COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente‑troisième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité des
droits de l’enfant: Zambie
1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Zambie (CRC/C/11/Add.25) à ses 869e et 870e séances (voir CRC/C/SR.869 et 870) tenues le 22 mai 2003 et a adopté, à sa 889e séance (CRC/C/SR.889), tenue le 6 juin 2003, les observations finales ci‑après.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, établi conformément à ses directives, dont il apprécie l’impartialité et l’utilité. Il constate par ailleurs avec satisfaction que les réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/Q/ZMB/1) lui sont parvenues dans les délais prescrits et lui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Il relève que la présence d’une délégation de haut niveau composée de personnes directement concernées par la mise en œuvre de la Convention a favorisé une meilleure compréhension de la situation qui règne en ce qui concerne les droits de l’enfant dans l’État partie.
B.
Aspects positifs
3. Le Comité se félicite de l’adoption d’une politique nationale de l’enfance et de l’approbation d’un plan national d’action (en 1994) en faveur de l’enfance ainsi que d’une politique nationale de lutte contre le VIH/sida. En outre, il accueille avec satisfaction la création d’une commission de développement de la législation, d’un conseil national de la lutte contre le VIH/sida, d’un comité directeur national sur le travail des enfants et d’un comité national pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.
C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention
4. Le Comité reconnaît que la pleine mise en œuvre de la Convention dans l’État partie est entravée par sa situation géographique de pays sans littoral ainsi que par l’extrême pauvreté et par la pandémie de VIH/sida auxquelles il est confronté et que ces différents facteurs exercent des répercussions négatives sur les institutions et les modes de comportement au sein de la société et affectent en particulier la vie des enfants, et notamment de ceux qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables. Il relève en particulier que la Zambie doit faire face au lourd fardeau de la dette extérieure, à la détérioration récente de la situation économique et à la corruption qui sévit sur une grande échelle.
D.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.
Mesures d’application générales
Législation
5. Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour harmoniser la législation nationale, y compris les dispositions du droit coutumier avec la Convention, en particulier grâce aux activités de la Commission du développement de la législation. Il demeure cependant préoccupé par le fait que le droit interne ne reflète toujours pas pleinement les principes et les dispositions de la Convention et, en particulier, que plusieurs dispositions du droit coutumier sont en contradiction avec la Convention à de nombreux égards.
6. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De poursuivre et
d’intensifier les efforts qu’il a entrepris, notamment par l’intermédiaire de
la Commission du développement de la législation, pour examiner les
dispositions législatives et les règles de droit coutumier actuellement en
vigueur en vue de les rendre compatibles avec celles de la Convention;
b) De poursuivre les efforts
déployés en vue de l’adoption d’un code des enfants qui reflète les principes
généraux de la Convention; et
c) De solliciter
l’assistance technique, notamment, du Haut‑Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF.
Coordination
7. Le Comité relève que plusieurs ministères sont responsables de la mise en œuvre de la Convention et qu’il existe plusieurs politiques nationales relatives aux enfants. Il est préoccupé par l’absence d’une véritable coordination des activités relatives à la mise en œuvre de la Convention et reconnaît avec l’État partie la nécessité de renforcer cette coordination. Il accueille avec satisfaction l’annonce de la création d’un conseil national pour les enfants à cette fin, et se félicite de la mise en place du Comité directeur national sur les orphelins et les enfants vulnérables en 2000.
8. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le nouveau Conseil national pour les enfants soit doté de pouvoirs et de ressources humaines et financières suffisants pour être à même de coordonner efficacement toutes les activités de mise en œuvre de la Convention. Il recommande en outre que les rapports entre le Conseil et le Comité directeur national sur les orphelins et les enfants vulnérables soient clairement définis afin d’éviter tout chevauchement dans les activités menées en coordination par ces deux organes et que le Comité directeur soit doté de ressources suffisantes, tant humaines que financières, pour être en mesure d’accomplir pleinement et efficacement son mandat, en se fondant sur le respect des droits.
Plan national d’action
9. Le Comité se félicite de l’adoption d’une politique nationale de l’enfance et de l’approbation d’un plan national d’action (en 1994) mais demeure préoccupé par le fait que l’insuffisance de ressources humaines et financières pourrait sérieusement entraver leur mise en œuvre. En outre, il déplore que ces deux instruments de politique n’aient pas fait l’objet d’une véritable évaluation.
10. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre de
la politique nationale de l’enfance et du plan national d’action, notamment en
allouant les ressources humaines et financières nécessaires dans le cadre de la
coopération internationale et en favorisant le plus possible la coopération des
organisations non gouvernementales. Il encourage aussi l’État partie à
solliciter une assistance technique et autre auprès de l’UNICEF.
Structures de suivi indépendantes
11. Le Comité prend note avec satisfaction de la création de la Commission permanente des droits de l’homme et des activités qu’elle déploie pour assurer la mise en œuvre de la Convention. Il constate toutefois avec préoccupation que cette commission n’est pas indépendante et n’est pas encore pleinement opérationnelle (le Comité des droits de l’enfant qui relève de cette commission n’a pas encore commencé ses travaux), en raison notamment de l’insuffisance des ressources humaines et financières.
