University of Minnesota



Comité relative aux droits de l'enfant, Observation générale No. 8, Le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (art. 19, 28 (par. 2) et 37, entre autres) (Quarante-deuxième session 2006) U.N. Doc. CRC/C/GC /8 (2006).


 

 

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Quarante-deuxième session
Genève, 15 mai‑2 juin 2006

OBSERVATION GÉNÉRALE N o  8 (2006)

Le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels
et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments
(art. 19, 28 (par. 2) et 37, entre autres)

I. OBJECTIFS

1. Dans le prolongement des deux journées de débat général qu’il a consacrées à la violence contre les enfants, en 2000 et 2001 respectivement, le Comité des droits de l’enfant avait décidé de publier une série d’observations générales, dont la présente est la première, concernant l’élimination de la violence contre les enfants. Le Comité vise à aider les États parties à comprendre les dispositions de la Convention qui ont trait à la protection des enfants contre toutes les formes de violence. La présente observation générale est axée sur les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, qui sont à l’heure actuelle des types largement acceptés et répandus de violence contre les enfants.

2. La Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme reconnaissent à l’enfant le droit au respect de sa dignité humaine et de son intégrité physique, de même qu’à une protection égale par la loi. Le Comité publie la présente observation générale afin de mettre en lumière l’obligation incombant à tous les États parties de prendre rapidement des dispositions aux fins d’interdire et d’éliminer tous les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments à l’égard des enfants et d’exposer dans leurs grandes lignes les mesures législatives, les autres mesures de sensibilisation et les mesures éducatives qu’il appartient aux États de prendre.

3. S’attaquer au problème de la large acceptation ou tolérance à l’égard des châtiments corporels contre les enfants et les éliminer, tant dans la famille qu’à l’école ou dans tout autre contexte, est non seulement une obligation incombant aux États parties en vertu de la Convention, mais aussi un moyen stratégique déterminant sur la voie de la réduction et de la prévention de toutes les formes de violence dans la société.

II. RAPPEL

4. Dès ses premières sessions, le Comité a été particulièrement soucieux de faire valoir le droit des enfants à une protection contre toutes les formes de violence. Lors de l’examen des rapports d’États parties et, plus récemment, dans le contexte de l’étude du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les enfants, le Comité a noté avec une grande préoccupation la légalité généralisée et l’acceptation sociale persistante des châtiments corporels et autres châtiments cruels ou dégradants à l’égard des enfants1. Dès 1993, dans le rapport sur sa quatrième session, le Comité «a estimé qu’il ne fallait pas négliger la question des châtiments corporels si l’on voulait améliorer le système de promotion et de protection des droits de l’enfant et il a décidé de continuer à tenir compte de cette question lorsqu’il examinerait les rapports des États parties»2.

5. Depuis qu’il a commencé à examiner des rapports d’États parties, le Comité a recommandé à plus de 130 États des différents continents d’interdire tout châtiment corporel, au sein de la famille comme dans les autres contextes3. Le Comité constate avec satisfaction que les États parties sont toujours plus nombreux à prendre des mesures législatives ou autres pour faire valoir le droit de l’enfant au respect de sa dignité humaine et de son intégrité physique, ainsi qu’à une égale protection par la loi. Le Comité croit savoir qu’à ce jour, en 2006, plus d’une centaine d’États ont interdit les châtiments corporels à l’école et dans le système pénal pour enfants. Un nombre grandissant d’États parties ont édicté l’interdiction de tels châtiments au domicile et dans la famille, ainsi que dans toutes les catégories d’institutions de protection de remplacement4.

6. En septembre 2000, le Comité a tenu la première de ses deux journées de débat général consacrées au problème de la violence contre les enfants. Axée sur la violence d’État contre les enfants, elle a débouché sur l’adoption de recommandations détaillées, préconisant en particulier l’interdiction de tous les châtiments corporels et le lancement de campagnes d’information du public «pour sensibiliser davantage l’opinion à la gravité des violations des droits fondamentaux dans ce domaine et à leurs incidences néfastes sur les enfants ainsi que pour lutter contre l’acceptation culturelle de la violence contre les enfants et inciter plutôt à un "niveau zéro" de tolérance de la violence»5.

7. En avril 2001, le Comité a adopté sa première observation générale, concernant les «buts de l’éducation», et a réaffirmé que les châtiments corporels étaient incompatibles avec la Convention, dans les termes suivants: «Les enfants ne sont pas privés de leurs droits fondamentaux du seul fait qu’ils franchissent les portes de l’école. Ainsi, par exemple, l’éducation doit être dispensée dans le respect de la dignité inhérente de l’enfant et doit permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions librement conformément au paragraphe 1 de l’article 12 et de participer à la vie scolaire. L’éducation doit également être dispensée dans le respect des limites strictes de la discipline conformément au paragraphe 2 de l’article 28 et de façon à encourager la non‑violence dans le milieu scolaire. Le Comité a indiqué clairement à maintes reprises dans ses observations finales que le recours aux châtiments corporels allait à l’encontre du respect de la dignité inhérente de l’enfant et des limites strictes de la discipline scolaire…»6.

8. Dans les recommandations qu’il a adoptées à l’issue de la seconde journée de débat général, consacrée aux «violences contre les enfants au sein de la famille et à l’école» et tenue en septembre 2001, le Comité a demandé instamment aux États parties «de prendre des mesures d’urgence pour promulguer des lois ou abroger les textes existants, selon les besoins, afin d’interdire toutes les formes de violence, aussi légères soient‑elles, au sein de la famille et à l’école, y compris en tant que mesure disciplinaire, comme l’exigent les dispositions de la Convention…»7.

