COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Vingt‑troisième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales: Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne
et d’Irlande du Nord
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (CRC/C/83/Add.3), présenté le 14 septembre 1999, à ses 811e et 812e séances (voir CRC/C/SR.811 et 812), tenues le 19 septembre 2002, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 833e séance (voir CRC/C/SR.833), tenue le 4 octobre 2002.
A. Introduction
2. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a présenté en temps voulu son deuxième rapport périodique, mais regrette que ce rapport ne suive pas les directives qu’il a établies. Le Comité se félicite des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/RESP/UK/2), ainsi que des renseignements complémentaires fournis sous forme d’annexes. Il note en outre avec satisfaction la présence d’une délégation de haut niveau du Service de l’enfance et de la jeunesse et de divers ministères, notamment de représentants d’administrations investies de pouvoirs délégués, ce qui a contribué à un dialogue ouvert et à une meilleure compréhension de l’application de la Convention dans l’État partie.
B. Mesures de suivi entreprises et progrès accomplis par l’État partie
3. Le Comité accueille avec satisfaction:
a) Le retrait de deux réserves qui concernaient les articles 32 et 37 d) de la Convention;
b) La ratification des Conventions de l’OIT no 138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973), et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants (1999);
c) L’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme;
d) Le processus de paix en Irlande du Nord, en application de l’Accord du Vendredi Saint, la promulgation de la loi sur l’Irlande du Nord (1998) portant création de la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord, la nomination d’un médiateur de la police pour l’Irlande du Nord et l’ordonnance de 1997 sur les relations raciales (Irlande du Nord);
e) La création du Service de l’enfance et de la jeunesse et la mise en place au sein du Gouvernement et dans tout l’État partie de nouvelles structures axées sur l’enfant;
f) La place importante faite aux droits de l’enfant dans le cadre de l’aide internationale fournie par l’État partie;
g) L’adoption de la loi de 2000 sur les enfants (qui quittent les structures où ils étaient pris en charge) et de la loi de 2000 sur les sans‑abri;
h) L’adoption de la loi de 1997 sur la protection contre le harcèlement, de la loi de 1997 sur les auteurs de délits sexuels et de l’ordonnance de 1998 sur le foyer familial et la violence dans la famille (Irlande du Nord);
i) L’abolition définitive des châtiments corporels à l’école en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse, et l’adoption de la loi de 2000 sur les normes régissant les écoles écossaises.
C. Principaux sujets de
préoccupation et recommandations du Comité
1. Mesures d’application générale
Précédentes recommandations du Comité
4. Le Comité regrette que, nonobstant l’obligation juridique qu’entraîne la ratification de la Convention, un grand nombre des préoccupations dont il a fait état et des recommandations contenues dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.34) sur le rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.1) n’aient pas été suffisamment prises en compte, en particulier celles figurant aux paragraphes 22 à 27, 29 à 36, 39, 40 et 42. Il réaffirme ses préoccupations et recommandations dans le présent document.
5. Le Comité invite instamment l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations contenues dans les observations finales qu’il a formulées au sujet du rapport initial et qui n’ont pas encore été mises en œuvre, ou l’ont été insuffisamment, et pour tenir compte tant desdites recommandations que des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.
Réserves et déclarations
6. Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a retiré ses réserves concernant les articles 37 d) et 32, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’il n’a pas l’intention de retirer sa réserve de vaste portée sur l’immigration et la citoyenneté, qui va à l’encontre du but et de l’objet de la Convention. En outre, le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’est pas en mesure de retirer sa réserve à l’article 37 c) étant donné que les enfants y sont encore détenus avec les adultes. À ce propos, il note avec préoccupation que l’État partie s’efforce de réduire le nombre d’enfants détenus avec des adultes, mais que seules des considérations de ressources semblent aujourd’hui empêcher le retrait de la réserve.
7. Conformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.34, par. 22 et 29), et à la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la détention d’enfants dans les mêmes locaux que des adultes et pour retirer sa réserve à l’article 37 c). Il lui recommande également de réexaminer sa réserve à l’article 22 en vue de la retirer, l’État partie ayant fait observer que ladite réserve n’était pas réellement nécessaire puisque sa loi était conforme à l’article 22 de la Convention.
Législation
8. Tout en notant l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, qui intègre au droit interne les droits consacrés dans la Convention européenne des droits de l’homme, le Comité relève avec préoccupation que les dispositions et principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant − qui ont une portée beaucoup plus vaste que ceux contenus dans la Convention européenne − ne font toujours pas partie du droit interne et qu’aucun processus officiel n’est en cours pour veiller à ce que la nouvelle législation soit pleinement conforme à la Convention. Il note que les Administrations investies de pouvoirs délégués ont introduit quelques réformes juridiques pour assurer la compatibilité avec la Convention, par exemple en veillant à ce que le système scolaire en Écosse soit conforme à l’article 12 et à ce que les châtiments corporels soient interdits dans les centres d’accueil de jour au pays de Galles, mais il demeure préoccupé par le fait que l’État partie ne s’assure pas que sa législation est compatible avec la Convention sur tout le territoire.
9. Le Comité encourage l’État partie à
intégrer au droit interne les droits, principes et dispositions énoncés dans la
Convention pour veiller à ce que toute la législation soit conforme à la
Convention et à ce que les dispositions et principes qui y sont énoncés soient
largement appliqués dans les procédures légales et administratives.
Il l’encourage aussi à assurer une formation aux dispositions de la
Convention et à les faire connaître plus largement.
Ressources
10. Tout en notant l’augmentation des ressources allouées à l’application de la Convention et un certain nombre de mesures positives telles que l’analyse des budgets afin de déterminer le montant des dépenses consacrées aux enfants, l’objectif national consistant à diminuer de moitié la pauvreté des enfants d’ici à 2010 et à l’éliminer complètement en une génération et les stratégies et politiques visant à trouver des solutions à la pauvreté et à l’exclusion des enfants au moyen de services pour l’enfance axés sur les communautés, le Comité demeure préoccupé par le fait que la Convention n’est pas appliquée «dans toutes les limites des ressources dont [l’État partie] dispose», conformément à l’article 4 de la Convention.
