Le Comité note avec préoccupation que les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent adhérer à des associations, notamment à des syndicats et à des organisations non gouvernementales. Il relève aussi avec une vive préoccupation que l'article 13 du Code civil turc adopté en 1926 stipulant que les enfants «ne peuvent prétendre à l'exercice de droits civils» n'est pas conforme à la Convention, en particulier à ses articles 12 à 17.

38. Eu égard aux articles 13 et 15 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que les enfants puissent librement former une association, adhérer à une association ou la quitter et, en particulier, que les jeunes qui ont atteint l'âge légal d'admission à l'emploi puissent constituer librement un syndicat, adhérer à un syndicat ou le quitter. Il encourage en outre l'État partie à étudier la possibilité de revoir sa législation en vue de garantir aux enfants la jouissance de leurs libertés et droits civils conformément à la Convention.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

39. Le Comité est vivement préoccupé par les violations du droit de l'enfant de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants attestées par le nombre de cas de torture et/ou de mauvais traitements infligés à des enfants qui ont été signalés, en particulier lorsque ceux-ci étaient placés en détention provisoire. Il constate en outre que dans certains cas les enfants ne peuvent communiquer avec l'extérieur lorsqu'ils sont retenus par la police ou la gendarmerie et qu'ils n'ont pas droit à la présence d'un avocat, pratique susceptible d'offrir une protection contre la torture et les mauvais traitements, et qu'ils ne sont pas interrogés en présence d'un procureur, comme le prévoit la loi. Il constate également avec préoccupation que les cas allégués de torture à l'encontre d'enfants ne font pas toujours l'objet d'une enquête en bonne et due forme et que les coupables ne sont pas toujours condamnés, ce qui contribue à créer un climat d'impunité.

40. Eu égard au paragraphe a) de l'article 37 de la Convention et conformément aux recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la torture (voir E/CN.4/1999/61/Add.1), le Comité recommande vivement à l'État partie d'appliquer la législation en vigueur ou, s'il y a lieu, de la réformer de manière à éviter que les enfants détenus ne puissent communiquer avec l'extérieur, et d'enquêter avec efficacité sur les cas allégués de torture et de mauvais traitements infligés à des enfants. Il recommande également que les auteurs présumés de ces actes soient mis en inactivité ou suspendus de leurs fonctions tant qu'ils font l'objet d'une procédure d'enquête et qu'ils soient renvoyés s'ils sont condamnés. Il invite l'État partie à continuer de dispenser systématiquement une formation aux responsables de l'application des lois sur les questions liées aux droits de l'enfant. Eu égard à l'article 39, le Comité invite aussi l'État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d'actes de torture et/ou de mauvais traitements.


5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilité des parents

41. Bien qu'il juge positive la création récente de centres de consultations familiales dans plusieurs villes, le Comité déplore qu'aucune assistance appropriée ne soit apportée aux parents et aux tuteurs légaux pour les aider à assumer leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants, notamment dans le cas des ménages dirigés par une femme.

42. Le Comité encourage l'État partie à mettre en œuvre des mesures efficaces pour améliorer l'aide sociale aux familles, notamment en mettant en place des services de consultations et des programmes de proximité, et de mettre en œuvre intégralement le programme de coopération avec l'UNICEF visant à accroître les moyens des familles, là encore en vue de réduire le nombre d'enfants placés en institution.

Enfants privés de leur milieu familial

43. Le Comité s'inquiète du nombre élevé d'enfants qui vivent dans des institutions, la moitié d'entre eux y ayant été placés en raison des problèmes socioéconomiques rencontrés par leurs familles. Il note avec préoccupation que ces institutions sont parfois délabrées et manquent de personnel ayant reçu la formation voulue et compétent et il accueille donc avec satisfaction la réorganisation de certaines de ces institutions en unités familiales s'occupant de petits groupes d'enfants. Il constate en outre que le système d'adoption n'est pas suffisamment développé et que la loi sur l'adoption est trop restrictive.

