CRCConvention relative aux droits de l’enfant
Distr.GÉNÉRALE
CRC/C/GC/1112
février 2009
FRANÇAISOriginal: ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Cinquantième session
Genève, 12-30 janvier 2009
OBSERVATION GÉNÉRALE N o 11 (2009)
Les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention
Comité des droits de l ’ enfant
OBSERVATION GÉNÉRALE N o 11 (2009)
Les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention
INTRODUCTION
1.Le préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que les États parties tiennent «dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant». Si tous les droits visés par la Convention s’appliquent à tous les enfants, qu’ils soient autochtones ou non, la Convention relative aux droits de l’enfant a été le premier instrument fondamental relatif aux droits de l’homme à faire spécifiquement référence aux enfants autochtones dans un certain nombre de dispositions.
2.L’article 30 de la Convention dispose que «dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe».
3.En outre, l’article 29 de la Convention dispose que l’éducation doit viser à «préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone».
4.L’article 17 de la Convention fait aussi spécifiquement mention aux enfants autochtones en précisant que les États parties doivent encourager «les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire».
5.Les références spécifiques aux enfants autochtones dans la Convention montrent qu’il est reconnu que ces enfants ont besoin de mesures spéciales pour exercer pleinement leurs droits. Le Comité des droits de l’enfant prend systématiquement en compte la situation des enfants autochtones lors de l’examen des rapports périodiques soumis par les États parties à la Convention. Le Comité a observé que les enfants autochtones se heurtent à d’importants obstacles dans l’exercice de leurs droits et a formulé des recommandations spécifiques à cet égard dans ses observations finales. Les enfants autochtones continuent d’être victimes d’une grave discrimination, en violation de l’article 2 de la Convention, dans un certain nombre de domaines, dont l’accès aux soins de santé et à l’éducation, ce qui a rendu nécessaire l’adoption de la présente Observation générale.
6.Outre la Convention relative aux droits de l’enfant, divers instruments relatifs aux droits de l’homme ont joué un rôle important pour la situation des enfants autochtones et leur droit à ne pas subir de discrimination, à savoir la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966).
7.La Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989) contient des dispositions qui font progresser les droits des peuples autochtones et mettent spécifiquement en lumière les droits des enfants autochtones dans le domaine de l’éducation.
8.En 2001, la Commission des droits de l’homme a nommé un Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, nomination confirmée ensuite par le Conseil des droits de l’homme en 2007. Le Conseil a prié le Rapporteur spécial de prêter une attention particulière à la situation des enfants autochtones; plusieurs recommandations figurant dans les rapports annuels et les rapports de mission du Rapporteur portent sur la situation de ces enfants.
9.En 2003, l’Instance permanente sur les questions autochtones a consacré sa deuxième session au thème des enfants et des jeunes autochtones et, la même année, le Comité des droits de l’enfant a consacré sa journée de débat général aux droits des enfants autochtones et a adopté des recommandations spécifiques destinées d’abord aux États parties mais aussi aux entités des Nations Unies, aux mécanismes des droits de l’homme, à la société civile, à la Banque mondiale et aux banques régionales de développement.
10.En 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, qui donne des orientations importantes sur les droits des peuples autochtones et fait expressément référence aux droits des enfants autochtones dans un certain nombre de domaines.
Objectifs et structure
11.La présente Observation générale sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant s’appuie sur les textes et les initiatives énumérés plus haut.
12.Le premier objectif de la présente Observation générale est de donner aux États des orientations sur la manière de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention en ce qui concerne les enfants autochtones. Le Comité fonde la présente Observation générale sur son expérience de l’interprétation des dispositions de la Convention en relation avec les enfants autochtones. En outre, l’Observation générale se fonde sur les recommandations adoptées à la suite de la journée de débat général sur les enfants autochtones qui a eu lieu en 2003 et est le résultat de la consultation des différentes parties prenantes, y compris les enfants autochtones eux-mêmes.
13.L’Observation générale vise à examiner les différents obstacles qui empêchent les enfants autochtones d’exercer pleinement leurs droits et à mettre en lumière les mesures spécifiques que les États devraient prendre pour garantir l’exercice effectif des droits des enfants autochtones. En outre, elle vise à encourager les bonnes pratiques et à mettre l’accent sur les approches positives de l’application pratique des droits des enfants autochtones.
14.L’article 30 de la Convention et le droit d’avoir sa vie culturelle, de pratiquer sa religion ou d’employer sa langue sont des éléments clefs de la présente Observation générale. Toutefois, l’objectif est d’examiner les différentes dispositions qui demandent une attention particulière dans leur application en ce qui concerne les enfants autochtones. L’accent est mis en particulier sur le lien entre les différentes dispositions, notamment en ce qui concerne les principes généraux de la Convention tels qu’ils ont été définis par le Comité, à savoir la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le droit d’être entendu.
15.Le Comité note que la Convention contient des références à la fois aux enfants appartenant à des minorités et aux enfants autochtones. Certains éléments de la présente Observation générale peuvent s’appliquer aux enfants des groupes minoritaires; le Comité se réserve la possibilité d’élaborer ultérieurement une Observation générale portant spécifiquement sur les droits des enfants appartenant à des groupes minoritaires.