11. Le Comité recommande à l’État partie
d’entreprendre une analyse de tous les budgets sectoriels et totaux au niveau
national et à celui des Administrations investies de pouvoirs délégués afin
d’identifier la proportion du budget consacrée aux enfants, d’identifier des
priorités et d’affecter des fonds dans toutes les limites des ressources dont
il dispose. Il lui recommande aussi d’appliquer ce principe aux activités
du Ministère du développement international.
Coordination
12. Le Comité se félicite de la création en 2001 du Service de l’enfance et de la jeunesse, outre les instances créées dans les Administrations investies de pouvoirs délégués, mais il demeure préoccupé par l’absence de mécanisme central chargé de coordonner l’application de la Convention sur tout le territoire de l’État partie, ce qui rend difficile l’adoption d’une politique générale et cohérente en matière de droits de l’enfant. Du fait du processus de délégation de pouvoirs aux différentes administrations, il est encore plus urgent de coordonner efficacement l’application de la Convention sur tout le territoire entre les divers niveaux de gouvernement en Irlande du Nord, en Écosse, en Angleterre et au pays de Galles, ainsi qu’entre les gouvernements et les autorités locales.
13. Conformément à ses recommandations
précédentes (ibid., par. 23), le Comité recommande à l’État partie de
confier la coordination de la mise en œuvre de la Convention sur tout son
territoire, y compris au niveau des Administrations investies de pouvoirs
délégués, à une instance permanente hautement visible et facilement
identifiable dotée d’un mandat adéquat et de ressources suffisantes.
Plan d’action
14. Le Comité est heureux que la Convention serve de cadre à la Stratégie pour l’enfance et la jeunesse élaborée par l’Assemblée nationale du pays de Galles, tout en jugeant préoccupant que cela ne soit pas le cas sur tout le territoire de l’État partie. Il note avec satisfaction que l’État partie, dans ses réponses écrites, et par la voix du chef de sa délégation, s’est engagé à publier et mettre en œuvre un plan stratégique d’ensemble fondé sur la Convention, sur tout le territoire. Le Comité demeure toutefois préoccupé par l’absence d’une approche fondée sur les droits de l’homme de l’élaboration des politiques et par le fait que la Convention n’est pas considérée comme le cadre dans lequel doivent s’inscrire les stratégies de développement du Gouvernement à tous les niveaux et sur tout le territoire. Il note en outre avec préoccupation qu’il n’existe aucun plan d’action national reposant sur une vision globale des droits de l’enfant.
15. Le Comité encourage l’État partie à accélérer l’adoption et l’application d’un plan d’action global pour la mise en œuvre de la Convention sur tout son territoire, compte tenu de The Way Forward for Care et en accordant une attention particulière aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (par exemple aux enfants issus de ménages démunis, aux groupes minoritaires, aux enfants handicapés, aux enfants sans abri, aux enfants pris en charge, aux enfants âgés de 16 à 18 ans, aux enfants irlandais et roms des gens du voyage et aux demandeurs d’asile), au moyen d’un processus ouvert, consultatif et participatif.
Structures de suivi indépendantes
16. Le Comité se félicite de la nomination d’un Commissaire indépendant à l’enfance au pays de Galles, mais il est préoccupé par les pouvoirs limités dont celui‑ci dispose, notamment pour ce qui est des questions dont la gestion n’a pas été déléguée. Il accueille avec satisfaction les plans visant à créer une institution indépendante de défense des droits de l’enfant en Irlande du Nord et en Écosse. Il est toutefois profondément préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore mis en place d’instance indépendante de défense des droits de l’enfant en Angleterre.
17. Conformément à sa recommandation précédente
(ibid.), le Comité recommande à l’État partie:
a) De créer des institutions
indépendantes de défense des droits de l’homme dotées d’un vaste mandat et des
pouvoirs et des ressources appropriés dans tout l’État partie et au niveau
national, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales
pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris)
(résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), qui seraient chargées de
suivre, protéger et promouvoir tous les droits énoncés dans la Convention pour
tous les enfants. Ces institutions devraient être facilement accessibles aux
enfants et habilitées à fixer leurs propres priorités, ainsi qu’à enquêter sur
les violations des droits de l’enfant d’une manière qui le respecte, et veiller
à ce que les enfants bénéficient d’un recours utile lorsque leurs droits ont
été violés;
b) De veiller à ce que tous
les mécanismes de protection des droits de l’homme soient investis
officiellement de fonctions consultatives auprès des organes législatifs
compétents et à ce que ces mécanismes et ces organes établissent entre eux des
relations formelles, notamment des relations de coopération;
c) De doter les institutions
nationales de défense des droits de l’homme des ressources et du personnel
voulus;
d) De veiller à ce que les enfants et les organisations d’enfants participent réellement à la création et aux activités desdites institutions.
Collecte de données
18. Le Comité accueille avec satisfaction les données statistiques fournies dans les réponses écrites à la liste de points à traiter, les statistiques récentes sur l’enfance et la jeunesse et l’intention du Service de l’enfance et de la jeunesse de publier chaque année un rapport faisant le point de la situation des enfants. Il demeure néanmoins préoccupé par l’absence de mécanisme national de collecte et d’analyse des données dans les domaines couverts par la Convention.
19. Le Comité recommande à l’État partie de
mettre en place un système national permettant de collecter, dans tous les
domaines couverts par la Convention, des données ventilées sur toutes les
personnes âgées de moins de 18 ans, y compris celles qui appartiennent aux
groupes les plus vulnérables, et de veiller à ce que ces données soient
utilisées pour évaluer les progrès réalisés dans l’application de la Convention.