9. Les journées de débat général organisées par le Comité en 2000 et 2001 ont de plus débouché sur la formulation d’une recommandation selon laquelle il convenait de demander au Secrétaire général de l’ONU, par l’intermédiaire de l’Assemblée générale, de réaliser une enquête internationale approfondie sur la violence contre les enfants. L’Assemblée générale des Nations Unies a donné effet à cette recommandation en 20018. Dans le contexte de l’étude des Nations Unies, menée de 2003 à 2006, la nécessité d’interdire toutes les formes actuellement légales de violence contre les enfants a été soulignée, de même que la profonde préoccupation des enfants eux-mêmes face à la prévalence quasi universelle des châtiments corporels au sein de la famille et la persistance dans de nombreux États de sa légalité à l’école et dans d’autres institutions, ainsi que dans le système pénal pour les enfants en conflit avec la loi.

III. DÉFINITIONS

10. La Convention définit les «enfants» dans ces termes «tout être humain âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable»9.

11. Le Comité définit les châtiments «corporels» ou «physiques» comme tous châtiments impliquant l’usage de la force physique et visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il. La plupart de ces châtiments donnent lieu à l’administration d’un coup («tape», «gifle», «fessée») à un enfant, avec la main ou à l’aide d’un instrument − fouet, baguette, ceinture, chaussure, cuillère de bois, etc. Ce type de châtiment peut aussi consister à, par exemple, donner un coup de pied, secouer ou projeter un enfant, le griffer, le pincer, le mordre, lui tirer les cheveux, lui «tirer les oreilles» ou bien encore à forcer un enfant à demeurer dans une position inconfortable, à lui infliger une brûlure, à l’ébouillanter ou à le forcer à ingérer quelque chose (par exemple, laver la bouche d’un enfant avec du savon ou l’obliger à avaler des épices piquantes). De l’avis du Comité, tout châtiment corporel ne peut être que dégradant. En outre, certaines formes non physiques sont également cruelles et dégradantes et donc incompatibles avec la Convention. À leur nombre figurent, par exemple: les châtiments tendant à rabaisser, humilier, dénigrer, prendre pour bouc émissaire, menacer, effrayer ou ridiculiser l’enfant.

12. L’administration de châtiments corporels et d’autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment à des enfants intervient dans différents cadres, à savoir le domicile et la famille, les différents types d’institutions de protection de remplacement, les écoles et autres établissements d’enseignement, le système de justice − tant sous forme de condamnation par un tribunal que de châtiments infligés dans les établissements pour peine ou autres − dans le cadre du travail des enfants et dans la communauté.

13. En rejetant toute justification de la violence et des humiliations en tant que formes de châtiment à l’encontre des enfants, le Comité ne rejette en rien le concept positif de discipline. Le développement sain des enfants suppose que les parents et les autres adultes concernés fournissent les orientations et les indications nécessaires, en fonction du développement des capacités de l’enfant, afin de contribuer à une croissance les conduisant à une vie responsable dans la société.

14. Le Comité reconnaît que l’exercice des fonctions parentales et l’administration de soins aux enfants, en particulier aux bébés et aux jeunes enfants, exigent fréquemment des actions et interventions physiques destinées à les protéger mais elles sont très différentes du recours délibéré à la force en vue d’infliger un certain degré de douleur, de désagrément ou d’humiliation à des fins punitives. En tant qu’adultes, nous connaissons par nous‑mêmes la différence entre une action physique de protection et des voies de fait punitives; il n’est pas plus difficile d’établir une distinction en ce qui concerne les actions mettant en jeu des enfants. Dans tous les États, la loi autorise, expressément ou non, le recours à la force non punitive nécessaire pour protéger les gens.

15. Le Comité reconnaît qu’il existe certaines circonstances exceptionnelles dans lesquelles des enseignants et d’autres personnes, par exemple celles qui travaillent avec des enfants en institution ou avec les enfants en conflit avec la loi, sont susceptibles d’être confrontés à un comportement dangereux qui justifie l’usage d’un degré raisonnable pour le contrôler. Là aussi, il existe une distinction manifeste entre l’usage de la force motivée par la nécessité de protéger un enfant ou d’autres personnes et l’usage de la force à des fins punitives. Le principe d’usage aussi réduit que possible de la force pour une durée aussi brève que possible doit toujours s’appliquer. Des orientations précises et une formation s’imposent également, tant pour réduire au minimum la nécessité de faire usage de la contrainte que pour veiller à ce que toutes les méthodes utilisées soient sans danger et proportionnées à la situation et ne donnent pas lieu à l’infliction délibérée d’une douleur en tant que moyen de contrôle.

IV. NORMES RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME ET ADMINISTRATION DE CHÂTIMENTS CORPORELS AUX ENFANTS

16. Avant même l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant, la Déclaration internationale des droits de l’homme − c’est‑à‑dire la Déclaration des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels − garantissait le droit de «chacun» au respect de sa dignité humaine et de son intégrité physique, ainsi qu’à une égale protection de la loi. Lorsqu’il insiste sur l’obligation incombant aux États d’interdire et d’éliminer tous les châtiments corporels et toutes les autres formes de châtiments dégradants, le Comité fait valoir que la Convention relative aux droits de l’enfant repose sur ces fondements. La dignité de chaque individu est le principe directeur fondamental du droit international des droits de l’homme.