Article 30 et obligations générales des états
16.Le Comité rappelle le lien étroit qui existe entre l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les deux articles consacrent expressément le droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion et d’employer sa propre langue. Ce droit est considéré comme étant à la fois individuel et collectif et constitue une reconnaissance importante des traditions et des valeurs collectives des cultures autochtones. Le Comité note que le droit des peuples autochtones d’exercer leurs droits culturels peut être étroitement associé à l’utilisation du territoire traditionnel et à l’utilisation de ses ressources.
17.Même si l’article 30 est formulé en des termes négatifs, il reconnaît l’existence d’un «droit» dont l’enfant «ne peut être privé». Par conséquent, l’État partie est tenu de veiller à ce que l’existence et l’exercice de ce droit soient protégés contre tout déni ou violation. Le Comité partage l’avis du Comité des droits de l’homme selon lequel il faut prendre des mesures positives de protection, non seulement contre les actes commis par l’État partie lui-même, que ce soit par l’entremise de ses autorités législatives, judiciaires ou administratives, mais également contre les actes commis par d’autres personnes se trouvant sur le territoire de l’État partie.
18.Dans ce contexte, le Comité appuie également le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qui demande aux États parties de reconnaître que la culture, l ’ histoire, la langue et le mode de vie propres des populations autochtones enrichissent l ’ identité culturelle d ’ un État, de les respecter en tant que telles, et de promouvoir leur préservation.
19.La présence de peuples autochtones est établie par l’auto-identification, qui est le critère fondamental permettant de déterminer leur existence. Il n’est pas nécessaire que les États parties reconnaissent officiellement les peuples autochtones pour que ces derniers puissent exercer leurs droits.
20.En examinant les rapports des États parties, le Comité des droits de l’enfant a observé que, en s’acquittant de leurs obligations au titre de la Convention, de nombreux États parties ne prêtent pas une attention suffisante aux droits des enfants autochtones et à la promotion de leur développement. Le Comité considère que des mesures spéciales, sous forme de législation et de politiques, devraient être prises en vue de la protection des enfants autochtones, en consultation avec les communautés concernées et en veillant à ce que les enfants participent au processus de consultation, conformément à l’article 12 de la Convention. Le Comité considère que les consultations devraient être menées activement par les autorités ou d’autres entités des États parties d’une façon qui soit culturellement adaptée, qui garantisse l’accès de toutes les parties à l’information et qui permette la communication interactive et le dialogue.
21.Le Comité engage les États parties à veiller à ce qu’une attention suffisante soit accordée à l’article 30 dans l’application de la Convention. Les États parties devraient fournir dans les rapports périodiques qu’ils présentent au titre de la Convention des informations détaillées sur les mesures spéciales qu’ils prennent pour garantir l’exercice par les enfants autochtones des droits énoncés dans l’article 30.
22.Le Comité souligne que les pratiques culturelles visées par l’article 30 de la Convention doivent s’exercer conformément aux autres dispositions de la Convention et ne peuvent en aucune circonstance être justifiées si elles sont considérées comme portant atteinte à la dignité, à la santé et au développement de l’enfant. Lorsqu’existent des pratiques préjudiciables, comme les mariages précoces et les mutilations génitales féminines, l’État partie devrait travailler avec les communautés autochtones à leur éradication. Le Comité invite instamment les États parties à élaborer et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, des programmes d’éducation et des dispositions législatives visant à faire évoluer les mentalités et à modifier les rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes et les stéréotypes qui favorisent la persistance de pratiques traditionnelles préjudiciables.
PRINCIPES GÉNÉRAUX (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)
Non-discrimination
23.L’article 2 fait obligation aux États de garantir les droits de tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune. La non‑discrimination a été définie par le Comité comme un principe général d’importance fondamentale pour la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention. Les enfants autochtones ont le droit inaliénable de ne pas être soumis à la discrimination. Afin de protéger de manière effective les enfants contre la discrimination, l’État partie est tenu de veiller à ce que le principe de non-discrimination soit pris en compte dans toute sa législation interne, et d’en garantir et surveiller le respect par l’intermédiaire de ses organes judiciaires et administratifs. L’accès facile et rapide à des voies de recours effectives devrait être assuré. Le Comité souligne que les obligations de l’État partie s’étendent non seulement au secteur public mais aussi au secteur privé.
24.Comme l’a indiqué le Comité dans son Observation générale no 5 sur les mesures d’application générales, le principe de non-discrimination fait obligation aux États de s’efforcer d’identifier les enfants et les groupes d’enfants qui ont des droits dont la reconnaissance et la réalisation peuvent nécessiter des mesures spéciales. Par exemple, le Comité souligne, en particulier, la nécessité de recueillir des données ventilées afin que la discrimination ou la discrimination potentielle puissent être repérées. Pour faire face à la discrimination, il peut s’avérer nécessaire d’opérer des changements dans la législation, dans l’administration et dans la répartition des ressources, et de prendre des mesures éducatives pour changer les attitudes.
25.L’examen approfondi des rapports des États parties a permis au Comité de constater que les enfants autochtones figurent parmi les enfants pour lesquels il faut adopter des mesures positives, afin d’éliminer les facteurs qui sont à l’origine de la discrimination et de garantir à ces enfants l’exercice des droits consacrés par la Convention dans des conditions d’égalité avec les autres enfants. En particulier, le Comité invite instamment les États parties à envisager de prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants autochtones aient accès à des services culturellement adaptés dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’éducation, des loisirs et des sports, des services sociaux, du logement, de l’assainissement et de la justice pour mineurs.