Il encourage l’établissement de rapports réguliers en Angleterre, en Irlande du
Nord, en Écosse et au pays de Galles et sur tout le territoire de l’État partie
ainsi que la promotion d’un vaste débat public et parlementaire à leur sujet
aux Parlements britannique et écossais et au sein des Assemblées nationales de
l’Irlande du Nord et du pays de Galles.
Formation/diffusion de la Convention
20. Le Comité se félicite de l’adoption en Écosse d’une approche de l’éducation fondée sur les droits. Il note toutefois avec une préoccupation particulière que, selon des études récentes, la plupart des enfants n’ont pas connaissance des droits énoncés dans la Convention. Il craint donc que l’État partie ne mène pas, de façon systématique et ciblée, des activités adéquates de diffusion, de sensibilisation et de formation en ce qui concerne la Convention.
21. Conformément à ses recommandations
précédentes (ibid., par. 26 et 32) et à l’article 42 de la
Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) De renforcer sensiblement
son programme de diffusion d’informations relatives à la Convention et à son
application auprès des enfants et des parents, de la société civile et de tous
les secteurs et échelons de l’administration et, à ce titre, de prendre des
initiatives pour toucher les groupes vulnérables;
b) De mettre au point des
programmes de formation systématiques et permanents sur les droits de l’homme,
y compris les droits de l’enfant, à l’intention de tous les groupes
professionnels qui travaillent pour et avec des enfants (par exemple les
magistrats, les avocats, les fonctionnaires chargés de l’application des
lois, les membres de la fonction publique, les fonctionnaires des collectivités
locales, les personnels qui travaillent dans des établissements ou des
lieux de détention destinés aux enfants, les enseignants et les personnels
de la santé).
2.
Principes généraux
Le droit à la non‑discrimination
22. Tout en se félicitant de l’adoption de l’ordonnance de 1997 sur les relations raciales (Irlande du Nord) et de l’engagement pris par l’État partie de mettre un terme à la discrimination entre enfants légitimes et enfants nés hors mariage dans sa loi sur la nationalité, le Comité note avec préoccupation que le principe de non‑discrimination n’est pas pleinement appliqué à tous les enfants sur tout le territoire de l’État partie et que la jouissance des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques n’est pas la même, notamment dans le cas des enfants handicapés, des enfants issus de familles pauvres, des enfants des gens du voyage irlandais et roms, des enfants demandeurs d’asile et réfugiés, des enfants appartenant à des groupes minoritaires, des enfants pris en charge ou détenus et des enfants âgés de 16 à 18 ans.
23. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De suivre la situation des
enfants, en particulier de ceux appartenant aux groupes vulnérables
susmentionnés, qui risquent d’être victimes de discrimination;
b) De procéder à une étude
comparative de la manière dont les enfants jouissent de leurs droits en
Angleterre, en Écosse, en Irlande du Nord et au pays de Galles;
c) D’élaborer, sur la base
des résultats de cette étude, des stratégies globales prévoyant des actions
spécifiques et bien ciblées visant à éliminer toutes les formes de
discrimination;
d) De modifier la loi sur la
nationalité pour que celle‑ci puisse être transmise par les pères
célibataires comme par les pères mariés.
24. Le Comité demande que des
informations spécifiques soient données dans le prochain rapport périodique sur
les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux
droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la
Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés par la Conférence
mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée et compte tenu de l’Observation générale no 1
du Comité sur les buts de l’éducation.
Intérêt supérieur de l’enfant
25. Tout en notant que le «bien‑être de l’enfant» est inscrit dans la législation sur la protection de l’enfant et les soins à lui donner, le Comité relève avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’apparaît pas systématiquement dans les textes législatifs et les politiques relatifs aux enfants sur tout le territoire de l’État partie, en particulier au sein du système de justice des mineurs et dans les pratiques relatives à l’immigration.
26. Conformément à ses
recommandations précédentes (ibid., par. 24) le Comité recommande à l’État
partie de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant la considération première
dans toutes les lois et les politiques relatives aux enfants sur tout le
territoire, en particulier au sein du système de justice des mineurs et
dans les pratiques relatives à l’immigration.
Droit à la vie
27. Le Comité est préoccupé par le fait que les matraques en plastique continuent d’être utilisées pour maintenir l’ordre en Irlande du Nord, étant donné qu’elles blessent les enfants et peuvent mettre leur vie en péril.
28. À la lumière de la recommandation
du Comité contre la torture [A/54/44, par. 77 d)], le Comité prie
instamment l’État partie de mettre fin à l’utilisation de matraques
en plastique comme moyen de maintien de l’ordre.
Respect des opinions de l’enfant
29. Le Comité accueille avec satisfaction le fait que, dans tout l’État partie, le Gouvernement, les autorités locales et la société civile encouragent de plus en plus les enfants à participer aux activités les concernant et les consultent à ce sujet, la mise en place d’un processus consultatif entre les autorités locales et les enfants pour ce qui est de la planification des services, la création d’une instance consultative de la jeunesse au sein du Service de l’enfance et de la jeunesse et d’autres instances pour les enfants et les jeunes dans toutes les régions de l’État partie, par exemple le Parlement de la jeunesse en Écosse. Il relève toutefois avec préoccupation que les obligations énoncées à l’article 12 ne sont pas systématiquement intégrées à la loi, par exemple dans les procédures de droit privé concernant le divorce, dans les procédures d’adoption, dans l’éducation et dans les mécanismes de protection sur tout le territoire de l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que le droit de l’enfant d’être représenté indépendamment dans une procédure judiciaire, tel qu’il est énoncé dans la loi de 1989 sur les enfants, n’est pas systématiquement exercé. Enfin, le Comité note avec préoccupation que les enfants scolarisés ne sont pas systématiquement consultés sur toutes les questions d’éducation qui les concernent. Il note que divers groupes d’enfants dans l’État partie ont regretté que leurs vues ne soient pas dûment prises en considération.