12. Le Comité recommande à l’État partie de
faire en sorte que les structures et le fonctionnement de la Commission
permanente des droits de l’homme respectent pleinement les principes concernant
le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des
droits de l’homme (Principes de Paris) (annexe de la résolution 48/134 de
l’Assemblée générale) et de prendre en considération l’Observation
générale no 2 du Comité des droits de l’enfant concernant
le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme, afin
de permettre à la Commission de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans
la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local. En outre,
la Commission devrait être habilitée à recevoir les plaintes concernant les violations
des droits de l’enfant et devrait les examiner en étant attentive aux besoins
des enfants et leur donner suite de façon efficace. À cette fin, le Comité
recommande à l’État partie d’allouer à la Commission des ressources financières
et humaines suffisantes et l’encourage à solliciter une assistance technique,
notamment, du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et de l’UNICEF.
Collecte de données
13. Le Comité accueille avec satisfaction les données désagrégées fournies par l’État partie, notamment dans ses réponses écrites, et les renseignements communiqués oralement par ce dernier selon lesquels le système de collecte de données du Bureau central de statistiques est en pleine restructuration, en application d’un plan stratégique quinquennal, et que cet organisme sera chargé de coordonner la collecte de données statistiques.
14. Le Comité recommande à l’État partie de
poursuivre ses efforts en vue d’élaborer un système de collecte
systématique de données désagrégées sur tous les domaines couverts par la
Convention et pour tous les enfants de moins de 18 ans, en mettant
spécifiquement l’accent sur ceux qui ont besoin d’une protection spéciale.
L’État partie devrait en outre élaborer des indicateurs permettant de suivre et
d’évaluer pleinement les progrès accomplis dans l’application de la Convention
et de déterminer l’impact des politiques ayant des incidences sur les enfants.
Dans cette optique, le Comité recommande à l’État partie de faire appel,
notamment, à l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour la
population (FNUAP), du PNUD et de l’UNICEF.
Ressources en faveur des enfants
15. Le Comité est conscient des difficultés économiques et sociales auxquelles l’État partie est confronté, et notamment des niveaux élevés et croissants de pauvreté, d’endettement et de corruption, et se félicite à cet égard de l’adoption du Document de stratégie de réduction de la pauvreté pour 2002 (DSRP) et de la mise en place d’une équipe spéciale de lutte contre la corruption. Il continue de craindre toutefois que, dans la mise en œuvre de ce document, qui est axée sur le renforcement de la croissance, une attention insuffisante soit accordée à l’article 4 de la Convention qui exige que les ressources budgétaires soient allouées, tant au niveau national que local, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose» pour assurer la mise en œuvre de la Convention.
16. Eu égard aux articles 2, 3
et 6 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à porter une
attention particulière à la pleine mise en œuvre de l’article 4 de la
Convention en accordant un rang de priorité élevé, dans son budget, à la mise
en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, et notamment
de ceux qui appartiennent à des groupes socialement, économiquement et géographiquement
défavorisés, dans toute la limite des ressources disponibles (aux niveaux
national et local) et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération
internationale.
Formation/diffusion de la Convention
17. Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour faire connaître les principes et les dispositions de la Convention, et note avec satisfaction que la Convention a été traduite dans les sept langues nationales du pays et qu’un Comité national de sensibilisation aux droits de l’homme a été constitué. Toutefois, il constate avec préoccupation que les groupes professionnels, les enfants, les parents et le public en général ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des efforts déployés par l’État partie pour assurer la diffusion de la Convention parmi la population et surtout les personnes analphabètes.
18. Le Comité recommande à l’État partie de déployer des efforts accrus pour assurer une large diffusion des principes et des dispositions de la Convention auprès des adultes et des enfants, et en particulier dans les régions rurales. À cet égard, il l’incite à mettre en place de façon plus systématique des activités de formation et/ou de sensibilisation à l’intention des groupes professionnels qui travaillent pour et avec des enfants (en particulier les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les enseignants, les administrateurs d’établissements scolaires, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux, et le personnel des établissements accueillant des enfants). Il recommande à l’État partie de continuer à utiliser des moyens de communications innovants pour assurer la diffusion de la Convention, notamment auprès des personnes analphabètes. En outre, il l’encourage à intégrer l’enseignement des droits de l’homme, et en particulier les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les programmes scolaires à tous les niveaux du système éducatif. Il suggère à l’État partie de demander l’assistance technique, notamment, du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de l’UNESCO et de l’UNICEF.
2.
Définition de l’enfant
19. Le Comité est préoccupé par le fait que l’âge de la majorité varie selon la loi applicable et qu’il est parfois discriminatoire ou trop bas. Il s’inquiète en particulier de ce que l’enfant est défini dans la Constitution comme une personne de moins de 15 ans et que le droit coutumier utilise le critère de la puberté pour déterminer le passage à l’âge adulte. Il relève en outre que l’âge minimum de la responsabilité pénale est trop bas (8 ans).
