Vingtdeuxième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des droits de l'enfant
1. Le Comité a examiné le rapport initial de Vanuatu (CRC/C/28/Add.8) à ses 566ème et 567ème séances (voir CRC/C/SR.566567), tenues le 24 septembre 1999. Il a adopté les observations finales ciaprès **À sa 586ème séance tenue le 8 octobre 1999.
2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie et des réponses qu'il a fournies par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/VAN/1). Il est encouragé par le dialogue constructif, ouvert et franc qu'il a mené avec l'État partie et se félicite des réactions positives aux suggestions et recommandations faites au cours du débat. Il note que la présence d'une délégation de haut niveau dont les membres sont directement concernés par la mise en oeuvre de la Convention a permis d'effectuer une évaluation plus complète de la situation des droits de l'enfant dans l'État partie.
3. Le Comité apprécie l'initiative prise par l'État partie de nommer un ombudsman habilité à examiner les plaintes d'enfants dont les droits ont été violés. À ce sujet, le Comité prend note des efforts déployés par cet ombudsman pour faciliter l'interdiction de l'utilisation des châtiments corporels dans les établissements scolaires et faire en sorte que les fonctionnaires de police soient mieux informés des principes et dispositions de la Convention.
4. Le Comité note que le texte de la Convention est disponible en anglais et en français et qu'il a été traduit en bichlamar par l'État partie.
5. Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie dans le domaine des soins de santé primaires qui améliorent les chances de survie et de développement des enfants.
D.1 Mesures d'application générales
7. Le Comité se déclare préoccupé de ce que la législation nationale et le droit coutumier ne sont pas pleinement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de procéder à un examen de la législation interne pour veiller à ce que celleci soit en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention et d'envisager la promulgation d'un code général de l'enfance. À cet égard, le Comité recommande également à l'État partie de demander une assistance technique, notamment au HautCommissariat aux droits de l'homme et à l'UNICEF.
8. Le Comité prend note de la proposition de l'État partie de créer un bureau de l'enfance et un comité national de l'enfance, mais s'étonne que cette proposition n'ait pas encore été mise en pratique et que le fonctionnement de ces organismes n'ait pas été présenté clairement. Le Comité recommande vivement à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plus tôt possible la mise en oeuvre de ce projet et de consacrer un budget suffisant pour permettre la création du bureau et du comité.
9. Le Comité note que l'État partie a élaboré un programme national d'action en faveur des enfants (19932000) qui met l'accent sur les domaines suivants : santé, population et planification familiale; nutrition, approvisionnement en eau et assainissement de l'environnement; agriculture, élevage et pêche; enseignement. Il déplore toutefois qu'un budget spécial n'ait pas été consacré à la mise en oeuvre de ce programme. Le Comité encourage l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre du Programme national d'action en faveur des enfants. À cet égard, il recommande à l'État partie de solliciter, notamment, l'assistance technique de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
10. Le Comité note avec préoccupation que le système actuel de collecte de données ne permet pas de rassembler de façon systématique et globale des données ventilées dans tous les domaines visés par la Convention et concernant tous les groupes d'enfants, dans le but de suivre et d'évaluer les progrès accomplis et de mesurer l'impact des politiques adoptées concernant les enfants. Le Comité recommande que l'État partie élabore un système complet de collecte de données qui soit compatible avec la Convention. Ce système devrait porter sur tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, une attention particulière étant accordée aux enfants particulièrement vulnérables, notamment les enfants handicapés, les enfants victimes de sévices sexuels ou de mauvais traitements et les enfants vivant dans des îles éloignées et des communautés urbaines de squatters.
11. Le Comité demeure préoccupé par le fait que le Gouvernement n'a pas accordé toute l'attention voulue à l'attribution de ressources budgétaires en faveur des enfants pour donner suite à l'article 4 de la Convention. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à accorder une attention particulière à la pleine mise en oeuvre de l'article 4 de la Convention, en accordant la priorité à l'octroi de crédits budgétaires visant à faire appliquer les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, dans toutes les limites des ressources disponibles et, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale.