30. Conformément aux
articles 12 et 17 de la Convention, le Comité recommande à l’État
partie de prendre de nouvelles mesures pour promouvoir, faciliter et suivre la
participation systématique, constructive et effective de tous les groupes
d’enfants à la vie de la société, y compris dans les écoles, par exemple
dans le cadre de conseils scolaires. En outre, il lui recommande de faire
davantage pour tenir compte systématiquement dans sa législation des
obligations énoncées dans les deux paragraphes de l’article 12, et de
veiller à ce que les dispositions législatives régissant les procédures
judiciaires et administratives (y compris les procédures de divorce et de
séparation) garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit
d’exprimer son opinion, et à ce que celle‑ci soit dûment prise en
considération. Le Comité recommande en outre l’établissement de procédures
permettant de tenir compte de l’opinion de l’enfant dans les programmes et
politiques qui le concernent et de les élaborer en conséquence.
3.
Droits civils et libertés
Nom et nationalité et préservation de l’identité
31. Tout en notant la loi de 2002 sur l’adoption et les enfants, le Comité relève avec préoccupation que les enfants nés hors mariage, les enfants adoptés ou ceux qui sont nés d’une fécondation médicalement assistée n’ont pas le droit de connaître l’identité de leurs parents biologiques.
32. À la lumière des
articles 3 et 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État
partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les enfants,
quelles que soient les conditions de leur naissance, et les enfants adoptés
puissent connaître l’identité de leurs parents, dans toute la mesure possible.
Torture ou autres traitements, cruels, inhumains ou dégradants
33. Le Comité note avec une préoccupation particulière des chiffres récents selon lesquels entre avril 2000 et février 2002, 296 enfants ont été blessés en raison de mesures de contrainte ou de maintien de l’ordre prises dans des prisons. En outre, il juge préoccupant le recours fréquent à la contrainte physique dans les institutions et en détention, ainsi que le placement d’enfants dans des établissements de détention pour mineurs et une mise au secret en prison.
34. Le Comité prie instamment
l’État partie de réexaminer la question du recours à la contrainte et à la
mise au secret en détention, dans les établissements d’enseignement,
de santé et de protection sociale, sur tout son territoire, afin de se
conformer pleinement aux dispositions de la Convention, notamment à celles
contenues aux articles 37 et 25.
Châtiments corporels
35. Le Comité accueille avec satisfaction la suppression du châtiment corporel dans tous les établissements scolaires d’Angleterre, du pays de Galles et d’Écosse, à la suite de ses recommandations de 1995 (ibid., par. 32), mais il note avec préoccupation que cette mesure n’a pas encore été étendue à toutes les écoles privées d’Irlande du Nord. Il se félicite de l’adoption par l’Assemblée nationale du pays de Galles du règlement interdisant le châtiment corporel dans tous les types de garderies de jour, y compris dans les centres d’accueil pour enfants, mais il note avec une vive préoccupation que les dispositions législatives interdisant tout châtiment corporel dans ce contexte n’ont pas encore été adoptées en Angleterre, en Écosse ou en Irlande du Nord.
36. À la lumière de sa recommandation précédente (ibid., par. 31), le Comité regrette profondément que l’État partie persiste à défendre le principe du «châtiment raisonnable» et n’ait pris aucune mesure réelle en vue d’interdire tout châtiment corporel des enfants au sein de la famille.
37. Le Comité est d’avis que les propositions du Gouvernement tendant à limiter plutôt qu’à supprimer le «châtiment raisonnable» sont d’autant moins conformes aux principes et dispositions de la Convention et aux recommandations susmentionnées qu’elles constituent une violation grave de la dignité de l’enfant (voir observations analogues du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/1/Add.79, par. 36). En outre, elles donnent à penser que certaines formes de châtiments corporels sont acceptables, compromettant ainsi l’application de mesures éducatives visant à promouvoir des moyens de discipline positifs et non violents.
38. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter d’urgence, sur
tout son territoire, des lois interdisant les «châtiments raisonnables» et tout
châtiment corporel dans la famille et dans tout autre contexte non couvert par
la législation en vigueur;
b) De promouvoir des formes
positives, participatives et non violentes de discipline et de respect du droit
égal de l’enfant à la dignité humaine et à l’intégrité physique, associant les
parents et les enfants, ainsi que tous ceux qui travaillent avec et pour eux,
et de mettre en œuvre des programmes d’éducation sur les conséquences
négatives du châtiment corporel.
4. Milieu familial et protection de remplacement
Violence/sévices/négligence et mauvais traitements
39. Le Comité prend note des initiatives prises dans le domaine des sévices à enfants, telles que l’ordonnance de 1998 sur le foyer familial et la violence dans la famille (Irlande du Nord); la circulaire 10/95, intitulée «Protéger les enfants contre les mauvais traitements: le rôle de l’enseignement»; la loi de 2000 sur les établissements scolaires en Écosse et la création en 2001 d’un service de protection de l’enfance dans le sport. Il est néanmoins profondément préoccupé par le fait qu’un ou deux enfants meurent chaque semaine des suites d’actes de violence et de négligence en milieu familial. Il note aussi avec préoccupation que la violence à l’égard des enfants est fréquente dans tout l’État partie, notamment la violence sexuelle, que ce soit au sein de la famille, à l’école, dans les institutions, dans le système de prise en charge ou en détention. Il note en outre avec une profonde préoccupation que l’abandon moral d’enfants est en augmentation. Il est alarmé par l’absence de stratégie coordonnée visant à limiter l’ampleur de ces phénomènes. Le Comité note en particulier l’absence de suivi adéquat et systématique des décès d’enfants et le fait que les crimes commis contre des enfants de moins de 16 ans ne sont pas dûment consignés. Le Comité note l’absence d’un ensemble cohérent de garanties protégeant les enfants mis en nourrice par leur famille. Il se félicite des mesures prises par le Gouvernement pour aider les enfants à témoigner au tribunal, mais il note l’absence de programmes d’éducation sur le rôle du système de protection de l’enfance.