20. Le Comité recommande à l’État partie
d’adopter les mesures législatives nécessaires:
a) Pour adopter une
définition précise de l’enfant conforme aux dispositions de l’article premier
et compatible avec d’autres principes et dispositions connexes de la
Convention;
b) Pour relever l’âge légal
de la responsabilité pénale; et
c) Pour réviser d’une
manière générale l’ensemble des dispositions de sa législation et des règles de
droit coutumier se rapportant à l’âge minimum qui paraissent contradictoires à
de nombreux égards et ne sont peut‑être pas compatibles avec les
dispositions pertinentes de la Convention.
3.
Principes généraux
Non-discrimination
21. Le Comité note que la Constitution contient des dispositions générales interdisant la discrimination (art. 11 et 23) qui, toutefois, ne sont pas toujours applicables aux étrangers, et que certaines dispositions législatives et politiques sont en contradiction avec le principe général de non-discrimination. Il se déclare préoccupé par le fait que le principe de non‑discrimination n’est pas pleinement respecté à l’égard des enfants appartenant aux catégories les plus vulnérables comme les filles, les enfants handicapés, les orphelins, les enfants défavorisés, les enfants réfugiés et les enfants nés hors mariage.
22. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De déployer
des efforts accrus pour veiller à ce que tous les enfants relevant de son
autorité puissent exercer tous les droits énoncés dans la Convention, sans
discrimination, conformément à l’article 2; et
b) D’accorder
la priorité aux enfants appartenant aux catégories les plus vulnérables pour la
fourniture de services sociaux.
23. Le Comité demande que dans
le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les
mesures et les programmes en relation avec la Convention relative aux droits de
l’enfant entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au
Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme
et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, compte tenu de l’Observation générale no 1 sur le
paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
24. Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération dans divers textes législatifs mais que ce n’est malheureusement pas toujours le cas dans le droit interne. Il déplore en outre que le droit coutumier et les traditions constituent un obstacle pour la mise en œuvre de ce principe.
25. Le Comité recommande à
l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que
le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte dans
tous les textes de loi, ainsi que dans les décisions judiciaires et
administratives et dans les projets, programmes et services qui ont des incidences
sur les enfants. Il l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires
pour veiller à ce que le droit coutumier ne constitue pas une entrave à la mise
en œuvre de ce principe général, notamment par des efforts de sensibilisation
auprès des personnalités locales.
Respect des opinions de l’enfant
26. Le Comité prend note avec satisfaction de l’information contenue dans les réponses écrites selon laquelle le chef de l’État s’est engagé à mettre en place un parlement des jeunes, mais il demeure préoccupé par le fait que les pratiques et attitudes traditionnelles constituent encore un obstacle à la pleine mise en œuvre de l’article 12 de la Convention, ainsi qu’en témoignent par exemple les déclarations du représentant de la jeunesse au sein de la délégation, selon lequel les enfants ont beaucoup de mal à parler de leurs droits avec leurs parents.
27. Le Comité recommande à
l’État partie de sensibiliser de façon plus systématique la population aux
droits de l’enfant, de participer à l’examen de toutes les questions qui
le concernent, en particulier au niveau local et dans le cadre des
communautés traditionnelles, avec la participation des responsables locaux, et
de s’assurer que les opinions de l’enfant soient entendues et prises en
considération, compte tenu de leur âge et du fait qu’ils ont atteint la
majorité ou non, dans le cadre de la famille, de la communauté, de l’école, des
établissements de soins et du système judiciaire et administratif. À ce propos,
le Comité recommande à l’État partie d’organiser des campagnes de
sensibilisation afin de faire évoluer les attitudes traditionnelles qui ne
permettent pas aux enfants d’exprimer leurs opinions, et l’encourage à mettre
en place un parlement des enfants.
4. Libertés
et droits civils
Enregistrement des naissances
28. Le Comité prend note de l’obligation de déclarer officiellement toutes les naissances et des efforts déployés par l’État partie pour encourager l’enregistrement des naissances; toutefois, il demeure préoccupé par le fait que moins de 10 % des naissances ont été enregistrées en 1999 et que cette proportion était encore plus faible dans les zones rurales.
29. Eu égard à l’article 7 de
la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie d’intensifier ses
efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés
à la naissance, notamment en menant des campagnes de sensibilisation
(par exemple, dans le cadre de la Journée de l’enfant africain);
d’intensifier ses efforts pour faciliter les procédures d’enregistrement
des naissances et de prendre des mesures en vue de décentraliser le système,
d’envisager la mise en place de services d’enregistrement itinérants et de
procéder gratuitement à l’inscription des enfants qui n’ont pas été enregistrés
à leur naissance.
Châtiments corporels
30. Le Comité prend note de l’interdiction de la pratique des châtiments corporels prononcée par la Cour constitutionnelle (John Banda v. the People, HPA/6/1998) mais s’inquiète de constater que cette pratique est toujours en vigueur et acceptée dans les écoles, dans les familles et dans les centres de prise en charge et de détention pour adolescents.
31. Le Comité recommande à
l’État partie d’adopter des mesures législatives en vue d’interdire toutes
formes de violence physique et mentale, y compris les châtiments
corporels, dans les écoles et les établissements de garde d’enfants ainsi que
dans les familles. Le Comité encourage l’État partie à intensifier ses
campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le recours à des sanctions
positives, participatives et non violentes et l’abandon des châtiments
corporels à tous les niveaux de la société.