44. Le Comité recommande à l'État partie de revoir le système de placement des enfants en institution, ainsi que de veiller, conformément à l'article 25 de la Convention, à ce que la situation des enfants placés en institution fasse l'objet d'un examen périodique. En outre, il recommande à l'État partie d'allouer des ressources financières et humaines plus importantes pour améliorer la situation des enfants placés en institution. Eu égard à l'article 20 de la Convention, il encourage l'État partie à promouvoir la protection de remplacement et à continuer à améliorer le système d'adoption, sur le plan quantitatif et qualitatif et en termes d'efficacité, notamment en fournissant un soutien financier suffisant. De surcroît, conformément à l'article 21, il encourage l'État partie à revoir la législation relative à l'adoption en vue de faciliter la procédure d'adoption.

Brutalité et négligence à l'encontre des enfants

45. Le Comité se déclare préoccupé par le manque de données, de mesures, de mécanismes et de ressources appropriés pour prévenir et combattre la violence familiale, les mauvais traitements et les brutalités, y compris la violence sexuelle et les tests de virginité. Il note que les attitudes affichées par la société à l'égard des femmes et des enfants font que souvent ces cas de mauvais traitements ne sont pas signalés et, lorsqu'ils le sont, que la police n'intervient pas systématiquement. Le nombre limité de services d'aide aux enfants maltraités est également préoccupant.

46. Eu égard à l'article 19 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études sur la violence familiale, les mauvais traitements et les sévices, y compris les sévices sexuels, afin de connaître l'ampleur, la portée et la nature de ces pratiques, d'adopter les mesures et les politiques nécessaires et de contribuer à l'évolution des mentalités. Le Comité recommande également que les cas de violence familiale, de mauvais traitements et de sévices, notamment de sévices sexuels dans la famille, fassent l'objet d'une enquête préliminaire et d'une procédure judiciaire adaptées aux enfants en vue d'assurer une meilleure protection des victimes, en particulier de leur droit au respect de leur vie privée, et de faire cesser la pratique des tests de virginité. Des mesures devraient aussi être prises pour fournir des services d'appui aux enfants dans le cadre des poursuites judiciaires et assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viols, de sévices, d'abandons, de mauvais traitements et de violences, conformément à l'article 39 de la Convention.

Châtiments corporels

47. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les châtiments corporels infligés au sein de la famille sont une pratique acceptée du point de vue culturel et juridique et que seuls les «châtiments abusifs» entraînant des blessures corporelles sont interdits par le Code pénal. Il note également avec préoccupation que malgré leur interdiction, les châtiments corporels sont utilisés dans les écoles et d'autres institutions.

48. Eu égard aux articles 3 et 19 et au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à élaborer des mesures visant à susciter une prise de conscience des effets préjudiciables des châtiments corporels et à encourager au sein de la famille le recours à d'autres formes de discipline, qui soient appliquées d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant et conformément à la Convention. Il lui recommande également de faire effectivement respecter l'interdiction des châtiments corporels dans les écoles et d'autres institutions.


6. Soins de santé de base et bien-être

Enfants handicapés

49. Tout en considérant comme une évolution positive le fait que l'Administration responsable des handicapés ait été désignée comme organisme de coordination des services, et que certains des obstacles structurels dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de la réadaptation aient été surmontés, le Comité demeure préoccupé par le nombre considérable d'enfants handicapés placés en institution et par le manque général de ressources et de personnel spécialisé pour répondre aux besoins de ces enfants.

50. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour assurer le suivi voulu de la situation des enfants handicapés de manière à évaluer correctement leurs besoins. Il recommande aussi à l'État partie d'allouer les ressources nécessaires pour offrir des programmes et des équipements à tous les enfants handicapés, en particulier à ceux qui vivent en milieu rural, et d'élaborer des programmes de proximité pour permettre aux enfants de rester chez eux dans leur famille. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité le jour de son débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), il est aussi recommandé à l'État partie d'encourager plus activement l'intégration des enfants handicapés au système éducatif et leur participation à la vie sociale, notamment en proposant une formation spéciale aux enseignants et en rendant les établissements d'enseignement plus accessibles.