17. Le préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant proclame, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et réaffirmés dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, que «la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde». Dans ce même préambule il est rappelé que dans la Déclaration universelle les Nations Unies «ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales».

18. En vertu de l’article 37 de la Convention, les États sont tenus de veiller à ce que «nul enfant ne soit soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Cette disposition est complétée et élargie par l’article 19, qui fait obligation de prendre «toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalité physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié». L’expression «toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales» est dépourvue de toute ambiguïté et ne laisse aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants. Les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments sont des types de violence et les États sont donc tenus de prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour les éliminer.

19. En outre, en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, qui renvoie à la discipline scolaire, les États parties sont tenus de prendre «toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention».

20. L’article 19 et le paragraphe 2 de l’article 28 ne mentionnent pas expressément les châtiments corporels. Dans le Recueil des travaux préparatoires de la Convention ne figure aucune mention d’un débat consacré aux châtiments corporels dans le cadre des sessions de rédaction. Comme tous les instruments relatifs aux droits de l’homme, la Convention doit cependant être conçue comme un instrument vivant, dont l’interprétation évolue dans le temps. Depuis que la Convention a été adoptée, voilà 17 ans, le phénomène des châtiments corporels infligés aux enfants chez eux, à l’école et dans diverses autres institutions a acquis davantage de visibilité grâce au processus d’examen des rapports présentés en application de la Convention et aux travaux de recherche et actions de sensibilisation menés, entre autres, par les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales (ONG).

21. Cette visibilité accrue fait clairement apparaître que cette pratique est directement attentatoire au droit égal et inaliénable des enfants au respect de leur dignité humaine et de leur intégrité physique. La singularité des enfants, leur dépendance initiale, leur état de développement, de même que leur potentiel humain unique et leur vulnérabilité sont autant de considérations militant en faveur d’un supplément de protection juridique et autre contre toutes les formes de violence.

22. Le Comité souligne qu’éliminer les châtiments violents et humiliants à l’égard des enfants par la voie d’une réforme législative et d’autres mesures nécessaires constitue une obligation immédiate et inconditionnelle des États parties. Il note en outre que d’autres organes conventionnels, à savoir le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité contre la torture ont exprimé la même opinion dans des observations finales adoptées à l’issue de l’examen de rapports d’États parties soumis en application des instruments pertinents et recommandent l’interdiction des châtiments corporels et l’adoption d’autres mesures contre ces châtiments à l’école, dans le système pénal et, dans certains cas, dans la famille. Pareillement, dans son observation générale n o 13 de 1999 sur «le droit à l’éducation», le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a indiqué: «De l’avis du Comité, les châtiments corporels sont incompatibles avec un des principes directeurs clefs du droit international relatif aux droits de l’homme, inscrit au préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des deux Pactes, à savoir la dignité humaine. D’autres règles disciplinaires peuvent l’être aussi, par exemple l’humiliation en public.»10.

23. Les châtiments corporels ont aussi été condamnés par des mécanismes régionaux de défense des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné progressivement dans une série de jugements les châtiments corporels contre les enfants − d’abord dans le système pénal, puis dans les écoles, y compris les écoles privées, et, plus récemment, au domicile11. Le Comité européen des droits sociaux, qui surveille le respect par les États membres du Conseil de l’Europe de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale révisée, a estimé que le respect de ces chartes passait par l’interdiction par voie législative de toute forme de violence à l’égard des enfants, que ce soit à l’école ou dans d’autres institutions, à leur domicile ou bien où que ce soit12.

24. Dans une opinion consultative relative au statut juridique des droits de l’enfant (2002) la Cour interaméricaine des droits de l’homme a estimé que les États parties à la Convention interaméricaine des droits de l’homme «sont liés par l’obligation … d’adopter toutes les mesures positives requises pour assurer la protection des enfants contre les mauvais traitements, que ce soit dans leurs relations avec les autorités publiques ou dans leurs relations avec d’autres individus ou avec des organismes non gouvernementaux». La Cour cite les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, les observations finales du Comité des droits de l’enfant et des jugements de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’obligation incombant aux États de protéger les enfants contre la violence, y compris au sein de la famille. La Cour interaméricaine a conclu: «L’État a le devoir d’adopter des mesures positives pour donner pleinement effet à l’exercice des droits de l’enfant.»13.

25. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, qui surveille l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, a estimé dans une décision en date de 2003, relative à une communication individuelle dénonçant la condamnation d’élèves à des «coups de fouet», que ce type de châtiment violait l’article 5 de la Charte africaine − qui interdit les châtiments cruels, inhumains ou dégradants. La Cour a demandé au gouvernement concerné de modifier la loi, d’abolir la peine de flagellation et de prendre les dispositions voulues pour indemniser les victimes. Dans sa décision, la Commission a estimé: «Il n’existe pas pour les individus, en particulier pour les agents publics d’un État, de droit d’infliger une violence physique à un individu pour le punir d’une infraction. Un tel droit reviendrait à faire justifier la torture d’État par la Convention, contrairement à la nature même de cet instrument relatif aux droits de l’homme.»14. Le Comité des droits de l’enfant note avec satisfaction que les cours constitutionnelles ou autres juridictions supérieures de nombreux pays ont rendu des décisions condamnant les châtiments corporels contre les enfants dans certains cadres ou dans tous et se sont, dans la plupart des cas, référées à la Convention relative aux droits de l’enfant15.