26.Parmi les mesures positives qui doivent être prises par les États parties figurent la collecte de données ventilées et l’élaboration d’indicateurs permettant d’identifier les domaines dans lesquels s’exerce ou pourrait s’exercer une discrimination à l’égard des enfants autochtones. Il est essentiel de recenser les lacunes et les obstacles qui s’opposent à l’exercice des droits des enfants autochtones pour mettre en œuvre des mesures positives au moyen de la législation, de l’allocation de ressources, de politiques et de programmes.
27.Les États parties devraient veiller à ce que des mesures d’éducation et d’information du public soient prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des enfants autochtones. L’article 2, lu conjointement avec les articles 17, 29 (par. 1 d)) et 30 de la Convention, impose aux États d’élaborer des campagnes d’information, du matériel d’information et des programmes éducatifs destinés tant aux écoles qu’aux professionnels, mettant l’accent sur les droits des enfants autochtones et l’élimination des comportements et pratiques discriminatoires, y compris du racisme. En outre, les États parties devraient véritablement donner la possibilité aux enfants, autochtones et non autochtones, de comprendre et de respecter les différentes cultures, religions et langues.
28.Dans les rapports périodiques qu’ils soumettent au Comité, les États parties devraient indiquer les mesures et les programmes adoptés pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les enfants autochtones, en application de la Déclaration et du Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.
29.Lors de la conception de mesures spéciales, les États parties devraient prêter attention aux besoins des enfants autochtones qui peuvent faire face à de multiples formes de discrimination et tenir également compte de la situation différente des enfants autochtones selon qu’ils vivent en milieu rural ou en milieu urbain. Il importe d’accorder une attention particulière aux filles, pour veiller à ce qu’elles puissent exercer leurs droits dans des conditions d’égalité avec les garçons. Les États parties devraient en outre veiller à ce que les mesures spéciales qu’ils adoptent tiennent compte des droits des enfants autochtones handicapés.
Intérêt supérieur de l ’ enfant
30. L’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant aux enfants autochtones mérite une attention particulière. Le Comité note que la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est considérée comme un droit collectif et individuel et que l’application de ce droit aux enfants autochtones en tant que groupe suppose que l’on examine de quelle manière ce droit s’articule par rapport aux droits culturels collectifs. Les enfants autochtones n’ont pas toujours fait l’objet de l’attention particulière qu’ils méritent pourtant. Dans certains cas, leur situation spécifique a été masquée par d’autres questions plus larges intéressant les peuples autochtones (notamment les droits fonciers et la représentation politique). L’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait être négligé ou bafoué au profit de l’intérêt supérieur du groupe.
31.Lorsque les autorités de l’État, notamment les organes législatifs, cherchent à évaluer quel est l’intérêt supérieur d’un enfant autochtone, elles devraient tenir compte des droits culturels de cet enfant et de son besoin d’exercer ces droits de manière collective avec les membres de son groupe. En ce qui concerne la législation, les politiques et les programmes qui touchent les enfants autochtones en général, la communauté autochtone devrait être consultée et avoir la possibilité de participer à la prise de décisions concernant la manière dont l’intérêt supérieur des enfants autochtones en général pourrait être défini en tenant compte des sensibilités culturelles. Dans la mesure du possible, les enfants autochtones devraient participer activement à ces consultations.
32.Le Comité considère qu’il peut y avoir une distinction entre l’intérêt supérieur d’un enfant donné et l’intérêt supérieur des enfants en tant que groupe. Dans les décisions − généralement judiciaires ou administratives − concernant un enfant particulier, la préoccupation première est l’intérêt supérieur de cet enfant. Cela étant, pour déterminer l’intérêt supérieur d’un enfant, il faut tenir compte de ses droits culturels collectifs.
33.L’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant requiert des mesures d’intervention de la part des États; les organes législatifs, administratifs ou judiciaires sont tenus de se conformer à ce principe en se demandant systématiquement comment les droits et les intérêts de l’enfant seront affectés par leurs décisions et leurs actes. Afin de garantir de manière effective les droits des enfants autochtones, ces mesures doivent comprendre la formation des catégories professionnelles concernées et leur sensibilisation à la nécessité de prendre en compte les droits culturels collectifs lors de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Droit à la vie, à la survie et au développement
34.Le Comité note avec préoccupation qu’un nombre disproportionné d’enfants autochtones vivent dans une extrême pauvreté, ce qui a des incidences sur leur survie et leur développement. Le Comité est également préoccupé par les forts taux de mortalité infantile et juvénile et par la prévalence de la malnutrition et des maladies chez les enfants autochtones. En vertu de l’article 4, les États sont tenus de prendre des mesures pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. Les articles 6 et 27 consacrent le droit de l’enfant à la survie et au développement ainsi qu’à un niveau de vie suffisant. Les États devraient aider les parents et les autres personnes responsables d’enfants autochtones à mettre en œuvre ce droit en leur proposant une assistance matérielle et des programmes de soutien culturellement adaptés, en particulier en ce qui concerne la nutrition, l’habillement et le logement. Le Comité souligne que les États parties doivent prendre des mesures spéciales pour garantir le droit des enfants autochtones à un niveau de vie suffisant et que ces mesures doivent, tout comme les indicateurs de progrès, être élaborées en partenariat avec les populations autochtones, y compris avec les enfants.