Santé et services médicaux

51. Tout en notant avec satisfaction que l'État partie a adopté un système de gestion intégrée de la lutte contre les maladies de l'enfant et créé 35 nouvelles directions provinciales des services sociaux en 2000 et que des protocoles de coopération ont été signés entre les agences des services sociaux et de la protection de l'enfance et des organisations non gouvernementales en vue d'améliorer les services destinés aux enfants au niveau local, le Comité juge cependant préoccupante la situation toujours médiocre en matière de santé maternelle, infantile et génésique et les disparités importantes entre les différentes régions et catégories socioéconomiques. Il note en particulier que les zones rurales de la région du sud-est et les zones urbaines défavorisées enregistrent des taux de mortalité infantile, postinfantile et maternelle très élevés et sont sévèrement touchées par la malnutrition. Le Comité constate également que le programme de vaccination ne couvre pas tous les enfants turcs et que les taux de vaccination sont particulièrement faibles dans la région orientale.

52. Le Comité recommande à l'État partie d'allouer les ressources voulues et d'élaborer un ensemble de politiques et de programmes en vue d'améliorer la situation sanitaire de tous les enfants sans discrimination, en particulier en ciblant davantage son action sur les soins de santé primaires et en décentralisant les services de santé. S'agissant spécifiquement de la prévention de la mortalité et de la morbidité infantiles, il recommande de mettre en place des services de soins anténatals et postnatals adaptés et de mener des campagnes d'information afin de donner aux parents des notions de base concernant la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement, ainsi que la prévention des accidents. Le Comité encourage l'État partie à faire appel à la coopération internationale pour mettre en œuvre intégralement et de manière efficace le programme de vaccination.

Santé des adolescents

53. Le Comité constate avec préoccupation l'incidence élevée des grossesses précoces, l'augmentation du nombre d'enfants et de jeunes consommateurs de drogues et de tabac, la multiplication des cas de maladies sexuellement transmissibles (MST), en particulier de syphilis, et d'infection au VIH/sida parmi les jeunes. De plus, il constate les possibilités limitées qu'offrent les programmes et services de santé des adolescents, y compris dans le domaine de la santé mentale, en particulier les programmes de traitement et de réadaptation des toxicomanes. Il note en outre l'insuffisance de l'information sur la prévention et la réadaptation, notamment en matière de santé génésique, dans les écoles.

54. Le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts afin de promouvoir des mesures en faveur de la santé des adolescents, y compris la santé mentale, en particulier eu égard à la santé génésique et l'abus des drogues et de renforcer le programme d'éducation sanitaire dans les établissements d'enseignement. Le Comité suggère d'entreprendre une étude approfondie et pluridisciplinaire pour mesurer l'étendue des problèmes de santé des adolescents, notamment les effets préjudiciables des MST et de l'infection au VIH/sida, et pouvoir élaborer les politiques et les programmes voulus. Il recommande aussi à l'État partie de prendre d'autres mesures parmi lesquelles l'allocation de ressources humaines et financières suffisantes, en vue d'évaluer l'efficacité des programmes de formation dans le cadre de l'éducation sanitaire, notamment en matière de santé génésique, et de mettre sur pied des services de conseils, de soins et de réadaptation adaptés aux besoins des jeunes et accessibles sans le consentement des parents lorsque l'intérêt supérieur des enfants est en jeu.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

55. Le Comité note avec préoccupation les taux élevés d'abandon scolaire chez les filles, en particulier en milieu rural; la baisse de la qualité de l'enseignement après la troisième année d'études et le recours insuffisant aux méthodes pédagogiques actives; le manque d'enseignants qualifiés et l'insuffisance des équipements, surtout de salles de classe, en particulier dans les grandes agglomérations urbaines et dans le sud-est du pays.

56. Eu égard à l'article 28 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues pour assurer une fréquentation régulière de l'école et réduire les abandons en cours d'études, en particulier chez les filles. Il encourage l'État partie à poursuivre ses efforts pour mettre en place un enseignement préscolaire et à prendre de nouvelles mesures pour faciliter l'inscription des enfants dans les établissements d'enseignement secondaire. Il encourage également l'État partie à continuer à renforcer le programme de formation pédagogique en vue d'augmenter les effectifs d'enseignants qualifiés et d'améliorer la qualité de l'enseignement, ainsi que de faire en sorte que l'éducation reflète les objectifs énoncés dans le premier paragraphe de l'article 29 de la Convention et les observations générales du Comité sur les buts de l'éducation.