12. Tout en notant les efforts entrepris par l'État partie pour promouvoir la diffusion d'une information relative à la Convention et en reconnaissant les difficultés auxquelles il se heurte dans ce domaine, eu égard notamment au fait que 82 % de la population vit dans des îles éloignées, le Comité est préoccupé par le fait que la population en général ne connaît pas suffisamment la Convention et l'approche fondée sur les droits qui y est consacrée. Le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des méthodes plus créatives pour promouvoir la Convention, notamment avec l'aide de moyens visuels tels que des livres d'images et des affiches. Il recommande aussi à l'État partie de faire usage des méthodes de communication traditionnelles pour promouvoir les principes et les dispositions de la Convention. Le Comité recommande en outre de renforcer la formation et la sensibilisation appropriées et systématiques des groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les enseignants, les autorités scolaires et les personnels de santé. Le Comité recommande en outre à l'État partie de prendre des mesures visant à sensibiliser davantage la société civile, et en particulier les chefs locaux et religieux, les ONG et les médias, aux droits de l'enfant et à les encourager à participer à la diffusion et à la promotion de la Convention. L'État partie est encouragé à faire en sorte que la Convention fasse pleinement partie des programmes d'études à tous les niveaux du système éducatif. À cet égard, le Comité engage l''État partie à faire appel à l'assistance technique du HautCommissariat aux droits de l'homme, de l'UNICEF et de l'UNESCO, notamment.
D.2 Définition de l'enfant
13. Le Comité se déclare préoccupé par la précocité de l'âge minimum légal de la responsabilité pénale (10 ans). Il est également préoccupé par la disparité entre l'âge minimum légal du mariage pour les garçons (18 ans) et pour les filles (16 ans). Le Comité recommande à l'État partie de réexaminer sa législation afin de la mettre en conformité avec les dispositions et principes de la Convention.
D.3 Principes généraux
14. Le Comité constate avec préoccupation que l'État partie ne semble pas avoir tenu pleinement compte des dispositions de la Convention, en particulier de ses principes généraux, tels qu'ils sont énoncés aux articles 2 (nondiscrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect des opinions de l'enfant), dans sa législation, ses décisions administratives et judiciaires et ses politiques et programmes concernant les enfants. De l'avis du Comité, il convient de redoubler d'efforts pour faire en sorte que les principes généraux énoncés dans la Convention non seulement orientent les débats de politique générale et le processus de prise de décisions, mais soient en outre dûment incorporés dans toutes les révisions des textes de loi, dans toutes les décisions judiciaires et administratives et dans tous les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.
15. Le Comité constate avec préoccupation que les pratiques et les comportements traditionnels entravent toujours la pleine application de la Convention et en particulier de l'article 12. Le Comité recommande à l'État partie de s'efforcer d'adopter une approche systématique, avec la participation des chefs locaux et religieux et de la société civile, pour sensibiliser davantage la population aux droits des enfants à la participation et encourager le respect de l'opinion de l'enfant au sein de la famille, des établissements scolaires et, d'une manière générale, de la société.
D.4 Libertés et droits civils
16. Tout en sachant que les châtiments corporels sont interdits par la loi dans les établissements scolaires, le Comité constate avec préoccupation que les comportements sociaux traditionnels continuent à encourager le recours à de tels châtiments au sein de la famille, des établissements scolaires, des établissements de soins et des instances judiciaires et, de façon générale, dans la société. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer les mesures visant à accroître la sensibilisation aux effets néfastes des châtiments corporels et de veiller à ce que la discipline au sein de la famille, dans les établissements scolaires et dans tous les autres établissements soit appliquée par des moyens qui ne portent pas atteinte à la dignité de l'enfant et qui soient conformes à la Convention. À ce propos, le Comité recommande à l'État partie de mettre en place des politiques et des programmes visant à fournir une orientation aux parents, aux enseignants et au personnel qualifié qui travaillent dans les établissements d'enseignement afin de les encourager à utiliser d'autres moyens de punition. En outre, le Comité engage vivement l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'interdiction des châtiments corporels dans les établissements scolaires soit pleinement et scrupuleusement respectée.