35.Le Comité rappelle que, comme il l’a indiqué dans son Observation générale no 5, il entend l’expression «développement de l’enfant» «en tant que concept global, embrassant le développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social». Le préambule de la Convention souligne l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant. Dans le cas des enfants autochtones dont les communautés ont conservé un mode de vie traditionnel, l’utilisation des terres traditionnelles est particulièrement importante pour leur développement et l’exercice de leur culture. Les États devraient étudier de près la signification culturelle des terres traditionnelles et la qualité de l’environnement naturel tout en garantissant le plus largement possible le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement.
36.Le Comité réaffirme l’importance des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et invite les États à collaborer avec les peuples autochtones, y compris avec les enfants, à la pleine réalisation de ces objectifs en ce qui concerne les enfants autochtones.
Respect de l ’ opinion de l ’ enfant
37.Le Comité estime que, en ce qui concerne l’article 12, il faut établir une distinction entre le droit de l’enfant, en tant qu’individu, d’exprimer son opinion et le droit d’être entendu collectivement, qui permet aux enfants en tant que groupe d’être consultés sur les questions les intéressant.
38.En ce qui concerne l’enfant autochtone en tant qu’individu, l’État partie a l’obligation de respecter le droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant, et de prendre dûment en considération l’opinion de l’enfant, eu égard à son âge et à son degré de maturité. Cette obligation doit être respectée dans toutes les procédures judiciaires ou administratives. Compte tenu des obstacles qui empêchent les enfants autochtones d’exercer ce droit, l’État partie devrait créer un contexte encourageant l’enfant à donner librement son avis. Le droit d’être entendu comprend le droit à la représentation, le droit à une interprétation adaptée d’un point de vue culturel et le droit de ne pas exprimer son opinion.
39.S’agissant des enfants autochtones en tant que groupe, l’État partie joue un rôle important en facilitant leur participation et il devrait veiller à ce qu’ils soient consultés sur toutes les questions qui les intéressent. L’État partie devrait élaborer des stratégies spécifiques pour garantir une réelle participation. Il devrait aussi veiller à ce que ce droit soit respecté, en particulier, en milieu scolaire et dans le cadre de la protection de remplacement, ainsi que dans la communauté en général. Le Comité recommande aux États parties de collaborer étroitement avec les enfants autochtones et leur communauté à l’élaboration, l’application et l’évaluation des programmes, politiques et stratégies d’application de la Convention.
LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)
Accès à l ’ information
40.Le Comité souligne qu’il importe que les médias prêtent particulièrement attention aux besoins linguistiques des enfants autochtones, conformément aux articles 17 d) et 30 de la Convention. Le Comité encourage les États parties à aider les enfants autochtones à avoir accès aux médias dans leur propre langue. Le Comité souligne l’importance du droit des enfants autochtones d’accéder à l’information, y compris dans leur propre langue, afin de leur permettre d’exercer de manière effective leur droit d’être entendus.
Enregistrement des naissances, nationalité et identité
41.Les États parties sont tenus de veiller à ce que les enfants soient immédiatement enregistrés après leur naissance et à ce qu’ils acquièrent une nationalité. L’enregistrement des naissances devrait être gratuit et accessible à tous. Le Comité note avec préoccupation que la proportion d’enfants non enregistrés est plus forte chez les autochtones que chez les non-autochtones, et que les enfants autochtones courent donc un risque plus élevé d’apatridie.
42.Par conséquent, les États parties devraient prendre des mesures spéciales pour que les enfants autochtones, y compris ceux qui vivent dans des régions reculées, soient dûment enregistrés. De telles mesures spéciales, qui doivent être décidées après consultation des communautés concernées, peuvent comprendre la mise en place d’unités mobiles, le lancement périodique de campagnes d’enregistrement ou la création de bureaux d’enregistrement des naissances au sein des communautés autochtones, afin d’en garantir l’accessibilité.
43.Les États parties devraient veiller à ce que les communautés autochtones soient informées de l’importance de l’enregistrement des naissances et des conséquences négatives du défaut d’enregistrement sur l’exercice d’autres droits. Les États parties devraient veiller à ce que ces informations soient fournies aux communautés autochtones dans leur propre langue et à ce que des campagnes de sensibilisation soient menées en consultation avec les communautés concernées.
44.En outre, compte tenu des articles 8 et 30 de la Convention, les États parties devraient veiller à ce que les enfants autochtones puissent recevoir des noms autochtones choisis par leurs parents, en accord avec leurs traditions culturelles et conformément au droit de préserver son identité. Les États parties devraient mettre en place une législation nationale donnant aux parents autochtones la possibilité de donner à leurs enfants le nom de leur choix.
45.Le Comité appelle l’attention des États sur le paragraphe 2 de l’article 8 qui dispose que, si un enfant a été illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, l’État doit lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. Le Comité encourage les États parties à garder à l’esprit l’article 8 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui dispose que les États doivent mettre en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant tout acte qui priverait les autochtones, y compris les enfants, de leur identité ethnique.
MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)
46.L’article 5 de la Convention fait obligation aux États parties de respecter la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, de donner à l’enfant, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention. Les États parties devraient veiller à mettre en œuvre des mesures efficaces pour protéger l’intégrité des familles et des communautés autochtones en les aidant à s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation, conformément aux articles 3, 5, 18, 25 et 27 (par. 3) de la Convention.
47.Les États parties devraient, en collaboration avec les familles et les communautés autochtones, collecter des données sur la situation familiale des enfants autochtones, y compris ceux qui font l’objet d’un placement ou sont en cours d’adoption. Ces informations devraient être utilisées pour concevoir des politiques relatives au milieu familial et à la protection de remplacement des enfants autochtones qui soient conformes aux sensibilités culturelles. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et la préservation de l’intégrité des familles et des communautés autochtones devraient être les considérations premières des programmes de développement, de services sociaux, de santé et d’éducation touchant les enfants autochtones.