Torture et mauvais traitements
32. Le Comité est extrêmement préoccupé par les allégations de mauvais traitements exercés par les responsables de l’application des lois à l’égard des enfants des rues et des enfants placés en garde à vue dans des commissariats et d’autres centres de détention, malgré l’adoption de la circulaire du 27 décembre 1999 qui enjoint aux autorités pénitentiaires de mettre fin à la pratique de la bastonnade.
33. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De mettre en place des services de
protection de l’enfance chargés d’examiner les plaintes relatives à des mauvais
traitements exercés par des responsables de l’application des lois sur des enfants
pendant l’arrestation, l’interrogatoire et la garde à vue et de veiller à ce
que les auteurs soient traduits en justice;
b) De
dispenser systématiquement au personnel des forces de police et de
l’administration pénitentiaire ainsi que d’autres services publics une
formation relative aux droits fondamentaux des enfants;
c) D’offrir
aux enfants victimes de ces mauvais traitements des possibilités de
réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale.
5.
Milieu familial et protection de remplacement
Responsabilités des parents
34. Le Comité est préoccupé par le grand nombre de familles monoparentales, dont la plupart sont dirigées par des femmes, et par le nombre important d’enfants rendus orphelins par le sida, qui sont bien souvent confrontés à des difficultés financières et autres. Il est préoccupé par le manque d’intérêt des pères pour l’éducation et le développement des enfants.
35. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir une assistance aux parents
célibataires et aux familles dirigées par un enfant afin de les aider à mener à
bien l’éducation de leurs enfants et de leurs frères et sœurs, en application
de l’article 18 2) de la Convention;
b) De
prendre les mesures nécessaires pour encourager les pères à s’intéresser à
l’éducation et au développement de leurs enfants.
Enfants privés de leur milieu familial
36. Le Comité prend note des informations selon lesquelles les enfants privés de leur milieu familial (orphelins et autres enfants vulnérables) doivent être pris en charge par les membres de la famille élargie et le coût de leur entretien est couvert par une rétribution spéciale versée aux parents nourriciers; toutefois il s’inquiète de ce que ces formes de protection de substitution ne sont pas suffisamment encouragées et soutenues.
37. Le Comité recommande à
l’État partie de renforcer la capacité de la famille élargie et des
parents adoptifs de prendre soin des orphelins et autres enfants vulnérables en
leur assurant une assistance financière et autre suffisante, dans l’intérêt
supérieur de l’enfant.
38. Le Comité prend note de l’existence du programme d’amélioration de la prise en charge des enfants mais il est préoccupé notamment par le nombre croissant d’enfants rendus orphelins par le sida et d’enfants placés dans des foyers ainsi que par l’insuffisance des données désagrégées qui ne permet pas d’évaluer pleinement les besoins en matière de soins et d’élaborer des politiques efficaces. Le Comité relève aussi avec préoccupation l’absence de mécanisme indépendant chargé d’examiner les plaintes émanant d’enfants placés dans des foyers, l’insuffisance du suivi des placements en établissement et le manque de personnel qualifié en la matière.
39. Le Comité recommande à
l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le placement
en établissement soit une solution de dernier ressort et pour améliorer les
procédures d’enregistrement et le respect des normes de qualité, tant dans
les établissements privés que publics, par l’intermédiaire du programme
d’amélioration de la protection des enfants. Le Comité recommande en outre à
l’État partie d’assurer une formation complémentaire aux travailleurs sociaux,
notamment dans le domaine des droits de l’enfant, d’instaurer un suivi régulier
des placements en établissement et de mettre en place un mécanisme indépendant
chargé de recueillir les plaintes émanant d’enfants placés dans des
établissements.
Recouvrement de la pension alimentaire
40. Bien que la législation interne contienne des dispositions relatives à l’obligation d’entretien (loi sur l’affiliation et l’entretien des enfants, Code pénal et loi sur les adolescents), le Comité est préoccupé par le fait que ces dispositions ne sont pas appliquées en raison principalement d’une méconnaissance généralisée de la loi et du faible respect des obligations d’entretien, notamment lorsque le parent concerné vit à l’étranger.
41. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’assurer
une large diffusion des dispositions de la législation nationale relatives à
l’obligation d’entretien, en particulier auprès des mères analphabètes, et de
leur prêter assistance le cas échéant pour leur permettre de comprendre
les procédures judiciaires; et
b) De
faire en sorte que les groupes de professionnels concernés par cette question
reçoivent une formation adéquate et que les tribunaux se montrent plus sévères
en ce qui concerne le recouvrement de la pension due, en particulier par les
parents solvables qui refusent de payer; et
c) D’envisager
de ratifier la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations
alimentaires de 1973.
Adoption
42. Le Comité note que la loi de 1958 sur l’adoption contient des dispositions réglementant l’adoption intérieure et internationale, mais demeure préoccupé par le fait que les adoptions non officielles, qui ne font généralement l’objet d’aucun suivi en ce qui concerne l’intérêt supérieur et les autres intérêts de l’enfant, sont plus courantes dans l’État partie.