26. Lorsque le Comité a abordé la question de l’élimination des châtiments corporels avec certains États durant l’examen de leurs rapports, des représentants de gouvernement ont fait valoir que des châtiments corporels d’un degré «raisonnable» ou «modéré» pouvaient se justifier dans l’«intérêt supérieur» de l’enfant. Le Comité a dégagé un principe général important, à savoir l’obligation que fait la Convention de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants (paragraphe 4 de l’article 3). La Convention dispose en outre, en son article 18, que les parents doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. L’interprétation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit toutefois être compatible avec l’ensemble de la Convention, en particulier l’obligation de protéger l’enfant contre toutes les formes de violence et la nécessité de prendre dûment en considération les opinions de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité; l’intérêt supérieur ne saurait servir à justifier certaines pratiques, dont les châtiments corporels et autres formes cruelles de châtiments, attentatoires à la dignité humaine de l’enfant et au droit à l’intégrité physique de sa personne.

27. Dans le préambule de la Convention, il est affirmé que la famille constitue l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien‑être de tous ses membres et en particulier des enfants. La Convention fait obligation aux États parties de respecter et de soutenir les familles. Il n’y a pas le moindre conflit avec l’obligation incombant aux États de veiller à ce que la dignité humaine et l’intégrité physique des enfants, de même que des autres membres de la famille, bénéficient d’une protection entière dans la famille.

28. En vertu de l’article 5 de la Convention, les États sont tenus de respecter la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents de donner à leur enfant, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention. Là encore, l’interprétation de l’expression «l’orientation et les conseils appropriés» doit être compatible avec l’ensemble de la Convention et ne laisse pas la moindre place à une quelconque justification de formes de discipline violentes ou d’autres formes de discipline cruelles ou dégradantes.

29. Certains avancent des arguments liés à la foi pour justifier les châtiments corporels, faisant valoir que certaines interprétations des textes religieux non seulement justifient leur usage mais imposent le devoir d’en faire usage. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 18) garantit à chacun la liberté de conscience religieuse, mais la pratique d’une religion ou d’une conviction doit être compatible avec le respect de la dignité humaine et de l’intégrité physique d’autrui. La liberté de pratiquer sa religion ou ses convictions peut être légitimement restreinte dans le souci de protéger les libertés et droits et fondamentaux d’autrui. Le Comité a relevé que dans certains États des enfants, parfois dès un très jeune âge ou à compter du moment où ils sont considérés pubères, sont susceptibles d’être condamnés à des châtiments d’une violence extrême, notamment la lapidation et l’amputation, que prescrivent certaines interprétations du droit religieux. Pareils châtiments sont à l’évidence contraires à la Convention et aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, comme l’ont aussi souligné le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture, et doivent être interdits.

V. MESURES ET MÉCANISMES NÉCESSAIRES POUR ÉLIMINER LES CHÂTIMENTS CORPORELS ET LES AUTRES FORMES
DE CHÂTIMENTS CRUELS OU DÉGRADANTS

1. Mesures législatives

30. L’article 19 de la Convention, qui prolonge son article 4, dispose clairement que les États sont tenus de prendre des mesures législatives ou autres pour s’acquitter de l’obligation qui est la leur de protéger les enfants contre toutes les formes de violence. Le Comité a noté avec satisfaction que de nombreux États ont incorporé dans leur droit interne la Convention ou ses principes. Tous les États sont dotés de dispositions pénales protégeant les individus contre toutes voies de fait. De nombreux États possèdent une constitution et/ou une législation reflétant les normes internationales relatives aux droits de l’homme, dont l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui énoncent le droit de «chacun» de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De nombreux États ont en outre introduit dans leur législation relative à la protection de l’enfance des dispositions érigeant en infraction «la maltraitance», «les abus» ou «la cruauté». L’examen des rapports des États parties a toutefois enseigné au Comité que de pareilles dispositions législatives ne garantissent en général pas la protection effective des enfants contre les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants, au sein de la famille et dans les autres contextes.

31. Lors de l’examen des rapports, le Comité a noté que dans de nombreux États le Code pénal et/ou le Code civil (ou de la famille) contiennent des dispositions juridiques fournissant aux parents ou autres personnes ayant la garde d’un enfant une argumentation ou une justification en faveur de l’usage d’un certain degré de violence aux fins de faire respecter la discipline. Par exemple, depuis des siècles dans la common law anglaise est retenu l’argument de châtiments ou de correction «licite», «raisonnable» ou «modérée», tandis que le droit français reconnaît un «droit de correction». À un moment ou à un autre, ce même argument a pu être avancé dans de nombreux États pour justifier le châtiment d’une épouse par son mari ou d’un esclave, d’un domestique ou d’un apprenti par son maître. Le Comité souligne que la Convention suppose l’élimination de toute disposition (en système de droit civil comme en common law) autorisant l’usage d’un certain degré de violence à l’égard des enfants (par exemple une correction «raisonnable» ou «modérée») à leur domicile/dans leur famille ou dans tout autre cadre.

32. Dans certains États, les châtiments corporels sont expressément autorisés à l’école et dans d’autres institutions et des règles précisent leurs modalités d’administration et quelles personnes sont habilitées à les administrer. En outre, dans une minorité d’États les tribunaux demeurent habilités à condamner un enfant délinquant à un châtiment corporel sous la forme de coups de trique ou de fouet. Comme le Comité l’a affirmé à maintes reprises, la Convention requiert l’abrogation de toutes dispositions de cet ordre.