48.De plus, les États devraient toujours veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale en matière de protection de remplacement pour les enfants autochtones et, conformément au paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention, tenir dûment compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Dans les États parties où les enfants autochtones sont surreprésentés parmi les enfants privés de milieu familial, des mesures spécifiquement ciblées devraient être élaborées en consultation avec les communautés autochtones afin de réduire le nombre d’enfants autochtones bénéficiant d’une protection de remplacement et de prévenir la perte de leur identité culturelle. Plus particulièrement, lorsqu’un enfant autochtone est placé en dehors de sa communauté, l’État partie devrait prendre des mesures spéciales pour que cet enfant soit à même de préserver son identité culturelle.
SANTÉ DE BASE ET BIEN-ÊTRE (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)
49.Les États parties devraient veiller à ce que tous les enfants jouissent du meilleur état de santé possible et aient accès à des services de santé. Les enfants autochtones sont souvent en moins bonne santé que les autres en raison, entre autres, de la qualité inférieure des soins de santé dont ils bénéficient ou des difficultés d’accès aux services de santé. Le Comité note avec préoccupation, à la lecture des rapports des États parties, que cela est vrai tant dans les pays en développement que dans les pays développés.
50.Le Comité invite instamment les États parties à prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants autochtones ne souffrent pas de discrimination dans l’exercice de leur droit à jouir du meilleur état de santé possible. Le Comité est préoccupé par les taux élevés de mortalité relevés chez les enfants autochtones et note que les États parties sont tenus de veiller à ce que les enfants autochtones aient accès aux services de santé dans des conditions d’égalité et de lutter contre la malnutrition ainsi que contre la mortalité infantile, juvénile et maternelle.
51.Les États parties devraient prendre les mesures nécessaires pour que les enfants autochtones aient facilement accès aux services de santé. Ces services devraient, dans la mesure du possible, être organisés au niveau communautaire et être planifiés et administrés en coopération avec les peuples concernés. Il faudrait veiller tout particulièrement à ce que les services de santé soient adaptés aux réalités culturelles et à ce que des informations sur ces services soient disponibles dans les langues autochtones. Il faudrait aussi veiller à garantir l’accès aux soins de santé pour les autochtones qui vivent dans des régions rurales et reculées ou dans des régions touchées par des conflits armés ou qui sont des travailleurs migrants, des réfugiés ou des personnes déplacées. Les États parties devraient en outre prêter une attention soutenue aux besoins des enfants autochtones qui souffrent d’un handicap et veiller à ce que les programmes et politiques pertinents tiennent compte des sensibilités culturelles.
52.Les agents de santé et le personnel médical des communautés autochtones jouent un rôle important en créant un pont entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle; il faudrait accorder la préférence à l’emploi de personnel de santé des communautés locales. Les États parties devraient renforcer le rôle de ces agents en leur donnant les moyens et la formation nécessaires, afin de permettre aux communautés autochtones de recourir à la médecine conventionnelle d’une façon qui soit respectueuse de leur culture et de leurs traditions. À cet égard, le Comité rappelle le paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention no 169 de l’OIT et les articles 24 et 31 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones concernant le droit des peuples autochtones à leur pharmacopée traditionnelle.
53.Les États devraient prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour que les enfants autochtones, leur famille et leur communauté reçoivent des informations et une éducation concernant des questions relatives à la santé et aux soins préventifs, comme la nutrition, l’allaitement maternel, les soins prénataux et postnataux, la santé des enfants et des adolescents, la vaccination, les maladies transmissibles (en particulier le VIH/sida et la tuberculose), l’hygiène, l’assainissement et les dangers des pesticides et des herbicides.
54.En ce qui concerne la santé des adolescents, les États parties devraient envisager l’adoption de stratégies spécifiques visant à donner aux adolescents autochtones accès aux informations et aux services relatifs à la santé de la sexualité et de la procréation, y compris la planification familiale et les moyens de contraception, les dangers des grossesses précoces, la prévention du VIH/sida et la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST). Le Comité recommande aux États parties de tenir compte à cette fin de son Observation générale no 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (2003) et de son Observation générale no 4 sur la santé des adolescents (2003).
55.Dans certains États parties, le taux de suicide des enfants autochtones est nettement supérieur à celui des autres enfants. Dans ces circonstances, les États parties devraient concevoir et appliquer une politique de prévention et veiller à allouer des ressources financières et humaines supplémentaires aux services de santé mentale pour les enfants autochtones, dans le respect des spécificités culturelles, après consultation avec les communautés concernées. Afin d’analyser et de combattre les causes profondes du suicide, les États parties devraient établir et maintenir le dialogue avec les communautés autochtones.
ÉDUCATION (art. 28, 29 et 31 de la Convention)
56.L’article 29 de la Convention dispose que l’éducation de tous les enfants doit viser, entre autres objectifs, à inculquer à l’enfant le respect de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des civilisations différentes de la sienne. Elle doit aussi viser à préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone. Ces buts de l’éducation s’appliquent à tous les enfants, et les États devraient veiller à ce qu’ils soient pris en compte dans les programmes scolaires, le contenu du matériel pédagogique et les méthodes et politiques d’enseignement. Les États sont invités à se reporter à l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation pour plus d’information.