40. Conformément à ses recommandations
précédentes (ibid., par. 31), et à la lumière des articles 3, 6,
12, 19 et 37 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) De mettre en place un
système d’enquête obligatoire en cas de décès d’enfant;
b) D’élaborer une stratégie
coordonnée visant à réduire le nombre des décès d’enfants à la suite d’actes de
violence et toutes les formes de violence contre les enfants;
c) De veiller à ce que la
loi protège tous les enfants en milieu de remplacement, y compris ceux que
leur famille met en nourrice;
d) De mener de vastes
campagnes et programmes d’éducation, notamment par l’intermédiaire des écoles,
en vue de réduire le nombre des décès d’enfants et de mauvais traitements
d’enfants en informant le public sur le rôle des services officiels et autres
dans la protection de l’enfance;
e) De mettre en place des
procédures et mécanismes efficaces pour examiner et suivre les cas d’abus, de
sévices et de défaut de soins, faire enquête à leur sujet et poursuivre les
responsables, en veillant à ce que l’enfant qui en est victime ne soit pas
traité injustement au cours de la procédure judiciaire et à ce que sa vie
privée soit protégée;
f) De consigner tous les
crimes commis contre des enfants dans l’Étude sur les crimes commis en
Grande-Bretagne;
g) De veiller à ce que les
victimes bénéficient de soins de santé ainsi que des soins nécessaires à leur
rétablissement et à leur réadaptation;
h) De renforcer le système de
notification en appuyant pleinement les centres confidentiels pour les enfants
victimes de mauvais traitements, et de former les enseignants, les responsables
de l’application des lois, les travailleurs sociaux, les magistrats et les
professionnels de la santé à l’identification, la notification et la prise en
charge des cas de mauvais traitements.
5.
Soins de santé et protection de base
41. Tout en se félicitant de la diminution des taux de mortalité infantile et de l’accent mis désormais sur les enfants dans la planification du service national de santé, le Comité demeure préoccupé par la persistance d’inégalités en matière de santé et d’accès aux services de santé, y compris aux services de santé mentale, dans l’État partie, inégalités qui sont liées à la situation socioéconomique et à l’appartenance ethnique (par exemple les taux élevés de mortalité infantile parmi les enfants des gens du voyage irlandais et roms), par le taux relativement faible de l’allaitement maternel et par la persistance des mutilations génitales féminines, pourtant interdites par la loi.
42. Le Comité recommande à
l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire
les inégalités dans le domaine de la santé et de l’accès aux services de santé,
de promouvoir l’allaitement maternel et d’adopter le Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel, ainsi que de faire
appliquer, au moyen de mesures éducatives et autres, l’interdiction des
mutilations génitales féminines.
Santé des adolescents
43. Tout en notant les efforts accomplis par l’État partie pour réduire le taux de grossesse chez les adolescentes, le Comité demeure préoccupé par l’importance de ce phénomène. Il accueille avec satisfaction la mise en place du système d’encadrement individuel et l’approche multidisciplinaire du repérage et de la gestion des problèmes de santé mentale et note que la Directive sur les priorités nationales pour la période 1999‑2002 inclut la santé mentale des enfants; il demeure toutefois préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants souffrent de problèmes de santé mentale et que le taux de suicide parmi les jeunes reste élevé. Le Comité note avec préoccupation que les jeunes homosexuels et transsexuels n’ont pas accès à l’information, au soutien ou à la protection nécessaires pour leur permettre de vivre leur préférence sexuelle. Il juge en outre préoccupant le taux croissant de maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes.
44. Conformément
à ses recommandations précédentes (ibid., par. 30), le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour réduire le taux de
grossesse chez les adolescentes, notamment en intégrant l’éducation sanitaire,
y compris l’éducation sexuelle, dans les programmes scolaires, en rendant
les moyens de contraception accessibles à tous les jeunes et en améliorant
l’accès à des conseils et informations confidentiels et dispensés avec tact ainsi
qu’à d’autres formes de soutien appropriées (comme l’a recommandé le Groupe
consultatif indépendant sur la grossesse chez les adolescentes);
b) De
réexaminer ses politiques en faveur des jeunes mères de moins de 16 ans
pour ce qui est des prestations auxquelles elles ont droit et de l’éducation
parentale;
c) De
prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer ses services
de santé mentale et de conseil, en veillant à ce qu’ils soient accessibles
et adaptés aux adolescents, et d’entreprendre des études sur les causes et les
circonstances des suicides;
d) De
fournir l’information et le soutien appropriés aux jeunes homosexuels et
transsexuels; le Comité encourage l’État partie, conformément à la déclaration
d’intention faite par sa délégation, à abroger l’article 28 de la loi
de 1988 sur le gouvernement local, là où il s’applique.
Niveau de vie
45. Le Comité est extrêmement préoccupé par la proportion élevée d’enfants qui vivent dans la pauvreté dans l’État partie, ce qui limite la jouissance d’un grand nombre des droits qui leur sont reconnus en vertu de la Convention et entraîne chez ces enfants un taux plus élevé de décès, d’accident, de grossesse, de mauvaises conditions de logement et de privation d’abri, de malnutrition, d’échec scolaire et de suicide. Il est heureux que l’État partie se soit engagé à éliminer la pauvreté chez les enfants et qu’il ait pris des mesures à cet égard, mais note l’absence de stratégies efficaces et coordonnées d’élimination de la pauvreté sur son territoire.
46. Le Comité prie instamment
l’État partie:
a) De
faire le nécessaire, «dans toutes les limites des ressources dont [il]
dispose», pour accélérer l’élimination de la pauvreté chez les enfants;
b) De
mieux coordonner et de renforcer les efforts qu’il accomplit pour s’attaquer
aux causes de la privation d’abri chez les jeunes et à ses conséquences;
c) De
réexaminer ses lois et politiques concernant les prestations et la sécurité
sociale auxquelles ont droit les personnes âgées de 16 à 18 ans.