8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés

57. Le Comité note avec préoccupation que seuls les demandeurs d'asile originaires de pays européens se voient accorder le statut de réfugié, de sorte que les enfants demandeurs d'asile non originaires d'un pays européen, qui constituent la majorité de ce groupe d'enfants, ne peuvent bénéficier de l'asile qu'à titre temporaire jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un troisième pays d'accueil et que de ce fait ils n'ont pas toujours accès à l'éducation et aux soins de santé. Il constate que le personnel qui s'occupe des enfants demandeurs d'asile et réfugiés n'a pas reçu de formation sur les questions liées aux droits de l'enfant, en particulier sur l'attitude à adopter à l'égard des enfants non accompagnés et dans les cas de réunification familiale ainsi qu'à l'égard des enfants venant de régions en proie à des conflits armés qui ont pu vivre des expériences traumatisantes.

58. Le Comité encourage l'État partie à étudier la possibilité de lever la restriction géographique à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967 afin que les enfants réfugiés d'origine non européenne puissent se voir accorder le statut de réfugié. En outre, il recommande à l'État partie de dispenser une formation appropriée aux fonctionnaires qui s'occupent des enfants demandeurs d'asile et réfugiés, en particulier s'agissant des techniques d'interrogatoire des enfants et de la procédure à suivre en matière de réunification familiale. De plus, conformément aux Principes directeurs du HCR concernant la protection et l'assistance en faveur des enfants réfugiés, il recommande à l'État partie de veiller à ce que tout soit mis en œuvre pour repérer dès leur arrivée dans l'État partie les enfants qui ont besoin d'un soutien particulier, ainsi que d'étudier la possibilité de leur fournir un soutien psychologique approprié. Le Comité recommande par ailleurs à l'État partie de prendre des mesures plus vigoureuses pour garantir à tous les enfants demandeurs d'asile et réfugiés un plein accès à l'éducation.

Enfants déplacés à l'intérieur de leur propre pays

59. Le Comité se déclare préoccupé par le nombre important d'enfants déplacés à l'intérieur de la Turquie, qui ont été obligés de quitter leurs villes natales dans les années 70 en raison de la violence qui faisait rage dans le sud-est du pays. Le Comité s'inquiète également de l'accès limité qu'ils ont au logement, aux services de santé et à l'éducation.

60. Conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2), le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que les enfants déplacés à l'intérieur de leur propre pays et leurs familles aient accès à des services de santé et d'éducation appropriés et à un logement décent. Il invite en outre l'État partie à collecter des données et des statistiques afin de déterminer le nombre d'enfants déplacés ainsi que leurs besoins, en vue d'élaborer des politiques et des programmes adaptés.

Exploitation économique

61. Le Comité prend acte du nombre de protocoles que l'État partie a signés avec l'OIT, en particulier celui concernant la promotion de l'éducation des enfants qui travaillent. Il déplore cependant que l'âge minimum légal à partir duquel les enfants peuvent travailler ne soit pas précisé et il prend acte, à cet égard, de la création d'une commission relevant du Département chargé des enfants qui travaillent du Ministère du travail et de la sécurité sociale, chargée d'élaborer «un projet de loi concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et des mesures de protection en faveur des enfants qui travaillent», qui visera tous les enfants occupant un emploi. Il demeure cependant préoccupé par le nombre important d'enfants qui ont une activité rémunérée, en particulier d'enfants travaillant dans les champs, d'enfants employés comme domestiques, d'enfants employés dans de petites entreprises et d'enfants travaillant dans la rue, qui semblent moins protégés par la législation.

62. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre des mesures pour prévenir et combattre toutes les formes d'exploitation économique des enfants, y compris leur exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Enfants vivant dans la rue

63. Tout en notant que plusieurs centres ont été créés avec la collaboration d'organisations non gouvernementales pour offrir des services d'orientation, de formation et de réadaptation à cette catégorie d'enfants, le Comité se déclare cependant préoccupé par le nombre considérable d'enfants vivant dans la rue et il note qu'en règle générale seules les organisations non gouvernementales leur apportent une aide.

64. Le Comité recommande à l'État partie de soutenir les mécanismes existants pour fournir aux enfants vivant dans la rue de la nourriture, des vêtements, un logement, des soins de santé et des possibilités d'éducation, y compris une formation professionnelle et l'apprentissage des compétences nécessaires dans la vie quotidienne, afin de garantir leur plein développement. En outre, l'État partie devrait faire en sorte que ces enfants bénéficient de services de réadaptation s'ils ont été victimes de violences physiques ou sexuelles ou s'ils sont toxicomanes; d'une protection contre les brutalités policières et de services de médiation pour les réconcilier avec leurs familles.