57.L’éducation des enfants autochtones contribue à la fois à leur développement individuel et communautaire et à leur participation à la société en général. L’éducation de qualité permet aux enfants autochtones d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels pour leur profit personnel mais aussi pour le profit de leur communauté. En outre, elle renforce l’aptitude des enfants à exercer leurs droits civils, ce qui leur permet d’influencer les processus décisionnels et d’améliorer la protection des droits de l’homme. Par conséquent, la mise en œuvre du droit à l’éducation des enfants autochtones est un moyen essentiel de permettre l’autodétermination des peuples autochtones et l’autonomisation individuelle de leurs membres.
58.Pour que les buts de l’éducation soient en conformité avec la Convention, les États parties sont tenus de protéger les enfants contre toutes les formes de discrimination visées à l’article 2 de la Convention et de lutter activement contre le racisme. Cette obligation est particulièrement pertinente s’agissant des enfants autochtones. Afin de s’en acquitter de manière effective, les États parties doivent veiller à ce que les programmes d’enseignement, les matériels pédagogiques et les manuels d’histoire fournissent une description équitable, exacte et documentée des sociétés et cultures des peuples autochtones. Les pratiques discriminatoires, comme les restrictions imposées au port de l’habit culturel et traditionnel, devraient être évitées en milieu scolaire.
59.L’article 28 de la Convention dispose que les États parties doivent rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous les enfants, sur la base de l’égalité des chances. Les États parties sont invités à rendre l’enseignement secondaire et l’enseignement professionnel ouverts et accessibles à tout enfant. Néanmoins, dans la pratique, les enfants autochtones sont moins susceptibles que les autres d’être inscrits à l’école et continuent d’afficher des taux d’abandon scolaire et d’analphabétisme supérieurs à ceux de leurs pairs. La plupart des enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation en raison d’un certain nombre de facteurs tels que le nombre insuffisant d’établissements scolaires et d’enseignants, les coûts directs ou indirects de la scolarité ou encore l’absence de programme scolaire bilingue et culturellement adapté, conformément aux dispositions de l’article 30. En outre, les enfants autochtones se heurtent souvent à la discrimination et au racisme à l’école.
60.Pour permettre aux enfants autochtones d’exercer leur droit à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les enfants non autochtones, les États parties devraient prendre différentes mesures spécifiques. Ils devraient allouer des ressources financières, matérielles et humaines ciblées à la mise en œuvre de politiques et de programmes visant tout particulièrement à améliorer l’accès des enfants autochtones à l’éducation. Conformément à l’article 27 de la Convention no 169 de l’OIT, les programmes et les services d’éducation devraient être élaborés et mis en œuvre en coopération avec les peuples intéressés de manière à répondre à leurs besoins particuliers. En outre, les gouvernements devraient reconnaître le droit des peuples autochtones de créer leurs propres institutions et moyens d’éducation, à condition que ces institutions répondent aux normes minimales établies par l’autorité compétente en consultation avec ces peuples. Les États devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire prendre conscience aux communautés autochtones de la valeur et de l’importance de l’éducation ainsi que de l’importance du soutien de la communauté en matière de scolarisation.
61.Les États parties devraient veiller à ce que les installations scolaires soient facilement accessibles dans les endroits où vivent des enfants autochtones. Ils devraient, si nécessaire, appuyer le recours aux médias, par exemple aux émissions de radio et aux programmes éducatifs sur Internet, à des fins d’enseignement, et mettre en place des écoles mobiles pour les peuples autochtones qui sont de tradition nomade. Le cycle scolaire devrait tenir compte des pratiques culturelles, des saisons agricoles et des célébrations rituelles et être aménagé en conséquence. Les États parties ne devraient créer d’internats hors des communautés autochtones que lorsque cela s’avère nécessaire, car cela pourrait dissuader les parents autochtones de scolariser leurs enfants, en particulier les filles. Les internats devraient tenir compte des sensibilités culturelles et faire l’objet d’inspections régulières. Il faudrait aussi s’efforcer de garantir que les enfants autochtones vivant hors de leur communauté aient accès à l’éducation dans le respect de leur culture, de leur langue et de leurs traditions.
62.L’article 30 de la Convention consacre le droit de l’enfant autochtone d’utiliser sa propre langue. Pour pouvoir exercer ce droit, il est essentiel que l’enfant puisse recevoir un enseignement dans sa propre langue. L’article 28 de la Convention no 169 de l’OIT dispose que les enfants des peuples autochtones doivent apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue et doivent aussi avoir la possibilité d’atteindre la maîtrise des langues officielles du pays. Les programmes d’enseignement bilingues et interculturels sont importants pour l’éducation des enfants autochtones. Dans la mesure du possible, les enseignants de ces enfants devraient être recrutés au sein des communautés autochtones. Ils devraient bénéficier de l’appui et de la formation nécessaires.
63.En ce qui concerne l’article 31 de la Convention, le Comité prend note des nombreux avantages que présente la participation aux sports, aux jeux traditionnels, à l’éducation physique et aux activités récréatives et invite les États parties à veiller à ce que les enfants autochtones puissent véritablement exercer leurs droits en la matière.
MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)
Enfants impliqués dans des conflits armés et enfants réfugiés
64.L’examen des rapports périodiques des États parties a permis au Comité de conclure que les enfants autochtones sont particulièrement vulnérables dans les situations de conflit armé ou de troubles internes. Les communautés autochtones vivent souvent dans des régions convoitées pour leurs ressources naturelles ou qui, parce qu’elles sont loin de tout, servent de base à des groupes armés non étatiques. Dans d’autres cas, les communautés autochtones résident près de frontières contestées par les États.