6.
Éducation, loisirs et activités culturelles
Éducation
47. Le Comité se félicite de l’augmentation du budget de l’éducation et des mesures adoptées par l’État partie pour relever les normes d’alphabétisation et d’initiation au calcul au moyen d’initiatives comme le programme des zones d’action éducative, ainsi que l’élaboration de vastes programmes sur la citoyenneté. Il accueille aussi avec satisfaction l’élaboration En Écosse de lois qui tiennent compte de l’article 12 de la Convention, mais il note que des textes analogues doivent être établis dans tout l’État partie et que des principes directeurs ne suffisent pas à mettre en œuvre l’article 12. Le Comité note avec préoccupation le taux encore élevé d’exclusions temporaires et permanentes des établissements scolaires, qui concernent essentiellement les enfants appartenant à certains groupes (minorités ethniques, y compris les enfants noirs, les enfants des gens du voyage irlandais et roms, les enfants handicapés, les demandeurs d’asile, etc.), les différences très marquées de résultats scolaires selon l’origine socioéconomique des enfants et d’autres facteurs tels que le sexe, l’incapacité, l’origine ethnique ou le niveau de protection. Il note en outre avec préoccupation que les brimades sont courantes à l’école. Il juge particulièrement préoccupant que la loi ne garantisse pas le droit à l’éducation aux enfants privés de liberté qui sont en prison ou dans des centres de détention pour mineurs, que leur éducation ne soit pas placée sous la responsabilité des ministères compétents en la matière et qu’il ne soit pas tenu compte de leurs besoins spéciaux dans le domaine de l’éducation. Le Comité juge également préoccupant que la majorité des enfants pris en charge, ainsi que des mères adolescentes, n’atteignent pas un niveau de qualifications élémentaire. Il accueille avec satisfaction la création d’écoles intégrées en Irlande du Nord mais demeure préoccupé par le fait que ces écoles ne représentent que 4 % des établissements scolaires et que la majorité d’entre eux pratiquent la ségrégation.
48. À la lumière des
articles 2, 12, 28 et 29 de la Convention, et conformément à ses
recommandations précédentes (ibid., par. 32), le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
veiller à ce que la loi, sur l’ensemble de son territoire, reflète
l’article 12 et respecte les droits de l’enfant d’exprimer son
opinion, celle‑ci devant être dûment prise en considération dans toutes
les questions qui concernent son éducation, y compris la discipline à
l’école;
b) De
prendre les mesures appropriées pour réduire le nombre d’exclusions temporaires
ou permanentes, de veiller à ce que, sur tout son territoire, les enfants aient
le droit d’être entendus avant d’être exclus et de faire recours contre
une mesure d’exclusion temporaire ou permanente, et de garantir que les enfants
exclus continuent d’avoir accès à une éducation à plein temps;
c) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les inégalités dans
les résultats scolaires et dans les taux d’exclusion entre enfants issus
de groupes différents, et de garantir à tous une éducation appropriée et de
qualité;
d) De
veiller à ce que les enfants qui sont détenus se voient conférer par la loi
le même droit à l’éducation, et d’améliorer l’éducation dispensée aux
enfants en milieu de remplacement;
e) De
prendre les mesures et de créer les mécanismes et les structures nécessaires
pour prévenir les brimades et autres formes de violence à l’école et d’associer
les enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces stratégies, à la
lumière des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de
débat général sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à
l’école;
f) De
tenir compte de l’Observation générale no 1 du Comité sur les
buts de l’éducation, et d’inclure une initiation à la Convention et aux droits
de l’homme dans les programmes de toutes les écoles primaires et
secondaires et dans la formation des enseignants;
g) D’accroître
le budget et de prendre les mesures nécessaires, incitatives notamment, pour faciliter
la création d’autres écoles intégrées en Irlande du Nord, ce qui répondrait à
la demande d’un nombre important de parents;
h) D’élaborer
des programmes éducatifs à l’intention des mères adolescentes, afin de
faciliter et d’encourager leur éducation;
i) D’évaluer
l’impact de la privatisation des écoles sur le droit des enfants à l’éducation.
7. Mesures spéciales de protection
Enfants réfugiés/demandeurs d’asile
49. Le Comité accueille avec satisfaction la création, en 1994, du Groupe de conseillers pour les enfants réfugiés, et il a conscience qu’un nombre croissant d’enfants demandent l’asile, seuls ou avec leur famille. Il note avec préoccupation que la détention de ces enfants est incompatible avec les principes et dispositions de la Convention. Il note aussi avec préoccupation que le système d’éparpillement peut empêcher une intégration accrue et conduire à une escalade des incidents raciaux; que le placement dans des centres temporaires d’enfants demandeurs d’asile peut porter atteinte à leurs droits fondamentaux tels que l’accès à la santé ou à l’éducation; que le traitement des demandes peut prendre des années; que le Groupe de conseillers pour les enfants n’est pas toujours doté de ressources suffisantes et que la réforme en cours du système d’asile et d’immigration ne tient pas compte des besoins et des droits particuliers des enfants demandeurs d’asile.