33. Le Comité a constaté que dans certains États l’attitude traditionnelle à l’égard des enfants amène à estimer que les châtiments corporels sont permis même si la législation ne comporte aucune disposition les défendant ou les justifiant expressément. Cette attitude transparaît parfois dans des décisions de justice (décision d’acquittement de parents, d’enseignants ou d’autres prestataires de soins coupables de voies de fait ou de mauvais traitements au motif de l’exercice du droit ou de la liberté à administrer une «correction» modérée).

34. Face à l’acceptation traditionnelle de l’usage de formes de châtiments violents ou humiliants à l’encontre des enfants, un nombre grandissant d’États ont reconnu que la simple abolition de l’autorisation d’administrer des châtiments corporels et de toutes dispositions les justifiant ne suffisait pas et qu’il fallait aller au-delà en interdisant expressément les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants, dans leur législation civile ou pénale, afin d’indiquer sans la moindre équivoque qu’il est tout aussi illégal de frapper, «gifler» ou «fesser» un enfant qu’un adulte, et que la législation pénale relative aux voies de fait s’applique également à cette catégorie de violence − qu’elle soit qualifiée de «discipline» ou de «correction raisonnable».

35. Dès lors que la législation pénale s’applique pleinement aux voies de fait contre les enfants, ils sont protégés contre les châtiments corporels quelle qu’en soit la nature et quelle que soit la personne les administrant. Le Comité est en outre d’avis que vu l’acceptation traditionnelle des châtiments corporels, il est essentiel que la législation sectorielle applicable (par exemple le droit de la famille, la loi relative à l’éducation, la loi relative à toutes les formes de protection de remplacement et au système judiciaire, la loi sur l’emploi) interdise clairement leur usage dans les contextes pertinents. En outre, il est très utile que les codes de déontologie professionnels, les directives à l’intention des enseignants, des prestataires de soins et d’autres personnes, ainsi que les règlements ou statuts des institutions insistent sur l’illégalité des châtiments corporels et des autres formes de châtiment cruel ou dégradant.

36. Le Comité prend également note avec préoccupation des informations selon lesquelles des châtiments corporels et d’autres formes de châtiments cruels ou dégradants sont administrées à des travailleurs enfants, en particulier à des enfants employés de maison. Le Comité réaffirme que la Convention et les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme protègent l’enfant contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible d’être dangereux pour lui, de contrarier son éducation ou de nuire à son développement, et exigent certaines garanties propres à assurer la mise en œuvre effective de cette protection. Le Comité souligne qu’il est essentiel que l’interdiction des châtiments corporels et des autres formes de châtiments cruels et/ou dégradants soit respectée à l’égard de tous les travailleurs enfants.

37. L’article 39 de la Convention fait obligation aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de «toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain…». Les châtiments corporels et les autres formes de châtiments dégradants sont susceptibles de nuire gravement au développement physique, psychologique et social des enfants, au point de rendre nécessaires une prise en charge et des soins de santé ou autres. Cette prise en charge et ces soins doivent s’inscrire dans un environnement propice au rétablissement intégral, au respect de soi et à la dignité de l’enfant et s’étendre le cas échéant au groupe familial de l’enfant. La planification et la prestation de cette prise en charge et de ces soins devraient participer d’une démarche interdisciplinaire, une formation spécialisée étant dispensée aux membres des groupes professionnels concernés. Les opinions de l’enfant intéressé sur tous les aspects de son traitement devraient être dûment prises en considération, de même que lors de son réexamen.

2. Mise en œuvre de l’interdiction des châtiments corporels et des autres formes de châtiments cruels ou dégradants

38. Le Comité estime que la mise en œuvre de l’interdiction de tous les châtiments corporels passe par une action de sensibilisation, d’orientation et de formation (voir plus loin le paragraphe 45 et suiv.) en direction de toutes les personnes concernées. Cette action doit aboutir à faire appliquer la loi dans l’intérêt supérieur des enfants concernés − en particulier quand les parents ou d’autres membres de la famille proche sont les auteurs des faits. L’impératif primordial d’une révision législative destinée à interdire les châtiments corporels à l’égard des enfants dans leur famille est la prévention: il s’agit de prévenir la violence contre les enfants en faisant évoluer les attitudes et la pratique, en insistant sur le droit des enfants à une égale protection et en instituant un cadre dépourvu d’ambiguïté pour la protection de l’enfant et la promotion de formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants.

39. La mise en œuvre d’une interdiction claire et inconditionnelle de tous les châtiments demandera des réformes juridiques variées dans les différents États parties. Elle pourra requérir l’adoption de dispositions spécifiques dans des textes sectoriels relatifs à l’éducation, à la justice pour mineurs et aux différentes formes de protection de remplacement. Il conviendrait toutefois d’indiquer expressément que les dispositions de la législation pénale relative aux voies de fait s’appliquent aussi à tous les châtiments corporels, y compris dans la famille. Une disposition supplémentaire interdisant le recours à toutes les formes de violence, y compris les châtiments corporels, pourrait être introduite à cet effet dans le Code pénal de l’État partie ou bien dans le Code civil ou encore dans le Code de la famille. Pareille disposition ferait clairement ressortir que les parents et les autres prestataires de soins ne sauraient plus longtemps avancer des arguments traditionnels à leur décharge, à savoir leur droit d’administrer des châtiments corporels («de manière raisonnable» ou «avec modération») en cas de poursuites pénales. Le Code de la famille devrait également indiquer de manière positive que, parmi les responsabilités des parents, figure la fourniture d’une orientation et de conseils appropriés aux enfants sans recours à une quelconque forme de violence.