D.5 Milieu familial et protection de remplacement
17. L'absence de mesures et de mécanismes appropriés pour prévenir et combattre les mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, est un sujet de préoccupation pour le Comité. Compte tenu de l'article 19, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études sur la violence dans la famille, les mauvais traitements et les sévices, y compris les sévices sexuels, afin de mesurer l'ampleur et la nature de ces pratiques et d'adopter des mesures et des politiques appropriées pour contribuer à modifier les comportements. Il recommande également que les cas de violence dans la famille et de mauvais traitements et sévices à enfants, y compris de sévices sexuels, fassent l'objet d'enquêtes appropriées dans le cadre d'une procédure judiciaire adaptée aux enfants et que des sanctions soient imposées aux auteurs, compte dûment tenu du droit de l'enfant au respect de sa vie privée. Des mesures devraient également être prises pour veiller au soutien des enfants dans les procédures judiciaires, à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, d'abandon, de mauvais traitements, de violence ou d'exploitation, conformément à l'article 39 de la Convention, et à la prévention de la culpabilisation et de la stigmatisation des victimes. Le Comité recommande à l'État partie de demander une assistance technique, notamment à l'UNICEF et à l'OMS.
D.6 Santé et bienêtre
18. Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie pour améliorer la situation sanitaire générale. Il relève en particulier le déclin rapide enregistré au cours des 10 dernières années en ce qui concerne les taux de mortalité chez les nourrissons et chez les enfants de moins de 5 ans et l'amélioration considérable de la couverture vaccinale. Il note également que l'État partie a mis en oeuvre un programme d'alimentation et de nutrition qui a permis de réduire l'incidence de la malnutrition. Le Comité est toutefois préoccupé de constater que la survie et le développement des enfants sont toujours menacés par le paludisme, les infections aiguës des voies respiratoires et les maladies diarrhéiques dans l'État partie. Il est aussi préoccupé par le manque d'agents de santé qualifiés, les écarts importants entre les communautés en ce qui concerne la répartition des professionnels de la santé, l'accès limité aux services de santé dans certaines communautés insulaires, la mauvaise qualité des services d'assainissement et l'accès restreint à l'eau potable, en particulier dans les régions reculées. Le Comité recommande à l'État partie d'octroyer des ressources appropriées et de mettre en place des politiques et des programmes d'ensemble visant à améliorer la situation sanitaire des enfants et à faciliter l'accès aux soins de santé primaires. Il recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts en vue de réduire l'incidence de la mortalité maternelle et de la mortalité infantile et postinfantile, d'améliorer les pratiques d'allaitement maternel, de prévenir et combattre la malnutrition, en particulier parmi les groupes d'enfants vulnérables et défavorisés. Il recommande en outre à l'État partie d'adopter des mesures complémentaires pour améliorer l'accès aux réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement. De plus, le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses programmes de coopération technique avec l'UNICEF, l'OMS et d'autres organisations, en vue d'améliorer les soins de santé primaires.
19. Tout en notant avec satisfaction les activités déployées par la Société pour les personnes handicapées en vue de fournir une assistance à ces enfants et de faciliter leur réadaptation, le Comité demeure préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour protéger les droits des enfants handicapés. Le Comité recommande à l'État partie d'octroyer des ressources appropriées aux programmes et aux services destinés aux enfants handicapés. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur "Les droits des enfants handicapés" (CRC/C/69), le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des programmes de diagnostic précoce pour prévenir les handicaps, de mettre en place des programmes d'enseignement spécialisé à l'intention des enfants handicapés et d'encourager l'intégration de ces enfants dans le système éducatif et dans la société. Le Comité recommande en outre à l'État partie de demander une aide technique pour la formation du personnel professionnel travaillant avec et pour les enfants handicapés, notamment à l'UNICEF et à l'OMS.