43. En vertu de l’article 21 de la
Convention, le Comité recommande à l’État partie, dans les cas où une
adoption est envisagée, d’encourager et de promouvoir les adoptions officielles
nationales et internationales afin d’éviter le recours excessif à la pratique
de l’adoption non officielle et de veiller au respect des droits de l’enfant.
Compte tenu du nombre croissant d’enfants qui sont privés de leur milieu
familial, le Comité recommande à l’État partie de promouvoir et d’encourager
les adoptions officielles. En outre, il l’encourage à adhérer à la Convention
de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale de 1993.
Violence, y compris les sévices, le défaut de soins et les mauvais
traitements
44. Le Comité prend note de la création du service de soutien aux victimes des services de police, mais il demeure préoccupé par le fait que la violence sous toutes ses formes est très répandue dans le cadre de la famille et de l’école dans l’État partie, de même que par l’absence de données statistiques, l’absence de plan d’action détaillé et l’insuffisance des infrastructures. Il est également préoccupé par la réticence des enfants à parler des sévices dont ils font l’objet, y compris des sévices sexuels, par crainte de représailles exercées contre eux‑mêmes ou d’autres personnes.
45. En vertu des
articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
des études sur les actes de violence, les mauvais traitements et les sévices
dans le cadre de la famille (y compris les sévices sexuels au sein de la
famille) en vue d’adopter des politiques détaillées qui aideront à
modifier les comportements et à améliorer la prévention et le traitement des
cas de violence à l’égard des enfants;
b) D’envisager
d’introduire un système efficace de notification des cas de violence,
y compris de sévices sexuels à l’égard des enfants;
c) D’enquêter
comme il convient sur les cas de violence, dans le cadre d’une procédure
judiciaire attentive aux intérêts de l’enfant et d’en punir les auteurs tout en
tenant dûment compte du droit de l’enfant au respect de sa vie privée;
d) De
prendre les mesures nécessaires pour que tant les victimes que les auteurs
de ces actes aient accès à des possibilités de soins et de réadaptation;
e) De
prendre des mesures pour prévenir la pénalisation et la stigmatisation des
enfants victimes de mauvais traitements; et
f) De
solliciter l’assistance technique, notamment de l’UNICEF et du PNUD.
6.
Santé et bien‑être
Le droit à la santé et l’accès aux services de santé
46. Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer les soins de santé aux enfants, notamment par l’intermédiaire du Plan stratégique national de santé pour 2000‑2005 et de la Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant. Cependant il est préoccupé par la pénurie de personnel médical qualifié, la faiblesse des services de planification familiale, les taux élevés de mortalité maternelle, infantile et postinfantile, la forte incidence du paludisme et des infections respiratoires aiguës, le fait que, dans certains cas, la circoncision des petits garçons est pratiquée dans des conditions médicales précaires et le manque d’hygiène ainsi que l’accès limité à l’eau potable, en particulier dans les zones rurales.
47. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’intensifier
ses efforts pour allouer des ressources suffisantes et élaborer et mettre en
œuvre des politiques et des programmes complets afin d’améliorer la situation
sanitaire des enfants, en particulier en milieu rural;
b) D’élargir
l’accès à des services de soins de santé primaires gratuits; de réduire
l’incidence de la mortalité maternelle, infantile et postinfantile; de prévenir
et de combattre la malnutrition, notamment parmi les groupes d’enfants
vulnérables et défavorisés; de renforcer les services de planification
familiale; de veiller à la santé des petits garçons en les protégeant contre
les pratiques de circoncision à risque; et d’améliorer l’accès à l’eau potable
et à l’assainissement;
c) D’explorer
d’autres possibilités de coopération et d’assistance avec, entre autres, l’OMS
et l’UNICEF, en vue d’améliorer la santé des enfants.
Santé des adolescents
48. Le Comité est préoccupé par le manque d’attention portée aux questions de santé des adolescents, et notamment aux problèmes d’épanouissement, de santé mentale et génésique et de toxicomanie. Il s’inquiète aussi de la situation particulière des filles compte tenu, en particulier, du pourcentage extrêmement élevé de mariages et de grossesses précoces qui peuvent avoir des répercussions négatives sur leur santé et leur épanouissement.
49. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de
santé des adolescents et, avec leur pleine participation, d’élaborer, à partir
de cette étude, des politiques et des programmes axés sur la santé des
adolescents en mettant particulièrement l’accent sur la prévention des maladies
sexuellement transmissibles (MST), le VIH/sida et les grossesses précoces,
notamment grâce à des activités d’information en matière de santé génésique et
des services d’orientation prenant en compte les besoins des enfants;
b) De
renforcer les services psychopédagogiques, de les faire connaître et de les
rendre accessibles aux adolescents.
VIH/sida
50. Le Comité prend acte de la création d’un Comité national d’orientation sur les orphelins et les enfants vulnérables et de l’adoption récente de la loi no 10 de 2002 relative au Conseil national VIH/sida/MST/TB, mais demeure extrêmement préoccupé par la forte incidence et la prévalence croissante du VIH/sida chez les adultes et les enfants et par le nombre élevé et croissant d’enfants rendus orphelins par le VIH/sida. À cet égard, le Comité déplore l’insuffisance de possibilités de protection de remplacement pour ces enfants.
51. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) En
application de l’Observation générale no 3 du Comité sur le
VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que des Directives de 1996 sur le
VIH/sida et les droits de l’homme, de redoubler d’efforts dans le domaine de la
prévention du VIH/sida;
b) De
continuer d’envisager des moyens de limiter au maximum les répercussions sur
les enfants des décès liés au VIH/sida de leurs parents, de leurs enseignants
ou d’autres personnes, qui, de ce fait, se retrouvent privés d’une vie de
famille, de possibilités d’adoption, de soins affectifs et de possibilités
d’enseignement;
c) De
faire participer les enfants à la formulation et à la mise en œuvre de
politiques et de programmes de prévention et de protection;
d) De
suivre régulièrement la politique nationale dans le domaine du VIH/sida de
façon à pouvoir évaluer les progrès accomplis;
e) De
solliciter une assistance technique complémentaire, notamment auprès de
l’ONUSIDA et de l’UNICEF.
Enfants handicapés
52. Le Comité est préoccupé par l’absence de véritable politique en faveur des enfants handicapés, le manque de données statistiques et le fait que la discrimination à leur égard est encore très répandue. Il s’inquiète aussi de l’insuffisance des possibilités et des services offerts aux enfants handicapés et du manque d’enseignants ayant reçu une formation spéciale pour travailler avec les enfants handicapés, de même que du peu d’efforts déployés pour faciliter leur insertion dans le système éducatif et d’une manière générale dans la société. Il relève aussi avec préoccupation l’insuffisance des ressources qui ont été allouées aux programmes d’enseignement spécialisé destinés aux enfants handicapés.
53. Compte tenu des Règles pour l’égalisation
des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et
des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat
général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69), le Comité recommande
à l’État partie:
a) De
mettre en place une véritable politique en faveur des enfants handicapés;
b) De
prendre des mesures efficaces pour réunir des données statistiques pertinentes
et désagrégées sur les enfants handicapés et s’en servir pour élaborer des
politiques et des programmes destinés à prévenir les handicaps et à venir en
aide aux enfants handicapés;
c) D’intensifier
ses efforts pour mettre au point des programmes de dépistage précoce en vue de
prévenir les handicaps et d’y remédier;
d) De
mettre en place des programmes d’éducation spécialisée pour les enfants
handicapés et de favoriser dans la mesure du possible leur intégration dans le
système éducatif ordinaire;
e) D’entreprendre
des campagnes de sensibilisation pour faire connaître à la population et plus
spécialement aux parents les droits et les besoins particuliers des enfants
handicapés, et notamment des enfants atteints de troubles mentaux;
f) De
consacrer davantage de ressources, tant financières qu’humaines, à
l’enseignement spécialisé, y compris à la formation professionnelle et aux
mesures d’assistance accordées aux familles d’enfants handicapés;
g) De
solliciter la coopération technique, notamment de l’OMS, pour la formation de
personnel travaillant avec et pour des enfants handicapés, y compris des
enseignants.
Niveau de vie
54. Le Comité est préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit dans l’État partie, notamment dans les ménages dirigés par des femmes, et par la proportion croissante d’enfants qui ne peuvent exercer leur droit à un niveau de vie suffisant, notamment parce qu’ils n’ont pas accès à de l’eau potable, à un logement convenable et à des latrines.
55. Le Comité prend note des efforts déployés
par l’État partie et recommande à ce dernier, conformément à l’article 27
de la Convention, d’intensifier ses efforts pour fournir un appui et une
assistance matérielle aux familles défavorisées, et en particulier aux ménages
dirigés par une femme, et garantir aux enfants l’exercice de leur droit à un
niveau de vie suffisant. À ce propos, il lui recommande de prêter une attention
particulière aux droits et aux besoins des enfants dans la mise en œuvre de sa
stratégie de réduction de la pauvreté et de tous les autres programmes destinés
à améliorer le niveau de vie dans le pays.
7.
Éducation, loisirs et activités culturelles
56. Le Comité prend note de l’adoption de la Politique nationale sur l’éducation (1996), du Programme d’investissement dans l’éducation de base, du Programme de renforcement des capacités en matière d’enseignement en Zambie et du Programme de promotion de l’éducation des filles. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas gratuit et obligatoire et par le taux élevé d’analphabétisme dans l’État partie. Il relève aussi avec préoccupation la diminution du budget de l’éducation, les inégalités entre les filles et les garçons ainsi qu’entre les régions en ce qui concerne le taux de scolarisation, l’absentéisme, les taux élevés d’abandon scolaire (notamment parmi les filles) et de redoublement, la piètre qualité de l’enseignement, la pénurie d’enseignants qualifiés, le nombre insuffisant d’établissements et de classes, le manque de matériel didactique bien conçu et l’accès limité à l’enseignement préscolaire, notamment dans les régions rurales. Eu égard à l’article 29.1 de la Convention, le Comité est aussi préoccupé par la qualité de l’enseignement dans l’État partie. Il prend note avec inquiétude des allégations de brutalités et de sévices sexuels qui auraient été commis sur des enfants dans des établissements scolaires.
57. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit;
b) D’instaurer
progressivement l’égalité entre les garçons et les filles, aussi bien dans les
régions urbaines que dans les régions rurales et moins développées en matière
d’accès à des possibilités d’éducation;
c) De
prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement et
la gestion de l’éducation nationale, notamment en faisant reculer le taux
d’abandon scolaire, en particulier parmi les filles;
d) D’améliorer
les infrastructures scolaires et la formation des enseignants;
e) D’augmenter
le budget de l’éducation pour faciliter l’accès des enfants à l’école, et
notamment pour leur permettre de suivre des études secondaires;
f) D’orienter
l’éducation vers les buts énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de
la Convention et dans l’Observation générale no 1 du Comité sur
les buts de l’éducation et d’intégrer l’enseignement des droits de l’homme,
y compris des droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;
g) De
faire mieux connaître l’importance de l’éducation préscolaire et de l’inclure
dans le système scolaire;
h) De
permettre aux enfants d’effectuer leur scolarité dans des conditions de
sécurité, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter
qu’ils ne soient maltraités et exploités par le personnel des établissements
scolaires, en prenant des sanctions efficaces à l’encontre des auteurs de ce
genre de délit et en encourageant les victimes à dénoncer ces abus devant les
autorités compétentes, notamment en portant plainte devant des mécanismes de
protection de l’enfance;
i) D’encourager
la participation des enfants à tous les niveaux de la vie scolaire; et
j) De
demander l’assistance de l’UNICEF et de l’UNESCO.
8.
Mesures spéciales de protection
Enfants réfugiés
58. Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour intégrer les enfants réfugiés dans la société en dépit des difficultés conjoncturelles actuelles. Il demeure cependant préoccupé par la situation précaire dans laquelle se trouvent les enfants réfugiés et leurs familles, notamment dans les domaines des soins de santé et de l’éducation.
59. Le Comité recommande à l’État partie de
renforcer la protection juridique des enfants réfugiés. Il l’encourage à
poursuivre et intensifier sa coopération avec les institutions internationales
telles que le HCR et l’UNICEF.
Les enfants et le service militaire
60. Le Comité est préoccupé par le fait que l’âge minimum requis selon la législation actuellement en vigueur pour l’enrôlement volontaire dans les forces armées est défini comme «l’âge apparent de 18 ans».
61. Le Comité recommande à
l’État partie de modifier sa législation et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte que l’âge minimum de la conscription soit
défini par la loi de façon bien précise, ne laissant aucune marge
d’interprétation.
Exploitation économique, y compris travail des
enfants
62. Le Comité prend note de la signature d’un protocole d’accord avec le programme IPEC de l’OIT sur le Programme national pour l’abolition du travail des enfants en 2000 et des premiers résultats enregistrés par ce programme qui a déjà permis de soustraire 1 481 enfants à des formes de travail particulièrement pénibles selon les informations contenues dans les réponses écrites. Il demeure toutefois préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent dans l’État partie.
63. Le Comité
recommande à l’État partie:
a) De poursuivre et d’intensifier les efforts
qu’il déploie pour mettre en œuvre son Programme national pour l’abolition du
travail des enfants;
b) De renforcer les mécanismes de
surveillance afin de garantir le respect de la législation du travail et la
protection des enfants contre l’exploitation économique, en particulier dans
les secteurs non structurés de l’économie, et de poursuivre les efforts
déployés en vue de soustraire les enfants aux formes de travail
particulièrement pénibles et de prendre toutes les mesures nécessaires pour
leur réadaptation, notamment par le biais de l’éducation; et
c) De continuer à solliciter l’assistance du
Programme IPEC de l’OIT et de l’UNICEF.
Exploitation sexuelle et traite des enfants
64. Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris à des fins de prostitution et de pornographie, et plus particulièrement parmi les filles, les enfants orphelins et autres enfants défavorisés. Il est aussi préoccupé par le nombre limité de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ces pratiques.
65. Eu égard à
l’article 34 et à d’autres articles de la Convention, le Comité recommande
à l’État partie d’entreprendre des études visant à déterminer l’ampleur du phénomène
de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales,
y compris à des fins de prostitution et de pornographie et de mettre en
œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de
réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes de ces pratiques
conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 1996 par
le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales et à l’Engagement mondial adopté en 2001 par le deuxième
Congrès mondial.
Toxicomanie
66. Le Comité prend note du lancement de la Campagne d’éducation nationale lancée par la Commission de la lutte contre la drogue mais demeure préoccupé par la pratique de la toxicomanie chez les enfants, par l’absence de statistiques dans ce domaine et par les moyens limités dont disposent les institutions de l’État partie spécialisées dans le traitement des enfants toxicomanes.
67. Le Comité recommande à l’État partie de
déployer des efforts accrus pour prévenir la toxicomanie chez les enfants, en
apportant une attention particulière aux groupes vulnérables; de redoubler
d’efforts pour suivre l’évolution de la toxicomanie et tenir
des statistiques précises sur ce phénomène; et de mettre en place des
mécanismes et des structures permettant de fournir une assistance aux enfants
qui se livrent à la toxicomanie, notamment une assistance médicale et une aide
à la réadaptation.