40. Le principe de protection égale des enfants et des adultes contre les voies de fait, y compris dans la famille, ne signifie pas que tous les cas de châtiments corporels administrés par des parents à leurs enfants qui sont signalés devraient aboutir à l’ouverture de poursuites contre les parents. En vertu du principe de minimis − à savoir que la loi ne s’intéresse pas aux peccadilles − les voies de fait simples entre adultes ne donnent lieu qu’à titre très exceptionnel à une action judiciaire; ce même constat s’appliquera aux voies de fait simples à l’égard d’enfants. Les États doivent mettre au point des mécanismes efficaces de signalement et d’instruction. Tous les signalements de violence à enfant devraient donner lieu à des investigations et à une protection de l’intéressé contre tout préjudice notable, le but devant être d’empêcher les parents de recourir à des châtiments violents, cruels ou dégradants en mettant en œuvre des interventions d’accompagnement et de soutien plutôt que des mesures punitives.

41. Le statut de dépendance des enfants et l’intimité spécifiques unissant les membres d’une famille exigent que la décision de poursuivre les parents, ou d’intervenir officiellement dans la famille selon d’autres modalités, soit prise avec le plus grand soin. Dans la plupart des cas, il est improbable que l’ouverture de poursuites contre les parents soit dans l’intérêt supérieur de leurs enfants. Le Comité est d’avis que l’ouverture de poursuites et d’autres types d’interventions officielles (par exemple, l’éloignement de l’enfant ou l’éloignement de l’auteur des faits répréhensibles) ne devraient être envisagés que si pareille mesure apparaît nécessaire pour protéger l’enfant contre un préjudice notable et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant affecté. Les opinions de l’enfant affecté devraient être dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

42. Cette approche de l’application de la loi devrait être mise en avant dans les conseils et la formation dispensés à toutes les parties intervenant dans le système de protection de l’enfance, en particulier la police, les autorités chargées des poursuites et les tribunaux. Dans les directives, l’accent devrait également être mis sur le fait que l’article 9 de la Convention dispose qu’un enfant ne doit être séparé de ses parents que si cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’une décision dans ce sens doit faire l’objet d’un examen par l’autorité judiciaire, conformément au droit et aux procédures applicables, avec toutes les parties intéressées représentées, y compris l’enfant. Quand la séparation se justifie, des solutions autres que le placement de l’enfant en dehors de sa famille devraient être envisagées, notamment l’éloignement de l’auteur des faits en cause, une condamnation à une peine avec sursis, etc.

43. Si, en dépit de l’interdiction et des programmes positifs d’éducation et de formation, des affaires de châtiments corporels sont mises à jour en dehors du domicile familial (à l’école, dans d’autres institutions ou dans le cadre des diverses formes de protection de remplacement, par exemple), l’ouverture de poursuites est susceptible de constituer une réaction raisonnable. Le fait pour l’auteur des faits en cause d’être menacé d’une action disciplinaire ou d’une mise à pied pourrait également avoir un effet fortement dissuasif. Il est essentiel que l’interdiction de tous les châtiments corporels et des autres châtiments cruels ou dégradants, de même que les sanctions susceptibles d’être prononcées contre les auteurs de tels actes, soient portées à la connaissance des enfants et de toutes les personnes travaillant avec ou pour les enfants dans tous les cadres. La surveillance des dispositifs disciplinaires et du traitement réservé aux enfants doit impérativement faire partie intégrante du processus de supervision continue de toutes les institutions et de tous les types de placement que préconise la Convention. Les enfants et leurs représentants dans le cadre de ces différents types de placement doivent avoir un accès immédiat et confidentiel à des structures de conseil, de plaidoyer et de plaintes adaptées à la sensibilité des enfants et, au bout du compte, aux tribunaux − en bénéficiant de l’assistance juridique ou autre nécessaire. L’obligation de signaler les incidents violents et de les examiner devrait être instaurée dans les institutions.

3. Mesures éducatives et autres

44. L’article 12 de la Convention souligne l’importance qu’il y a à prendre dûment en considération les opinions de l’enfant, disposition qui vaut pour l’élaboration et la mise en œuvre des mesures éducatives et autres visant à éliminer les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants.

45. Eu égard à la large acceptation traditionnelle des châtiments corporels, une interdiction ne peut à elle seule suffire à induire le changement nécessaire des attitudes et des pratiques. Une action globale de sensibilisation au droit de l’enfant d’être protégé et aux lois destinées à donner effet à ce droit s’impose. Par l’article 42 de la Convention, les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

46. En outre, il faut que les États s’attachent à promouvoir systématiquement auprès des parents, des prestataires de soins, des enseignants et des autres personnes travaillant avec les enfants et les familles la nécessité de relations et d’une éducation positives et non violentes. Le Comité souligne que la Convention prescrit l’élimination non seulement des châtiments corporels, mais de tous les châtiments cruels ou dégradants contre les enfants. La Convention n’a pas pour objet de prescrire en détail quel type de relation les parents devraient entretenir avec leurs enfants ou comment ils devraient les orienter. La Convention définit en revanche un corps de principe devant régir les relations des membres de la famille et des enseignants, des prestataires de soins et des autres personnes concernées avec les enfants. Les besoins des enfants en termes de développement doivent être respectés. Les enfants s’inspirent des actes et non des paroles des adultes pour apprendre. Quant les adultes avec lesquels un enfant entretient les relations les plus étroites font usage de violence et de traitements humiliants dans leurs rapports avec cet enfant, ils affichent leur manque de respect pour les droits de l’homme et dispensent un enseignement aussi nocif que dangereux à l’enfant en lui donnant à penser qu’il s’agit de moyens légitimes à mettre en œuvre pour tenter de régler un conflit ou d’obtenir un changement de comportement.