65.Dans de telles situations, les enfants autochtones ont parfois été victimes des attaques menées contre leur communauté et ont été tués, violés, torturés, déplacés, victimes de disparitions forcées, témoins d’atrocités et séparés de leurs parents et de leur communauté. Ce risque est toujours présent. Dans les cas où les forces armées et les groupes armés ont pris les écoles pour cible, les enfants autochtones ont été privés d’accès à l’éducation. En outre, des enfants autochtones ont été recrutés par des forces et des groupes armés et ont été forcés à commettre des atrocités, parfois contre leur propre communauté.
66.L’article 38 de la Convention oblige les États parties à faire respecter les règles du droit humanitaire, à protéger la population civile et à prendre soin des enfants touchés par les conflits armés. Les États parties devraient tout particulièrement prêter attention aux risques que courent les enfants autochtones lors d’hostilités et prendre des mesures préventives maximales en consultation avec les communautés concernées. Les activités militaires devraient être évitées autant que possible sur les territoires autochtones, et le Comité rappelle à cet égard l’article 30 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les États parties ne devraient pas exiger la conscription militaire des enfants autochtones de moins de 18 ans. Les États parties sont invités à ratifier et à appliquer le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
67.Les enfants autochtones qui ont été victimes de recrutement dans le cadre d’un conflit armé devraient bénéficier des services d’appui nécessaires à leur réinsertion dans leur famille et leur communauté. Conformément à l’article 39 de la Convention, les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Dans le cas des enfants autochtones, il importe de prêter dûment attention à leur origine culturelle et linguistique.
68.Les enfants autochtones qui ont été déplacés ou sont réfugiés devraient recevoir une attention spéciale et une assistance humanitaire qui tiennent compte de leurs spécificités culturelles. Il importe en outre de faciliter le retour de ces enfants dans des conditions de sécurité ainsi que la restitution des biens collectifs et individuels.
Exploitation économique
69.L’article 32 de la Convention dispose que tous les enfants devraient être protégés contre l’exploitation économique et n’être astreints à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. En outre, la Convention no 138 de l’OIT (Convention sur l’âge minimum) et la Convention no 182 de l’OIT (Convention sur les pires formes de travail des enfants) définissent des critères permettant de distinguer le travail des enfants qui doit être aboli du travail acceptable pour les enfants, y compris les activités qui permettent aux enfants autochtones d’acquérir une identité, une culture et des compétences leur permettant d’accéder à l’autosuffisance. Le travail des enfants est un travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et qui est préjudiciable à leur développement psychologique et physique.
70.La Convention relative aux droits de l’enfant contient des dispositions qui font référence à l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic illicites de stupéfiants (art. 33), à l’exploitation sexuelle (art. 34), à la traite d’enfants (art. 35) et aux enfants dans les conflits armés (art. 38). Ces dispositions sont étroitement liées à la définition des pires formes de travail des enfants donnée dans la Convention no 182 de l’OIT. Le Comité note avec une profonde préoccupation que les enfants autochtones sont frappés de manière disproportionnée par la pauvreté et sont particulièrement exposés au risque d’être utilisés dans le cadre du travail des enfants, en particulier sous ses pires formes, comme l’esclavage, la servitude pour dette, la traite d’enfants, y compris aux fins du travail domestique, l’utilisation dans les conflits armés, la prostitution et le travail dangereux.
71.La prévention de l’exploitation des enfants autochtones par le travail (comme dans le cas de tous les autres enfants) suppose que l’on adopte une approche du travail des enfants qui soit fondée sur les droits. Elle est aussi étroitement liée à la promotion de l’éducation. Pour éliminer effectivement l’exploitation des enfants par le travail dans les communautés autochtones, les États parties doivent identifier les obstacles existants à l’éducation et définir les droits et besoins spécifiques des enfants autochtones en ce qui concerne l’instruction scolaire et la formation professionnelle. Cela implique qu’ils prennent des mesures spéciales pour maintenir le dialogue avec les parents et les communautés autochtones concernant l’importance et les avantages de l’éducation. Les mesures visant à lutter contre l’exploitation des enfants par le travail doivent s’appuyer sur une analyse des causes profondes et structurelles de l’exploitation des enfants, la collecte de données et la conception et la mise en œuvre de programmes de prévention, l’État partie devant veiller à allouer des ressources financières et humaines suffisantes et à consulter les communautés et les enfants autochtones.
Exploitation sexuelle et traite
72.Par ses articles 34 et 35, lus en conjonction avec les dispositions de l’article 20, la Convention engage les États à veiller à ce que les enfants soient protégés contre l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles ainsi que contre l’enlèvement, la vente ou la traite à quelque fin que ce soit. Le Comité note avec préoccupation que les enfants autochtones dont les communautés sont touchées par la pauvreté et l’exode rural courent un risque élevé d’être victimes d’exploitation sexuelle ou de traite. Les jeunes filles, en particulier celles qui n’ont pas été enregistrées à la naissance, sont particulièrement vulnérables. Afin d’améliorer la protection de tous les enfants, y compris des enfants autochtones, les États parties sont invités à ratifier et à appliquer le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
73.Les États devraient, en consultation avec les communautés autochtones, y compris avec les enfants, élaborer des mesures préventives et allouer des ressources financières et humaines ciblées à leur application. Pour concevoir ces mesures, ils devraient s’appuyer sur des études comprenant un examen des types de violations commises et une analyse des causes profondes.