Enfants des rues
68. Le Comité est extrêmement préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue. Il relève en particulier que ces enfants ont un accès limité à la santé, à l’éducation et à d’autres services sociaux de base et qu’ils sont exposés aux brutalités policières, aux sévices sexuels et à l’exploitation.
69. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’entreprendre
une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène et d’élaborer une
stratégie globale pour lutter contre l’augmentation du nombre d’enfants des
rues, en vue de prévenir et de limiter ce phénomène;
b) De
veiller à ce que les enfants des rues aient accès à des services de prévention
et de réadaptation pour les protéger contre les violences physiques, les
sévices sexuels, la toxicomanie et les brutalités policières ainsi qu’à des
services de médiation pour les aider à se réconcilier avec leur famille et
de faire en sorte que les auteurs de ces abus soient poursuivis et punis; et
c) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants des
rues soient correctement nourris, vêtus et logés et aient accès à des soins de
santé et à des possibilités d’éducation, y compris des possibilités
de formation professionnelle et d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle,
afin de favoriser leur plein épanouissement.
Enfants en conflit avec la loi
70. Le Comité prend note de la mise en place d’une instance judiciaire et de services pilotes pour l’arrestation, l’accueil et le transfert des mineurs en conflit avec la loi. Toutefois, il est très inquiet d’apprendre qu’un enfant peut être condamné à une peine de durée indéterminée. Il est en outre préoccupé par l’âge peu élevé de la responsabilité pénale, par l’absence de tribunaux pour mineurs et de juges des mineurs, par le fait que, dans les prisons, les enfants ne sont pas séparés des adultes, par le manque de travailleurs sociaux, par les conditions de détention extrêmement précaires, principalement dues au surpeuplement, par le recours fréquent à la détention provisoire et par sa durée excessivement longue, par les possibilités très limitées de réadaptation et de réinsertion des jeunes délinquants ayant purgé une peine et par la formation insuffisante des juges, des procureurs et du personnel pénitentiaire.
71. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un système d’administration
de la justice pour mineurs en s’alignant sur les dispositions de la Convention,
et en particulier ses articles 37, 39 et 40 ainsi que sur d’autres normes
adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de Règles
minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour
mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies
pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad),
les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de
liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de
justice pénale.
72. En outre, le Comité
recommande plus particulièrement à l’État partie:
a) D’interdire
le recours à des peines de durée indéterminée;
b) De
relever l’âge de la responsabilité pénale;
c) De
créer un nombre suffisant de tribunaux pour mineurs dans l’ensemble du pays et
de nommer des juges des mineurs spécialement formés;
d) D’assurer
aux enfants le respect de leur droit à l’assistance d’un représentant autorisé
ou à d’autres mesures d’assistance dont ils pourraient avoir besoin;
e) De
faire en sorte que des mesures de détention, y compris de détention
provisoire, ne soient envisagées qu’en dernier recours et compte dûment tenu de
la gravité du délit, et que des efforts accrus soient déployés pour offrir
d’autres possibilités que la détention;
f) De
faire en sorte que les enfants soient séparés des adultes dans les prisons et
les centres de détention provisoire sur l’ensemble du pays;
g) De
renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion sociale;
h) De
garantir le respect du droit des jeunes délinquants à la vie privée et de
prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’identité des jeunes
délinquants ne soit pas communiquée par les médias;
i) De
mettre en place des programmes de formation consacrés aux instruments
internationaux pertinents à l’intention de tous les professionnels appelés à
travailler avec le système de l’administration de la justice pour mineurs,
y compris les journalistes; et
j) D’envisager
de solliciter une assistance technique.
9.
Protocoles facultatifs
73. Le Comité relève que l’État partie n’a pas signé les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.
74. Le Comité encourage l’État partie à signer,
ratifier et appliquer les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention
relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et l’autre
l’implication d’enfants dans les conflits armés.
10.
Diffusion de la documentation
75. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de
l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial
et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés
auprès du public et qu’il soit envisagé de publier ledit rapport ainsi que les
comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les
observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait
être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire
connaître la Convention ainsi que sa mise en œuvre et son suivi au sein du
Gouvernement et parmi le public, y compris dans les organisations non
gouvernementales concernées.
11.
Périodicité de la présentation de rapports
76. À la lumière de la recommandation adoptée
par le Comité sur la périodicité des rapports (CRC/C/127), le Comité, eu égard
au retard considérable avec lequel l’État partie présente ses rapports,
souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports
qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la
Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties
envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le
Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les
progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. À cette fin, il
est essentiel que les États parties soumettent leurs rapports régulièrement et
dans les délais voulus. Le Comité comprend que certains États parties puissent
avoir des difficultés à présenter des rapports régulièrement et dans les délais
fixés. À titre de mesure exceptionnelle, et pour aider l’État partie à
s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la
Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul et même
document ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques avant le
4 janvier 2009, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce
rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité
attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les
cinq ans, comme le prévoit la Convention.
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