47. La Convention consacre le statut de l’enfant en tant qu’individu et titulaire de droits fondamentaux. L’enfant n’est pas un objet appartenant à ses parents ou à l’État, ni un simple objet de préoccupation. Dans cet esprit, l’article 5 requiert des parents, ou le cas échéant des membres de la famille élargie ou de la communauté, de donner à l’enfant, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention. L’article 18, qui souligne que la responsabilité d’élever un enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef à ses parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux, dispose: «ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant»16.

48. Le Comité note qu’il existe à présent de nombreux exemples de matériels et programmes destinés à promouvoir des formes positives et non violentes de parentalité et d’éducation auprès des parents, des autres prestataires de soins et des enseignants, lesquels ont été élaborés par des gouvernements, des organismes des Nations Unies, des ONG et d’autres organismes17. Ces instruments sont susceptibles d’être adaptés de manière appropriée aux fins d’utilisation dans différents États et différentes situations. Les médias peuvent jouer un rôle très utile de sensibilisation et d’éducation de la population. Remettre en cause la dépendance traditionnelle à l’égard des châtiments corporels et des autres formes cruelles ou dégradantes de discipline exige une action soutenue. La promotion de formes non violentes de parentalité et d’éducation devrait s’effectuer à tous les points de contact entre l’État, les parents et les enfants, dans les services de santé, d’action sociale et d’éducation, y compris dans les institutions pour jeunes enfants, les garderies de jour et les écoles. Ces instruments devraient en outre être utilisés dans la formation initiale et continue des enseignants et de toutes les personnes travaillant avec les enfants dans les systèmes de prise en charge et dans l’appareil judiciaire.

49. Le Comité pense que certains États pourraient souhaiter demander une assistance technique à l’UNICEF et à l’UNESCO, entre autres, concernant la sensibilisation, l’éducation et la formation de la population aux fins de la promotion de méthodes non violentes.

4. Suivi et évaluation

50. Dans son Observation générale n o  5 sur «Les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6)», le Comité a souligné la nécessité pour les États parties de suivre systématiquement la réalisation des droits de l’enfant, en mettant au point des indicateurs appropriés et en recueillant des données suffisantes et fiables18.

51. Les États parties devraient donc suivre les progrès accomplis sur la voie de l’élimination des châtiments corporels et des autres formes de châtiments cruels et dégradants et donner ainsi effet aux droits des enfants à une protection. Il est essentiel de mener des travaux de recherche faisant appel à des entretiens avec des enfants, leurs parents et d’autres prestataires de soins, dans des conditions de confidentialité et avec des garanties éthiques appropriées, afin de déterminer avec précision la prévalence de cette forme de violence dans la famille et les attitudes à leur égard. Le Comité encourage tous les États parties à procéder à de telles recherches, autant que possible auprès de groupes représentatifs de l’ensemble de la population, afin de recueillir des informations de base, puis de procéder par la suite régulièrement à des évaluations visant à déterminer les progrès accomplis. Les résultats de ces travaux de recherche peuvent également apporter des indications précieuses en vue de la mise au point de campagnes universelles et ciblées de sensibilisation et d’activités de formation à l’intention des professionnels travaillant avec les enfants ou pour les enfants.

52. Dans son Observation générale n o 5, le Comité souligne en outre qu’il est indispensable de mettre en place un suivi indépendant des progrès réalisés, par exemple par des comités parlementaires, des ONG, des établissements universitaires, des associations professionnelles, des groupes de jeunes et des institutions indépendantes de protection des droits de l’homme (voir également l’Observation générale n o  2 du Comité sur «Le rôle des institutions indépendantes nationales de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant»19). Toutes ces entités sont susceptibles de jouer un grand rôle dans l’appréciation des progrès accomplis sur la voie de la réalisation du droit des enfants à une protection contre tous les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants.

VI. PRÉSENTATION DE RAPPORTS AU TITRE DE LA CONVENTION

53. Le Comité attend des États parties qu’ils incorporent dans les rapports périodiques qu’ils soumettent en application de la Convention des informations sur les mesures prises pour interdire et prévenir tous les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants au sein de la famille et dans tous les autres contextes, et en particulier des informations sur les activités de sensibilisation à cet effet et sur la promotion de relations positives et non violentes, ainsi que sur l’évaluation par l’État des progrès accomplis sur la voie du respect total du droit de l’enfant à une protection contre toutes les formes de violence. Le Comité encourage en outre les organismes des Nations Unies, les institutions nationales des droits de l’homme, les ONG et les autres entités compétentes à lui fournir des informations pertinentes sur le statut juridique et la prévalence des châtiments corporels et sur les progrès accomplis sur la voie de leur élimination.

 

Notes_________________________

1 Un rapport concernant l’Étude du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les enfants sera soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies à l’automne 2006. Pour des détails, voir http://www.violencestudy.org.