Administration de la justice pour mineurs

65. Le Comité juge positifs l'élargissement proposé de la compétence des tribunaux pour mineurs pour qu'ils puissent juger les enfants âgés de 15 à 18 ans et l'étude entreprise par le Ministère de la justice pour aligner la «loi sur la création, les attributions, la compétence et le fonctionnement des tribunaux pour mineurs» sur les dispositions de la Convention, ainsi que la création d'unités chargées de la protection de l'enfant au sein des Directions de la sûreté dans chaque province et sous-district. Il demeure toutefois profondément préoccupé par les incompatibilités majeures entre la législation nationale concernant l'administration de la justice pour mineurs et les principes et dispositions de la Convention. En particulier, il note avec préoccupation que l'âge minimum légal de la responsabilité pénale est de 11 ans et que la loi définissant la compétence des tribunaux pour mineurs ne vise que les enfants âgés de 11 à 14 ans, les enfants âgés de 15 à 18 ans tombant sous le coup de la loi pénale. En outre, il note avec inquiétude que même des enfants âgés de 11 à 14 ans peuvent ne pas être visés par la loi relative à la compétence des tribunaux pour mineurs s'ils sont accusés d'un délit relevant de la juridiction des cours de sûreté de l'État ou des tribunaux militaires ou s'ils vivent dans des régions soumises à l'état d'urgence. Le fait que la détention n'est pas utilisée comme mesure de dernier recours et que des enfants auraient été détenus pendant de longues périodes sans pouvoir communiquer avec l'extérieur apparaît très préoccupant. Le Comité déplore également qu'il n'existe qu'un petit nombre de tribunaux pour mineurs et qu'aucun d'entre eux ne siège dans la partie orientale du pays. Il se déclare aussi préoccupé par la longueur des périodes de détention provisoire et les mauvaises conditions d'emprisonnement et par le fait que pendant leur détention les mineurs n'ont pas suffisamment accès à des programmes d'éducation, de réadaptation et de réinsertion.

66. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre l'examen de sa législation et de ses pratiques concernant le système de justice pour mineurs afin d'en garantir l'entière conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, et avec les autres normes internationales qui traitent de cette question, dont l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), en vue de relever l'âge minimum légal de la responsabilité pénale, d'étendre la protection garantie par les tribunaux pour mineurs à tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et d'assurer l'application effective de cette loi en créant des tribunaux pour mineurs dans chaque province. En particulier, il rappelle à l'État partie que les jeunes délinquants doivent être jugés sans retard pour éviter qu'ils ne soient détenus sans pouvoir communiquer avec l'extérieur, et que la détention provisoire doit être seulement une mesure de dernier ressort, doit être la plus brève possible et ne doit pas excéder le délai prescrit par la loi. Chaque fois que cela est possible, des mesures de remplacement doivent être prises pour éviter la détention provisoire avant jugement.

67. En ce qui concerne les enfants privés de liberté, le Comité recommande à l'État partie d'incorporer dans sa législation et dans sa pratique les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, en particulier afin que ceux-ci puissent avoir accès à des procédures de plainte efficaces couvrant tous les aspects de leur traitement, et de prendre les mesures appropriées en matière de réadaptation afin de favoriser la réinsertion sociale des enfants ayant à faire avec le système de justice pour mineurs. Enfin, le Comité recommande à l'État partie de solliciter, entre autres, l'aide du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale des Nations Unies, du Réseau international sur la justice pour mineurs et de l'UNICEF, par le biais du Groupe de coordination des Nations Unies pour les conseils et l'assistance techniques dans le domaine de la justice pour mineurs.

Protocoles facultatifs

68. Le Comité encourage l'État partie à ratifier les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant, d'une part, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et d'autre part l'implication d'enfants dans les conflits armés.


9. Diffusion des rapports et documents connexes

69. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la Comité recommande à l'État partie de diffuser largement son rapport initial et ses réponses écrites et d'envisager de faire publier ledit rapport avec les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales adoptés par le Comité. Ce document devait faire l'objet d'une large diffusion afin de susciter des débats et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales et les enfants.



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