Justice pour mineurs
74.Les articles 37 et 40 de la Convention garantissent les droits des enfants au sein du système judiciaire de l’État ainsi que dans le cadre des relations des enfants avec le système judiciaire. Le Comité relève avec préoccupation que le taux d’incarcération des enfants autochtones est souvent extrêmement élevé et que, dans certains cas, cela peut s’expliquer par la discrimination systématique dont sont victimes ces enfants dans le système de justice et/ou dans la société. À cet égard, le Comité appelle l’attention des États parties sur le paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention, qui impose aux États de prendre des mesures pour traiter les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, sans recourir à la procédure judiciaire, chaque fois que cela est possible. Le Comité, dans son Observation générale no 10 sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (2007) et dans ses observations finales, a affirmé à plusieurs reprises que l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement ne devait être qu’une mesure de dernier ressort.
75.Les États parties sont invités à prendre toutes les mesures voulues pour aider les peuples autochtones à concevoir et à appliquer des systèmes traditionnels de justice réparatrice, à condition que ces systèmes respectent les droits consacrés par la Convention, et notamment le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité appelle l’attention des États parties sur les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile. Les États parties devraient s’efforcer d’appuyer, en consultation avec les peuples autochtones, l’élaboration de politiques, programmes et services communautaires qui tiennent compte des besoins et de la culture des enfants autochtones, de leur famille et de leur communauté. Les États devraient allouer des ressources suffisantes aux systèmes de justice pour mineurs, y compris à ceux qui sont élaborés et appliqués par les peuples autochtones.
76.Il est rappelé aux États parties que, en vertu de l’article 12 de la Convention, tous les enfants devraient avoir la possibilité d’être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative les intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant. Dans le cas des enfants autochtones, les États parties devraient prendre des mesures pour que les services d’un interprète soient fournis gratuitement si nécessaire et pour que l’enfant ait accès à une assistance juridique, dans le respect de ses spécificités culturelles.
77.Les professionnels de l’application des lois et de l’appareil judiciaire devraient recevoir une formation appropriée sur le contenu et la signification des dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs, y compris sur la nécessité d’adopter des mesures spéciales de protection pour les enfants autochtones et les autres groupes spécifiques.
OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES ET SUIVI DE L ’ APPLICATION DE LA CONVENTION
78.Le Comité rappelle aux États parties que la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant oblige les États parties à prendre des mesures pour garantir la réalisation de tous les droits consacrés par la Convention pour tous les enfants relevant de leur juridiction. Le devoir de respecter et de protéger impose à chaque État partie de veiller à ce que l’exercice des droits des enfants autochtones soit pleinement protégé contre tout acte des autorités législatives, judiciaires ou administratives de l’État partie ou de toute autre entité ou personne se trouvant sur le territoire de l’État partie.
79.L’article 3 de la Convention fait obligation aux États parties de veiller à ce que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale. L’article 4 impose aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la Convention, dans toutes les limites des ressources dont ils disposent. L’article 42 dispose que les États parties sont tenus de veiller à ce que les enfants et les adultes soient informés des principes et des dispositions de la Convention.
80.Afin de permettre l’exercice effectif par les enfants autochtones des droits consacrés par la Convention, les États parties doivent adopter une législation adaptée et conforme à la Convention. Ils doivent allouer des ressources suffisantes et adopter des mesures spéciales dans un certain nombre de domaines pour faire en sorte que les enfants autochtones exercent leurs droits dans des conditions d’égalité avec les enfants non autochtones. Des efforts devraient aussi être faits pour collecter et ventiler des données et pour élaborer des indicateurs permettant d’évaluer le degré d’application des droits des enfants autochtones. Pour garantir que les politiques et les programmes tiennent compte des spécificités culturelles, les États parties devraient consulter les communautés autochtones et, directement, les enfants autochtones. Les professionnels travaillant auprès des enfants autochtones devraient être formés à la prise en compte des aspects culturels des droits de l’enfant.
81.Le Comité invite les États parties à faire figurer davantage d’informations, si possible, sur la mise en œuvre des droits des enfants autochtones et sur l’adoption de mesures spéciales en ce sens dans les rapports périodiques qu’ils lui soumettent. En outre, il demande aux États parties de redoubler d’efforts pour traduire les informations relatives à la Convention et ses Protocoles facultatifs et à la présentation de rapports et les diffuser auprès des communautés et des enfants autochtones, afin que ceux-ci puissent participer activement au processus de suivi. Enfin, il encourage les communautés autochtones à utiliser la Convention comme un moyen d’évaluer le degré de mise en œuvre des droits de leurs enfants.
82.Enfin, le Comité invite instamment les États parties à adopter une approche des enfants autochtones qui soit fondée sur les droits et repose sur la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents comme la Convention no 169 de l’OIT et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Afin de garantir le suivi effectif de la mise en œuvre des droits des enfants autochtones, les États parties devraient renforcer leur coopération directe avec les communautés autochtones et, si besoin, solliciter la coopération technique d’organisations internationales, dont les entités des Nations Unies. L’autonomisation des enfants autochtones et l’exercice effectif de leur droit à leur propre culture, leur propre religion et leur propre langue constituent l’un des fondements essentiels d’un État pluriculturel qui s’acquitte de ses obligations en matière de droits de l’homme.
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