50. Conformément aux principes et dispositions
de la Convention, notamment à ses articles 2, 3, 22 et 37, et pour ce
qui concerne les enfants, qu’ils soient ou non demandeurs d’asile, le Comité
recommande à l’État partie:
a) De
s’abstenir par principe de détenir des mineurs non accompagnés et de
leur garantir le droit de contester rapidement la légalité de leur
détention, conformément à l’article 37 de la Convention. En tout état
de cause, la détention doit toujours être une mesure de dernier ressort
appliquée pour une durée aussi brève que possible;
b) De
veiller à ce que les enfants réfugiés et demandeurs d’asile aient accès à des
services de base tels que l’éducation et la santé, et à ce que les familles de
demandeurs d’asile ne souffrent d’aucune discrimination susceptible de nuire
aux enfants dans les prestations auxquelles elles ont droit;
c) D’envisager
de nommer des tuteurs pour les enfants non accompagnés demandeurs d’asile et
réfugiés;
d) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants qui sont installés
dans une zone donnée ne soient pas forcés d’en partir lorsqu’ils atteignent
l’âge de 18 ans;
e) De
s’employer à accélérer la procédure de traitement des demandes d’asile
et d’éviter de placer les enfants dans des centres temporaires qui ne sont
pas appropriés, et de les traiter plutôt comme des «enfants dans le
besoin» en vertu de la législation relative à la protection de l’enfance;
f) D’entreprendre
une étude approfondie de l’efficacité de la représentation légale et autres
formes de soutien indépendant accessibles aux mineurs non accompagnés et autres
enfants dans les systèmes d’immigration et d’asile;
g) De
tenir compte de tous les aspects de la situation particulière des enfants dans
la réforme en cours des systèmes d’immigration et d’asile afin que ceux‑ci
soient conformes aux principes et dispositions de la Convention.
Gens du voyage irlandais et roms
51. Le Comité est préoccupé par la discrimination dont sont victimes les enfants des gens du voyage irlandais et roms, laquelle apparaît, notamment, dans le taux plus élevé de mortalité parmi ces enfants, leur ségrégation dans l’éducation, leurs conditions de logement et le comportement de la société à leur égard. Il est également préoccupé par l’écart entre les politiques et les services fournis.
52. Conformément à ses recommandations
précédentes (ibid., par. 40), le Comité recommande à l’État partie
d’élaborer, dans le cadre d’un processus consultatif et participatif avec ces
groupes et leurs enfants, un plan d’action global et constructif pour
s’attaquer efficacement aux facteurs qui empêchent les enfants membres de ces
groupes de jouir de leurs droits.
Enfants dans
les conflits armés
53. Le Comité relève avec une profonde préoccupation que, chaque année, un tiers environ des recrues dans les forces armées sont âgées de moins de 18 ans, que l’armée cible les jeunes et que les recrues doivent accomplir un service de quatre ans au minimum, voire de six ans lorsqu’elles sont très jeunes. Il est également préoccupé par les nombreuses allégations selon lesquelles les jeunes recrues sont victimes de brimades et des enfants de moins de 18 ans participent directement aux hostilités à l’étranger. Le Comité demeure préoccupé par les effets néfastes du conflit en Irlande du Nord sur les enfants, notamment dans le cadre de l’application des lois d’urgence et autres lois d’exception qui sont en vigueur.
54. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
ratifier le Protocole facultatif concernant la participation d’enfants aux
conflits armés et de faire le nécessaire pour prévenir le déploiement de
personnes âgées de moins de 18 ans dans les circonstances visées dans la
déclaration faite au moment où l’État partie a signé le Protocole facultatif,
en ayant présent à l’esprit le but et l’objet de cet instrument;
b) S’il
recrute des personnes âgées de 16 ans révolus mais de moins de
18 ans, de s’employer à recruter en priorité les plus âgées, à la lumière
du paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention, et d’intensifier
ses efforts pour recruter des personnes âgées de 18 ans et plus;
c) Conformément
à ses recommandations précédentes (ibid., par. 34), de réexaminer la
législation d’urgence et autre législation d’exception, notamment en ce qui
concerne le système d’administration de la justice pour mineurs actuellement en
vigueur en Irlande du Nord afin d’en assurer la compatibilité avec les
principes et dispositions de la Convention.
Exploitation
économique, y compris le travail des enfants
55. Le Comité note avec préoccupation que le salaire minimum national ne s’applique pas aux jeunes travailleurs qui ont dépassé l’âge minimum d’admission à l’emploi et que ceux‑ci risquent donc d’être exploités économiquement. Il note que les politiques relatives au salaire minimum tiennent compte des programmes de l’État partie visant à encourager les jeunes à faire des études et à se perfectionner. Il craint néanmoins que ces politiques ne se traduisent par une discrimination à l’égard des enfants qui doivent travailler.
56. Le Comité recommande à l’État partie de
réexaminer ses politiques concernant le salaire minimum des jeunes travailleurs
à la lumière du principe de non‑discrimination.
Exploitation sexuelle et traite
57. Le Comité accueille avec satisfaction le Plan national de 2001 visant à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle et le Mémorandum d’accord de 1997 signé entre l’État partie et le Gouvernement des Philippines pour coopérer dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Il note cependant avec préoccupation que la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou autre demeure un problème et que les enfants victimes d’exploitation sexuelle sont encore poursuivis au pénal.
58. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
une étude de l’ampleur, des causes et du contexte de la prostitution des
enfants;
b) De
réexaminer sa législation de manière à ne pas poursuivre au pénal les enfants
qui sont victimes d’exploitation sexuelle;
c) De
continuer à appliquer des politiques et programmes qui tiennent compte de la
Déclaration et du Programme d’action ainsi que de l’Engagement mondial adoptés
lors des congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales;
d) De
veiller à affecter des ressources suffisantes, tant humaines que financières,
aux politiques et aux programmes en la matière.