20. Le Comité se déclare préoccupé par l'insuffisance des programmes et des services et par l'absence de données appropriées dans le domaine de la santé des adolescents, notamment en ce qui concerne les accidents, le suicide, la violence et l'avortement. Il est particulièrement préoccupé par le nombre élevé et croissant des cas de grossesse précoce et de maladies sexuellement transmissibles (MST) ainsi que par la prévalence de l'alcoolisme et du tabagisme chez les jeunes. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts de promotion des politiques de santé en faveur des adolescents, en particulier en ce qui concerne les accidents, le suicide, la violence et la consommation d'alcool et de tabac. Il suggère en outre à l'État partie d'entreprendre une étude générale et pluridisciplinaire consacrée aux problèmes de santé chez les adolescents, y compris l'incidence néfaste des grossesses précoces et des MST. De plus, il recommande à l'État partie de prendre des mesures supplémentaires, notamment d'allouer des ressources humaines et financières suffisantes, en vue de mettre en place des services de conseils, de soins et de réadaptation répondant aux besoins des adolescents et accessibles sans autorisation parentale si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige. Le Comité demande instamment à l'État partie de renforcer les programmes d'éducation sexuelle destinés aux adolescents et de veiller à ce que les hommes aient accès à tous les programmes de formation dans le domaine de la santé génésique.
D.7 Éducation, loisirs et activités culturelles
21. Le Comité note l'importance du rôle de l'éducation traditionnelle, en particulier dans les communautés insulaires éloignées. Il constate avec préoccupation que l'enseignement primaire n'est toujours pas obligatoire et qu'il n'est pas dispensé gratuitement à tous les enfants sur le territoire de l'État partie. L'accès limité à l'éducation, les faibles taux de scolarisation des filles et d'alphabétisation, la piètre qualité de l'enseignement, la pénurie générale de manuels scolaires et d'autres matériels et le petit nombre d'enseignants qualifiés sont aussi des sujets de préoccupation. Il est regrettable que les efforts nécessaires n'aient pas été faits pour introduire les langues locales dans les programmes d'éducation. De nombreux parents continuent à redouter les effets préjudiciables que selon eux l'enseignement pourrait avoir sur le comportement de leurs enfants. Compte tenu du paragraphe 1 a) de l'article 28, le Comité recommande vivement à l'État partie d'élaborer, d'adopter et de soumettre au Comité, dans les deux années à venir, un plan d'action détaillé pour la mise en oeuvre progressive, dans un délai raisonnable, de l'enseignement obligatoire et gratuit pour tous. Il recommande en outre à l'État partie d'entreprendre une étude sur le système éducatif en vue d'améliorer l'accès à l'éducation à tous les échelons, d'accroître le taux de scolarisation des filles, en particulier au niveau de l'enseignement secondaire, d'introduire les langues locales dans les programmes d'enseignement et d'améliorer globalement la qualité de l'enseignement. Le Comité recommande aussi le lancement d'une campagne en faveur de l'enseignement public, pour promouvoir l'importance de l'éducation et venir à bout des résistances culturelles dans ce domaine. Il est recommandé à l'État partie de solliciter une aide technique, notamment auprès de l'UNICEF et de l'UNESCO.
D.8 Mesures spéciales de protection
22. Le Comité note avec préoccupation l'insuffisance des données disponibles sur le travail et l'exploitation économique des enfants. Compte tenu de l'accès limité à l'enseignement secondaire, qui a pour conséquence que les enfants commencent à travailler très jeunes, le Comité suggère que l'État partie entreprenne une étude sur le travail et l'exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur non structuré.
23. Le Comité est préoccupé par les problèmes auxquels se heurte l'État partie en ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil judiciaire et notamment la procédure judiciaire applicable aux mineurs. Il prend note des informations relatives à la manière traditionnelle de traiter la délinquance juvénile et recommande à l'État partie :
a) De prendre des mesures pour réformer le système de la justice pour mineurs dans l'esprit de la Convention, compte tenu en particulier des articles 37, 40 et 39 ainsi que d'autres normes des Nations Unies applicables dans ce domaine, telles que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté;
b) De mettre en place des programmes de formation concernant les normes internationales pertinentes, à l'intention des professionnels qui exercent des fonctions dans le système de la justice pour mineurs; et
c) D'envisager de solliciter une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres de la police, notamment au HautCommissariat aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs, à l'UNICEF et au Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.
24. Enfin, le Comité recommande que, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'État partie assure à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès de la population en général et envisage de publier le rapport, les comptes rendus analytiques des séances pertinentes et les observations finales adoptées par le Comité. Un tel document devrait être largement diffusé pour susciter des débats et faire connaître la Convention, sa mise en oeuvre et son suivi auprès du Gouvernement, de la population et des organisations non gouvernementales.