2 Comité des droits de l’enfant, rapport sur la quatrième session, 25 octobre 1993, CRC/C/20, par. 176.

3 Toutes les observations finales du Comité peuvent être consultées sur le site www.ohchr.org .

4 L’Initiative mondiale pour mettre un terme à tous les châtiments corporels contre les enfants établit des rapports sur le statut juridique de ces châtiments (www.endcorporalpunishment.org).

5 Comité des droits de l’enfant, journée de débat général sur la violence d’État contre les enfants. Rapport sur la vingt‑cinquième session, septembre/octobre 2000, CRC/C/100, par. 666 à 688.

6 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n o  1 concernant les buts de l’éducation, 17 avril 2001, CRC/GC/2001/1, par. 8.

7 Comité des droits de l’enfant, journée de débat général consacrée aux violences contre les enfants au sein de la famille et à l’école, rapport sur la vingt‑huitième session, septembre/octobre 2001, CRC/C/111, par. 701 à 745.

8 Résolution 56/138 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 2001.

9 Article premier.

10 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n o 13, Le droit à l’éducation (art. 13), 1999, par. 41.

11 Les châtiments corporels ont été condamnés dans une série de décisions de la Commission européenne des droits de l’homme et de jugements de la Cour européenne des droits de l’homme; voir en particulier: Tyrer c. RU, 1978; Campbell et Cosans c. RU, 1982; Costello‑Roberts c. RU, 1993; A c. RU, 1998. Les jugements de la Cour européenne peuvent être consultés sur le site http://www.echr.coe.int/echr.

12 Comité européen des droits sociaux, observations générales concernant le paragraphe 10 de l’article 7 et l’article 17. Conclusions XV-2, vol. 1, introduction générale, p. 26, 2001; depuis, le Comité a publié des conclusions, dans lesquelles il a estimé qu’un certain nombre d’États Membres ne respectaient pas les dispositions en vigueur du fait de leur incapacité à interdire tous les châtiments corporels dans la famille et dans d’autres cadres. En 2005, il a adopté des décisions concernant les plaintes collectives déposées en application des chartes dans lesquelles il a estimé que trois États ne respectaient pas leurs dispositions du fait de leur incapacité à interdire ces châtiments. Pour des détails, voir: http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/; voir aussi Éliminer les châtiments corporels: un impératif en matière de droits de l’homme pour les enfants de l’Europe, publication du Conseil de l’Europe, 2005.

13 Cour interaméricaine des droits de l’homme, opinion consultative OC‑17/2002 du 28 août 2002, par. 87 et 91.

14 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Curtis Francis Doebbler c. Soudan, Com. n o  236/2000 (2003); voir le paragraphe 42.

15 Ainsi, en 2002 la Cour d’appel de Fidji a rendu un arrêt déclarant contraires à la Constitution les châtiments corporels à l’école et dans le système pénal, estimant que: «Les enfants sont dotés de droits en rien inférieurs à ceux des adultes. Fidji a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant. Notre Constitution garantit également les droits fondamentaux de chaque personne. Le Gouvernement est tenu d’adhérer aux principes consacrant le respect de tous les individus, de toutes les communautés et de tous les groupes. De par leur statut d’enfant, les enfants ont besoin d’une protection spéciale. Nos établissements éducatifs devraient être des sanctuaires de paix et des lieux d’enrichissement créatifs et non des espaces de crainte, de mauvais traitements et d’atteintes à la dignité humaine des élèves.» (Cour d’appel de Fidji, Naushad Ali c. l’État, 2002). En 1996, la juridiction suprême de l’Italie (la Cour suprême de cassation, sise à Rome) a rendu une décision interdisant effectivement tout recours par les parents à des châtiments corporels. Dans cette décision, la Cour constate: «… le recours à la violence à des fins éducatives ne saurait plus longtemps être considéré légal. Deux raisons à cela. La première est l’importance prépondérante que le système juridique [italien] attache à la protection de la dignité de l’individu. Cette disposition couvre les “mineurs” qui sont désormais titulaires de droits et non plus simplement des objets devant être protégés par leurs parents ou, pire encore, des objets à la disposition de leurs parents. La seconde raison est que le but de l’éducation que constitue un développement harmonieux de la personnalité de l’enfant propre à le faire adhérer aux valeurs de paix, de tolérance et de coexistence, ne saurait être atteint en usant de moyens violents, qui sont en contradiction avec ce but.» (Cambria, Cass., sez. VI, 18 mars 1996) [Cour suprême de cassation, Sixième Chambre pénale, 18 mars 1996], Foro It II 1996, 407 (Italie)). Voir également le jugement de la Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud (2000) dans l’affaire Christian Education South Africa c. Ministère de l’éducation, CCT4/00; 2000 (4) SA757 (CC); 2000 (10) BCLR 1051 (CC), 18 août 2000.

16 Voir note 11.

17 Le Comité salue à ce propos un manuel exemplaire de l’UNESCO intitulé: «Eliminating corporal punishment: the way forward to constructive child discipline» (Éliminer les châtiments corporels: Un pas en avant vers une discipline constructive des enfants), publications de l’UNESCO, Paris 2005. Ce manuel expose un ensemble de principes pour une discipline constructive, dont les racines sont à rechercher dans la Convention. Il inclut un répertoire de sites Internet contenant des matériels et programmes de cet ordre disponibles dans le monde entier.

18 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n o  5: «Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant», 2003, par. 2.

19 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n o  2: «Le rôle des institutions indépendantes nationales de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant», 2002.

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