Administration
de la justice des mineurs
59. Le Comité accueille avec satisfaction les initiatives prises par l’État partie pour mettre en place une justice réparatrice et autres dispositifs communautaires fondés sur le même principe pour les délinquants juvéniles, l’intégration presque totale des jeunes de 17 ans dans le système de justice des mineurs et la création d’équipes multidisciplinaires de lutte contre la délinquance juvénile; il note toutefois avec une profonde préoccupation que la situation des enfants en conflit avec la loi s’est détériorée depuis l’examen du rapport initial. Le Comité juge particulièrement préoccupant que l’âge de la responsabilité pénale soit encore de 8 ans en Écosse et de 10 ans dans le reste de l’État partie et que la présomption d’incompétence de doli incapax ait été abolie. Il accueille avec satisfaction la nouvelle méthode d’audition des enfants en Écosse et la tenue d’un débat sur l’élargissement de cette procédure aux jeunes âgés de 16 à 18 ans. Le Comité note avec une préoccupation particulière que depuis la présentation du rapport initial de l’État partie, des enfants de 12 à 14 ans peuvent être maintenant privés de liberté. D’une manière plus générale, il est profondément préoccupé par le nombre croissant d’enfants placés en détention pour des délits mineurs et par les peines plus longues qui résultent de l’accroissement récent des pouvoirs des tribunaux de décider la détention et d’ordonner certaines restrictions. Le Comité craint donc que la privation de liberté ne soit pas utilisée comme une mesure de dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, en violation de l’article 37 b) de la Convention. Il note en outre avec une profonde préoccupation les conditions dans lesquelles les enfants sont détenus et le fait qu’ils ne reçoivent pas la protection et le soutien appropriés dans les établissements pour jeunes délinquants (âgés de 15 à 17 ans), étant donné le manque de personnel par rapport au nombre de jeunes détenus, le taux élevé de violence de brimades, d’automutilations et de suicide, l’insuffisance des possibilités de réinsertion, la mise au secret dans des conditions inappropriées pour de longues durées en tant que mesure disciplinaire ou de protection et le fait que, en prison, les filles et certains garçons ne sont toujours pas séparés des adultes.
60. En outre, le Comité note avec préoccupation que:
a) La loi sur la lutte contre la criminalité et les atteintes à l’ordre public a introduit en Angleterre et au pays de Galles des mesures qui peuvent aller à l’encontre des principes et des dispositions de la Convention;
b) Les enfants peuvent être traduits devant des tribunaux pour adultes dans certaines conditions;
c) Les enfants en détention n’ont pas toujours accès aux services d’un avocat indépendant et à des services de base tels que l’éducation, les soins de santé, etc.;
d) La vie privée des enfants aux prises avec la justice n’est pas toujours protégée et, en cas de délit grave, leur nom est souvent rendu public;
e) Les jeunes de 17 ans sont souvent considérés comme des adultes aux fins de la détention provisoire.
61. Conformément à ses recommandations
précédentes (ibid., par. 35 et 36), le Comité recommande à l’État partie
a) de mettre en place un système de justice des mineurs qui soit
entièrement conforme, en droit et dans la pratique aux dispositions et
principes énoncés dans la Convention, en particulier en ses articles 3,
37, 40 et 39, ainsi qu’aux autres normes internationales applicables en la
matière, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les
Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la
délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des
Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les
Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.
62. En particulier, le Comité recommande à
l’État partie:
b) De
relever sensiblement l’âge minimum de la responsabilité pénale;
c) De
réexaminer les dispositions de la loi de 1998 sur la lutte contre la
criminalité et les atteintes à l’ordre public en vue d’en assurer la
compatibilité avec les principes et dispositions de la Convention;
d) De
veiller à ce qu’aucun enfant ne soit jugé comme un adulte, indépendamment des
circonstances ou de la gravité du délit;
e) De
veiller à ce que la vie privée de tous les enfants en conflit avec la loi soit
pleinement protégée conformément aux dispositions de
l’article 40 2) b) vii) de la Convention;
f) De
veiller à ce que la détention d’enfants soit une mesure de dernier ressort appliquée
pour une durée aussi brève que possible et à ce que les enfants soient séparés
des adultes en détention, et d’encourager le recours à des mesures autres que
la privation de liberté;
g) De
s’assurer que chaque enfant privé de liberté a accès aux services d’un avocat
indépendant et à une procédure de plainte indépendante et adaptée à son âge;
h) De
prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour réexaminer les conditions
de détention et de veiller à ce que la loi garantisse aux enfants privés de
liberté le droit à l’éducation, à la santé et à la protection, dans les mêmes
conditions que les autres enfants;
i) De
réexaminer le statut des jeunes âgés de 17 ans aux fins de la détention
provisoire, en vue d’accorder une protection particulière à tous les enfants
âgés de moins de 18 ans;
j) D’allouer
les ressources voulues au système d’audition des enfants en Écosse pour
que le nombre des cas traités augmente sensiblement et pour que ce système
puisse être étendu aux délinquants âgés de 16 à 18 ans.
8. Protocoles facultatifs
63. Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant qui concernent, l’un la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre la participation d’enfants aux conflits armés.
64. Le Comité encourage l’État partie à
ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention qui concernant l’un la
vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie, mettant en scène
des enfants, et l’autre la participation d’enfants aux conflits armés comme
recommandé ci‑dessus.
9. Diffusion des documents
65. À la lumière du paragraphe 6 de
l’article 4 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport
périodique de l’État partie et les réponses écrites qu’il a présentées soient
largement diffusés dans le grand public et qu’il soit envisagé de publier les
comptes rendus analytiques correspondants et les observations finales
adoptées par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés afin de
susciter un débat et de contribuer à faire connaître la Convention aux pouvoirs
publics, aux parlementaires et à l’ensemble de la population, notamment aux
organisations non gouvernementales concernées et aux associations d’enfants,
ainsi que de les tenir informés de son application et de son suivi.
10. Périodicité des rapports
66. Le Comité invite l’État
partie à présenter son prochain rapport périodique avant la date fixée par la
Convention pour le quatrième rapport périodique, à savoir le
15 janvier 2009. Ce rapport devrait conjuguer les troisième et
quatrième rapports périodiques. Toutefois, étant donné que le Comité reçoit
chaque année un grand nombre de rapports et qu’il s’écoule donc beaucoup de
temps entre la date où l’État partie présente son rapport et celle où le Comité
l’examine, ce dernier invite l’État partie à présenter un document de synthèse
comprenant ses troisième et quatrième rapports 18 mois avant la date
fixée, soit le 15 juillet 2007.
67. Enfin, le Comité compte que le prochain
rapport périodique de l’État partie contiendra des informations émanant de tous
les territoires outre‑mer et dépendances de la Couronne.
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